LCR.1.al2; CP.106; CPP.428.al1; CPP.428.al3
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles (art. 1 al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles sont soumis aux règles de la LCR sur toutes les routes servant à la circulation publique (art. 1 al. 2). Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). La notion de routes publiques doit être interprétée extensivement (ATF 101 Ia 565 consid. 4a) et comprend non seulement les voies de communication proprement dites mais encore tout espace sur lequel l'on circule, notamment les places de parc, esplanades, sans égard au fait qu'elles ont un accès unique (JdT 1976 I 386). Un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule et termine sa course sur un espace non ouvert à la circulation publique n'en reste pas moins soumis aux dispositions pénales de la LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2010 du 18 mars 2010, consid. 1.3 in fine ). Les routes publiques sont les voies de communication et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de certains d'entre eux, qu'il s'agisse du trafic en mouvement ou à l'arrêt, qui ne sont pas réservées exclusivement à un usage privé (BUSSY/RUSCONI et al ., Code suisse de la circulation routière (CSCR) commenté , 4ème éd., Bâle 2015, n° 2.2 ad art. 1 LCR). Une route ou une place sont privées lorsque la circulation en mouvement ou à l'arrêt n'y est pas ouverte par la volonté de l'ayant-droit expressément manifestée et reconnaissable par des tiers (I______, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière , Berne 2007, notes 32 à 39 ad art. 102 et les références citées [casuistique]). Cette manifestation se fera soit par une clôture/une barrière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2012 du 1er novembre 2012, consid. 2.2 et 2.3), soit par une interdiction signalée par des objets tels que tables, chaises, bacs à fleurs (ATF 109 IV 131 ). La propriété ne détermine donc pas le caractère public ou privé d'une route. Une parcelle privée jouxtant une voie publique sans séparation n'est pas soumise à la LCR si elle ne sert pas à la circulation d'un nombre indéterminé de véhicules automobiles (ATF 109 IV 131 ). Du fait qu'un bien-fonds en propriété privée puisse être une aire de circulation publique, il découle que, dans la mesure et pour autant qu'il ne réagisse pas d'une manière visible contre l'usage de son fonds par un cercle indéterminé de personnes, le propriétaire se déclare d'accord expressément ou tacitement avec un tel usage et il renonce donc à conserver pour lui seul cette faculté de son droit de propriété (ATF 104 IV 105 ). Ainsi, et a contrario, en dehors des espaces définis par l'art. 1 al. 2 LCR, les usagers ne sont pas soumis aux règles de la circulation et leur comportement ne peut pas tomber sous le coup des dispositions pénales de la LCR. Seules peuvent alors s'appliquer les dispositions du CP, par exemple les art. 117 et 125, ainsi que les règles en matière de responsabilité civile.
E. 2.2 Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. En application de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun est tenu de se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Selon l'art. 19 al. 1 et 2 LCR, les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés et trois symboles peuvent figurer sur un signal, interdisant le passage aux catégories de véhicules concernées. L'art. 17 al. 3 OCR précise que, lorsqu'il existe une interdiction de circuler, l'inscription " Riverains autorisés " signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
E. 2.3 Selon l'art. 37 LCR, le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 OCR précise que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. L'al. 2 précise que, sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boite de vitesse ou en dirigeant les routes vers un obstacle situé au bord de la chaussée.
E. 2.4 L'art. 92 al. 1 LCR prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre de celui qui, sur une voie publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR, viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi. Selon l'art. 51 al. 1 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. L'al. 3 précise que, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera la police.
E. 2.5 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, sur une voie publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
E. 3 L'appelant ne conteste pas les faits tels qu'exposés par le premier juge ni, si les dispositions pénales de la LCR s'appliquent, qu'ils soient constitutifs des infractions poursuivies, soit le non-respect du signal 2.03 (" Circulation interdite aux voitures automobiles ") selon l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21- art. 90 al. 1 et 27 al. 1 LCR et 17 al. 3 OCR), le fait de quitter son véhicule sur un terrain en pente sans serrer le frein (art. 90 al. 1 et 37 LCR - 22 al. 1 et 2 OCR), la violation de ses devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Comme en première instance, l'appelant reconnait avoir circulé au chemin B______, voie publique, malgré l'interdiction partielle signalée. Il soutient par contre que les autres faits qui lui sont reprochés se sont déroulés sur un espace privé, sur lequel les dispositions pénales de la LCR ne trouvent pas application, de sorte qu'il doit en être acquitté. Le premier juge a en substance retenu que l'appelant avait circulé sans droit au chemin B______, en était sorti et avait stationné son véhicule face à la pente sur un terrain privé jouxtant la route. L'on ne savait pas si les barrières s'y trouvant étaient fixées entre elles. Elles étaient ouvertes, selon les déclarations de l'appelant et de son amie, lors de la survenance des faits poursuivis et aucune autre signalisation n'interdisait l'accès de cet emplacement, lequel devait, par conséquent être considéré comme pouvant être utilisé par un nombre indéterminé d'usagers, de sorte que les dispositions pénales de la LCR y étaient applicables. En arrivant sur les lieux, l'appelant avait déjà circulé sur un chemin où la circulation était interdite à certains usagers, avant de stationner sur un emplacement en pente, en direction d'un domaine viticole, servant à son exploitation et fermé par des barrières, ce qui manifestait la volonté du propriétaire d'en exclure l'accès à tout tiers, et ce, de façon reconnaissable pour eux. Si ces barrières étaient ouvertes au moment des faits, il ne ressort pas moins des photos produites par la commune de C______ et l'appelant, qu'elles étaient normalement fixées les unes aux autres grâce à des plots se trouvant au sol. L'appelant a d'ailleurs admis avoir enlevé l'un de ces plots qui se trouvait devant la roue avant-gauche de sa voiture. L'on ne saurait considérer qu'un emplacement est privé si les barrières sont fermées et ouvert à la circulation si elles ne le sont pas. La présence de tels obstacles rendait inutile la pose d'un panneau interdisant l'accès à une surface d'ailleurs sans issue du côté des vignes et qui doit par conséquent être considérée comme n'étant pas ouverte à la circulation d'un nombre indéterminé d'usagers. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que le propriétaire des lieux aurait renoncé expressément ou tacitement à l'exercice de ses droits. Les faits poursuivis s'étant déroulés hors de la voie publique, notion interprétée largement, les dispositions pénales de la LCR ne s'appliquent pas, de sorte que le jugement entrepris sera annulé, s'agissant de trois des quatre infractions sanctionnées et l'acquittement prononcé. La juridiction d'appel fera application de l'art. 404 al. 2 CPP, s'agissant de la contravention aux art. 90 al. 1 et 37 LCR - 22 al. 1 et 2 OCR, la défense n'ayant pas pris de conclusions sur ce point.
E. 4 L'appelant sera condamné à une amende de CHF 100.- pour avoir circulé sans droit au chemin B______, la CPAR faisant application du tarif (ch. 304.3) de l'Ordonnance sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 (OAO - RS 741.031), ce qui est aussi possible en procédure ordinaire (art. 106 CP - art. 11 al. 1 de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 [LAO - RS 741.03]).
E. 5 L'appelant obtient gain de cause dans une très large mesure et la contravention sanctionnée, non contestée, ne nécessitait pas une procédure judiciaire. Les frais de la procédure de première instance et d'appel seront par conséquent laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP).
E. 6 La décision relative aux frais de la procédure justifie l'allocation à l'appelant d'une indemnité pour ses frais de défense durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). M e I______, avocat de choix, a conclu au versement d'une indemnité équitable, sans déposer de note d'honoraires. Seront retenues 4h00 au tarif usuel de CHF 400.-/heure pour la rédaction des écritures. L'indemnité sera fixée à CHF 1'723.20, TVA à 7.7% comprise.
