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P/18276/2011

Genf · 2015-08-31 · Français GE

VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.189.1; CP.190.1; CP.22.1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 3 3.1.1. L'art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 3.1.2. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre toute activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Le Tribunal fédéral a qualifié d'actes analogues à l'acte sexuel les actes que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le sexe de la victime touche étroitement le corps de l'auteur (ATF 86 IV 177 ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar , Zürich Saint-Gall 2012, n. 9 ad art. 189 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2012, n. 29 ad art. 189). Il s'agit ainsi des actes qui s'apparentent au coït, tels que les rapports bucco-génitaux, la pénétration anale et les frottements entre le haut des cuisses (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , Zürich 2009, n. 2913). Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). 3.1.3. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). L'auteur peut mettre sa victime hors d'état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). 3.1.4. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). 3.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).

E. 3.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que, dans la soirée du 15 novembre 2011, l'appelante a quitté son appartement pour aller rejoindre l'intimé, dont elle avait fait la connaissance par l'intermédiaire d'une amie et qui l'attendait en bas de chez elle, et qu'ils se sont ensuite rendus ensemble dans les escaliers d'un parking situés non loin de là, où ils se sont assis côte à côte. La suite des évènements est plus floue, dans la mesure où les déclarations de l'appelante et de l'intimé, bien que se rejoignant sur quelques points, diffèrent pour le surplus fondamentalement. Il peut toutefois être établi avec certitude, les parties concordant sur ces points, qu'alors qu'ils se trouvaient dans les escaliers menant au parking, l'intimé a embrassé A______, puis lui a caressé les fesses et lui a introduit à tout le moins un doigt dans le vagin. Il est également établi qu'après avoir tenté en vain à deux reprises de se faire prodiguer une fellation par l'appelante, l'intimé a tenté de la pénétrer vaginalement, et ce sans préservatif, dans la mesure où ils n'en avaient pas sur eux. Que ne parvenant pas à la pénétrer de face, compte tenu de leurs corpulences respectives et de leur position debout l'un face à l'autre, son sexe n'ayant fait que frotter contre celui de l'appelante, il lui a demandé de se mettre par terre, ce qu'elle a refusé, notamment parce que le sol était sale, y compris lorsque l'intimé lui a proposé de se coucher sur ses chaussures ou sur sa veste. Que, suite à ce refus, il lui a demandé de se retourner face au mur, ce qu'elle a fait, puis l'a sodomisée. Que, finalement, au terme de leurs rapports sexuels, l'intimé a raccompagné l'appelante chez elle, où ils se sont quittés en s'embrassant une dernière fois. Au vu de la jurisprudence, il ne fait nul doute que le fait pour l'intimé d'avoir embrassé sur la bouche l'appelante et de lui avoir introduit un doigt dans le vagin constituent bel et bien des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 CP. Il en va de même s'agissant de l'introduction de son pénis dans l'anus de l'appelante, qui doit être considérée comme un acte analogue à l'acte sexuel au sens de cette même disposition. Quant au comportement de l'intimé ayant consisté à tenter d'introduire son pénis dans le vagin de l'appelante, il correspond à la notion d'acte sexuel visé par l'art. 190 CP. Au vu de ce qui précède, il est avéré que des actes d'ordre sexuel ont bien été commis par B______ sur la personne de l'appelante, un tel déroulement des évènements étant en outre corroboré par le constat d'agression établi par les Dresses F______ et G______. Toutefois, pour que l'intimé puisse être reconnu coupable de contrainte sexuelle et/ou de tentative de viol, encore faut-il qu'il ait fait usage de contrainte au moment de s'adonner à ces actes. Or, sur ce point, les déclarations des parties divergent fondamentalement. Si l'appelante soutient mordicus que de telles contraintes ont bien été exercées par l'intimé, ce dernier l'a toujours fermement réfuté. Il conviendra donc d'apprécier la crédibilité des parties à l'aune de leurs déclarations respectives. L'appelante a affirmé avoir embrassé l'intimé sous la contrainte, estimant n'avoir pas eu d'autre choix dans la mesure où ce dernier s'était montré menaçant et qu'il l'avait retenue. A cet égard, la CPAR relèvera que la plaignante a varié dans ses déclarations. Alors qu'il résultait de sa plainte que B______ l'avait empêchée de partir en la coinçant contre un mur, elle a par la suite affirmé devant la police que c'était en appuyant ses mains sur ses cuisses qu'il l'avait empêchée de prendre la fuite, avant de soutenir finalement devant le MP que c'était en lui mettant les mains sur les genoux et non sur les cuisses qu'il l'avait retenue. Il n'est en outre pas clair si l'appelant l'a embrassée à une seule ou à plusieurs reprises. Alors que ses déclarations devant le Tribunal correctionnel laissent entendre qu'il l'aurait embrassée plusieurs fois, le contenu de sa plainte et ses déclarations ultérieures devant la police et le MP semblent plutôt indiquer qu'il ne l'aurait fait qu'une fois. Quant à l'intimé, il a nié l'avoir embrassée contre son gré, soutenant qu'elle avait accepté un baiser, à la condition toutefois qu'ils sortent ensemble. Au vu des incohérences dans le discours de la plaignante, et des déclarations divergentes de l'intimé, il existe des doutes suffisants sur les circonstances ayant entouré le baiser, et notamment sur la question de savoir si B______ l'a mise hors d'état de résister, que ce soit physiquement ou par des pressions psychiques. Par voie de conséquence, la CPAR admettra que B______ n'a pas fait usage de contrainte au moment d'embrasser l'appelante sur la bouche. S'agissant des évènements survenus par la suite, l'appelante a expliqué que l'intimé lui avait introduit ses doigts dans le vagin sans lui avoir au préalable demandé la permission, ce à quoi elle n'avait pas été en mesure de s'opposer, étant tétanisée par la peur. Quant à B______, il a déclaré avoir pensé qu'elle était consentante dans la mesure où elle ne s'était pas véritablement opposée à ses agissements, qu'ils avaient précédemment plaisanté sur le fait qu'elle avait de jolies fesses et qu'elle avait émis de petits soupirs alors qu'il la pénétrait digitalement. Ainsi, les parties se rejoignent pour affirmer que si B______ a spontanément introduit un ou plusieurs doigts dans le vagin de la plaignante sans avoir obtenu son accord au préalable, cette dernière ne s'y est pas opposée, ou à tout le moins pas d'une manière que l'intimé aurait été en mesure de reconnaître. Certes, la plainte d'A______ fait état du fait que B______ lui aurait introduit les doigts dans le vagin après l'avoir coincée contre le mur alors qu'elle tentait de prendre la fuite. La CPAR ne peut toutefois retenir un tel fait pour établi. En effet, hormis dans sa plainte, l'appelante n'a jamais fait allusion à une telle contrainte physique lors de ses diverses auditions, affirmant que c'était parce qu'elle n'avait pas osé bouger, par peur, que