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P/18426/2005

Genf · 2014-08-31 · Français GE

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429; CPP.435

Dispositiv
  1. : Reçoit la requête formée par A______ le 28 mars 2014 dans la procédure P/18426/2005. Condamne l'État de Genève à verser à A______ la somme de CHF 113'941.95, TTC, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2009, à titre de frais liés à sa défense. Le déboute pour le surplus. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2014 P/18426/2005

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429; CPP.435

P/18426/2005 AARP/401/2014 du 31.08.2014 sur JTP/540/2011 ( AD ) , JUGE Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.429; CPP.435 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18426/2005 AARP/ 401 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 août 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Shahram DINI, avocat, De la Gandara & Ass., place du Port 1, 1204 Genève, requérant, et L’ÉTAT DE GENÈVE, soit pour lui LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par arrêt AARP/137/2013 , notifié le 28 mars 2013 au Ministère public et à A______, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a rejeté l’appel formé par B______ contre le jugement JTDP/540/2011 rendu le 21 octobre 2011 par le Tribunal de police et l’a condamnée aux frais de la procédure d’appel. b. Par requête déposée le 28 mars 2014 au greffe de la Cour, A______ a saisi la CPAR d’une requête en indemnisation en application de l’art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 16 août 2005, A______, responsable marketing, C______, négociant en matières premières et D______, administrateur, ont été licenciés, respectivement démis, avec effet immédiat de leurs fonctions auprès de B______ (société de droit suisse active notamment dans le négoce de produits pétroliers et pétrochimiques), motifs pris d’actes de gestion et de concurrence déloyales à l’encontre de la société. a.b A______ a contesté son licenciement devant le Tribunal des prud’hommes le 14 octobre 2005, le considérant comme injustifié et abusif. b. Le 21 octobre 2005, B______ a déposé plainte pénale, avec constitution de partie civile, à l’encontre de A______, D______ et E______ pour gestion déloyale (art. 158 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), violation du secret de fabrication (art. 162 CP) et concurrence déloyale (art. 5 et 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 [LCD ; RS 241]). Il leur était reproché d’avoir entamé des activités parallèles à leurs emplois auprès de B______ en concurrence directe avec celles exercées par cette dernière et en ponctionnant sa clientèle, ses contacts et son savoir-faire, et d’avoir ainsi tenté de conclure des contrats pour leur profit ou celui de F______. c. Par courrier du 23 décembre 2005, Me L______ a notamment confirmé au Juge d’instruction avoir été consulté par A______ et C______, lui transmettant divers documents pour le compte de ses mandants, relatifs à la procédure prud’homale en cours. d.a La première audience d’instruction en présence des prévenus et de leurs conseils a eu lieu le 20 juin 2006. Après avoir entendu les mandataires des parties, le Juge d’instruction a renoncé en l’état à prononcer des inculpations. d.b A la suite des auditions de deux témoins le 5 juillet 2006 et de G______, administrateur de B______, le 21 août 2006, le Juge d’instruction a inculpé C______ et A______ assistés de leur conseil, le 3 octobre 2006, de gestion déloyale et d’infractions aux art. 5 et 23 LCD, pour avoir ensemble lancé des activités parallèles à l’encontre de B______ en tentant d’accaparer la clientèle de celle-ci. D______ l’a été le 16 octobre 2006. d.c Les 5 décembre 2006 et 20 mai 2009 (suspension de l’instruction contradictoire par ordonnance du Juge d’instruction du 20 mai 2009), A______ et C______ ont encore été entendus, assistés de leurs avocats. D______ l’a également été le 1 er décembre 2008 et le 20 mai 2009, en l’absence des autres inculpés et de leurs conseils. e. Par ordonnances du 12 février 2008, la perquisition et la saisie des avoirs détenus par A______, C______, D______ et F______ auprès de H______, de I______, de J______ et de K______ ont été ordonnées. f. Par acte du 12 avril 2007, A______ et C______ ont recouru contre la décision du 29 mars 2007 du Juge d’instruction admettant la qualité de partie civile de B______. La chambre d’accusation l’a confirmée dans son ordonnance du 26 septembre 2007 ( OCA/207/2007 ). g. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 30 novembre 2009, il était reproché à A______ d’avoir, en 2005, en qualité de responsable marketing de B______ et administrateur de F______, dans le dessein de se procurer indûment des avantages économiques auxquels il n’avait pas droit, tenté, avec D______ et C______, de porter atteinte aux activités de B______ en lui subtilisant des contrats, des clients ou des bénéfices potentiels, ou en exploitant le résultat du travail confié par celle-ci. A la même date, D______ et C______ ont aussi fait l’objet de feuilles d’envoi. h. Deux audiences ont eu lieu devant le Tribunal de police, lequel a par jugement du 21 octobre 2011 acquitté A______. i.a Le 15 décembre 2011, A______ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé par B______ contre ce jugement le 2 novembre 2011, contestant l’acquittement de A______. i.b Le 15 décembre 2011, A______ a présenté une demande de non-entrée en matière invoquant l’absence de qualité pour agir de la partie plaignante. Par arrêt 6B_261/2012 du 22 octobre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ et a annulé l'arrêt AARP/88/2012 du 26 mars 2012, par lequel la CPAR avait déclaré irrecevable l'appel formé par B______ contre le jugement entrepris. i.c Le 15 novembre 2012, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et a admis la réquisition de preuve de B______, à laquelle s’est opposé A______ par courrier du 17 décembre 2012 en présentant de nouvelles réquisitions, rejetées par ordonnance OARP/430/2012 du 20 décembre 2012. i.d L’audience de débats devant la CPAR a eu lieu le 10 janvier 2013. i.e Par arrêt AARP/137/2013 du 22 mars 2013, la CAPR a rejeté l’appel formé par B______, confirmant l’acquittement de A______ à défaut de réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées. C. a. Deux avocats se sont succédé pour la défense des intérêts de A______, à savoir Me L______ et Me Sharam DINI. b. Me L______ a émis les notes d’honoraires suivantes pour la période du 19 août 2005 au 1 er décembre 2010 : b.a Facture du 19 décembre 2006, pour l’activité du 19 août 2005 au 19 décembre 2006 : CHF 39'181.50, dont CHF 35'640.83 à titre d’honoraires, hors TVA, pour un total de 115 heures 30 de travail (soit un tarif horaire de CHF 310.-). Les frais de dossier et « débours effectifs » s’élèvent à CHF 773.20 (CHF 263.50 + CHF 509.70), hors TVA. Environ 49 heures 30 minutes ont été consacrées au traitement de la procédure prud’homale opposant A______ à B______ ou en relation avec la situation professionnelle de A______, en particulier jusqu’au 10 janvier 2005 et en date des 20 et 23 janvier 2006, 13, 15 et 21 mars 2006, 3 avril 2006, du 18 avril au 12 juin 2006, 27 et 28 juin 2006, ainsi que du 31 août 2006. b.b Facture du 23 mars 2007, pour l’activité du 19 décembre 2006 au 23 mars 2007 : CHF 6'397.50, dont CHF 5'625.63 à titre d’honoraires, hors TVA, un total de 16 heures 05 de travail (soit un tarif horaire moyen de CHF 350.-). Les frais de dossier et « débours effectifs » sont de CHF 320.- (CHF 200.- + CHF 120.-), hors TVA. Approximativement 1 heure 5 minutes d’activité est indiquée par des mentions anonymisées ou relatives à l’« agence de placement » ou au « service de l’emploi » (23 janvier, 19, 21 et 26 février, 6 et 12 mars 2007). b.c Facture du 25 juin 2007, pour l’activité du 23 mars 2007 au 25 juin 2007 : CHF 10'055.35, dont CHF 8'310.02 à titre d’honoraires, hors TVA, pour un total de 31 heures 50 de travail (soit un tarif horaire moyen de CHF 260.-). Les frais de dossier sont de CHF 1’035.20, hors TVA, dont CHF 835.