opencaselaw.ch

P/18272/2018

Genf · 2019-06-25 · Français GE

STUPÉFIANT;MOBILE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.al1; LStup.19.al2; CP.48.leta.ch1; CP.42; CP.43

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.1.2. Se rend coupable de violation de l'art. 19 al. 1 LStup celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. A défaut, il est tout au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 10 al. 1 let. a à g LStup (arrêt du tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017, consid. 2.2). Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). A teneur de jurisprudence, celui qui n'envisage pas de commettre une des infractions visées à l'art. 19 al. 1 LStup ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est tout au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 , consid. 3.2 ; 130 IV 131 consid. 2.2.2 : 6B_112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). Celui qui entreprend un déplacement en voiture avec un passager qu'il sait détenir de la drogue commet, en qualité de coauteur, un acte de transport réprimé par l'art. 19 al. 1 let. b LStup. Peu importe, qu'il n'ait alors pas eu une maîtrise directe sur la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2018 du 23 aout 2018, consid. 2 et les références citées). La violation est considérée comme grave selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, soit au-delà d'une quantité de 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 120 IV 334 consid. 2a) ou 12 grammes d'héroïne pure (ATF 119 IV 180 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019, consid. 2.1). 2.1.3. L'art 305bis al. 1 CP punit pour blanchiment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). L'acte d'entrave peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). Il n'y a cependant blanchiment d'argent en cas de transfert international que si la transaction est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître un soupçon dont il s'accommode (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, A______, pas plus que I______, ne contestent désormais leur culpabilité pour infraction grave à la LStup. L'art. 19 al. 1 let. g LStup ayant été retenu à l'encontre de A______, à l'exclusion de l'art. 19 al. 1 let. b, d et e LStup, le verdict de culpabilité sera confirmé dans ce sens. D______ conclut quant à lui à ce que les faits en relation avec le transport d'argent, qu'il ne conteste désormais plus, soient qualifiés de blanchiment d'argent et non d'infraction à la LStup. Pour la première fois en appel, il admet en effet clairement avoir compris que l'argent qu'il transportait, et dont il avait, pendant la procédure, contesté de façon persistante avoir su l'existence, pouvait être d'origine criminelle, voire plus précisément en lien avec un trafic de stupéfiants. Le dossier contient cependant un faisceau d'indices amenant la Cour à confirmer à son égard également le verdict de culpabilité pour infraction grave à la LStup. En effet, il ressort du dossier que D______ a participé en connaissance de cause au transport d'une grosse somme d'argent possiblement liée à du trafic de stupéfiants, et qu'il vient en Suisse pour procéder à la livraison de cette somme d'argent. Les circonstances de ce transport ne laissent aucun doute sur le fait qu'il ne pouvait avoir ignoré la transaction qui devait alors avoir lieu, transaction que A______ ne conteste désormais plus. Il sera au demeurant relevé que le rapport de police faisant état de ce que D______ faisait le guet et s'est éloigné promptement au moment de l'intervention de la police constitue une preuve parfaitement exploitable, l'appelant D______ n'ayant d'ailleurs pas plaidé le contraire. Comme déjà relevé par les premiers juges, D______ et A______ se sont rencontrés en Albanie, sont amis depuis plusieurs années, et le premier a séjourné chez le second à plusieurs reprises courant 2018, de sorte que l'on peine à croire que A______ aurait avec conscience et volonté entrainé D______ à son insu dans une importante transaction de stupéfiants. L'argument également retenu par le tribunal selon lequel les opérations nécessaires à sortir les stupéfiants de leur cache n'auraient en tout état pas pu être faites sans que D______ s'en aperçoive n'apparaît pas dénué de sens. A ceci s'ajoute le fait que D______ n'a manifestement pas cessé de minimiser son implication dans les faits, puisqu'il a non seulement fait le chauffeur, mais qu'il a également participé à l'emballage de l'argent au vu de l'emplacement des traces qui lui sont imputées, de sorte que ses dénégations quant à la connaissance de la drogue n'ont aucune force de conviction. Au vu de ce qui précède, D______ sera reconnu coupable, en tant que coauteur, d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. g et al. 2 LStup. S'agissant du blanchiment d'argent, pour lequel D______ demande désormais sa condamnation, il a fait l'objet d'aveux fait en audience d'appel, plus d'une année après le début de la procédure, après que l'appelant ait été condamné en première instance pour infraction grave à la LStup. D______ affirmant n'avoir eu aucun contact avec le dénommé H______ et n'avoir pas vu le contenu de l'emballage de l'argent, ces aveux paraissent dictés avant tout pour les besoins de la cause, la peine menace des deux infractions n'étant pas la même. Au demeurant, ces aveux ne sont corroborés par aucun élément du dossier, en particulier aucune déclaration concordante de A______, l'origine des fonds n'ayant comme relevé par les premiers juges pas été instruite. S'ajoute à ceci que la culpabilité pour infraction grave à la LStup étant confirmée, celle du fait de blanchiment d'argent ne pourrait être retenue en sus, la situation de l'appelant ne pouvant être aggravée en l'absence d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP). Le verdict de culpabilité sera dès lors confirmé également s'agissant de D______.

