ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; LÉGITIME DÉFENSE ; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE ; EXCUSABILITÉ ; ÉMOTION | CP.15; CP.16; CP.16.al2; CP.123; CP.183.al1
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu que les conditions d'une légitime défense putative étaient remplies.![endif]>![if>
E. 2.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours. En vertu de ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le Ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu du principe in dubio pro duriore , ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au Ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3, résumé par S. SCHÜRCH, La portée du principe in dubio pro duriore , du 19 septembre 2017 in : www.lawinside.ch/500/).
E. 2.2 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).![endif]>![if> La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.2 ; 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187 ). L'art. 15 CP n'accorde pas le droit de se défendre simplement à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l'attaque en fuyant (ATF 79 IV 148 consid. 2 ; ATF 101 IV 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.4). Les actes de légitime défense peuvent être entrepris par des tiers, ce droit appartenant à toute personne, indépendamment de l'existence d'un devoir de garant, pour autant qu'une telle intervention ne s'oppose pas à la volonté de la personne dont le bien juridique est attaqué ou menacé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 15).
E. 2.3 Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).![endif]>![if>
E. 2.4 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).![endif]>![if> Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 122 IV 1 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). Ainsi, l'art. 13 CP s'applique notamment à l'auteur qui commet un excès qualitatif pour s'être trompé sur un fait pertinent à l'existence d'un devoir ou d'un droit, par exemple, dans sa représentation, une attaque illicite était sur le point de se produire ou le danger était imminent et impossible à détourner autrement (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 134).
E. 2.5 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.![endif]>![if> Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.6 En l'espèce, en retenant un état de légitime défense putatif, le Ministère public a fait application de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, et non pas de l'art. 319 al. 1 let. d CPP comme mentionné dans ses considérants. ![endif]>![if>
E. 2.6.1 En effet, il est établi que le prévenu s'est fondé sur une série de mensonges proférés par son épouse pour prendre la décision d'interpeller lui-même le recourant. Selon ses déclarations, convergeant avec celles de son beau-fils et de son épouse, celle-ci les avait tous deux convaincus qu'elle subissait un chantage de la part du recourant, que la police était manifestement dans l'incapacité de le contacter pour donner suite à sa plainte et qu'elle-même ne savait pas comment le trouver. Le jour des faits, elle s'était plainte une nouvelle fois auprès d'eux que le recourant menaçait de publier des photos intimes d'elle et de venir à leur domicile. Le prévenu a par la suite expliqué qu'il n'aurait jamais agi de la sorte s'il avait su que son épouse était en mesure de contacter son amant et de donner ses coordonnées à la police. L'erreur du prévenu était au demeurant excusable, son épouse étant allée jusqu'à déposer plainte auprès de la police sur la base de ces mensonges et s'étant ensuite régulièrement plainte auprès de lui ainsi que son fils. Compte tenu de ces éléments, le prévenu a agi selon une appréciation erronée des faits, dont il y a lieu de tenir compte si elle lui est plus favorable.![endif]>![if> Or, selon sa propre représentation des choses, le prévenu croyait, à tort, que le recourant avait adopté un comportement portant atteinte à la liberté personnelle de son épouse en exigeant d'elle des faveurs sexuelles et de l'argent sous menace de publier des photographies intimes d'elle. L'attaque était perçue comme actuelle, son épouse s'étant plainte de subir ce chantage non seulement par le passé mais également le jour des faits. En outre, compte tenu de la nature du dommage annoncé, la menace risquait de se réaliser à tout moment. La police, déjà alertée, n'avait pas été en mesure d'atteindre le recourant et l'intimé n'avait pas à attendre qu'il soit trop tard pour défendre son épouse. Ainsi, la version des faits invoquée par le prévenu selon laquelle il croyait que son épouse faisait l'objet d'une attaque sans droit et actuelle ou imminente apparaît crédible et plausible pour justifier de ses actes eu égard à l'ensemble des circonstances. Par conséquent, on ne peut reprocher au Ministère public d'avoir retenu que le prévenu croyait légitimement se trouver – dans sa représentation des faits, qui est la seule pertinente – face à une menace grave et actuelle pour son épouse. Le premier grief est donc infondé.
