CONTRAINTE SEXUELLE;DROIT PÉNAL DES MINEURS | CP.187; CP.189; DPMin.25.al1; CP.51.al1
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 En tant que juridiction d'appel des mineurs (art. 130 al. 2 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]), la Chambre pénale d'appel et de révision connaît des appels contre les jugements rendus par le TMin (art. 7 al. 1 let. d et 40 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPmin]). Le code de procédure pénale (CPP) s'applique sauf disposition contraire de la PPmin (art. 3 PPmin). L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants celui qui commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. également ATF 125 IV 58 consid. 3b).
E. 2.3 Se rend coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Lorsque la capacité de discernement existe, un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Lorsque des enfants se laissent impliquer sans opposition dans des actes d'ordre sexuel, on ne saurait ainsi conclure à une participation volontaire ; il ne s'agit que d'un prétendu consentement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 et 3.5.6). Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant constituent également l'infraction de contrainte sexuelle, de viol ou d’actes sexuels avec une personne incapable de discernement, il y a concours (ATF 124 IV 154 consid. 3a et 120 IV 194 consid. 2b).
E. 2.4 Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p. 53 et les références citées).
E. 2.5 Faits concernant F______ survenus entre les 7 et 9 août 2019 (point 1.2 de l'acte d'accusation)
E. 2.5.1 Il résulte de la plainte pénale du père de F______ du 12 août 2019 que l'enfant a rapporté à sa mère avoir subi des attouchements de A______ au niveau de son vagin. F______ l'a confirmé lors de son l'audition EVIG du même jour et les experts ont considéré ses déclarations plutôt crédibles sur ce point. Contrairement au point de vue de l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de s'écarter des conclusions de l'expertise de crédibilité. F______ a effectivement déclaré lors de son audition, de manière répétitive et spontanée, que A______ lui avait "chatouillé la pépète" , soit son sexe, en donnant des indications sur le lieu ( "dans la caravane" ) ainsi que la temporalité ( "une fois" ) des événements, et sur ses sentiments relatifs à l'acte en cause ( "ce qu'elle avait trouvé méchant" ; "cela ne l'avait pas fait rigoler" ). Les experts ont décrit la méthode suivie et expliqué en quoi elle avait dû être adaptée à l'âge de l'enfant. Ils ont détaillé les raisons pour lesquelles ils avaient retenu les sept critères de crédibilité pertinents et rejeté les autres (2 ème étape). Dans l'examen des facteurs susceptibles d'influencer la crédibilité des déclarations (3 ème étape), ils ont pris tout particulièrement en considération la possible influence sur l'enfant des propos de son frère ainsi que les discussions qu'elle avait pu avoir avec son entourage entre le moment où elle a révélé les faits à sa mère et celui de son audition par la police. L'appelant ne convainc pas non plus en arguant que ses dénégations, parce que spontanées et circonstanciées, sont crédibles. Sa version des faits se heurte en effet à l'insistance avec laquelle F______ revient sur les attouchements. Si, conformément à son hypothèse, sa manette avait subrepticement touché l'entrejambe de l'enfant lorsqu'il l'avait tirée vers lui, cet événement n'aurait certainement même pas retenu l'attention de la mineure comme elle l'a décrit, compte tenu de son âge lors des faits (quatre ans et demi). Aux éléments à charge qui précèdent s'ajoute la similitude du mode opératoire avec celui utilisé dans le cadre des premiers attouchements commis sur G______ (point 1.4 de l'acte d'accusation). Il est ainsi établi à satisfaction de droit que l'appelant a caressé le vagin de F______ avec sa main, par-dessus les habits et la culotte de l'enfant, entre les 7 et 9 août 2019.
E. 2.5.2 De par sa nature, ce comportement est constitutif d'actes d'ordre sexuel. Il résulte également des déclarations de l'enfant que l'appelant a agi contre son gré. Eu égard à la différence d'âge, de maturité et de force physique entre eux, ainsi qu'à l'effet de surprise dont a profité le prévenu pour imposer sa volonté, il ne pouvait pas être raisonnablement attendu de la victime, âgée de quatre ans et demi, qu'elle s'oppose à lui. Le recours à la contrainte doit donc être admis nonobstant l'absence d'usage de menace ou de violence. L'appelant a agi avec conscience et volonté. Il n'a en particulier pas pu ignorer que l'enfant n'était pas consentante et qu'au vu des éléments susrappelés, elle n'était pas en mesure de lui résister. Sa culpabilité des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.2 de l'acte d'accusation sera donc confirmée.
E. 2.6 Faits concernant G______ survenus le 9 août 2019 (point 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation)
E. 2.6.1 Les faits, pour l'essentiel admis, résultent des déclarations de G______, dont il n'y a pas lieu de s'écarter pour les motifs suivants. Lors de son audition EVIG, l'enfant, malgré le délai de près de deux mois écoulé depuis les faits, a tenu des propos spontanés pour la plus grande partie, détaillés, mesurés, circonstanciés, exempts de contradictions majeures, comportant des descriptions aussi bien générales que particulières de l'attitude du prévenu et des indications précises sur ce qu'elle a ressenti à l'égard de ce dernier, là encore aussi bien de manière générale que singulièrement en lien avec chacun des actes en cause. Sa description des faits est ancrée dans un cadre spatio-temporel établi. Elle n'a pas eu tendance à accabler l'appelant en lien avec les actes en cause ou leurs effets, cherchant même à trouver une raison à son comportement. N'ayant pas été en conflit avec ce dernier et n'ayant plus été en contact avec lui depuis les faits, elle n'avait aucune raison de mentir. La version de l'enfant doit en particulier être retenue en lien avec le seul élément objectif contesté par l'appelant, soit le fait que lors des premiers attouchements (point 1.4 de l'acte d'accusation), il a introduit ses doigts dans le vagin de G______, de sorte qu'elle a saigné. La description précise par la victime de la manière dont cela s'est passé et de ce qu'elle a ressenti, que ce soit lors de l'acte ou en découvrant que sa culotte était souillée, rend son récit très crédible. On ne voit pas pour quelle raison elle aurait menti ou se serait trompée sur ce point. Les dénégations de l'appelant sont quant à elles d'autant moins crédibles qu'il a admis avoir inséré un doigt dans le vagin de l'enfant devant les expertes. Il est également établi que la jeune fille n'était pas consentante, ce que l'appelant a fini par admettre en appel. Cela ressort aussi bien des déclarations de la victime que de son comportement lors des faits, soit qu'elle a continuellement retiré la main de l'appelant lorsqu'il lui touchait le sexe et dit que cela lui avait à chaque fois fait mal. Il est plus généralement difficilement concevable qu'une fille de son âge pût souhaiter être masturbée à plusieurs reprises, et encore moins, à suivre les déclarations invraisemblables du prévenu sur ce point, qu'elle dît avoir eu du plaisir. Au vu de ce qui précède, les faits reprochés à l'appelant sont entièrement établis.
E. 2.6.2 L'usage de la contrainte doit être retenu eu égard à l'écart d'âge, de maturité et de force physique entre la victime et le prévenu, ce dernier étant en outre revenu plusieurs fois à la charge malgré les refus exprimés par la jeune fille. L'appelant a agi avec conscience et volonté, n'ayant en particulier pas pu ignorer, quoi qu'il ait pu en dire, que G______ n'était pas consentante et qu'il lui a imposé les actes en cause. La culpabilité du prévenu pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que pour contrainte sexuelle sera dès lors confirmée en lien avec les chiffres 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation.
E. 2.7 Faits concernant G______ survenus au mois d'août 2019 (points 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation)
E. 2.7.1 Les faits, entièrement contestés, résultent, dans la mesure précisée ci-après, des déclarations de G______, dont il n'y a pas lieu de s'écarter pour les mêmes motifs que ceux, mutatis mutandis , exposés sous chiffre 2.6.1 supra . Plus spécifiquement, la jeune fille a décrit les événements s'étant déroulés dans la caravane comme très brefs. Son récit est compatible avec une intervention rapide de la mère du prévenu, ce dernier ayant eu le temps, dans un intervalle de quelques minutes, de l'emmener à l'intérieur de la caravane, de lui ordonner de le rejoindre sur le canapé et, sans succès, de lui montrer son sexe. G______ ne mentionne pas que, dans la caravane, l'appelant l'aurait emmenée dans la douche, de sorte que cela ne sera pas retenu, contrairement à ce qui figure à l'acte d'accusation. Cette nuance ne modifie toutefois en rien la nature des actes reprochés au prévenu. La victime a par ailleurs fait une distinction claire entre ces événements et ceux survenus dans les toilettes ou la douche du camping et, contrairement à l'argument plaidé par l'appelant, elle n'a pas abordé deux fois les mêmes faits en évoquant ce qui s'est passé à cet endroit et dans la caravane. Sa description des attouchements survenus lorsque l'appelant l'a portée sur le chemin du retour de L______ est ancrée dans un contexte établi. Il fait de surcroît écho aux événements immédiatement précédents, lors desquels le prévenu avait montré son sexe en érection à la jeune fille et à son frère, après qu'ils avaient aussi baissé leurs maillots de bain, ce qui démontre son excitation sexuelle au moment des faits. Il sera donc retenu que, d'une part, l'appelant a vainement ordonné à G______ de lui montrer son sexe dans sa caravane, sans l'avoir préalablement emmenée dans la douche. D'autre part, au retour de L______, il a tenté d'introduire un doigt dans l'anus de l'enfant, touchant ainsi de sa main cette partie intime de cette dernière, sans cependant, comme indiqué dans l'acte d'accusation, lui demander de lui montrer sa poitrine ou caresser ses fesses.
