; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VOIES DE FAIT ; INJURE ; LÉSION CORPORELLE ; ACTE D'ORDRE SEXUEL ; CAS BÉNIN | CPP.319; CP.52; CP.126; CP.123; CP.177; CP.191
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).
E. 2.1 L'art. 319 al. 1 let. c CPP prévoit la possibilité de classer une procédure lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu. Il en va de même si des dispositions légales expresses autorisent la renonciation à toute poursuite (art. 319 al. 1 let. e CPP). Tel est le cas de l'art. 8 al. 1 CPP, qui autorise le ministère public à faire application, notamment, de l'art. 52 CP lorsque les conditions en sont réunies. Selon cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
E. 2.2 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 al. 1 CPP).
E. 3 3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures a été qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27).
E. 3.2 L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 précité).
E. 3.3 Se rend coupable d'injure celui qui, de toute autre manière - l'infraction étant subsidiaire aux art. 173 et 174 CP - aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 128 IV 53 consid. 1a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009, consid. 2.2 et 2.3). Par comparaison avec la diffamation et la calomnie, on admet que l'injure peut être réalisée de trois manières différentes : un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa p. 61; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). L'injure formelle consiste en une expression de mépris d'une certaine gravité, excédant ce qui est socialement acceptable, sans que l'on puisse clairement discerner une allégation de fait ou un jugement de valeur, soit par exemple, le cas d'une personne qui exhibe ses fesses devant autrui pour lui exprimer son mépris (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Berne 2010, vol. I, n. 9, 14-15 et 18 ad art. 177 et les références citées). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'entre eux (art. 177 al. 3 CP). Cette disposition ne prévoit pas des faits justificatifs, mais seulement des motifs facultatifs d'exemption de peine (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 36 ad art. 177 et les références citées).
E. 3.4 Commet l'infraction réprimée par l'art. 191 CP celui qui, sachant une personne incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est considérée comme incapable de discernement, la personne qui, pour une cause quelconque, n'est pas en état de s'exprimer ou de manifester physiquement son opposition à l'acte sexuel; cette incapacité peut être momentanée ou liée aux circonstances. Il est toutefois nécessaire que la victime soit totalement incapable de se défendre; si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 120 IV 194 ; 119 IV 230 consid. 3a).
E. 3.5 Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera sur plainte, puni d'une amende (art. 198 CP). Les infractions passibles d'une amende sont des contraventions (art. 103 CP). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).
E. 4 4.1. L'art. 198 CP est assurément, prima facie , la disposition la plus pertinente au regard des premiers faits dénoncés. Ainsi que l'a relevé, avec raison, le Ministère public, leur poursuite, sous cet angle, s'avérait cependant déjà prescrite au jour du prononcé de l'ordonnance querellée, le 15 janvier 2013, puisque la scène litigieuse s'est déroulée le 8 novembre 2009, soit plus de trois ans auparavant (art. 109 CP).