l'intimé avait été en mesure de la pénétrer digitalement pendant de longues minutes, et non parce qu'il l'aurait retenue. Elle a par ailleurs affirmé devant la police qu'ils étaient assis côte à côte sur les escaliers au moment où il lui avait introduit des doigts dans le vagin, ce qui semble contredire sa première version selon laquelle elle aurait été en train de prendre la fuite lorsqu'il l'aurait arrêtée, coincée contre le mur, puis passé sa main dans son pantalon. Au vu de ce qui précède, la CPAR ne peut tenir pour établi que l'intimé ait fait usage de contrainte physique au moment d'introduire ses doigts dans le vagin de l'appelante. Par ailleurs, s'il apparaît très vraisemblable que cette dernière ne souhaitait pas que l'intimé se comportât de la sorte, elle ne lui a toutefois pas manifesté expressément son refus, n'ayant pas crié, ni rien dit, et ne s'étant pas non plus débattue. L'intimé a ainsi pu être amené à penser que l'appelante était consentante, même si tel n'était pas le cas. Il y a lieu de garder à l'esprit que, ainsi que l'a relevé la psychologue E______, la plaignante, qui avait été très traumatisée par les abus que lui avait fait subir son cousin, avait une tendance à se figer lorsqu'elle se trouvait en situation de danger. N'étant pas psychologue, pas plus qu'il n'était au courant du passé de l'appelante, l'intimé ne pouvait pas deviner que si cette dernière ne manifestait rien, c'était en raison d'un mécanisme de survie. Il ne saurait donc se voir reprocher le fait de n'avoir pas interprété à bon escient la passivité de la plaignante. L'appelante a ensuite accepté de rejoindre l'intimé en bas des escaliers. Quant à la fellation que ce dernier a demandé à A______ de lui prodiguer à deux reprises, il ne peut lui être reproché d'avoir exercé de quelconques pressions psychiques sur l'appelante, puisqu'après qu'elle eut refusé par deux fois d'accéder à ses désirs, il n'a pas insisté et est passé à autre chose. S'agissant des faits s'étant déroulés ultérieurement, les versions des deux parties divergent encore, l'intimé prétendant que l'appelante aurait accepté de faire l'amour avec lui et qu'il aurait ainsi entrepris de la pénétrer après qu'elle eut baissé elle-même son pantalon, A______ soutenant quant à elle qu'il aurait tenté de la pénétrer après lui avoir baissé son pantalon, et ce sans même lui demander la permission. Là encore, la CPAR relèvera que rien dans les déclarations de l'appelante ne permettent d'établir que l'intimé l'aurait mise hors d'état de résister, que cela soit par des gestes, des paroles ou par des pressions psychiques. De son propre aveu, l'appelante était tétanisée et avait renoncé à prendre la fuite de peur qu'il la rattrapât. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, le figement de l'appelante ne pouvait être interprété par l'intimé comme un refus de sa part de subir l'acte sexuel, ce d'autant plus qu'ainsi qu'elle l'a admis, elle s'était elle-même mise dos au mur, confortant peut-être ainsi l'intimé dans le fait qu'elle n'était pas opposée à d'éventuels ébats. Il convient également de relever qu'au moment où B______ lui a demandé si elle avait un préservatif, l'appelante, plutôt que de lui signifier qu'elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles, lui a simplement répondu par la négative, pouvant là encore amener le prévenu à penser qu'elle ne voyait au final pas véritablement d'objections à ce qu'il la pénétrât. Au vu de ces éléments, il ne peut donc être retenu que l'intimé ait fait usage de contrainte au moment de tenter, en vain, de pénétrer la plaignante par le vagin. Il reste à déterminer si l'intimé peut se voir reprocher d'avoir fait usage d'un moyen de contrainte au moment de pénétrer analement l'appelante, plus particulièrement d'avoir exercé des pressions d'ordre psychique afin de parvenir à ses fins. Il ressort des déclarations concordantes des parties que, ne parvenant pas à pénétrer A______ par le vagin en raison de leurs corpulences respectives, B______ a demandé à cette dernière de se mettre par terre, ce qu'elle a refusé dans la mesure où le sol était recouvert de vomi. Aux dires de l'appelante, l'intimé lui aurait à cette occasion lancé un cinglant " vas-y casse pas les couilles ", accompagné d'autres termes tout autant rudes, termes qu'il n'est toutefois pas possible de déterminer avec exactitude, l'appelante ayant varié dans ses déclarations. S'il ne fait aucun doute que de tels termes apparaissent pour le moins déplacés, ils n'atteignent toutefois pas le degré d'intensité requis par la jurisprudence au point de pouvoir être qualifiés de pressions d'ordre psychique. En effet, aussi condamnables soient-ils, ils ne revêtent pas une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace. Au demeurant, l'appelante a maintenu son refus de se mettre par terre et l'intimé s'y est plié. La CPAR considère également au vu des éléments du dossier qu'il ne peut être établi avec un degré de vraisemblance suffisant que le prévenu ait fait usage de contrainte au moment d'introduire son pénis dans l'anus de la plaignante. En effet, le constat d'agression sexuelle établi par les Dresses F______ et G______ ne permet pas de retenir que l'intimé a recouru à la violence au moment de sodomiser l'appelante, laquelle a au contraire admis s'être elle-même mise face au mur et inclinée en avant, comme il le lui avait demandé. Par ailleurs, de ses propres aveux, cette dernière n'avait rien manifesté, que ce soit par la parole ou par les gestes. Certes, elle a également précisé qu'elle n'avait rien senti et qu'elle avait attendu que ça se termine et que si elle n'avait pas réagi, c'était parce qu'elle avait peur. Un tel ressenti intérieur ne pouvait toutefois pas être perçu par l'intimé, lequel ne pouvait que se fier au comportement extérieur de l'appelante, soit à son absence de réaction et à son figement, étant rappelé que si un tel figement pouvait être correctement interprété par un psychologue, tel n'était pas le cas de l'intimé, qui n'avait par ailleurs aucune connaissance des abus dont avait été victime l'appelante par le passé. Quant aux déclarations que cette dernière a faites devant le Tribunal correctionnel, aux termes desquelles le prévenu lui aurait dit qu'il souhaitait faire l'amour et qu'il ne partirait pas du parking tant qu'il n'aurait pas fini ce qu'il avait à faire, elles doivent être accueillies avec circonspection. En effet, l'appelante n'a jamais fait allusion à de tels propos avant d'être entendue par le Tribunal correctionnel, que ce soit lors du dépôt de la plainte, ou lors de ses diverses auditions devant la police et le MP. Ces déclarations pourront d'autant moins être retenues qu'elles divergent fondamentalement de celles de l'intimé, selon qui l'appelante aurait accepté qu'il la prît par derrière. Compte tenu du fait qu'autant l'appelante que l'intimé ont été relativement constants dans leurs déclarations, étant précisé qu'ils ont également tous deux varié dans leurs explications à l'une ou l'autre reprise, il subsiste à tout le moins un doute à ce sujet, qui doit profiter au prévenu. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère que l'acquittement de l'intimé pour les chefs d'accusation de tentative de viol et de contrainte sexuelle se justifie. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.

E. 4 Vu l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation de l'appelante A______ sont infondées et seront rejetées (art. 433 CPP).

