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P/18800/2014

Genf · 2018-05-08 · Français GE

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; TORT MORAL | CP.125.al1; CP.125.al2; CP.12.al3; CP.47; CP.34.leta; LCR.90; LCR.31.al1; LCR.36.al4; LCR.58; LCR.59; CO.47; CO.44.al1; CPP.9; CPP.325.al1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 6 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Selon l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. 6.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal de police, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.2. En appel, le prévenu succombe quasi intégralement. Sa culpabilité et sa peine n'ont pas été modifiées, respectivement réduites et il se voit condamné à payer des indemnités pour tort moral aux deux parties plaignantes. Il se justifie partant de lui faire supporter les 4/5 èmes des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP) et de laisser le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 427 al. 1 let. c CPP a contrario ).

E. 7 7.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 7.1.2. L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4. destiné à la publication).

E. 7.2 En l'espèce, les parties plaignantes intimées et appelantes jointes obtiennent pour l'essentiel gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis. 7.3.1. L'examen de la note produite pour la procédure de première instance – 16h20 d'activité au taux horaire de CHF 425.- plus TVA, pour un total de CHF 7'398.- –, permet de constater que l'activité déployée par le conseil des appelants joints, considérée dans sa globalité, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Le tarif horaire est conforme à la pratique adoptée par les juridictions genevoises. Il convient cependant de réduire cette indemnité à hauteur de 1/5 ème (soit CHF 1'479.60), ce qui la ramène à CHF 5'918.40, TVA comprise, afin de tenir compte de ce que les parties plaignantes n'obtiennent pas l'entier de leurs conclusions. 7.3.2. L'activité déployée en appel, correspondant à 10h30 d'activité aux taux horaires de CHF 425.- et CHF 350.-, soit un montant de CHF 3'975.- hors TVA, est également en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Il convient cependant de la réduire dans la même mesure de 1/5 ème (soit CHF 795.-) pour cette même raison, ce qui la ramène à CHF 3'180.-, hors TVA.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'indemnité globale sera arrêtée à CHF 9'352.80 (CHF 5'918.40 + CHF 3'434.40), TVA à 8% comprise, vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint formé par B______ et C______ contre le jugement JTDP/1138/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/18800/2014. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint de B______ et C______. Annule ce jugement dans la mesure où il renvoie B______ et C______ à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions en réparation de leur tort moral et où il condamne A______ à leur verser CHF 7'398.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à payer à C______ et B______ un montant de CHF 9'352.80, TVA comprise, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure de première instance et d'appel. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18800/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/135/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 14'678.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'055.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 18'733.25
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.05.2018 P/18800/2014

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; TORT MORAL | CP.125.al1; CP.125.al2; CP.12.al3; CP.47; CP.34.leta; LCR.90; LCR.31.al1; LCR.36.al4; LCR.58; LCR.59; CO.47; CO.44.al1; CPP.9; CPP.325.al1

P/18800/2014 AARP/135/2018 du 08.05.2018 sur JTDP/1138/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 14.06.2018, rendu le 31.10.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_631/2018 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; TORT MORAL Normes : CP.125.al1; CP.125.al2; CP.12.al3; CP.47; CP.34.leta; LCR.90; LCR.31.al1; LCR.36.al4; LCR.58; LCR.59; CO.47; CO.44.al1; CPP.9; CPP.325.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18800/2014 AARP/ 135/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e M______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1138/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police, et B______ et C______ , représenté par sa curatrice B______, domiciliés ______, comparant par M e R______, avocat, intimés sur appel principal, appelants joints, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 25 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 15 septembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 octobre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 100.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a renvoyé les parties plaignantes B______ et C______ à agir par la voie civile, a condamné A______ à leur verser CHF 7'398.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, outre aux frais de la procédure par CHF 14'678.25, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), adressée le 30 octobre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste sa culpabilité et la peine dans son principe, subsidiairement dans sa quotité, ainsi que les frais et indemnités mis à sa charge. c. C______ et B______ forment appel joint et concluent à l'octroi de leurs conclusions civiles du 13 septembre 2017 ( cf. infra B.h.). d. Selon acte d'accusation du 11 mai 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 26 septembre 2014, vers 15h30, alors qu'il circulait au volant de son véhicule de livraison sur ______, en direction de Genève, et que la file dans laquelle il se trouvait était à l'arrêt, fait demi-tour sans prêter l'attention requise par sa manœuvre et sans accorder la priorité aux véhicules venant de la droite, un heurt se produisant avec le motocycle conduit par C______ et blessant grièvement celui-ci au point que sa vie a été mise concrètement en danger et qu'il souffre d'une infirmité totale permanente. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le vendredi 26 septembre 2014, vers 15h30, A______ circulait en provenance de ______ au volant d'un véhicule de livraison D______ sur ______, en direction de ______. Parvenu à hauteur du ______, il a constaté un trafic intense et à l'arrêt. Malgré l'absence de visibilité, il a entrepris de faire un demi-tour sur la chaussée. Lors de sa manœuvre, le flanc droit de son véhicule a été brutalement heurté par le motocycle E______ conduit par C______, qui circulait sur la même route, en sens inverse, à une vitesse supérieure à celle prescrite. La police a constaté, sur la chaussée empruntée par C______, une trace de freinage d'une longueur de 10,96 m et des traces de ripage, provenant des parties saillantes de la moto, d'une longueur de 2,77 m. La ______ est en légère montée dans le sens emprunté par la moto et décrit une légère courbe à gauche, juste avant le débouché du ______. La vitesse y est limitée à 50 km/h. A l'endroit du choc, la chaussée, d'une largeur totale d'environ 7 m, est composée de deux voies de circulation (une par sens de marche), séparées par une ligne de direction (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR - RS 741.21] 6.03), respectivement de sécurité (OSR 6.01) sur quelques mètres, à hauteur du débouché d'un garage privé et du ______. A la hauteur de ce dernier chemin, une ligne discontinue permet aux usagers de traverser les voies de circulation. Deux miroirs sont disposés de chaque côté de ce chemin, pour permettre l'insertion des véhicules qui veulent emprunter la ______. Le jour de l'accident, la chaussée était sèche et les conditions météorologiques étaient bonnes. A______ est titulaire du permis de conduire depuis le 20 mai 1986 et C______ depuis le 27 mai 2011. a.b. Un bus des TPG précédait d'environ 50 m A______ au moment de l'accident. Les images de vidéosurveillance captées à l'intérieur dudit bus ne permettent pas de déterminer la vitesse du motocycle conduit par C______. On y voit en revanche la colonne de voiture suivant ce véhicule, dont un fourgon en troisième ou quatrième position, relativement imposant qui masque une bonne partie de la suite de la file. Ces images permettent également de constater qu'entre 15h28 min 51 s et 15h29 min 07 s, une voiture noire effectue une manœuvre de demi-tour, en s'y prenant par deux fois, quasiment à l'endroit où se produira l'accident 12 secondes plus tard. On aperçoit alors des projections de débris, sans que l'on ne perçoive avant, dans la file descendante, de véhicule qui se serait déporté sur le côté de la chaussée. a.c. Selon les rapports d'inspection technique établis par la Direction générale des véhicules le 2 octobre 2014, le véhicule conduit par A______ était conforme aux prescriptions. Le profil du pneumatique arrière du motocycle conduit par C______ était insuffisant, ce qui pouvait avoir une incidence sur son comportement, notamment sur chaussée mouillée. b.a. Il ressort du rapport des Drs F______ et G______ du 21 novembre 2014 qu'à l'arrivée des secours sur place, l'état de conscience de C______ était au plus bas (3) sur l'échelle de Glasgow Coma Scale , échelonnée de 15 à 3. Les examens réalisés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont mis en évidence des lésions au niveau crânio-cérébral (lésions axonales de la capsule interne gauche, des pôles frontaux bilatéralement et du centre semi-ovale gauche, contusion hémorragique fronto-operculaire gauche, fractures du massif facial à gauche), au niveau du cou (dissection de l'artère carotide interne gauche, fractures des processus transverses gauches des 6 ème et 7 ème vertèbres cervicales), au niveau abdominal (déchirures du foie, hématome de la rate, fracture du processus articulaire supérieur de la 5 ème vertèbre lombaire à gauche) et au niveau des membres (fracture diaphysaire pluri-fragmentaire du fémur gauche et du tiers distal du radius à droite). L'occlusion de l'artère carotide interne gauche disséquée et la présence d'une lésion ischémique du cerveau dans le territoire irrigué par ce vaisseau ont également été mises en évidence. Les lésions subies avaient concrètement mis en danger la vie de C______. b.b.a. Selon la décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 24 septembre 2015, C______ a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er septembre 2015. b.b.b. L'Assurance militaire a décidé le 27 mars 2017 de lui verser une rente d'invalidité de 100% pour la période du 1 er mars 2017 au 28 février 2018, sous réserve de ses droits pour la suite. Il avait déjà perçu une telle rente du 1 er mars 2016 au 28 février 2017, l'accident étant survenu quelques minutes après la fin de son cours de protection civile (PC). Cette assurance prend en charge l'intégralité de la pension de C______ auprès de la H______ où il séjourne depuis janvier 2016 (lettre du 18 février 2016). c.a. I______, de J______, a établi un rapport d'expertise technique le 27 mars 2015. L'angle de la collision entre les deux véhicules impliqués a pu être déterminé à environ 57° (avec une marge d'erreur de 5°). Le point de choc se situait à environ 6,5 m après la ligne longitudinale continue du STOP à la sortie du garage du n° ______ et à environ 1,3 m à droite de la ligne de direction séparant les deux voies de circulation, le tout dans le sens de marche de la moto. Les dommages à la voiture, soit le bas de caisse éventré de l'avant vers l'arrière, ont permis de déterminer que, contrairement à ce que A______ a déclaré initialement, sa manœuvre de demi-tour a été effectuée directement depuis sa voie de circulation, en serrant peut-être le bord droit de la chaussée au début de la manœuvre. En aucun cas, au vu de la position du point de choc des deux véhicules et des dommages constatés, la voiture ne sortait du chemin ______. Au moment du choc, la voiture de A______ était placée de biais, en travers de la voie montante, l'avant encore dirigé en direction de Genève. La vitesse de collision de la moto était de 66 à 74 km/h, alors que celle de la voiture était de 8 à 10 km/h. Tenant compte du freinage du pneumatique arrière dans un premier temps puis d'un freinage des deux roues, uniquement sur la fin, des traces de ripage, du temps de réaction et des distances de décélération, au point de réaction, fixé approximativement entre 45,2 et 43,3 m, la vitesse de la moto était située entre 79 et 89 km/h. Le temps de parcours de la voiture entre le franchissement de la ligne et le point de choc est compris entre 1,8 et 2,2 s. Si le motocycliste avait circulé à une vitesse de 50 km/h, sa distance d'arrêt aurait été de 31 m, si bien qu'il aurait pu aisément s'immobiliser avant le choc. c.b. I______ a confirmé le contenu de son expertise devant le Ministère public. Il avait, pour le calcul de la vitesse du motocycle, pris en compte un freinage de la roue arrière uniquement, en présence d'une seule trace, d'une largeur correspondant au pneu arrière, freinage représentant environ 50% de l'efficacité d'un freinage optimal. Dans ce dernier cas, la vitesse au point de réaction aurait été beaucoup plus grande et le point de réaction plus éloigné du point d'impact. Il était possible que le motocycliste ait vu la voiture avant que son conducteur ne le voie puisque le premier avait une position en retrait par rapport à l'avant de son véhicule. Dans ces conditions, l'automobiliste devait avancer encore un peu avant d'être en mesure de voir le motocycliste. Le temps restant était alors insuffisant pour lui permettre de libérer la voie, que ce soit en freinant ou en accélérant. En fonction du type de véhicules présents dans la file et de la colonne qu'ils formaient, la visibilité de l'automobiliste avait pu être réduite, respectivement celle du motocycliste. L'hypothèse selon laquelle le motocycle aurait heurté la camionnette de plein fouet, sur ses deux roues, pouvait être exclue. De multiples éléments matériels lui permettaient d'établir avec certitude que le deux-roues s'était encastré sous la camionnette. Celle-ci était en train de rouler au moment du choc. d.a. Par courrier du 14 novembre 2014, B______, maman de C______, né ______ 1992, s'est constituée partie plaignante. Le 10 décembre 2014, elle a déposé plainte pénale pour le compte de son fils après sa désignation en tant que curatrice dans le cadre