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P/18463/2003

Genf · 2007-03-28 · Français GE

DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS | CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166

Dispositiv
  1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 192 CPP. Il a pour objet une décision du Juge d’instruction, rendue en application de l’art. 129 CPP, qui rejette la requête de l’inculpé tendant à ce qu’il constate son incompétence territoriale et qui, partant, est sujette à recours immédiat (art. 190 CPP; cf. OCA/37/2001 du 24 janvier 2001). Il émane, pour le surplus, de l’inculpé, qui a qualité pour recourir contre les décisions du Juge d’instruction (art. 190 et 23 CPP). Partant, le recours est recevable.
  2. 2.1. Selon l'art. 3 ch. 1 CP, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 ). Pour que les conditions de cette disposition légale soient réalisées, il suffit qu'une partie de l'activité délictueuse considérée ait été commise en Suisse (ATF 111 IV 1 , JdT 1985 I 431 no 50 consid. 2a not. p. 432). Ainsi, est considéré comme lieu de commission de l’infraction chaque endroit où s’est déroulé, en tout ou en partie, l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Dans le cas d’un délit formel, il faut prendre en considération l’ensemble du comportement de l’auteur, jusqu’à la consommation de l’infraction (Aude Bischovsky, L’application de la loi pénale dans le temps, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 5 et les références citées). En outre, en cas d’infraction de résultat, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 7 al. 1 CP), étant relevé que, d’après la jurisprudence, il faut entendre par « résultat » une modification du monde extérieur, imputable à l’auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 124 IV 241 consid. 4c; 109 IV 1 consid. 3b et c). 2.2. L'art. 129 al. 1 CPP permet au juge d’instruction de se prononcer sur la compétence internationale rationae loci des autorités suisses chargées d'appliquer la loi pénale (cf. OCA/283/2002 du 2 octobre 2002). Si le magistrat instructeur s’estime incompétent, il le constate par une ordonnance motivée (art. 129 al. 1 CPP). 2.3. A teneur de l’art. 163 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, sera, s’il a été déclaré en faillite, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement (art. 163 aCP) ou, selon le nouveau droit, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 163 nCP). 2.3.1. Les art. 163 à 172 CP (crimes et délits dans la faillite) visent à protéger, d’une part, les créanciers et, d’autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect des droits (ATF 107 IV 175 consid. 1a, JdT 1983 IV 9; ATF 106 IV 31 consid. 4a, JdT 1981 IV 44). Les art. 163 et 164 CP répriment tout comportement qui a pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Il s'agit d'infractions de mise en danger concrète (ATF 102 IV 172 consid. 3, JdT 1977 IV 136); il n'est pas nécessaire que le créancier subisse effectivement une perte (ATF 107 IV 177 consid. 1a). L’art. 163 CP concerne la diminution fictive de l’actif. A titre de comportement délictueux, l’art. 163 CP vise, notamment, le cas où l’auteur distrait ou dissimule des valeurs patrimoniales. On peut songer au cas où l’auteur cache un bien qui devrait être soumis à la procédure de faillite ou au cas où il prétend faussement que ses valeurs patrimoniales appartiennent à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, p. 459). S'agissant du débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, l'infraction n'est réalisée que si celle-ci a été prononcée. La déclaration de faillite vise toutes les formes de faillites prévues par la LP, y compris la faillite à la demande du débiteur. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité, et non pas d'un élément constitutif de l'infraction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite. Il n'est pas non plus exigé qu'il y ait un rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite. De même, l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite (Corboz, op. cit., p. 460-461). D’un point de vue subjectif, l’acte doit en principe être conçu pour nuire aux créanciers dans une poursuite. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant : il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence, de sorte qu'il importe peu qu'il agisse dans son intérêt personnel, par méchanceté ou pour toute autre raison (CORBOZ, op. cit., p. 457). 