opencaselaw.ch

P/18225/2011

Genf · 2017-06-27 · Français GE

CP.14; CP.123; CP.312; CPP.200

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 399 CPP), étant rappelé que l'annonce d'appel n'est pas nécessaire lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié son dispositif (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Le serment, en particulier celui prêté pour l'exercice de leur fonction par les policiers, n'entraîne aucune conséquence particulière en matière d'appréciation des preuves. Cette dernière est dite libre car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP, et les références). 2.2.1. A teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du même code ou d'une autre loi. Pour pouvoir légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale. Il peut s'agir d'une loi écrite, d'une norme déontologique ou encore de droit coutumier (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n . 18 ad art. 14; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 33 ad art. 14 et les références citées; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n .

E. 6 ad art. 14). En ce qui concerne les actes des agents de police cantonaux ou communaux, c'est le droit cantonal ou communal qui permet de connaître l’existence et l'étendue d’un devoir de fonction. L'art. 14 CP permet ensuite de déterminer si ce devoir constitue un fait justificatif : il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 121 IV 207 consid. 2a; ATF 115 IV 162 consid. 2a = JdT 1991 IV 66; ATF 111 IV 113 consid. 2 et 4 = JdT 1986 IV 34). L'agent de police qui commet une infraction dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions peut faire valoir cette disposition s'il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (sur la question, cf. ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.; arrêts 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3.3 et 3.5 et 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1 et 4.4.2). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 consid. 4 et 4a; 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (ROTH/MOREILLON (éds), op. cit. , n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). 2.2.2. En vertu de l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte ; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. Conformément à cette norme, qui constitue une base légale générale en ce domaine, le recours à la force pour l'exécution des mesures de contrainte est une ultima ratio et doit rester proportionné. Même si la matière est réglementée par des lois spécifiques, ces principes s'appliquent aux actes des policiers, en ce sens que, si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent n'encourt aucune responsabilité ; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP. Concrètement, il s'agit de déterminer la manière dont le policier a agi, compte tenu du temps, des moyens à disposition et des circonstances (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 2, 3 et 6 ad art. 200 et les références). 2.3.1. L'art. 312 CP réprime l'abus d'autorité, soit notamment le fait, pour un fonctionnaire, d'avoir abusé des pouvoirs de sa charge, notamment dans le dessein de nuire à autrui. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L'art. 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 s.; ATF 113 IV 29 consid. 1, et les arrêts cités; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ss. ad art. 312). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire. 2.3.2. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1). 2. 4. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 p. 14) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La notion d'objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. En édictant cette disposition, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou tout autre objet dangereux, car le simple fait d'employer de tels instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut aussi répondre à la qualification d'objet dangereux (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 123) ; ces auteurs renvoient à cet égard un arrêt allemand (BGHSt 14, 152) qui a retenu cette qualification lorsque l'animal avait été lancé, sur ordre, contre un enfant et l'avait mordu au bras. 2.5.1. En l'espèce, s'agissant des circonstances dans lesquelles l'interpellation de la partie plaignante s'est déroulée, la CPAR considère, à l'instar du premier juge, qu'il y a lieu de donner plus de crédit au discours constant du prévenu et de considérer que l'appelant a bien donné au moins un coup de pied au chien policier, l'intimé ayant dûment expliqué les raisons pour lesquels il supposait que son canidé avait reçu un premier coup avant celui qu'il avait pu lui-même observer. La version de l'appelant a en effet évolué durant la procédure et est empreinte d'incohérences et même de contradictions. Après avoir indiqué, dans sa plainte pénale, qu'il s'était rendu , après sommation, puis s'était mis à genoux et que c'était à cet instant, qu'un policier avait lâché son chien, qui l'avait mordu à l'avant-bras droit, il a ensuite affirmé, à l'IGS et devant le Ministère public, que le chien lui avait sauté dessus et l'avait attrapé par le bras droit, dès qu'il avait ouvert la porte du cabanon, conformément à l'ordre reçu, précisant s'être agenouillé dans le même mouvement. Lors de l'audience de jugement, il n'était plus certain d'avoir ouvert lui-même la porte de l'abri de jardin, ce qui permet aussi de douter qu'un tel ordre lui ait réellement été donné, fait qui est contesté, l'intimé ayant indiqué avoir constaté, dès qu'il avait à nouveau eu son animal en visuel, que celui-ci était parvenu à entrer dans le cabanon et se trouvait assis devant le fugitif, ce qui implique que la porte avait pour le moins été laissée entrouverte auparavant. Il semble également douteux qu'après s'être tapi dans un coin de la cabane en restant aussi immobile que possible pour ne pas être aperçu par le policier qui cherchait à en éclairer l'intérieur avec sa lampe, il aurait subitement changé d'avis et décidé de se rendre, sans même avoir reçu d'injonctions en ce sens. Les dires de l'appelant, selon lesquels il se trouvait à genoux lors de l'attaque du canidé, sont contredits non seulement par les déclarations du prévenu mais aussi par celles du coéquipier de ce dernier, qui a affirmé l'avoir vu chuter au sol suite à l'impact et à la morsure du chien. L'absence de plaie au bras droit de la partie plaignante ne paraît guère compatible avec son récit, selon lequel il avait d'abord été mordu à cet endroit, mais était parvenu à faire lâcher prise au chien en effectuant un mouvement réflexe en arrière, qui semble encore plus difficile à exécuter sans être debout. Enfin, il a d'abord affirmé avoir été frappé par les deux gendarmes dans le cabanon, avant de se raviser et d'admettre ne l'avoir pas été par le maître-chien, sans compter les accusations portées à l'encontre d'autres policiers, qui se sont révélées injustifiées. 