E. 4.2 La recourante invoque l'art. 191 CP, motif pris du caractère sexuel de l'esclandre en question, de son état d'alcoolisation et de sa position au sol. Hormis ses propres allégations, opportunistes, du 15 mai 2012, et qui ne correspondent en rien à ses déclarations initiales du 19 novembre 2009, aucun élément concret ne permet de retenir que l'intimé avait le dessein de se faire réellement prodiguer une fellation, au milieu de la discothèque du C______, lorsqu'il s'est placé face à la recourante qui était tombée sur les fesses, après avoir trébuché, attirant sa tête contre son entrejambe et déboutonnant ou faisant mine d'ouvrir sa braguette. Aucun indice tangible ne corrobore non plus le fait que l'intimé aurait exhibé son pénis - accusation nouvelle et formulée par la recourante également plus de deux ans après le dépôt de sa plainte -, d'ailleurs celle-ci a elle-même souligné que la présence éventuelle d'un slip l'avait empêché de sortir son sexe; au demeurant, elle n'invoque pas, même à titre subsidiaire, que, le cas échéant, l'art. 194 CP devrait être pris en considération. En revanche, N______, seul témoin de la scène, et dont les propos n'ont pas été mis en doute - bien qu'ils doivent être pris avec circonspection, s'agissant d'un ami et collègue de l'intimé -, a clairement affirmé que ce dernier s'était borné à mimer le geste de descendre une fermeture-éclair, alors que la braguette de son pantalon était à boutons. Le physionomiste de la discothèque, E______, a aussi expliqué, et la recourante s'est précisément référée à ses déclarations, avoir remarqué que l'intimé " semblait" boutonner son pantalon. À ce stade, il n'apparaît pas que le témoignage de J______ eût pu apporter d'élément inédit et déterminant. D'une part, la recourante, qui avait requis son audition, le 27 août 2012, n'a pas réitéré cette demande dans le cadre de la présente procédure. Il n'est pas davantage avéré, et la recourante ne l'a pas allégué, que celle-là aurait vu les agissements incriminés, étant rappelé que la plupart des protagonistes n'ont assisté qu'à l'échange de coups. Enfin, les dires de cet éventuel témoin devraient aussi être appréciés avec retenue dès lors qu'il s'agit d'une amie proche de la recourante. Au surplus, l'absence totale de résistance exigée par l'art. 191 CP ne paraît pas non plus réalisée. Il est patent que la recourante était ivre au moment des faits, ce que N______ a confirmé, mais pas au point d'être sans ressort, puisqu'elle a exposé s'être immédiatement relevée et avoir vigoureusement repoussé son antagoniste en lui assénant des coups de genou. Il s'ensuit que les réquisits de la disposition susmentionnée ne sont pas réunis.
E. 4.3 Reste donc l'injure, ainsi que l'a, à juste titre, retenu le Ministère public. À cet égard, la recourante se borne à écarter cette prévention, vu le caractère sexuel des actes reprochés à l'intimé. Elle ne critique toutefois pas les arguments avancés par le Procureur général à l'appui de sa décision. Or, il n'est pas contesté, ni contestable, que le simulacre de fellation infligé par l'intimé à la recourante marquait un mépris certain à son encontre, la ravalant au rang d'objet sexuel. Qu'il s'agisse d'un jugement de valeur gestuel ou d'une injure formelle, tels qu'énoncés supra (cf. ch. 3.3. ), une telle attitude s'inscrit dans le cadre de l'art. 177 CP.
E. 4.4 Il est, aussi, établi que la recourante a immédiatement réagi en décochant plusieurs coups de genou à l'intimé, l'atteignant au niveau des testicules, les déclarations en ce sens de N______ n'ayant pas été mises en doute. L'intéressée a de même admis qu'il n'était pas improbable que l'intimé ait reçu un coup à cet endroit, lequel n'a toutefois, à teneur du certificat médical établi le lendemain des faits litigieux, entraîné ni contusion ni lésion. B______ a expliqué avoir ensuite, pour sa part, giflé la recourante, alors que cette dernière soutient avoir reçu un coup de poing dans l'œil. Il ressort tant du constat médical du 9 novembre 2012 délivré par R______, que des photos versées au dossier, que l'œil gauche de la recourante présente une importante tuméfaction, ainsi qu'un œdème majeur, lésions qui semblent peu compatibles avec une gifle assénée du plat de la main, même avec une certaine puissance, ainsi que l'a précisé N______. Or, comme énoncé supra (cf. ch. 3.1. et 3.2 ), un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome relève de l'art. 123 CP. Dans ces conditions, on ne peut plus considérer, à l'instar du Ministère public, que la cascade des coups échangés entre les antagonistes concernés ne procédaient que de voies de fait et l'application de l'art. 177 al. 3 CP ne se justifie donc pas.