E. 3 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire les comportements décrits aux let. a à g de cette même disposition. La peine privative de liberté est d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, si l'aggravante de l'art. 19 al. 2 Stup est retenue. 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le critère essentiel est celui de la faute. Ainsi, même si le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101), cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour des coauteurs, il faut d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci conduit à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). 3.1.3. L'art 48 let. a ch. 1 CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Lecaractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). La circonstance atténuante du mobile honorable n'entre pas en considération lorsqu'il n'y a en fait aucun lien entre le mobile et l'acte (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4 e éd., Bâle 2019, note 11 ad art. 48 CP et jurisprudences citées; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, note 8 ad art. 48 CP et jurisprudences citées). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Toutefois, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, l'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). La loi vise par exemple les cas de récidive dans lesquels l'infraction qu'il s'agit de juger repose sur des motifs totalement différents et n'a donc aucun rapport avec l'infraction antérieure (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, note 20 ad art. 42 CP). Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273 ). 3.2.1. En l'espèce, D______ ne conteste pas sa culpabilité du chef d'entrée illégale. Sa condamnation pour infraction grave à la LStup est par ailleurs confirmée. Sa faute est lourde. Il a participé à un trafic international de stupéfiants. Son rôle a manifestement été plus important que celui de simple chauffeur comme il l'a affirmé tout au long de la procédure. Compte tenu de l'emplacement où sa trace a été retrouvée, soit au milieu de la bande plastique emballant l'argent, il est en effet établi qu'il a emballé l'argent avant de le transporter entre la France et la Suisse, en ayant conscience du lien entre cet argent et les stupéfiants qui devaient être remis en contre partie. Quoiqu'il en dise, son mobile ne peut avoir été que celui de l'appât du gain, étant rappelé que l'argent transporté était constitué d'un emballage de EUR 20'000.- correspondant au prix de la drogue, et de EUR 2'000.- dont il est établi que seuls EUR 1'000.- devaient constituer la rémunération de I______, A______ ayant quant à lui indiqué qu'il devait être rémunéré EUR 600.-. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Après avoir commencé par contester devant la police et le procureur les faits reprochés, il a fini par admettre avoir eu connaissance du fait qu'il transportait de l'argent, avant de prétendre finalement en appel qu'il en connaissait même l'origine illégale. Il a par ailleurs fait des déclarations contradictoires et incohérentes sur bon nombre d'autres éléments, comme son lieu de séjour en France, ses liens avec A______, ses contacts avec le véhicule G______ ou encore le but de son déplacement en Suisse. Sa prise de conscience paraît inexistante. Sa situation personnelle plutôt bonne, à tout le moins en termes de formation, ne justifie en rien des actes commis, au contraire. A décharge, il sera relevé que la période pénale est courte puisque l'activité reprochée ne s'est déroulée que sur un jour. D______ n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre. Au vu de ces différents éléments, il apparaît que la peine de trois ans de privation de liberté prononcée par les premiers juges paraît adéquate et conforme au droit. Dans le même sens, la partie ferme du sursis partiel, sursis qui lui est acquis et qui est conforme au droit, sera confirmée car tenant adéquatement compte de la faute commise. Toute comparaison avec un autre de ses co-prévenus est sans pertinence, car si leur rôle est apparemment assez similaire, chacun des deux prévenus devant transporter de l'argent et de la drogue après l'échange du premier contre la seconde, la collaboration de D______ a été nettement moins bonne que celle de I______, dont la situation personnelle est également différente. Par ailleurs la peine pécuniaire prononcée pour l'infraction à la LEI n'est pas contestée, elle est adéquate et conforme au droit et sera partant également confirmée. 3.2.2. S'agissant de A______, il ne conteste pas sa culpabilité des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Sa faute est lourde. Il a participé à un trafic de stupéfiants de niveau international, emballant puis transportant entre la France et la Suisse l'argent destiné au transporteur des stupéfiants. Son rôle est, à teneur de la procédure, supérieur à celui de D______. C'est lui qui a eu les contacts avec le commanditaire du transport de l'argent. C'est lui qui a mis à disposition la voiture utilisée, qu'il avait achetée quelques jours auparavant. Il s'est adjoint les services de D______ pour conduire ce véhicule. Son mobile relève de la volonté de gagner de l'argent rapidement et facilement, même s'il invoque, pièces à l'appui, les problèmes de santé de sa mère. Parlant français ainsi que dans une moindre mesure l'anglais et l'italien, disposant d'une formation gymnasiale et d'une année d'études universitaires, il avait la possibilité de trouver autrement l'argent indispensable aux traitements médicaux dont sa mère avait besoin, étant relevé que celle-ci a au demeurant pu être soignée nonobstant son arrestation. S'il sera tenu compte dans une certaine mesure de ce mobile dans la fixation de la peine, la circonstance atténuante du mobile honorable ne sera en revanche pas admise. Le mobile invoqué ne répond en effet pas aux critères posés par la jurisprudence restrictive en la matière, et il n'y a aucun lien entre les actes commis et le mobile invoqué. A______ a accepté de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ainsi qu'en témoignent la quantité et la pureté des stupéfiants saisis, réalisant le cas grave visé par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n'est du reste pas contesté. Sa collaboration a été très moyenne. S'il a admis le transport d'argent qui lui est reproché, il lui était difficile de faire autrement compte tenu des circonstances de son arrestation. Il a en revanche contesté jusque devant les premiers juges toute implication dans un trafic de stupéfiants, ne l'admettant finalement qu'en appel. Il a donné des explications changeantes et contradictoires s'agissant des circonstances de cette implication, notamment sur la voiture utilisée, sur la manière dont il avait pris possession de l'argent ou sur ses liens avec D______. Il a déjà un antécédent en France, récent et spécifique, et a agi à nouveau à peine un an après sa libération conditionnelle et son renvoi par les autorités françaises. Il n'a pas hésité à changer de nom une fois en Albanie, afin de pouvoir revenir en France, se sachant interdit de séjour dans ce pays sous sa précédente identité. A décharge, la période pénale est courte puisque l'activité reprochée ne s'est déroulée, à teneur de l'acte d'accusation, que sur un jour. Il y a concours d'infractions. L'infraction la plus grave est en l'espèce celle à l'art. 19 al. 2 LStup qui mérite à elle seule une peine privative de liberté d'à peine moins de 42 mois de privation de liberté, de sorte qu'en tenant compte d'un concours avec l'infraction d'entrée illégale, la peine prononcée par le tribunal de première instance consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP. Cette peine sera dès lors confirmée, ce qui exclut l'octroi d'un sursis même partiel, étant relevé en tout état que le pronostic ne peut être qualifié de particulièrement favorable au vu des circonstances du cas d'espèce, l'appelant apparaissant mû dans les deux cas par le même mobile du gain rapide et facile.

E. 4 Les expulsions prononcées par les premiers juges ne sont pas contestées. Elles seront confirmées.

E. 5 Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat à raison de la moitié chacun (art. 428 CPP).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le forfait couvrant les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions est arrêté à 20% de l'activité consacrée aux actes de la procédure jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par les conseils des appelants paraissent adéquat et conformes aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conséquence, l'indemnité due à M e F______ sera arrêtée à CHF 3'304.80, correspondant à CHF 2'300.- pour 11h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 194.80, ainsi qu'une vacation à CHF 100.- et des débours à hauteur de CHF 480.-. L'indemnité due à M e C______ sera arrêtée à CHF 2'604.35 correspondant à CHF 2'135.- pour 13h25 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et une heure d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 213.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 180.85, plus une vacation à CHF 75.-.