de la procédure pénale. d.b. Près de dix mois après les faits, B______ a expliqué devant le Ministère public que son fils était resté hospitalisé pendant deux mois aux soins intensifs des HUG, puis deux semaines dans le département de neurochirurgie. Depuis le 8 décembre 2014, il se trouvait à la K______, pour sa rééducation, notamment dans les domaines de la neurologie, de l'ergothérapie, de la logopédie et de la neuropsychologie, associés à de la physiothérapie. Il souffrait d'une hémiplégie à droite et n'était pas en mesure de parler, ni de marcher, même si les médecins espéraient qu'il parvienne à faire quelques pas. Sa compréhension restait très limitée. Les progrès qu'il avait déjà réalisés allaient au-delà des espérances des médecins mais il était impossible de prédire si cette évolution positive allait se poursuivre. B______ espérait pouvoir organiser le retour de son fils à la maison et avait discuté avec l'assurance-invalidité des transformations à réaliser à son domicile. Elle était également en contact avec l'assurance-accident militaire. Juste avant l'accident, son fils avait trouvé un emploi en informatique, auprès de la société L______, qu'il aurait dû débuter le 1 er octobre 2014. Il était au bénéfice d'une maturité professionnelle et d'un diplôme de technicien dans ce domaine. B______ avait été en arrêt de travail complet depuis le jour de l'accident. Elle se rendait tous les jours auprès de son fils, dont le père était décédé en 1997, pour s'en occuper et l'aider dans sa rééducation. Depuis le mois de mars 2015, elle avait repris son travail de ______, à " titre thérapeutique ", à raison de huit heures par semaine, réparties sur quatre jours. Elle espérait reprendre à mi-temps à la prochaine rentrée scolaire. d.c. Plus d'un an après l'accident, B______ a précisé devant le Ministère public que son fils avait continué à faire quelques progrès, mais atteint une certaine limite. Il n'était plus hémiplégique, ayant récupéré une certaine mobilité du côté droit. L'objectif était qu'il puisse se tenir debout pour pouvoir accomplir quelques gestes d'hygiène de base. Le retour à la maison était impossible, la prise en charge s'avérant trop lourde. Elle devait rencontrer A______ la semaine suivante pour aller rendre visite à C______. d.d. En première instance, B______ a expliqué que leur vie avait basculé suite à l'accident. La famille était présente autour de C______ tous les jours depuis trois ans, pour le soutenir et le stimuler. Depuis janvier 2016, il vivait à la H______. Il n'avait aucune autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Il venait désormais chez elle tous les week-ends, avec l'aide de l'institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) un week-end sur deux. B______ bénéficiait du soutien de sa fille cadette, qui vivait avec elle, et de sa propre mère. Des travaux d'aménagement, financés par l'assurance militaire, avaient dû être réalisés dans sa maison, notamment dans la salle de bains, pour que son fils puisse accéder à la douche et aux toilettes. C______ n'était plus en mesure de lire ou d'écrire et ne parlait pas encore. Il parvenait à répéter quelques mots mais pas à en articuler spontanément. Il comprenait certaines choses simples mais ne pouvait pas se déterminer si on lui posait une question. Il avait dû tout réapprendre, y compris, par exemple, l'emplacement de son nez. Il n'avait pas de traitement médicamenteux, à l'exception de médicaments contre l'épilepsie, apparue six mois après l'accident et dont il avait fait une dizaine de crises, la dernière datant de dix mois. C______ voyait régulièrement ses médecins, notamment son neurologue. Son état était stable. La situation s'était un peu améliorée sur le plan physique dans la mesure où, depuis un mois, il apprenait à marcher avec une canne sous la supervision de son physiothérapeute. Au moment des faits, C______ était détenteur de son permis de conduire depuis quatre ans. Il roulait en voiture et en moto, cette dernière étant privilégiée de jour. Il n'avait jamais eu d'accident et était très prudent. e.a. N______ a expliqué devant la police le jour de l'accident qu'il circulait sur la ______ en direction de ______. A l'intersection avec le ______, la signalisation lumineuse était passée à la phase verte, si bien qu'il l'avait traversée sans s'arrêter. Environ 50 m plus loin, alors qu'il roulait à 45 km/h environ, un motard l'avait dépassé par la gauche, à vive allure, soit environ à 70 km/h. N______ avait vu une camionnette blanche, arrêtée dans la circulation dense qui venait en sens inverse. A la hauteur du ______, celle-ci avait tourné à gauche, traversant sa voie de circulation. Le motard avait continué à accélérer après son dépassement de sorte que, selon lui, le conducteur de la camionnette n'avait pas eu le temps de le voir arriver. Le motard avait percuté la portière avant droite de la camionnette avec l'avant de sa moto, le motocycliste étant éjecté de son deux-roues et allant s'écraser contre la camionnette. e.b. Devant le Ministère public, N______, outre confirmer ses précédentes déclarations, a précisé qu'il circulait au guidon de son scooter 50cc. Après avoir vu une moto dans son rétroviseur, il s'était déplacé sur la droite pour la laisser passer, ce qu'elle avait fait en roulant assez vite, en faisant beaucoup de bruit et en accélérant durant le dépassement puis ensuite. En deux à trois secondes, la moto s'était trouvée loin de lui. Il n'avait pas " vraiment " vu la camionnette tourner mais la moto foncer sur elle. Il n'avait pas " vraiment " regardé la position de la camionnette, son attention s'étant portée sur le motocycle. Il avait eu l'impression que la camionnette était " apparue de nulle part ", soit subitement. Au moment du choc, elle s'était trouvée au milieu de la route, sur la voie de circulation qu'il empruntait. Le motocycliste était sur sa moto au moment où il avait percuté l'autre véhicule. La visibilité était dégagée entre l'endroit où il se trouvait et le lieu de l'accident. f.a. Selon les dires de A______ devant la police, il circulait sur la route du ______ en direction de ______. Arrivé à hauteur du chemin ______, voyant qu'il y avait beaucoup de circulation devant lui, il avait fait demi-tour sur sa droite en empiétant sur le chemin ______. Il s'était arrêté sur le chemin en question avant de s'engager sur la route ______, en direction de ______, en prenant bien garde que personne n'arrive sur sa droite. Il avait avancé petit à petit, car la file de véhicules qui se trouvait sur la voie de circulation en direction de ______ masquait en partie la visibilité. Alors qu'il se trouvait déjà dans la voie en direction de ______, il avait entendu un gros choc contre le flanc droit de sa camionnette. La vitre du côté passager avait volé en éclats. Il n'avait pas vu le motard lorsqu'il avait regardé sur la droite. Il pensait que celui-ci roulait trop vite, sans quoi il l'aurait obligatoirement vu. Il avait immédiatement stationné son véhicule sur le côté et était allé porter secours au motard et appeler de l'aide. Il était très en souci pour le motard et n'arrêtait pas de penser à lui depuis l'accident, priant pour qu'il s'en sorte. A teneur d'une attestation établie le 26 