E. 2.7.2 En demandant à la victime de lui montrer son sexe, l'appelant a tenté de lui faire réaliser un acte qui avait, au vu du contexte et des attouchements déjà survenus, pour but de satisfaire un désir sexuel. Il a également usé de la contrainte cherchant à tirer profit de l'isolement de l'enfant, emmenée dans sa caravane, et, encore une fois, de sa supériorité physique ainsi que de l'ascendant sur la fillette résultant de leur différence d'âge. Les faits survenus sur le chemin de retour de L______ constituent des actes d'ordre sexuel univoques et la contrainte est d'autant moins contestable que l'appelant a cette fois-ci physiquement maîtrisé l'enfant. L'appelant n'a pas pu agir sans en avoir l'intention au vu du déroulement des faits. Sa condamnation pour tentative d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.6 de l'acte d'accusation, et pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle en lien avec le point 1.7, sera confirmée. Il est établi que l'appelant était excité sexuellement lorsqu'il se trouvait au bord de L______. Le geste de saisir la jeune fille et la porter sur le chemin de retour de cette rivière, ce qu'elle ne semblait pas vouloir, a participé directement à la contrainte sexuelle dans la mesure où il a autorisé le geste qui suit. Il n'y donc pas de place pour la commission d'une infraction de contrainte indépendante et l'appelant sera acquitté de ce chef d'accusation (point 1.7), le jugement étant réformé en ce sens.
E. 3 3.1. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs ; DPMin) régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale (art. 1 al. 1 let. a DPMin). Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (art. 25 al. 1 DPMin).
E. 3.2 S'appliquent par analogie à la fixation de la peine notamment les art. 47, 48, 51 ainsi que les art. 19 et 22 CP (art. 1 al. 2 let. a et b DPMin).
E. 3.2.1 Le droit pénal des mineurs ne comporte en particulier aucune disposition spéciale concernant la fixation de la peine, laquelle est de la sorte soumis aux principes généraux (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht , Bâle 2013, § 1120). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).
E. 3.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
E. 3.2.3 L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
E. 3.3 Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est objectivement plutôt lourde en lien avec les premiers attouchements commis sur G______ le 9 août 2019 (point 1.4 de l'acte d'accusation), au vu de la répétition de l'acte, de l'introduction de doigts dans le vagin ainsi que de la douleur et du saignement provoqués. La faute en lien avec les autres attouchements commis, moins intrusifs et plus courts, peut être objectivement qualifiée d'assez lourde. Dans chaque cas, l'appelant s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelles d'une jeune, voire d'une très jeune enfant, sans aucun égard pour la santé physique et psychique de ses victimes. Son seul mobile consistait dans l'assouvissement de sa curiosité et de ses pulsions sexuelles, en abusant de fillettes particulièrement vulnérables au vu de leur âge et de l'environnement de vacances en cause, dans le cadre duquel les enfants jouaient librement. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes ainsi que de contrôle de ses pulsions sexuelles adolescentaires, sa faute sera qualifiée en définitive d'assez lourde en lien avec l'infraction la plus grave et de moyennement lourde pour le reste. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a continuellement contesté les faits dans leur plus grande partie et a persisté pour l'essentiel dans sa position jusqu'en appel, même après que son attention a été attirée sur la précision des déclarations des victimes ou sur la vacuité de certaines de ses dénégations. L'appelant a des antécédents spécifiques. Sa situation a globalement évolué de manière favorable durant la procédure. Il a fait des progrès sur le plan de son appréhension des faits comme illicites, de sa manière de s'en entretenir avec des tiers, de sa tendance à se victimiser et à ignorer le sort de ses victimes, de son intégration dans des groupes de jeunes de son âge ainsi que de sa compréhension de l'importance du choix d'une voie professionnelle limitant le risque de contact avec des mineurs. La prise de conscience de la gravité de ses actes ne semble toutefois pas encore aboutie. L'appelant persiste en effet à nier une partie importante des faits. Il peine à exprimer de manière sincère des regrets pour ce qu'il s'est passé, une réelle empathie pour ses victimes, et une conscience de la nécessité de comprendre et de soigner les troubles de nature sexuelle ayant conduit au passage à l'acte, malgré un risque de récidive élevé. Il a en effet abordé ces sujets de manière détachée et froide, répétant en particulier qu'il parvenait désormais à maîtriser ses pulsions, sans être à même d'expliquer ce qui l'amenait concrètement à en être convaincu. 3.4.2. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté s'impose, ce qui n'est pas litigieux. Les autres peines prévues par le DPMin (réprimande, amende, prestation personnelle) ne sont manifestement pas propres à conduire à l'amendement de l'appelant au vu de sa situation économique actuelle rendant une sanction pécuniaire sans portée à court terme, de la gravité des faits et de ses antécédents nécessitant une peine dissuasive, étant rappelé que sa précédente condamnation à une prestation personnelle ne l'a pas détourné de la récidive. L'infraction la plus grave de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.4 de l'acte d'accusation peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à : cinq mois pour tenir compte du concours avec l'acte d'ordre sexuel avec des enfants (peine théorique de trois mois) ; sept mois pour prendre en considération le concours avec les six autres infractions de contrainte sexuelle ou d'actes d'ordre sexuel avec des enfants consommées (peines théoriques de deux mois pour chacune d'elles ; points 1.2, 1.5 et 1.7 de l'acte d'accusation) ; à sept mois et demi eu égard aux infractions visées au point 1.6. de l'acte d'accusation (peines théoriques d'un mois pour chacune d'elles), dont l'effet aggravant lié au concours est moindre au vu du degré de réalisation limité à la tentative. Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive encore important.
E. 4 4.1. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 al. 1, 1 ère phrase, CP). En l'espèce, l'appelant a subi huit jours de détention préventive. 4.2.1. L’observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée (art. 29 al. 2 DPMin). Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte. Le tribunal doit déterminer les conditions concrètes dans lesquelles a été effectuée l'observation institutionnelle (ATF 145 IV 424 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3). 4.2.2. En l'espèce, l'appelant a provisionnellement fait l'objet d'une observation en milieu fermé durant 126 jours. Les conditions y étaient comparables à l'exécution d'une peine privative de liberté en ce que l'appelant ne pouvait pas sortir lorsqu'il le souhaitait et passait l'essentiel de son temps libre dans sa cellule. Il a néanmoins suivi quotidiennement des cours de français et de math, le matin et l'après-midi, et, plus accessoirement, participé à trois ateliers. Il bénéficiait de deux heures par jour d'activité libre et, à partir du mois de novembre 2019, de permissions journalières avec sa mère à raison d'une fois par semaine au minimum, et même tous les deux jours durant les vacances de fin d'année. Au vu de ce qui précède, une imputation sur la peine privative de liberté de trois jours pour quatre jours d'observation institutionnelle, soit de 95 jours au total (3/4 de 126 jours), apparaît appropriée. 4.3.1. Le placement provisionnel d'un mineur doit être imputé sur la durée d'une peine privative de liberté prononcée. Cela ne signifie toutefois pas que la durée imputable doive correspondre jour pour jour à celle de la privation de liberté résultant de la mesure. La fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure doit être déterminée en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure. Doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement. Enfin, lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le mineur n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure (ATF 142 IV 359 consid. 2.2 à 2.4) 4.3.2. En l'espèce, l'appelant a provisionnellement fait l'objet d'un placement en milieu éducatif ouvert pendant 287 jours. Il a été éloigné de sa famille et de ses centres d'intérêts durant une grande partie de cette période, et il était obligé de rester dans sa chambre tous les soirs et nuits à partir de 21h. Durant les journées, il participait cependant à des ateliers et a même effectué deux stages en juin et en juillet 2020. Il jouissait d'une certaine liberté de mouvement pour le surplus. Il a pu rentrer chez lui durant les week-ends, les vacances de février, d'automne, le quasi-équivalent des vacances de Pâques et une partie des vacances d'été. Il est par ailleurs resté à son domicile durant près de 15 jours en mars 2020 à cause d'une mesure de quarantaine. Au vu de ce qui précède, une imputation sur la peine privative de liberté d'un jour pour quatre jours passés en placement, soit de 72 jours au total (287 jours ÷ 4), apparaît appropriée.
E. 4.4 En conclusion, un total de 175 jours (8 jours + 95 jours + 72 jours) seront déduits de la peine au titre de la détention avant jugement et des mesures de protection ordonnées provisionnellement. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens.
E. 5 5.1. La culpabilité de l'appelant étant en définitive confirmée en rapport avec cinq des neuf chefs d'accusation retenus contre lui (points 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7), la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 6'534.- sur un total de CHF 13'068.-, pourrait être mise à sa charge (art. 44 al. 2 PPMin et 426 al. 1 CPP). La réduction à CHF 2'000.- concédée par les premiers juges lui est toutefois acquise (art. 391 al. 2 CPP) et sera confirmée. L'appelant, en recherche d'une place d'apprentissage, ne se trouve pas dans une situation économique si difficile qu'elle justifierait une réduction plus importante, voire une remise des frais à sa charge (art. 425 CPP).