2.5.2. Il reste à déterminer si l'engagement du chien représentait un moyen légitime et proportionné aux circonstances pour maîtriser l'appelant. La réponse est affirmative, même s'il paraît aisé de considérer, a posteriori , qu'il existait d'autres possibilités moins dommageables pour appréhender une personne, qui s'est révélée être un mineur et qui avait entrepris une course-poursuite avec la police par crainte d'être interpellé à bord d'un véhicule volé après avoir fugué du foyer où il était placé. Or, la question à résoudre ne peut être tranchée en faisant abstraction du contexte plus général dans lequel l'arrestation a eu lieu. Comme l'a relevé le premier juge, le prévenu se trouvait face à un individu qui, auparavant et pour se soustraire à un contrôle de police, avait fait preuve d'une détermination sans faille. L'intéressé avait en effet initié une course-poursuite avec plusieurs voitures de police, durant laquelle il avait pris des risques inconsidérés et effectué de multiples violations graves de la circulation routière. Il n'avait pas hésité à forcer un barrage de police, après avoir fait l'objet d'un tir de pistolet en direction de son véhicule, ne manifestant à aucun moment la volonté de s'arrêter. Par la suite, il avait, au niveau de la bretelle d'autoroute de la route de Ferney, effectué une embardée d'une certaine violence vu le déploiement des airbags, ce qui ne l'avait pas non plus dissuadé de fuir. Or, un tel comportement pouvait légitimement donner à penser que le fuyard avait commis un crime ou un délit grave, dès lors que rien ne justifiait des prises de risques aussi énormes allant jusqu'à mettre en danger sa propre vie et celle d'autrui. Plusieurs gendarmes, y compris parmi les plus expérimentés, ont souligné le caractère exceptionnel de la poursuite les ayant amenés à penser qu'ils avaient affaire à un individu extrêmement dangereux et prêt à tout pour échapper à son interpellation. L'appelant a lui-même admis, lors de l'audience de jugement, le caractère déterminé et jusqu'au-boutiste qui l'animait à ce moment-là. En sus d'avoir suivi le déroulement des événements par les ondes, l'intimé et son collègue avaient eux-mêmes pris part à la course-poursuite en tentant à un moment donné d'intercepter le fuyard en mettant leur propre véhicule en travers de la route, et étaient ensuite arrivés sur les lieux où celui-ci avait abandonné la voiture accidentée. Le prévenu avait alors décidé d'engager son chien pour le poursuivre à pied à travers champs, en compagnie d'un collègue qui se trouvait toutefois quelques mètres derrière lui, et s'était finalement retrouvé dans un endroit inconnu, en pleine nuit, la lampe de poche dont il était muni ne procurant qu'une faible luminosité. Il se trouvait ainsi dans des conditions de stress bien compréhensibles, voire d'insécurité pour lui-même, lorsque son chien avait localisé le fugitif à l'intérieur d'un cabanon. S'étant approché, il avait vu l'individu qui, au lieu de rester figé face au berger allemand qui aboyait contre lui, avait donné un coup de pied à ce dernier, geste d'agressivité qui l'avait convaincu que l'intéressé restait déterminé à se soustraire à son arrestation, étant rappelé que la lueur de sa lampe ne lui permettait pas de voir si celui-ci avait quelque chose dans les mains. Or, au vu de la réaction du fugitif et de son comportement antérieur, l'intimé pouvait légitiment craindre qu'il soit armé ou qu'il ait pu s'emparer d'un objet dangereux trouvé sur place et susceptible d'être utilisé à son encontre ou à l'encontre de son animal, ce qui devait l'induire à une certaine prudence. A cela s'ajoute le fait que, comme déjà relevé, il se trouvait en état de tension et a dû réagir et décider immédiatement d'engager son canidé ou au contraire de le rappeler à lui, ne serait-ce qu'afin de prémunir celui-ci d'une nouvelle attaque pouvant le blesser, mais aussi l'amener à désobéir et à mordre spontanément. Dans ces conditions, la CPAR considère qu'au moment où il a agi et dans sa représentation des faits, le prévenu était fondé à ordonner à son chien d'appréhender l'individu, compte tenu du danger potentiel que celui-ci présentait pour son animal, voire lui-même, dans l'hypothèse où il aurait à nouveau cherché à s'échapper à n'importe quel prix. Il est, par ailleurs, établi que le prévenu a rappelé son chien dès qu'il a constaté que l'individu se trouvait au sol, jugeant préférable de laisser à son coéquipier le soin de le menotter, compte tenu de l'exiguïté des lieux et de l'état d'excitation de son canidé consécutif à son intervention. Il découle de ce qui précède que l'engagement du chien comme moyen de contrainte et le recours à la force que cela implique nécessairement était admissible en l'occurrence et est resté proportionné aux circonstances, de sorte qu'il ne peut être constitutif d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, puisqu'il s'inscrit dans le cadre de l'art. 200 CPP et constitue de ce fait aussi un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela vaut également en ce qui concerne les lésions corporelles occasionnées à l'appelant. Le jugement entrepris doit, partant, être confirmé. Il convient d'ailleurs de relever que, nonobstant ses morsures à la jambe droite, la détermination de l'appelant à ne pas se laisser faire est illustrée par la résistance qu'il a opposée lorsque le coéquipier du prévenu est venu pour l'arrêter, lequel s'est vu contraint de lui donner de nombreux coups de bâton tactique du fait qu'il refusait d'obtempérer et tentait de se relever, avant de parvenir à le menotter, recours à la force, dont la CPR a admis, dans son arrêt du ___ janvier 2016, qu'il était demeuré dans les limites permises par les fonctions de l'intéressé au sens de l'art. 14 CP. Le propriétaire de la parcelle concernée a aussi constaté que, bien qu'étant empoigné énergiquement par deux gendarmes, le jeune homme se débattait toujours à la sortie du cabanon, et l'un des policiers, arrivés parmi les premiers sur place, a aussi relevé qu'il était encore excité, ce qui met à mal la thèse de l'appelant, selon laquelle, se sentant acculé et sachant son interpellation inéluctable, il s'était résolu à se rendre. Cela s'explique sans doute par le fait qu'il se trouvait sous l'emprise notamment de stupéfiants, ainsi que d'une forte dose d'adrénaline consécutive aux événements. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), ce qui implique également le rejet de ses conclusions civiles (art. 433 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1017/2016 rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/18225/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/18225/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/216/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.06.2017 P/18225/2011

