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P/18319/2021

Genf · 2021-09-25 · Français GE

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PROPRIÉTÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | LCR.90.leta; CPP.382; LCR.95.al1.letb

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de séquestre, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 Il sied de déterminer si le recourant dispose de la qualité pour agir.

E. 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci. Tel est le cas lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres. Ce dernier doit donc établir que la décision attaquée viole une règle qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, en conséquence, en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

E. 1.2.2 Un séquestre peut être prononcé sur une automobile (utilisée pour commettre une infraction) appartenant aussi bien au prévenu qu’à un tiers ( cf. à ce dernier égard ATF 140 IV 133 consid. 3.5 p. 137 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 in fine ). Est touché par une telle mesure celui qui se trouve privé provisoirement de la disposition de cette automobile, que ce soit parce qu’il en est le propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid.1) ou qu’il bénéfice, sur celle-ci, d’un pouvoir de disposition, notamment quant à son utilisation, par exemple parce qu’il la détient sur la base d’un contrat de leasing (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 précité, consid. 1.3). L'inscription d'un individu sur le permis de circulation d’un véhicule n'établit pas qu'il en est le propriétaire; elle permet, tout au plus, de présumer qu'il en est le détenteur et en a la maîtrise de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1P_305/2000 du 4 septembre 2000 consid. 2b; ACPR/211/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2.2).

E. 1.2.3 En l’espèce, le prévenu et son père s’accordent à dire que la voiture saisie est la propriété du second, raison pour laquelle le séquestre devrait être levé. Leur affirmation est étayée par un contrat de vente selon lequel B______ a acquis ce véhicule. Rien ne permet de considérer que le prénommé aurait ultérieurement cédé la propriété de l’engin à son fils. En particulier, l’inscription de ce dernier sur le permis de circulation de l’automobile est impropre à établir une telle cession, l'enregistrement auprès de l’Office cantonal des véhicules constituant une démarche administrative, indépendante du contrat (donation, etc.) transférant la propriété de la voiture; ainsi, un individu peut être l'unique propriétaire d'un véhicule immatriculé au nom d'un tiers (par exemple, parce qu'il en cède l'usage à ce dernier). Par conséquent, si l’on considère que B______ est le propriétaire de la voiture séquestrée, son fils ne peut se prévaloir d’une atteinte au droit de propriété du premier pour fonder sa qualité pour recourir.

E. 1.2.4 Reste à déterminer si le recourant est habilité à se plaindre d’une privation provisoire de la disposition du véhicule en sa qualité d’utilisateur habituel, ce à quoi il convient de répondre par la négative, dès lors qu’il s’est vu retirer son permis de conduire au début de l’année 2020, et ce pour une durée de cinq ans au moins. Des considérations qui précèdent, il résulte que le prévenu ne subit aucun préjudice juridique propre (art. 382 al. 1 CPP) du chef du séquestre ordonné.

E. 1.3 Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

E. 2 Le recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 ème phrase, CPP), supportera l'entier des frais de la procédure, fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18391/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF - CHF 715.00 Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.12.2021 P/18319/2021

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PROPRIÉTÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | LCR.90.leta; CPP.382; LCR.95.al1.letb