E. 4.5 Cela étant, il convient encore d'examiner, ainsi que le préconise explicitement le Ministère public, si l'intimé est susceptible de bénéficier d'une exemption de peine conformément à l'art. 52 CP. À noter que, contrairement à ce qu'a indiqué le Ministère public dans sa décision querellée, sans d'ailleurs d'autre développement, il ne semble pas que la procédure ait été classée sur la base de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, soit en raison de faits justificatifs, bien que la recourante ait argué de légitime défense, d'autant que l'art. 177 al. 3 CP, retenu à tort, vise bien, aussi, la faculté d'exempter de peine les parties impliquées (cf. ch. 3.3 ). Une nouvelle fois, il sied de constater que, même si la tuméfaction apparue autour et sur les paupières de l'œil gauche de la recourante est spectaculaire, du fait de la sensibilité et de la réactivité particulières de cette zone, le coup porté par l'intimé n'est pas anodin en tant qu'il recelait une violence manifeste et qu'il doit être couplé à l'injure précédente. La recourante n'est cependant pas exempte de tout reproche. À cet égard, il est également établi que dès le début de la soirée, elle était avinée, tenait des propos vulgaires et avait adopté, au sein du groupe, un comportement déplaisant, voire déplacé. Il est de même constant qu'à l'injure dénoncée, elle a aussitôt riposté par des coups de genou dans les parties notoirement les plus sensibles de l'anatomie de son antagoniste, ce qui a généré le premier coup de poing au visage, coup de poing qu'elle lui a immédiatement retourné, certes, d'une intensité moindre, mais suffisante pour constituer une lésion corporelle simple, à teneur de la jurisprudence, l'intimé s'étant retrouvé avec un œil poché. La Dresse H______ a, en effet, constaté, le 9 novembre 2009, la présence d'un hématome violacé, au niveau de la face interne de l'orbite gauche de son patient. Doit, de surcroît, être pris en compte le fait que ces événements se sont déroulés il y a maintenant trois ans et demi, qu'ils ont été ponctuels, dans un contexte de provocation mutuelle, et n'ont laissé aucune séquelle; le contraire n'a, en tout état, pas été avancé par les protagonistes concernés. La recourante a même confié à E______ qu'elle n'avait, en réalité, aucun souvenir de cette fameuse soirée. Bien que situé peut-être à la limite supérieure de ce que semble prévoir l'art. 52 CP au titre de cas bagatelle, mais dès lors qu'il se justifie néanmoins de renvoyer les parties dos à dos, au vu des circonstances particulières sus-décrites et du temps écoulé, il apparaît, en définitive, adéquat de faire, in casu , application de cette disposition.
E. 5 Fondée quant à son résultat, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 6.1. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6.2 L'intimé, prévenu, obtient gain de cause. Il n'a toutefois pas demandé d'indemnité et il ne lui en sera donc pas alloué. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que " l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu " et qu'elle " peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier ", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément – notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures –, voire implicitement – comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne –, il faut en inférer qu'il y a renoncé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/18678/2009. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/18678/2009 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'305.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2013 P/18678/2009
; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VOIES DE FAIT ; INJURE ; LÉSION CORPORELLE ; ACTE D'ORDRE SEXUEL ; CAS BÉNIN | CPP.319; CP.52; CP.126; CP.123; CP.177; CP.191
P/18678/2009 ACPR/157/2013 (1) du 18.04.2013 sur OCL/36/2013 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 23.05.2013, rendu le 23.05.2013, RECOURS TF, 6B_492/2013 Descripteurs : ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VOIES DE FAIT ; INJURE ; LÉSION CORPORELLE ; ACTE D'ORDRE SEXUEL ; CAS BÉNIN Normes : CPP.319; CP.52; CP.126; CP.123; CP.177; CP.191 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18678/2009 ACPR/ 157 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 avril 2013 Entre A______ , domiciliée rue ______ Genève, comparant par M e Sébastien VOEGELI, avocat, Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, recourante contre la décision de classement rendue le 15 janvier 2013 par le Ministère public, Et B______ , domicilié rue ______ Genève, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 janvier 2013, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 15 janvier 2013, notifiée le lendemain, dans la cause P/18678/2009, par laquelle ce dernier a classé sa plainte pour contrainte et lésions corporelles dirigée contre B______. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et au prononcé d'une ordonnance pénale à l'encontre du précité, voire à sa mise en accusation, des chefs d'infraction aux art. 191 et 123 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 19 novembre 2009, A______ a déposé la plainte pénale sus-évoquée. Elle expliquait s'être trouvée le 8 novembre 2009, vers 2h.30 du matin, au C______ à D______ [GE] avec des amis. Elle avait trébuché et était tombée au sol. B______ avait surgi et passé sa jambe au dessus de son corps, ouvrant sa braguette et lui tirant la tête entre ses jambes. Elle s'était aussitôt relevée et avait tenté de se défendre. Il l'avait alors frappée, lui envoyant un violent coup de poing dans l'œil. E______, le videur physionomiste de la discothèque, était intervenu et avait fait sortir une partie du groupe. La plaignante précisait que son œil étant tuméfié et douloureux, elle avait appelé R______ [société d'aide médicale d'urgence], le jour des faits, à 16h.00. Le Dr F______ avait constaté une tuméfaction et un œdème de 3,5 x 2,5 cm de la paupière inférieure de l'œil gauche sur une épaisseur de 2 cm, de même qu'une tuméfaction et un œdème de 4 x 1 cm de la paupière supérieure de l'œil gauche sur une épaisseur de 1 cm. Le médecin a également relevé des douleurs à la palpation du pouce gauche et de l'auriculaire droit. Selon lui, ces contusions étaient compatibles avec les allégations de sa patiente. b. Pour sa part, B______ s'est rendu au CENTRE MEDICAL G______, le 9 novembre 2009. Il a exposé à la Dresse H______ avoir été agressé la veille par une connaissance de ses amis qui lui avait donné un coup de genou au niveau des testicules; il l'avait giflée et elle lui avait envoyé un coup de poing dans l'œil gauche. L'examen clinique a révélé la présence d'un hématome de 1 cm de diamètre, violacé, au niveau de la face interne de l'orbite gauche, mais l'absence d'hématome ou de lésion au niveau testiculaire. Le médecin a également conclu que ces contusions étaient compatibles avec les dires de son patient. c. Le précité a été entendu par la police, le 24 novembre 2009 en qualité d'auteur présumé de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP). Il a déclaré avoir dîné à la I______ avec des amis. J______ et A______ les avaient rejoints un peu plus tard. Cette dernière ne semblait pas dans son état normal et se comportait de manière étrange, ne cessant de l'" allumer ". Le groupe s'était rendu au K______, puis au C______. Vers 2h.00, avinée, la plaignante était tombée sur les fesses. Il l'avait alors, bêtement, enjambée et avait fait semblant d'ouvrir sa braguette, mimant une scène de fellation. Il avait appuyé légèrement sur l'arrière de son crâne pour diriger sa tête en direction de son entrejambe. Il a précisé que la fermeture de son pantalon était à boutons et qu'il n'avait pas le sexe à l'air. Il avait aidé A______ à se relever et elle lui avait décoché trois coups de genou dans les parties génitales. Il l'avait giflée au visage. Ils avaient été séparés, mais son antagoniste lui avait envoyé son poing dans l'œil. À l'issue de son audition, le mis en cause a, à son tour, déposé plainte pénale contre A______ pour voies de fait, lésions corporelles simples et injure. d. Entendu par la police, le 28 avril 2010,E______ a rapporté avoir été appelé par le barman du C______ pour mettre fin à une altercation. En arrivant, il avait remarqué que le jeune homme semblait boutonner son pantalon. Tout le monde était venu lui parler en même temps et il avait évacué B______ par la sortie de secours pour calmer la situation. Deux semaines plus tard, A______ était venu le trouver et lui avait présenté sa photo montrant son œil tuméfié. Elle lui avait dit ne pas se souvenir de ce qui s'était passé cette nuit-là et il lui avait répondu ne pas en être étonné, dans la mesure où elle était passablement ivre. e. A______ a été auditionnée, le 25 janvier 2012, en tant que prévenue. Elle a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'elle n'avait fait que se défendre après que B______ eut tiré sa tête " contre son sexe qu'il avait sorti de sa braguette ". f. En audience contradictoire du 15 mai 2012 devant le Ministère public, B______ a été prévenu d'infraction aux art. 123, subsidiairement 126 CP, et 198 CP pour avoir donné un coup de poing à A______ et avoir simulé une fellation alors qu'elle était à terre. Cette dernière a, pour sa part, été prévenue d'infraction à l'art. 126 CP en raison des trois coups de genou portés à B______ au niveau de ses parties génitales. Elle a expliqué que c'était ce dernier qui ne cessait de la " draguer ", alors qu'il ne l'intéressait pas. Elle se souvenait être tombée et avoir vu le précité se diriger vers elle, pensant qu'il allait l'aider à se relever, mais il avait ouvert sa braguette, avait sorti son sexe et le lui avait mis dans la bouche en