- de frais de photocopies et de courrier. Plusieurs actes ont trait à une procédure auprès des autorités administratives, notamment au dépôt d’un recours (du 17 au 24 avril 2007, du 22 mai au 25 juin 2007) ou ont été anonymisés, pour une durée de l’ordre de 16 heures 50 minutes. b.d Facture du 2 mai 2008, du 25 juin 2007 au 2 mai 2008 : CHF 3'239.30, dont CHF 2'810.- à titre d’honoraires, hors TVA, pour un total de 8 heures de travail (soit un tarif horaire moyen de CHF 350.-). Les frais de dossier sont de CHF 200.-, hors TVA. Certains actes d’une durée totale d’1 heure 20 minutes ne concernent pas la présente procédure pénale (soit ceux des 16 juillet 2007, 23 août 2007, 25 septembre 2007, 4, 5 et 6 décembre 2007, 25 février, 3 mars et 3 avril 2008). b.e Facture du 1 er décembre 2010, pour l’activité du 2 mai 2008 au 1 er décembre 2010 : CHF 1'188.06, hors TVA, pour des frais de dossier. Au total, l’activité déployée pour la période du 19 août 2005 au 1 er décembre 2010 représente CHF 60'152.-, soit CHF 52'386.98 d’honoraires, CHF 3'516.36 de frais et CHF 4'248.66 de TVA. c. Me Sharam DINI s’est constitué le 16 novembre 2010. Ses notes d’honoraires jusqu’au 31 décembre 2013 sont les suivantes : c.a Facture du 10 décembre 2010, pour l’activité du 17 novembre au 10 décembre 2010 : CHF 23'887.20 comprenant CHF 24'283.33 d’honoraires, réduits à CHF 22'000.- hors TVA, pour un total de 49 heures 10 de travail au tarif de CHF 500.- (avocat associé), à l’exception de 3 heures de travail au tarif horaire de CHF 400.- (collaborateur). Les frais de dossier « (tél, fax, photocopies, etc.) » sont de CHF 200.-. c.b Facture du 24 novembre 2011, pour l’activité du 11 décembre 2010 au 23 novembre 2011 : CHF 12'691.65, dont CHF 13'921.87 d’honoraires hors TVA, correspondant à un total de 26 heures 20 de travail d’un avocat associé au tarif de CHF 500.-, à l’exception de 4 heures 45 de travail d’un avocat collaborateur au tarif horaire de CHF 400.-. Le montant total de honoraires réclamés, TVA comprise, a été réduit à CHF 8'900. Les frais de dossier « (tél, fax, photocopies, etc.) » sont de CHF 215.20, TVA comprise. c.c Facture du 24 janvier 2012, pour l’activité du 24 novembre au 31 décembre 2011 : CHF 6'640.-, dont CHF 6'000.- d’honoraires, hors TVA, correspondant à un total de 13 heures 40 de travail au tarif de CHF 500.- (avocat associé), à l’exception de 8 heures 05 de travail au tarif horaire de CHF 400.- (collaborateur). Les frais de dossier « (tél, fax, photocopies, etc.) » sont de CHF 162.-, TVA comprise. c.d Facture du 8 novembre 2012, pour l’activité du 1 er janvier au 31 octobre 2012 : CHF 16'578.-, dont CHF 15'200.- d’honoraires, hors TVA, correspondant à un total de 36 heures 45 de travail, soit 5 heures au tarif de CHF 500.- (avocat associé) et 31 heures 45 au tarif de CHF 400.- (collaborateur). Les frais de dossier s’élèvent à CHF 162.-, TVA comprise. c.e Facture du 20 mars 2014, pour l’activité du 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2013 : CHF 14'382.-, dont CHF 13'166.67 d’honoraires, hors TVA, correspondant à un total de 26 heures 20 de travail au tarif horaire de CHF 500.- (avocat associé). Les frais de dossier « (tél, fax, photocopies, etc.) » sont de CHF 162.-, TVA comprise. Du 1 er avril au 27 mars 2014, le relevé détaillé indique un total de 15 heures 05 de travail au tarif horaire de CHF 400.- (collaborateur), soit un montant de CHF 6'570.-, qui a été consacré à la préparation et rédaction de la requête en indemnisation. Sont également mentionnés des frais de dossier « (tél, fax, photocopies, etc.) » par CHF 54.-, TVA comprise. D. a. Au terme de sa requête en indemnisation, A______ conclut à l’allocation d’une indemnité d’un montant de CHF 130'539,20 pour ses frais de défense, plus intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2009, les frais et dépens de la présente procédure devant être mis à la charge de l’Etat de Genève. Le requérant n’avait pas été invité à faire valoir ses prétentions en indemnisation par le Tribunal de police ni par la CPAR, et n’y avait pas non plus renoncé. Sa requête était donc recevable pour avoir été interjetée dans le délai de 10 ans de l’art. 435 CPP. La longue durée de la procédure, de plus de sept ans, la complexité des faits, le dépôt de plusieurs recours et l’importante préparation de la défense en vue de son acquittement justifiaient le montant total des honoraires des deux avocats intervenus successivement en sa faveur. b. Dans ses observations du 29 avril 2014, le Ministère public s’en rapporte à justice quant à la forme et sur le fond. c. Lesdites écritures ont été transmises à A______ le 8 mai 2014, date à laquelle les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT :

1) A titre liminaire, il convient d’examiner si les prétentions du requérant sont régies par le CPP ou par l’ancien code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP-GE ; E 4 20).![endif]>![if> 1.1 Selon l'art. 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les art. 449 ss CPP n'en disposent autrement. Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur la problématique du droit transitoire en matière d'indemnité. Il a jugé que les frais de défense relevaient directement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1; arrêt 6B_690/2012 du 14 février 2013 consid. 1.2). En revanche, il a considéré que les anciennes règles cantonales matérielles restaient applicables aux autres prétentions en indemnisation (dommage économique et tort moral) lorsque la procédure pénale s'était entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (cf. arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). 1.2 En l'espèce, la procédure pénale a débuté sous l'ancien droit cantonal et s'est terminée sous le CPP. Le requérant a fait valoir spontanément ses prétentions en indemnisation à l'aune de l'article 429 CPP. Le Ministère public s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de ladite requête. Le principe du droit à l'indemnisation est acquis, compte tenu de l'acquittement du requérant. Ses prétentions seront examinées à la lumière du CPP. 2) 2.1 L’indemnisation des prévenus acquittés totalement ou partiellement est régie par l’art. 429 CPP. Les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s’est prononcée en dernier sur le fond (A. KUHN/Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 429). Ainsi, le prévenu doit être invité au moment de l’abandon de la procédure pénale à faire valoir ses prétentions (B. CORBOZ/F. BAUMANN, L'indemnisation des personnes poursuivies à tort, RFJ 4 (2007) 355ss, p. 402). La décision quant à l’indemnisation peut être prise en même temps que celle sur l’action pénale, soit séparément après que l’abandon des poursuites a été décidé (A. KUHN/Y. JEANNERET (éd.), op. cit . ,

n. 56 ad art. 429).![endif]>![if> Les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 435 CPP). 2.2 L’acquittement du requérant a été prononcé par le Tribunal de police le 21 octobre 2011, confirmé par la CPAR le 22 mars 2013. Aucun délai ne lui a été imparti pour faire valoir ses prétentions en indemnisation. Adressée au greffe de la Cour de justice le 28 mars 2014, la requête est recevable pour avoir été formée devant la juridiction qui s’est prononcée en dernier lieu sur le fond, selon la forme requise. 3) 3.1 À teneur de l’art. 429 CPP, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).![endif]>![if> 3.1.1 L’indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, ce qui autorise la réduction de la note d’honoraires du défenseur (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303,

p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Ainsi, seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s’inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, op. cit. , n. 1350 p. 889s ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich 2009, n. 751). De la sorte, les démarches superflues, abusives ou excessives ne doivent pas être indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 15 ad art. 429 CPP). Le juge dispose d’une marge d’appréciation, sans qu’il ne doive se montrer trop exigeant dans l’appréciation rétrospective qu’il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 19 ad art. 429 CPP). 3.1.2.1 De jurisprudence récente, le Tribunal fédéral considère que la doctrine majoritaire selon laquelle l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, doit être suivie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303,