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par D______ et A______ contre le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18272/2018. Les rejette. Ordonne par décision séparée le maintien de D______ en détention pour motifs de sûreté. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Acquitte A______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (dont 70 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ au tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 15'163.50, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-, soit au montant de CHF 5'054.50 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'845.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Acquitte D______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Condamne en outre D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne D______ au tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 15'163.50, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-, soit au montant de CHF 5'054.50 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'471.90 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 20 septembre 2018 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 20 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 20 septembre 2018, ainsi que de l'emballage figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ du 20 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du véhicule [de la marque] L______ figurant sous chiffre 3 et du GPS figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 20 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 (EUR 486.40) de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 2 (EUR 200.-) de l'inventaire n° 5______ sous déduction des montants libérés à titre humanitaire, sous chiffres 1 et 2 (EUR 20'000.- et EUR 2'000.-) de l'inventaire n° 6______, et sous chiffre 1 (EUR 50.-) de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur les frais et les indemnités dues aux défenseurs d'office des appelants." Et statuant le 27 novembre 2019 Arrête à CHF 3'304.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseure d'office de D______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'604.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Condamne A______ et D______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 2'485.- y compris un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de E______, à l'Etablissement fermé de B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge et Madame Danièle FALTER, juge suppléante ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18272/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/414/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et D______ au deux tiers des frais de la procédure de première instance. CHF 15'163.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et D______ à la moitié chacun des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'485.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'648.50
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.11.2019 P/18272/2018

STUPÉFIANT;MOBILE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.al1; LStup.19.al2; CP.48.leta.ch1; CP.42; CP.43

P/18272/2018 AARP/414/2019 du 04.11.2019 sur JTCO/83/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : STUPÉFIANT;MOBILE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : LStup.19.al1; LStup.19.al2; CP.48.leta.ch1; CP.42; CP.43 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18272/2018 AARP/ 414/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 4 novembre 2019 Entre A ______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, Et D ______ , actuellement détenu à la Prison de E______, ______, assisté de Me F______, avocate, appelants, contre le jugement JTCO/83/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, D______ et A______ ont annoncé appeler du jugement du 25 juin 2019, par lequel le tribunal de première instance a : - reconnu D______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), l'a acquitté de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement, peine prononcée sans sursis à raison de 15 mois, le solde étant assorti d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. - reconnu A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), l'a acquitté de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (dont 70 jours en exécution anticipée de peine) et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans. Un tiers des frais de procédure était mis à charge de chacun des deux appelants, le tribunal statuant par ailleurs sur les inventaires. b.a. D______ conclut à son acquittement du chef d'infraction grave à la LStup, à sa condamnation - pour blanchiment d'argent et pour entrée illégale - à une peine compatible avec un sursis complet et sa mise en liberté immédiate, frais à la charge de l'Etat. b.b. A______ conclut à sa condamnation à une peine inférieure ou égale à trois ans, assortie d'un sursis partiel. c.a. Selon l'acte d'accusation du 11 mars 2019 , il est reproché à D______ et A______ d'avoir, le 20 septembre 2018, dans le véhicule [de la marque] G______ de ce dernier, transporté EUR 20'000.- provenant du trafic de stupéfiants et remis par un dénommé H______ en France, dans le but de financer ledit trafic en les remettant au dénommé I______ à proximité immédiate de l'école primaire de J______, à K______ [GE], et d'avoir, en échange de la remise de ces EUR 20'000.-, réceptionné les deux "pucks" d'héroïne et de cocaïne transportés par I______, étant précisé que pour cette activité, D______ et A______ devaient percevoir, de retour en France, une rémunération d'à tout le moins EUR 600.- par personne, faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, d, e et g, avec la circonstance aggravante de la quantité prévue par l'art. 19 al. 2 let. a. Il est également reproché à D______ et A______ d'avoir, le 20 septembre 2018 dans le contexte décrit supra dissimulé et transporté depuis la France, dans le véhicule G______ précité, la somme d'EUR 20'000.- provenant du trafic de stupéfiants afin de la remettre à I______ pour qu'à son tour il la dissimule et l'achemine à une personne indéterminée afin d'empêcher sa découverte, sa confiscation et l'identification de son origine, faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Il est enfin reproché à D______ et A______ d'avoir, le 20 septembre 2018, pénétré sur le territoire helvétique, notamment à Genève, dans un but contraire à l'ordre public suisse, soit de prendre part à un trafic de stupéfiants, faits qualifiés de d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. c.b. L'acte d'accusation reprochait les mêmes infractions à I______ qui n'a pas contesté sa condamnation des chefs d'infraction grave en matière de stupéfiants et d'entrée illégale ni sa condamnation à trois ans de privation de liberté sans sursis pour 15 mois, son acquittement du chef de blanchiment n'ayant pas été contesté par le Ministère public (MP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. I______, D______ et A______ ont été arrêtés le 20 septembre 2018 alors qu'ils venaient de se rejoindre aux abords de l'école de J______ à K______. I______, arrivé au volant d'une [voiture de la marque] L______, était sorti de son véhicule et avait été vu par les policiers présents scrutant les alentours, visiblement dans l'attente d'un tiers. Quelques instants plus tard, un véhicule G______, conduit par D______, s'était stationné à proximité et son passager, A______, s'était rendu au contact de I______, les deux hommes montant alors dans le véhicule [de la marque] L______. Selon le rapport d'arrestation, D______ se tenait alors à quelques mètres de là en faisant le guet, avant de s'éloigner promptement lorsque l'injonction de s'arrêter avait été faite, finissant par devoir être mis au sol. La police a découvert EUR 2'000.