E. 3 Dans un deuxième grief, le recourant invoque une application erronée de l'art. 16 al. 2 CP. ![endif]>![if>
E. 3.1 À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. ![endif]>![if>
E. 3.2 Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2). ![endif]>![if> Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2). Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit. Lorsqu'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque est envisageable, l'autorité cantonale doit clairement indiquer si l'auteur était ou n'était pas en proie à un tel état et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable, chacune de ces réponses devant être motivée. À défaut, la décision attaquée ne permet pas de déterminer de quelle façon la disposition légale a été appliquée (ATF 115 IV 167 consid. 4 et 5). Un classement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles le prévenu a agi (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 319).
E. 3.3 En l'espèce, le Ministère public a retenu que le prévenu avait excédé la légitime défense qu'il pensait exercer en usant de colsons pour entraver le recourant ainsi qu'en lui infligeant un coup de poing au visage.![endif]>![if> Si la décision attaquée ne mentionne pas expressément que le prévenu a agi sous le coup d'un état excusable d'excitation ou de saisissement, il ressort clairement des considérants que le Ministère public a fait application de l'art. 16 al. 2 CP, dont les conditions seraient remplies s'agissant des infractions de lésions corporelles simples ainsi que de séquestration et d'enlèvement. En effet, il est précisé que le prévenu s'était trouvé désemparé, croyant que son épouse faisait l'objet d'un chantage de la part du recourant et que la police ne parvenait pas à mettre la main sur celui-ci. À la lumière de cette motivation, on comprend que le Ministère public considère que le prévenu a agi en proie à un état de trouble excusable. Selon les déclarations du prévenu, la pression exercée sur sa femme par le prétendu maître chanteur s'était accentuée au fil du temps, au point d'être qualifiée de " harcèlement ", et s'était notamment manifestée par des altercations physiques. Il décrivait son épouse comme paniquée, inquiète et déboussolée, étant précisé que le jour en question, elle lui avait confié qu'elle " n'en pouvait plus ". De son propre aveu, il avait décidé d'agir en voyant son couple s'effriter de jour en jour et constatant l'impuissance de la police. Ces éléments, confirmés par les déclarations de son beau-fils, et les termes employés par le prévenu pour décrire l'état de son épouse ne suffisent toutefois pas pour retenir, de manière claire et établie, que l'intimé a agi uniquement, ou à tout le moins principalement, en raison d'un état d'excitation causé par l'attaque à laquelle il croyait devoir faire face. Par conséquent, en l'état du dossier, il existe des éléments suffisants pour retenir que l'intimé a dépassé les limites de la légitime défense putative. Par ailleurs, un doute sur les circonstances ayant motivé l'intimé à excéder l'état putatif de légitime défense plutôt que d'agir de façon raisonnable (appel à la police, discussion avec le recourant, etc.) ne peut être écarté et la probabilité d'un acquittement ne paraît pas plus élevée qu'une condamnation. Partant, le grief est fondé et le recours doit être admis sur ce point.
E. 4 Enfin, le recourant se plaint de l'inopportunité de l'application de l'art. 52 CP s'agissant des infractions d'injure (art. 177 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). ![endif]>![if>
E. 4.1 À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public rend une ordonnance de classement si l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Il s'agit d'une norme de renvoi ouverte qui vise en premier lieu les dispositions générales du Code pénal (art. 52 à 55a CP et 8 CPP). ![endif]>![if> Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.
E. 4.2 Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). ![endif]>![if> L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies, la renonciation à la poursuite est obligatoire et doit être prononcée d'office. La partie plaignante n'est pas légitimée à contester l'ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017).
E. 4.3 En l'espèce, s'agissant des faits constitutifs d'injure et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, la culpabilité de l'intimé et la conséquence de ses actes doivent être appréciées en fonction de la situation dans laquelle il se trouvait au moment d'agir. Or, il appartiendra au juge de déterminer dans quelles mesures la décision du prévenu a été influencée par les circonstances personnelles qui ont entouré son passage à l'acte, à savoir qu'il croyait son épouse victime d'un chantage crapuleux qui démolissait son épouse et détruisait son couple. ![endif]>![if> Ce grief est ainsi également fondé.
E. 5 Le recours est donc admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public (art. 397 CPP) pour qu'il renvoie l'intimé en jugement. ![endif]>![if>
E. 6 Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. ![endif]>![if>
E. 6.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). ![endif]>![if> Selon l'art. 136 al. 2 let. c CPP, l'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit. Celle-ci ne peut toutefois être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP).