E. 5 5.1. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné.

E. 5.2 En l'espèce, les appelants succombent intégralement. A______ supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Vu la qualité de l'autre appelant, le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

E. 6.2 En l'espèce, B______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'état de frais présenté par Me C______ pour la période allant du 30 janvier au 11 juin 2015 est composé de 18 heures et 45 minutes d'activité. Les 30 minutes consacrées à la lecture du jugement du Tribunal correctionnel et les 30 minutes passées à la prise de connaissance des actes d'appels du MP et de la partie plaignante seront écartées dans la mesure où elles sont déjà incluses dans la majoration forfaitaire pour les activités diverses. Il en va de même des 15 minutes consacrées à l'examen de l'ordonnance de la CPAR. Le temps de 4 heures décompté pour l'audience de jugement du 11 juin 2015 sera ramené à 2 heures et 30 minutes, durée effective de l'audience. L'activité exercée pour la défense des intérêts de B______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, après les réductions qui précèdent, l'état de frais est admis à concurrence de 16 heures d'activité. Il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20%. L'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 2'400.- (TVA à 8% en sus de CHF 192.-).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par le Ministère Public et A______ contre le jugement JTCO/157/2014 rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18276/2011. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'592.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/18276/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/427/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'345.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2015 P/18276/2011

VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.189.1; CP.190.1; CP.22.1

P/18276/2011 AARP/427/2015 (3) du 31.08.2015 sur JTCO/157/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.189.1; CP.190.1; CP.22.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18276/2011 AARP/ 427/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 août 2015 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Lorella BERTANI, avocate, ______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/157/2014 rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domicilié ______, comparant par M e C______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 5 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 janvier 2015, par lequel le tribunal de première instance a acquitté B______ des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] et de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 CP), condamné l'Etat de Genève à payer à ce dernier la somme de CHF 800.- à titre d'indemnité pour la privation de liberté subie, rejeté les conclusions civiles d'A______, ordonné la restitution à B______ et à A______ d'un certain nombre d'objets, laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat. a.b. Par acte du 19 février 2015, A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à ce que B______ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de viol, et, réservant le dommage matériel subi en tant qu'il perdurait, à ce qu'il soit condamné à lui verser les sommes de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 15 novembre 2011 à titre de réparation de son tort moral, ainsi que CHF 28'010.50 plus intérêts à 5% dès le 4 décembre 2014 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, les frais de la procédure devant également être mis à la charge de ce dernier. b.a. Par courrier du 10 décembre 2014, le Ministère Public (ci-après : MP) a annoncé appeler de ce même jugement. b.b. Par acte du 18 février 2015, il a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à l'annulation du jugement, à ce que B______ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de viol, condamné à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, et à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) donne une suite favorable aux conclusions civiles d'A______. c.a. Par courrier du 27 février 2015, B______ a renoncé à déclarer un appel joint. d. Par acte d'accusation du 25 septembre 2014, il est reproché à B______ d'avoir, le 15 novembre 2011, alors qu'il se trouvait dans une cage d'escaliers d'un parking souterrain avec A______, se montrant insistant tant dans son comportement que dans ses propos de sorte que cette dernière avait eu peur et n'avait osé ni partir, ni se défendre, et encore moins protester, glissé sa main sous les leggins d'A______, introduit son majeur dans son vagin pour la " doigter ", d'avoir ensuite tenté, à plusieurs reprises et en vain, de la pénétrer par le vagin avec son pénis alors qu'ils étaient debout l'un en face de l'autre, la plaignante étant dos au mur, puis, après lui avoir enjoint de se retourner afin d'être debout face contre le mur, d'avoir introduit son pénis dans son anus et de l'avoir sodomisée pendant plusieurs minutes, sans éjaculation, alors même qu'A______ ne souhaitait pas entretenir de tels rapports avec lui. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 28 décembre 2011, D______ a déposé plainte pénale pour le compte de sa fille, A______, née le ______ 1995. Le 15 novembre 2011, vers 21 heures, sa fille avait quitté le domicile afin de rejoindre une de ses connaissances, B______. Ce dernier avait insisté pour la voir, en précisant qu'il n'en avait que pour quelques minutes, raison pour laquelle elle avait accepté de le rencontrer. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés en bas de l'immeuble, B______ l'avait emmenée quelques mètres plus loin, à l'abri du froid, où ils s'étaient assis. Il lui avait demandé si elle était célibataire, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative, en précisant qu'elle ne souhaitait pas une relation amoureuse, ni une relation sexuelle. A plusieurs reprises, il avait tenté de l'embrasser, mais elle l'avait repoussé en lui disant qu'elle n'en avait pas envie. Il était finalement parvenu à l'embrasser sur la bouche, en la coinçant contre un mur. Elle avait constaté chez lui une forte odeur d'alcool. Elle avait par la suite tenté de s'enfuir, mais il l'avait maintenue contre le mur, de sorte qu'elle n'avait rien pu faire. La retenant d'une main contre le mur, B______ avait ensuite placé son autre main dans son pantalon et avait introduit ses doigts dans son vagin. Elle n'avait pas été en mesure de crier ni de se débattre, tétanisée par la situation et le comportement de son agresseur. Par la suite, il lui avait demandé à deux reprises de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait dit " je vais te mettre dans la chatte ", ce qui avait renforcé ses craintes. Rapidement, il avait baissé le pantalon d'A______, laquelle se trouvait debout contre le mur, et avait tenté à plusieurs reprises une pénétration vaginale, sans y parvenir. Il lui avait ensuite ordonné de s'asseoir par terre, ce qu'elle avait refusé, car elle ne le souhaitait pas et car le sol était sale. Il l'avait ensuite retournée face au mur et lui avait introduit de force son sexe dans son anus. Elle ne se souvenait pas que B______ eût éjaculé. Après de longues minutes, elle était parvenue à se dégager, avait remonté son pantalon et s'était dirigée vers la porte de l'immeuble. Il l'avait alors embrassée encore une fois et lui avait dit " demain on baise ". De retour chez elle, elle lui avait envoyé un SMS pour lui dire en substance que " ce qui s'était passé n'allait pas et qu'elle n'était pas une fille comme ça ". Le lendemain, elle s'était rendue chez sa psychologue, E______, puis à la maternité, afin d'établir un constat d'agression sexuelle. Vu l'état de choc dans lequel elle se trouvait, elle y était restée une semaine. De retour à la maison, elle avait commencé à s'autodétruire, en se scarifiant, ce qui l'avait par la suite conduite à se faire admettre à l'Unité de crise des Adolescents (ci-après : UCA). b. Le 12 décembre 2011, au terme d'un examen médical pratiqué sur A______, les Dresses F______, gynécologue, et G______, médecin légiste, ont établi un constat d'agression sexuelle, faisant apparaître :

- au niveau de l'hymen, à 8h, une déchirure superficielle de 1 mm, entre 11h et 14h, un hymen œdématié, la présence d'une tuméfaction d'environ 10 mm x 7 mm, entre 1h et 3h, un érythème de l'hymen.