P/18225/2011 AARP/216/2017 du 27.06.2017 sur JTDP/1017/2016 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.14; CP.123; CP.312; CPP.200 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18225/2011 AARP/ 216/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 juin 2017 Entre A______ , domicilié______, comparant par M e Joël CRETTAZ, avocat, Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne, appelant, contre le jugement JTDP/1017/2016 rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de police, et B______ , c/o ______, comparant par M e Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement rendu le 6 octobre 2016, notifié aux parties directement motivé le 14 octobre suivant, le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et débouté A______, partie plaignante, de ses conclusions civiles, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 1 er novembre 2016, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il conclut à l'annulation du jugement entrepris, B______ devant être reconnu coupable d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP et condamné à lui payer CHF 5'000.-, plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que l'intégralité des frais et honoraires de son conseil afférents à la procédure, les frais de l'appel étant mis à la charge de l'Etat. Il sollicitait aussi le bénéfice de l'assistance juridique, mais y a renoncé par courrier du 19 décembre 2016. c. Selon l'acte d'accusation du 10 juin 2016, il est reproché à B______, gendarme maître-chien, d'avoir, le ___ décembre 2011, peu après 06h00, au chemin de Machéry 45 à Chambésy, après avoir suivi la trace de A______ grâce au travail de piste de son chien Tiger et l'avoir retrouvé, engagé son animal comme moyen de contrainte à l'encontre de l'intéressé, seul et acculé dans un cabanon de jardin, alors que des forces policières suffisantes étaient alors présentes. Il est aussi reproché à B______ d'avoir, dans les circonstances précitées, en ordonnant à son chien Tiger d'attaquer A______, lequel s'est exécuté et a mordu l'intéressé à la cuisse droite avant de lâcher sa prise et de tenter de la reprendre en le mordant, avec moins de force, au tibia droit, provoqué à A______ une plaie au tibia ainsi qu'une plaie principale et deux petites plaies adjacentes à la cuisse droite, ayant notamment nécessité une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une greffe de peau à la cuisse droite et la fermeture de la plaie pré-tibiale droite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le ___ février 2012, A______, né le ______ 1994, a, par l'intermédiaire de ses parents, C______ et D______, déposé plainte pénale contre plusieurs gendarmes, dont B______, pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves et simples, agression, contrainte, menaces et injures. A teneur de la plainte de A______, le jour des faits, un policier avait tout d'abord fait usage de son arme en direction du véhicule qu'il conduisait. Ensuite, lors de son interpellation, alors qu'il s'était rendu, après sommation, aux policiers présents et s'était mis à genou, un des agents avait lâché son chien, lequel l'avait mordu à l'avant-bras droit, raison pour laquelle il avait repoussé l'animal, qui l'avait ensuite saisi à la cuisse droite, puis à la cuisse gauche. Le policier lui avait alors asséné plusieurs coups de matraque sur son crâne et son visage et son collègue l'avait frappé au niveau de sa lèvre et de sa tête à l'aide d'une lampe torche. A______ s'est aussi plaint d'avoir été malmené, insulté et menacé par plusieurs gendarmes. arrivés dans l'intervalle, puis, pendant sa garde à vue au poste de police, d'avoir eu les yeux aspergés d'un produit détergeant, avant d'être conduit à l'hôpital. a.b. Les faits en relation avec cette plainte ont fait l'objet d'une instruction, à l'issue de laquelle le Ministère public a rendu une ordonnance de classement le ___ juillet 2015. a.c. Sur recours de A______, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) a, par arrêt du ___ janvier 2016, annulé l'ordonnance précitée uniquement en tant qu'elle avait classé la procédure ouverte contre B______, motif pris que la prévention d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples était suffisante à l'égard de ce dernier. b.a. Selon le rapport de police du ___ décembre 2011, le matin-même vers 06h00, des patrouilles étaient intervenues pour contrôler un véhicule, signalé volé, circulant sur le pont du Mont-Blanc en direction de Lausanne. Le conducteur, identifié par la suite comme étant A______, n'avait pas obtempéré et avait rapidement pris la fuite, obligeant les patrouilles présentes à engager une poursuite. Après avoir roulé à contresens à vitesse élevée, soit à près de 180 km/h, sur la route de Lausanne en direction de Versoix, le fuyard avait fait demi-tour à la hauteur de la plage du Vengeron et continué sa route, toujours à contresens, en direction de la gare de Cornavin, avant d'emprunter la rue de la Servette en direction de l'aéroport. Arrivé au carrefour du Bouchet, il avait pris l'avenue Louis-Casaï et, à la hauteur du numéro 50, l'agent passager de la voiture de police n° 152, alors à l'arrêt, avait tiré à une reprise avec son arme de service en direction du véhicule en fuite. Cela n'avait eu aucun effet et A______ avait rejoint l'autoroute A1, en direction de Lausanne, depuis la route de Ferney. En tentant d'effectuer un demi-tour pour revenir à contresens sur la voie d'accès, il avait percuté la glissière de sécurité et avait fait une embardée. A______ avait ensuite quitté son véhicule pour continuer son échappée à pied, en direction de la route de Colovrex, poursuivi notamment par une patrouille, composée de E______, de B______ et de son chien Tiger. Alors qu'il s'était caché dans un cabanon de jardin, A______ avait été repéré par le chien policier qui était entré dans ledit abri et aboyait pour signifier la position du fugitif, lequel avait finalement pu être interpellé. b.b. Entendu par l'Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS), les gendarmes engagés ont tous relevé le caractère exceptionnel de cette course-poursuite ayant impliqué sept voitures de police, en raison de sa durée, des vitesses atteintes et, de manière plus générale, des risques inconsidérés pris par le fuyard tant pour lui-même que pour les autres usagers. Plusieurs d'entre eux en avaient conclu qu'ils avaient affaire à une personne extrêmement dangereuse, potentiellement armée, et déterminée à fuir par tous