opencaselaw.ch

P/18395/2017

Genf · 2018-05-28 · Français GE

QUALITÉ POUR RECOURIR ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; ERREUR | CPP.118; CPP.115; CPP.310; CP.173; CP.174

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if>

E. 1.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1).

E. 1.3 Dans la systématique du Code pénal, les infractions de calomnie et diffamation sont incorporées dans le Titre troisième, réprimant les infractions contre l'honneur et le domaine secret ou privé. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).

E. 1.4 En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été atteinte dans son honneur premièrement par l'amalgame pouvant être fait entre son identité et celle de l'épouse de M______, ______ de H______ et, deuxièmement, par la confusion entre le nom de K______ et le ______ de ce dernier. Pour ce qui est du premier grief, la recourante dispose de la qualité pour recourir, se plaignant de ce que son propre honneur a été atteint par son association à ______ présenté comme corrompu. En revanche, il en va différemment de l'assertion relative à K______, la recourante n'étant personnellement ni visée ni lésée. L'invocation des liens familiaux les unissant n'est en soi pas suffisante pour justifier une atteinte personnelle au bien juridiquement protégé par les dispositions sur l'honneur, pas plus que le fait que K______ aurait faussement été présentée comme ______ de M______ (ce qui est au demeurant contesté). Partant, la qualité pour recourir ne sera admise que pour le volet concernant la recourante directement.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le Ministère public a, sans trancher la question, laissé entendre que la plainte pouvait être tardive. ![endif]>![if>

E. 3.1 Si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas des art. 173 et 174 CP –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP) et expire le jour correspondant par son quantième à celui de l'événement qui le déclenche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2018 du 25 avril 2018 destiné à la publication).

E. 3.2 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 considérant 2.1; ATF 121 II 252 ).

E. 3.3 En l'espèce, la recourante a, dans sa plainte, déclaré avoir eu connaissance du rapport litigieux " en juin 2017 ", puis dit qu'il se serait agi du ______ juin 2017, de sorte que le délai de trois mois institué par l'art. 31 CP est arrivé à échéance au plus tard le ______ septembre 2017. Or, la plainte pénale sur laquelle figure la signature originale supposée de la plaignante n'est datée que du 18 octobre 2017. La tardiveté semble dès lors manifeste et la non-entrée en matière était justifiée pour ce motif déjà.

E. 4 La recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu que les mis en cause avaient simplement commis une " erreur de plume " au lieu d'ouvrir une instruction pour l'atteinte causée à son honneur. ![endif]>![if>

E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). L'art. 310 al. 1 CPP précise que le ministère public rend une décision de non-entrée en matière " immédiatement " quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire sans que des actes d'instruction soient accomplis, mais cette décision n'est pas soumise à un délai et le procureur doit simplement veiller au respect du principe de célérité ( ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 310). Il ressort de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public, avant d'ouvrir une instruction, peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2).

E. 4.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). L'infraction est intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017).

E. 4.3 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.

E. 4.4 En l'espèce, la recourante estime que l'association de son nom à la qualité d'épouse de M______ l'a atteinte dans son honneur, celle-ci étant présentée comme ayant des liens avec la corruption dénoncée et l'entier du rapport provoquant, en outre, un a priori négatif sur les lecteurs au sujet de toutes les personnes mentionnées. Or, force est de constater, à la lecture du passage litigieux, que la recourante n'y est pas visée. Certes, son nom apparaît, mais le texte fait clairement référence à la véritable épouse de M______, ______ de H______. Cela ressort notamment de l'explication figurant à côté du nom de la recourante, soit " l'épouse de M. M______, qui tire de nombreuses ficelles dans le secteur ______ de H______ (voir p. ______) ". Le renvoi à la p. ______, où l'épouse de M______ est identifiable, puis le tableau en page ______ où tant la recourante que la femme de M______ sont correctement citées, permettent également de constater l'erreur. Partant, et à l'instar du Ministère public, il faut retenir que la mention erronée provient d'une erreur de plume. Il n'existe donc pas de prévention pénale suffisante de la commission d'une diffamation ou d'une calomnie, les auteurs n'ayant pas eu l'intention de jeter sur la recourante un quelconque soupçon, même par dol éventuel. Les actes d'instruction sollicités ne sont pas de nature à modifier ce constat. Enfin, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le seul fait d'avoir requis des mis en cause une prise de position ne nécessitait pas l'ouverture ultérieure d'une instruction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions de preuve (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236) et n'est pas entré en matière sur la plainte pénale.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. La communique, pour information, à C______ et D______, soit pour eux leur conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18395/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'085.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.05.2018 P/18395/2017