- ainsi que EUR 20'000.-, soit 550 billets emballés dans du cellophane, dans le sac à dos de A______ de même que 968.9 grammes nets d'héroïne - avec un taux de pureté moyen de 31.8% - et 94.4 grammes de cocaïne - avec un taux de pureté moyen de 70% - dans une cache aménagée dans le châssis du véhicule de I______. b.a. I______ a dans un premier temps contesté avoir transporté des stupéfiants, avant d'admettre finalement devant le Ministère public (MP) ce transport de drogue qui devait être livrée à Genève à l'adresse où il avait été interpellé alors qu'il portait un T-shirt bleu. Il a expliqué avoir placé la drogue dans une cache, située à même le châssis, à laquelle on pouvait accéder en se mettant à genoux à côté de la voiture et en dévissant des vis en plastique. Seule la drogue devait être remise. Il ignorait qu'il devait réceptionner de l'argent, sous réserve d'une somme d'EUR 1'000.- au titre de sa rémunération. Le fait que A______, qu'il ne connaissait pas, et qu'il avait rencontré selon les instructions reçues, était porteur de EUR 20'000.- était une coïncidence. Il ne connaissait pas non plus D______ avant l'ouverture de la procédure pénale. b.b. A______ a d'emblée admis avoir transporté l'argent, pour le compte d'un dénommé "H______", en échange d'EUR 600.-, somme dont il avait absolument besoin, notamment pour faire soigner sa mère souffrant de calculs rénaux, fournissant des documents médicaux à ce sujet. Sur les instructions de cet homme, il s'était rendu sur le lieu de son interpellation en vue de remettre l'argent à un homme vêtu d'un T-shirt bleu, affirmant devant la police, le MP et les premiers juges ne pas avoir été censé récupérer quoi que ce soit en échange. Il ignorait que I______, qu'il ne connaissait pas, transportait une quantité importante de stupéfiants. Il n'avait pas d'explications sur le fait d'avoir été interpellé au même moment et au même endroit que celui-ci qui était en possession d'environ un kilogramme de stupéfiants devant être confié à un tiers, alors qu'il était lui-même en possession d'EUR 20'000.- qu'il devait remettre en ce lieu. Il a cependant admis devant le MP s'être douté que l'argent qu'il était chargé de transporter pouvait avoir une provenance douteuse, précisant devant les premiers juges avoir imaginé, entre autres, que cet argent pouvait être destiné à financer le trafic de drogue. Il ne conteste plus en appel que cet argent était destiné à payer la drogue amenée par I______. Il a varié sur les circonstances dans lesquelles il avait fait la connaissance du dénommé "H______" et avait reçu et accepté la proposition d'effectuer le transport et réceptionné l'argent. Il a également varié sur les contacts qu'il avait eus en France avec D______, qu'il affirmait connaître depuis deux ou trois ans, déclarant dans un premier temps qu'ils étaient restés ensemble, avant de dire qu'ils s'étaient vu de temps en temps, essentiellement les week-end puisque lui-même travaillait la semaine à plein temps dans les vignes. Il a en revanche déclaré de manière constante que D______ n'avait rien à voir avec l'argent et avait été simple chauffeur. Il l'a cependant justifié devant la police en affirmant que D______ disposait d'une voiture, déclarant ensuite devant le MP qu'en réalité le véhicule G______ était le sien, respectivement qu'il lui avait été prêté par un ami prénommé Q______, ou par le frère de ce dernier, mais que lui-même n'avait pas de permis de conduire. Il a contesté la véracité des éléments recueillis à propos de ce véhicule, soit le fait qu'il l'avait acquis pour EUR 2'700.- ou 2'800.- quelques jours avant son interpellation, une photocopie de son passeport ayant pourtant alors été fournie au vendeur. D______ lui avait demandé s'il comptait transporter quelque chose d'interdit, comme de la drogue. Il lui avait répondu qu'il devait uniquement faire un transport d'argent et que sa mère était malade. Arrivés au lieu de remise de l'argent, il avait dit à D______ de " s'éloigner de 200 mètres environ et de faire un tour ". Il ne lui avait pas demandé de faire le guet. D______ ne devait rien toucher pour ce transport et n'avait supporté aucun des frais relatifs à ce dernier. En appel, il a soutenu n'avoir pas demandé à D______ de venir chez lui le jour des faits, soit un jeudi, ce dernier étant venu "comme à son habitude", sans pouvoir cependant expliquer le fait qu'il venait usuellement le week-end puisqu'il travaillait lui-même en semaine. b.c. D______ a déclaré de manière constante qu'il n'était pas prévu qu'il soit rémunéré pour son déplacement et a contesté également de manière constante avoir fait le guet une fois arrivés à destination, preuve en était qu'il se tenait dos tourné à la voiture G______ et n'avait rien vu de ce qui s'était passé concernant A______. Il a par ailleurs contesté avoir voulu prendre la fuite et avoir dû être mis au sol lors de son interpellation nonobstant ce qui figure dans le rapport de police. Il a cependantlui aussi varié sur les circonstances et la durée de sa relation avec A______, affirmant au départ l'avoir connu à M______ [France] (où il vivait chez un dénommé "N______" qui l'hébergeait gracieusement) sous le nom de "O______", avant de déclarer devant le MP qu'il le connaissait depuis un an ou un an et demi. Il a également varié sur les circonstances dans lesquelles A______ lui avait demandé de le conduire à Genève. S'il a d'emblée admis avoir accepté cette demande, c'était selon ses déclarations initiales pour rendre service et n'ayant rien à faire, ou encore selon ses déclarations au MP car il avait entendu dire que la Suisse était un beau pays, respectivement que A______ n'avait pas le permis de conduire, dernière explication maintenue devant les premiers juges. Il a affirmé jusque devant la Cour qu'il avait déjà conduit à M______ le véhicule G______ dans lequel il était ensuite venu en Suisse et dont il ne connaissait pas le propriétaire. Il a déclaré tout au long de l'instruction avoir ignoré la présence d'argent dans le sac à dos de A______. Une trace de son pouce gauche ayant été retrouvée au milieu de la bande en cellophane ayant entouré les EUR 20'000.-, D______ a d'abord indiqué qu'il avait peut-être touché le film en cellophane dans la voiture, avant que ce dernier ne soit utilisé. Par la suite, tout en persistant affirmer ne pas avoir été au courant du transport d'argent effectué, il a déclaré qu'il n'avait fait que " couper un morceau de cellophane ", sans davantage d'explication. Devant le tribunal, il a affirmé n'avoir pas touché l'argent, mais avoir palpé le sac en plastique qui le contenait, par peur et pour savoir, avant de partir, si " quelque chose de dur, de mauvais " se trouvait à l'intérieur. Devant la Cour enfin, il a déclaré avoir touché le paquet contenant l'argent qui se trouvait déjà emballé de plastique dont il n'avait pu voir le contenu. Il a admis devant le Tribunal s'être dit que l'argent pouvait ne pas être propre, mais il n'avait pas pensé pour autant qu'il s'agissait d'argent sale, ajoutant que s'il avait su qu'il était question de stupéfiants, il n'aurait pas accepté de venir ce jour-là. Finalement en appel, il admet " Aujourd'hui, si je réfléchis, je pense que l'argent provenait peut-être d'un financement sale, peut-être de l'argent de la drogue ", raison pour laquelle il était désormais d'accord d'être condamné pour blanchiment d'argent. Il a admis devant les premiers juges avoir su qu'il se rendait en Suisse dans le cadre d'une remise d'argent, dont A______ l'avait informé, sans lui indiquer de montant, ni donner de raison pour ce transport, en particulier en lien avec sa mère qui aurait été malade. Il savait par A______ qu'ils devaient se rendre en Suisse, y déposer de l'argent auprès d'un ami à lui, et rentrer immédiatement en France. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions. a.a. Le conseil de A______ a expliqué contester le jugement en tant qu'il n'avait pas tenu compte correctement de son mobile, soit le fait d'aider sa mère, ceci indépendamment de la gravité des faits qu'il ne minimisait pas. Son mobile n'était pas égoïste, comme retenu à tort par les premiers juges. Dès sa première audition de police, il avait parlé des problèmes de santé de celle-ci, et il les avait prouvés par pièces. Le coût des soins requis avait été de CHF 5'400.- soit 15 mois de salaire en Albanie. Or au moment des faits, son père et son frère étaient sans emploi. Il voyait sa mère souffrir tous les jours et n'avait pu l'accepter, sachant que son travail usuel ne lui permettrait pas de réunir la somme requise rapidement. Il avait dès lors accepté de faire ce travail qu'il savait illégal. S'il s'agissait d'argent facile, il n'avait en aucun cas agi pour son propre bénéfice. Les premiers juges ne s'étaient au demeurant pas prononcés sur l'application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP pourtant plaidé. Or le fait de vouloir secourir sa mère était un mobile honorable. Il lui aurait fallu des mois pour gagner la somme nécessaire, sachant que ce qu'il pouvait envoyer chaque mois était EUR 500.-. Cette attente n'était pas envisageable. Les moyens employés étaient certes répréhensibles mais on pouvait le comprendre. Sa peine devait dès lors être revue à la baisse en fonction de cette circonstance atténuante, une réduction de six mois apparaissant raisonnable. Si la Cour devait considérer que les conditions de l'art. 48 CP n'étaient pas réalisées, elle devrait alors tenir compte du mobile dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. S'agissant de l'octroi du sursis, l'antécédent spécifique rendait nécessaire l'existence de circonstances particulièrement favorables, ce qui était le cas puisque sa récidive n'est pas fondée sur le même mobile que celui qui l'avait poussé à agir la première fois. De plus, sa mère était désormais guérie et son frère et son père avaient retrouvé du travail, de sorte qu'il n'était plus le seul à subvenir aux besoins familiaux. Le pronostic était donc bon. Il souhaitait reprendre ses études et avait le projet de travailler avec un cousin. Il persistait donc dans ses conclusions en fixation d'une peine compatible et assortie d'un sursis partiel, demandant que la partie ferme de la peine soit couverte par la détention déjà subie. a.b. Le conseil de D______ a plaidé que les éléments du dossier permettaient de le mettre en lien avec l'argent certes, mais pas avec la drogue, n'établissant en particulier pas, contrairement à ce que le TCO avait retenu, qu'il aurait pris des mesures pour acquérir des stupéfiants. Rien ne démontrait, en particulier aucune audition de policier, qu'il avait fait le guet une fois arrivé au lieu de rendez-vous et il l'avait contesté dès le début. Dans le même sens, il n'était pas établi qu'il s'en était allé rapidement au moment de l'intervention de la police, fait qui au demeurant n'avait pas forcément de lien avec un trafic de stupéfiants. La trace digitale sur l'argent saisi n'établissait pas davantage un tel lien, pas plus que son lien d'amitié avec A______. L'argument retenu par les premiers juges selon lequel il allait falloir ouvrir la cache où avait été dissimulée la drogue et qu'il n'allait donc pas pouvoir l'ignorer était inutile puisque précisément les trois hommes avaient été arrêtés avant que la drogue ne soit sortie de la voiture. Il avait certes fait des déclarations évolutives, ce qui ne signifiait cependant pas forcément qu'il voulait cacher un trafic de stupéfiants, n'ayant en réalité que souhaité cacher qu'il avait touché l'argent ce dont il n'était pas fier. Même si on devait considérer qu'il était lié à un trafic de stupéfiants, étant rappelé que le TCO avait exclu l'application de l'art. 19 al. 1 let d Lstup en raison de l'absence de preuve que l'argent transporté allait servir à financer un trafic, il devait tout au plus être qualifié de complice et non de coauteur. Il n'était pas dans la voiture où se trouvaient l'argent et la drogue au moment des arrestations. Il n'avait pas conduit quelqu'un transportant de la drogue. Il ne s'opposait en revanche pas à ce que sa culpabilité soit retenue pour blanchiment d'argent, dont les éléments constitutifs étaient réalisés. Il savait en effet transporter une grosse somme d'argent, ledit transport constituant un acte d'entrave. Il avait aussi admis que cet argent pouvait provenir d'un crime préalable, le lien exigé à ce propos pouvant n'être que très ténu. Enfin, la peine prononcée n'était pas justifiable, même à admettre le raisonnement des premiers juges, en particulier en raison de son rôle bien moindre que celui de I______ qui avait également été condamné à trois ans de privation de liberté. Son rôle aurait été tout au plus celui de complice. Aucun élément au dossier ne montrait qu'il devait recevoir de l'argent pour le transport effectué, de sorte que son mobile ne pouvait être celui de l'appât du gain facile. Il n'avait aucun antécédent. En tous les cas, D______ devait ainsi bénéficier d'une peine assortie d'un sursis complet. Pour le surplus, l'infraction d'entrée illégale était admise, sinon qu'il contestait être venu en Suisse pour commettre une infraction. b. Le MP a conclu au rejet des deux appels. Il arappelé que les prévenus avaient été arrêtés en présence de deux voitures, l'une ayant amené la drogue, l'autre l'argent. Ces deux voitures s'étaient trouvées au même endroit à la même heure. L'existence d'une vente de stupéfiants portant sur un kilo de stupéfiants contre EUR 20'000.