- au niveau de l'anus, à 12h, une abrasion superficielle d'environ 1 cm, entre 9h et 11h, une rougeur, entre 6h et 8h, une abrasion cutanée, et entre 9h et 11h, un œdème de 1 cm. c. Divers extraits de conversations MSN échangées entre A______ et B______ entre le 28 août 2011 et le 15 novembre 2011 ont été versés à la procédure. Lors de leurs échanges, B______ faisait souvent des avances à A______, cherchant à se mettre en couple avec elle. Le plus souvent, cette dernière n'y répondait pas, sauf à quelques reprises où elle lui avait dit " je t'aime ". B______ lui avait clairement indiqué à plusieurs reprises vouloir entretenir des relations sexuelles avec elle, propositions qu'elle avait systématiquement déclinées. Il lui avait quasiment toujours proposé, et avec insistance, de la voir. d.a. Entendue par la police les 7 et 10 février 2012, A______ a déclaré qu'à de nombreuses reprises, lors de leurs échanges MSN, B______ lui avait demandé de sortir avec lui, ce qu'elle avait à chaque fois refusé. Il lui avait demandé une fois si elle était d'accord de juste faire l'amour, ce à quoi elle avait répondu qu'elle n'était pas une pute. Le 15 novembre 2011, elle avait discuté sur MSN avec B______. Après qu'elle lui eut dit qu'elle ne pouvait pas sortir, il avait insisté pour la voir. Elle avait alors accepté, mais seulement pour dix minutes. Ils s'étaient rencontrés en bas de chez elle. Comme il faisait froid, ils étaient allés se mettre à l'abri dans des escaliers menant à un parking. Ils s'étaient assis l'un à côté de l'autre. Ils avaient discuté de tout et de rien, puis il lui avait demandé de l'embrasser. Elle avait refusé. Il avait à nouveau tenté de l'embrasser, mais elle avait à nouveau refusé, lui expliquant avoir encore des sentiments pour son copain. Il s'était ensuite levé et avait mis ses mains sur les cuisses d'A______ afin de l'empêcher de bouger, et lui avait à nouveau demandé de l'embrasser. Face à son refus, il s'était énervé, lui demandant d'arrêter de jouer avec lui. Elle lui avait répondu qu'elle ne jouait pas avec lui, mais qu'elle ne souhaitait tout simplement pas l'embrasser. Comme il s'énervait de plus en plus, elle avait eu peur, ne voyant pas comment elle aurait pu partir. Elle avait eu l'impression que si elle ne lui donnait pas ce qu'il voulait, il aurait pu être violent. Il lui avait remis avec force ses mains sur ses cuisses et l'avait embrassée, sans mettre la langue. Estimant ne pas avoir le choix, elle l'avait embrassé et avait senti une odeur d'alcool. Après l'avoir embrassée, B______ s'était essuyé la bouche. Il s'était ensuite mis à côté d'elle et, sans lui demander la permission, avait commencé à lui toucher les parties intimes en faisant des mouvements de va-et-vient pendant au moins cinq minutes, avant de se lever et de se masturber. Par la suite, il était descendu en bas des escaliers, dans un petit carré. Il lui avait demandé de lui faire une fellation, ce qu'elle avait refusé. Elle avait cherché des prétextes pour s'en aller. Il lui avait demandé de venir à côté de lui, lui indiquant qu'il avait " trop envie de lui mettre dans la chatte ". Elle s'était mise dos au mur et B______ lui avait baissé son pantalon, alors qu'elle ne bougeait pas. Sans même lui demander, il avait voulu la pénétrer mais il n'y était pas parvenu en raison du fait qu'il était plus grand qu'elle. Il lui avait demandé de se mettre par terre, mais elle avait refusé car elle ne souhaitait pas s'asseoir par terre où il y avait du vomi. Il lui avait proposé de se mettre sur ses chaussures mais elle avait refusé, lui indiquant qu'elle devait rentrer. Il lui avait dit " ouais, vas-y, casse pas les couilles, maintenant que tu m'as chauffé, tu me fais… tu me fais du bien ". Comme elle refusait de s'exécuter, B______ lui avait demandé de se retourner. Elle s'était alors retrouvée face au mur. Il lui avait à nouveau baissé son pantalon et l'avait sodomisée. A ce moment-là, elle n'avait rien senti et avait attendu que ça se termine. Au bout d'un moment, il avait reculé pour se masturber. Elle avait remis son pantalon et lui avait dit qu'elle s'en allait. B______ lui avait demandé de l'attendre, ce qu'elle avait fait, par peur. Il avait continué à se masturber et lui avait ensuite demandé si elle avait un mouchoir, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Il n'avait pas éjaculé. Il l'avait ensuite raccompagnée devant chez elle et l'avait embrassée avant de s'essuyer la bouche. Il lui avait dit qu'il fallait qu'ils se voient le lendemain pour faire l'amour. Une fois chez elle, elle lui avait écrit qu'elle n'était pas une fille facile et qu'elle ne voulait pas être avec lui. Il ne l'avait pas prise au sérieux et lui avait dit " ha ha ha… mais je sais très bien que t'avais envie toi aussi ". d.b. Entendue par le MP le 3 avril 2012, le 5 octobre 2012 et le 14 janvier 2014, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé que lorsque B______ avait tenté de l'embrasser, elle l'avait repoussé. Il avait essayé plusieurs fois et, au bout d'un moment, comme elle refusait de l'embrasser, il avait commencé à s'énerver, perdant patience. Elle avait eu peur, se rendant compte qu'il ne voulait pas " lâcher le morceau ". Elle s'était sentie obligée de l'embrasser car il avait appuyé fort ses mains sur ses genoux. Lorsqu'il avait mis ses mains dans son pantalon, elle n'avait pas bougé car elle avait eu peur. Elle s'était alors dit qu'il était trop tard pour partir. Alors que B______ avait rejoint le bas des escaliers, elle n'était pas partie car elle avait compris qu'elle ne pourrait pas le faire tant qu'il n'aurait pas eu ce qu'il voulait. Lorsqu'il lui avait demandé si elle avait un préservatif, elle lui avait répondu par la négative. Par la suite, elle était descendue vers lui en bas des escaliers après qu'il le lui eut demandé. Elle avait refusé deux ou trois fois de lui prodiguer une fellation. Lorsqu'il lui avait demandé de se mettre dos au mur, elle avait cherché un prétexte pour s'en aller en lui répétant, à plusieurs reprises, que quelqu'un pourrait les voir, B______ lui ayant alors répondu que cela n'était pas grave. Quand il lui avait demandé de se mettre au sol, elle lui avait dit d'arrêter. Il lui avait répondu " maintenant que tu m'as chauffé, on va finir ce qu'on a à faire ". Après avoir maintenu son refus de s'asseoir par terre, elle s'était mise face au mur et inclinée vers l'avant, conformément à la demande de B______, posant ses mains sur la paroi. Après l'avoir sodomisée, il s'était retiré deux secondes, pendant lesquelles il s'était peut-être masturbé, et elle en avait profité pour remonter son pantalon et regagner les escaliers. Au moment de se quitter, ils s'étaient embrassés sur la bouche. Elle estimait que B______ aurait dû comprendre qu'elle ne voulait pas de lui car elle le lui avait dit expressément ce jour-là. Elle avait refusé de lui prodiguer une fellation et elle avait refusé de se mettre par terre. Elle ne voulait pas l'embrasser, mais il avait insisté. e.a. Entendu par la police le 27 mars 2012, B______ a déclaré qu'A______ l'avait rajouté sur MSN durant l'été 2011. Lors d'une de leurs discussions, il avait appris qu'elle était célibataire et qu'elle avait quitté son ex-copain. Il lui avait proposé à plusieurs reprises de la rencontrer. Un mois après le début de leurs échanges, ils s'étaient rencontrés, dans un parc situé près de ______. Il lui avait demandé si elle voulait sortir avec lui, ce à quoi elle lui avait répondu qu'elle allait y réfléchir dans la mesure où elle avait encore des sentiments pour son ex-copain. Il ne s'était rien passé entre eux ce jour-là. Par la suite, ils avaient eu plusieurs échanges sur MSN, lors desquels ils avaient notamment évoqué la possibilité de se mettre en couple. B______ pensait lui avoir fait des propositions sexuelles lors de leurs échanges MSN, mais il n'en était pas sûr. Trois mois plus tard, A______ était revenue lui parler sur MSN. Après qu'elle lui eut dit qu'elle avait définitivement quitté son copain, ils avaient décidé de se revoir, dans le même parc que la première fois. Après avoir brièvement discuté, ils s'étaient rendus dans des escaliers menant à un parking souterrain. Ils s'y étaient assis côte-à-côte. Il lui avait demandé si elle pouvait l'embrasser. Elle avait accepté, à la condition qu'ils sortent ensemble. Il avait accepté et ils s'étaient embrassés avec la langue. Il lui avait ensuite dit qu'elle avait de jolies fesses et lui avait demandé s'il pouvait les toucher. Elle n'avait pas répondu mais lui avait souri, ce qu'il avait pris pour un " oui ". Il lui avait alors glissé sa main droite dans le pantalon, alors qu'elle était toujours assise, et lui avait touché le bas de son dos et le haut de ses fesses. Il avait ensuite introduit son majeur dans son vagin. Il lui avait demandé si cela lui plaisait et elle lui avait répondu " oui j'aime bien ". Après cinq ou six minutes d'attouchements, il lui avait demandé s'ils pouvaient faire l'amour. Elle lui avait répondu par l'affirmative, tout en lui demandant de descendre les escaliers afin d'être plus discrets. Arrivés en bas, A______ avait baissé son pantalon et s'était placée face à lui, dos au mur. Il avait également baissé le sien. Debout, face à elle, il avait tenté de la pénétrer vaginalement mais n'y était pas parvenu dans la mesure où ils étaient trop gros. Il avait à peine pu toucher l'extérieur de son sexe avec sa verge. N'ayant pas de préservatif sur lui, il n'en avait pas porté. N'arrivant pas à la pénétrer de face, il lui avait proposé de la " prendre par derrière ", dans le vagin. Elle avait accepté et lui avait tourné le dos. Elle s'était mise face au mur, les bras tendus devant elle. Il avait une nouvelle fois