2.3.2. Sur requête d’un créancier ou de l’administration de la faillite étrangère, une faillite rendue dans un état étranger peut être reconnue en Suisse, avec pour conséquence qu’une faillite dite ancillaire ou « mini-faillite », soumise exclusivement au droit suisse, est ouverte sur le territoire national (art. 166 LDIP). Cette faillite ancillaire va permettre de réaliser les biens sis en Suisse du débiteur domicilié à l’étranger, au profit exclusif de certains créanciers privilégiés (art. 172 LDIP) et de remettre le solde éventuel à la masse en faillite étrangère, pour autant que l’état de collocation dressé par l’administration de la faillite étrangère soit reconnu en Suisse (art. 173 LDIP). A la connaissance de la Chambre de céans, aucune jurisprudence n’a été rendue à ce jour sur la question de savoir si le jugement de faillite prononcé par une autorité étrangère, compétente au regard de son droit, permettrait au juge pénal suisse - par hypothèse compétent au regard des art. 3 à 7 CPS -, de poursuivre une personne prévenue du chef de banqueroute frauduleuse au sens de l’art. 163 CP. En revanche, deux auteurs se sont penchés sur cette question, en arrivant à la conclusion qu’il y avait lieu d’y répondre positivement, à condition toutefois que le jugement de faillite soit reconnu en Suisse et qu’une faillite ancillaire y soit ouverte. Ainsi, Jean-Luc Colombini reconnaît, en premier lieu, que les art. 163 ss et 323 ss CP semblent taillés à la mesure des règles de la LP - l’art. 166 CP parlant même expressément de saisie pratiquée en vertu de cette loi -, et qu’on pourrait en déduire, a contrario , que, si la saisie ou la faillite se déroulent à l’étranger, le droit pénal suisse n’est pas intéressé par les actes frauduleux commis pendant la procédure, alors même que, selon les art. 3 ss CP, un juge suisse serait compétent. L’auteur relève, cependant, que cette solution vaut certainement pour les contraventions des art. 323 ss CP qui constituent des infractions conçues comme sanctions aux règles de procédure établies par la LP. Comme telles, ces dispositions servent, en effet, à protéger l’autorité de poursuite, par quoi il faut entendre exclusivement l’autorité suisse, s’agissant d’un intérêt étatique. En revanche, Jean-Luc Colombini préconise la solution contraire pour les infractions prévues aux art. 163 ss CP, en tant qu’elles établissent soit des infractions contre le patrimoine, réprimant des manquements du débiteur à l’égard de ses créanciers, soit des infractions mixtes, dirigées à la fois contre le patrimoine et contre l’autorité. Dans ce cas, selon l’auteur, le droit pénal suisse doit englober également la procédure de faillite étrangère, à condition toutefois que l’infraction relève, par ailleurs, de la compétence du juge pénal suisse et que le jugement de faillite soit susceptible de reconnaissance en Suisse (Colombini, La prise en considération du droit étranger dans le jugement pénal, thèse, Lausanne 1983, p. 204-205). Vincent Jeanneret s’est rallié entièrement à cette opinion, relevant que, selon le législateur, les effets de la faillite ancillaire ouverte en Suisse, sont les mêmes que ceux d’une faillite ouverte en Suisse. Par ailleurs, il rappelle qu’au regard du droit pénal, l’exigence de la faillite de l’auteur de l’infraction de banqueroute s’explique, selon le Tribunal fédéral, par la simplification de la démonstration du dommage subi par les créanciers. S’appuyant encore sur le fait que la faillite ne doit pas nécessairement être en rapport de causalité avec l’acte frauduleux de l’auteur et que la révocation ultérieure de la faillite n’affecte pas la punissabilité de l’infraction, Vincent Jeanneret retient que le prononcé du jugement de faillite ancillaire en Suisse, à rigueur de texte et très logiquement, doit à lui seul permettre de considérer que la condition objective de punissabilité des art. 163 et 165 CP est réalisée (Jeanneret, Banqueroute et faillites internationales, in SJZ 87 (1991) p. 337). 2.4. En l’espèce, il est établi que la faillite personnelle du recourant a été prononcée au mois de juillet 2000 à Miami et que cette faillite a été reconnue en Suisse, par jugement rendu le 2 avril 2004 par le Tribunal de première instance de Genève, lequel a, à la même date, ordonné la mise en faillite ancillaire du recourant. Par conséquent et au vu de l’opinion convaincante de la doctrine à cet égard, exposée ci-dessus, - dont rien ne justifie de s’écarter -, il peut être retenu que la condition objective de punissabilité de l’art. 163 CP est réalisée, en l’occurrence, par l’ouverture de la faillite ancillaire en Suisse. Peu importe que l’acte reproché au recourant ait été commis avant l’ouverture de celle-ci, puisque l’infraction de banqueroute frauduleuse implique seulement que la faillite ait été prononcée à un moment donné, sans qu’un lien de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ne soit nécessaire. En outre, on a vu que, pour que les tribunaux suisse soient compétents rationae loci dans le cadre d’états de faits internationaux, il suffit qu'une partie de l'activité délictueuse considérée ait été commise en Suisse. Or, en l’espèce, il est reproché, en l’état, au recourant d’avoir, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminué fictivement son actif, en ouvrant, en été 2000, un compte bancaire auprès de Z______ à Genève, au nom de la société I______, pour y accueillir environ 1'500'000 USD lui appartenant, provenant de la banque A______, des Iles Cayman, et en indiquant faussement comme ayant droit économique M______. Autrement dit, il apparaît que l’acte délictueux imputé au recourant est la dissimulation, en Suisse, de valeurs patrimoniales, tant par un transfert de celles-ci sur un compte ouvert en Suisse, que par l’indication fausse que sa mère est ayant droit économique dudit compte. Dans ses conditions, indépendamment de savoir si l’art. 163 CP est une infraction de résultat ou non - le résultat pouvant éventuellement résider dans le dommage causé aux créanciers s’agissant d’une infraction de mise en danger concrète - , il faut constater que les agissements criminels allégués, ou du moins une partie de l’activité en question - ce qui est suffisant -, se sont effectivement produits en Suisse, soit au lieu où les valeurs patrimoniales ont été dissimulées. A cet égard, relevons encore qu’en l’état, la prévention selon laquelle ces valeurs appartiennent, au moins en partie, au recourant, est suffisante, dans la mesure où elles proviennent d’un compte ouvert au nom d’une société, I______, qui appartenait à son père, lequel est décédé en 1991. Ainsi, il apparaît très vraisemblable que le recourant a hérité, à cette époque, d’une partie au moins de la fortune du de cujus et donc d’une part de la propriété de la société I______. Le seul fait que le recourant affirme que sa fratrie et lui-même ont renoncé à leur part sur cette succession, pour tout laisser à leur mère, ne saurait remettre en question cette prévention, dès lors qu’il n’existe aucune trace écrite de cette prétendue renonciation. Enfin, la compétence des autorités suisses apparaît également acquise concernant les autres infractions retenues par le Parquet lors de l’ouverture d’information, si l’on admet une prévention suffisante de celles-ci, à savoir le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) - en admettant, comme crime de base, l’infraction de banqueroute frauduleuse - et l’escroquerie (art. 146 CP). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que le Juge d’instruction a refusé de se déclarer incompétent rationae loci pour connaître de la procédure P/18463/2003. Sa décision sera, donc, confirmée et le recours rejeté.
  3. La décision querellée ayant été rendue avant le 13 février 2007, date de l’entrée en vigueur de la loi du 14 décembre 2006 modifiant le code de procédure pénale genevois, il ne sera pas perçu de frais (art. 96 al. 1 aCPP a contrario et 383 al. 3 nCPP) . * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par S______ contre la décision rendue le 17 janvier 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/18463/2003. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.03.2007 P/18463/2003

DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS | CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166

P/18463/2003 OCA/52/2007 (3) du 28.03.2007 ( DREC ) , REFUSE Recours TF déposé le 16.05.2007, rendu le 12.09.2007, IRRECEVABLE, 1B_88/2007 Descripteurs : DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; INTERNATIONAL ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CÉLATION DE BIENS Normes : CPP.129; CP.163; CP.3; CP.7; LDIP.166 Relations : Recours au TF déclaré irrecevable le 12.09.07 ( 1B_88/2007 ) En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18463/2003 OCA/52/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 28 mars 2007 Statuant sur le recours déposé par : S______ , domicilié calle______, Caracas, recourant comparant par Me Albert-Louis DUPONT-WILLEMIN, avocat, et Me Jean-Marie CRETTAZ, avocat, 3-5, place de la Taconnerie, 1204 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction prise le 17 janvier 2007 Intimés : K______ , comparant par Me Birgit SAMBETH GLASNER, avocate, rue Toepffer 11b, 1211 Genève 12, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile, LA MASSE EN FAILLITE DE S______ , représentée par l’Office des faillites de la République et canton de Genève, 13, chemin de la Marbrerie, 1227 Carouge/GE, comparant en personne, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève. EN FAIT A. Par acte envoyé au greffe de la Chambre d’accusation le 29 janvier 2007, S______ recourt contre une décision du Juge d’instruction du 17 janvier 2007, reçue le lendemain, aux termes de laquelle ce magistrat a rejeté sa requête tendant à la constatation de l’incompétence territoriale des autorités suisses pour connaître de la procédure P/18463/2003 dirigée contre lui. B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a) H______, ressortissant vénézuélien, est décédé le 6 septembre 1991, laissant comme héritiers, son épouse, M______, et ses quatre enfants, dont