- était donc établie. L'instruction avait démontré que D______ avait à tout le moins envisagé de participer à un trafic de drogue. Outre son comportement lors de l'interpellation, ses déclarations contradictoires depuis le début de la procédure étaient dénuées de tout crédit. Les circonstances de sa venue en France étaient mystérieuses, de même que l'homme qui l'hébergeait et le finançait (N______) sans contrepartie. Il avait donné des versions changeantes de sa rencontre avec A______, mais aussi concernant ses contacts avec le cellophane. Le fait qu'il soit venu en Suisse pour du tourisme n'était pas plus crédible. En bref, sa condamnation pour infraction à la LStup devait être confirmée. Sa peine devait l'être aussi, ayant été fixée conformément aux critères applicables, notamment selon le type et la nature du trafic, dans le cadre d'une organisation criminelle. Il n'avait pas d'excuse personnelle, avait contesté les faits. Il n'a pas d'antécédents, ce qui avait permis d'octroyer un sursis partiel. Le mobile de A______, qui n'était qu'un critère parmi d'autres pour la fixation de sa peine, n'avait à juste titre pas été considéré par le TCO comme un mobile suffisant, le MP n'étant au demeurant pas convaincu que l'appelant ait réellement agi pour aider sa mère. En tout état, il aurait pu trouver un travail, notamment compte tenu de ses études. Il avait fait des déclarations contradictoires et inexactes, dans l'ensemble peu crédibles. Sa collaboration n'avait pas été bonne. Il avait donné des explications très floues. Son antécédent, qui devait être pris en considération, n'avait servi à rien à part à le faire changer d'identité. En l'absence de circonstances particulièrement favorables, l'octroi d'un sursis partiel n'était pas envisageable. D. a. D______ est né le ______ 1991, de nationalité albanaise, célibataire, sans enfants. Il indique avoir obtenu un bachelor de ______ en octobre 2013.Sesparents se trouvent en Albanie, sa soeur et un de ses frères vivent en Italie alors qu'un autre de ses frères vit en Grèce. Il indique qu'après l'obtention de son diplôme, il s'est rendu chez son frère en Grèce où il a travaillé un peu dans [le secteur] ______, avant de se rendre chez son frère en Italie où il a travaillé dans [le domaine] ______, touchant ainsi entre EUR 800.- et EUR 1'200.- par mois. Il est ensuite retourné en Albanie et y a travaillé comme ______, pour un salaire de EUR 150.- par mois environ, jusqu'au mois de novembre 2016. Il a ensuite à nouveau séjourné de manière intermittente en Italie. Il est venu en France pour la première fois en juin 2018, pour rechercher du travail. A sa sortie de prison, il aimerait retrouver sa famille et poursuivre le travail occupé actuellement par son père. A teneur des extraits de casier judicaire figurant à la procédure, D______ n'a jamais été condamné, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. b. A______ est né le ______ 1996, de nationalité albanaise, marié, sans enfants. Il a effectué une année d'université en management de tourisme en Albanie, études qu'il a abandonnées pour des raisons financières. Il parle le français et dans une moindre mesure l'anglais et l'italien. Fin 2015, il a quitté l'Albanie pour l'Italie, pays dans lequel il a été employé dans une ferme pour un revenu situé entre EUR 450.- et 500.- par mois. Au mois de février ou de mars 2016, il s'est rendu en France, dans l'espoir de trouver un emploi plus rémunérateur, sans succès. Il a été interpellé dans ce pays en avril 2016, condamné et détenu jusqu'au mois de juillet 2017, pour trafic de stupéfiants. Il a ensuite été expulsé vers l'Albanie, où il a travaillé pendant un certain temps comme interprète, en français notamment, pour les touristes. Après avoir changé de nom "pour pouvoir voyager en Europe ", il est, en février 2018, reparti en Italie, où il indique avoir travaillé quelques jours dans les vignes, puis est revenu en France, bien que sous interdiction d'entrée dans ce pays, en mars ou avril 2018. Il indique avoir alors travaillé au noir dans les vignes à plein temps pour un revenu de EUR 250.- à 300.- par semaine, avec une charge de loyer de EUR 450.- lui permettant d'envoyer EUR 500.- tous les mois à sa famille. Sa femme, ses parents et ses frères et soeurs vivent tous en Albanie. Au moment des faits, toute sa famille dépendait financièrement de lui. A sa sortie de prison, il souhaite terminer ses études en Albanie, dans la mesure où ses parents ont désormais moins de problèmes financiers et de santé. Il pourra parallèlement bénéficier d'un emploi comme serveur dans un restaurant situé au bord de la mer. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné. Il a cependant, sous sa précédente identité, soit A______ [patronyme différent], été condamné en France le 21 juillet 2016, par la Chambre d'appel de P______ [France], à une peine d'emprisonnement de deux ans pour transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisés de stupéfiants. A______ est actuellement détenu en exécution anticipée de peine. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 11h55 d'activité de collaborateur et une heure d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 30 minutes. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 46 heures d'activité. b. M e F______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel et CHF 480.- à titre de débours correspondant à des frais d'interprète. En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 36 heures d'activité. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.1.2. Se rend coupable de violation de l'art. 19 al. 1 LStup celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. A défaut, il est tout au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 10 al. 1 let. a à g LStup (arrêt du tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017, consid. 2.2). Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). A teneur de jurisprudence, celui qui n'envisage pas de commettre une des infractions visées à l'art. 19 al. 1 LStup ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est tout au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 , consid. 3.2 ; 130 IV 131 consid. 2.2.2 : 6B_112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). Celui qui entreprend un déplacement en voiture avec un passager qu'il sait détenir de la drogue commet, en qualité de coauteur, un acte de transport réprimé par l'art. 19 al. 1 let. b LStup. Peu importe, qu'il n'ait alors pas eu une maîtrise directe sur la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2018 du 23 aout 2018, consid. 2 et les références citées). La violation est considérée comme grave selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, soit au-delà d'une quantité de 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 120 IV 334 consid. 2a) ou 12 grammes d'héroïne pure (ATF 119 IV 180 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019, consid. 2.1). 2.1.3. L'art 305bis al. 1 CP punit pour blanchiment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). L'acte d'entrave peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). Il n'y a cependant blanchiment d'argent en cas de transfert international que si la transaction est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître un soupçon dont il s'accommode (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, A______, pas plus que I______, ne contestent désormais leur culpabilité pour infraction grave à la LStup. L'art. 19 al. 1 let. g LStup ayant été retenu à l'encontre de A______, à l'exclusion de l'art. 19 al. 1 let. b, d et e LStup, le verdict de culpabilité sera confirmé dans ce sens. D______ conclut quant à lui à ce que les faits en relation avec le transport d'argent, qu'il ne conteste désormais plus, soient qualifiés de blanchiment d'argent et non d'infraction à la LStup. Pour la première fois en appel, il admet en effet clairement avoir compris que l'argent qu'il transportait, et dont il avait, pendant la procédure, contesté de façon persistante avoir su l'existence, pouvait être d'origine criminelle, voire plus précisément en lien avec un trafic de stupéfiants. Le dossier contient cependant un faisceau d'indices amenant la Cour à confirmer à son égard également le verdict de culpabilité pour infraction grave à la LStup. En effet, il ressort du dossier que D______ a participé en connaissance de cause au transport d'une grosse somme d'argent possiblement liée à du trafic de stupéfiants, et qu'il vient en Suisse pour procéder à la