E. 5.2 En seconde instance, l'appelant obtient gain de cause sur le nombre de jours à imputer sur la peine pour la détention avant jugement et les mesures prononcées à titre provisionnel, ainsi que, très partiellement, sur la culpabilité et la quotité de la peine. La moitié des frais de procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-, sera dès lors mise à sa charge (art. 44 al. 2 PPMin, art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 6 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'721.- correspondant à 11h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'383.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 238.-) et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/18131/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles en lien avec les points 1.2, 1.4, 1.5 et 1.7 (art. 187 et 189 CP), ainsi que de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de tentative de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.6 de l'acte d'accusation (art. 22 cum 187 et 189 CP). Classe la procédure en tant qu'elle concerne les chefs d'accusation d'exhibitionnisme (points 1.6, 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation ; art. 329 al. 4 et 5 CPP). Acquitte A______ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.1 de l'acte d'accusation, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en lien avec le point 1.3 de l'acte d'accusation, de séquestration et enlèvement (points 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation) et de contrainte (point 1.7 de l'acte d'accusation). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois et demi, sous déduction de 175 jours au titre de la détention avant jugement et des mesures de protection prononcées provisionnellement (art. 25 al. 1 DPMin, 51 CP et 29 al. 2 PPMin). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 35 DPMin). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 31 DPMin). Ordonne une obligation de soins en faveur de A______ auprès de H______, psychologue, sous la direction du Dr K______, responsable de l'Unité de psychiatrie pénitentiaire, prononcée à titre provisionnel le 6 février 2020 (art. 14 DPMin). Invite H______ à fournir à la Juge des mineurs un rapport tous les trois mois relatif à l'évolution de A______, sauf événement notable dans l'intervalle. Dit que les parents de A______ pourront être amenés à contribuer aux frais du traitement ambulatoire de leur fils dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien (art. 45 al. 5 PPMin). Ordonne une mesure d'assistance personnelle en faveur de A______, confiée à l'Unité d'assistance personnelle, prononcée à titre provisionnel le 24 novembre 2020 (art. 13 DPMin). Invite l'Unité d'assistance personnelle à transmettre à la Juge des mineurs un rapport tous les trois mois sur l'évolution de A______, sauf événement notable dans l'intervalle. Interdit à A______ d'exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée avec des mineurs jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 16a al. 1 DPMin). Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 13'068.60, les met à la charge de A______ à hauteur de CHF 2'000.- et déclare ses parents solidairement responsables. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'325.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-, en met la moitié, soit CHF 1'162.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Constate que le montant des frais et honoraires dus à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixé à CHF 12'675.- pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 2'721.- le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs, à l'Unité d'assistance personnelle et à H______. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs : CHF 13'068.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'393.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.07.2021 P/18131/2019
CONTRAINTE SEXUELLE;DROIT PÉNAL DES MINEURS | CP.187; CP.189; DPMin.25.al1; CP.51.al1
P/18131/2019 AARP/236/2021 du 22.07.2021 sur JTMI/1/2021 ( PENMIN ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;DROIT PÉNAL DES MINEURS Normes : CP.187; CP.189; DPMin.25.al1; CP.51.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18131/2019 AARP/ 236/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juillet 2021 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant par M e B______, avocat, C______, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTMI/1/2021 rendu le 9 février 2021 par le Tribunal des mineurs, et D______ , domicilié ______[GE], comparant en personne, E______ , domicilié ______[GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 février 2021, par lequel le Tribunal des mineurs (TMin) l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, sous déduction de huit jours de détention avant jugement et de trois mois d'observation institutionnelle, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du code pénal suisse [CP] ; points 1.2, 1.4, 1.5 et 1.7 de l'acte d'accusation), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 et 187 CP ; point 1.6), contraintes sexuelles (art. 189 CP ; points 1.2, 1.4, 1.5 et 1.7), tentative de contrainte sexuelle (art. 22 et 189 CP ; point 1.6) et contrainte (art. 181 CP ; point 1.7). La procédure a été classée en lien avec les chefs d'accusation d'exhibitionnisme (points 1.6, 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation) et le prévenu acquitté des chefs de séquestration (points 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation), d'autres chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (point 1.1 de l'acte d'accusation) et de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (point 1.3 de l'acte d'accusation). Le TMin a ordonné une obligation de soins et une mesure d'assistance personnelle en faveur de A______. Les frais de procédure, de CHF 13'068.60 au total, ont été mis à sa charge, ainsi qu'à celle de ses parents, solidairement responsables, à hauteur de CHF 2'000.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en lien avec les points 1.2 et 1.7 de l'acte d'accusation, de contrainte sexuelle (points 1.2, 1.4, 1.5 et 1.7), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (point 1.6) ainsi que de contrainte (point 1.7). Il conclut également à une réduction de la quotité de la peine, frais de procédure à la charge de l'Etat. b.a. Selon l'acte d'accusation du 5 janvier 2021, il est encore reproché à A______ les faits qui suivent, survenus au camping de L______ dans la commune de M______ [GE] :
- Entre les 7 et 9 août 2019, il a prodigué à la mineure F______, née le ______ 2015, des caresses avec la main au niveau du vagin, par-dessus sa culotte et ses habits (point 1.2 de l'acte d'accusation). Ces faits ont été qualifiés par le TMin d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, étant précisé que les premiers juges n'ont pas retenu en sus, contrairement à ce qui était également reproché à A______, qu'il avait préalablement embrassé la mineure sur la bouche.
- Le 9 août 2019, vers 20h30, il a profité du fait que la mineure G______, née le ______ 2010, jouait à l'ordinateur assise sur ses genoux pour introduire son doigt dans le vagin de la précitée, lui occasionnant des douleurs ainsi qu'un saignement (point 1.4). Peu après, tirant prétexte dudit saignement, il a accompagné l'enfant dans les toilettes pour homme puis caressé le sexe de G______ avec ses doigts (point 1.5). Le prévenu ne remet pas en cause ces deux chefs d'accusation sur le principe, dans la mesure où il reconnaît les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, mais il conteste sa culpabilité des chefs de contrainte sexuelle, également retenue par le TMin.
- A une date indéterminée durant le mois d'août 2019, A______ a saisi G______ par le bras et l'a entraînée dans sa caravane au prétexte de regarder un film. Il lui a ensuite ordonné de s'asseoir sur le canapé, l'a emmenée de force dans la douche, et lui a demandé si elle était "cap ou pas cap" de lui montrer son "minou" , ce qu'elle a refusé de faire (point 1.6). Ces faits ont été qualifiés de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle par le TMin.
- A une date indéterminée durant le mois d'août 2019, A______ a attrapé G______, l'a portée contre sa volonté, a caressé ses fesses, tenté d'introduire un doigt dans son anus, lui a demandé de lui montrer sa poitrine, ce qu'elle a refusé, et a touché son sexe avec la main (point 1.7). Ces faits ont été qualifiés de contrainte, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle par le TMin. b.b. Il était également reproché à A______ d'avoir :
- embrassé sur la bouche une autre mineure entre les 7 et 9 août 2019 (point 1.1) ;
- tenté d'accompagner sous la douche l'autre mineure précitée et F______ vraisemblablement le 8 août 2019 (point 1.3) ;
- dans les circonstances décrites ci-avant en lien avec les points 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation, enfermé G______ dans les toilettes et dans la caravane afin de l'empêcher de sortir ;
- montré son sexe en érection à G______, après l'avoir emmenée de force dans la douche de sa caravane à une date indéterminée durant le mois d'août 2019, comme décrit ci-avant (point 1.6) ;
- montré son sexe en érection à G______ et au frère de celle-ci à une date indéterminée durant le mois d'août 2019 (point 1.8) ;