S______. Selon la loi vénézuélienne en matière de successions, au décès de H______, son épouse s’est retrouvée propriétaire de 60 % de la fortune de ce dernier et ses quatre enfants, des 40 % restants, à raison de 10 % chacun. b) H______ était, notamment, l’unique actionnaire et le président de I______, société des Iles Cayman. Après le décès de l’intéressé, M______ a repris la fonction de présidente de cette société et S______, celle de vice-président, trésorier et secrétaire. c) En juillet 2000, la faillite volontaire de S______, domicilié à Caracas (Venezuela), a été ouverte à Miami (Floride/USA) où il avait son précédent domicile. d) Le 28 novembre 2003, K______, administrateur américain de la faillite de S______, a déposé une dénonciation pénale, à Genève, du chef d’escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), fausses déclarations dans la faillite (art. 323 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), violation du devoir de vigilance dans les opérations financières (art. 305ter CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), reprochant au failli de ne pas avoir mentionné, dans le cadre de sa faillite personnelle, tous les avoirs lui appartenant directement ou par l’intermédiaire de sociétés « écrans ». Le plaignant a exposé que le mis en cause avait agi avec la participation active, d’une part, de sa mère, de son épouse et de son fils, et, d’autre part, des banques X______ et Z______, à Genève. En particulier, S______ n’avait pas indiqué l’existence d’un compte bancaire no xxxxxx dont la société I______ était titulaire auprès de la banque A______ immatriculée aux Iles Cayman. Or, tout portait à croire que S______ était le véritable propriétaire des avoirs détenus par I______, bien que sa mère fût indiquée comme seule ayant droit économique de cette société. En effet, il ressortait de la documentation bancaire relative à ce compte que toutes les instructions de transferts d’argent avaient été données par S______. A cet égard, un certain nombre de transferts de plusieurs centaines de milliers de dollars avaient été effectués, entre 1999 et 2001, en faveur de sociétés ayant été identifiées comme appartenant à S______. De plus, le failli avait, en automne 2002, ouvert un compte bancaire no yyyyyy auprès de la banque Z______, à Genève, au nom de I______, pour lequel il avait mentionné sa mère comme ayant droit économique et sur lequel il avait transféré les 1'500'000 USD qu’il détenait sur le compte de I______ auprès de la banque A______. S______ n’avait, en outre, pas indiqué aux autorités de la faillite à Miami l’existence du compte no zzzzzz ouvert à son nom auprès de la banque X______ à Genève, dont les avoirs, à savoir environ 1'000'000 USD, avaient, en juillet 2001, été transférés vers un compte, au Liechtenstein, de la société D______. Le plaignant précisait avoir également découvert que le mis en cause disposait de comptes auprès d’établissements bancaires à Zurich. e) A réception de cette plainte, le Ministère public a, en date du 1 er décembre 2003, ouvert une information pénale du chef d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières. f) Le Juge d’instruction en charge de l’affaire a alors immédiatement ordonné, auprès de diverses banques, à Genève et à Zurich, la saisie pénale conservatoire des avoirs de S______, des membres de sa famille et des sociétés connues pour avoir recueilli l’argent du failli selon la dénonciation du 28 novembre 2003, ainsi que la saisie de la documentation bancaire. Il en est résulté que la banque Z______, à Genève, avait encore une relation ouverte ayant un lien avec S______, à savoir le compte no yyyyyy dont la titulaire était I______, et dont la mère de S______ était mentionnée comme ayant droit économique. Cette dernière, S______ et le fils de celui-ci disposaient de la signature individuelle sur ce compte, dont le solde était de 1'000'000 USD. Quant au compte no zzzzzz auprès de la banque X______, il avait été clôturé en été 2000 après le transfert des fonds dans un établissement bancaire du Liechtenstein. A cet égard, l’instruction a permis de mettre en évidence qu’une partie des avoirs déposés au Liechtenstein avait ensuite été transférée vers le compte de la société F______ auprès de la banque B______, dont l’ayant droit économique était la fille de S______. g) Par jugement du 2 avril 2004, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé l’exequatur des décisions américaines prononçant la faillite de S______ et ordonné la faillite ancillaire de ce dernier. h) Le 5 avril 2004, S______ a été interrogé par le Juge d’instruction, en qualité de témoin assermenté. Il a contesté être le véritable ayant droit économique du compte no yyyyyy susmentionné, soutenant que l’argent appartenait à sa mère, qui l’avait reçu de son mari, au moment du décès de ce dernier. i) Par courrier du 2 juillet 2004, après avoir