livraison de cette somme d'argent. Les circonstances de ce transport ne laissent aucun doute sur le fait qu'il ne pouvait avoir ignoré la transaction qui devait alors avoir lieu, transaction que A______ ne conteste désormais plus. Il sera au demeurant relevé que le rapport de police faisant état de ce que D______ faisait le guet et s'est éloigné promptement au moment de l'intervention de la police constitue une preuve parfaitement exploitable, l'appelant D______ n'ayant d'ailleurs pas plaidé le contraire. Comme déjà relevé par les premiers juges, D______ et A______ se sont rencontrés en Albanie, sont amis depuis plusieurs années, et le premier a séjourné chez le second à plusieurs reprises courant 2018, de sorte que l'on peine à croire que A______ aurait avec conscience et volonté entrainé D______ à son insu dans une importante transaction de stupéfiants. L'argument également retenu par le tribunal selon lequel les opérations nécessaires à sortir les stupéfiants de leur cache n'auraient en tout état pas pu être faites sans que D______ s'en aperçoive n'apparaît pas dénué de sens. A ceci s'ajoute le fait que D______ n'a manifestement pas cessé de minimiser son implication dans les faits, puisqu'il a non seulement fait le chauffeur, mais qu'il a également participé à l'emballage de l'argent au vu de l'emplacement des traces qui lui sont imputées, de sorte que ses dénégations quant à la connaissance de la drogue n'ont aucune force de conviction. Au vu de ce qui précède, D______ sera reconnu coupable, en tant que coauteur, d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. g et al. 2 LStup. S'agissant du blanchiment d'argent, pour lequel D______ demande désormais sa condamnation, il a fait l'objet d'aveux fait en audience d'appel, plus d'une année après le début de la procédure, après que l'appelant ait été condamné en première instance pour infraction grave à la LStup. D______ affirmant n'avoir eu aucun contact avec le dénommé H______ et n'avoir pas vu le contenu de l'emballage de l'argent, ces aveux paraissent dictés avant tout pour les besoins de la cause, la peine menace des deux infractions n'étant pas la même. Au demeurant, ces aveux ne sont corroborés par aucun élément du dossier, en particulier aucune déclaration concordante de A______, l'origine des fonds n'ayant comme relevé par les premiers juges pas été instruite. S'ajoute à ceci que la culpabilité pour infraction grave à la LStup étant confirmée, celle du fait de blanchiment d'argent ne pourrait être retenue en sus, la situation de l'appelant ne pouvant être aggravée en l'absence d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP). Le verdict de culpabilité sera dès lors confirmé également s'agissant de D______. 3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire les comportements décrits aux let. a à g de cette même disposition. La peine privative de liberté est d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, si l'aggravante de l'art. 19 al. 2 Stup est retenue. 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le critère essentiel est celui de la faute. Ainsi, même si le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101), cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour des coauteurs, il faut d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci conduit à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). 3.1.3. L'art 48 let. a ch. 1 CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Lecaractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). La circonstance atténuante du mobile honorable n'entre pas en considération lorsqu'il n'y a en fait aucun lien entre le mobile et l'acte (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4 e éd., Bâle 2019, note 11 ad art. 48 CP et jurisprudences citées; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, note 8 ad art. 48 CP et jurisprudences citées). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Toutefois, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, l'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). La loi vise par exemple les cas de récidive dans lesquels l'infraction qu'il s'agit de juger repose sur des motifs totalement différents et n'a donc aucun rapport avec l'infraction antérieure (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, note 20 ad art. 42 CP). Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273 ). 3.2.1. En l'espèce, D______ ne conteste pas sa culpabilité du chef d'entrée illégale. Sa condamnation pour infraction grave à la LStup est par ailleurs confirmée. Sa faute est lourde. Il a participé à un trafic international de stupéfiants. Son rôle a manifestement été plus important que celui de simple chauffeur comme il l'a affirmé tout au long de la procédure. Compte tenu de l'emplacement où sa trace a été retrouvée, soit au milieu de la bande plastique emballant l'argent, il est en effet établi qu'il a emballé l'argent avant de le transporter entre la France et la Suisse, en ayant conscience du lien entre cet argent et les stupéfiants qui devaient être remis en contre partie. Quoiqu'il en dise, son mobile ne peut avoir été que celui de l'appât du gain, étant rappelé que l'argent transporté était constitué d'un emballage de EUR 20'000.- correspondant au prix de la drogue, et de EUR 2'000.- dont il est établi que seuls EUR 1'000.- devaient constituer la rémunération de I______, A______ ayant quant à lui indiqué qu'il devait être rémunéré EUR 600.-. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Après avoir commencé par contester devant la police et le procureur les faits reprochés, il a fini par admettre avoir eu connaissance du fait qu'il transportait de l'argent, avant de prétendre finalement en appel qu'il en connaissait même l'origine illégale. Il a par ailleurs fait des déclarations contradictoires et incohérentes sur bon nombre d'autres éléments, comme son lieu de séjour en France, ses liens avec A______, ses contacts avec le véhicule G______ ou encore le but de son déplacement en Suisse. Sa prise de conscience paraît inexistante. Sa situation personnelle plutôt bonne, à tout le moins en termes de formation, ne justifie en rien des actes commis, au contraire. A décharge, il sera relevé que la période pénale est courte puisque l'activité reprochée ne s'est déroulée que sur un jour. D______ n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre. Au vu de ces différents éléments, il apparaît que la peine de trois ans de privation de liberté prononcée par les premiers juges paraît adéquate et conforme au droit. Dans le même sens, la partie ferme du sursis partiel, sursis qui lui est acquis et qui est conforme au droit, sera confirmée car tenant adéquatement compte de la faute commise. Toute comparaison avec un autre de ses co-prévenus est sans pertinence, car si leur rôle est apparemment assez similaire, chacun des deux prévenus devant transporter de l'argent et de la drogue après l'échange du premier contre la seconde, la collaboration de D______ a été nettement moins bonne que celle de I______, dont la situation personnelle est également différente. Par ailleurs la peine pécuniaire prononcée pour l'infraction à la LEI n'est pas contestée, elle est adéquate et conforme au droit et sera partant également confirmée. 