les moyens possibles. A leur arrivée sur les lieux de l'interpellation, A______ avait déjà été menotté par leurs collègues de la patrouille canine, mais était encore excité selon F______. G______ et H______ ont précisé qu'en progressant vers la zone villa, en suivant les indications données à la radio et la lueur de lampes de poche, ils avaient entendu, en sus des aboiements du canidé, des sommations, le second ayant d'abord perçu le mot " police " prononcé d'une voie forte et impérative, à la manière d’un ordre, suivi d'un autre mot qui pouvait être " stop " ou " halte ". b.c. Les propriétaires de la parcelle concernée ont expliqué avoir été réveillés par du bruit et des hurlements provenant de leur jardin, sans faire état d'éventuelles sommations, mais aucune question ne leur a été posée à ce sujet. I______ était sorti de sa maison et avait aperçu des " lampes de poche partout " et " cinq ou six policiers ". Il avait vu deux gendarmes à proximité de son cabanon de jardin qui empoignaient " énergiquement " un jeune homme pour le maîtriser, lequel se débattait et les insultait, ne voulant visiblement pas se laisser faire, s'étant toutefois calmé quelques dizaines de secondes plus tard. B______ lui avait ensuite expliqué que son chien avait retrouvé la trace de A______, qui leur avait " donné beaucoup de fil à retordre ", sans donner plus de détails. b.d. Selon les mesures n os 22 et 23 figurant au journal de la police du ___ décembre 2011, A______ présentait une valeur minimale d'alcool dans le sang de 0,29 o/oo à 7h35, ainsi que des traces de cannabis et de cocaïne dans son urine. c.a. Entendu par l'IGS le ___ juin 2012, puis devant le Ministère public les ___ janvier 2013 et ___ mars 2014, A______ a confirmé la teneur de sa plainte. Il a notamment déclaré avoir consommé de la cocaïne pendant la nuit et être arrivé à Genève au volant d'un véhicule volé. En voulant rentrer chez lui à Nyon, il avait vu une voiture de police qui l'avait suivi et il avait accéléré dans le but de la semer, en roulant notamment à contresens et phares éteints. Il a ajouté que " [s]on seul but était d'échapper à la police " et qu'il " y avait mis tant d'énergie (…) parce qu['il] étai[t] recherché " après s'être évadé d'un foyer à Berne. Après avoir pris la fuite à pied depuis le lieu de son accident, il s'était caché dans une cabane de jardin et avait compris que les policiers le cherchaient et étaient accompagnés d'un chien. A______ a précisé qu'il y avait des outils sur le sol de l'abri et qu'il s'était tapi dans un coin au moment où l'un des policiers avait éclairé l'intérieur avec sa torche. Les policiers lui alors avaient ordonné d'ouvrir la porte du cabanon, ce qu'il avait fait en s'agenouillant simultanément, mais le chien de police lui avait aussitôt sauté dessus et l'avait attrapé par le bras droit. Le chien ne desserrant pas sa prise, il s'était tourné en arrière dans un mouvement réflexe, de sorte que l'animal avait lâché son bras, mais l'avait alors mordu aux deux cuisses et au mollet droit, s'étant lui-même retrouvé couché sur le ventre. Pendant que le chien le mordait, un policier était arrivé et l'avait immédiatement frappé au visage, à la tête et au corps, à l'aide d'une matraque ou de sa lampe de poche. Un deuxième agent était ensuite entré dans la cabane et avait fait reculer le chien. A cet égard, A______ a par la suite indiqué qu'un policier avait retenu le chien et semblait avoir lui-même été mordu par l'animal sur l'instant, tandis que l'autre agent lui avait donné des coups avec un des objets précités. Il avait ensuite été menotté par le policier qui l'avait frappé, alors qu'il se trouvait toujours couché sur le sol, étant tombé à terre suite à l'attaque du canidé. Après avoir ouvert la porte, il n'avait à aucun moment entendu un policier donner un quelconque ordre à lui-même ou encore au chien, que ce soit avant l'attaque de celui-ci ou après. c.b. A teneur des différents documents des HUG, notamment de la note d'admission du ___ décembre 2011 et du constat médical du lendemain, A______ souffrait pour l'essentiel de multiples tuméfactions au visage, aux épaules et aux jambes, d'une plaie à la cuisse droite avec perte de substance du vaste latéral, d'une plaie au tibia et d'une plaie au cuir chevelu sur l'occiput. Il a été hospitalisé jusqu'au ___ janvier 2012 et a subi deux interventions, l'une, le premier jour, consistant au parage et au lavage des plaies à la jambe droite et l'autre, le ___ janvier 2012, pour suturer la plaie prétibiale droite et mettre en place une greffe de peau mince en provenance de la cuisse droite sur les plaies de cette même cuisse. d. Lors de ses auditions des ___ janvier 2013 et ___ mars 2014, E______ a expliqué que, guidés par le chien tenu en longe par B______, ils étaient entrés dans une propriété privée et s'étaient dirigés vers un cabanon de jardin, avec leur lampe de poche allumée car il faisait nuit noire. Il suivait son coéquipier quelques mètres en arrière pour ne pas perturber le travail du limier, lequel, arrivé au cabanon, s'était mis à aboyer. S'étant approché de la cabane, il avait aperçu par une petite fenêtre, à l'aide de sa lampe, la présence d'un individu qui se tenait debout à l'intérieur. Il avait rejoint B______ qui se trouvait devant la porte du cabanon, qui était alors ouverte, tout en restant lui-même un ou deux mètres en retrait. Au même moment, après avoir fait des sommations, notamment en prononçant le mot " Police ", son coéquipier avait donné l'ordre à son chien d'attaquer et il avait vu l'animal s'élancer dans le cabanon, puis aperçu A______ tomber sur le sol suite à l'impact et à la morsure du chien. Très rapidement, environ trois secondes après, B______ avait rappelé son animal, lequel avait immédiatement obéi et était revenu aux côtés de son maître, le pinçant au mollet au passage. Son coéquipier lui ayant demandé d'interpeller physiquement l'individu, il avait pénétré dans la cabane, muni de son bâton tactique déployé dans la main droite et de sa lampe dans l'autre. Une fois à l'intérieur, il avait constaté que A______, toujours couché sur le sol, était sur le point de se relever, en appui sur ses bras. Il avait alors crié la sommation " Police " et ordonné à A______ de rester au sol à plusieurs reprises, mais celui-ci n'obtempérant toujours pas, il avait dû donner trois série de coups de bâton tactique " en balayage " dans la zone se situant entre le bassin et les épaules de l'intéressé, afin de le contraindre à rester à terre " par la douleur ". Il avait fini par le maîtriser en se laissant tomber sur lui de tout son poids pour le maintenir au sol, parvenant ainsi à le menotter. Il avait ensuite remis A______ à ses collègues qui étaient arrivés en renfort. E______ admettait l'avoir traité de " connard " durant la mêlée et ne pouvait exclure qu'en " ripant ", un de ses coups ait pu l'atteindre involontairement au visage. e.a. Selon la note de B______ inscrite au journal des événements du ___ décembre 2011, sous " mesure 21 ", après l'avoir pisté depuis le véhicule abandonné et à travers champs, son chien s'était immédiatement dirigé vers la porte d'entrée entrouverte d'un cabanon de jardin, avant de désigner le fuyard par aboiements. L'individu avait alors donné deux coups de pied au canidé, raison pour laquelle B______ avait ordonné à son chien de le " saisir ". e.b. Dans une seconde note de service qu'il a rédigée à l'attention de la Cheffe de la police concernant l'engagement de son chien de défense, B______ mentionne avoir vu A______ n'asséner qu'un seul coup de pied à son animal, mais supposer qu'il lui en avait donné un autre auparavant, dès lors que son chien avait cessé un instant d'aboyer, avant qu'il ait lui-même eu le temps de lancer les injonctions d'usage. B______ ajoutait qu'il avait alors " donné l'ordre à [s]on canidé de saisir l'individu afin de le mettre hors d'état de nuire ", précisant "qu'au vu de la dangerosité avérée de l'intéressé (informations des collègues / CECAL) ", il n'avait " pas eu d'autre moyen d'action dans une première phase ". A______ avait alors été saisi à la jambe droite et projeté au sol. Sur ordre de B______, le chien avait immédiatement lâché sa prise et n'avait plus eu aucun contact physique avec l'intéressé. e.c. Entendu par l'IGS le ___ janvier 2013 et devant le Ministère public le ___ mars 2014, B______ a indiqué que son chien Tiger, berger allemand de 8 ans, toujours tenu en longe de six mètres et suivant la piste du fuyard, les avait conduits jusqu'à une propriété et s'était immédiatement dirigé vers le cabanon de jardin, se mettant alors à aboyer. A ce moment précis, il n'avait pas son animal en visuel, se trouvant sur le côté de cette cabane, étant aussi précisé qu'il faisait nuit noire et qu'il n'avait qu'une petite lampe de poche. Il avait crié distinctement " Stop police " et s'était précipité vers son canidé, qui avait soudainement arrêté d'aboyer pendant un cours instant, constatant alors que celui-ci était entré dans le cabanon, sans qu'il ait préalablement ordonné au fugitif de l'ouvrir. En éclairant l'intérieur avec sa lampe de poche, il avait vu son chien en position assise en train d'aboyer, faisant face à A______, qui se tenait debout et qui, au même moment, avait donné un coup de pied à son animal, sans que ce dernier ne saisisse alors l'agresseur. Sachant qu'il s'agissait du fuyard et considérant celui-ci comme dangereux, vu son comportement et la détermination dont il avait fait preuve en prenant des risques inconsidérés au volant d'une voiture volée, B______ avait estimé que l'engagement du chien était le moyen le plus approprié pour maîtriser l'individu, d'autant qu'il ne savait absolument pas à qui il avait affaire, ni si l'intéressé était en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux. A cet égard, il a précisé que " c'était clairement le coup de pied porté au chien qui [lui avait] montré que l'individu était prêt à tout pour échapper à son interpellation ". Tandis que E______ se trouvait toujours à proximité derrière lui, B______ avait donc ordonné à son limier de saisir A______. Obéissant à son ordre, son chien avait alors saisi le précité sur la partie basse du corps, ce à une seule reprise, comme cela lui avait été enseigné. La saisie n'avait duré que quelques secondes mais l'impact avait provoqué la chute de l'individu. B______ avait immédiatement rappelé son chien pour que son collègue puisse intervenir à l'intérieur du cabanon et maîtriser l'intéressé. L'animal avait ainsi lâché sa prise et était revenu vers lui, pinçant E______ au mollet en le croisant. Il n'était pas lui-même intervenu physiquement à l'encontre du fuyard lors de son interpellation, s'étant au contraire éloigné du cabanon avec son chien, alors en état d'excitation, pour que celui-ci n'ait plus de contact avec cet homme. A_______ avait ensuite été emmené par d'autres gendarmes et B______ n'avait pas assisté à la scène, étant allé récupérer son véhicule abandonné sur l'autoroute, en compagnie de son coéquipier. B______ a encore précisé que Tiger avait été dressé pour " saisir " uniquement sur ordre préalable, mais il était néanmoins concevable qu'il puisse se " déclencher " spontanément en recevant un coup, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. En outre, le chien était éduqué pour garder sa prise jusqu'à nouvel ordre, mais il pouvait arriver qu'il morde plus d'une fois si la personne se débattait ou s'il lâchait sa prise, ce qui avait pu se produire lorsque A______ avait chuté au sol, ce qu'il n'avait cependant pas pu voir compte tenu de l'obscurité. f. L'ordre de service relatif à la Brigade des chiens de police a été versé à la procédure et dont le chiffre 6 est consacré à l'" usage de la contrainte ".Dans sa teneur à l'époque des faits, le ch. 6.1. mentionnait " le fait que le chien (…) saisisse en le mordant le suspect dans le but de l'immobiliser est considéré comme un usage de la contrainte ", lequel ne peut se pratiquer, en vertu du ch. 6.1.1. , qu'à " l'encontre d'auteurs présumés de délits ou de crimes ". Quant au ch. 6.1.2., il précisait que " le conducteur engage son chien uniquement si l'interpellation ne peut avoir lieu par un autre moyen plus approprié et suppose que le suspect fuie avec détermination ". Enfin, il résultait du chiffre 6.1.3. que, " dans la mesure où l'objectif de la mission et les circonstances le permettent, l'engagement du chien sera précédé d'au moins une sommation "Halte police ". Dès le 25 août 2014, le ch. 6.1. a été modifié comme suit : " Le conducteur engage son chien uniquement si l'interpellation ne peut avoir lieu par un autre moyen plus approprié. En cas de fuite, il ne l'engage que si le suspect fuit avec détermination ". Quant au ch. 6.2., il reprend la teneur du ch. 6.1.3. énoncée ci-dessus. g.