tenté de la pénétrer vaginalement, sans succès, son sexe ayant seulement frotté contre le sien. Il ne savait pas si son sexe était entré dans son anus mais pensait que non. Après s'être frotté à elle quatre ou cinq fois, il avait " laissé tomber " et n'avait pas éjaculé. A______ lui avait proposé de le faire une fois chez lui, mais il lui avait répondu que cela n'était pas possible à cause de ses parents. Il lui avait alors proposé de le faire chez elle mais elle avait lui avait dit que c'était impossible, pour la même raison. Ils s'étaient ensuite quittés. Au moment de lui dire au revoir, A______ allait bien. Cinq minutes plus tard, il avait reçu un message de sa part, par lequel elle lui faisait savoir qu'elle ne souhaitait plus le voir car elle n'avait pas confiance en lui et qu'elle ne voulait plus sortir avec lui. Il lui avait dit qu'il l'aimait et elle lui avait répondu que c'était fini. Ils avaient arrêté de se parler et il n'avait plus eu de contact avec elle jusqu'en 2012, date à laquelle il l'avait recontactée. Il n'avait jamais reçu de réponse. Il reconnaissait avoir eu envie d'avoir une relation sexuelle avec A______ et avoir sollicité plusieurs rendez-vous dans le but de sortir avec elle, puis de lui faire l'amour. Le soir des faits, il avait bu une bière afin d'être moins timide et de se donner du courage. D'après lui, A______ était consentante. Il ne l'avait ni frappée, ni menacée, ni contrainte. La seule fois où il avait insisté c'était lorsqu'il lui avait proposé de se coucher par terre. Il lui avait posé cette question deux fois, ayant remarqué que la pénétration de face était impossible. Il avait demandé à A______ si elle était d'accord de lui prodiguer une fellation. Face à son refus, il n'avait pas insisté. Il lui avait ensuite proposé d'avoir une relation sexuelle, ce qu'elle avait accepté. e.b. Entendu par le MP les 28 mars, 3 avril et 5 octobre 2012 et le 14 janvier 2014, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, persistant à contester les faits qui lui étaient reprochés. Lorsqu'il avait mis les mains sur les fesses d'A______, cette dernière lui avait dit qu'elle avait envie qu'il les lui mît plus bas. Elle avait voulu qu'il la " doigtât ", ce qu'il avait fait avec le majeur de sa main droite. Il avait compris qu'elle avait du plaisir car elle faisait des petits soupirs. Il avait sorti son sexe, après avoir descendu son training et son boxer jusqu'aux genoux. Il lui avait demandé de lui faire une fellation, à deux reprises, ce qu'elle avait refusé. Elle lui avait toutefois proposé de " baiser ". A cet instant, elle avait déjà son pantalon en partie descendu, l'ayant elle-même baissé jusqu'aux chevilles. Avant de tenter de la pénétrer, il lui avait précisé qu'il n'avait pas de préservatif. Elle lui avait dit " c'est comme tu veux ". Lorsqu'il avait essayé de la pénétrer de face, elle ne l'avait pas repoussé avec ses mains, celles-ci se trouvant plutôt le long de son corps. Après l'avoir " doigtée ", il avait eu l'impression, au vu de son attitude générale, qu'elle en avait très envie. Dans le cas contraire, elle le lui aurait dit. Dans la mesure où elle ne lui avait jamais dit non, il estimait qu'elle était pleinement consentante. S'il avait compris qu'elle ne voulait pas de lui, il se serait arrêté. Lorsqu'il lui avait demandé de se mettre à quatre pattes, il lui avait dit gentiment, sans être énervé, " vas-y s'il te plaît, ne fais pas la meuf ". Il ne lui avait jamais dit " vas-y, casse pas les couilles ". Il ne s'était par ailleurs pas masturbé pendant toute la durée des faits. Il avait eu de la tendresse à l'égard d'A______, et lui avait fait des caresses, notamment en lui touchant le dos. Après lui avoir dit que ce n'était pas grave s'il n'était pas parvenu à la pénétrer, A______ lui avait dit qu'elle le recontacterait afin qu'ils pussent faire cela chez elle en l'absence de ses parents. Lorsqu'il l'avait quittée, elle avait l'air contente. Elle lui avait dit que maintenant ils sortaient ensemble. f.a. Entendue par la police le 9 février 2012, H______ a déclaré que sa fille avait brièvement rencontré B______ une première fois avant son agression. Le soir en question, A______ était sortie 30 à 40 minutes environ. A son retour, elle avait tout de suite remarqué que sa fille était fermée et triste. Elles avaient discuté et A______ avait avoué à sa mère qu'elle avait vu un garçon, et non une copine comme elle lui avait précédemment confié. Elle lui avait également dit " tu sais maman, je ne suis pas bien, il a essayé de m'embrasser ". Plus tard, H______ avait conseillé à sa fille d'en parler à sa psychologue, E______, avec qui elle avait rendez-vous le lendemain. Le lendemain, elle avait appelé cette dernière pour lui expliquer les évènements de la veille. Alors que sa fille se trouvait en consultation avec sa psychologue, cette dernière l'avait appelée. Au cours de cette conversation, A______ lui avait indiqué lui avoir menti la veille, et que le garçon ne l'avait pas seulement embrassée mais également sodomisée. A son retour à la maison, sa fille, qui pleurait toujours, lui avait dit qu'elle ne lui en avait pas parlé plus tôt car elle avait trop honte. Elle lui avait également confié que B______ avait tenté de la pénétrer vaginalement, sans succès, et qu'elle avait eu très peur de lui, car il avait été agressif, lui disant notamment " casse-pas les couilles, vas-y !" . A______ n'avait pas crié car elle avait eu trop peur, mais elle avait tenté de la raisonner en lui disant qu'il faisait froid et que le lieu était sale. H______ a également expliqué que sa fille était suivie par E______ depuis juillet 2011, suite aux abus perpétrés par son cousin. Depuis son agression par B______, sa fille était sous antidépresseurs et avait fait un passage à l'UCA. Avant d'y avoir été admise, elle s'était mutilée les bras plusieurs fois avec des objets tranchants, ces gestes devant s'interpréter comme des appels au secours. f.b. Entendue par le MP le 3 avril 2012, H______ a confirmé ses déclarations à la police. Au retour de sa séance chez la psychologue, sa fille lui avait dit qu'elle avait eu très peur, qu'elle avait été tétanisée, ce qui l'avait empêchée de prendre la fuite. Les abus sexuels de son cousin s'étaient terminés vers fin mars 2011, au plus tard fin juin 2011. g.a. Entendue par la police le 14 février 2012, E______ a déclaré voir régulièrement A______, depuis le 30 juin 2011, dans le cadre d'un suivi thérapeutique. Cette dernière était venue la voir après avoir été abusée sexuellement par son cousin. Le 16 novembre 2011, elle avait rendez-vous avec A______. Le matin-même, elle avait reçu un appel de sa mère, qui lui avait expliqué que quelque chose s'était passé avec un garçon la veille. Lors de la séance, A______ lui avait expliqué que la veille, un garçon avec qui elle avait rendez-vous l'avait embrassée alors qu'elle ne le voulait pas, qu'il avait mis sa main dans son pantalon et qu'il avait introduit ses doigts dans son vagin, avant de la sodomiser. Lorsque le garçon avait tenté de l'embrasser, elle l'avait repoussé avec le bras puis, lorsqu'il l'avait sodomisée, elle lui avait dit non. Suite à son refus, il l'avait insultée et lui avait dit " tu me casses les couilles ". A______ lui avait également expliqué que lorsqu'il l'avait embrassée de force, elle avait senti une odeur d'alcool et avait commencé à avoir peur, se disant que si elle tentait de partir, il allait la rattraper. Pendant la consultation, E______ avait décidé d'appeler H______, puis l'avait laissée converser avec sa fille. Cette dernière avait avoué en pleurs à sa mère que le garçon l'avait sodomisée. D'après la psychologue, A______ avait été très fragilisée suite aux abus commis par son cousin et se sentait depuis lors très coupable, cela pouvant expliquer pourquoi elle n'avait pas réagi plus fortement lorsque le garçon avait commencé à l'embrasser et à la toucher. A cela s'ajoutait l'aspect du mécanisme de survie propre à chacun, qui, pour elle, avait dû être la paralysie liée à la peur. g.b. Entendue par le MP le 5 octobre 2012, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ lui avait expliqué qu'elle avait subi des attouchements, une tentative de pénétration vaginale et une sodomie. Elle pleurait beaucoup et tenait des propos suicidaires. Lorsqu'E______ l'avait vue le 16 novembre 2011, son état était inquiétant. Les symptômes que présentaient déjà A______ suite aux abus sexuels commis par son cousin s'étaient aggravés à partir de cette date. Pour E______, A______ avait une image biaisée de la sexualité en raison des autres abus qu'elle avait subis dans son enfance. Elle avait de la peine à se rendre compte du danger et se culpabilisait par rapport à ce qui lui était arrivé. Elle avait une image et une estime d'elle négatives. Cette image, associée à son vécu, faisait que lorsqu'il lui arrivait quelque chose, elle se sentait coupable. Psychiquement, elle était fragile. Il s'agissait d'une réponse de son corps. Face au danger, l'organisme répondait soit par le figement, soit par l'attaque, soit encore par la fuite. Il choisissait