P/18319/2021 ACPR/871/2021 du 13.12.2021 sur OMP/14787/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PROPRIÉTÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR Normes : LCR.90.leta; CPP.382; LCR.95.al1.letb république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18319/2021 ACPR/871 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 décembre 2021 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 septembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er octobre 2021, A______, prévenu d’infractions à la circulation routière, recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2021, notifiée le jour même, à teneur de laquelle le Ministère public a séquestré, en mains de la fourrière cantonale de Genève, le véhicule automobile de marque D______ immatriculé GE 1______. Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision ainsi qu’à la restitution dudit véhicule. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1997, vit chez son père, B______, à E______ (GE). Les prénommés, maraîchers de profession, effectuent régulièrement des livraisons auprès de restaurants et tiennent des stands lors de marchés. b.a. En 2015 et 2016, A______ a été condamné à deux reprises, par le Ministère public, pour avoir, entre autres infractions à la circulation routière, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR). Il a, par la suite, obtenu ledit permis. bb. Par décisions des 13 février et 12 août 2019, l’Office cantonal des véhicules a, successivement, fait interdiction au prénommé d’utiliser son permis de conduire pendant douze mois, puis le lui a retiré pour une durée de deux ans au minimum. Ce nonobstant, A______ a conduit une automobile aux dates suivantes : le 9 mai 2019; à plusieurs reprises entre les 25 mai et 25 juin 2019; les 16 janvier et 13 février 2020. Le 3 avril 2020, il a été condamné, par le Tribunal de police, pour avoir violé plusieurs règles de la circulation routière, singulièrement conduire un véhicule alors que le permis de conduire lui a été retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage (art. 95 al. 1 let. b LCR). b.c. Par décision du 14 février 2020, l’Office précité a rendu une nouvelle décision, fixant à cinq ans la durée minimale du retrait de permis de conduire infligé à A______. Postérieurement à cette décision, l’intéressé a encore conduit une voiture. Il a derechef été condamné, par le Tribunal de police, le 20 septembre 2021, pour avoir commis, entre autres infractions à la circulation routière, celle visée à la norme précitée. c.a. Le 25 septembre 2021, aux environs de 7 heures 45, A______ a été intercepté par la police alors qu’il circulait au volant d’un véhicule utilitaire de marque D______, immatriculé GE 1______, voiture dont il était, d’après la carte grise, le détenteur depuis fin novembre 2018. c.b. Entendu en qualité de prévenu d’infractions aux art. 90 al. 1 (pour avoir omis de ralentir en empruntant un rond-point) et 95 al. 1 let. b LCR, le prénommé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Le matin concerné, il avait quitté le lieu où "[s] a vendeuse " et son père installaient un stand sur une place de marché pour aller effectuer, au moyen de la voiture précitée, une livraison auprès d’un restaurant; il avait pris le risque de conduire lui-même l’automobile. Il était suivi par une psychologue qui l’aidait " à gérer [s] es problèmes en lien avec la conduite ". C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que le séquestre de la voiture concernée était la seule mesure apte à mettre en sûreté cet engin, susceptible d’être confisqué par le juge du fond, en application de l’art. 90a LCR, disposition dont les conditions semblaient, prima facie , être réalisées. D. a. À l’appui de son recours, A______ soutient, sous l'angle de sa qualité pour agir, disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise, sans toutefois en exposer les motifs. Sur le fond, il fait valoir que le véhicule séquestré appartient à B______, lequel l’avait acheté d’occasion. La saisie portait préjudice à son père, lequel se trouvait dépossédé d’un bien lui appartenant et entravé dans l’exercice de sa profession, l’automobile concernée étant de type utilitaire, ce qui l’empêchait d’assurer l’entretien convenable de sa famille. Cette mesure était, de surcroît, disproportionnée, les moyens alternatifs suivants étant susceptibles d’écarter tout risque de récidive : inscription, sur le permis de circulation de l’automobile, de B______ en qualité de détenteur; engagement de son père de placer les clés de la voiture dans une boîte munie d’un code et de conserver la combinaison secrète; achat d’un " vélo-cargo " par ses soins de façon à pouvoir continuer son activité. Pour étayer ses allégués il a notamment produit copie : d’une lettre dans laquelle B______ confirme être le propriétaire du véhicule saisi et se trouver dans une situation financière délicate du chef du séquestre litigieux, respectivement s’engage à mettre en œuvre les moyens alternatifs proposés par son fils dans le recours; d’un contrat attestant de la vente, par une société, de l’automobile (d’occasion) litigieuse à B______. b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision, précisant que " d’un point de vue strictement juridique " le véhicule appartient à A______, l’engin étant immatriculé à son nom. À l’appui de ses observations, le Procureur a joint des pièces nouvelles, dont certaines ont été résumées supra , dans la mesure utile. c. A______ n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de séquestre, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il sied de déterminer si le recourant dispose de la qualité pour agir. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci. Tel est le cas lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres. Ce dernier doit donc établir que la décision attaquée viole une règle qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, en conséquence, en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). 1.2.2. Un séquestre peut être prononcé sur une automobile (utilisée pour commettre une infraction) appartenant aussi bien au prévenu qu’à un tiers ( cf. à ce dernier égard ATF 140 IV 133 consid. 3.5 p. 137 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 in fine ). Est touché par une telle mesure celui qui se trouve privé provisoirement de la disposition de cette automobile, que ce soit parce qu’il en est le propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid.1) ou qu’il bénéfice, sur celle-ci, d’un pouvoir de disposition, notamment quant à son utilisation, par exemple parce qu’il la détient sur la base d’un contrat de leasing (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 précité, consid. 1.3). L'inscription d'un individu sur le permis de circulation d’un véhicule n'établit pas qu'il en est le propriétaire; elle permet, tout au plus, de présumer qu'il en est le détenteur et en a la maîtrise de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1P_305/2000 du 4 septembre 2000 consid. 2b; ACPR/211/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2.2). 1.2.3. En l’espèce, le prévenu et son père s’accordent à dire que la voiture saisie est la propriété du second, raison pour laquelle le séquestre devrait être levé. Leur affirmation est étayée par un contrat de vente selon lequel B______ a acquis ce véhicule. Rien ne permet de considérer que le prénommé aurait ultérieurement cédé la propriété de l’engin à son fils. En particulier, l’inscription de ce dernier sur le permis de circulation de l’automobile est impropre à établir une telle cession, l'enregistrement auprès de l’Office cantonal des véhicules constituant une démarche administrative, indépendante du contrat (donation, etc.) transférant la propriété de la voiture; ainsi, un individu peut être l'unique propriétaire d'un véhicule immatriculé au nom d'un tiers (par exemple, parce qu'il en cède l'usage à ce dernier). Par conséquent, si l’on considère que B______ est le propriétaire de la voiture séquestrée, son fils ne peut se prévaloir d’une atteinte au droit de propriété du premier pour fonder sa qualité pour recourir. 1.2.4. Reste à déterminer si le recourant est habilité à se plaindre d’une privation provisoire de la disposition du véhicule en sa qualité d’utilisateur habituel, ce à quoi il convient de répondre par la négative, dès lors qu’il s’est vu retirer son permis de conduire au début de l’année 2020, et ce pour une durée de cinq ans au moins. Des considérations qui précèdent, il résulte que le prévenu ne subit aucun préjudice juridique propre (art. 382 al. 1 CPP) du chef du séquestre ordonné. 1.3. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. 2. Le recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 ème phrase, CPP), supportera l'entier des frais de la procédure, fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18391/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF - CHF 715.00 Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00