tirant sa tête vers lui. Elle s'était relevée et l'avait vigoureusement repoussé. Elle avait alors reçu plusieurs coups au visage. Elle a admis avoir donné des coups de genou, sans savoir combien. B______ a maintenu sa version des faits, ajoutant que la scène n'avait duré que 3 secondes, qu'il avait sans doute tiré un peu la tête de A______ vers lui, sans toutefois la ramener vers son pantalon, que son visage n'avait pas touché. g. L______ et M______, présents lors du dîner à la I______, ont affirmé, les 2 et 4 juillet 2012, devant la police, que A______, qui les avait rejoints plus tard, visiblement sous l'emprise de l'alcool et de la marijuana, s'était d'emblée comportée de manière déplacée, en tenant des propos vulgaires. Ils n'avaient pas vu la scène litigieuse, mais seulement l'échange de coups subséquents. h. Également auditionné, le 14 juillet 2012, N______, ami et collègue du prévenu, a aussi relevé que A______ avait eu, toute la soirée, une attitude désagréable. Dans la discothèque, elle était tombée sur les fesses. Alors qu'elle était encore assise par terre, B______, pour plaisanter, s'était mis face à elle, en mimant un geste de descendre la fermeture-éclair de sa braguette, qui, au demeurant, était à boutons. Il n'avait pas saisi la tête de la plaignante ni sorti son sexe. A______ s'était relevée et avait décoché des coups de genou dans les testicules de son antagoniste. Il l'avait giflée, main ouverte, avec une certaine puissance. i. Le 16 août 2012, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, envisageant de classer la procédure. j. A______ a sollicité, le 27 août suivant, l'audition de J______, en tant que sa plus proche amie, domiciliée à O______ [F], qui l'accompagnait lors de la soirée en question, ainsi que de P______ et Q______, autres participants à ladite soirée. k. Ce dernier a été entendu par la police, le 26 novembre 2012. Il a déclaré que lorsque le groupe avait quitté la I______, la plaignante était ivre et titubait. Elle s'était longuement agrippée à sa veste pour le presser de les accompagner au C______, alors qu'il avait déjà décliné cette proposition et s'y était tenu. l. Contactée par la police judiciaire, J______ a indiqué qu'elle serait disposée à témoigner, mais seulement en avril 2013. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a repris les faits tels que sus-relatés. Il a relevé que le prévenu ne s'était pas livré à des attouchements sur la plaignante et s'était borné à mimer une scène de fellation, certes à caractère sexuel. Il s'ensuivait que les réquisits de l'art. 198 CP n'étaient pas remplis, l'action pénale étant, au demeurant, prescrite s'agissant d'une contravention (art. 109 CP). Le Procureur général a, en revanche, estimé que ce comportement relevait de l'injure, dès lors que le prévenu avait exprimé son mépris à l'égard de A______, ensuite de sa propre attitude déplaisante, la ravalant au rang d'objet sexuel. Celle-ci avait rétorqué par des voies de fait (coups de genou), ayant elles-mêmes entraîné d'autres voies de fait, soit les gifles et coups de poings réciproques. L'application de l'art. 177 al. 3 CP se justifiait, en conséquence. Il était vrai que le prévenu avait, le premier, commis une infraction pénale, mais après avoir enduré toute la soirée les provocations de la plaignante. En tout état, les reproches formulés respectivement par les deux parties procédaient d'un cas bagatelle; les fautes de chacun étaient légères, tout comme leurs conséquences. Le classement s'imposait donc, sur la base des art. 8 CPP et 52 CP (art. 319 al. 1 let. c et e CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ a fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, le prévenu avait bien ouvert sa braguette - et pas seulement " fait semblant " -, ainsi qu'elle l'avait déclaré dans sa plainte. D'ailleurs E______ avait indiqué avoir vu l’intéressé qui semblait être en train de reboutonner son pantalon, ce qu'il n'aurait pu remarquer si tel n'avait pas été effectivement le cas. La recourante soulignait aussi que le prévenu avait admis avoir tiré sa tête en direction de son sexe et qu'il n'était pas démontré que celui-ci était encore recouvert d'un sous-vêtement. En revanche, elle n'avait jamais reconnu avoir donné trois coups de genou successifs dans les parties génitales de son agresseur. Elle l'avait certes repoussé énergiquement et il n'était pas improbable qu'il ait reçu un coup à cet endroit, étant rappelé qu'elle se trouvait au sol et en état de légitime défense. En tout état, le médecin qui avait ausculté B______ n'avait pas constaté d'hématome au niveau testiculaire. Or, le prévenu l'avait, lui, violemment frappée, entraînant une telle lésion à son œil gauche, que celle-ci ne pouvait procéder d'une simple gifle. Sur le fond, la recourante estimait que le caractère sexuel exclusif du comportement adopté par le prévenu ne permettait pas de