reçu une convocation du Juge d’instruction à une audience d’inculpation fixée au 5 juillet 2004, S______ a contesté la compétence rationae loci des autorités suisses, au motif qu’il résultait du principe de la territorialité de la faillite, appliqué en Suisse, que sa faillite aux USA ne déployait aucun effet en territoire helvétique. Dès lors, avant l’ouverture de la faillite ancillaire en Suisse, il était en droit de disposer librement de la totalité des actifs qui y étaient déposés, sans qu’aucune infraction, et notamment aucune violation de l’art. 163 CP, ne pût lui être reprochée en Suisse. De plus, il contestait être le bénéficiaire des fonds déposés sur le compte de I______. En effet, son défunt père avait décidé de laisser, à son décès, l’exclusivité de la société I______ à sa mère qui en était vice-présidente du vivant de ce dernier. De plus, il était logique que H______ laissât cet actif à sa femme, puisqu’elle avait droit au 60 % de la fortune du de cujus . j) En date du 5 juillet 2004, S______ a été inculpé de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), par le Juge d’instruction, pour avoir, à Genève, en automne 2002, alors qu’il avait demandé et obtenu sa faillite personnelle à Miami en été 2000, ouvert, par l’intermédiaire de la société gestionnaire externe, C______, à Caracas, soit pour elle O______, le compte no yyyyyy auprès de la banque Z______ à Genève, au nom de I______, en indiquant faussement comme ayant droit économique M______, pour y accueillir environ 1'500'000 USD provenant de la banque A______, toutes choses qu’il avait cachées au liquidateur de sa faillite personnelle à Miami. S______ a contesté les charges qui lui étaient reprochées et a, notamment, répété n’avoir rien fait de répréhensible en Suisse. Il a expliqué que ni lui, ni ses frères et sœurs, n’avaient réclamé la part de la fortune de leur défunt père à laquelle ils avaient droit au décès de celui-ci, préférant toucher chacun 25 % de la fortune de leurs parents lors du décès de leur mère. En particulier, les quatre enfants avaient accepté que M______ reçût la totalité des actions au porteur de I______. Toutefois, aucun document écrit l’attestant n’avait été établi. Au cours de cette même audience, K______ a confirmé sa plainte. k) En septembre 2004, la Masse en faillite de S______, représentée par l’Office des faillites de Genève, s’est constituée partie civile. l) Par la suite, l’instruction a porté sur l’origine des fonds arrivés sur le compte de I______ en Suisse, sur leur cheminement, ainsi que sur la propriété de cette société. Les investigations se sont, en outre, étendues à diverses entités en lien avec l’inculpé et sa famille, en particulier des sociétés qui étaient détenues par feu H______. S______ a été entendu à plusieurs reprises par le Juge d’instruction. Ledit magistrat a également procédé à l’audition de divers témoins, dont O______, pour, notamment, rechercher des informations au sujet de I______. m) Dans un courrier daté du 6 décembre 2006, la partie civile a requis du Juge d’instruction qu’il procède à l’inculpation complémentaire de S______ du chef de blanchiment d’argent pour ses agissements relatifs au compte ouvert auprès de la banque Z______. Par ailleurs, les comportements de l’inculpé concernant les avoirs déposés sur le compte ouvert auprès de la banque X______ à Genève, étaient constitutifs d’infractions aux art. 163, 164 et 305bis CP. Enfin, la partie civile demandait l’inculpation de S______ du chef de blanchiment d’argent en relation avec le compte bancaire qu’il avait ouvert, le 3 août 2000, avec sa fille, auprès de la banque B_____, en faisant usage d’une société offshore. n) Par courrier du 7 décembre 2006, le conseil de S______ a sollicité du Juge d’instruction qu’il ordonne la clôture de son information préparatoire et qu’il se déclare incompétent pour connaître de l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée à son client, voire qu’il constate que ce dernier n’avait commis aucune infraction faute d’avoir été propriétaire des actions de I______ ou ayant droit économique des valeurs abritées sous le compte de cette société auprès de la banque Z______. o) Lors de l’audience du 12 décembre 2006, le Juge d’instruction a informé S______ qu’il entendait compléter son inculpation, laquelle lui serait notifiée lors d’une prochaine audience fixée au 15 janvier 2007, dès lors qu’il s’était engagé, dans un courrier antérieur, à ne pas l’inculper à l’audience du jour même. La situation personnelle de l’inculpé a ensuite été examinée et celui-ci a été invité à faire un choix de juridiction. p) En date du 13 décembre 2006, le conseil de l’inculpé a demandé au Juge d’instruction de rendre une décision motivée sur sa compétence territoriale. q) Le 7 janvier 2007, le Juge d’instruction a rendu la décision querellée de refus de constater son incompétence, considérant