QUALITÉ POUR RECOURIR ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; ERREUR | CPP.118; CPP.115; CPP.310; CP.173; CP.174

P/18395/2017 ACPR/290/2018 du 28.05.2018 sur ONMMP/665/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; ERREUR Normes : CPP.118; CPP.115; CPP.310; CP.173; CP.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18395/2017 ACPR/ 290/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 mai 2018 Entre A______ , c/o M e Timothée BAUER, comparant par M e Timothée BAUER, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er mars 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 1 er mars 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale pour diffamation, voire calomnie. La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction contre B______, C______, D______, E______, F______ et G______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 septembre 2017, l'avocat de A______, Ministre ______ de H______, a déposé au Ministère public une impression par scanner de la plainte pénale de la précitée, du 1 er septembre 2017, contre B______ et certains employés de cette dernière, en particulier C______, D______, E______, F______ et G______, pour diffamation et calomnie. À l'appui de celle-ci, A______ exposait avoir eu connaissance, " en juin 2017 ", d'un rapport de B______, intitulé " ______ ", lequel avait été communiqué à N______, représentant de H______, à Genève, le ______ 2017, et diffusé à large échelle, notamment sur internet et lors d'une conférence à Genève, le ______ 2017. De nombreux journaux, suisses et étrangers, avaient également relayé les informations contenues dans ledit rapport. Ce dernier contenait des allégations de corruption – en particulier dans le secteur ______ – par les dirigeants du pays, au préjudice de la population, et l'associait à ces " ______ " alors qu'elle n'avait aucun lien avec le secteur ______ ni d'attaches familiales avec les personnes en charge de ces dossiers, salissant ainsi son honneur. En particulier, elle n'était pas l'épouse de M______, qui était en réalité I______, née J______, contrairement à ce que mentionnait la phrase suivante du rapport : " ______ ". De même, selon un arbre généalogique figurant dans le document, K______ était présentée comme l'actuelle ______ de M______, ce qui était totalement erroné. En l'associant faussement, par des liens familiaux inexistants, à des personnes accusées d'avoir commis des actes contraires à l'honneur, notamment de la corruption, du népotisme et des détournements de fonds publics, voire en affirmant qu'elle y aurait participé, son honneur avait été atteint, particulièrement à Genève. Les rédacteurs savaient ou auraient dû savoir, en tant que " spécialistes ", qu'elle n'avait aucune implication dans le domaine ______, ou auraient au moins dû s'en assurer, en la contactant à ce sujet par exemple, ce qui remplissait les éléments constitutifs de la calomnie. Les mis en cause avaient de plus admis leur faute, le rapport ayant par la suite été retiré du site internet de B______. Toutefois, la possibilité de se le procurer sur internet demeurait, notamment grâce aux relais médiatiques. Elle sollicitait par conséquent que les signataires soient appréhendés en vue de leur interrogatoire. Une perquisition des locaux de B______ avec saisie du matériel informatique pourrait être utile afin de notamment déterminer le cercle de personnes ayant participé à la rédaction du rapport. Par ailleurs, afin de garantir la réparation de son tort moral, un séquestre sur le compte de B______ à hauteur de CHF 200'000.- devait être ordonné, cette somme ne préjugeant en aucun cas le montant de la réparation due. b. À l'appui de sa plainte, A______ a, notamment, produit une copie du rapport en question, duquel il ressort l'amalgame entre son nom et la fonction de ______ (p. ______), passage qui renvoie toutefois à la page ______, laquelle cite cette fois-ci correctement l'épouse de M______. Le tableau présentant les liens familiaux figure en p. ______. Les auteurs du rapport, soit C______ et D______, sont cités, tandis que E______ est nommé sous l'intitulé " ______ " et F______ et G______, sous celui de " ______ ". c. Par lettre du 10 octobre 2017, le Ministère public a requis de la plaignante qu'elle fournisse une version