retenir l'injure, mais devait être réprimé sur la base des chefs d'infractions à l'intégrité sexuelle. Selon la recourante, compte tenu de son état d'alcoolisation avancée et de sa position à terre, l'art. 191 CP était applicable, à tout le moins sous l'angle de la tentative, puisque le prévenu n'était pas parvenu à se faire prodiguer une fellation et que l'éventuelle présence d'un slip l'avait empêché d'exhiber son sexe. S'agissant du coup de poing qu'elle avait reçu, il avait engendré une tuméfaction et un œdème, ce qui était constitutif d'une lésion corporelle et non d'une voie de fait. b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a persisté dans sa décision. Il a observé que le récit de la recourante avait varié au cours de la procédure, faisant d'abord grief au prévenu d'avoir seulement ouvert sa braguette, puis deux ans et demi plus tard, d'avoir sorti son sexe, et enfin de le lui avoir mis dans la bouche. Ces dernières accusations apparaissaient dès lors peu crédibles. En outre, elles ne correspondaient pas au témoignage de N______, seul protagoniste ayant assisté à la scène litigieuse, ni à celui de E______ à qui elle avait confié ne se souvenir de rien. Par ailleurs, et au vu des coups portés, la recourante n'était pas incapable de résistance. Elle n'était pas non plus au sol lors de l'algarade, ayant elle-même déclaré s'être immédiatement relevée pour repousser son antagoniste. Enfin, le Procureur général estimait que le coup de poing administré par le prévenu relevait bien de l'art. 126 CP, l'hématome constaté ne constituant qu'une contusion, son effet étant simplement amplifié en raison de la sensibilité particulière de la zone touchée. c. Dans ses observations du 10 février 2013, B______ a mis en exergue que E______ avait déclaré qu'il " semblait " reboutonner son pantalon et non pas qu'il l'avait vu refermer effectivement sa braguette. Au surplus, l'intimé s'est référé à ses premières déclarations et a adhéré aux arguments avancés par le Ministère public. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. 2.1. L'art. 319 al. 1 let. c CPP prévoit la possibilité de classer une procédure lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu. Il en va de même si des dispositions légales expresses autorisent la renonciation à toute poursuite (art. 319 al. 1 let. e CPP). Tel est le cas de l'art. 8 al. 1 CPP, qui autorise le ministère public à faire application, notamment, de l'art. 52 CP lorsque les conditions en sont réunies. Selon cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 2.2. Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 al. 1 CPP).
3. 3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures a été qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). 3.2. L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 précité). 3.3. Se rend coupable d'injure celui qui, de toute autre manière - l'infraction étant subsidiaire aux art. 173 et 174 CP - aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 128 IV 53 consid. 1a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009, consid. 2.2 et 2.3). Par comparaison avec la diffamation et la calomnie, on admet que l'injure peut être réalisée de trois manières différentes : un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa p. 61; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). L'injure formelle consiste en une expression de mépris d'une certaine gravité, excédant ce qui est socialement acceptable, sans que l'on puisse clairement discerner une allégation de fait ou un jugement de valeur, soit par exemple, le cas d'une personne qui exhibe ses fesses devant autrui pour lui exprimer son mépris (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Berne 2010, vol. I, n. 9, 14-15 et 18 ad art. 177 et les références citées). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'entre eux (art. 177 al. 3 CP). Cette disposition ne prévoit pas des faits justificatifs, mais seulement des motifs facultatifs d'exemption de peine (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 36 ad art. 177 et les références citées). 3.4. Commet l'infraction réprimée par l'art. 191 CP celui qui, sachant une personne incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est considérée comme incapable de discernement, la personne qui, pour une cause quelconque, n'est pas en état de s'exprimer ou de manifester physiquement son opposition à l'acte sexuel; cette incapacité peut être momentanée ou liée aux circonstances. Il est toutefois nécessaire que la victime soit totalement incapable de se défendre; si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 120 IV 194 ; 119 IV 230 consid. 3a). 3.5. Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera sur plainte, puni d'une amende (art. 198 CP). Les infractions passibles d'une amende sont des contraventions (art. 103 CP). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).