- à la même période, montré son sexe en érection à G______, F______ et l'autre mineure susmentionnée (point 1.9). Le prévenu a été acquitté des trois premiers chefs d'accusation et, vu la prescription, la procédure a été classée en relation avec les trois chefs suivants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est né le ______ 2003. Au moment des faits, il était sous la garde exclusive de sa mère et ses contacts avec son père, au bénéfice d'un droit de visite, étaient réduits. Il passait ses journées dans une caravane au camping de L______ depuis le 30 juillet, où il lui arrivait de jouer avec certains enfants d'autres familles et de s'occuper d'eux. b. Faits concernant F______ survenus entre les 7 et 9 août 2019 (point 1.2 de l'acte d'accusation) b.a. Selon la plainte pénale déposée le 12 août 2019 par le père de F______, G______ avait rapporté à son frère, N______, que A______ lui avait fait des bisous notamment sur la bouche, le ventre et les cuisses. N______ avait relaté ces faits à sa mère, expliquant en sus que A______ avait fait des bisous sur la bouche d'une autre mineure. F______ avait alors révélé à sa mère que A______ lui avait fait des "guiliguilis sur sa pépète" , étant précisé que l'enfant désignait toujours et exclusivement ainsi son vagin. Sur question de sa mère, F______ avait précisé que A______ ne l'avait pas déshabillée et qu'elle portait une culotte au moment des faits. b.b.a. Lors de son audition EVIG du 12 août 2019, F______ a répété à plusieurs reprises que A______ lui avait "chatouillé la pépète" , ce qu'elle avait trouvé méchant. Il l'avait fait une fois dans la caravane et cela ne l'avait pas fait rigoler. Il avait fait un bisou sur la bouche de sa cousine mais pas à elle. b.b.b. Une expertise de crédibilité des déclarations de l'enfant a été ordonnée et, dans leur rapport du 4 novembre 2020, les experts ont conclu qu'en lien avec le comportement précité, spontanées, répétitives et relativement situées dans un contexte spatio-temporel, ces déclarations étaient plutôt crédibles. Ils ont décrit trois étapes de la méthodologie appliquée (p. 4 du rapport ; la SVA [Statement Validity Assessment]), soit la vérification de la conformité de l'audition de l'enfant selon le principe de l'audition non suggestive et par étapes progressives, l'analyse de la retranscription écrite de l'enregistrement selon les 19 critères de la Criteria-Based Content Analysis (CBCA) et une pondération du score obtenu selon une liste de facteurs susceptibles d'influencer la crédibilité des déclarations. Ayant été validée scientifiquement pour des enfants de 6 à 13 ans environ, cette méthode avait dû être adaptée pour tenir compte de l'âge de F______. Les experts ont retenu 7 des 19 critères susmentionnés et motivé les raisons de leur choix pour chacun des critères admis et rejeté (pp. 7 ss). Dans leur analyse des facteurs de pondération, les experts ont retenu que les déclarations de l'enfant avaient pu être influencées par ce qu'elle avait entendu des propos de N______ et des discussions qu'elle avait eues entre ses révélations et son audition EVIG (p. 15). b.c. Selon ses déclarations devant la police et le Juge, alors qu'il jouait à un jeu vidéo et que F______ était assise sur ses "rotules" , comme cette position lui faisait mal, A______ l'avait remontée sur ses cuisses. Ses mains tenant la manette de son jeu vidéo, il avait enlacé la jeune fille et appuyé sur ses cuisses pour la tirer vers lui. La manette avait ainsi peut-être touché le vagin de l'enfant, mais il n'avait pas adopté le comportement qui lui était reproché. A______ a également contesté les faits en cause devant les expertes et le TMin. c. Faits concernant G______ survenus le 9 août 2019 (points 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation) c.a. Selon la plainte pénale déposée le 27 septembre 2019 par le père de G______, sa femme avait eu une discussion avec cette dernière, en suivant la méthode conseillée par la police, pour aborder les attouchements qu'elle aurait subis. Il en était ressorti que A______ avait tenté d'insérer son doigt dans sa "zizette" et qu'il avait arrêté dès qu'elle le lui avait demandé. Durant son audition EVIG du même jour, G______ a déclaré que A______ était un peu bizarre, "un peu sexuel ", qu'il essayait de "faire le sexe" avec elle, ce qui la dérangeait parce qu'elle n'avait que huit ans. Elle comprenait qu'il veuille "faire ça" car il n'avait pas de sœur. Elle ne pensait pas qu'il voulait "faire l'amour volontairement, pour avoir un bébé" mais juste "pour voir à quoi ça ressemble" , "quelle sensation ça fait" . Il avait une petite amie. Quoiqu'ils fussent séparés, elle ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas "le faire" avec cette dernière, elle-même étant plus petite. Lorsqu'ils jouaient au jeu vidéo, son frère avait pris la dernière chaise, de sorte qu'elle était allée s'asseoir sur les genoux de A______. Celui-ci avait alors essayé de "mettre son doigt ici"
- G______ désignant son entrejambe -, après avoir "poussé un peu la culotte" . Elle avait refusé et enlevé sa main. Elle savait ce qu'il voulait faire et n'en avait pas envie. Il avait appuyé "pour voir la profondeur" . Son doigt était trop gros pour "entrer dedans" . Il avait quand même appuyé et cela lui avait fait très mal. Elle avait pris sa main et l'avait posée sur le bureau. Il avait réessayé avec son auriculaire, qui n'était pas entré complètement, mais "juste au début" , "au milieu dedans" . Elle avait eu des "picotis" et s'était sentie "bizarre" quand il s'était apprêté à mettre son doigt. A______ lui avait ensuite demandé de la suivre aux toilettes en la prenant par le bras. Il l'avait enfermée dans la douche des garçons et lui avait montré son "zizi" . Il voulait voir son "machin à elle" , mais elle avait refusé. Elle avait ouvert la porte de la douche et s'était enfuie en courant. Elle avait pris son vélo et roulé jusqu'à la caravane de ses grands-parents pour ne pas être retrouvée par A______. Lorsqu'elle était allée aux toilettes, elle avait constaté que sa culotte, de couleur blanche, était pleine de sang, ce qui l'avait déçue car elle était nouvelle, mais elle avait été lavée. c.b.a. Selon ses déclarations à la police, alors qu'il jouait à un jeu vidéo et que G______ se trouvait sur ses genoux, A______ lui avait demandé s'il pouvait toucher son sexe, ce qu'elle avait accepté. Il avait glissé sa main gauche dans son short et frotté le sexe de l'enfant avec son index, étant précisé qu'elle ne portait pas de culotte. Il s'était tout de suite arrêté lorsqu'elle lui avait dit avoir mal, certainement parce qu'il avait "dû accidentellement toucher ses premières lèvres" . Après une à cinq minutes, elle avait accepté qu'il recommence. Il avait utilisé son petit doigt mais l'enfant avait quand même eu mal. Il avait donc enlevé sa main au moment même où G______ essayait de la retirer. Il n'avait jamais cherché à la pénétrer digitalement. A______ a reconnu devant les expertes avoir partiellement introduit son auriculaire dans le vagin de l'enfant, avant que celle-ci ne retire sa main car elle avait mal. Il l'a revanche contesté devant le Juge et le TMin. c.b.b. G______ avait ensuite de nouveau accepté qu'il lui touche le "minou" . Il s'était rendu avec elle dans les toilettes pour homme et fermé la porte avec le verrou, que G______ aurait pu rouvrir pour sortir. Elle avait retiré son pantalon et sa culotte. Il l'avait masturbée, en frottant sa main contre son sexe, sans pénétration digitale, ce que l'enfant avait dit aimer. Il s'était arrêté dès qu'elle le lui avait demandé et ils étaient sortis des toilettes pour retourner jouer aux jeux vidéos. Il n'avait pas remarqué la présence de sang. A______ a précisé devant le Juge que les faits avaient duré moins d'une minute, et que l'enfant avait spontanément enlevé son short et baissé sa culotte. d.a. Faits concernant G______ survenus au mois d'août 2019 (points 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation) A______ a admis qu'à une date indéterminée durant le mois d'août 2019, d'une part, G______ était restée seule un petit moment avec lui dans sa caravane et que, d'autre part, il l'avait portée alors qu'ils revenaient des bords de L______ vers le camping. Juste auparavant, A______ avait incité la jeune fille et son frère à jouer au jeu "cap ou pas cap" de baisser son maillot de bain, et avait à cette occasion montré aux deux mineurs son sexe, alors en érection (point 1.8 de l'acte d'accusation). d.b. G______ a déclaré qu'après avoir demandé à son frère d'aller chercher un soda, A______ l'avait prise par le bras puis tirée et enfermée dans sa caravane pour regarder un film, ce qu'elle ne voulait pas faire à l'intérieur mais seulement dehors, jusqu'à ce que la mère du prévenu leur demande de sortir. Il lui avait ordonné de le rejoindre sur le canapé, lui avait demandé si elle était "cap" de lui montrer son "minou" , ce qu'elle avait refusé. Lors de l'épisode du retour de L______, elle avait auparavant enlevé son t-shirt car il était plein d'argile et elle couvrait sa poitrine avec ses bras. A______ l'avait portée même si elle ne le voulait "pas trop" car il était mouillé. Il avait alors tenté de mettre son doigt "par derrière" . Elle lui avait demandé de la poser et était partie en courant. Elle avait senti des "frissons" et des "picotis" quand il avait voulu faire entrer son doigt. d.c. A______ a continuellement contesté ces faits. Selon ses déclarations à la police et au Juge, il avait proposé à G______ d'entrer dans sa caravane pour voir un film mais sa mère était arrivée au même moment et leur avait demandé de sortir. Il n'avait pas fermé la caravane à clef et avait pensé que le frère de G______ les rejoindrait. Il a précisé au Juge et aux expertes n'avoir pas ordonné quoi que ce soit à l'enfant. Le lendemain de l'épisode des WC (cf. supra let. c.b.b), il s'était rendu avec G______ et d'autres mineurs au bord de L______. Au moment de revenir au camping, il avait porté l'enfant de la plage jusqu'à l'entrée "comme un bébé" , avec son accord et pour éviter qu'elle ne doive traverser à pieds nus une place de parking caillouteuse et la route cantonale, sur lesquelles pouvaient se trouver des morceaux de verre. Il avait ainsi peut-être touché ses fesses de manière accidentelle, mais il ne s'en souvenait pas. Elle n'avait plus de t-shirt car un autre enfant l'avait gardé pour y mettre de l'argile. d.d. Interrogée par le TMin sur le temps écoulé entre le moment où son fils était entré dans la caravane avec G______ et celui où elle était intervenue pour qu'ils sortent eu égard au beau temps, la mère d'A______ a expliqué que cet intervalle avait duré deux minutes. e.a. Dans le cadre de la présente procédure, A______ a été interpellé le 30 septembre 2019 et placé en détention provisoire jusqu'au 7 octobre suivant (huit jours). Les mesures de protection suivantes ont ensuite été ordonnées à titre provisionnel. e.b. Du 8 octobre 2019 au 10 février 2020 (126 jours), il a fait l'objet d'une observation en milieu fermé à O______. Selon ses explications en appel, il se rendait en classe de math ou de français entre 8h ou 8h30 et 12h puis entre 14h et 16h30 environ. Il mangeait au réfectoire entre 12h et 13h, à 16h40 (goûter) et le soir. Il devait rester en cellule entre 13h et 14h ainsi qu'après le goûter, et bénéficiait de deux heures d'activités récréatives avant le repas du soir. A teneur du rapport d'observation du secteur Observation de O______ du 