septembre 2014 par la Dre O______ de P______, A______ présentait un traumatisme cervical sans signe de gravité avec des céphalées, quelques coupures aux mains et avant-bras et un choc psychologique. f.b. Devant le Ministère public, A______ a expliqué qu'il descendait la ______pour aller chercher du matériel. Il y avait beaucoup de trafic sur sa voie alors que la circulation était complètement libre en sens inverse. Il avait essayé petit à petit de faire demi-tour. Il avait laissé les voitures le précédant avancer, pour lui laisser la place pour sa manœuvre, s'était mis le plus à droite possible de la chaussée, le long du trottoir, et avait tourné à gauche, juste avant le ______. Il s'était avancé, avait regardé et, comme il n'y avait personne, avait pris son temps pour tourner. Soudain il avait entendu un grand " boum " et la voiture avait fait un bond de côté. Sur question de son conseil, il avait regardé, avait avancé un petit peu et s'était arrêté. Il avait à nouveau regardé, avait avancé un peu avant de s'arrêter pour regarder une nouvelle fois. Il avait ensuite tourné et était en mouvement au moment du choc. Lorsqu'il avait effectué sa manœuvre, il avait regardé si quelqu'un venait en face. A cet endroit, la route était quasiment droite et permettait une visibilité sur une grande distance. Il avait pris un maximum de précautions en effectuant sa manœuvre et n'avait vu aucun autre usager de la route. C______ avait de la peine à respirer et saignait beaucoup. A______ lui avait tenu la tête jusqu'à l'arrivée des secours et avait aidé les ambulanciers à couper la jugulaire du casque et à placer C______ sur une civière. Le motard était un jeune homme sensiblement du même âge que son fils, ce qui l'avait d'autant plus choqué. Après son audition à la police, il s'était rendu dans une permanence médicale pour soigner ses blessures avant de se rendre aux HUG pour prendre des nouvelles de C______ qu'il n'avait pu obtenir en raison du secret médical. Il avait appelé la police le lendemain pour en avoir et s'était rendu une nouvelle fois à l'hôpital quelque temps plus tard, mais la famille de C______ n'avait pas souhaité communiquer avec lui. A______ n'allait pas bien car cet accident le travaillait beaucoup. Sa vie avait changé et il se demandait pourquoi quelque chose comme ça lui était arrivé. Il avait été en incapacité de travail à 100% jusqu'au début du mois de novembre 2014, puis à 50% jusqu'au 30 juin 2015. f.c. Le 20 février 2017 devant le Ministère public, A______ a expliqué qu'il était allé rendre visite à C______ à l'hôpital avec l'autorisation de la mère de ce dernier. Cette visite l'avait beaucoup affecté et son médecin traitant lui avait déconseillé de renouveler l'expérience, de crainte qu'il ne tombe en dépression. f.d. En première instance, A______ a contesté toute responsabilité dans la survenance de l'accident. Il estimait avoir pris toutes les précautions nécessaires pour entreprendre sa manœuvre. Confirmant ses éclaircissements au Ministère public sur ce point, il n'avait pas d'explications sur ses premières déclarations à la police, se contentant d'insister sur le fait qu'il l'avait effectuée avant le ______, sans empiéter sur ledit chemin. Il s'y était repris à plusieurs reprises, peut-être deux ou trois fois pour faire son demi-tour et avait empiété sur le trottoir pour pouvoir tourner, dans la mesure où sa visibilité était " bouchée " par des véhicules circulant dans sa voie. Il s'était arrêté, avait regardé à droite, loin, et dans le sens de sa manœuvre, à gauche. Il avait aussi regardé derrière lui, pour voir s'il y avait quelqu'un, ce qui n'était pas le cas. Il était le dernier de la file. Il n'avait pas vu d'autres véhicules faire demi-tour avant lui et partant n'avait pas imité la voiture noire ayant fait cette même manœuvre 12 secondes avant lui. Il ne se souvenait pas du genre de véhicules qui se trouvaient devant lui, n'avait pas vu le bus des TPG ni n'avait le souvenir d'un fourgon, précisant qu'il n'y avait rien dans son champ de vision qui l'aurait gêné pour faire sa manœuvre. Cet accident l'avait profondément marqué. Il avait tout fait pour sauver la vie de C______ après l'accident et était resté bouleversé par ces instants. Son fils lui avait dit qu'il connaissait la victime, ce qui lui avait fait encore plus mal. Pendant son arrêt de travail – attesté par certificats du Dr P______ –, il avait orienté les clients vers d'autres entreprises puis travaillé de temps en temps. Au début, il avait consulté un psychologue à quelques reprises et son médecin traitant lui avait ensuite conseillé de reprendre son travail et sa vie, car il avait des enfants. Il ne pourrait jamais oublier cet accident. g. Pour Q______, fille de A______, entendue par le Tribunal de police, son père était honnête, très travailleur et présent pour sa famille. Il s'était " fait tout seul ". Arrivé en Suisse, il ne possédait rien et avait réussi à créer son entreprise, faisant tout pour que sa famille ne manque de rien. Il était très sensible, soucieux des personnes et des biens. Il avait des valeurs, prêt à aider les plus faibles. C'était un homme discipliné, prudent et méticuleux. h. Aux termes de leurs conclusions civiles déposées en première instance le 13 septembre 2017, les parties plaignantes ont conclu à la condamnation de A______ à verser un montant de CHF 315'000.- à C______ et de CHF 157'500.- à B______, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Elles ont également conclu au paiement de CHF 6'480.- avec intérêts à 5% à compter du 1 er avril 2016, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. La prise exhaustive de conclusions civiles chiffrées n'était juridiquement pas possible ni raisonnablement exigible des demandeurs au civil dans la mesure où les différents postes du préjudice, comme les dommages de soins et d'assistance, de rente, de pertes de gain etc., nécessiteraient une instruction approfondie de sorte que les parties plaignantes se limitaient à réclamer et chiffrer leur tort moral respectif et l'indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP – selon note de frais et honoraires et son détail faisant état de 14h20 d'activité, du 20 octobre 2014 au 15 septembre 2017, à compléter par 2h00 d'audience au Tribunal de police, au taux horaire de CHF 425.- plus TVA –, le dépôt de conclusions civiles partielles n'étant pas interdit devant l'autorité pénale. C. a. Lors des débats devant la CPAR : b. A______ a persisté à nier toute responsabilité dans la survenance de l'accident. Il avait pris toutes les précautions et n'avait pas vu le motard. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et renonce à toute indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Il s'agissait d'un drame de la vitesse. A______ aurait pu déposer plainte pénale pour les lésions corporelles dont il avait souffert. Sa manœuvre était admissible là où il l'avait faite – absence de ligne continue –. Quel aurait été le comportement parfait : attendre et subir, ne pas profiter des options possibles ? L'acte d'accusation ne mentionnait aucune règle de prudence de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). On ignorait quelle faute était reprochée au prévenu. Un problème de visibilité, de densité du trafic ? L'expert avait relevé que lorsque l'appelant avait vu l'intimé, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Il y avait donc uniquement négligence inconsciente. L'intimé, jeune et insouciant, avait pris le risque de l'accident vu sa vitesse. Selon l'expert, à 50 km/h, il aurait pu s'arrêter. A l'inverse, l'expert ne remettait pas en cause le comportement de l'appelant. S'agissant des conclusions civiles, une réduction pour faute grave s'imposait, étant relevé qu'il était nul besoin d'une condamnation pénale pour obtenir une réparation. Il n'y avait en l'état pas d'élément suffisant à la procédure quant au tort moral, vu en particulier l'évolution de la situation. c.a. B______ a précisé que son fils avait des souvenirs du passé, par exemple de leur caravane en France. Il savait, vu son état, qu'il avait été victime d'un accident de moto, et semblait accepter sa condition. Il ne parlait pas, mais s'exprimait par gestes et attitudes. Son état était stable depuis environ une année. En apprenant qu'ils avaient " gagné " en première instance, il avait été content. Par la voix de leur conseil, B______ et C______ persistent dans les conclusions de leur appel joint. Selon le témoin N______, A______ avait fait demi-tour subitement, sans enclencher son indicateur de direction. Selon l'expert et les images des TPG, il l'avait fait nonobstant l'absence de visibilité de par les véhicules en colonne sur sa voie, parmi lesquels un fourgon, sur une voie montante avec un léger virage à droite. Les normes de la LCR violées existaient bien en l'état. Les parties plaignantes rappelaient l'absence de compensation des fautes au pénal, la vitesse excessive du motard n'étant pas de nature à interrompre le lien de causalité tant la faute de A______ était lourde. c.b. Au terme de leurs conclusions déposées le 9 mars 2018, B______ et C______ concluent, note de frais et honoraires à l'appui, au paiement de CHF 4'286.35, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2017, à titre d'indemnité fondée sur l'art 433 CPP pour la procédure d'appel, correspondant à 10h30 d'activité aux taux horaires de CHF 425.- et CHF 350.-, dont 2h pour l'audience du 12 mars 2018 - qui n'a duré que 30 minutes -, mais hors celle du 26 avril 2018 (1h30). d. Par lettre du 1 er novembre 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. D. A______ est né le ______ 1962, en O______ et vit en Suisse depuis 1984. Il est divorcé et père de trois enfants majeurs. Il est patron d'une entreprise de chauffage, dans laquelle son fils de 24 ans fait un apprentissage, à l'exclusion de tout autre employé. Il indique un chiffre d'affaires annuel situé entre CHF 200'000.- et CHF 230'000.- et un bénéfice annuel net de l'ordre de CHF 100'000.-. Son loyer mensuel s'élève à environ CHF 1'700.- et ses primes d'assurance-maladie, comprenant celles de son fils, à environ CHF 1'000.- par mois. Il dispose d'économies de l'ordre de CHF 150'000.- et dit avoir quelques petites dettes. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a jamais été condamné. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 al. 1 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.1.2. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.1.3. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2. L'appelant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation. L'acte d'accusation ne contiendrait aucun reproche concret ni les règles de prudence de la LCR qui auraient été violées. Il ressort clairement de l'acte d'accusation que le 26 septembre 2014 vers 15h30 il est reproché à l'appelant d'avoir, au volant de son véhicule D______, entrepris de faire un demi-tour sur la chaussée malgré l'absence de visibilité. Après trois ans et demie de procédure, la lecture de cet acte d'accusation et du dossier pénal, l'appelant n'a pu que comprendre les faits et l'infraction ainsi reprochés – des lésions corporelles par négligence – et a pu préparer et exercer efficacement ses droits à la défense. S'agissant des dispositions de la LCR applicables au cas d'espèce, il n'était pas nécessaire qu'elles figurent dans l'acte d'accusation, la description de l'infraction à l'art 125 CP étant suffisante pour que l'appelant puisse valablement exercer ses droits. 2.3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 3.2.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 3.2.2. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 3.2.3. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 3.2.4. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Selon la jurisprudence, le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec références détaillées à d'autres arrêts). En principe, l'obligation imposée au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation implique qu'il embrasse du regard toute la chaussée et non pas seulement ce qui se passe directement devant lui sur l'espace de route correspondant à la largeur de sa voiture (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres. Il doit avant tout prêter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017, consid. 2.2.1 et références). 3.2.5. A teneur de l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. De plus, au cas où la visibilité serait bouchée, le conducteur devra être aidé dans sa manœuvre par un tiers (art. 17 al. 1 OCR – arrêt du Tribunal fédéral 1B_1/2011 du 20 avril 2011 consid. 5.3). Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre (art. 15 al. 3 OCR). Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée. Il est interdit d'effectuer cette manœuvre aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense (art. 17 al. 4 OCR). 3.3.1. La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). 3.3.2. Elle peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.28/2007 du 23 mars 2007 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1). 3.3.3.1. Dans l'arrêt 6S.411/2006 du 8 février 2007, le Tribunal fédéral a eu à juger le cas d'un automobiliste qui, après s'être positionné perpendiculairement à la chaussée, avait entrepris de traverser les deux voies de circulation. Alors qu'il traversait la première voie, il avait été heurté par un cycliste qui n'avait pas pu l'éviter. Il a été établi que le cycliste roulait à la "vive" allure de 53 à 59 km/h au moment où il avait vu la voiture sur sa voie de circulation, soit à 42 m, alors qu'il était encore caché à l'observation de l'automobiliste, dont le champ ne s'étendait qu'à 34 m. D'après l'expertise, à ce moment-là, le cycliste ne pouvait pratiquement pas éviter la collision, ce qui eût été également le cas s'il avait roulé à 50 km/h, en raison de la déclivité de la route (de 6,8 à 6,9%), et des particularités du cycle dont la décélération est relativement faible. Aussi, dans son considérant 2.2.3, le TF a considéré que, même s'il constituait une faute importante aux règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la route - notamment d'une visibilité relativement courte à cause d'un virage qu'il devait franchir avant de se trouver sur le lieu de l'accident (art. 32 al. 1 et 2 LCR ; art. 4 et 4a OCR) - le comportement du cycliste n'était pas d'une imprévisibilité telle qu'il suffisait à interrompre le rapport de causalité adéquate. En effet, il ne s'imposait pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, d'une façon si forte qu'il reléguerait à l'arrière-plan l'attitude de l'automobiliste, qui avait occupé la partie gauche de la chaussée, intégralement, alors qu'il aurait pu, par une accélération rapide après le passage des huit véhicules montant, libérer la voie de circulation empruntée par le cycliste, qui a commis lui-même une faute grave en n'évitant pas l'obstacle ou en étant incapable de s'arrêter avant de le toucher. Comme la faute du cycliste n'était pas exceptionnelle et totalement imprévisible, le comportement de la victime n'atteignait pas l'intensité qui permet la rupture du rapport de causalité adéquate entre l'attitude du recourant et la survenance de l'événement dommageable pour le cycliste. 