4. 4.1. L'art. 198 CP est assurément, prima facie , la disposition la plus pertinente au regard des premiers faits dénoncés. Ainsi que l'a relevé, avec raison, le Ministère public, leur poursuite, sous cet angle, s'avérait cependant déjà prescrite au jour du prononcé de l'ordonnance querellée, le 15 janvier 2013, puisque la scène litigieuse s'est déroulée le 8 novembre 2009, soit plus de trois ans auparavant (art. 109 CP). 4.2. La recourante invoque l'art. 191 CP, motif pris du caractère sexuel de l'esclandre en question, de son état d'alcoolisation et de sa position au sol. Hormis ses propres allégations, opportunistes, du 15 mai 2012, et qui ne correspondent en rien à ses déclarations initiales du 19 novembre 2009, aucun élément concret ne permet de retenir que l'intimé avait le dessein de se faire réellement prodiguer une fellation, au milieu de la discothèque du C______, lorsqu'il s'est placé face à la recourante qui était tombée sur les fesses, après avoir trébuché, attirant sa tête contre son entrejambe et déboutonnant ou faisant mine d'ouvrir sa braguette. Aucun indice tangible ne corrobore non plus le fait que l'intimé aurait exhibé son pénis - accusation nouvelle et formulée par la recourante également plus de deux ans après le dépôt de sa plainte -, d'ailleurs celle-ci a elle-même souligné que la présence éventuelle d'un slip l'avait empêché de sortir son sexe; au demeurant, elle n'invoque pas, même à titre subsidiaire, que, le cas échéant, l'art. 194 CP devrait être pris en considération. En revanche, N______, seul témoin de la scène, et dont les propos n'ont pas été mis en doute - bien qu'ils doivent être pris avec circonspection, s'agissant d'un ami et collègue de l'intimé -, a clairement affirmé que ce dernier s'était borné à mimer le geste de descendre une fermeture-éclair, alors que la braguette de son pantalon était à boutons. Le physionomiste de la discothèque, E______, a aussi expliqué, et la recourante s'est précisément référée à ses déclarations, avoir remarqué que l'intimé " semblait" boutonner son pantalon. À ce stade, il n'apparaît pas que le témoignage de J______ eût pu apporter d'élément inédit et déterminant. D'une part, la recourante, qui avait requis son audition, le 27 août 2012, n'a pas réitéré cette demande dans le cadre de la présente procédure. Il n'est pas davantage avéré, et la recourante ne l'a pas allégué, que celle-là aurait vu les agissements incriminés, étant rappelé que la plupart des protagonistes n'ont assisté qu'à l'échange de coups. Enfin, les dires de cet éventuel témoin devraient aussi être appréciés avec retenue dès lors qu'il s'agit d'une amie proche de la recourante. Au surplus, l'absence totale de résistance exigée par l'art. 191 CP ne paraît pas non plus réalisée. Il est patent que la recourante était ivre au moment des faits, ce que N______ a confirmé, mais pas au point d'être sans ressort, puisqu'elle a exposé s'être immédiatement relevée et avoir vigoureusement repoussé son antagoniste en lui assénant des coups de genou. Il s'ensuit que les réquisits de la disposition susmentionnée ne sont pas réunis. 4.3. Reste donc l'injure, ainsi que l'a, à juste titre, retenu le Ministère public. À cet égard, la recourante se borne à écarter cette prévention, vu le caractère sexuel des actes reprochés à l'intimé. Elle ne critique toutefois pas les arguments avancés par le Procureur général à l'appui de sa décision. Or, il n'est pas contesté, ni contestable, que le simulacre de fellation infligé par l'intimé à la recourante marquait un mépris certain à son encontre, la ravalant au rang d'objet sexuel. Qu'il s'agisse d'un jugement de valeur gestuel ou d'une injure formelle, tels qu'énoncés supra (cf. ch. 3.3. ), une telle attitude s'inscrit dans le cadre de l'art. 177 CP. 4.4. Il est, aussi, établi que la recourante a immédiatement réagi en décochant plusieurs coups de genou à l'intimé, l'atteignant au niveau des testicules, les déclarations en ce sens de N______ n'ayant pas été mises en doute. L'intéressée a de même admis qu'il n'était pas improbable que l'intimé ait reçu un coup à cet endroit, lequel n'a toutefois, à teneur du certificat médical établi le lendemain des faits litigieux, entraîné ni contusion ni lésion. B______ a expliqué avoir ensuite, pour sa part, giflé la recourante, alors que cette dernière soutient avoir reçu un coup de poing