LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; IN DUBIO PRO REO | CP.123; cp.173.al1; cp.174.al1
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
E. 2.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 ; 127 I 28 consid. 2a
p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p.26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
E. 2.4 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a p. 26 s., cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1285/2017 du 14 mai 2018, consid. 2.1).
E. 2.5 L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP prévoit que les lésions corporelles se poursuivent d'office, si le délinquant a fait usage, notamment, d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285
p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285 ) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 ). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20).
E. 2.6 Conformément à l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
E. 2.7 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). La jurisprudence a laissé indécise la question dite du "confident nécessaire" concernant la qualité de tiers des membres du cercle familial étroit et des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1 ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré un médecin et un avocat comme des confidents nécessaires et admis qu'ils n'étaient pas des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S_608/1991 du 24 janvier 1992 ; arrêt non publié du 11 juillet 1957 cité in ATF 86 IV 209 ). Il a, à l'inverse, traité le père et l'enfant du prévenu comme des tiers, tout en précisant que ce statut dépendait des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. S'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). Des allégations inexactes, qui ne sont pas attentatoires à l'honneur, ne sont en revanche pas juridiquement pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3.). La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157-158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). S'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). Même dans le contexte d'une séparation particulièrement houleuse des époux, le recourant ne pouvait pas se fier aveuglément aux déclarations de son ami (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 5).
E. 2.8 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s. ; 76 IV 244 ; plus récemment arrêts 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie (art. 174 CP) est ainsi une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
E. 3.1 En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner la qualification des griffures portées par la prévenue à son époux en mai 2016. A cet égard, les seuls éléments probants figurant au dossier sont des photos, de mauvaise qualité, prises selon leur auteur peu après les faits et laissant apparaître des lignes rouges, sans trace de saignement. Ces lésions n'ont occasionné aucune consultation ni nécessité de soin particulier. Le plaignant ne les a dénoncées qu'ultérieurement, de façon incidente à l'occasion d'une intervention policière pour d'autres faits ; s'il a initialement parlé d'un coup de couteau ayant laissé une cicatrice, cette version n'a pas été retenue et manifestement tel n'est pas le cas : les lésions figurant sur les images à la procédure ne sont pas de nature à laisser une cicatrice. Il ne saurait être question d'état maladif. L'appelant joint n'a d'ailleurs produit aucune autre photographie démontrant une quelconque persistance de l'une ou l'autre lésion. La qualification de voies de fait retenue par le premier juge doit être confirmée, et l'appel joint formé sur ce point rejeté.
E. 3.2 S'agissant de l'état de frais de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, une durée de trois heures pour la rédaction du mémoire d'appel joint (dont deux heures d'avocat chef d'étude), puis d'une demi-heure pour la réponse à l'appel principal sera retenue. La majoration forfaitaire sera fixée à 20%. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 730.20 (deux heures au tarif de CHF 200.- l'heure, 1h30 au tarif de CHF 110.- l'heure, majoration forfaitaire de 20% et la TVA par 7.7%, soit CHF 52.20).
E. 3.2.1 Dans sa plainte du 19 juillet 2016, l'appelante a expliqué que son beau-père avait été blessé au doigt, sans pouvoir dire s'il s'était lui-même infligé la lésion ou si elle l'avait été par son époux, dans le but selon elle de l'accuser de ces faits pour pouvoir la contraindre à quitter l'appartement. C'est dans un deuxième temps qu'elle a parlé d'une escroquerie à l'AI. Elle a ensuite, entendue en qualité de prévenue, immédiatement admis les faits de mai 2016, niant toutefois l'usage d'un couteau à cette occasion, en ajoutant même des détails qui ne figuraient pas dans la plainte de son époux (lui avoir déchiré son t-shirt). Au MP, elle a persisté à nier avoir blessé son beau-père, tout en admettant avoir sans-doute proféré des insultes à l'encontre de sa belle-mère dans le contexte de la dispute. Elle a indiqué à cette occasion que son beau-père s'était lui-même coupé, dans le but de la faire " mettre dehors ". C'est ensuite uniquement sur question d'un avocat qu'elle a confirmé avoir évoqué une possible escroquerie aux assurances sociales.