qu’il était manifeste que l’inculpé avait agi en Suisse, lieu où les fonds litigieux avaient été bloqués ou avaient transité sur des comptes bancaires, et rappelant que la faillite ancillaire de l’inculpé avait été ouverte à Genève en 2004. C. a) Dans son recours formé le 29 janvier 2007 contre cette décision, S______ conclut à son annulation et à la constatation de l’incompétence territoriale des tribunaux suisses à le poursuivre et à le juger du chef des faits qui lui sont reprochés. Au préalable, le recourant demande que son recours soit assorti de l'effet suspensif, ce qui lui a été accordé par décision présidentielle motivée du 1 er février 2007. Le recourant estime, en substance, que la faillite prononcée à Miami ne peut pas déployer d’effets en Suisse et que l’ouverture d’une faillite ancillaire n’est pas suffisante pour réaliser les conditions de l’art. 163 CP. De plus, il soutient que, de toute façon, à supposer qu’une infraction ait été commise, elle ne peut pas l’avoir été en Suisse au sens des art. 3 et 7 CP. En particulier, il n’avait pas de créanciers en Suisse, si bien que les seules personnes susceptibles de subir un dommage étaient les créanciers de la faillite américaine. Par conséquent, aucun résultat ne pouvait se produire en Suisse. b) Le Juge d’instruction s’en est tenu à sa décision et a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. c) Par observations du 12 février 2007, la Masse en faillite de S______, représentée par l’Office des faillites de Genève, a conclu au rejet du recours, soutenant que l’art. 163 CP visait également les faillites ancillaires et que la procédure de faillite ouverte à Genève devait pouvoir bénéficier des normes pénales qui en garantissaient le sain déroulement. K______ a adopté la même position. d) Le Ministère public a appuyé la décision querellée et a fait siennes, tant les observations du Juge d’instruction, que celles des parties civiles, concluant, dès lors, au rejet du recours. e) La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 28 février 2007, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. E. Pour le surplus, les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure nécessaire. EN DROIT 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 192 CPP. Il a pour objet une décision du Juge d’instruction, rendue en application de l’art. 129 CPP, qui rejette la requête de l’inculpé tendant à ce qu’il constate son incompétence territoriale et qui, partant, est sujette à recours immédiat (art. 190 CPP; cf. OCA/37/2001 du 24 janvier 2001). Il émane, pour le surplus, de l’inculpé, qui a qualité pour recourir contre les décisions du Juge d’instruction (art. 190 et 23 CPP). Partant, le recours est recevable.

2. 2.1. Selon l'art. 3 ch. 1 CP, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 ). Pour que les conditions de cette disposition légale soient réalisées, il suffit qu'une partie de l'activité délictueuse considérée ait été commise en Suisse (ATF 111 IV 1 , JdT 1985 I 431 no 50 consid. 2a not. p. 432). Ainsi, est considéré comme lieu de commission de l’infraction chaque endroit où s’est déroulé, en tout ou en partie, l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Dans le cas d’un délit formel, il faut prendre en considération l’ensemble du comportement de l’auteur, jusqu’à la consommation de l’infraction (Aude Bischovsky, L’application de la loi pénale dans le temps, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 5 et les références citées). En outre, en cas d’infraction de résultat, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 7 al. 1 CP), étant relevé que, d’après la jurisprudence, il faut entendre par « résultat » une modification du monde extérieur, imputable à l’auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 124 IV 241 consid. 4c; 109 IV 1 consid. 3b et c). 2.2. L'art. 129 al. 1 CPP permet au juge d’instruction de se prononcer sur la compétence internationale rationae loci des autorités suisses chargées d'appliquer la loi pénale (cf. OCA/283/2002 du 2 octobre 2002). Si le magistrat instructeur s’estime incompétent, il le constate par une ordonnance motivée (art. 129 al. 1 CPP). 2.3. A teneur de l’art. 163 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, sera, s’il a été déclaré en faillite, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement (art. 163 aCP) ou, selon le nouveau droit, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 163 nCP). 2.3.1. Les art. 163 à 172 CP (crimes et délits dans la faillite) visent à protéger, d’une part, les créanciers et, d’autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect des droits (ATF 107 IV 175 consid. 1a, JdT 1983 IV 9; ATF 106 IV 31 consid. 4a, JdT 1981 IV 44). Les art. 163 et 164 CP répriment tout comportement qui a pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Il s'agit d'infractions de mise en danger concrète (ATF 102 IV 172 consid. 