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé que, la nuit des faits, il avait largement abusé d'alcool et de cocaïne. Il s'est aussi déclaré conscient que la course-poursuite qu'il avait initiée avait été extrêmement dangereuse, admettant que ça avait été " de la folie " et que son but était alors " de fuir à tout prix ". Même s'il avait " fait beaucoup de bêtises " dans sa vie, il était venu dire la vérité. Le cabanon de jardin, dans lequel il s'était réfugié et dont il avait fermé complètement la porte, ne mesurait qu'environ 2,5 mètres de largeur et était plein d'outils. Caché à l'intérieur de celui-ci, il entendait des gens tourner autour et savait son interpellation inéluctable, reconnaissant qu'il était alors stressé et sous l'effet de l'adrénaline compte tenu des événements qui venaient de se dérouler. Il avait d'abord aperçu le visage de quelqu'un à travers la vitre du cabanon, se disant alors qu'il ne devait plus bouger, puis les policiers lui avaient signifié l'ordre d'en ouvrir la porte, mais il ne se souvenait plus exactement si c'était lui ou les policiers qui l'avaient ouverte. Celle-ci à peine ouverte, il avait vu quelque chose lui bondir dessus. Il savait que des policiers étaient après lui, mais ne se rappelait pas avoir entendu des " Halte police! ", ni si B______ avait donné l'ordre à son chien d'attaquer, se souvenant uniquement d'avoir entendu des cris. A______ a contesté avoir donné un coup de pied au chien qui l'avait découvert, précisant n'en avoir pas eu le temps. g.b. B______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations. Son chien était entré dans le cabanon, sans qu'il puisse dire si, au préalable, la porte avait été grande ouverte ou seulement partiellement, n'ayant pas vu son animal y pénétrer. Arrivé quelques secondes après, il avait constaté que son chien était assis et aboyait devant A______ qui se tenait debout. Il était certain d'avoir vu celui-ci donner un coup de pied à son chien, ayant sa lampe de poche braquée sur eux à ce moment-là, mais dont le faisceau lumineux ne lui permettait pas d'éclairer tout l'intérieur du cabanon, ni de voir si A______ avait quelque chose dans les mains. Le coup de pied en question avait déclenché l'ordre donné à son chien d'attaquer puisque, compte tenu du comportement antérieur du fuyard, cet acte démontrait une ferme intention de ne pas se laisser faire et de fuir à nouveau. De plus, il ne savait pas si A______ était armé et celui-ci se trouvait dans un local pouvant contenir des outils. B______ a confirmé que, suite à son ordre, son chien avait fait chuter l'intéressé en le saisissant. Sachant que son collègue arrivait et vu le confinement des lieux, il avait considéré que l'intervention de son chien n'était plus utile et justifiée, raison pour laquelle il avait rappelé son animal, afin que son collègue puisse neutraliser l'intéressé qui était au sol. Il a aussi expliqué que, d'une manière générale, le maître-chien se positionnait devant et son binôme restait en retrait à trois ou cinq mètres, n'intervenant qu'à la demande du premier. Il ne s'agissait pas d'un cas banal dans la mesure où l'aboiement du chien figeait en principe la personne, alors que tel n'avait pas été le cas en l'occurrence. Il ne lui avait pas semblé possible d'attendre des renforts avant de lâcher le chien, puisque le coup de pied donné signifiait, selon lui, une volonté de fuite de la personne. Ils n'étaient alors que deux agents sur place et ignoraient quand leurs collègues pourraient les rejoindre, ne sachant eux-mêmes pas exactement où ils se trouvaient. B______ a encore exposé que les maîtres-chiens connaissaient les dégâts que pouvait causer une morsure de chien, raison pour laquelle ils n'engageaient pas leur animal pour le plaisir mais uniquement dans le but d'empêcher une personne de continuer à fuir. Il estimait avoir effectué son travail de manière juste et dans les règles, précisant qu'au moment des faits, il exerçait sa profession depuis environ huit ans et était entraîné à être confronté à de tels cas. Il a néanmoins qualifié la course-poursuite antérieure de très impressionnante et de très stressante de par son caractère extraordinaire, dès lors qu'il y avait eu un tir d'un collègue, ce qui était inhabituel, et que l'individu ne voulait absolument pas s'arrêter. En sus des infractions commises par le fuyard signalées par radio, son coéquipier et lui-même l'avaient aussi vécue en partie, dès lors qu'ils avaient participé à son début, en mettant leur véhicule en travers de la route pour tenter d'intercepter le fugitif. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 17 janvier 2017, A______ a persisté dans ses conclusions, en requérant que B______ soit condamné à lui verser une indemnité de près de CHF 20'000.- pour ses frais d'avocat durant la procédure et en justifiant les prétentions émises à ce titre, tout en se référant, pour le surplus, à sa déclaration d'appel motivée quant au fond. Il a pour l'essentiel fait valoir que le premier juge avait considéré à tort que les déclarations de B______ étaient plus crédibles que les siennes, alors que celui-ci s'était contredit sur le nombre de coups de pied qu'il aurait prétendument donnés au chien, fait qu'il avait toujours contesté, à l'instar de ses velléités de fuir lorsqu'il s'était retrouvé acculé dans le cabanon de jardin. Il s'était bien retrouvé " pris au piège ", sans possibilité concrète de fuite, et à la merci de deux policiers, bien formés et équipés, accompagnés d'un chien. Au lieu d'ordonner à celui-ci d'attaquer, B______ aurait notamment pu exiger qu'il sorte du cabanon les mains en l'air ou qu'il y demeure, face contre terre. En utilisant un moyen de contrainte disproportionné pour l'interpeller, ce policer s'était rendu coupable d'abus de pouvoir et, par voie de conséquence, de lésions corporelles simples aggravées, l'utilisation d'un chien contre un être humain répondant à la qualification d'usage d'un objet dangereux. c.a. Le Tribunal de police a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais, en se référant aux termes de sa décision. c.b. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et des prétentions en indemnisation de A______. Il ressortait des faits que celui-ci ne s'était aucunement " rendu " lorsque les gendarmes s'étaient approchés du cabanon, ayant au contraire adopté une attitude agressive, en donnant au moins un coup de pied au chien, montrant sa détermination à tenter d'échapper à ses poursuivants. Au vu du comportement de A______ et de la dangerosité qu'il pouvait représenter, l'engagement du canidé correspondait à un moyen légitime et proportionnel de le maîtriser au sens de l'art. 200 CPP, de sorte que l'usage de la force ne pouvait en l'espèce constituer un abus de pouvoir, rendant toute autre infraction éventuellement commise licite au sens de l'art. 14 CP. c.c. B______ a conclu au rejet de toutes les conclusions de A______ et à la confirmation du jugement attaqué. Il a aussi relevé l'extraordinaire détermination de A______ à fuir tout au long des événements, laquelle devait être prise en considération pour apprécier la représentation objective et subjective du policier intervenant au moment des faits, qui se révélait justifiée. d. Ces écritures ont été transmises à A______ par courrier du 22 février 2017, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 399 CPP), étant rappelé que l'annonce d'appel n'est pas nécessaire lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié son dispositif (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159). 