13 janvier 2020, A______ a bénéficié de permissions éducatives puis avec sa mère, pour des durées de huit heures selon les précisions données par ce dernier en appel, les 8, 11, 17, 23, 30 novembre, les 7, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 28, 29 décembre et les 1, 4 et 5 janvier. Il a participé à divers ateliers (musique, santé, monde du travail). Aux termes du rapport précité, A______ adoptait une posture paradoxale en lien avec les faits reprochés. Tout en assurant comprendre l'interdit du passage à l'acte sur des enfants et mesurer la gravité de ses délits, il tendait à les banaliser, notamment en en discutant avec ses pairs, et à chercher le soutien de ses proches sans en assumer la responsabilité. Il s'inquiétait de leurs conséquences sur son sort personnel mais non sur le développement des enfants et de leur traumatisme. Son discours et sa posture laissaient transparaître peu de remords ou de honte. Il considérait les mesures envisagées comme un acharnement à son endroit plutôt qu'une solution à sa problématique. Il n'était pas prêt à changer de vie, voulant poursuivre sa scolarité à P______ et retourner chez sa mère. En discutant avec ses camarades des infractions qui lui étaient reprochées, il était allé à l'encontre des instructions des adultes et cela lui avait ensuite permis de se victimiser. Le conflit parental était encore présent et pesait sur lui. Il avait des difficultés à entrer en relation avec des jeunes de son âge et préférait mener des activités de son côté. Il avait cependant fait des progrès à cet égard. e.c. Du 11 février au 23 novembre 2020 (287 jours), A______ a fait l'objet d'un placement en milieu éducatif ouvert au Centre de préapprentissage de l'Institut Q______, où il a participé à divers ateliers et effectué deux stages dans le domaine de l'électricité, des 15 au 18 juin et 29 juin au 10 juillet 2020. Il a bénéficié de l'autorisation de rentrer chez lui durant les week-ends, les vacances de février et d'automne ainsi que durant une partie des vacances d'été. Il a dû séjourner à son domicile du 14 au 27 mars, en quarantaine au vu d'une suspicion de COVID, et, en confinement à Pâques, il n'a pas pu rentrer chez lui pendant les vacances, qu'il a cependant pu partiellement rattraper ultérieurement. Selon ses explications en appel concernant ses journées à l'Institut Q______, A______ débutait les ateliers vers 7h30 le matin et 13h30 l'après-midi, il mangeait à midi, retournait à 17h au foyer, dont les portes étaient fermées à partir de 21h, heure dès laquelle il devait rester dans sa chambre sans son téléphone. A______ a globalement évolué positivement au sein de l'Institut Q______. e.d. Le Juge a également ordonné en faveur de A______ une obligation de soin auprès de l'ESPAS/Valais depuis le 11 février 2020 puis auprès de la psychologue H______ dès le 24 novembre 2020. Dans un rapport intermédiaire du 27 août 2020, la responsable de l'ESPAS/Valais a souligné la tendance de A______ à se positionner comme une victime et une personne incomprise, de sorte qu'il n'avait pas encore été possible d'aborder la question de sa responsabilité en rapport avec les actes qui lui étaient reprochés. Le 22 juin 2021, H______ a attesté du suivi de A______, qu'elle voyait depuis le 12 janvier 2021 à raison d'une fois par semaine. Il s'y montrait collaborant, son comportement était adapté et les sujets pouvaient être abordés sans réticence. e.e. Le Juge a enfin instauré une mesure d'assistance personnelle le 24 novembre 2020, confiée en définitive à I______, lequel rencontre A______ une fois par semaine. Devant le TMin, après avoir rappelé que le suivi avait débuté moins de deux moins auparavant, ce dernier a rapporté que A______ était globalement collaborant. Il travaillait sur la manière de se comporter en groupe et sur ses perspectives professionnelles au regard des faits qui lui étaient reprochés. A______ avait évolué dans le sens qu'il était prêt à évoquer autre chose qu'une formation d'éducateur, comme l'informatique. Pour lui qui avait tendance à se réfugier dans un comportement de victime, être confronté à sa propre responsabilité avait été inconfortable. Il mettait en place des stratégies d'évitement pour éluder une discussion à ce sujet. Dans ses rapports ultérieurs, des 26 mars et 16 juin 2021, I______ a fait état d'une nette progression de A______ dans les cadre des deux objectifs susdécrits. Il avait pris conscience de ce que son comportement, en particulier sa tendance à partager sans filtre des éléments de sa vie intime, pouvaient l'exposer à des moqueries et à un rejet. Il avait désormais intégré de meilleures capacités à entretenir et développer des relations sereines avec ses pairs. Sur le plan professionnel, il avait réorienté ses projets en cherchant désormais une place d'apprentissage dans le domaine de l'informatique. f.a. Le Juge a parallèlement confié la réalisation d'une expertise médico-psychologique de A______ à deux expertes, dont les conclusions rendues le 23 janvier 2020 sont les suivantes. A______ souffrait de troubles émotionnels de l'enfance et d'une perturbation de l'activité et de l'attention. Il avait besoin de suivis psychothérapeutique et sexologique. Sa responsabilité pénale était partiellement diminuée du fait qu'il avait des difficultés à comprendre le caractère illicite de ses actes ainsi qu'à se déterminer d'après cette appréciation. La limite entre le permis et l'interdit était extrêmement poreuse. Il peinait à se dégager de sa propre position et de son propre vécu de victime de harcèlement et de violences sexuelles pour évoquer les conséquences de ses agissements. Face à l'émergence de ses désirs, il ne pensait pas aux conséquences de ses actes et agissait de manière impulsive. Le risque de récidive en matière sexuelle était élevé. Malgré la récidive, A______ était peu conscient de la gravité de ses actes. La référence aux interdits était laborieuse et la gestion de la pulsionnalité sexuelle adolescente impossible. Il avait pu profiter du cadre éducatif et scolaire contenant et soutenant pendant son placement à O______. Il convenait qu'il perçoive la critique comme constructive, non comme blessante et persécutoire. Les mesures éducatives de type semi-internat permettraient de remobiliser des modalités d'attachement sécurisantes et de poursuivre une scolarité encadrée, ce qui était nécessaire au regard de ses difficultés cognitives et de son fonctionnement psychique. f.b. Devant le Juge, les expertes ont précisé qu'au vu de sa précédente condamnation pour des faits de même nature, A______ savait que ce qu'il avait fait était interdit. Si son niveau de la conscience était poreux, il était surtout guidé par sa pulsionnalité adolescentaire. Les aspects cognitif et volitif étaient partiellement altérés, sans qu'il ne soit possible de déterminer pour chacun dans quelle proportion, selon les facteurs extérieurs. Nonobstant un risque de récidive élevé, un placement en milieu fermé n'avait pas été préconisé eu égard à l'évolution psychique positive très nette. A partir du moment où il avait parlé des abus qu'il avait lui-même subis, A______ avait commencé à comprendre ses propres actes et à se projeter un peu dans ce que ses victimes avaient pu ressentir. g.a. A la police, après avoir nié être attiré par les petites filles, A______ a admis avoir des pulsions sexuelles survenant lorsqu'il voyait la partie intime du corps d'une fille plus jeune que lui. Il souhaitait de l'aide à cet égard. g.b. Devant le TMin, A______ a déclaré regretter les faits commis, qu'il considérait comme monstrueux et impardonnables. Il se soignait actuellement pour que cela ne se reproduise pas et ne plus faire de mal. Ses pulsions sexuelles avaient diminué. Il en avait, comme tout le monde, mais il les contrôlait et elles n'étaient pas provoquées par les enfants, même s'il pouvait avoir envie de faire l'amour avec des jeunes filles de un ou deux ans plus jeunes. Il avait eu une petite amie de 21 ans au foyer en Valais mais ils s'étaient séparés. Il avait toujours pensé que ce qu'il avait fait était grave. Il ne s'était pas positionné en victime et n'avait minimisé les faits que vis-à-vis des autres jeunes. Il avait eu honte et éprouvé des remords lorsqu'il se trouvait en observation. S'il ne s'était pas tout de suite rendu compte de la gravité de ses actes, tel avait été le cas après avoir vu les expertes et les psychologues ainsi que la Juge. Il n'excluait pas une formation dans le domaine social, mais envisageait aussi l'art en informatique ainsi que le développement de logiciels. Ses entretiens avec I______ se passaient bien. Les discussions concernant sa relation avec son père et son désir de faire une formation dans le domaine social l'avaient toutefois "secoué" . S'exprimant sur son antécédent, A______ a expliqué avoir été entrainé par une personne du même âge que lui. C. a.a. Durant les débats en appel, A______ a confirmé contester avoir exercé ou tenté d'exercer une contrainte sur F______ et G______. Interpellé sur le point de savoir comment cette dernière avait pu être d'accord avec ses actes tout en repoussant sa main, il a admis une telle contrainte en lien avec les points 1.4. et 1.5 de l'acte d'accusation. Il ne lui paraissait par contre pas contradictoire que la jeune fille ait selon ses déclarations dit avoir aimé les attouchements survenus dans les toilettes (point 1.5 de l'acte d'accusation). Il a pour le surplus maintenu qu'il n'avait pas touché le sexe de F______, bien que la description de cette dernière ne parût pas correspondre à un contact furtif et occasionnel et présentât des similitudes frappantes avec les faits commis sur G______. Les deux jeunes filles ne mentaient pas sur ce qu'elles avaient ressenti mais les événements s'étaient passés comme lui-même les avait décrits. Il arrivait mieux à aborder la question des abus sexuels avec la psychologue, ainsi qu'à contrôler ses émotions et sentiments, ce qui l'aidait selon lui à ne plus avoir de pulsions. Il n'avait toutefois pas été en contact avec des fillettes depuis les faits en cause. Son objectif était actuellement de davantage exprimer ses émotions avec le cœur que par la réflexion. I______ l'avait beaucoup aidé à atteindre les objectifs mis en place. Il visait actuellement une réconciliation avec son père. La situation était pour l'instant encore bloquée et ils essayaient d'organiser un rendez-vous à trois. Il avait par ailleurs pu s'intégrer avec d'autres jeunes et se faire des connaissances ou des amis. Il rencontrait cependant encore certaines difficultés à cet égard et avait dû en particulier quitter un atelier quatre mois auparavant après qu'un jeune lui eut causé des problèmes. Lorsqu'il était à O______, en parlant de ce qu'il avait fait tant aux adolescents qu'aux adultes, il se victimisait pour éviter qu'on le harcèle. Aujourd'hui, ce n'était plus le cas. Il avait en particulier cessé de dire qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Au moment de l'expertise, il était allé en foyer afin de créer une distance avec son milieu familial. Il priorisait à l'heure actuelle l'obtention d'une place d'apprentissage et d'un revenu stable, ainsi que la gestion de ses émotions, et chercherait un logement indépendant dans un second temps. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant requérir le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas six mois, entièrement compensée par le placement subi à raison de 193 jours au total, soit huit jours de détention, 128 jours à O______ et 57 jours à Q______, représentant une proportion de 20% du séjour dans cette dernière institution. S'il était disposé à assumer la responsabilité de ses actes, même les plus graves, il ne supportait pas d'admettre sa culpabilité pour les faits qu'il n'avait pas commis. Les charges liées aux attouchements sur F______ ne reposaient que sur les déclarations de l'enfant. Or, les circonstances du dévoilement étaient défavorables à sa crédibilité. Elle avait en effet été auditionnée après avoir entendu des discussions entre son frère et sa mère et rapporté elle-même des propos de G______. Le week-end au début duquel A______ avait été interpellé s'était entièrement écoulé dans l'intervalle et l'enfant, ayant séjourné dans le camping, avait dû entendre des discussions sur les faits. Ses déclarations à la police avaient été très laborieuses et incompréhensibles. L'expertise de crédibilité réalisée était scientifiquement invalide, puisque la méthode utilisée était adaptée à des enfants de six à 13 ans. Elle présentait des lacunes, ne permettant en particulier pas de comprendre pour quelle raison sept critères de crédibilité avaient été retenus. A______, dont on ne tenait pas les dénégations pour crédibles, s'était pourtant spontanément exprimé sur le déroulement des faits, sans essayer de se justifier ni cacher quoi que ce soit. Le TMin avait retenu les charges contestées concernant les attouchements sur G______ (points 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation) en se fondant sur les déclarations de l'enfant, au motif qu'elles étaient détaillées, notamment en lien avec des éléments périphériques. Or, d'une part, les premiers juges n'avaient pas tenu compte de ses dénégations, pourtant constantes et confirmées par les déclarations de sa mère, dont il ressortait que même s'il avait eu l'intention de commettre les faits en cause dans la caravane, il n'en aurait pas eu le temps. Ils n'avaient pas non plus pris en considération le délai d'un mois et demi entre les fait et l'audition de l'enfant, pouvant expliquer certaines confusions. G______, dont le récit était chronologiquement précis, avait évoqué des attouchements survenus d'abord dans la caravane, puis à l'extérieur, en ne mentionnant la douche ou les toilettes qu'en lien avec un seul événement. En en retenant un deuxième dans les toilettes de la caravane, le TMin l'avait ainsi condamné deux fois pour les mêmes faits. D'autre part, A______ avait admis avec constance, en lien avec les faits survenus sur le chemin de retour au camping depuis L______, qu'il avait porté G______ et qu'elle n'était pas à l'aise, mais rien ne permettait de retenir qu'il avait alors commis les actes qui lui étaient reprochés. Pour le surplus, en ce qui concernait les points 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation, la contrainte, pourtant contestée, avait été admise sans être suffisamment motivée, alors qu'elle était subordonnée à des pressions d'ordre psychique d'une intensité particulière. A______ n'avait pas fait usage de violence physique ni abusé d'une relation de type fraternel avec G______. Le choix du lieu des toilettes n'avait pas eu pour but de l'isoler et de la mettre hors d'état de résister, mais découlait de la nature de l'acte qu'il souhaitait réaliser sur cette dernière. G______ avait confirmé qu'elle n'y avait pas été forcée. Au vu de la relative gravité des infractions commises, une peine supérieure à six mois n'était pas justifiée. Devaient en être déduits, outre les huit jours de détention préventive, l'entier de la période d'observation à O______ de 128 jours et, conformément à la jurisprudence, une portion de 20% de la durée du placement de 285 jours, soit 57 jours. Etaient pertinents à cet égard la fermeture des portes toutes les nuits, l'éloignement de A______ de ses centres d'intérêt, sa soumission pleine et entière à la mesure et les contraintes résultant du COVID. b. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, se rapportant à justice quant à la déduction à opérer sur la peine. A______ n'avait pas modifié sa position depuis les débats de première instance, persistant à nier une partie des faits avec une tendance à se victimiser. Contrairement à ce qu'il plaidait, il n'avait pas fait d'aveux spontanés, niant les faits en bloc lors de sa première audition par la police et contestant certains points désormais admis encore devant les expertes. Ses dénégations ne pouvaient en conséquence pas être tenues pour crédibles. F______ était certes très jeune mais ses déclarations ne pouvaient pas être ignorées pour cette raison, ce d'autant moins compte tenu de l'expertise de crédibilité réalisée, qu'aucun motif sérieux ne commandait d'écarter. Les experts avaient en particulier tenu compte du jeune âge de l'enfant, des circonstances du dévoilement et d'une pondération des divers éléments pertinents. Les mots utilisés par F______ lui étaient propres, désignant son sexe par le terme "sa pépète" et non "son minou" comme G______. Elle avait décrit ses émotions au moment des faits et n'avait aucun intérêt à mentir. Les dénégations de A______ n'était quant à elles pas sérieuses. Les déclarations de G______ étaient claires et précises, détaillant plusieurs épisodes et ses sentiments pour chacun d'eux. Ils étaient restés deux minutes dans la caravane selon la mère de A______, ce qui avait suffi à la commission des actes reprochés. La réalisation de la contrainte n'impliquait pas l'usage de la force et la nette supériorité physique de A______ suffisait à l'admettre. G______ l'avait décrit comme grand et il résultait de ses déclarations que sa résistance avait été vaine. Il en allait de même de celles de F______, qui avait expliqué avoir été portée lors des faits. A______ avait un antécédent spécifique, de sorte qu'il connaissait la notion de contrainte au sens pénal. Sa peine devait être confirmée. Il avait persisté à se vicitimiser et à nier certaines pulsions. Toujours en apprentissage, il n'avait aucun projet concret. Le risque de récidive était très élevé et l'aspect éducationnel de la peine devait être pris en considération. D. a. A______ vit chez sa mère depuis le 23 novembre 2020 et ne voit plus son père. Au moment des faits, il était inscrit à P______, mais cette voie lui est désormais fermée, à cause de son âge selon les informations communiquées par son assistant personnel. Il suit depuis novembre 2020 le programme R______ de la S______ comprenant des ateliers dans divers domaines, des cours d'orientation et de perfectionnement scolaire. Ses recherches d'une place d'apprentissage dans le domaine du développement de logiciels informatiques ou dans le commerce n'ayant pas abouti, il pourra suivre un nouveau programme de formation pendant six mois, cette fois-ci financé par l'assurance-chômage. A______ a rapporté durant la procédure avoir subi à l'âge de neuf ans des violences sexuelles de la part de jeunes de 12 ou 13 ans, ce que les expertes ont tenu pour crédible. Le 4 août 2020, sa mère a déposé une plainte pénale en France pour viol commis sur un mineur de moins de 15 ans en 2012. Devant le TMin, A______ a expliqué être sans nouvelles de la justice française mais avoir appris que l'un des jeunes agresseurs était décédé. b. Le 27 novembre 2014, A______ a été condamné à quatre jours de prestation personnelle pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis au préjudice d'une fillette de cinq ans et demi. Une obligation de soins auprès d'une psychiatre a été prononcée. Elle a été levée le 10 août 2015. Dans le cadre de la présente procédure, A______ a admis avoir commis fin 2014 des faits constitutifs d'actes d'ordre sexuel sur le filleul de sa mère, âgé de trois ans au moment des faits, mais la procédure a été classée sur ce point, motif pris de la prescription. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, au titre d'activité de chef d'étude non soumis à la TVA, 3h d'entretien avec le prévenu et 6h15 d'étude du dossier ainsi que de préparation aux débats, hors comptabilisation de leur durée effective de 2h40. L'activité du défenseur d'office a été rémunérée à hauteur de plus de 50 heures en première instance. EN DROIT : 1. En tant que juridiction d'appel des mineurs (art. 130 al. 2 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]), la Chambre pénale d'appel et de révision connaît des appels contre les jugements rendus par le TMin (art. 7 al. 1 let. d et 40 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPmin]). Le code de procédure pénale (CPP) s'applique sauf disposition contraire de la PPmin (art. 3 PPmin). L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 2.2. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants celui qui commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. également ATF 125 IV 58 consid. 3b). 2.3. Se rend coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Lorsque la capacité de discernement existe, un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Lorsque des enfants se laissent impliquer sans opposition dans des actes d'ordre sexuel, on ne saurait ainsi conclure à une participation volontaire ; il ne s'agit que d'un prétendu consentement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 et 3.5.6). Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant constituent également l'infraction de contrainte sexuelle, de viol ou d’actes sexuels avec une personne incapable de discernement, il y a concours (ATF 124 IV 154 consid. 