de sa plainte pénale signée en original. A______ s'est exécutée le 18 octobre 2017. d. Le 15 novembre 2017, le Ministère public a demandé à la prénommée de produire tout document attestant de la date à laquelle elle avait eu connaissance du rapport, étant précisé que la version française produite dans sa plainte n'était qu'une traduction d'un rapport préexistant. Par courrier du ______ 2017, la plaignante a expliqué en avoir eu connaissance le ______ juin 2017, par le biais d'un article paru dans L______ le ______ 2017, sur lequel l'un de ses amis avait attiré son attention, ce qu'a corroboré ce dernier, dans une attestation sur l'honneur transmise par la plaignante sur requête ultérieure du Ministère public. e. Faisant suite à la demande d'observations du Ministère public, C______ et D______ ont expliqué avoir travaillé pour B______, active à H______ dans la ______, respectivement du ______ 2008 au ______ 2017 et du ______ 2015 au ______ 2017. Le rapport litigieux du ______ 2017 avait initialement été rédigé en ______; la version française n'en était qu'une traduction. Il avait été présenté à une conférence publique à Genève le ______ 2017, où N______ s'était fait représenter, avant d'être retiré, le ______ 2017, dans un but d'apaisement, ce dont ils avaient fait part à ce dernier. La plainte pénale ne respectait pas le délai institué à l'art. 31 CP, dans la mesure où l'écriture du 1 er septembre 2017 ne remplissait pas les exigences légales en matière de signature originale. La plaignante s'était conformée à ces exigences le 18 octobre suivant, soit hors délai, étant précisé que la signature apposée sur ce document était différente de celle figurant sur celui du 1 er septembre 2017. A______ était dès lors forclose à se plaindre d'un délit contre son honneur. Quoi qu'il en soit, la plaignante se référait à un passage du rapport dans lequel ils visaient manifestement la réelle épouse de M______, dont ils s'étaient fourvoyés sur le nom exact et qui était en réalité J______. La personne visée dans ce passage était l'épouse de M______, seule en cause, ce qui ne pouvait pas créer de confusion pour le lecteur. Dans tous les cas, la mention exacte de l'épouse de M______, en page ______, démontrait le caractère involontaire de l'erreur citée par la plaignante. Cette dernière n'était en conséquence pas personnellement mise en cause en page ______ du rapport. Les délits contre l'honneur ne pouvant être commis par négligence, il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale. Par ailleurs, ils n'avaient en aucun cas présenté, dans le tableau litigieux, K______ comme l'épouse de M______. En tout état de cause, la plaignante n'avait pas la qualité pour déposer plainte pénale pour le compte de K______. Elle ne considérait pas non plus que ledit tableau portât atteinte à son propre honneur, étant citée conformément à la réalité, en tant que Ministre de ______ et proche parente de l'épouse de M______. S'agissant, enfin, du séquestre requis sur le compte de B______, ils précisaient que les employés n'y avaient aucun droit ni aucune créance, celui-ci ayant pour finalité de recueillir les dons du public en faveur des projets ______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations des mis en cause, qui invoquaient une erreur de plume, étaient crédibles. La qualité de la personne figurant précisément " juste à côté " du nom de la plaignante, soit l'" épouse de M______ ", ne laissait aucun doute possible sur la personne visée, dont le nom était, pour le surplus, correctement énoncé dans le reste du rapport. Les employés de la fondation n'avaient dès lors pas eu l'intention d'accuser faussement la plaignante d'actes contraires à l'honneur. Quant au nom de K______, qui figurerait faussement sur le schéma en p. ______ du rapport, la plaignante ne faisait état d'aucune atteinte à l'honneur subie par elle-même et en découlant. Au demeurant, selon le schéma, il ne s'agissait pas de K______, le lien représenté ne correspondant pas à ______ mais à ______. Enfin, les faits étaient suffisamment établis, de sorte que les actes d'enquête sollicités ne pourraient modifier la conviction du Ministère public. Partant, la question de la validité de la plainte pénale – signée de façon notablement différente les 1 er septembre et 18 octobre 2017 – pouvait demeurer ouverte. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la constatation erronée des faits et de la violation des art. 173 et 174 CP, de même que 7 et 310 CPP. Par ailleurs, l'ordonnance entreprise était incomplète, n'ayant porté que sur deux collaborateurs de B______. Le Ministère public aurait dû procéder aux réquisitions de preuves sollicitées. Contrairement à ce que soutenaient les mis en cause, et le Ministère public à leur suite, la comparaison des signatures figurant sur la plainte pénale et le courrier du 18 octobre 2017 démontrait leur parfaite similitude, de même que celle avec les autres documents signés et figurant au dossier, dont faisait notamment partie la procuration. La tentative de démonstration de la tardiveté de sa plainte pénale était donc un échec. En citant un nom qui s'apparentait plus au sien qu'à celui de l'épouse de M______, ______ de H______, un lecteur non averti n'aurait pu saisir l'erreur de plume invoquée – pour le moins douteuse au vu de l'animosité envers sa famille qui habitait les rédacteurs –, ce qui portait atteinte à son honneur, d'autant plus au vu de l'ampleur des conséquences des propos relayés. Il en était de même de la mention du nom de K______, le rapport en question ayant créé des " remous " au niveau international et la presse l'ayant largement relayé. Tout, à commencer par le titre, donnait au lecteur un a priori négatif sur toutes les personnes citées et la mention de K______ lui causait par conséquent également un préjudice direct, au vu de leurs liens familiaux. D'ailleurs, son retrait d'internet prouvait son caractère à tout le moins inapproprié, voire illicite, mais n'enlevait pas l'atteinte, qui perdurait de par l'" effet mémoire du web ". Le préjudice subi était énorme, au vu de ses fonctions politiques et de sa notoriété, ternie à jamais. De deux choses l'une : soit la fausse accusation avait été portée à dessein et remplissait ainsi les conditions de la calomnie, soit il s'était agi d'" erreurs de plume ", lourdes de conséquences. Mais, dans ce cas, au vu de la gravité des accusations et du professionnalisme que l'on pouvait attendre des rédacteurs, on devait retenir qu'ils s'étaient accommodés des erreurs et de leurs répercussions, commettant une diffamation par dol éventuel. En sollicitant des précisions et en demandant aux auteurs qu'ils se déterminent sur sa plainte, le Ministère public avait implicitement admis qu'il n'apparaissait pas d'emblée que les éléments constitutifs des infractions attentatoires à son honneur n'étaient pas réalisées, de sorte qu'il aurait dû ouvrir une instruction. L'investigation auprès des parties démontrait également que les faits n'étaient pas limpides et qu'il aurait en conséquence dû ordonner les réquisitions de preuves sollicitées. De plus, les mis en cause avaient " avoué leur erreur " et tenté de la minimiser en retirant le rapport litigieux du web, de sorte que la non-entrée en matière ne se justifiait point. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if> 1.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). 1.3. Dans la systématique du Code pénal, les infractions de calomnie et diffamation sont incorporées dans le Titre troisième, réprimant les infractions contre l'honneur et le domaine secret ou privé. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 1.4. En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été atteinte dans son honneur premièrement par l'amalgame pouvant être fait entre son identité et celle de l'épouse de M______, ______ de H______ et, deuxièmement, par la confusion entre le nom de K______ et le ______ de ce dernier. Pour ce qui est du premier grief, la recourante dispose de la qualité pour recourir, se plaignant de ce que son propre honneur a été atteint par son association à ______ présenté comme corrompu. En revanche, il en va différemment de l'assertion relative à K______, la recourante n'étant personnellement ni visée ni lésée. L'invocation des liens familiaux les unissant n'est en soi pas suffisante pour justifier une atteinte personnelle au bien juridiquement protégé par les dispositions sur l'honneur, pas plus que le fait que K______ aurait faussement été présentée comme ______ de M______ (ce qui est au demeurant contesté). Partant, la qualité pour recourir ne sera admise que pour le volet concernant la recourante directement. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le Ministère public a, sans trancher la question, laissé entendre que la plainte pouvait être tardive. ![endif]>![if> 3.1. Si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas des art. 173 et 174 CP –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP) et expire le jour correspondant par son quantième à celui de l'événement qui le déclenche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2018 du 25 avril 2018 destiné à la publication). 3.2. La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 considérant 2.1; ATF 121 II 252 ). 3.3. En l'espèce, la recourante a, dans sa plainte, déclaré avoir eu connaissance du rapport litigieux " en juin 2017 ", puis dit qu'il se serait agi du ______ juin 2017, de sorte que le délai de trois mois institué par l'art. 31 CP est arrivé à échéance au plus tard le ______ septembre 2017. Or, la plainte pénale sur laquelle figure la signature originale supposée de la plaignante n'est datée que du 18 octobre 2017. La tardiveté semble dès lors manifeste et la non-entrée en matière était justifiée pour ce motif déjà. 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu que les mis en cause avaient simplement commis une " erreur de plume " au lieu d'ouvrir une instruction pour l'atteinte causée à son honneur. ![endif]>![if> 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). L'art. 310 al. 1 CPP précise que le ministère public rend une décision de non-entrée en matière " immédiatement " quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire sans que des actes d'instruction soient accomplis, mais cette décision n'est pas soumise à un délai et le procureur doit simplement veiller au respect du principe de célérité ( ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 310). Il ressort de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public, avant d'ouvrir une instruction, peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). 4.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). L'infraction est intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017). 4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 4.4. En l'espèce, la recourante estime que l'association de son nom à la qualité d'épouse de M______ l'a atteinte dans son honneur, celle-ci étant présentée comme ayant des liens avec la corruption dénoncée et l'entier du rapport provoquant, en outre, un a priori négatif sur les lecteurs au sujet de toutes les personnes mentionnées. Or, force est de constater, à la lecture du passage litigieux, que la recourante n'y est pas visée. Certes, son nom apparaît, mais le texte fait clairement référence à la véritable épouse de M______, ______ de H______. Cela ressort notamment de l'explication figurant à côté du nom de la recourante, soit " l'épouse de M. M______, qui tire de nombreuses ficelles dans le secteur ______ de H______ (voir p. ______) ". Le renvoi à la p. ______, où l'épouse de M______ est identifiable, puis le tableau en page ______ où tant la recourante que la femme de M______ sont correctement citées, permettent également de constater l'erreur. Partant, et à l'instar du Ministère public, il faut retenir que la mention erronée provient d'une erreur de plume. Il n'existe donc pas de prévention pénale suffisante de la commission d'une diffamation ou d'une calomnie, les auteurs n'ayant pas eu l'intention de jeter sur la recourante un quelconque soupçon, même par dol éventuel. Les actes d'instruction sollicités ne sont pas de nature à modifier ce constat. Enfin, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le seul fait d'avoir requis des mis en cause une prise de position ne nécessitait pas l'ouverture ultérieure d'une instruction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions de preuve (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236) et n'est pas entré en matière sur la plainte pénale. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. La communique, pour information, à C______ et D______, soit pour eux leur conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18395/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'085.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00