3.2.2. S'agissant de A______, il ne conteste pas sa culpabilité des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Sa faute est lourde. Il a participé à un trafic de stupéfiants de niveau international, emballant puis transportant entre la France et la Suisse l'argent destiné au transporteur des stupéfiants. Son rôle est, à teneur de la procédure, supérieur à celui de D______. C'est lui qui a eu les contacts avec le commanditaire du transport de l'argent. C'est lui qui a mis à disposition la voiture utilisée, qu'il avait achetée quelques jours auparavant. Il s'est adjoint les services de D______ pour conduire ce véhicule. Son mobile relève de la volonté de gagner de l'argent rapidement et facilement, même s'il invoque, pièces à l'appui, les problèmes de santé de sa mère. Parlant français ainsi que dans une moindre mesure l'anglais et l'italien, disposant d'une formation gymnasiale et d'une année d'études universitaires, il avait la possibilité de trouver autrement l'argent indispensable aux traitements médicaux dont sa mère avait besoin, étant relevé que celle-ci a au demeurant pu être soignée nonobstant son arrestation. S'il sera tenu compte dans une certaine mesure de ce mobile dans la fixation de la peine, la circonstance atténuante du mobile honorable ne sera en revanche pas admise. Le mobile invoqué ne répond en effet pas aux critères posés par la jurisprudence restrictive en la matière, et il n'y a aucun lien entre les actes commis et le mobile invoqué. A______ a accepté de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ainsi qu'en témoignent la quantité et la pureté des stupéfiants saisis, réalisant le cas grave visé par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n'est du reste pas contesté. Sa collaboration a été très moyenne. S'il a admis le transport d'argent qui lui est reproché, il lui était difficile de faire autrement compte tenu des circonstances de son arrestation. Il a en revanche contesté jusque devant les premiers juges toute implication dans un trafic de stupéfiants, ne l'admettant finalement qu'en appel. Il a donné des explications changeantes et contradictoires s'agissant des circonstances de cette implication, notamment sur la voiture utilisée, sur la manière dont il avait pris possession de l'argent ou sur ses liens avec D______. Il a déjà un antécédent en France, récent et spécifique, et a agi à nouveau à peine un an après sa libération conditionnelle et son renvoi par les autorités françaises. Il n'a pas hésité à changer de nom une fois en Albanie, afin de pouvoir revenir en France, se sachant interdit de séjour dans ce pays sous sa précédente identité. A décharge, la période pénale est courte puisque l'activité reprochée ne s'est déroulée, à teneur de l'acte d'accusation, que sur un jour. Il y a concours d'infractions. L'infraction la plus grave est en l'espèce celle à l'art. 19 al. 2 LStup qui mérite à elle seule une peine privative de liberté d'à peine moins de 42 mois de privation de liberté, de sorte qu'en tenant compte d'un concours avec l'infraction d'entrée illégale, la peine prononcée par le tribunal de première instance consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP. Cette peine sera dès lors confirmée, ce qui exclut l'octroi d'un sursis même partiel, étant relevé en tout état que le pronostic ne peut être qualifié de particulièrement favorable au vu des circonstances du cas d'espèce, l'appelant apparaissant mû dans les deux cas par le même mobile du gain rapide et facile. 4. Les expulsions prononcées par les premiers juges ne sont pas contestées. Elles seront confirmées. 5. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat à raison de la moitié chacun (art. 428 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le forfait couvrant les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions est arrêté à 20% de l'activité consacrée aux actes de la procédure jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 6.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par les conseils des appelants paraissent adéquat et conformes aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conséquence, l'indemnité due à M e F______ sera arrêtée à CHF 3'304.80, correspondant à CHF 2'300.- pour 11h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 194.80, ainsi qu'une vacation à CHF 100.- et des débours à hauteur de CHF 480.-. L'indemnité due à M e C______ sera arrêtée à CHF 2'604.35 correspondant à CHF 2'135.- pour 13h25 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et une heure d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 213.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 180.85, plus une vacation à CHF 75.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par D______ et A______ contre le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18272/2018. Les rejette. Ordonne par décision séparée le maintien de D______ en détention pour motifs de sûreté. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Acquitte A______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (dont 70 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ au tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 15'163.50, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-, soit au montant de CHF 5'054.50 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'845.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Acquitte D______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Condamne en outre D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne D______ au tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 15'163.50, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-, soit au montant de CHF 5'054.50 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'471.90 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 20 septembre 2018 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 20 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 20 septembre 2018, ainsi que de l'emballage figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ du 20 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du véhicule [de la marque] L______ figurant sous chiffre 3 et du GPS figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 20 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 (EUR 486.40) de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 2 (EUR 200.-) de l'inventaire n° 5______ sous déduction des montants libérés à titre humanitaire, sous chiffres 1 et 2 (EUR 20'000.- et EUR 2'000.-) de l'inventaire n° 6______, et sous chiffre 1 (EUR 50.-) de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur les frais et les indemnités dues aux défenseurs d'office des appelants." Et statuant le 27 novembre 2019 Arrête à CHF 3'304.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseure d'office de D______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'604.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Condamne A______ et D______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 2'485.- y compris un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de E______, à l'Etablissement fermé de B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge et Madame Danièle FALTER, juge suppléante ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18272/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/414/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et D______ au deux tiers des frais de la procédure de première instance. CHF 15'163.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et D______ à la moitié chacun des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'485.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'648.50