3, JdT 1977 IV 136); il n'est pas nécessaire que le créancier subisse effectivement une perte (ATF 107 IV 177 consid. 1a). L’art. 163 CP concerne la diminution fictive de l’actif. A titre de comportement délictueux, l’art. 163 CP vise, notamment, le cas où l’auteur distrait ou dissimule des valeurs patrimoniales. On peut songer au cas où l’auteur cache un bien qui devrait être soumis à la procédure de faillite ou au cas où il prétend faussement que ses valeurs patrimoniales appartiennent à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, p. 459). S'agissant du débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, l'infraction n'est réalisée que si celle-ci a été prononcée. La déclaration de faillite vise toutes les formes de faillites prévues par la LP, y compris la faillite à la demande du débiteur. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité, et non pas d'un élément constitutif de l'infraction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite. Il n'est pas non plus exigé qu'il y ait un rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite. De même, l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite (Corboz, op. cit., p. 460-461). D’un point de vue subjectif, l’acte doit en principe être conçu pour nuire aux créanciers dans une poursuite. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant : il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence, de sorte qu'il importe peu qu'il agisse dans son intérêt personnel, par méchanceté ou pour toute autre raison (CORBOZ, op. cit., p. 457). 2.3.2. Sur requête d’un créancier ou de l’administration de la faillite étrangère, une faillite rendue dans un état étranger peut être reconnue en Suisse, avec pour conséquence qu’une faillite dite ancillaire ou « mini-faillite », soumise exclusivement au droit suisse, est ouverte sur le territoire national (art. 166 LDIP). Cette faillite ancillaire va permettre de réaliser les biens sis en Suisse du débiteur domicilié à l’étranger, au profit exclusif de certains créanciers privilégiés (art. 172 LDIP) et de remettre le solde éventuel à la masse en faillite étrangère, pour autant que l’état de collocation dressé par l’administration de la faillite étrangère soit reconnu en Suisse (art. 173 LDIP). A la connaissance de la Chambre de céans, aucune jurisprudence n’a été rendue à ce jour sur la question de savoir si le jugement de faillite prononcé par une autorité étrangère, compétente au regard de son droit, permettrait au juge pénal suisse - par hypothèse compétent au regard des art. 3 à 7 CPS -, de poursuivre une personne prévenue du chef de banqueroute frauduleuse au sens de l’art. 163 CP. En revanche, deux auteurs se sont penchés sur cette question, en arrivant à la conclusion qu’il y avait lieu d’y répondre positivement, à condition toutefois que le jugement de faillite soit reconnu en Suisse et qu’une faillite ancillaire y soit ouverte. Ainsi, Jean-Luc Colombini reconnaît, en premier lieu, que les art. 163 ss et 323 ss CP semblent taillés à la mesure des règles de la LP - l’art. 166 CP parlant même expressément de saisie pratiquée en vertu de cette loi -, et qu’on pourrait en déduire, a contrario , que, si la saisie ou la faillite se déroulent à l’étranger, le droit pénal suisse n’est pas intéressé par les actes frauduleux commis pendant la procédure, alors même que, selon les art. 3 ss CP, un juge suisse serait compétent. L’auteur relève, cependant, que cette solution vaut certainement pour les contraventions des art. 323 ss CP qui constituent des infractions conçues comme sanctions aux règles de procédure établies par la LP. Comme telles, ces dispositions servent, en effet, à protéger l’autorité de poursuite, par quoi il faut entendre exclusivement l’autorité suisse, s’agissant d’un intérêt étatique. En revanche, Jean-Luc Colombini préconise la solution contraire pour les infractions prévues aux art. 163 ss CP, en tant qu’elles établissent soit des infractions contre le patrimoine, réprimant des manquements du débiteur à l’égard de ses créanciers, soit des infractions mixtes, dirigées à la fois contre le patrimoine et contre l’autorité. Dans ce cas, selon l’auteur, le droit pénal suisse doit englober également la procédure de faillite étrangère, à condition toutefois que l’infraction relève, par ailleurs, de la compétence du juge pénal suisse et que le jugement de faillite soit susceptible de reconnaissance en Suisse (Colombini, La prise en considération du droit étranger dans le jugement pénal, thèse, Lausanne 1983, p. 204-205). Vincent Jeanneret s’est rallié entièrement à cette opinion, relevant que, selon le législateur, les effets de la faillite ancillaire ouverte en Suisse, sont les mêmes que ceux d’une faillite ouverte en Suisse. Par ailleurs, il rappelle qu’au regard du droit pénal, l’exigence de la faillite de l’auteur de l’infraction de banqueroute s’explique, selon le Tribunal fédéral, par la simplification de la démonstration du dommage subi par les créanciers. S’appuyant encore sur le fait que la faillite ne doit pas nécessairement être en rapport de causalité avec l’acte frauduleux de l’auteur et que la révocation ultérieure de la faillite n’affecte pas la punissabilité de l’infraction, Vincent Jeanneret retient que le prononcé du jugement de faillite ancillaire en Suisse, à rigueur de texte et très logiquement, doit à lui seul permettre de considérer que la condition objective de punissabilité des art. 163 et 165 CP est réalisée (Jeanneret, Banqueroute et faillites internationales, in SJZ 87 (1991) p. 337). 