E. 3.2.2 Dans sa plainte du 19 juillet 2016, le beau-père de la prévenue a décrit les faits en indiquant qu'il la tenait par la main pour l'empêcher de se servir du couteau dont elle s'était emparée lorsque celle-ci a pris une paire de ciseaux sur une table et la lui a lancée dessus, lui coupant " un peu l'index de la main droite ". Au MP, il a expliqué que la prévenue avait lâché le couteau et s'était saisie de " divers ustensiles dont un ciseau " qu'elle lui avait lancé dessus, le blessant au doigt. A l'audience de jugement, il a expliqué que la prévenue l'avait " frappé avec un ciseau ".
E. 3.2.3 Dans sa plainte du 19 juillet 2016, l'époux de la prévenue n'a rien mentionné en lien avec les faits du même jour. Au cours de sa propre audition en qualité de prévenu, il a indiqué que sa description des faits était exactement la même que celle de son père (à laquelle il avait assisté peu auparavant) et s'y est référé. Au MP et à l'audience de jugement, C______ a parlé des événements précédant la blessure de son père du 19 juillet 2016, mais ne s'est pas exprimé sur la survenance de celle-ci.
E. 3.2.4 Il est incompréhensible que la police ait autorisé une partie à assister à l'audition d'une autre ; en effet, aucune instruction n'avait été ouverte, et les principes de l'instruction contradictoire n'étaient pas applicables (art. 147 al. 1 CPP, a contrario ). La présence du fils lors de l'audition de son père fait perdre toute portée à sa déclaration ultérieure, puisqu'il n'a présenté aucune version "personnelle" des faits. La collusion entre père et fils - involontaire sans doute, l'erreur de procédure étant imputable au policier - va bien au-delà d'une simple convergence d'intérêts, elle est manifeste et fait perdre toute spontanéité aux déclarations de l'un et de l'autre.
E. 3.2.5 La CPAR se trouve ainsi, s'agissant de la lésion subie par l'appelant joint, dans la situation de devoir confronter deux versions opposées, recueillies dans un contexte tendu auprès de personnes aux prises avec des loyautés conflictuelles. La version du plaignant diffère à chaque fois (la prévenue tenait ou non encore le couteau dans son autre main ; elle s'est saisie d'une paire de ciseaux ou d'une poignée d'ustensiles qu'elle a jetés vers lui, ou encore elle l'a directement frappé avec un ciseau). Son fils ne s'est jamais exprimé clairement à ce sujet. Son épouse n'a pas été auditionnée, étant relevé que selon les descriptions des plaignants elle n'a sans doute pas vu ce qui se passait puisqu'elle tournait le dos à la prévenue. La lésion décrite par le constat médical - une dermabrasion - ne correspond pas à la version donnée par le plaignant qui décrit, dans sa dernière déclaration, un coup porté directement avec la pointe du ciseau. Contrairement d'ailleurs à ce que soutiennent de concert les appelants joints, cette lésion n'a jamais été constatée par le Ministère public (qui n'a jamais pu l'examiner, ayant été saisi de ces faits plus de deux mois après leur survenance) ; au contraire, les policiers qui sont les seuls à l'avoir vue ont considéré qu'ils ne pouvaient imputer de faute à aucun des protagonistes au vu de leurs versions contradictoires. Enfin la nature de la lésion - dont il est admis par l'appelante elle-même qu'elle a conduit à un saignement - reste une dermabrasion et non une coupure.
E. 3.2.6 Dans ces circonstances, il subsiste un doute insurmontable sur le déroulement des faits et les rôles des différents protagonistes. La version de l'automutilation apparaît certes surprenante ; néanmoins, les versions successives du plaignant, l'absence de déclaration claire de son fils (époux de la prévenue), les exagérations manifestes de celui-ci lorsqu'il a été entendu sur les faits le concernant directement, la promiscuité des parties dans l'appartement qui a exacerbé les tensions, les divergences entre la description des faits et les constatations médicales le sont tout autant. Dans ces circonstances, il faut, conformément au principe in dubio pro reo , retenir celle des deux versions la plus favorable à la prévenue, qui a toujours nié avoir blessé son beau-père.
E. 3.2.7 L'appel doit par conséquent être admis sur ce point, et l'appelante acquittée de l'infraction de lésions corporelles au préjudice de son beau-père, dont l'appel joint, par voie de conséquence, doit être rejeté.