p. 1313). 3.1.2.2 Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). 3.1.3.1 Le prévenu acquitté peut faire valoir tous les autres frais liés à la défense de ses intérêts, en particulier les débours (photocopies et frais de port), les frais de traduction ou d’expertise privée, pour autant qu’ils se révèlent nécessaires. S’il procède seul, il peut également prétendre à l’indemnisation de son travail si celui-ci présente une certaine complexité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 37 ad art. 429 CPP). Un avis de droit n’a toutefois pas à être indemnisé, l’avocat étant censé maîtriser le volet juridique d’une défense (J. PITTELOUD, op. cit. , n. 1352 p. 891 ; P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (éd.), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung , Berne 2008, p. 429 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 17 ad art. 429 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2013, n. 5065 p. 124), sauf si le problème traité est nouveau et particulièrement délicat, et à condition qu’il exige des connaissances pointues et des recherches telles que seul un spécialiste est en mesure de les mener à bien (J. PITTELOUD, op. cit. , n. 1352 p. 891). 3.1.3.2 L’assujettissement des frais à la TVA doit être distinguée selon qu’il s’agit de frais de dossier facturés par l’avocat ou de frais judiciaires ou autres (frais d’inscription au registre du commerce ou au registre foncier, frais de photocopies, etc.) facturés par l’Etat. Les premiers, considérés comme des prestations accessoires, sont imposés comme la prestation principale, soit un service fourni à titre onéreux sur le territoire suisse (art. 19 al. 4 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTVA ; RS 641.20]). Sont notamment réputées des prestations imposables spécifiques à la branche des avocats: les conseils juridiques dans tous les domaines du droit, les avis de droit en tout genre, ainsi que la représentation de parties dans toutes les affaires judiciaires et extrajudiciaires (cf. Administration fédérale des contributions, Info TVA 18 , ch. 1.1; art. 18 al. 1 LTVA). Les seconds, que les avocats règlent au nom et pour le compte de leur client, constituent des postes neutres au sens de l’art. 24 al. 6 let. b LTVA. Ceux-ci ne sont donc pas imposés au titre de la TVA (cf. Administration fédérale des contributions, Info TVA 18 , ch. 5). 3.2.1 En l'espèce, la procédure pénale à l’encontre du requérant a débuté le 21 octobre 2005 par le dépôt de la plainte pénale de la part de la société B______ et s’est achevée lors de l’entrée en force de l’arrêt AARP/137/2013 du 22 mars 2013 par lequel la CPAR a confirmé son acquittement. La longueur de la procédure, la nature des faits reprochés et le nombre d’auditions et d’audience en font un dossier relativement volumineux et complexe. L’assistance d’un avocat paraissait donc nécessaire. 3.2.2 Me L______ est intervenu comme conseil du requérant d’août 2005 à décembre 2010. D’après les pièces produites, l’activité déployée représente un total de 170 heures 25 minutes. Le montant facturé s’élève à CHF 60'152.-, TVA et frais compris. A la lecture des relevés détaillés joints aux factures produites, en particulier celle des 19 décembre 2006 et 25 juin 2007, il appert que plusieurs activités facturées ne concernent pas le dossier pénal, mais d’autres procédures civile et administrative menées en parallèle. Il sied notamment de souligner que les auditions menées par la police dans le cadre de l’instruction préparatoire ont eu lieu les 9 et 23 décembre 2005, ainsi que les 13 janvier et 10 février 2006. La première audience du juge d’instruction n’a eu lieu que le 3 mai 2006 et celle à laquelle étaient présents le requérant et son conseil, le 20 juin 2006. A teneur du dossier, le premier courrier adressé par Me L______ au Juge d’instruction date du 23 décembre 2005 et le deuxième du 19 janvier 2006. Me L______ n’a donc effectivement assisté le requérant sur les aspects pénaux qu’au plus tôt dès la fin du mois de décembre 2005. Ces circonstances imposent de retrancher des honoraires