E. 6.2 En l'espèce, l'indigence du recourant ressort des pièces versées au dossier. Compte tenu de l'issue du litige, ses prétentions ne paraissent pas dénuées de chances de succès. Les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont ainsi remplies et la technicité des notions juridiques examinées justifie l'assistance d'un avocat. L'activité de M e B______ sera indemnisée à hauteur de CHF 756.-, correspondant à une activité de 3h30 par un avocat chef d'étude, augmentée de la TVA (8 %).![endif]>![if>
E. 7 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). ![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours, annule l'ordonnance de classement du 1 er février 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour la rédaction d'un acte d'accusation contre C______. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire et alloue à M e B______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 756.- (TVA 8 % incluse), pour l'activité déployée en faveur de A______ dans la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.07.2018 P/18430/2016
ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; LÉGITIME DÉFENSE ; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE ; EXCUSABILITÉ ; ÉMOTION | CP.15; CP.16; CP.16.al2; CP.123; CP.183.al1
P/18430/2016 ACPR/377/2018 du 05.07.2018 sur OCL/83/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; LÉGITIME DÉFENSE ; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE ; EXCUSABILITÉ ; ÉMOTION Normes : CP.15; CP.16; CP.16.al2; CP.123; CP.183.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18430/2016 ACPR/ 377/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 juillet 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 1 er février 2018 par le Ministère public, avec requête d'assistance judiciaire, et C______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 février 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 1 er février 2018, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'égard de C______ à la suite de sa plainte du 6 octobre 2016. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour réouverture de l'instruction à l'encontre de C______. Le recourant sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique à titre de partie plaignante. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et D______, mariée à C______, ont entretenu une relation intime qui a débuté à distance, courant 2015, alors que le premier nommé vivait en Colombie. Après l'arrivée de A______ à Genève, le 30 mars 2016 – organisée d'un commun accord entre les deux amants –, ceux-ci ont poursuivi leur liaison à l'insu de C______. b. Le 12 juin 2016, D______ a déposé plainte pénale contre A______, au motif que celui-ci la menaçait de publier des photos intimes d'elle pour le cas où elle ne lui accorderait pas des faveurs sexuelles et de l'argent. D______ s'est ensuite régulièrement plainte auprès de son mari et de son fils, E______, du chantage qu'elle subissait, expliquant à ces derniers qu'elle ne savait pas où se trouvait A______ et déplorant que la police ne soit pas capable de le localiser pour donner suite à sa plainte. Elle a tu le fait que sa relation intime avec A______ avait perduré jusqu'en octobre 2016, qu'elle conversait régulièrement au téléphone avec lui et qu'elle était parfaitement à même de le localiser. Devant les plaintes de son épouse, C______ a programmé des envois automatiques de messages électroniques contenant des injures telles que " maricon " (à savoir " pédé ") à l'adresse de A______. c. Le 5 octobre 2016, D______ s'est plainte une nouvelle fois à son mari et à son fils de subir un chantage de la part de A______. Elle leur a rapporté qu'il la menaçait de venir à leur domicile et de la " salir " en publiant des photos intimes d'elle. Constatant que la police n'arrivait pas à le trouver, C______ et E______ ont décidé, en présence de D______ et avec son assentiment, qu'il était temps d'interpeler eux-mêmes A______ et de le livrer à la police. D______ a alors fixé rendez-vous, ce jour-là, à A______, qui s'y est présenté et a échangé quelques mots avec elle avant que C______ et E______ surgissent, le maîtrisent physiquement et le mettent au sol. Il a également été entravé au moyen de colsons dont C______ s'était muni à l'insu de E______ et de sa mère. Alors que son amant était à terre, cette dernière a appelé la police, qui est intervenue. d. Le 6 octobre 2016, A______ a déposé plainte contre C______, D______ et E______ pour les événements de la veille. Il s'est également plaint d'avoir, durant les trois jours précédents, reçu environ 5'000 courriers électroniques provenant d'adresses différentes et contenant des insultes, notamment " Fuck you, go home marikon ". Dans sa plainte, A______ a expliqué être las de la place que lui réservait D______ dans sa vie et qu'il avait pris la décision de la forcer à avoir une discussion franche sur le sujet avec son époux et son