la meilleure réponse sans que la personne ne pût avoir un contrôle intellectuel sur ce choix. Lorsqu'A______ était petite, son organisme avait choisi le figement pour se protéger des abus dont elle souffrait. En situation de danger, elle se figeait et ne résistait pas. h. Entendues par le MP le 28 mars 2014, les Dresses G______ et F______ ont confirmé leur constat d'agression du 12 décembre 2011. La Dresse F______ a expliqué que les lésions constatées sur l'hymen de la plaignante étaient compatibles avec une pénétration digitale ou pénienne. Quant aux lésions constatées sur son anus, elles étaient d'origine traumatique et compatibles avec une pénétration. Elle ne pouvait toutefois pas se déterminer sur le type de pénétration au vu des lésions examinées, beaucoup de facteurs entrant en ligne de compte, tels que la taille du pénis, la force de la pénétration, la crispation de la personne et l'utilisation de lubrifiant ou une pratique fréquente de la sodomie. Elle n'était par ailleurs pas en mesure de dire si les pénétrations avaient été faites avec un usage de la violence ou non. i. Entendue par la police le 24 février 2012, I______ a déclaré que son amie, A______, lui avait expliqué que le soir des faits, vers 21 heures, B______ lui avait proposé de la voir. Après qu'elle eut accepté, il l'avait conduite vers des escaliers menant à un parking, où il s'était alors montré agressif, en lui disant " on va baiser maintenant ". A______ avait refusé mais il l'avait toutefois pénétrée vaginalement par la force. j.a. Devant le Tribunal correctionnel, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait vu A______ trois fois au total. Le jour des faits, cette dernière était consentante. C'était elle qui l'avait emmené dans un parking. De plus, si elle n'avait pas été d'accord, elle aurait pu crier et les gens l'auraient entendue. Lorsqu'il lui avait demandé de lui faire une fellation, elle avait refusé. Il en était allé de même lorsqu'il lui avait demandé de se mettre par terre. Lorsqu'il lui avait touché les fesses, elle n'avait rien dit et était consentante. Elle lui avait dit qu'elle aimait bien et qu'elle avait des jolies fesses " comme une black ". Lorsqu'il l'avait " doigtée ", il avait eu le sentiment qu'elle aimait bien, estimant être en mesure de déceler lorsque que quelqu'un éprouve du plaisir. Elle ne lui avait par ailleurs pas dit d'arrêter. Il lui avait demandé si elle voulait faire l'amour et elle avait répondu par l'affirmative, tout en précisant qu'ils devaient descendre plus bas afin de ne pas être vus. Il lui avait demandé si elle était d'accord de faire l'amour sans préservatif et elle avait acquiescé. Il lui avait proposé de se mettre par terre et elle avait refusé, Il n'avait pas insisté, si ce n'est en lui disant, pour rigoler, " arrête de faire la meuf" . Il lui avait également proposé de se mettre sur sa veste ou ses chaussures, ce qu'elle avait également refusé. Il lui avait ensuite demandé s'il pouvait " par derrière ", et elle lui avait répondu par l'affirmative. Il n'avait plus de doute quant au fait qu'il l'avait bien pénétrée analement. Comme ils n'avaient pas bien fait l'amour, elle lui avait indiqué que s'il y avait une possibilité de faire l'amour chez elle, elle prendrait contact avec lui. j.b. A______ a également confirmé ses déclarations précédentes. B______ l'avait embrassée à plusieurs reprises, à chaque fois sans lui demander la permission. Il s'était énervé lorsqu'elle avait refusé de lui faire une fellation. Il avait toutefois souhaité continuer et aller plus loin. Il n'avait pas voulu la laisser partir et avait mis ses mains sur ses genoux afin de l'en empêcher. Lorsqu'il avait essayé de la pénétrer vaginalement, elle n'avait rien ressenti. Ne parvenant pas à ses fins, il l'avait retournée. Il lui avait demandé de se mettre par terre, ce qu'elle avait refusé. Il ne voulait pas s'arrêter et il avait alors continué différemment. Quand le prévenu l'avait sodomisée, elle était ailleurs et ne le regardait même plus. Elle n'avait rien manifesté, que ce soit en criant ou en partant, car elle avait peur. B______ voulait continuer alors qu'elle lui avait dit non. Il lui avait dit qu'il souhaitait faire l'amour avec elle et qu'il ne partirait pas du parking tant qu'il n'avait pas fini ce qu'il avait à faire. j.c. J______ a déclaré qu'il voyait fréquemment B______. C'était quelqu'un de bien, de respectueux, qui ne faisait pas de mal. Il le connaissait depuis qu'il était petit. Il ne l'avait jamais vu agressif envers qui que ce soit. j.d. K______ a indiqué qu'il connaissait B______ depuis l'âge de seize ans. En tant que meilleurs amis, ils se voyaient presque tous les jours. C'était quelqu'un d'honnête, attachant, un homme de parole. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/169/2015 du 26 mai 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, imparti à A______ un délai échéant la veille des débats d'appel pour le dépôt de ses conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP et enjoint le défenseur d'office de B______ à déposer sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel au plus tard à l'ouverture des débats d'appel. b. Par courrier du 9 juin 2015, Me C______, défenseur d'office de B______, a produit un état de frais pour l'activité déployée du 30 janvier au 11 juin 2015, et dont le montant total s'élève à CHF 3'037.50. c. Par courrier du 9 juin 2015, A______, tout en maintenant ses conclusions, les a précisées, réclamant la somme de CHF 37'067.50 plus intérêts à 5% dès le 11 juin 2015 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, tant en première instance qu'en appel. En cas de condamnation de B______ à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, elle concluait à ce que les montants y relatifs fussent alloués à la partie plaignante en paiement de tout ou partie de son dommage et/ou de son tort moral, en application de l'art. 73 CP, et à ce qu'il lui fût donné acte que, dans ce cas, elle cèderait à l'Etat une partie correspondante de sa créance. Elle joignait à son mémoire deux notes d'honoraires pour l'activité déployée par son conseil du 21 décembre 2011 au 11 juin 2015, un rapport médical de suivi, daté du 17 novembre 2014 et signé par la Dresse L______ et la psychologue E______, et une attestation de suivi établie le 4 juin 2015 par cette dernière. d.a. Lors des débats d'appel, B______ a confirmé les explications qu'il avait fournies au Tribunal correctionnel. d.b. A______ en a fait de même. Elle a précisé qu'elle suivait toujours sa thérapie auprès d'E______ à raison d'une à deux fois par mois, voire davantage en cas de nécessité. Elle avait toujours du mal à gérer ses émotions. Elle était parvenue non sans mal à trouver un apprentissage d'employée de commerce auprès de l'Office cantonal de la détention et achevait actuellement sa deuxième année. Elle avait toujours peur de B______ et espérait ne jamais le revoir. Elle éprouvait également de la haine à son endroit du fait qu'il n'assumait pas ses actes. e. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. e.a. Pour le MP, B______ devait être reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il avait bien fait usage de la contrainte pour assouvir ses envies sexuelles sans se préoccuper des désirs d'A______. Alors que cette dernière avait réussi à s'opposer par trois fois à ses actes, il avait fait fi de son désaccord et avait insisté jusqu'à parvenir à ses fins. En relançant maintes fois A______ alors qu'elle avait à réitérées reprises refusé de donner suite à ses demandes, B______ avait brisé sa résistance. Il avait agi intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel. Au vu du mobile égoïste ayant animé B______, à savoir l'assouvissement de ses pulsions, de la manière qu'il avait eue de traiter comme un objet voire une prostituée une jeune fille de seize ans, de sa collaboration moyenne voire médiocre à la procédure, une peine privative de liberté de quatre ans se justifiait. e.b. A______ estimait que B______ avait bien exercé des pressions psychiques à son endroit. Alors qu'elle lui avait dit non à de nombreuses reprises, il avait continué à insister. Par la suite, ayant compris que toute opposition serait vaine et que B______ obtiendrait de toute façon ce qu'il voudrait, elle n'avait eu d'autre choix que de se laisser faire. Par ailleurs, contrairement à ses déclarations, qui étaient constantes et correspondaient à celles de sa mère, celles de B______ étaient entachées de nombreuses contradictions, ce qui faisait douter de leur crédibilité. Par voie de conséquence, B______ devait être reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et une suite favorable devait être donnée à ses conclusions civiles. e.c. Pour B______, le jugement de première instance devait être confirmé. Il estimait ne pas avoir fait usage de contrainte. Il n'y avait eu ni violence physique, ni pression psychologique, ou à tout le moins pas de pression atteignant l'intensité requise par la jurisprudence. A______ était capable de dire " oui ", mais également de dire " non ". Ainsi, lorsqu'il lui avait demandé de