3.3.3.2. Le Tribunal fédéral a également jugé que dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne pouvait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'avait pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (arrêt 6B_746/2007 du 29 février 2008). D'après la jurisprudence de la Cour de justice, il n'est ni extraordinaire ni imprévisible que des usagers de la route, notamment des motos, dévalent à grande vitesse, à un moment où la circulation est faible, par exemple en soirée, un axe important, et cela même en plein centre-ville où la vitesse est limitée à 50km/h. Ainsi, par exemple, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l'ordre de 30km/h ne peut être considéré comme aboutissant à une rupture du lien de causalité, étant donné que cette situation est malheureusement fréquente, et qu’il ne peut être considéré comme un facteur auquel un conducteur ne pouvait s’attendre ( ACJP/146/2008 du 31 juillet 2008, consid. 2.4.3.1.; ACJP/53/2006 du 27 février 2006, consid. 2.3.; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté , 4ème éd., 2015, n. 2.2.2 ad art. 36 LCR). 3.4. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, que les lésions subies par l'intimé sont constitutives de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, l'intéressé souffrant d'une invalidité permanente, au terme de plusieurs mois d'hospitalisation et de rééducation, ne pouvant résider qu'en foyer spécialisé tant sa prise en charge au quotidien est lourde. Il ne peut désormais passer les week-ends auprès de sa mère que parce que celle-ci assume alors ses soins de base et grâce à un aménagement des sanitaires du domicile familial. L'appelant soutient, en revanche, qu'en avançant petit-à-petit au volant de son véhicule utilitaire dans sa manœuvre de demi-tour et en regardant à plusieurs reprises notamment sur sa droite avant d'emprunter la voie en sens inverse, il a pris toutes les précautions commandées par les circonstances et que, même si on avait pu lui reprocher un quelconque manquement à cet égard, l'imprudence que l'intimé a commise en commettant un excès de vitesse au guidon de son motocycle aurait de toute façon interrompu le lien de causalité avec les lésions corporelles qui ont résulté de l'accident. En l'espèce, il est établi, à la lumière des déclarations du prévenu, du témoin N______, des images issues des caméras de surveillance du bus TPG le précédant et du rapport d'expertise technique que l'appelant circulait, dans le cadre de son activité professionnelle, sur la voie de droite de la route ______- dans la direction ______ -, comportant deux voies, sur une chaussée sèche et dans de bonnes conditions météorologiques. Constatant que la voie était encombrée devant lui, il a entrepris de faire un demi-tour sur route, à l'instar d'une voiture noire, 12 secondes plus tôt, ayant réalisé cette manœuvre sans encombre, que l'appelant dit toutefois ne pas avoir vue. Contrairement à ses premières déclarations à la police, il n'a pour ce faire pas emprunté le chemin ______, sur sa droite, avant de couper sa voie de circulation et d'emprunter la voie en sens inverse, mais a concédé dès sa première audition devant le Ministère public, ce qui est conforme aux constatations techniques, avoir légèrement déporté son véhicule sur la droite avant de s'y prendre à tout le moins à deux reprises pour le positionner perpendiculairement à la route pour pouvoir s'engager sur la voie en sens inverse. Il prétend avoir alors marqué plusieurs temps d'arrêt tout en regardant la chaussée notamment à droite et en face, autrement dit s'être avancé à tâtons, pour avoir en particularité la visibilité sur sa droite, arguant ne pas avoir perçu l'arrivée du motocycle avant que ce dernier ne heurte violemment son propre véhicule. En s'engageant de la sorte sur la voie en sens inverse, il devait tous les égards aux véhicules y circulant, prioritaires dont l'intimé et, après lui, le témoin N______. A cet égard, l'arrivée sur ladite voie d'un motard circulant à une vitesse supérieure à la limitation n'est pas un comportement inhabituel ou aberrant devant conduire à admettre de la part de l'appelant une attention visuelle moindre. Ce dernier devait être d'autant plus prudent que, ce qu'il a reconnu, sa visibilité n'était pas bonne, occultée par les véhicules le devançant, dont, ce qui ressort des images susmentionnées, un bus TPG et un fourgon. Comme retenu par l'expertise technique, l'empiètement nécessaire sur la chaussée de l'avant de son véhicule pour avoir la visibilité suffisante depuis son habitacle avant de s'engager lui commandait d'être encore plus attentif qu'à l'ordinaire. Il a par son comportement – défaut de prise des mesures nécessaires avant de faire demi-tour sur la route en un endroit où sa visibilité était réduite par la colonne de véhicules le précédant – manqué aux règles de prudence telles que prévues aux art. 31 al. 1 et 36 al. 4 LCR. Ces violations sont fautives dans la mesure où aucune circonstance particulière n'a empêché l'appelant de se conformer à son devoir. Il était un conducteur expérimenté. Il aurait pu soit prendre son mal en patience, soit bifurquer sur sa droite dans le chemin ______, comme allégué dans un premier temps, pour reprendre la route en sens inverse, ce qui aurait évité le choc. Une faute, en l'occurrence un excès de vitesse du motocycle, n'est pas déterminante, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal. Même si regrettable, circuler entre 79 et 89 km/h environ, sur un tronçon limité à 50 km/h, n'est pas de nature à interrompre ce lien de causalité, étant précisé qu'il n'est en effet ni extraordinaire, ni imprévisible que des usagers de la route, en particuliers à moto, sur une ligne droite, même en agglomération, arrivent à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, quand bien même ce comportement est blâmable et constitutif d'une violation de la LCR. Il ne saurait de plus être reproché à la victime de s'être tenue sur la gauche de sa voie de circulation et de ne pas avoir freiné énergiquement de ses deux freins une fois qu'elle aurait réalisé que le véhicule de l'appelant principal lui coupait la route. Il ne s'agit là pas davantage d'un élément si extraordinaire susceptible d'interrompre le lien de causalité adéquate. Comme relevé par l'expert, il apparaît que la victime a dans un premier temps actionné son frein arrière (à pied), pour stabiliser le deux-roues, puis, sur la fin, a également actionné son frein avant (main droite). Il est notoire, ce que tout conducteur de deux-roues apprend au moment de la formation, qu'il est exclu lors d'un freinage d'urgence d'actionner d'emblée le frein avant, sous peine de déstabiliser le véhicule voire, en cas d'action du frein avant uniquement, de passer par-dessus le guidon. Ainsi, c'est bien l'appelant qui, entamant un tourné sur route sans prendre suffisamment égard aux véhicules venant dans le sens qu'il comptait emprunter, et alors même que sa visibilité était fortement réduite par les véhicules se trouvant à la base devant lui, puis sur sa droite une fois qu'il était perpendiculaire à la chaussée, est à l'origine de l'accident, le comportement du motard ne s'imposant à l'évidence pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de cet évènement et ne reléguant aucunement à l'arrière-plan les fautes de l'appelant. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références ; ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 4.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 4.2.2. L'ancien droit est donc applicable. 4.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.4. En l'espèce, l'appelant conteste subsidiairement la peine dans sa quotité. Sa faute, qui relève de l'imprudence, est grave. Il a agi égoïstement, au mépris de la sécurité d'autrui, dans le seul but de ne pas perdre de temps dans le trafic. Les conséquences sont tragiques, un jeune homme souffrant d'un handicap lourd à vie. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Il a varié dans ses déclarations au sujet de sa manœuvre fautive. Certes il reconnaît son implication dans l'accident, mais tente encore d'en rejeter la responsabilité sur autrui. Il s'est rapidement manifesté auprès de la famille de la victime et a fait état de remords, lesquels doivent toutefois être relativisés par le fait qu'il conteste toujours sa responsabilité dans la survenance de l'accident. Sa prise de conscience s'avère incomplète. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni au demeurant plaidée (art. 48 CP). La peine de 200 jours-amende est adaptée à la faute de l'appelant et à sa situation personnelle (art. 47 CP). Le montant du jour amende de CHF 100.- consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 34 CP, soit sa situation personnelle et financière. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La peine prononcée en première instance sera par conséquent confirmée.

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). 5.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), parmi lesquelles celles de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (K.HÜTTE et Al., Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3e éd. 2005, n. I/71a-77a). Certains critères peuvent conduire à une réduction, voire une suppression pure et simple de l'indemnité telle la faute de la victime, imputable aux proches (ATF 117 II 50 , in SJ 1992 p. 8) ou la faible intensité des liens (absence de ménage commun, ouverture d'une procédure de divorce ou délaissement du défunt pour s'attacher à une autre personne) (S. WEBER / P. MÜNCH, Haftung und Versicherung - Beraten und Prozessieren im Haftpflicht- und Versicherungsrecht , 2. Auflage, Bern 2015, n. 11.24 ; W. FELLMANN / A. KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht , Band I : Allgemeiner Teil sowie Haftung aus Verschulden und Persönlichkeitsverletzung, gewöhnliche Kausalhaftungen des OR, ZGB und PrHG , Bern 2012, n. 2647 p. 939). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). 5.1.3 . Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). 5.1.4.1. Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 55'000.- et CHF 70'000.- en cas de mobilité et/ou fonctions intellectuelles et sociales très fortement réduites (par ex. tétraplégie), CHF 40'000.- à CHF 55'000.- en cas de mobilité et/ou fonctions intellectuelles et sociales fortement réduites (par ex. paraplégie, cécité ou surdité totale), CHF 20’000.- à CHF 40’000.- en cas de mobilité réduite, perte d’une fonction ou d’un organe important (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d’atteintes de gravité moindre (par ex. perte du nez, d’un doigt, de l’odorat ou du goût). 5.1.4.2. Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.- allouée à la victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et qui n'avait pu conserver qu'une autonomie restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 non reproduit intégralement in ATF 134 III 97 consid. 4, JdT 2008 I 493). 5.1.4.3. Une indemnité de CHF 80'000.- a aussi récemment été confirmée par le Tribunal fédéral dans un cas de lésions corporelles graves à la suite d'un accident de la circulation, sans faute concomitante de la victime, qui était un jeune homme à la carrière professionnelle prometteuse, qui avait subi de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, ayant entraîné une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires. Il était resté hospitalisé, en comptant la rééducation, près de neuf mois, et avait dû cesser totalement ses activités professionnelles, sa capacité de travail résiduelle étant de 30% (ATF 141 III 97 consid. 11.4). 5.1.4.4. La jurisprudence admet la possibilité d'une telle réparation lorsqu'une personne a perdu définitivement sa capacité de discernement en raison des graves lésions cérébrales qu'elle a subies (ATF 117 II 50 consid. 3b, ATF 116 II 521 consid. 2c, ATF 108 II 422 consid. 4). D'après certains auteurs en revanche, aussi longtemps que la doctrine majoritaire et la jurisprudence admettront que l’indemnisation du tort moral a pour but d’atténuer un sentiment de souffrance, il n’est pas soutenable d’accorder une telle indemnité à une personne qui n’est par hypothèse plus en mesure de ressentir quoi que ce soit, ni de réaliser qu’elle obtient une indemnité. Il est donc plus satisfaisant en pareil cas de nier à la victime le droit à une indemnité, tout en tenant compte de la douleur intense que cause son état auprès de ses proches dans le cadre de celle allouée directement à ces derniers (A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident, une mise à jour , in SJ 2013 II p. 219, et références citées). 5.1.4.5. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 130'000.- à une personne - sous curatelle - n'étant plus à même de gérer ses affaires quotidiennes après avoir subi plusieurs fractures crânio-faciales. Les sévères troubles neuropsychologiques présentés par la victime, les modifications de son comportement et de son humeur, ainsi qu'une altération de la qualité de vie de famille ont été pris en considération pour apprécier le montant de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2016 du 23 mars 2018, consid.5.). 5.1.5.1. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef, si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a, ATF 117 II 50 consid. 3a, ATF 116 II 520 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.135/2005 du 11décembre 2005 consid. 4 ; C. MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent , in JT 2003 IV 70 ). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125 III 412 consid. 2a). 5.1.5.2. Il est ainsi admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 117 II 50 consid. 