fils. Pour ce faire, il lui avait dit qu'il viendrait le soir du 5 octobre 2016 à leur domicile et qu'ils auraient une discussion tous ensemble pour tirer les choses au clair. Il avait accepté le rendez-vous que sa maîtresse lui avait fixé espérant parvenir à avoir une vraie discussion avec elle. Il avait été roué de coups, mis au sol et maîtrisé par C______ et E______, qui lui avaient attaché les membres et l'avaient maintenu au sol. Il présentait, selon le constat de lésions traumatiques produit, une probable fracture du nez, mais à tout le moins une tuméfaction avec croûte entourée d'une ecchymose sur l'arête du nez, un probable traumatisme crânien, des dermabrasions au niveau de la pommette gauche et des genoux, des ecchymoses linéaires au niveau des poignets, dont l'une accompagnée d'une dermabrasion. e. C______ a expliqué à la police et au Ministère public qu'à une période, sa femme avait été dépressive et présentait une certaine faiblesse. Elle avait fait la connaissance de A______ sur internet. Celui-ci avait réussi à obtenir des photos ou des vidéos d'elle à caractère sexuel et menaçait de les diffuser pour obtenir de l'argent. Il estimait que la pression exercée sur son épouse s'était accrue depuis l'arrivée de A______ en Suisse. Son épouse était paniquée et inquiète. Elle lui avait confié avoir eu une altercation physique avec A______ à deux occasions au moins. Au début de l'été, il avait lui-même constaté qu'elle présentait des ecchymoses aux bras et aux jambes. Le harcèlement exercé par A______ était monté en puissance durant les jours précédants et, le 5 octobre 2016, son épouse était arrivée à saturation. Elle était déboussolée et lui avait clairement dit qu'elle n'en pouvait plus de ce chantage. La police n'ayant pas pu localiser A______ malgré les plaintes de son épouse, il avait décidé d'intervenir. Il a reconnu s'être muni de colsons à l'insu de E______ et de sa mère. Il avait agi en raison du chantage subi par son épouse, déclarant : " je ne voyais pas d'autres solutions que d'intervenir moi-même pour attraper M. A______ qui n'a ni papier, ni domicile à Genève et qui est un véritable fantôme pour la police ". Il avait mis A______ au sol en jouant sur la différence de gabarit entre eux deux, celui-ci étant de plus petite taille que lui. Il ne l'avait pas frappé mais A______ avait pu se blesser dans sa chute et en raison du fait qu'il s'était fortement débattu. Il avait agi ainsi car, constatant l'impuissance de la police à enrayer la situation, il voyait son couple s'effriter de jour en jour. S'agissant de la relation extraconjugale entretenue par son épouse, il avait eu des doutes et s'était confronté au mutisme de son épouse. S'il avait su que cette dernière savait parfaitement comment contacter son amant et qu'elle pouvait donner ses coordonnées à la police, il n'aurait jamais agi de la sorte. f. E______ a expliqué que le 5 octobre 2016, A______ avait à nouveau contacté sa mère. Celle-ci leur avait rapporté, à C______ et à lui-même, qu'il voulait la " salir " en publiant des photos compromettantes d'elle et qu'il allait venir à leur domicile. Ils avaient également appris qu'une semaine plus tôt, il lui avait envoyé des selfies de lui devant leur allée. Malgré ses craintes, sa mère allait céder à la demande de A______ et accepter de le rencontrer. C______ et lui-même avaient décidé de l'accompagner au rendez-vous. Ils se tenaient à l'écart lorsqu'A______ s'était approché de sa mère. Il avait gesticulé et parlait fort, puis avait levé les bras au ciel de façon menaçante. Son beau-père et lui-même étaient intervenus. C______ avait notamment donné un coup de poing au visage de A______ mais aucun autre coup ne lui avait été porté. Leur intention était uniquement de le livrer à la police afin qu'il soit entendu sur la plainte déposée par sa mère car cette affaire était " en train de briser [sa] famille ". Il était au courant de la relation extraconjugale de sa mère mais avait cru cette dernière lorsqu'elle avait affirmé y avoir mis un terme. g. D______ a reconnu n'avoir pas dit la vérité à son époux et à son fils au sujet de sa relation avec A______. Le 5 octobre 2016, elle avait pensé que son époux et son fils ne feraient que parler avec A______ pour mettre les choses au clair. Elle n'avait pas vu si des coups lui avaient été portés car elle s'était éloignée pour appeler la police. h. D______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 1 er février 2018, la condamnant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples et contrainte. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public considère que les faits reprochés à C______, établis au vu des déclarations de l'ensemble des protagonistes, sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Aucun élément de l'enquête n'avait permis de confirmer le chantage dont s'est plainte D______. Toutefois, la décision claire et précise de C______ et de E______ d'interpeller A______ pour le livrer à la police avait été prise sur la base de la série de mensonges proférés par D______ et était connue de cette dernière. Celle-ci avait dès lors agi en qualité d'auteur médiat en se servant de son mari et de son fils comme instruments dénués de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de leur faire exécuter l'infraction projetée. Certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas remplies de sorte que le classement de la procédure à l'égard de C______ devait être ordonné (art. 319 al. 1 let. d CPP). En effet, celui-ci étant convaincu de la nécessité d'interpeler lui-même A______ et de le livrer aux forces de l'ordre, il se croyait en état de légitime défense pour son épouse qui était prétendument menacée (art. 15 CP). Il devait par conséquent être jugé selon sa propre représentation des choses, de sorte qu'il n'était pas reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP). En outre, en usant de colsons pour entraver A______ (art. 183 CP) et en lui infligeant un coup de poing au visage (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), il avait certes excédé la légitime défense qu'il croyait exercer. Cet excès provenant toutefois d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 16 al. 2 CP), il n'avait pas agi de manière coupable. Enfin, s'agissant des nombreux messages électroniques injurieux envoyés à A______ (art. 177 al. 1 et 179 septies CP), il se justifiait de renoncer à poursuivre C______ en vertu de l'art. 52 CP et partant de classer la procédure (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP), dans la mesure où il croyait par erreur que celui-ci exerçait un chantage sur son épouse pour qu'elle lui donne ce qu'il voulait sur le plan financier et sexuel, sans quoi il diffuserait des photographies intimes d'elle, alors qu'il entretenait en réalité une relation extra-conjugale avec cette dernière. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation des art. 13, 15 et 16 ch. 2 CP. Les conditions d'une légitime défense putative n'étaient pas remplies, D______ n'ayant pas fait l'objet d'une menace imminente et C______ n'ayant pas tenté d'appeler la police avant d'agir. Au demeurant, s'agissant de la contrainte, la prétendue défense exercée par C______ n'était pas proportionnée, ce que le Ministère public avait d'ailleurs admis dans la décision attaquée. Par ailleurs, le Ministère public avait à tort mis C______ au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP. Celui-ci n'avait à aucun moment déclaré être dans un état d'excitation qui avait conduit à son comportement. Le guet-apens qu'il avait préparé ne constituait pas un acte impulsif mais était mûrement réfléchi et il avait la possibilité d'agir autrement en demandant à la police d'être présente au moment du rendez-vous. Il estime également que la décision de classement en application de l'art. 52 CP est inopportune. L'usage d'un robot pour noyer sa boîte de messagerie électronique constituait une démarche réfléchie et non pas un acte impulsif. La situation conjugale ne justifiait pas qu'il l'inonde de messages et qu'il l'injurie. À l'appui de sa demande d'assistance juridique, A______ a produit un formulaire de situation personnelle aux termes duquel l'aide financière mensuelle de CHF 885.20 octroyée par l'Hospice général constitue son seul revenu. Il a également joint un état de frais de son avocat faisant état d'une activité totale de 3h30, à savoir une heure de conférence et 2h30 pour la rédaction du recours. b. Invité à présenter ses observations, le Ministère public, s'en rapportant entièrement à sa décision, conclut au rejet du recours. c. C______ n'a pas déposé d'observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu que les conditions d'une légitime défense putative étaient remplies.![endif]>![if> 2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours. En vertu de ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le Ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu du principe in dubio pro duriore , ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au Ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3, résumé par S. SCHÜRCH, La portée du principe in dubio pro duriore , du 19 septembre 2017 in : www.lawinside.ch/500/). 2.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).![endif]>![if> La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.2 ; 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187 ). L'art. 15 CP n'accorde pas le droit de se défendre simplement à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l'attaque en fuyant (ATF 79 IV 148 consid. 2 ; ATF 101 IV 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.4). Les actes de légitime défense peuvent être entrepris par des tiers, ce droit appartenant à toute personne, indépendamment de l'existence d'un devoir de garant, pour autant qu'une telle intervention ne s'oppose pas à la volonté de la personne dont le bien juridique est attaqué ou menacé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 15). 