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Le serment, en particulier celui prêté pour l'exercice de leur fonction par les policiers, n'entraîne aucune conséquence particulière en matière d'appréciation des preuves. Cette dernière est dite libre car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP, et les références). 2.2.1. A teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du même code ou d'une autre loi. Pour pouvoir légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale. Il peut s'agir d'une loi écrite, d'une norme déontologique ou encore de droit coutumier (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n . 18 ad art. 14; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 33 ad art. 14 et les références citées; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n . 6 ad art. 14). En ce qui concerne les actes des agents de police cantonaux ou communaux, c'est le droit cantonal ou communal qui permet de connaître l’existence et l'étendue d’un devoir de fonction. L'art. 14 CP permet ensuite de déterminer si ce devoir constitue un fait justificatif : il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 121 IV 207 consid. 2a; ATF 115 IV 162 consid. 2a = JdT 1991 IV 66; ATF 111 IV 113 consid. 2 et 4 = JdT 1986 IV 34). L'agent de police qui commet une infraction dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions peut faire valoir cette disposition s'il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (sur la question, cf. ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.; arrêts 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3.3 et 3.5 et 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1 et 4.4.2). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 consid. 4 et 4a; 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (ROTH/MOREILLON (éds), op. cit. , n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). 2.2.2. En vertu de l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte ; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. Conformément à cette norme, qui constitue une base légale générale en ce domaine, le recours à la force pour l'exécution des mesures de contrainte est une ultima ratio et doit rester proportionné. Même si la matière est réglementée par des lois spécifiques, ces principes s'appliquent aux actes des policiers, en ce sens que, si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent n'encourt aucune responsabilité ; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP. Concrètement, il s'agit de déterminer la manière dont le policier a agi, compte tenu du temps, des moyens à disposition et des circonstances (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 2, 3 et 6 ad art. 200 et les références). 2.3.1. L'art. 312 CP réprime l'abus d'autorité, soit notamment le fait, pour un fonctionnaire, d'avoir abusé des pouvoirs de sa charge, notamment dans le dessein de nuire à autrui. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L'art. 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 s.; ATF 113 IV 29 consid. 1, et les arrêts cités; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ss. ad art. 312). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire. 2.3.2. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1). 2. 4. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 p. 14) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La notion d'objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. En édictant cette disposition, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou tout autre objet dangereux, car le simple fait d'employer de tels instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut aussi répondre à la qualification d'objet dangereux (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 123) ; ces auteurs renvoient à cet égard un arrêt allemand (BGHSt 14, 152) qui a retenu cette qualification lorsque l'animal avait été lancé, sur ordre, contre un enfant et l'avait mordu au bras. 2.5.1. En l'espèce, s'agissant des circonstances dans lesquelles l'interpellation de la partie plaignante s'est déroulée, la CPAR considère, à l'instar du premier juge, qu'il y a lieu de donner plus de crédit au discours constant du prévenu et de considérer que l'appelant a bien donné au moins un coup de pied au chien policier, l'intimé ayant dûment expliqué les raisons pour lesquels il supposait que son canidé avait reçu un premier coup avant celui qu'il avait pu lui-même observer. La version de l'appelant a en effet évolué durant la procédure et est empreinte d'incohérences et même de contradictions. Après avoir indiqué, dans sa plainte pénale, qu'il s'était rendu , après sommation, puis s'était mis à genoux et que c'était à cet instant, qu'un policier avait lâché son chien, qui l'avait mordu à l'avant-bras droit, il a ensuite affirmé, à l'IGS et devant le Ministère public, que le chien lui avait sauté dessus et l'avait attrapé par le bras droit, dès qu'il avait ouvert la porte du cabanon, conformément à l'ordre reçu, précisant s'être agenouillé dans le même mouvement. Lors de l'audience de jugement, il n'était plus certain d'avoir ouvert lui-même la porte de l'abri de jardin, ce qui permet aussi de douter qu'un tel ordre lui ait réellement été donné, fait qui est contesté, l'intimé ayant indiqué avoir constaté, dès qu'il avait à nouveau eu son animal en visuel, que celui-ci était parvenu à entrer dans le cabanon et se trouvait assis devant le fugitif, ce qui implique que la porte avait pour le moins été laissée entrouverte auparavant. Il semble également douteux qu'après s'être tapi dans un coin de la cabane en restant aussi immobile que possible pour ne pas être aperçu par le policier qui cherchait à en éclairer l'intérieur avec sa lampe, il aurait subitement changé d'avis et décidé de se rendre, sans même avoir reçu d'injonctions en ce sens. Les dires de l'appelant, selon lesquels il se trouvait à genoux lors de l'attaque du canidé, sont contredits non seulement par les déclarations du prévenu mais aussi par celles du coéquipier de ce dernier, qui a affirmé l'avoir vu chuter au sol suite à l'impact et à la morsure du chien. L'absence de plaie au bras droit de la partie plaignante ne paraît guère compatible avec son récit, selon lequel il avait d'abord été mordu à cet endroit, mais était parvenu à faire lâcher prise au chien en effectuant un mouvement réflexe en arrière, qui semble encore plus difficile à exécuter sans être debout. Enfin, il a d'abord affirmé avoir été frappé par les deux gendarmes dans le cabanon, avant de se raviser et d'admettre ne l'avoir pas été par le maître-chien, sans compter les accusations portées à l'encontre d'autres policiers, qui se sont révélées injustifiées. 