réclamés dans le cadre de l’indemnisation au pénal ceux qui n’y sont pas relatifs. Ces derniers correspondent à la procédure intentée en matière de droit du travail (en première instance et en appel), à une procédure intentée auprès du « Tribunal administratif », aux démarches de recherches d’emploi du requérant ou en lien avec l’« agence de placement » ou le « service de l’emploi », ainsi que les frais y afférents (les descriptifs d’activité mentionnés dans les relevés d’activité qui sont anonymisés doivent aussi être exclus, leur affectation ne pouvant être déterminée). Dès lors, il y a lieu de fixer le temps consacré à la défense des intérêts du requérant au cours de l’instruction préparatoire à 101 heures 30 minutes (170 h 25 min – [49 h 30 min + 1 h 05 min + 16 h 50 min + 1 h 20 min]). Les relevés d’activité détaillés produits ne font pas mention du taux pratiqué. Il en ressort néanmoins un tarif moyen se situant entre CHF 260.- et CHF 350.-. Par application de celui-ci aux périodes retenues, le montant total des honoraires s’élèvent à CHF 31'635.-. Il convient d’y ajouter la TVA, dont le taux était de 7.6% jusqu’au 31 décembre 2010, soit un montant de CHF 2'404.25. Au vu des principes sus rappelés, les frais de dossier et « débours effectifs » doivent aussi être pris en considération. En tenant compte des éléments susmentionnés par rapport à l’activité déployée effectivement dans le cadre de la procédure pénale, un montant de CHF 1'800.- est proportionnellement retenu au titre de frais de dossier, auquel il convient d’ajouter la TVA de 7.6%, soit CHF 1'936.80. Les « débours effectifs » seront remboursés à hauteur de CHF 629.70 (CHF 509.70 + CHF 120.-), sans TVA. 3.2.3 Me Sharam DINI s’est constitué en faveur du requérant le 16 novembre 2010, soit dès la convocation des audiences par-devant le Tribunal de police, une fois l’instruction préparatoire close. Dès cette date et jusqu’au 27 mars 2014, veille du dépôt de la requête en indemnisation concernée, les relevés produits en annexe aux notes d’honoraires de ce conseil font état d’une activité totale de 167 heures 20 minutes, répartie en 104 heures 40 minutes au tarif de CHF 500.- (avocat associé) et 62 heures 40 minutes au tarif de CHF 400.- (collaborateur), pour un montant total de CHF 77'911.65, hors TVA, porté à CHF 76'581.- au vu des réductions accordées sur les deux premières factures. Au vu des divers actes nécessités par les procédures de première instance et d’appel, le nombre d’heures de travail facturées apparaît important mais demeure dans les limites de l’acceptable. Il ne se justifie donc pas de le réduire. Le taux horaire de CHF 500.- pour un avocat associé et celui de CHF 400.- pour un collaborateur sont adéquats en regard du tarif moyen pratiqué à Genève. Ainsi, les frais de défense ascendent en l’occurrence à CHF 76'581.- (CHF 23'887.- + CHF 8'900.- + CHF 6'480.- + CHF 16'578.- + CHF 14'220.- + CHF 6'516.-), TVA comprise. Enfin, il ressort des pièces produites que des frais de dossier, équivalent à des prestations accessoires, à hauteur de CHF 755.20 (CHF 215.20.- + CHF 162.- + CHF  62.- + CHF 162.- + CHF 54.-), TVA comprise, ont été facturés séparément et en totalité, les 24 novembre 2011, 24 janvier 2012, 8 novembre 2012, 20 mars 2014 et 27 mars 2014. Ils doivent aussi être indemnisés. Ceux en CHF 200.- facturés le 10 décembre 2010 sont inclus dans le montant visant les honoraires, compte tenu de la comptabilisation effectuée par le conseil. 3.2.4 En conséquence, c’est une indemnité de CHF 113'941.95 (CHF 34'039.25 + CHF 1'936.80 + CHF 629.70 + CHF 76'581.- + CHF 755.20), TTC, qui est octroyée à A______ en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2009, échéance moyenne. 4) Le présent arrêt sera rendu sans frais. ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la requête formée par A______ le 28 mars 2014 dans la procédure P/18426/2005. Condamne l'État de Genève à verser à A______ la somme de CHF 113'941.95, TTC, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2009, à titre de frais liés à sa défense. Le déboute pour le surplus. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.