2.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).![endif]>![if> 2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).![endif]>![if> Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 122 IV 1 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). Ainsi, l'art. 13 CP s'applique notamment à l'auteur qui commet un excès qualitatif pour s'être trompé sur un fait pertinent à l'existence d'un devoir ou d'un droit, par exemple, dans sa représentation, une attaque illicite était sur le point de se produire ou le danger était imminent et impossible à détourner autrement (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 134). 2.5. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.![endif]>![if> Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.6. En l'espèce, en retenant un état de légitime défense putatif, le Ministère public a fait application de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, et non pas de l'art. 319 al. 1 let. d CPP comme mentionné dans ses considérants. ![endif]>![if> 2.6.1. En effet, il est établi que le prévenu s'est fondé sur une série de mensonges proférés par son épouse pour prendre la décision d'interpeller lui-même le recourant. Selon ses déclarations, convergeant avec celles de son beau-fils et de son épouse, celle-ci les avait tous deux convaincus qu'elle subissait un chantage de la part du recourant, que la police était manifestement dans l'incapacité de le contacter pour donner suite à sa plainte et qu'elle-même ne savait pas comment le trouver. Le jour des faits, elle s'était plainte une nouvelle fois auprès d'eux que le recourant menaçait de publier des photos intimes d'elle et de venir à leur domicile. Le prévenu a par la suite expliqué qu'il n'aurait jamais agi de la sorte s'il avait su que son épouse était en mesure de contacter son amant et de donner ses coordonnées à la police. L'erreur du prévenu était au demeurant excusable, son épouse étant allée jusqu'à déposer plainte auprès de la police sur la base de ces mensonges et s'étant ensuite régulièrement plainte auprès de lui ainsi que son fils. Compte tenu de ces éléments, le prévenu a agi selon une appréciation erronée des faits, dont il y a lieu de tenir compte si elle lui est plus favorable.![endif]>![if> Or, selon sa propre représentation des choses, le prévenu croyait, à tort, que le recourant avait adopté un comportement portant atteinte à la liberté personnelle de son épouse en exigeant d'elle des faveurs sexuelles et de l'argent sous menace de publier des photographies intimes d'elle. L'attaque était perçue comme actuelle, son épouse s'étant plainte de subir ce chantage non seulement par le passé mais également le jour des faits. En outre, compte tenu de la nature du dommage annoncé, la menace risquait de se réaliser à tout moment. La police, déjà alertée, n'avait pas été en mesure d'atteindre le recourant et l'intimé n'avait pas à attendre qu'il soit trop tard pour défendre son épouse. Ainsi, la version des faits invoquée par le prévenu selon laquelle il croyait que son épouse faisait l'objet d'une attaque sans droit et actuelle ou imminente apparaît crédible et plausible pour justifier de ses actes eu égard à l'ensemble des circonstances. Par conséquent, on ne peut reprocher au Ministère public d'avoir retenu que le prévenu croyait légitimement se trouver – dans sa représentation des faits, qui est la seule pertinente – face à une menace grave et actuelle pour son épouse. Le premier grief est donc infondé. 3. Dans un deuxième grief, le recourant invoque une application erronée de l'art. 16 al. 2 CP. ![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. ![endif]>![if> 3.2. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2). ![endif]>![if> Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2). Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit. Lorsqu'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque est envisageable, l'autorité cantonale doit clairement indiquer si l'auteur était ou n'était pas en proie à un tel état et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable, chacune de ces réponses devant être motivée. À défaut, la décision attaquée ne permet pas de déterminer de quelle façon la disposition légale a été appliquée (ATF 115 IV 167 consid. 4 et 5). Un classement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles le prévenu a agi (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 319). 