E. 3.3 S'agissant de l'état de frais de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, seule sera retenue une durée de trois heures pour la rédaction du mémoire d'appel joint. En effet, il n'était pas concerné par l'appel principal et n'avait pas vocation à s'exprimer sur celui-ci, les faits visés ne concernant que son père. L'écriture de réponse n'avait donc pas lieu d'être et n'a pas à être indemnisée. La majoration forfaitaire sera fixée à 10% en tenant compte de l'activité effectuée en première instance tant en qualité de conseil juridique que de défenseure d'office, cette activité s'étant exercée dans le même dossier. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 444.25 (trois heures au tarif de CHF 125.- l'heure, majoration forfaitaire de 10% et la TVA par 7.7%, soit CHF 31.75).
* * * * *
E. 3.3.1 Compte tenu de l'acquittement prononcé en lien avec les lésions corporelles simples, la fausseté des affirmations de la prévenue en lien avec les allégations d'automutilation n'est pas établie, ce qui emporte le rejet de l'appel joint concluant à une condamnation pour diffamation.
E. 3.3.2 La prévenue a fait ces déclarations dans un contexte particulier, au cours de son audition par la police au sujet des événements du 16 juillet 2016 lors desquels son beau-père a été blessé. Même si le procès-verbal ne comporte aucune question relative au "pourquoi" du comportement qu'elle imputait à son beau-père, il en ressort clairement que ces propos n'ont pas été tenus d'emblée. La prévenue ne s'est pas présentée au poste de police pour dénoncer une escroquerie, mais pour se plaindre des événements de la soirée. Elle n'a évoqué une tentative d'escroquerie que dans un second temps, à l'attention du policier, dans le cadre de son audition et manifestement dans le contexte de la discussion autour du comment et du pourquoi (implicite) de cette lésion qu'elle décrivait comme auto-infligée. Entendue à nouveau plus tard dans la nuit, en qualité de prévenue, elle n'a pas répété ces allégations. A l'audience du 25 novembre 2016, la prévenue n'a répété ses propos que lorsqu'elle a été expressément interrogée à ce sujet, et, une plainte ayant alors été déposée au procès-verbal, elle a expliqué les raisons qui l'avaient poussée à s'exprimer ainsi, sans pour autant insister sur ces faits. Par la suite, elle s'en est excusée. Dans ce contexte particulier, les propos litigieux ayant été proférés uniquement devant la police et le Ministère public et leur contenu s'étant limité au minimum, sans être répétés, ils n'ont pas excédé ce qui était nécessaire à la défense de ses intérêts. En conséquence, la condamnation de la prévenue pour diffamation doit être annulée, et son acquittement prononcé.
E. 3.3.3 Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la plainte (dictée au procès-verbal de l'audience du 25 novembre 2016 et formée expressément " pour les propos tenus à l'audience de ce jour ") vaut également pour les faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, qui limite l'infraction de diffamation aux propos énoncés par la prévenue lors de son audition par la police le 19 juillet 2016.
E. 3.4 L'appel principal doit ainsi être admis, et les appels joints rejetés. La peine pécuniaire prononcée par le premier juge l'ayant été uniquement pour les infractions pour lesquelles la prévenue est acquittée en appel, elle doit être purement et simplement annulée. L'amende prononcée n'est pas l'objet de l'appel.
E. 4 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).
E. 4.1 L'appel principal ayant été admis, les intimés, qui succombent, supporteront les frais de la procédure d'appel envers l'État.
E. 4.2 L'appelante ayant eu gain de cause sur deux des quatre infractions qui lui étaient reprochées en première instance, l'une des deux infractions retenues ayant été requalifiée en contravention et l'autre n'ayant pas conduit au prononcé d'une peine, elle sera condamnée à un quart des frais de la procédure de première instance, le solde ainsi que l'émolument de jugement complémentaire étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 5.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
E. 5.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe la pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 5.3 En l'occurrence, les états de frais des trois conseils constitués dans la procédure d'appel sont manifestement exagérés, compte tenu d'une part de ce qu'ils ont tous connus la procédure depuis son début au Ministère public, laquelle ne nécessitait ainsi pas un réexamen complet au stade de l'appel, le dossier leur étant d'ores et déjà connu (et ne représentant en tout et pour tout qu'un classeur, pièces de forme comprises, pour la procédure MP et une fourre pour la procédure de première instance), et d'autre part compte tenu de l'ampleur des écritures d'appel, étant rappelé que les annonces et déclarations d'appel sont des actes inclus dans la majoration forfaitaire pour démarches diverses.