3a et 120 IV 194 consid. 2b). 2.4. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p. 53 et les références citées). 2.5. Faits concernant F______ survenus entre les 7 et 9 août 2019 (point 1.2 de l'acte d'accusation) 2.5.1. Il résulte de la plainte pénale du père de F______ du 12 août 2019 que l'enfant a rapporté à sa mère avoir subi des attouchements de A______ au niveau de son vagin. F______ l'a confirmé lors de son l'audition EVIG du même jour et les experts ont considéré ses déclarations plutôt crédibles sur ce point. Contrairement au point de vue de l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de s'écarter des conclusions de l'expertise de crédibilité. F______ a effectivement déclaré lors de son audition, de manière répétitive et spontanée, que A______ lui avait "chatouillé la pépète" , soit son sexe, en donnant des indications sur le lieu ( "dans la caravane" ) ainsi que la temporalité ( "une fois" ) des événements, et sur ses sentiments relatifs à l'acte en cause ( "ce qu'elle avait trouvé méchant" ; "cela ne l'avait pas fait rigoler" ). Les experts ont décrit la méthode suivie et expliqué en quoi elle avait dû être adaptée à l'âge de l'enfant. Ils ont détaillé les raisons pour lesquelles ils avaient retenu les sept critères de crédibilité pertinents et rejeté les autres (2 ème étape). Dans l'examen des facteurs susceptibles d'influencer la crédibilité des déclarations (3 ème étape), ils ont pris tout particulièrement en considération la possible influence sur l'enfant des propos de son frère ainsi que les discussions qu'elle avait pu avoir avec son entourage entre le moment où elle a révélé les faits à sa mère et celui de son audition par la police. L'appelant ne convainc pas non plus en arguant que ses dénégations, parce que spontanées et circonstanciées, sont crédibles. Sa version des faits se heurte en effet à l'insistance avec laquelle F______ revient sur les attouchements. Si, conformément à son hypothèse, sa manette avait subrepticement touché l'entrejambe de l'enfant lorsqu'il l'avait tirée vers lui, cet événement n'aurait certainement même pas retenu l'attention de la mineure comme elle l'a décrit, compte tenu de son âge lors des faits (quatre ans et demi). Aux éléments à charge qui précèdent s'ajoute la similitude du mode opératoire avec celui utilisé dans le cadre des premiers attouchements commis sur G______ (point 1.4 de l'acte d'accusation). Il est ainsi établi à satisfaction de droit que l'appelant a caressé le vagin de F______ avec sa main, par-dessus les habits et la culotte de l'enfant, entre les 7 et 9 août 2019. 2.5.2. De par sa nature, ce comportement est constitutif d'actes d'ordre sexuel. Il résulte également des déclarations de l'enfant que l'appelant a agi contre son gré. Eu égard à la différence d'âge, de maturité et de force physique entre eux, ainsi qu'à l'effet de surprise dont a profité le prévenu pour imposer sa volonté, il ne pouvait pas être raisonnablement attendu de la victime, âgée de quatre ans et demi, qu'elle s'oppose à lui. Le recours à la contrainte doit donc être admis nonobstant l'absence d'usage de menace ou de violence. L'appelant a agi avec conscience et volonté. Il n'a en particulier pas pu ignorer que l'enfant n'était pas consentante et qu'au vu des éléments susrappelés, elle n'était pas en mesure de lui résister. Sa culpabilité des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.2 de l'acte d'accusation sera donc confirmée. 2.6. Faits concernant G______ survenus le 9 août 2019 (point 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation) 2.6.1. Les faits, pour l'essentiel admis, résultent des déclarations de G______, dont il n'y a pas lieu de s'écarter pour les motifs suivants. Lors de son audition EVIG, l'enfant, malgré le délai de près de deux mois écoulé depuis les faits, a tenu des propos spontanés pour la plus grande partie, détaillés, mesurés, circonstanciés, exempts de contradictions majeures, comportant des descriptions aussi bien générales que particulières de l'attitude du prévenu et des indications précises sur ce qu'elle a ressenti à l'égard de ce dernier, là encore aussi bien de manière générale que singulièrement en lien avec chacun des actes en cause. Sa description des faits est ancrée dans un cadre spatio-temporel établi. Elle n'a pas eu tendance à accabler l'appelant en lien avec les actes en cause ou leurs effets, cherchant même à trouver une raison à son comportement. N'ayant pas été en conflit avec ce dernier et n'ayant plus été en contact avec lui depuis les faits, elle n'avait aucune raison de mentir. La version de l'enfant doit en particulier être retenue en lien avec le seul élément objectif contesté par l'appelant, soit le fait que lors des premiers attouchements (point 1.4 de l'acte d'accusation), il a introduit ses doigts dans le vagin de G______, de sorte qu'elle a saigné. La description précise par la victime de la manière dont cela s'est passé et de ce qu'elle a ressenti, que ce soit lors de l'acte ou en découvrant que sa culotte était souillée, rend son récit très crédible. On ne voit pas pour quelle raison elle aurait menti ou se serait trompée sur ce point. Les dénégations de l'appelant sont quant à elles d'autant moins crédibles qu'il a admis avoir inséré un doigt dans le vagin de l'enfant devant les expertes. Il est également établi que la jeune fille n'était pas consentante, ce que l'appelant a fini par admettre en appel. Cela ressort aussi bien des déclarations de la victime que de son comportement lors des faits, soit qu'elle a continuellement retiré la main de l'appelant lorsqu'il lui touchait le sexe et dit que cela lui avait à chaque fois fait mal. Il est plus généralement difficilement concevable qu'une fille de son âge pût souhaiter être masturbée à plusieurs reprises, et encore moins, à suivre les déclarations invraisemblables du prévenu sur ce point, qu'elle dît avoir eu du plaisir. Au vu de ce qui précède, les faits reprochés à l'appelant sont entièrement établis. 2.6.2. L'usage de la contrainte doit être retenu eu égard à l'écart d'âge, de maturité et de force physique entre la victime et le prévenu, ce dernier étant en outre revenu plusieurs fois à la charge malgré les refus exprimés par la jeune fille. L'appelant a agi avec conscience et volonté, n'ayant en particulier pas pu ignorer, quoi qu'il ait pu en dire, que G______ n'était pas consentante et qu'il lui a imposé les actes en cause. La culpabilité du prévenu pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que pour contrainte sexuelle sera dès lors confirmée en lien avec les chiffres 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation. 2.7. Faits concernant G______ survenus au mois d'août 2019 (points 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation) 2.7.1. Les faits, entièrement contestés, résultent, dans la mesure précisée ci-après, des déclarations de G______, dont il n'y a pas lieu de s'écarter pour les mêmes motifs que ceux, mutatis mutandis , exposés sous chiffre 2.6.1 supra . Plus spécifiquement, la jeune fille a décrit les événements s'étant déroulés dans la caravane comme très brefs. Son récit est compatible avec une intervention rapide de la mère du prévenu, ce dernier ayant eu le temps, dans un intervalle de quelques minutes, de l'emmener à l'intérieur de la caravane, de lui ordonner de le rejoindre sur le canapé et, sans succès, de lui montrer son sexe. G______ ne mentionne pas que, dans la caravane, l'appelant l'aurait emmenée dans la douche, de sorte que cela ne sera pas retenu, contrairement à ce qui figure à l'acte d'accusation. Cette nuance ne modifie toutefois en rien la nature des actes reprochés au prévenu. La victime a par ailleurs fait une distinction claire entre ces événements et ceux survenus dans les toilettes ou la douche du camping et, contrairement à l'argument plaidé par l'appelant, elle n'a pas abordé deux fois les mêmes faits en évoquant ce qui s'est passé à cet endroit et dans la caravane. Sa description des attouchements survenus lorsque l'appelant l'a portée sur le chemin du retour de L______ est ancrée dans un contexte établi. Il fait de surcroît écho aux événements immédiatement précédents, lors desquels le prévenu avait montré son sexe en érection à la jeune fille et à son frère, après qu'ils avaient aussi baissé leurs maillots de bain, ce qui démontre son excitation sexuelle au moment des faits. Il sera donc retenu que, d'une part, l'appelant a vainement ordonné à G______ de lui montrer son sexe dans sa caravane, sans l'avoir préalablement emmenée dans la douche. D'autre part, au retour de L______, il a tenté d'introduire un doigt dans l'anus de l'enfant, touchant ainsi de sa main cette partie intime de cette dernière, sans cependant, comme indiqué dans l'acte d'accusation, lui demander de lui montrer sa poitrine ou caresser ses fesses. 2.7.2. En demandant à la victime de lui montrer son sexe, l'appelant a tenté de lui faire réaliser un acte qui avait, au vu du contexte et des attouchements déjà survenus, pour but de satisfaire un désir sexuel. Il a également usé de la contrainte cherchant à tirer profit de l'isolement de l'enfant, emmenée dans sa caravane, et, encore une fois, de sa supériorité physique ainsi que de l'ascendant sur la fillette résultant de leur différence d'âge. Les faits survenus sur le chemin de retour de L______ constituent des actes d'ordre sexuel univoques et la contrainte est d'autant moins contestable que l'appelant a cette fois-ci physiquement maîtrisé l'enfant. L'appelant n'a pas pu agir sans en avoir l'intention au vu du déroulement des faits. Sa condamnation pour tentative d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.6 de l'acte d'accusation, et pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle en lien avec le point 1.7, sera confirmée. Il est établi que l'appelant était excité sexuellement lorsqu'il se trouvait au bord de L______. Le geste de saisir la jeune fille et la porter sur le chemin de retour de cette rivière, ce qu'elle ne semblait pas vouloir, a participé directement à la contrainte sexuelle dans la mesure où il a autorisé le geste qui suit. Il n'y donc pas de place pour la commission d'une infraction de contrainte indépendante et l'appelant sera acquitté de ce chef d'accusation (point 1.7), le jugement étant réformé en ce sens.