dans l'œil. Il ressort tant du constat médical du 9 novembre 2012 délivré par R______, que des photos versées au dossier, que l'œil gauche de la recourante présente une importante tuméfaction, ainsi qu'un œdème majeur, lésions qui semblent peu compatibles avec une gifle assénée du plat de la main, même avec une certaine puissance, ainsi que l'a précisé N______. Or, comme énoncé supra (cf. ch. 3.1. et 3.2 ), un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome relève de l'art. 123 CP. Dans ces conditions, on ne peut plus considérer, à l'instar du Ministère public, que la cascade des coups échangés entre les antagonistes concernés ne procédaient que de voies de fait et l'application de l'art. 177 al. 3 CP ne se justifie donc pas. 4.5. Cela étant, il convient encore d'examiner, ainsi que le préconise explicitement le Ministère public, si l'intimé est susceptible de bénéficier d'une exemption de peine conformément à l'art. 52 CP. À noter que, contrairement à ce qu'a indiqué le Ministère public dans sa décision querellée, sans d'ailleurs d'autre développement, il ne semble pas que la procédure ait été classée sur la base de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, soit en raison de faits justificatifs, bien que la recourante ait argué de légitime défense, d'autant que l'art. 177 al. 3 CP, retenu à tort, vise bien, aussi, la faculté d'exempter de peine les parties impliquées (cf. ch. 3.3 ). Une nouvelle fois, il sied de constater que, même si la tuméfaction apparue autour et sur les paupières de l'œil gauche de la recourante est spectaculaire, du fait de la sensibilité et de la réactivité particulières de cette zone, le coup porté par l'intimé n'est pas anodin en tant qu'il recelait une violence manifeste et qu'il doit être couplé à l'injure précédente. La recourante n'est cependant pas exempte de tout reproche. À cet égard, il est également établi que dès le début de la soirée, elle était avinée, tenait des propos vulgaires et avait adopté, au sein du groupe, un comportement déplaisant, voire déplacé. Il est de même constant qu'à l'injure dénoncée, elle a aussitôt riposté par des coups de genou dans les parties notoirement les plus sensibles de l'anatomie de son antagoniste, ce qui a généré le premier coup de poing au visage, coup de poing qu'elle lui a immédiatement retourné, certes, d'une intensité moindre, mais suffisante pour constituer une lésion corporelle simple, à teneur de la jurisprudence, l'intimé s'étant retrouvé avec un œil poché. La Dresse H______ a, en effet, constaté, le 9 novembre 2009, la présence d'un hématome violacé, au niveau de la face interne de l'orbite gauche de son patient. Doit, de surcroît, être pris en compte le fait que ces événements se sont déroulés il y a maintenant trois ans et demi, qu'ils ont été ponctuels, dans un contexte de provocation mutuelle, et n'ont laissé aucune séquelle; le contraire n'a, en tout état, pas été avancé par les protagonistes concernés. La recourante a même confié à E______ qu'elle n'avait, en réalité, aucun souvenir de cette fameuse soirée. Bien que situé peut-être à la limite supérieure de ce que semble prévoir l'art. 52 CP au titre de cas bagatelle, mais dès lors qu'il se justifie néanmoins de renvoyer les parties dos à dos, au vu des circonstances particulières sus-décrites et du temps écoulé, il apparaît, en définitive, adéquat de faire, in casu , application de cette disposition. 5. Fondée quant à son résultat, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6. 6.1. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. L'intimé, prévenu, obtient gain de cause. Il n'a toutefois pas demandé d'indemnité et il ne lui en sera donc pas alloué. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que " l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu " et qu'elle " peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier ", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément – notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures –, voire implicitement – comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne –, il faut en inférer qu'il y a renoncé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/18678/2009. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/18678/2009 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1'200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'305.00