E. 5.3.1 S'agissant de l'état de frais de M e B______, défenseure de l'appelante principale, une durée de quatre heures pour la rédaction du mémoire d'appel, puis d'une heure pour la réponse aux appels joints sera retenue, à laquelle il convient d'ajouter deux entretiens d'une demi-heure chacun avec la prévenue, portant l'indemnité à une durée totale de six heures. La majoration forfaitaire sera fixée à 10% en tenant compte de l'activité exercée en première instance. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'421.65 (six heures au tarif de CHF 200.- l'heure, majoration forfaitaire de 10% et la TVA par 7.7%, soit CHF 101.65).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et les appels joints formés par E______ et C______ contre le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/18106/2016. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de lésions corporelles simples et de diffamation et la condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et la condamne aux frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles simples et de diffamation. Condamne A______ au paiement du quart des frais de la procédure de première instance s'élevant à CHF 1'104.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance ainsi que l'émolument de jugement complémentaire à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne E______ et C______ à la moitié chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 730.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, conseil juridique gratuit de E______. Arrête à CHF 444.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18106/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/177/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à ¼ des frais de première instance (CHF 1'104.-). Laisse le solde à la charge de l'Etat, ainsi que l'émolument complémentaire de CHF 800.-. CHF 1'904.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne E______ et C______ à la moitié chacun des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'979.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2019 P/18106/2016
LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; IN DUBIO PRO REO | CP.123; cp.173.al1; cp.174.al1
P/18106/2016 AARP/177/2019 du 13.05.2019 sur JTDP/834/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; DIFFAMATION ; CALOMNIE ; IN DUBIO PRO REO Normes : CP.123; cp.173.al1; cp.174.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18106/2016 AARP/ 177/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, appelante, intimée sur appel joint, contre le jugement JTDP/834/2018 rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par M e D______, avocate, E______ , comparant par M e F______, avocat, intimés, appelants sur appel joint, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par déclaration du 28 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 août 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples, voies de faits, dommages à la propriété et diffamation, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- et a débouté E______ de ses conclusions en paiement du tort moral, avec suite de frais. b. Par acte du 12 septembre 2018, A______ conclut à son acquittement des infractions de lésions corporelles simples et diffamation. c. Le 1 er octobre 2018, E______ forme un appel joint, concluant à ce que la prévenue soit reconnue coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de diffamation, et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2016. d. Le 8 octobre 2018, C______ forme un appel joint, concluant à ce que la prévenue soit reconnue coupable de lésions corporelles simples en lieu et place de voies de fait. e. Selon ordonnance pénale du 23 novembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 27 mai 2016, au domicile familial sis [rue] 1______ [à] G______ [GE], brisé le téléphone de C______ en le jetant contre le mur, puis arraché la chaînette qu'il portait au cou et de l'avoir blessé avec ses ongles en lui causant des griffures aux bras et sur le haut du torse, ainsi que d'avoir, le 19 juillet 2016, volontairement jeté le soupçon sur E______ de tenir une conduite contraire à l'honneur en l'accusant de vouloir escroquer l'assurance invalidité en s'automutilant au doigt et de l'avoir blessé au doigt au moyen d'une paire de ciseau. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 18 juillet 2016, à 21h48, une patrouille de police est intervenue au domicile conjugal des époux A______/C______ sis rue 1______ [à] G______, suite à une dispute conjugale. A______ a indiqué à la police qu'elle était en conflit permanent avec C______ et ses beaux-parents qui vivaient sous le même toit. Il avait été convenu d'un commun accord que personne ne quitterait les lieux pour la soirée. b. Plus tard dans la nuit, le 19 juillet 2016 à 00h02, une patrouille de police a à nouveau été requise au domicile du couple A______/C______ pour une agression au couteau. C______ a alors indiqué que son épouse avait tenté de poignarder son père, E______, lequel avait été légèrement blessé à l'index de la main droite, alors que A______ a déclaré avoir été victime d'un complot de la part de ses époux et beau-père. Toutes les parties avaient alors souhaité déposer plainte pénale. Les deux époux ont été auditionnés à deux reprises le jour-même, en qualité de prévenu et de partie plaignante. E______ a été entendu en qualité de partie plaignante le jour-même, et en qualité de prévenu le 19 septembre 2016. c. Selon C______, après la première intervention de la police il avait été convenu que ses parents et lui n'adresseraient plus la parole à son épouse durant la nuit. Après le départ de la police, son père E______ avait contacté le père de A______ pour lui faire part de la situation, conformément à leur tradition. Il avait ensuite discuté avec ses parents de tous les problèmes que causait son épouse. Celle-ci était revenue à deux reprises au salon, puis s'était dirigée dans la cuisine où elle avait saisi un couteau de cuisine de taille moyenne et s'était approchée de sa mère en lui disant " Je vais te couper la tête ". Pour le surplus, il s'est référé à la plainte de son père s'agissant de la description des événements de la soirée et a déposé plainte contre son épouse A______, au motif qu'elle aurait menti " en disant que j'avais fomenté un plan la faisant accuser d'avoir agressé mon père ". Il explique par ailleurs qu'en mai 2016, alors qu'il était au domicile conjugal, il s'était disputé avec son épouse A______ qui s'était saisie d'un couteau de cuisine et avait tenté de le poignarder, mais n'avait réussi qu'à lui érafler le torse. Après qu'il avait réussi à la désarmer, elle lui avait asséné plusieurs coups maladroits et avait arraché la chaîne qu'il portait au cou. Elle avait ensuite saisi son téléphone portable qu'il avait dans la poche et l'avait jeté contre le mur, l'endommageant fortement. d. A______ était mariée depuis cinq ans avec C______. Deux filles, nées en 2011 et 2013, étaient issues de leur union. Son mariage battait de l'aile depuis 2013 environ. Ils se disputaient violemment et la situation s'était envenimée lorsque les parents de son époux étaient venus vivre au domicile conjugal. Ces derniers souhaitaient que leur fils la mette à la porte et demande le divorce sans qu'elle ne connaisse les raisons de cet acharnement à son encontre. En mai 2016, elle s'était effectivement disputée avec C______, en raison de sa jalousie. Elle s'était emparée de force de son téléphone et l'avait cassé en le jetant contre le mur. C______ lui avait asséné plusieurs coups de pieds au niveau des jambes et l'avait poussée contre le mur. Elle ne s'était pas saisie d'un couteau. C______ avait ensuite tenté de quitter l'appartement, de sorte qu'elle l'avait saisi par le col de son t-shirt, cassant la chaînette qu'il portait au cou. Le 18 juillet 2016, la police était intervenue à leur domicile pour une altercation entre elle et C______. Ils avaient alors décidé de demeurer sous le même toit et de ne plus s'adresser la parole ; cependant elle avait surpris une discussion entre C______ et ses parents, qui souhaitaient qu'elle soit placée dans un foyer et éloignée de leurs enfants. Elle était sortie de sa chambre où elle s'était réfugiée après le départ de la police et avait entendu E______ demander à son époux de le blesser avec un couteau afin de la désigner coupable de sa blessure. Elle s'était retournée, avait vu son beau-père saigner du doigt, avait crié " qu'est-ce que vous faites ". Elle ignorait si la blessure était profonde mais savait que E______ souhaitait que sa rente invalidité, qui était de 20 %, soit augmentée afin de pouvoir retourner vivre au Kosovo. Elle était dégoûtée par ses agissements et du fait qu'il tentait " d'escroquer l'aide sociale ". Elle ne comprenait pas pourquoi son époux avait déposé une plainte pénale à son encontre dans la mesure où elle était demeurée très calme et avait fait appel à la police afin d'apaiser la situation. Elle n'appréciait pas sa belle-mère mais ne l'avait jamais menacée, ni souhaité sa mort. Elle a contesté avoir touché un couteau ou une paire de ciseaux ce soir-là. En revanche, E______ avait saisi une paire de ciseaux