2.4. En l’espèce, il est établi que la faillite personnelle du recourant a été prononcée au mois de juillet 2000 à Miami et que cette faillite a été reconnue en Suisse, par jugement rendu le 2 avril 2004 par le Tribunal de première instance de Genève, lequel a, à la même date, ordonné la mise en faillite ancillaire du recourant. Par conséquent et au vu de l’opinion convaincante de la doctrine à cet égard, exposée ci-dessus, - dont rien ne justifie de s’écarter -, il peut être retenu que la condition objective de punissabilité de l’art. 163 CP est réalisée, en l’occurrence, par l’ouverture de la faillite ancillaire en Suisse. Peu importe que l’acte reproché au recourant ait été commis avant l’ouverture de celle-ci, puisque l’infraction de banqueroute frauduleuse implique seulement que la faillite ait été prononcée à un moment donné, sans qu’un lien de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ne soit nécessaire. En outre, on a vu que, pour que les tribunaux suisse soient compétents rationae loci dans le cadre d’états de faits internationaux, il suffit qu'une partie de l'activité délictueuse considérée ait été commise en Suisse. Or, en l’espèce, il est reproché, en l’état, au recourant d’avoir, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminué fictivement son actif, en ouvrant, en été 2000, un compte bancaire auprès de Z______ à Genève, au nom de la société I______, pour y accueillir environ 1'500'000 USD lui appartenant, provenant de la banque A______, des Iles Cayman, et en indiquant faussement comme ayant droit économique M______. Autrement dit, il apparaît que l’acte délictueux imputé au recourant est la dissimulation, en Suisse, de valeurs patrimoniales, tant par un transfert de celles-ci sur un compte ouvert en Suisse, que par l’indication fausse que sa mère est ayant droit économique dudit compte. Dans ses conditions, indépendamment de savoir si l’art. 163 CP est une infraction de résultat ou non - le résultat pouvant éventuellement résider dans le dommage causé aux créanciers s’agissant d’une infraction de mise en danger concrète - , il faut constater que les agissements criminels allégués, ou du moins une partie de l’activité en question - ce qui est suffisant -, se sont effectivement produits en Suisse, soit au lieu où les valeurs patrimoniales ont été dissimulées. A cet égard, relevons encore qu’en l’état, la prévention selon laquelle ces valeurs appartiennent, au moins en partie, au recourant, est suffisante, dans la mesure où elles proviennent d’un compte ouvert au nom d’une société, I______, qui appartenait à son père, lequel est décédé en 1991. Ainsi, il apparaît très vraisemblable que le recourant a hérité, à cette époque, d’une partie au moins de la fortune du de cujus et donc d’une part de la propriété de la société I______. Le seul fait que le recourant affirme que sa fratrie et lui-même ont renoncé à leur part sur cette succession, pour tout laisser à leur mère, ne saurait remettre en question cette prévention, dès lors qu’il n’existe aucune trace écrite de cette prétendue renonciation. Enfin, la compétence des autorités suisses apparaît également acquise concernant les autres infractions retenues par le Parquet lors de l’ouverture d’information, si l’on admet une prévention suffisante de celles-ci, à savoir le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) - en admettant, comme crime de base, l’infraction de banqueroute frauduleuse - et l’escroquerie (art. 146 CP). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que le Juge d’instruction a refusé de se déclarer incompétent rationae loci pour connaître de la procédure P/18463/2003. Sa décision sera, donc, confirmée et le recours rejeté. 3. La décision querellée ayant été rendue avant le 13 février 2007, date de l’entrée en vigueur de la loi du 14 décembre 2006 modifiant le code de procédure pénale genevois, il ne sera pas perçu de frais (art. 96 al. 1 aCPP a contrario et 383 al. 3 nCPP) .

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par S______ contre la décision rendue le 17 janvier 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/18463/2003. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.