lui faire une fellation ou lorsqu'il lui avait proposé de se mettre par terre sur sa veste ou ses chaussures, elle avait su lui dire non. Il en allait différemment lorsqu'il avait introduit son doigt dans son vagin, lorsqu'il avait tenté de la pénétrer vaginalement ou lorsqu'il l'avait sodomisée, la plaignante n'ayant rien dit et s'étant laissée faire. Si A______ n'avait pas été consentante, elle aurait pu lui dire non, se débattre, s'enfuir ou du moins tenter de s'enfuir, ce qu'elle n'avait pas fait. En vertu du principe de la présomption d'innocence, il devait être acquitté. f. La cause a été gardée à juger à l'issue des débats, les parties ayant renoncé à une lecture publique de l'arrêt et accepté que la présente décision leur soit notifiée ultérieurement. D. B______ est né le ____ 1994 en Serbie. Accompagné de sa mère, il a quitté en 2005 la Serbie afin de se rendre en Suisse, où son père et ses deux frères aînés se trouvaient déjà. Il a terminé avec succès son école obligatoire. Par la suite, il a entrepris divers apprentissages, le dernier en date ayant duré pendant un an mais n'ayant pas pu être mené à terme à cause du stress causé par la présente affaire ainsi que par le décès de son père à l'âge de 50 ans. Il vit actuellement avec sa mère qui est à l'assurance invalidité. Toujours à la recherche d'une place d'apprentissage, il travaille de temps à autre pour le compte de la commune de Carouge, qui l'appelle en fonction de ses besoins, au tarif horaire de CHF 16.-. Il est toujours aidé par l'Hospice général qui lui verse une somme mensuelle de CHF 540.-, le loyer et les assurances étant payés en sus. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 12 juillet 2011 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1.1. L'art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 3.1.2. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre toute activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Le Tribunal fédéral a qualifié d'actes analogues à l'acte sexuel les actes que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le sexe de la victime touche étroitement le corps de l'auteur (ATF 86 IV 177 ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar , Zürich Saint-Gall 2012, n. 9 ad art. 189 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2012, n. 29 ad art. 189). Il s'agit ainsi des actes qui s'apparentent au coït, tels que les rapports bucco-génitaux, la pénétration anale et les frottements entre le haut des cuisses (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , Zürich 2009, n. 2913). Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). 3.1.3. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). L'auteur peut mettre sa victime hors d'état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). 3.1.4. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). 3.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que, dans la soirée du 15 novembre 2011, l'appelante a quitté son appartement pour aller rejoindre l'intimé, dont elle avait fait la connaissance par l'intermédiaire d'une amie et qui l'attendait en bas de chez elle, et qu'ils se sont ensuite rendus ensemble dans les escaliers d'un parking situés non loin de là, où ils se sont assis côte à côte. La suite des évènements est plus floue, dans la mesure où les déclarations de l'appelante et de l'intimé, bien que se rejoignant sur quelques points, diffèrent pour le surplus fondamentalement. Il peut toutefois être établi avec certitude, les parties concordant sur ces points, qu'alors qu'ils se trouvaient dans les escaliers menant au parking, l'intimé a embrassé A______, puis lui a caressé les fesses et lui a introduit à tout le moins un doigt dans le vagin. Il est également établi qu'après avoir tenté en vain à deux reprises de se faire prodiguer une fellation par l'appelante, l'intimé a tenté de la pénétrer vaginalement, et ce sans préservatif, dans la mesure où ils n'en avaient pas sur eux. Que ne parvenant pas à la pénétrer de face, compte tenu de leurs corpulences respectives et de leur position debout l'un face à l'autre, son sexe n'ayant fait que frotter contre celui de l'appelante, il lui a demandé de se mettre par terre, ce qu'elle a refusé, notamment parce que le sol était sale, y compris lorsque l'intimé lui a proposé de se coucher sur ses chaussures ou sur sa veste. Que, suite à ce refus, il lui a demandé de se retourner face au mur, ce qu'elle a fait, puis l'a sodomisée. Que, finalement, au terme de leurs rapports sexuels, l'intimé a raccompagné l'appelante chez elle, où ils se sont quittés en s'embrassant une dernière fois. Au vu de la jurisprudence, il ne fait nul doute que le fait pour l'intimé d'avoir embrassé sur la bouche l'appelante et de lui avoir introduit un doigt dans le vagin constituent bel et bien des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 CP. Il en va de même s'agissant de l'introduction de son pénis dans l'anus de l'appelante, qui doit être considérée comme un acte analogue à l'acte sexuel au sens de cette même disposition. Quant au comportement de l'intimé ayant consisté à tenter d'introduire son pénis dans le vagin de l'appelante, il correspond à la notion d'acte sexuel visé par l'art. 190 CP. Au vu de ce qui précède, il est avéré que des actes d'ordre sexuel ont bien été commis par B______ sur la personne de l'appelante, un tel déroulement des évènements étant en outre corroboré par le constat d'agression établi par les Dresses F______ et G______. Toutefois, pour que l'intimé puisse être reconnu coupable de contrainte sexuelle et/ou de tentative de viol, encore faut-il qu'il ait fait usage de contrainte au moment de s'adonner à ces actes. Or, sur ce point, les déclarations des parties divergent fondamentalement. Si l'appelante soutient mordicus que de telles contraintes ont bien été exercées par l'intimé, ce dernier l'a toujours fermement réfuté. Il conviendra donc d'apprécier la crédibilité des parties à l'aune de leurs déclarations respectives. L'appelante a affirmé avoir embrassé l'intimé sous la contrainte, estimant n'avoir pas eu d'autre choix dans la mesure où ce dernier s'était montré menaçant et qu'il l'avait retenue. A cet égard, la CPAR relèvera que la plaignante a varié dans ses déclarations. Alors qu'il résultait de sa plainte que B______ l'avait empêchée de partir en la coinçant contre un mur, elle a par la suite affirmé devant la police que c'était en appuyant ses mains sur ses cuisses qu'il l'avait empêchée de prendre la fuite, avant de soutenir finalement devant le MP que c'était en lui mettant les mains sur les genoux et non sur les cuisses qu'il l'avait retenue. Il n'est en outre pas clair si l'appelant l'a embrassée à une seule ou à plusieurs reprises. Alors que ses déclarations devant le Tribunal correctionnel laissent entendre qu'il l'aurait embrassée plusieurs fois, le contenu de sa plainte et ses déclarations ultérieures devant la police et le MP semblent plutôt indiquer qu'il ne l'aurait fait qu'une fois. Quant à l'intimé, il a nié l'avoir embrassée contre son gré, soutenant qu'elle avait accepté un baiser, à la condition toutefois qu'ils sortent ensemble. Au vu des incohérences dans le discours de la plaignante, et des déclarations divergentes de l'intimé, il existe des doutes suffisants sur les circonstances ayant entouré le baiser, et notamment sur la question de savoir si B______ l'a mise hors d'état de résister, que ce soit physiquement ou par des pressions psychiques. Par voie de conséquence, la CPAR admettra que B______ n'a pas fait usage de contrainte au moment d'embrasser l'appelante sur la bouche. S'agissant des évènements survenus par la suite, l'appelante a expliqué que l'intimé lui avait introduit ses doigts dans le vagin sans lui avoir au préalable demandé la permission, ce à quoi elle n'avait pas été en mesure de s'opposer, étant tétanisée par la peur. Quant à B______, il a déclaré avoir pensé qu'elle était consentante dans la mesure où elle ne s'était pas véritablement opposée à ses agissements, qu'ils avaient précédemment plaisanté sur le fait qu'elle avait de jolies fesses et qu'elle avait émis de petits soupirs alors qu'il la pénétrait digitalement. Ainsi, les parties se rejoignent pour affirmer que si B______ a spontanément introduit un ou plusieurs doigts dans le vagin de la plaignante sans avoir obtenu son accord au préalable, cette dernière ne s'y est pas opposée, ou à tout le moins pas d'une manière que l'intimé aurait été en mesure de reconnaître. Certes, la plainte d'A______ fait état du fait que B______ lui aurait introduit les doigts dans le vagin après l'avoir coincée contre le mur alors qu'elle tentait de prendre la fuite. La CPAR ne peut toutefois retenir un tel fait pour établi. En effet, hormis dans sa plainte, l'appelante n'a jamais fait allusion à une telle contrainte physique lors de ses diverses auditions, affirmant que c'était parce qu'elle n'avait pas osé bouger, par peur, que l'intimé avait été en mesure de la pénétrer digitalement pendant de longues minutes, et non parce qu'il l'aurait retenue. Elle a par ailleurs affirmé devant la police