CPP.428
Dispositiv
- : Prend acte du retrait de l'appel du Ministère public. Rejette les conclusions en indemnisations de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2019 P/18882/2018
P/18882/2018 AARP/114/2019 du 15.04.2019 sur JTDP/1522/2018 (PENAL), RETRAIT PARTIE Normes : CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18882/2018 AARP/ 114/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1522/2018 rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de police, et A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par M e B______, avocat, ______ (GE), C______, domicilié p.a. Mme D______, rue ______, ______ (GE), intimés. Vu le courrier expédié le 6 décembre 2018, par lequel le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 janvier 2019; Vu le retrait d'appel du MP intervenu par courrier du 15 mars 2019; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que A______ sollicite une indemnité de CHF 980.70 pour ses frais de défense en appel; Que le MP s'oppose au versement d'une telle indemnité considérant que le prévenu était poursuivi pour une contravention (recte) et que la cause était sans difficultés particulières. Les recherches juridiques effectuées par son mandataire semblaient totalement disproportionnées au regard de l'affaire à juger. Ses prétentions dépassaient largement les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, l'indemnité en matière de contravention devant se limiter au minimum, de même que le volume de travail de l'avocat. L'assistance d'un mandataire n'était même pas nécessaire en l'espèce; Que M e B______ répond que l'acquittement de son mandant était intervenu après trois ans de procédure et que son intervention avait permis d'établir que l'agent auteur du rapport avait illicitement violenté son client, qu'il souffrait de troubles psychiques et s'était rendu coupable d'infractions plus graves pendant la même période. C'était d'ailleurs pour cette raison que son rapport n'avait pas été considéré crédible et que A______ avait été acquitté en première instance. Ainsi la procédure et les faits étaient complexes, raison pour laquelle l'intervention d'un avocat était justifiée. Ensuite, la justification de cette intervention avait été reconnue par le premier juge dans une décision désormais en force. En l'absence de fait nouveau, il paraissait mal venu de revenir sur ce constat. De plus, la procédure en appel s'était déroulée sous la forme écrite, contrairement à la volonté de l'intimé lequel, non juriste, n'était pas en mesure d'intervenir seul pour analyser et répondre juridiquement par écrit aux arguments du MP. Cette procédure d'appel présentait par ailleurs deux questions de principe soit le droit à une audience publique et celui à ce qu'une condamnation pénale fasse l'objet d'un réexamen par une juridiction supérieure, recherches juridiques et argumentation que l'intimé ne pouvait pas valablement présenter. Enfin, le retrait de l'appel du MP était intervenu suite à la réception des deux incidents motivés adressés à la CPAR relevant de l'essentiel de l'activité figurant dans la note de frais et honoraires. Ainsi le lien de causalité entre l'activité de l'avocat et la décision d'abandonner la procédure paraissait difficilement contestable; Que A______ persistait partant dans sa demande d'indemnisation, le montant réclamé étant d'autant plus justifié par le temps pris pour la rédaction de sa réplique; Que les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 3 avril 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause état gardée à juger; Considérant l'art. 429 al. 1 let. a CPP selon lequel le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle entre aussi en considération en cas de refus d'entrer en matière (ATF 139 IV 241). Elle est en principe due par l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime, à un délit ou à une contravention n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 et 14a ad art. 429); Que dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Dans une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation, avant d'être classée, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4). Il est parvenu à la solution inverse lorsque l'avocat avait été constitué pour faire opposition à une ordonnance pénale de 60 jours-amende avec sursis, soit une peine qui n'était "pas négligeable" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3; ACPR/545/2014 du 20 novembre 2014); Qu'en l'espèce, s'agissant d'une contravention dans la présente procédure, la question de la nécessité de la constitution d'un avocat pour la défense de A______ en première instance peut demeurer ouverte, la CPAR ne pouvant en effet plus revenir sur l'indemnisation concédée à ce titre par le premier juge; Qu'en revanche elle refusera toute indemnité à M e B______ dans la procédure d'appel, ni la gravité de l'infraction, ni la complexité de la cause en fait ou en droit, pas plus que la durée prévisible de la procédure en appel et son impact sur la vie privée et professionnelle du prévenu ne commandant l'intervention d'un avocat; Que les courriers adressés à la CPAR par M e B______ les 14 février et 4 mars 2019 ne répondraient au surplus pas à la condition du critère d'une défense raisonnable dans le cas d'espèce, la procédure écrite en appel découlant clairement de l'art. 406 al. 1 let.c CPP, étant relevé que le prévenu a participé activement aux débats de première instance (art. 361 CPP) et l'étendue du réexamen de la cause par la CPAR en matière contraventionnelle étant limité (art. 398 al. 4 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que les frais seront laissés à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel du Ministère public. Rejette les conclusions en indemnisations de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.