Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et C______ contre le jugement JTCO/11/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18187/2016. Les admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'escroquerie (art. 146 CP ; chef d'accusation VIII.10) Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 10'936.95 la rémunération de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et la première procédure de première instance (art. 135 CPP). Renvoie pour le surplus la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision, dans le sens des présents considérants et de ceux de l'arrêt ACPR/515/2019 du 5 juillet 2019. Laisse les frais de la présente procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2019 P/18187/2016
P/18187/2016 AARP/356/2019 du 28.10.2019 sur JTCO/11/2019 ( PENAL ) , RENVOYE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18187/2016 AARP/ 356/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2019 (date rectifiée le 5 novembre 2019) Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, C______ , domiciliée ______, comparant par M e DESCHAMPS Gilbert, avocat, CDL Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, appelants, contre le jugement JTCO/11/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel, Hospice général , Service juridique, sis cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimé. Vu le jugement du 24 janvier 2019 par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) a, notamment, acquitté A______ de certains chefs d'accusation, en a classé d'autres, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 et 3 CP) et de contrainte à réitérées reprises pour les faits visés sous lettre B. chiffres II. 2, II. 3 et III. 4 de l'acte d'accusation (art. 181 CP), étant précisé que sous réserve d'une des infractions dont il a été acquitté, soit une escroquerie aux dépens de l'Hospice général (chef d'accusation VIII.10), l'ensemble des faits reprochés au prévenu avait été commis, ou était censé l'avoir été, au préjudice de ses parents C______ et feu E______ ; Attendu que, préalablement, le TCor, statuant sur question préjudicielle, avait nié à C______ la qualité de partie plaignante, tant pour son propre compte qu'en sa qualité d'héritière de son défunt époux, d'où le classement de certains chefs d'accusation ; Qu'aussi bien le Ministère public (MP) que le prévenu et C______ ont interjeté appel de ce jugement, le recours du MP ne portant cependant pas sur le verdict d'acquittement d'escroquerie au préjudice de l'Hospice général ; Que C______, représentée par son curateur, a également saisi la Chambre pénale de recours (CPR), laquelle, par arrêt ACPR/515/2019 du 5 juillet 2019, a annulé la décision préjudicielle du TCor, admis la qualité de partie plaignante de la recourante et renvoyé la cause à la juridiction de première instance afin qu'elle statue à nouveau, dans le sens des considérants ; Qu'il résulte notamment desdits considérants que la CPR a tenu pour infondée la demande de récusation contenue dans l'acte de recours, retenant que les premiers juges et leur greffier n'avaient pas agi « à un autre titre » dans la même cause, de sorte qu'ils devaient être saisis de l'affaire en leur même qualité. Une prévention au sens de l'art. 56 let. f du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) ne pouvait pas davantage être retenue du seul fait qu'ils avaient prononcé des classements et statué sur le fond, la situation n'étant pas différente de celle d'un renvoi de la cause par la juridiction d'appel ; Que le recours en matière pénale formé par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt non publié 6B_1080/2019 du 23 septembre 2019) ; Qu'invitées à se déterminer sur les conséquences de l'arrêt de la CPR sur la procédure d'appel, les parties ont, en substance, adopté la position suivante :
- elles conviennent de ce que la cause doit être retournée au TCor ;
- C______ requiert que celui-ci soit instruit de siéger dans une composition différente de celle ayant statué le 24 janvier 2019 ;
- A______ s'y oppose alors que le MP s'en rapporte à justice sur ce point ; Considérant que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les délais et selon la forme prévus par la loi ; Que selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu ; Que tel est le cas en l'occurrence, l'une des parties à la procédure en ayant été écartée à tort par les premiers juges, de sorte qu'elle n'a pu exercer ses droits s'agissant des infractions censées avoir été commises à son préjudice et à celui de son défunt époux, dont elle est l'héritière, et des conséquences civiles d'un verdict de culpabilité ; Que les parties n'ont pas fait de distinction dans leurs déterminations entre les infractions (supposément) commises au détriment des parents du prévenu et celle d'escroquerie au préjudice de l'Hospice général; Que le verdict d'acquittement de cette dernière infraction est acquis au prévenu, dans la mesure où la violation des droits de parties de C______ ne concerne pas ce volet de l'accusation et où ledit verdict n'a pas été entrepris par le MP ou l'Hospice général ; Que, de même, la taxation des diligences de la défenseure d'office du prévenu pour la procédure préliminaire et la précédente procédure de première instance est définitive ; Que par conséquent, le jugement entrepris doit être annulé, les prononcés acquis, confirmés, et la cause renvoyée, pour le surplus, au TCor ; Qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP l'autorité de recours, soit, à Genève, la CPR, est compétente pour trancher d'une demande de récusation des tribunaux de première instance ; Que dite autorité a en l'occurrence rejeté la demande de récusation formée par C______ à l'égard des premiers juges ; Que la juridiction d'appel n'est pas l'autorité de recours de la CPR ; Quelle n'est par conséquent pas compétente pour instruire le TCor sur sa composition ; Qu'il appartiendra aux premiers juges de statuer sur la répartition des frais de première instance et les indemnités éventuelles eu égard à leur nouveau prononcé, de même que sur la rémunération de la défenseure d'office du prévenu pour l'activité déployée depuis leur précédent prononcé, y compris dans le cadre de la présente procédure d'appel, la CPAR n'ayant pas statué sur le fond (art. 135 al. 2 CPP a contrario ) ; Que vu l'issue de la procédure d'appel, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et C______ contre le jugement JTCO/11/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18187/2016. Les admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'escroquerie (art. 146 CP ; chef d'accusation VIII.10) Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 10'936.95 la rémunération de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et la première procédure de première instance (art. 135 CPP). Renvoie pour le surplus la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision, dans le sens des présents considérants et de ceux de l'arrêt ACPR/515/2019 du 5 juillet 2019. Laisse les frais de la présente procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.