4.a, ATF 113 II 339 consid. 6 et les références citées). 5.1.5.3. Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25’000.- à CHF 30’000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006 , affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7 ; S. CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, de l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit , Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s). A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à chacun des parents d'un fils majeur décédé d'une balle dans le thorax, dans le cas d'un homicide par négligence ( AARP/346/2017 du 18 octobre 2017, consid. 4.2.). Dans une autre affaire, une indemnité de CHF 40'000.- a été allouée à la mère d'un enfant majeur, victime d'un meurtre ( AARP/355/2014 du 19 juin 2014, consid. 4.2.). 5.1.6. En matière de circulation routière, le mode et l’étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l’art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté , 4ème éd., 2015, n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR). En tant que l’art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l’art. 44 al. 1 CO, qu’il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit. , n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile , 2ème éd., 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d’un avis plus nuancé en considérant que l’art. 59 al. 2 LCR n’écarte pas l’art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l’art. 62 al. 1 LCR). Si le détenteur prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l’emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par ex. une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1 = JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280). 5.2. En l'espèce, C______ était âgé de 22 ans lors de l'accident dont il a été victime, lequel lui a causé de sérieuses blessures lui causant une invalidité permanente de 100%. Sa longue hospitalisation suivie d'une rééducation toujours en cours lui ont engendré de grandes souffrances. Il n'a plus d'avenir professionnel. La CPAR fera application des jurisprudences du Tribunal fédéral mentionnées supra sous consid. 5.1.4.2. à 5.1.4.5. pour retenir une indemnité de base de CHF 150'000.-, laquelle lui sera accordée malgré la compréhension moindre qu'il peut avoir de sa situation, en tout cas en l'état, étant toutefois relevé qu'il a, aux dires de sa maman, conscience d'avoir été victime d'un accident de moto et qu'il a compris avoir " gagné " en première instance. On doit reprocher à C______ une faute concomitante dans la survenance de l'accident, comme relevé supra sous consid. 3.5., ce qui conduira à réduire d'un tiers l'indemnisation de base qui sera en définitive fixée à CHF 100'000.-. 5.3. S'agissant de l'indemnité pour tort moral en raison du tort causé à la maman de la victime, celle-ci voit son fils souffrir au quotidien depuis le 26 septembre 2014. Elle a vu ce jour-là toute l'éducation donnée à son enfant balayée dans la mesure où il a dû réapprendre les gestes simples de la vie, ne peut pas même encore parler et ne sera plus jamais autonome. Elle l'a soutenu au quotidien depuis plus de trois ans et demi et ne vivra jamais les plaisirs d'un parent qui voit son enfant s'assumer en tant qu'adulte. Nul doute que sa douleur est immense et son dévouement total. L'équilibre de la famille, en l'absence du père décédé en 1997, est définitivement perturbé. Il s'impose face à ce sombre tableau de fixer l'indemnité à CHF 90'000.- et de la réduire d'un tiers pour tenir compte de la faute concomitante de C______, ce qui la ramène à CHF 60'000.-. 5.4.1. Le jugement de première instance sera modifié sur ces deux points. 5.4.2. Dans la mesure où les parties plaignantes ne sont pas en mesure de chiffrer les autres postes du dommage pouvant entrer en ligne de compte des suites de cet accident et la situation de la victime n'étant pas encore stabilisée, lesdites conclusions doivent être, comme demandé, admises dans leur principe et les parties plaignantes être renvoyées à agir par la voie civile.

6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Selon l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. 6.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal de police, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.2. En appel, le prévenu succombe quasi intégralement. Sa culpabilité et sa peine n'ont pas été modifiées, respectivement réduites et il se voit condamné à payer des indemnités pour tort moral aux deux parties plaignantes. Il se justifie partant de lui faire supporter les 4/5 èmes des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP) et de laisser le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 427 al. 1 let. c CPP a contrario ).

7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 7.1.2. L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4. destiné à la publication). 7.2. En l'espèce, les parties plaignantes intimées et appelantes jointes obtiennent pour l'essentiel gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis. 7.3.1. L'examen de la note produite pour la procédure de première instance – 16h20 d'activité au taux horaire de CHF 425.- plus TVA, pour un total de CHF 7'398.- –, permet de constater que l'activité déployée par le conseil des appelants joints, considérée dans sa globalité, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Le tarif horaire est conforme à la pratique adoptée par les juridictions genevoises. Il convient cependant de réduire cette indemnité à hauteur de 1/5 ème (soit CHF 1'479.60), ce qui la ramène à CHF 5'918.40, TVA comprise, afin de tenir compte de ce que les parties plaignantes n'obtiennent pas l'entier de leurs conclusions. 7.3.2. L'activité déployée en appel, correspondant à 10h30 d'activité aux taux horaires de CHF 425.- et CHF 350.-, soit un montant de CHF 3'975.- hors TVA, est également en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Il convient cependant de la réduire dans la même mesure de 1/5 ème (soit CHF 795.-) pour cette même raison, ce qui la ramène à CHF 3'180.-, hors TVA. 7.4. Au vu de ce qui précède, l'indemnité globale sera arrêtée à CHF 9'352.80 (CHF 5'918.40 + CHF 3'434.40), TVA à 8% comprise, vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint formé par B______ et C______ contre le jugement JTDP/1138/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/18800/2014. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint de B______ et C______. Annule ce jugement dans la mesure où il renvoie B______ et C______ à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions en réparation de leur tort moral et où il condamne A______ à leur verser CHF 7'398.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à payer à C______ et B______ un montant de CHF 9'352.80, TVA comprise, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure de première instance et d'appel. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18800/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/135/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 14'678.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'055.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 18'733.25