3. 3.1. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs ; DPMin) régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale (art. 1 al. 1 let. a DPMin). Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (art. 25 al. 1 DPMin). 3.2. S'appliquent par analogie à la fixation de la peine notamment les art. 47, 48, 51 ainsi que les art. 19 et 22 CP (art. 1 al. 2 let. a et b DPMin). 3.2.1. Le droit pénal des mineurs ne comporte en particulier aucune disposition spéciale concernant la fixation de la peine, laquelle est de la sorte soumis aux principes généraux (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht , Bâle 2013, § 1120). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2.3. L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est objectivement plutôt lourde en lien avec les premiers attouchements commis sur G______ le 9 août 2019 (point 1.4 de l'acte d'accusation), au vu de la répétition de l'acte, de l'introduction de doigts dans le vagin ainsi que de la douleur et du saignement provoqués. La faute en lien avec les autres attouchements commis, moins intrusifs et plus courts, peut être objectivement qualifiée d'assez lourde. Dans chaque cas, l'appelant s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelles d'une jeune, voire d'une très jeune enfant, sans aucun égard pour la santé physique et psychique de ses victimes. Son seul mobile consistait dans l'assouvissement de sa curiosité et de ses pulsions sexuelles, en abusant de fillettes particulièrement vulnérables au vu de leur âge et de l'environnement de vacances en cause, dans le cadre duquel les enfants jouaient librement. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes ainsi que de contrôle de ses pulsions sexuelles adolescentaires, sa faute sera qualifiée en définitive d'assez lourde en lien avec l'infraction la plus grave et de moyennement lourde pour le reste. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a continuellement contesté les faits dans leur plus grande partie et a persisté pour l'essentiel dans sa position jusqu'en appel, même après que son attention a été attirée sur la précision des déclarations des victimes ou sur la vacuité de certaines de ses dénégations. L'appelant a des antécédents spécifiques. Sa situation a globalement évolué de manière favorable durant la procédure. Il a fait des progrès sur le plan de son appréhension des faits comme illicites, de sa manière de s'en entretenir avec des tiers, de sa tendance à se victimiser et à ignorer le sort de ses victimes, de son intégration dans des groupes de jeunes de son âge ainsi que de sa compréhension de l'importance du choix d'une voie professionnelle limitant le risque de contact avec des mineurs. La prise de conscience de la gravité de ses actes ne semble toutefois pas encore aboutie. L'appelant persiste en effet à nier une partie importante des faits. Il peine à exprimer de manière sincère des regrets pour ce qu'il s'est passé, une réelle empathie pour ses victimes, et une conscience de la nécessité de comprendre et de soigner les troubles de nature sexuelle ayant conduit au passage à l'acte, malgré un risque de récidive élevé. Il a en effet abordé ces sujets de manière détachée et froide, répétant en particulier qu'il parvenait désormais à maîtriser ses pulsions, sans être à même d'expliquer ce qui l'amenait concrètement à en être convaincu. 3.4.2. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté s'impose, ce qui n'est pas litigieux. Les autres peines prévues par le DPMin (réprimande, amende, prestation personnelle) ne sont manifestement pas propres à conduire à l'amendement de l'appelant au vu de sa situation économique actuelle rendant une sanction pécuniaire sans portée à court terme, de la gravité des faits et de ses antécédents nécessitant une peine dissuasive, étant rappelé que sa précédente condamnation à une prestation personnelle ne l'a pas détourné de la récidive. L'infraction la plus grave de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.4 de l'acte d'accusation peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à : cinq mois pour tenir compte du concours avec l'acte d'ordre sexuel avec des enfants (peine théorique de trois mois) ; sept mois pour prendre en considération le concours avec les six autres infractions de contrainte sexuelle ou d'actes d'ordre sexuel avec des enfants consommées (peines théoriques de deux mois pour chacune d'elles ; points 1.2, 1.5 et 1.7 de l'acte d'accusation) ; à sept mois et demi eu égard aux infractions visées au point 1.6. de l'acte d'accusation (peines théoriques d'un mois pour chacune d'elles), dont l'effet aggravant lié au concours est moindre au vu du degré de réalisation limité à la tentative. Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive encore important.
4. 4.1. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 al. 1, 1 ère phrase, CP). En l'espèce, l'appelant a subi huit jours de détention préventive. 4.2.1. L’observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée (art. 29 al. 2 DPMin). Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte. Le tribunal doit déterminer les conditions concrètes dans lesquelles a été effectuée l'observation institutionnelle (ATF 145 IV 424 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3). 4.2.2. En l'espèce, l'appelant a provisionnellement fait l'objet d'une observation en milieu fermé durant 126 jours. Les conditions y étaient comparables à l'exécution d'une peine privative de liberté en ce que l'appelant ne pouvait pas sortir lorsqu'il le souhaitait et passait l'essentiel de son temps libre dans sa cellule. Il a néanmoins suivi quotidiennement des cours de français et de math, le matin et l'après-midi, et, plus accessoirement, participé à trois ateliers. Il bénéficiait de deux heures par jour d'activité libre et, à partir du mois de novembre 2019, de permissions journalières avec sa mère à raison d'une fois par semaine au minimum, et même tous les deux jours durant les vacances de fin d'année. Au vu de ce qui précède, une imputation sur la peine privative de liberté de trois jours pour quatre jours d'observation institutionnelle, soit de 95 jours au total (3/4 de 126 jours), apparaît appropriée. 4.3.1. Le placement provisionnel d'un mineur doit être imputé sur la durée d'une peine privative de liberté prononcée. Cela ne signifie toutefois pas que la durée imputable doive correspondre jour pour jour à celle de la privation de liberté résultant de la mesure. La fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure doit être déterminée en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure. Doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement. Enfin, lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le mineur n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure (ATF 142 IV 359 consid. 2.2 à 2.4) 4.3.2. En l'espèce, l'appelant a provisionnellement fait l'objet d'un placement en milieu éducatif ouvert pendant 287 jours. Il a été éloigné de sa famille et de ses centres d'intérêts durant une grande partie de cette période, et il était obligé de rester dans sa chambre tous les soirs et nuits à partir de 21h. Durant les journées, il participait cependant à des ateliers et a même effectué deux stages en juin et en juillet 2020. Il jouissait d'une certaine liberté de mouvement pour le surplus. Il a pu rentrer chez lui durant les week-ends, les vacances de février, d'automne, le quasi-équivalent des vacances de Pâques et une partie des vacances d'été. Il est par ailleurs resté à son domicile durant près de 15 jours en mars 2020 à cause d'une mesure de quarantaine. Au vu de ce qui précède, une imputation sur la peine privative de liberté d'un jour pour quatre jours passés en placement, soit de 72 jours au total (287 jours ÷ 4), apparaît appropriée. 4.4. En conclusion, un total de 175 jours (8 jours + 95 jours + 72 jours) seront déduits de la peine au titre de la détention avant jugement et des mesures de protection ordonnées provisionnellement. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens.
5. 5.1. La culpabilité de l'appelant étant en définitive confirmée en rapport avec cinq des neuf chefs d'accusation retenus contre lui (points 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7), la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 6'534.- sur un total de CHF 13'068.-, pourrait être mise à sa charge (art. 44 al. 2 PPMin et 426 al. 1 CPP). La réduction à CHF 2'000.- concédée par les premiers juges lui est toutefois acquise (art. 391 al. 2 CPP) et sera confirmée. L'appelant, en recherche d'une place d'apprentissage, ne se trouve pas dans une situation économique si difficile qu'elle justifierait une réduction plus importante, voire une remise des frais à sa charge (art. 425 CPP). 5.2. En seconde instance, l'appelant obtient gain de cause sur le nombre de jours à imputer sur la peine pour la détention avant jugement et les mesures prononcées à titre provisionnel, ainsi que, très partiellement, sur la culpabilité et la quotité de la peine. La moitié des frais de procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-, sera dès lors mise à sa charge (art. 44 al. 2 PPMin, art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'721.- correspondant à 11h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'383.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 238.-) et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/18131/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles en lien avec les points 1.2, 1.4, 1.5 et 1.7 (art. 187 et 189 CP), ainsi que de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de tentative de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.6 de l'acte d'accusation (art. 22 cum 187 et 189 CP). Classe la procédure en tant qu'elle concerne les chefs d'accusation d'exhibitionnisme (points 1.6, 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation ; art. 329 al. 4 et 5 CPP). Acquitte A______ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.1 de l'acte d'accusation, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en lien avec le point 1.3 de l'acte d'accusation, de séquestration et enlèvement (points 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation) et de contrainte (point 1.7 de l'acte d'accusation). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois et demi, sous déduction de 175 jours au titre de la détention avant jugement et des mesures de protection prononcées provisionnellement (art. 25 al. 1 DPMin, 51 CP et 29 al. 2 PPMin). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 35 DPMin). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 31 DPMin). Ordonne une obligation de soins en faveur de A______ auprès de H______, psychologue, sous la direction du Dr K______, responsable de l'Unité de psychiatrie pénitentiaire, prononcée à titre provisionnel le 6 février 2020 (art. 14 DPMin). Invite H______ à fournir à la Juge des mineurs un rapport tous les trois mois relatif à l'évolution de A______, sauf événement notable dans l'intervalle. Dit que les parents de A______ pourront être amenés à contribuer aux frais du traitement ambulatoire de leur fils dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien (art. 45 al. 5 PPMin). Ordonne une mesure d'assistance personnelle en faveur de A______, confiée à l'Unité d'assistance personnelle, prononcée à titre provisionnel le 24 novembre 2020 (art. 13 DPMin). Invite l'Unité d'assistance personnelle à transmettre à la Juge des mineurs un rapport tous les trois mois sur l'évolution de A______, sauf événement notable dans l'intervalle. Interdit à A______ d'exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée avec des mineurs jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 16a al. 1 DPMin). Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 13'068.60, les met à la charge de A______ à hauteur de CHF 2'000.- et déclare ses parents solidairement responsables. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'325.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-, en met la moitié, soit CHF 1'162.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Constate que le montant des frais et honoraires dus à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixé à CHF 12'675.- pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 2'721.- le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs, à l'Unité d'assistance personnelle et à H______. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs : CHF 13'068.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'393.60