qu'ils étaient assis côte à côte sur les escaliers au moment où il lui avait introduit des doigts dans le vagin, ce qui semble contredire sa première version selon laquelle elle aurait été en train de prendre la fuite lorsqu'il l'aurait arrêtée, coincée contre le mur, puis passé sa main dans son pantalon. Au vu de ce qui précède, la CPAR ne peut tenir pour établi que l'intimé ait fait usage de contrainte physique au moment d'introduire ses doigts dans le vagin de l'appelante. Par ailleurs, s'il apparaît très vraisemblable que cette dernière ne souhaitait pas que l'intimé se comportât de la sorte, elle ne lui a toutefois pas manifesté expressément son refus, n'ayant pas crié, ni rien dit, et ne s'étant pas non plus débattue. L'intimé a ainsi pu être amené à penser que l'appelante était consentante, même si tel n'était pas le cas. Il y a lieu de garder à l'esprit que, ainsi que l'a relevé la psychologue E______, la plaignante, qui avait été très traumatisée par les abus que lui avait fait subir son cousin, avait une tendance à se figer lorsqu'elle se trouvait en situation de danger. N'étant pas psychologue, pas plus qu'il n'était au courant du passé de l'appelante, l'intimé ne pouvait pas deviner que si cette dernière ne manifestait rien, c'était en raison d'un mécanisme de survie. Il ne saurait donc se voir reprocher le fait de n'avoir pas interprété à bon escient la passivité de la plaignante. L'appelante a ensuite accepté de rejoindre l'intimé en bas des escaliers. Quant à la fellation que ce dernier a demandé à A______ de lui prodiguer à deux reprises, il ne peut lui être reproché d'avoir exercé de quelconques pressions psychiques sur l'appelante, puisqu'après qu'elle eut refusé par deux fois d'accéder à ses désirs, il n'a pas insisté et est passé à autre chose. S'agissant des faits s'étant déroulés ultérieurement, les versions des deux parties divergent encore, l'intimé prétendant que l'appelante aurait accepté de faire l'amour avec lui et qu'il aurait ainsi entrepris de la pénétrer après qu'elle eut baissé elle-même son pantalon, A______ soutenant quant à elle qu'il aurait tenté de la pénétrer après lui avoir baissé son pantalon, et ce sans même lui demander la permission. Là encore, la CPAR relèvera que rien dans les déclarations de l'appelante ne permettent d'établir que l'intimé l'aurait mise hors d'état de résister, que cela soit par des gestes, des paroles ou par des pressions psychiques. De son propre aveu, l'appelante était tétanisée et avait renoncé à prendre la fuite de peur qu'il la rattrapât. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, le figement de l'appelante ne pouvait être interprété par l'intimé comme un refus de sa part de subir l'acte sexuel, ce d'autant plus qu'ainsi qu'elle l'a admis, elle s'était elle-même mise dos au mur, confortant peut-être ainsi l'intimé dans le fait qu'elle n'était pas opposée à d'éventuels ébats. Il convient également de relever qu'au moment où B______ lui a demandé si elle avait un préservatif, l'appelante, plutôt que de lui signifier qu'elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles, lui a simplement répondu par la négative, pouvant là encore amener le prévenu à penser qu'elle ne voyait au final pas véritablement d'objections à ce qu'il la pénétrât. Au vu de ces éléments, il ne peut donc être retenu que l'intimé ait fait usage de contrainte au moment de tenter, en vain, de pénétrer la plaignante par le vagin. Il reste à déterminer si l'intimé peut se voir reprocher d'avoir fait usage d'un moyen de contrainte au moment de pénétrer analement l'appelante, plus particulièrement d'avoir exercé des pressions d'ordre psychique afin de parvenir à ses fins. Il ressort des déclarations concordantes des parties que, ne parvenant pas à pénétrer A______ par le vagin en raison de leurs corpulences respectives, B______ a demandé à cette dernière de se mettre par terre, ce qu'elle a refusé dans la mesure où le sol était recouvert de vomi. Aux dires de l'appelante, l'intimé lui aurait à cette occasion lancé un cinglant " vas-y casse pas les couilles ", accompagné d'autres termes tout autant rudes, termes qu'il n'est toutefois pas possible de déterminer avec exactitude, l'appelante ayant varié dans ses déclarations. S'il ne fait aucun doute que de tels termes apparaissent pour le moins déplacés, ils n'atteignent toutefois pas le degré d'intensité requis par la jurisprudence au point de pouvoir être qualifiés de pressions d'ordre psychique. En effet, aussi condamnables soient-ils, ils ne revêtent pas une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace. Au demeurant, l'appelante a maintenu son refus de se mettre par terre et l'intimé s'y est plié. La CPAR considère également au vu des éléments du dossier qu'il ne peut être établi avec un degré de vraisemblance suffisant que le prévenu ait fait usage de contrainte au moment d'introduire son pénis dans l'anus de la plaignante. En effet, le constat d'agression sexuelle établi par les Dresses F______ et G______ ne permet pas de retenir que l'intimé a recouru à la violence au moment de sodomiser l'appelante, laquelle a au contraire admis s'être elle-même mise face au mur et inclinée en avant, comme il le lui avait demandé. Par ailleurs, de ses propres aveux, cette dernière n'avait rien manifesté, que ce soit par la parole ou par les gestes. Certes, elle a également précisé qu'elle n'avait rien senti et qu'elle avait attendu que ça se termine et que si elle n'avait pas réagi, c'était parce qu'elle avait peur. Un tel ressenti intérieur ne pouvait toutefois pas être perçu par l'intimé, lequel ne pouvait que se fier au comportement extérieur de l'appelante, soit à son absence de réaction et à son figement, étant rappelé que si un tel figement pouvait être correctement interprété par un psychologue, tel n'était pas le cas de l'intimé, qui n'avait par ailleurs aucune connaissance des abus dont avait été victime l'appelante par le passé. Quant aux déclarations que cette dernière a faites devant le Tribunal correctionnel, aux termes desquelles le prévenu lui aurait dit qu'il souhaitait faire l'amour et qu'il ne partirait pas du parking tant qu'il n'aurait pas fini ce qu'il avait à faire, elles doivent être accueillies avec circonspection. En effet, l'appelante n'a jamais fait allusion à de tels propos avant d'être entendue par le Tribunal correctionnel, que ce soit lors du dépôt de la plainte, ou lors de ses diverses auditions devant la police et le MP. Ces déclarations pourront d'autant moins être retenues qu'elles divergent fondamentalement de celles de l'intimé, selon qui l'appelante aurait accepté qu'il la prît par derrière. Compte tenu du fait qu'autant l'appelante que l'intimé ont été relativement constants dans leurs déclarations, étant précisé qu'ils ont également tous deux varié dans leurs explications à l'une ou l'autre reprise, il subsiste à tout le moins un doute à ce sujet, qui doit profiter au prévenu. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère que l'acquittement de l'intimé pour les chefs d'accusation de tentative de viol et de contrainte sexuelle se justifie. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points. 4. Vu l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation de l'appelante A______ sont infondées et seront rejetées (art. 433 CPP).

5. 5.1. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. 5.2. En l'espèce, les appelants succombent intégralement. A______ supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Vu la qualité de l'autre appelant, le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 6.2. En l'espèce, B______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'état de frais présenté par Me C______ pour la période allant du 30 janvier au 11 juin 2015 est composé de 18 heures et 45 minutes d'activité. Les 30 minutes consacrées à la lecture du jugement du Tribunal correctionnel et les 30 minutes passées à la prise de connaissance des actes d'appels du MP et de la partie plaignante seront écartées dans la mesure où elles sont déjà incluses dans la majoration forfaitaire pour les activités diverses. Il en va de même des 15 minutes consacrées à l'examen de l'ordonnance de la CPAR. Le temps de 4 heures décompté pour l'audience de jugement du 11 juin 2015 sera ramené à 2 heures et 30 minutes, durée effective de l'audience. L'activité exercée pour la défense des intérêts de B______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, après les réductions qui précèdent, l'état de frais est admis à concurrence de 16 heures d'activité. Il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20%. L'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 2'400.- (TVA à 8% en sus de CHF 192.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère Public et A______ contre le jugement JTCO/157/2014 rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18276/2011. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'592.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/18276/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/427/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'345.00