3.3. En l'espèce, le Ministère public a retenu que le prévenu avait excédé la légitime défense qu'il pensait exercer en usant de colsons pour entraver le recourant ainsi qu'en lui infligeant un coup de poing au visage.![endif]>![if> Si la décision attaquée ne mentionne pas expressément que le prévenu a agi sous le coup d'un état excusable d'excitation ou de saisissement, il ressort clairement des considérants que le Ministère public a fait application de l'art. 16 al. 2 CP, dont les conditions seraient remplies s'agissant des infractions de lésions corporelles simples ainsi que de séquestration et d'enlèvement. En effet, il est précisé que le prévenu s'était trouvé désemparé, croyant que son épouse faisait l'objet d'un chantage de la part du recourant et que la police ne parvenait pas à mettre la main sur celui-ci. À la lumière de cette motivation, on comprend que le Ministère public considère que le prévenu a agi en proie à un état de trouble excusable. Selon les déclarations du prévenu, la pression exercée sur sa femme par le prétendu maître chanteur s'était accentuée au fil du temps, au point d'être qualifiée de " harcèlement ", et s'était notamment manifestée par des altercations physiques. Il décrivait son épouse comme paniquée, inquiète et déboussolée, étant précisé que le jour en question, elle lui avait confié qu'elle " n'en pouvait plus ". De son propre aveu, il avait décidé d'agir en voyant son couple s'effriter de jour en jour et constatant l'impuissance de la police. Ces éléments, confirmés par les déclarations de son beau-fils, et les termes employés par le prévenu pour décrire l'état de son épouse ne suffisent toutefois pas pour retenir, de manière claire et établie, que l'intimé a agi uniquement, ou à tout le moins principalement, en raison d'un état d'excitation causé par l'attaque à laquelle il croyait devoir faire face. Par conséquent, en l'état du dossier, il existe des éléments suffisants pour retenir que l'intimé a dépassé les limites de la légitime défense putative. Par ailleurs, un doute sur les circonstances ayant motivé l'intimé à excéder l'état putatif de légitime défense plutôt que d'agir de façon raisonnable (appel à la police, discussion avec le recourant, etc.) ne peut être écarté et la probabilité d'un acquittement ne paraît pas plus élevée qu'une condamnation. Partant, le grief est fondé et le recours doit être admis sur ce point. 4. Enfin, le recourant se plaint de l'inopportunité de l'application de l'art. 52 CP s'agissant des infractions d'injure (art. 177 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). ![endif]>![if> 4.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public rend une ordonnance de classement si l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Il s'agit d'une norme de renvoi ouverte qui vise en premier lieu les dispositions générales du Code pénal (art. 52 à 55a CP et 8 CPP). ![endif]>![if> Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 4.2. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). ![endif]>![if> L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies, la renonciation à la poursuite est obligatoire et doit être prononcée d'office. La partie plaignante n'est pas légitimée à contester l'ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017). 4.3. En l'espèce, s'agissant des faits constitutifs d'injure et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, la culpabilité de l'intimé et la conséquence de ses actes doivent être appréciées en fonction de la situation dans laquelle il se trouvait au moment d'agir. Or, il appartiendra au juge de déterminer dans quelles mesures la décision du prévenu a été influencée par les circonstances personnelles qui ont entouré son passage à l'acte, à savoir qu'il croyait son épouse victime d'un chantage crapuleux qui démolissait son épouse et détruisait son couple. ![endif]>![if> Ce grief est ainsi également fondé. 5. Le recours est donc admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public (art. 397 CPP) pour qu'il renvoie l'intimé en jugement. ![endif]>![if> 6. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. ![endif]>![if> 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). ![endif]>![if> Selon l'art. 136 al. 2 let. c CPP, l'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit. Celle-ci ne peut toutefois être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP). 6.2. En l'espèce, l'indigence du recourant ressort des pièces versées au dossier. Compte tenu de l'issue du litige, ses prétentions ne paraissent pas dénuées de chances de succès. Les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont ainsi remplies et la technicité des notions juridiques examinées justifie l'assistance d'un avocat. L'activité de M e B______ sera indemnisée à hauteur de CHF 756.-, correspondant à une activité de 3h30 par un avocat chef d'étude, augmentée de la TVA (8 %).![endif]>![if> 7. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule l'ordonnance de classement du 1 er février 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour la rédaction d'un acte d'accusation contre C______. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire et alloue à M e B______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 756.- (TVA 8 % incluse), pour l'activité déployée en faveur de A______ dans la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).