2.5.2. Il reste à déterminer si l'engagement du chien représentait un moyen légitime et proportionné aux circonstances pour maîtriser l'appelant. La réponse est affirmative, même s'il paraît aisé de considérer, a posteriori , qu'il existait d'autres possibilités moins dommageables pour appréhender une personne, qui s'est révélée être un mineur et qui avait entrepris une course-poursuite avec la police par crainte d'être interpellé à bord d'un véhicule volé après avoir fugué du foyer où il était placé. Or, la question à résoudre ne peut être tranchée en faisant abstraction du contexte plus général dans lequel l'arrestation a eu lieu. Comme l'a relevé le premier juge, le prévenu se trouvait face à un individu qui, auparavant et pour se soustraire à un contrôle de police, avait fait preuve d'une détermination sans faille. L'intéressé avait en effet initié une course-poursuite avec plusieurs voitures de police, durant laquelle il avait pris des risques inconsidérés et effectué de multiples violations graves de la circulation routière. Il n'avait pas hésité à forcer un barrage de police, après avoir fait l'objet d'un tir de pistolet en direction de son véhicule, ne manifestant à aucun moment la volonté de s'arrêter. Par la suite, il avait, au niveau de la bretelle d'autoroute de la route de Ferney, effectué une embardée d'une certaine violence vu le déploiement des airbags, ce qui ne l'avait pas non plus dissuadé de fuir. Or, un tel comportement pouvait légitimement donner à penser que le fuyard avait commis un crime ou un délit grave, dès lors que rien ne justifiait des prises de risques aussi énormes allant jusqu'à mettre en danger sa propre vie et celle d'autrui. Plusieurs gendarmes, y compris parmi les plus expérimentés, ont souligné le caractère exceptionnel de la poursuite les ayant amenés à penser qu'ils avaient affaire à un individu extrêmement dangereux et prêt à tout pour échapper à son interpellation. L'appelant a lui-même admis, lors de l'audience de jugement, le caractère déterminé et jusqu'au-boutiste qui l'animait à ce moment-là. En sus d'avoir suivi le déroulement des événements par les ondes, l'intimé et son collègue avaient eux-mêmes pris part à la course-poursuite en tentant à un moment donné d'intercepter le fuyard en mettant leur propre véhicule en travers de la route, et étaient ensuite arrivés sur les lieux où celui-ci avait abandonné la voiture accidentée. Le prévenu avait alors décidé d'engager son chien pour le poursuivre à pied à travers champs, en compagnie d'un collègue qui se trouvait toutefois quelques mètres derrière lui, et s'était finalement retrouvé dans un endroit inconnu, en pleine nuit, la lampe de poche dont il était muni ne procurant qu'une faible luminosité. Il se trouvait ainsi dans des conditions de stress bien compréhensibles, voire d'insécurité pour lui-même, lorsque son chien avait localisé le fugitif à l'intérieur d'un cabanon. S'étant approché, il avait vu l'individu qui, au lieu de rester figé face au berger allemand qui aboyait contre lui, avait donné un coup de pied à ce dernier, geste d'agressivité qui l'avait convaincu que l'intéressé restait déterminé à se soustraire à son arrestation, étant rappelé que la lueur de sa lampe ne lui permettait pas de voir si celui-ci avait quelque chose dans les mains. Or, au vu de la réaction du fugitif et de son comportement antérieur, l'intimé pouvait légitiment craindre qu'il soit armé ou qu'il ait pu s'emparer d'un objet dangereux trouvé sur place et susceptible d'être utilisé à son encontre ou à l'encontre de son animal, ce qui devait l'induire à une certaine prudence. A cela s'ajoute le fait que, comme déjà relevé, il se trouvait en état de tension et a dû réagir et décider immédiatement d'engager son canidé ou au contraire de le rappeler à lui, ne serait-ce qu'afin de prémunir celui-ci d'une nouvelle attaque pouvant le blesser, mais aussi l'amener à désobéir et à mordre spontanément. Dans ces conditions, la CPAR considère qu'au moment où il a agi et dans sa représentation des faits, le prévenu était fondé à ordonner à son chien d'appréhender l'individu, compte tenu du danger potentiel que celui-ci présentait pour son animal, voire lui-même, dans l'hypothèse où il aurait à nouveau cherché à s'échapper à n'importe quel prix. Il est, par ailleurs, établi que le prévenu a rappelé son chien dès qu'il a constaté que l'individu se trouvait au sol, jugeant préférable de laisser à son coéquipier le soin de le menotter, compte tenu de l'exiguïté des lieux et de l'état d'excitation de son canidé consécutif à son intervention. Il découle de ce qui précède que l'engagement du chien comme moyen de contrainte et le recours à la force que cela implique nécessairement était admissible en l'occurrence et est resté proportionné aux circonstances, de sorte qu'il ne peut être constitutif d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, puisqu'il s'inscrit dans le cadre de l'art. 200 CPP et constitue de ce fait aussi un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela vaut également en ce qui concerne les lésions corporelles occasionnées à l'appelant. Le jugement entrepris doit, partant, être confirmé. Il convient d'ailleurs de relever que, nonobstant ses morsures à la jambe droite, la détermination de l'appelant à ne pas se laisser faire est illustrée par la résistance qu'il a opposée lorsque le coéquipier du prévenu est venu pour l'arrêter, lequel s'est vu contraint de lui donner de nombreux coups de bâton tactique du fait qu'il refusait d'obtempérer et tentait de se relever, avant de parvenir à le menotter, recours à la force, dont la CPR a admis, dans son arrêt du ___ janvier 2016, qu'il était demeuré dans les limites permises par les fonctions de l'intéressé au sens de l'art. 14 CP. Le propriétaire de la parcelle concernée a aussi constaté que, bien qu'étant empoigné énergiquement par deux gendarmes, le jeune homme se débattait toujours à la sortie du cabanon, et l'un des policiers, arrivés parmi les premiers sur place, a aussi relevé qu'il était encore excité, ce qui met à mal la thèse de l'appelant, selon laquelle, se sentant acculé et sachant son interpellation inéluctable, il s'était résolu à se rendre. Cela s'explique sans doute par le fait qu'il se trouvait sous l'emprise notamment de stupéfiants, ainsi que d'une forte dose d'adrénaline consécutive aux événements. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), ce qui implique également le rejet de ses conclusions civiles (art. 433 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1017/2016 rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/18225/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/18225/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/216/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel