Dispositiv
- : Rejette la demande de A______ tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Notifie la présente ordonnance à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2020 P/18469/2017
P/18469/2017 OARP/14/2020 du 03.02.2020 sur JTDP/1243/2019 ( PENAL ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18469/201 7 OARP/14 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance 3 du février 2020 Entre A______ , domiciliée ______ [TI], comparant par M e B______, avocat, requérante, contre le jugement JTDP/1243/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu le jugement du 11 septembre 2019 par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a acquittée s'agissant de l'usage du terme "truand" l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.-, l'a mise au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de deux ans), l'a condamnée à payer à C______ CHF 14'806.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis à sa charge les frais de la procédure ; Vu l'annonce d'appel de A______ du 18 septembre 2019 et sa déclaration d'appel du 4 novembre 2019 ; Attendu que par courrier du 31 janvier 2020, M e B______ sollicite d'être nommé défenseur d'office dans le cadre de la démarche d'appel ; Attendu que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office ; Considérant que, dans le cadre de la défense facultative, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions, à savoir que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP) ; Que les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions devant être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 et 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.) ; Qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP) ; Que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1) ; Que la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure, soit de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat ; Que pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105) ; Que lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45) ; Qu'en l'espèce, la question de l'indigence de la requérante peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit ; Que le Tribunal de police lui a infligé une peine pécuniaire de 30 jours-amende soit une peine bien en-deçà du seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP, tout en la mettant au bénéfice du sursis ; Que la condition de la gravité posée par l'art. 132 al. 2 CPP n'est ainsi pas réalisée ; Que la prévenue plaide l'acquittement, subsidiairement que les conditions d'une exemption de peine sont données, ainsi que l'accueil de ses conclusions en indemnisation ; Qu'au vu du dossier de la procédure, le contexte factuel paraît établi, aucun complément de preuve n'apparaissant nécessaire au prononcé d'un arrêt, l'appelante étant en mesure de donner personnellement toute explication supplémentaire utile ; Que la cause ne présente dès lors aucune difficulté de fait ou de droit au point que l'appelante ne puisse valablement faire valoir son point-de-vue, la Cour appliquant la maxime d'office pour les faits soumis à son appréciation ; Qu'il apparaît ainsi qu'elle est en mesure de défendre elle-même ses intérêts dans le cadre de la présente affaire ; Que la requête sera partant rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de A______ tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Notifie la présente ordonnance à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.