en lui disant " Je vais te couper la tête avec ". e. Selon E______, A______ s'était munie d'un couteau à la cuisine et s'était approchée de son épouse en la menaçant de lui couper la tête. Cherchant à protéger son épouse, qui était de dos, il s'était levé et avait suivi A______ qui était repartie en direction de la cuisine. Puis, il avait tenté de s'emparer du couteau en saisissant la main de sa belle-fille qui lui avait jeté une paire de ciseaux qu'elle avait saisie de sa main gauche libre, lui coupant légèrement l'index de la main droite. A______ s'était ensuite réfugiée dans la chambre. Lors de cette audition, E______ était en compagnie de son fils C______, présent en qualité de " personne de confiance ". Il est possible que le fils ait servi à cette occasion de traducteur à son père, puisqu'à l'audition suivante de ce dernier par la police, comme dans la suite de la procédure, il a été nécessaire de faire appel à un traducteur, alors que cela n'a pas été le cas le 19 juillet 2016. Le constat médical du 19 juillet 2016 fait état d'une dermabrasion de deux millimètres de long à la hauteur du lit de l'ongle du majeur de la main droite. f. Les faits de mai et juillet 2016 font l'objet d'un rapport de police du 5 octobre 2016. Les policiers y relatent notamment le déroulement de leurs deux interventions successives des 18 et 19 juillet 2016, relèvent que selon C______, son épouse avait " tenté de poignarder " son père qui était légèrement blessé au niveau de l'index de la main droite et s'était rendu dans une permanence après son audition la nuit des faits. Le rapport résume les déclarations des protagonistes et se conclut par les termes " au vu des versions contradictoires des parties en cause, aucune faute ne leur a été reprochée ". g. Un autre épisode de dispute a opposé les époux A______/C______ dans la nuit du 1 er au 2 octobre 2016, qui a conduit à l'interpellation de C______ et de son père. A l'issue de plusieurs audiences d'instruction, une ordonnance pénale, non contestée, a été prononcée le 5 juillet 2017 par le Ministère public (MP) à l'égard de C______ pour lésions corporelles simples commises le 1 er octobre 2016, tandis que les faits qui lui étaient reprochés en lien avec l'intervention de la police du 19 juillet 2016 ont été classés. E______ a également été mis au bénéfice d'une décision de classement non contestée. h. La première confrontation au MP a porté essentiellement sur les faits d'octobre 2016. A cette occasion, C______ a toutefois réitéré que son épouse l'avait frappé avec un couteau en mai 2016, ce qu'elle a contesté. A cette occasion, E______ a confirmé qu'en mai 2016 A______ avait porté un coup de couteau dans la poitrine de son époux, lequel a ajouté qu'il avait une cicatrice de quatre ou cinq centimètres. Interrogée sur un coup de couteau qu'elle aurait donné à son beau-père, A______ a expliqué que celui-ci s'était lui-même coupé le doigt puis l'avait accusé, précisant que " si on veut poignarder quelqu'un on ne va pas lui couper le doigt ". i. L'audience du 25 novembre 2016 au MP a été consacrée aux faits de mai et juillet 2016. i.a. Selon E______, le 19 juillet 2016 la prévenue s'était munie d'un couteau à la cuisine, s'était approchée de sa belle-mère, de dos, et avait positionné le couteau à proximité de sa nuque sans la toucher ; il s'était rapproché d'elle pour protéger son épouse. A______ avait alors lâché le couteau et s'était saisie " de divers ustensiles, dont un ciseau ", qu'elle lui avait lancé dessus et qui l'avait blessé au doigt. C______ avait ensuite appelé la police qui était arrivée. i.b. Selon C______, le 19 juillet 2016 il se trouvait en face de sa mère lorsque A______ s'était munie du couteau à la cuisine, s'était approchée d'elle et avait positionné le couteau à proximité de son cou, finissant par la toucher en proférant des insultes à son encontre. Il ignorait pourquoi son épouse en voulait à sa mère ; A______ s'emportait régulièrement. Il n'a pas parlé de la lésion de son beau-père. Leur dispute du 27 mai 2016 était due à la jalousie de A______. Lorsqu'elle avait jeté son téléphone portable, elle l'avait également agrippé en saisissant la chaîne qu'il portait, la brisant. Il avait aussi été griffé au bras. A______ avait ensuite pris un couteau qu'elle avait brandi contre lui, le blessant au torse en lui disant qu'elle allait le tuer. Lorsqu'elle s'était rendue compte qu'elle l'avait blessé, elle avait jeté le couteau parterre et s'était retirée dans sa chambre en pleurant. C______ a produit trois photos floues, prises au moyen d'un téléphone portable le 27 mai 2016 à 