E. 7 Le jugement attaqué sera annulé et son dispositif reformulé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/466/2018 rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/18651/2016. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et, statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 et 37 LCR – 22 al. 1 et 2 OCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Reconnait A______ coupable d'infraction aux art. 90 al. 1 et 27 al. 1 LCR. Le condamne à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que cette peine sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 1'723.20, TVA à 7.7% comprise, pour ses frais de défense durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2018 P/18651/2016
P/18651/2016 AARP/305/2018 du 01.10.2018 sur JTDP/466/2018 ( PENAL ) , ADMIS Normes : LCR.1.al2; CP.106; CPP.428.al1; CPP.428.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18651/2016 AARP/305 /2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e I______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/466/2018 rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 juillet 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'000.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, et aux frais de la procédure par CHF 1'376.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte expédié le 13 juillet 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement des chefs d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), à sa condamnation à une " amende d'un montant symbolique " pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 15 septembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 22 septembre 2016 : - circulé au chemin B______ (Commune de C______) sans respecter le signal " circulation interdite aux voitures automobiles " ;
- alors qu'il avait stationné son véhicule, dans lequel se trouvait une passagère, D______, sur un emplacement en pente à droite du chemin B______, omis de vérifier que le frein à main était correctement actionné, d'être sorti de son véhicule et d'avoir enlevé un plot qui bloquait sa roue avant-gauche, ce qui a provoqué la mise en mouvement de la voiture qui a terminé sa course dans les vignes, dont plusieurs plants ont été endommagés ;
- dans les circonstances décrites ci-dessus, quitté les lieux sans aviser la police ni le propriétaire de la vigne, alors qu'il avait consommé de l'alcool dans la soirée, son taux d'alcoolémie étant, selon le test de l'éthylomètre, de 0.63 g/kg au minimum plus de six heures après les faits. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 4 octobre 2016, A______ s'est engagé, le 22 septembre 2016, sur le chemin B______ malgré le signal " Circulation interdite aux voitures automobiles ". A la hauteur de la fontaine, il a stationné son véhicule sur un emplacement à droite, hors de la route, dans le sens de la pente. Il a passé la soirée dans la voiture, en compagnie de D______, en consommant de l'alcool et en laissant fonctionner le chauffage, moteur arrêté. Au moment de repartir, la batterie était à plat et A______ est sorti de son véhicule pour aller voir sous le capot. Il s'est aperçu de la présence d'un plot devant la roue avant gauche et l'a enlevé. La voiture a alors dévalé la pente sur une centaine de mètres, endommageant et arrachant plusieurs pieds de vignes et des piquets. D______, restée à l'intérieur, n'a pas été blessée. A______ a alors quitté les lieux sans prendre contact avec la police ni avec le propriétaire des vignes. b. Aux termes d'un courriel de la police municipale de C______ du 28 novembre 2017, tant le chemin B______ que le petit sentier qui descend de ce chemin vers le E______, sont des parcelles communales. En bordure du chemin B______ se trouvent deux parcelles privées et la petite place asphaltée sur laquelle A______ a stationné son véhicule. Les photographies fournies et le document de la police municipale montrent des barrières Vauban qui partagent cette place, parallèlement au chemin B______, à quelques mètres du bord. c. D______ a exposé à la police que, le 22 septembre 2016 dans la soirée, A______ était venu la chercher à F______ [localité] et qu'ils s'étaient rendus à la fontaine du chemin B______ à C______. La barrière étant ouverte sur la place se trouvant de l'autre côté du chemin, ils s'y étaient garés face à la pente. Ils avaient mangé et bu une bouteille de vodka de 0.75 l et un fond de bouteille de rhum. Entre 03h00 et 04h00, ils avaient eu froid et s'étaient installés à l'avant du véhicule, A______ prenant place au volant. Ils avaient écouté de la musique puis avaient eu l'intention de rentrer chez eux en voiture. Ils s'étaient alors rendu compte que la batterie était à plat. A______ était sorti pour voir s'il y avait un problème de moteur. Pour une raison indéterminée, la voiture avait commencé à rouler dans la pente. D______ avait paniqué et ne se souvenait plus de ce qui s'était passé jusqu'à ce que A______ l'aide à sortir par la fenêtre, côté conducteur. Ils s'étaient mis d'accord de ne pas appeler la police. Ils étaient rentrés à pied jusqu'au domicile de A______ à G______, buvant encore trois bières en chemin. Ils avaient convenu de dire qu'ils étaient rentrés à pied et que la voiture avait été volée ou s'était mise en mouvement toute seule. d.a. Selon A______, il était allé à F______ en voiture chercher sa copine. Ils avaient prévu d'aller boire un verre sur les coteaux de C______ et avaient emporté une bouteille de rhum entamée, une bouteille de vodka pleine ainsi que des bières. Ils étaient passés au restaurant H______ pour acheter de la nourriture. Il avait ensuite conduit et, vers 22h00, avait stationné la voiture sur un petit parking, qu'il connaissait et dont les barrières étaient ouvertes. Ils avaient mangé et bu assis sur un banc. Ils avaient ensuite eu froid et avaient regagné la voiture. Ils s'étaient installés à l'arrière et avaient enclenché le chauffage, sans faire tourner le moteur, puis s'étaient assis à l'avant. En tournant la clé de contact pour démarrer, il avait constaté que la batterie était à plat. Il était descendu du véhicule et avait remarqué, sous la roue avant gauche, la présence d'un plot en plastique servant à tenir des barrières. Il l'avait enlevé et la voiture s'était mise en mouvement, dévalant la pente et endommageant la vigne. Il pensait ne pas avoir correctement tiré le frein à main. Il avait couru jusqu'à la voiture et constaté que sa copine n'avait pas été blessée. Ils avaient alors quitté les lieux et regagné son domicile, buvant de la bière en chemin. Stressé, il n'avait pas fait appel à la police. d.b. Devant le MP, A______ a indiqué qu'il avait stationné son véhicule sur un terrain privé, de sorte que les dispositions pénales de la LCR ne s'appliquaient pas aux faits survenus à cet endroit. Son amie avait dû se tromper en disant qu'ils s'apprêtaient à rentrer en voiture juste avant l'accident. Comme il était alcoolisé et ne savait pas quoi faire, il avait préféré rentrer chez lui. d.c. Devant le Tribunal de police, A______ a admis avoir circulé sur un chemin interdit à la circulation et conclu pour le surplus à son acquittement, renonçant à toute prétention pour ses frais de défense. Sur le moment, il avait compris que sa voiture avait endommagé les vignes mais il avait quitté les lieux parce qu'il avait eu peur et était alcoolisé. Après son audition à la police, il avait appelé le vigneron pour s'excuser et lui demander comment réparer le dommage causé. Celui-ci lui avait dit que ce n'était pas la première fois que cela arrivait et il n'y avait pas eu de suite. A______ a produit plusieurs photos de l'emplacement où il a stationné son véhicule, montrant, à deux ou trois mètres du bord du chemin B______, les barrières empêchant d'y accéder. C. a. Par ordonnance présidentielle du 6 août 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans ses écritures du 27 août 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sollicitant au surplus une indemnité équitable pour ses frais de défense durant la procédure d'appel, sans déposer de note de frais et honoraires. L'emplacement sur lequel il avait stationné son véhicule était une voie privée, vu la présence de barrières qui, même ouvertes lors de la survenance des faits poursuivis, témoignaient de la volonté du propriétaire, reconnaissable par les tiers, d'en interdire l'accès à un nombre indéterminé de personnes. Les dispositions pénales de la LCR ne trouvaient donc pas application dans une telle situation, ce qui devait conduire à son acquittement. c. Par lettres des 29 août et 5 septembre 2018, le MP et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel avec suite de frais, renvoyant pour le surplus au jugement entrepris. d. Par courriers du 14 septembre 2018, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1997 à Genève. Il est célibataire, sans enfants et vit avec sa compagne. Après avoir perçu des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de CHF 1'300.- par mois, il a suivi une formation ______ et obtenu son diplôme fin mars 2018. Il cherche un emploi et n'a aucun revenu. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles (art. 1 al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles sont soumis aux règles de la LCR sur toutes les routes servant à la circulation publique (art. 1 al. 2). Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). La notion de routes publiques doit être interprétée extensivement (ATF 101 Ia 565 consid. 4a) et comprend non seulement les voies de communication proprement dites mais encore tout espace sur lequel l'on circule, notamment les places de parc, esplanades, sans égard au fait qu'elles ont un accès unique (JdT 1976 I 386). Un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule et termine sa course sur un espace non ouvert à la circulation publique n'en reste pas moins soumis aux dispositions pénales de la LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2010 du 18 mars 2010, consid. 1.3 in fine ). Les routes publiques sont les voies de communication et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de certains d'entre eux, qu'il s'agisse du trafic en mouvement ou à l'arrêt, qui ne sont pas réservées exclusivement à un usage privé (BUSSY/RUSCONI et al ., Code suisse de la circulation routière (CSCR) commenté , 4ème éd., Bâle 2015, n° 2.2 ad art. 1 LCR). Une route ou une place sont privées lorsque la circulation en mouvement ou à l'arrêt n'y est pas ouverte par la volonté de l'ayant-droit expressément manifestée et reconnaissable par des tiers (I______, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière , Berne 2007, notes 32 à 39 ad art. 102 et les références citées [casuistique]). Cette manifestation se fera soit par une clôture/une barrière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2012 du 1er novembre 2012, consid. 2.2 et 2.3), soit par une interdiction signalée par des objets tels que tables, chaises, bacs à fleurs (ATF 109 IV 131 ). La propriété ne détermine donc pas le caractère public ou privé d'une route. Une parcelle privée jouxtant une voie publique sans séparation n'est pas soumise à la LCR si elle ne sert pas à la circulation d'un nombre indéterminé de véhicules automobiles (ATF 109 IV 131 ). Du fait qu'un bien-fonds en propriété privée puisse être une aire de circulation publique, il découle que, dans la mesure et pour autant qu'il ne réagisse pas d'une manière visible contre l'usage de son fonds par un cercle indéterminé de personnes, le propriétaire se déclare d'accord expressément ou tacitement avec un tel usage et il renonce donc à conserver pour lui seul cette faculté de son droit de propriété (ATF 104 IV 105 ). Ainsi, et a contrario, en dehors des espaces définis par l'art. 1 al. 2 LCR, les usagers ne sont pas soumis aux règles de la circulation et leur comportement ne peut pas tomber sous le coup des dispositions pénales de la LCR. Seules peuvent alors s'appliquer les dispositions du CP, par exemple les art. 117 et 125, ainsi que les règles en matière de responsabilité civile. 2.2. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. En application de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun est tenu de se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Selon l'art. 19 al. 1 et 2 LCR, les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés et trois symboles peuvent figurer sur un signal, interdisant le passage aux catégories de véhicules concernées. L'art. 17 al. 3 OCR précise que, lorsqu'il existe une interdiction de circuler, l'inscription " Riverains autorisés " signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes. 2.3. Selon l'art. 37 LCR, le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 OCR précise que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. L'al. 2 précise que, sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boite de vitesse ou en dirigeant les routes vers un obstacle situé au bord de la chaussée. 2.4. L'art. 92 al. 1 LCR prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre de celui qui, sur une voie publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR, viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi. Selon l'art. 51 al. 1 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. L'al. 3 précise que, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera la police. 2.5. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, sur une voie publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 3. L'appelant ne conteste pas les faits tels qu'exposés par le premier juge ni, si les dispositions pénales de la LCR s'appliquent, qu'ils soient constitutifs des infractions poursuivies, soit le non-respect du signal 2.03 (" Circulation interdite aux voitures automobiles ") selon l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21- art. 90 al. 1 et 27 al. 1 LCR et 17 al. 3 OCR), le fait de quitter son véhicule sur un terrain en pente sans serrer le frein (art. 90 al. 1 et 37 LCR - 22 al. 1 et 2 OCR), la violation de ses devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Comme en première instance, l'appelant reconnait avoir circulé au chemin B______, voie publique, malgré l'interdiction partielle signalée. Il soutient par contre que les autres faits qui lui sont reprochés se sont déroulés sur un espace privé, sur lequel les dispositions pénales de la LCR ne trouvent pas application, de sorte qu'il doit en être acquitté. Le premier juge a en substance retenu que l'appelant avait circulé sans droit au chemin B______, en était sorti et avait stationné son véhicule face à la pente sur un terrain privé jouxtant la route. L'on ne savait pas si les barrières s'y trouvant étaient fixées entre elles. Elles étaient ouvertes, selon les déclarations de l'appelant et de son amie, lors de la survenance des faits poursuivis et aucune autre signalisation n'interdisait l'accès de cet emplacement, lequel devait, par conséquent être considéré comme pouvant être utilisé par un nombre indéterminé d'usagers, de sorte que les dispositions pénales de la LCR y étaient applicables. En arrivant sur les lieux, l'appelant avait déjà circulé sur un chemin où la circulation était interdite à certains usagers, avant de stationner sur un emplacement en pente, en direction d'un domaine viticole, servant à son exploitation et fermé par des barrières, ce qui manifestait la volonté du propriétaire d'en exclure l'accès à tout tiers, et ce, de façon reconnaissable pour eux. Si ces barrières étaient ouvertes au moment des faits, il ne ressort pas moins des photos produites par la commune de C______ et l'appelant, qu'elles étaient normalement fixées les unes aux autres grâce à des plots se trouvant au sol. L'appelant a d'ailleurs admis avoir enlevé l'un de ces plots qui se trouvait devant la roue avant-gauche de sa voiture. L'on ne saurait considérer qu'un emplacement est privé si les barrières sont fermées et ouvert à la circulation si elles ne le sont pas. La présence de tels obstacles rendait inutile la pose d'un panneau interdisant l'accès à une surface d'ailleurs sans issue du côté des vignes et qui doit par conséquent être considérée comme n'étant pas ouverte à la circulation d'un nombre indéterminé d'usagers. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que le propriétaire des lieux aurait renoncé expressément ou tacitement à l'exercice de ses droits. Les faits poursuivis s'étant déroulés hors de la voie publique, notion interprétée largement, les dispositions pénales de la LCR ne s'appliquent pas, de sorte que le jugement entrepris sera annulé, s'agissant de trois des quatre infractions sanctionnées et l'acquittement prononcé. La juridiction d'appel fera application de l'art. 404 al. 2 CPP, s'agissant de la contravention aux art. 90 al. 1 et 37 LCR - 22 al. 1 et 2 OCR, la défense n'ayant pas pris de conclusions sur ce point. 4. L'appelant sera condamné à une amende de CHF 100.- pour avoir circulé sans droit au chemin B______, la CPAR faisant application du tarif (ch. 304.3) de l'Ordonnance sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 (OAO - RS 741.031), ce qui est aussi possible en procédure ordinaire (art. 106 CP - art. 11 al. 1 de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 [LAO - RS 741.03]). 5. L'appelant obtient gain de cause dans une très large mesure et la contravention sanctionnée, non contestée, ne nécessitait pas une procédure judiciaire. Les frais de la procédure de première instance et d'appel seront par conséquent laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). 6. La décision relative aux frais de la procédure justifie l'allocation à l'appelant d'une indemnité pour ses frais de défense durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). M e I______, avocat de choix, a conclu au versement d'une indemnité équitable, sans déposer de note d'honoraires. Seront retenues 4h00 au tarif usuel de CHF 400.-/heure pour la rédaction des écritures. L'indemnité sera fixée à CHF 1'723.20, TVA à 7.7% comprise. 7. Le jugement attaqué sera annulé et son dispositif reformulé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/466/2018 rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/18651/2016. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et, statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 et 37 LCR – 22 al. 1 et 2 OCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Reconnait A______ coupable d'infraction aux art. 90 al. 1 et 27 al. 1 LCR. Le condamne à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que cette peine sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 1'723.20, TVA à 7.7% comprise, pour ses frais de défense durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.