20h08, la première montrant une estafilade rouge sur son torse, sous sa clavicule droite, la deuxième une trace rouge sur un bras et la troisième deux traces rouges parallèles sur un bras, en expliquant que la première était la photo-graphie du coup de couteau et les deux autres des griffures portées par son épouse. i.c. A______ a nié s'être emparée d'un couteau ou d'un ciseau le 19 juillet 2016, mais a admis avoir échangé des mots avec sa belle-mère et son époux. E______ s'était lui-même coupé le doigt. Sur question, elle a confirmé avoir déclaré à la police qu'il avait agi ainsi pour escroquer l'aide sociale : depuis sept ans elle connaissait tous ses secrets et savait qu'il cherchait à trouver quelque chose pour aggraver sa lésion à la main pour augmenter son taux d'AI. E______ a répliqué qu'il bénéficiait de prestations de cette assurance en raison d'une lésion à la main gauche et non à la main droite, et a déposé plainte au procès-verbal " pour les propos calomnieux qui ont été tenus à l'audience de ce jour " contre A______, qui a été sur le champ prévenue de calomnie et a alors expliqué qu'il " s'agissait de choses qui se disaient en famille ", que cela lui avait " fait tilt ", sans qu'elle ait regardé quelle main était blessée. Le 27 mai 2016, elle s'était disputée avec son époux qui l'avait giflée ; elle l'avait griffé au torse lorsqu'elle avait arraché sa chaînette. Elle lui avait racheté un téléphone et payé la réparation de la chaînette cassée, ce qu'il a confirmé. j. Le MP a prononcé une première ordonnance pénale à l'encontre de A______ le 5 juillet 2017, dans laquelle les faits étaient qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1, 2 et 4 CP), de menaces et de dommages à la propriété, à laquelle elle seule a formé opposition. Auditionnée au MP le 14 novembre 2017, elle a relevé l'absence de plainte pour les menaces qui lui étaient reprochées dans cette décision, contesté les lésions corporelles au préjudice de son époux et de son beau-père, admis avoir griffé son époux et commis des dommages à la propriété et, s'agissant de l'accusation de calomnie, reconnu qu'elle ignorait les intentions de son beau-père et que ses allégations étaient infondées. k. Selon les pièces produites dans le cadre de la demande d'assistance juridique, au moment des faits les parties vivaient à six (E______ et son épouse, leur fils C______, son épouse A______ et les deux enfants) dans un appartement de cinq pièces et demi [à] G______ ; les titulaires du bail sont C______ et A______. l. En première instance, E______ a précisé que la cible de A______ le 19 juillet 2016 était son fils. Il avait arrêté le couteau avec sa main sans être blessé, puis A______ l'avait frappé avec un ciseau, la pointe lui ayant percé le doigt. Il avait dû prendre des antidouleurs durant environ dix jours et ressentait encore des douleurs lorsqu'il faisait froid ; l'ongle était tombé. Confronté au constat médical ne faisant état que d'une dermabrasion, il a maintenu avoir beaucoup saigné et être allé à l'hôpital après son audition par la police. Il avait mal vécu ces événements et était affecté par la procédure en cours. Il n'avait jamais tenté d'augmenter le pourcentage de son taux d'invalidité et les propos de A______ l'avaient peiné. L'agressivité dont faisait preuve cette dernière à l'encontre de C______ l'attristait. Il a déposé des conclusions civiles concluant à ce que A______ soit condamnée à lui verser CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 juillet 2016 à titre d'indemnité pour tort moral. C______ a confirmé sa plainte pénale. Il avait ressenti de la douleur pendant une semaine, avait des griffures de cinq-six centimètres et mal au bras. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle savait que E______ cherchait à augmenter son taux d'invalidité et c'était l'explication qu'elle avait trouvée à la blessure qu'il s'était infligée. Elle s'excusait si ce n'était pas le cas. Elle se trouvait à la cuisine lorsque E______ avait ouvert le tiroir pour prendre quelque chose. Immédiatement après il lui avait dit " Regarde ce que tu m'as fait ". Elle n'avait rien dans les mains et avait donné un coup sur le tiroir pour le refermer. Elle rencontrait des problèmes avec son époux et non avec son beau-père. Elle admettait les griffures sur le bras de son mari, qui avaient été infligés dans le cadre d'une dispute, alors que celui-ci l'avait frappée. m. Le Tribunal de police a renoncé à infliger une peine à la prévenue pour les dommages à la propriété, en application de l'art. 53 CP, celle-ci ayant réparé les dommages occasionnés. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 12 février 2019, A______ persiste dans ses conclusions. Elle avait toujours nié être l'auteure de la lésion au doigt de E______ ; les propos de celui-ci et de C______ n'étaient pas constants et divergeaient du constat médical (faisant état d'une lésion au majeur et non à l'index). C______ n'avait pas décrit la survenance de cette lésion, se contentant de se référer, dans sa plainte, à la version des faits de son père. Vu leur lien père-fils, ses propos devaient être examinés avec circonspection. Compte tenu des nombreuses contradictions, il subsistait un doute insurmontable qui devait conduire à son acquittement. A titre superfétatoire, la lésion était superficielle et n'avait causé aucune douleur, puisqu'aucune antalgie n'avait été prescrite, et ne pouvait donc pas être qualifiée de lésion corporelle, ce qui devait également conduire à son acquittement. S'agissant de la calomnie, les propos qui lui étaient reprochés avaient été énoncés dans un contexte particulier, en réponse à la question de savoir pourquoi son beau-père se serait auto-infligé une blessure. Elle ne les avait pas proférés spontanément, et de plus à l'attention d'une autorité à même de les interpréter strictement. Elle devait donc être libérée de cette accusation, subsidiairement exemptée de toute peine. c. Dans son mémoire d'appel joint du 31 janvier 2019, E______ persiste dans ses conclusions. La prévenue l'avait blessé au doigt au moyen d'un ciseau jeté dans sa direction, objet qui devait être qualifié de dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Il avait été atteint dans son intégrité physique, choqué et meurtri par le comportement de sa belle-fille avec laquelle il cohabitait, douleur morale encore renforcée par les accusations mensongères qu'elle avait proférées. Il pouvait donc prétendre à la réparation de son tort moral à hauteur de CHF 1'000.- plus intérêts au taux légal dès le 19 juillet 2016, date des faits. d. Dans son mémoire d'appel joint du 30 janvier 2019, C______ persiste dans ses conclusions. La prévenue l'avait griffé au torse et au bras. Bien que ni le MP ni le premier juge n'aient retenu l'utilisation d'un couteau, ce qu'il n'avait pas contesté, les lésions lui avaient causé une douleur physique, un mal psychique dépassant ce qui était socialement acceptable et un dommage à la santé. Il ne se justifiait pas au moment des faits de faire constater les lésions par un certificat médical mais les photographies prises étaient suffisamment probantes. S'agissant d'un cas limite entre voies de fait et lésions corporelles simples, ces dernières devaient être retenues, la conséquence devant être tirée en termes de peine et non de qualification juridique. e. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel de A______, sans présenter d'observations. f. A______ conclut au rejet des appels joints. Les lésions de E______, à teneur du constat médical, n'étaient qu'une égratignure et n'avaient nécessité aucune antalgie ni aucun suivi. Leur origine n'était pas déterminée, notamment pas l'objet qui les avait causées. La perte alléguée d'un ongle n'était pas étayée ni documentée. La somme réclamée était en tout état excessive. Il n'existait aucun élément permettant de retenir que les lésions infligées à son époux atteignaient une intensité et une douleur suffisantes pour constituer des lésions corporelles simples. g. C______ conclut au rejet de l'appel principal et s'en rapporte à justice quant à l'appel de E______. A______ avait elle-même constaté que E______ saignait ; sa lésion était attestée par certificat médical et avait été constatée par le Ministère public ( sic ). Père et fils ne s'étaient pas concertés. E______ avait pris des antidouleurs ainsi qu'en attestait le dossier (soit le procès-verbal d'audience du Tribunal de police). L'appelante étant l'auteur des lésions corporelles infligées à E______, ses propos ultérieurs à ce sujet étaient calomniateurs. h. E______ conclut au rejet de l'appel principal. L'hypothèse d'une automutilation était risible. Le saignement occasionné par les faits du 19 juillet 2016 avait été constaté par le Ministère public à l'audience du 25 novembre 2016 ( sic ) et admis par la prévenue. Les propos calomniateurs avaient bel et bien été tenus, de surcroît spontanément et non en réponse à des questions des policiers. i. Par courriers de la CPAR du 29 mars 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. a. M e B______, défenseure d'office de l'appelante, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 11 heures et dix minutes d'activité de chef d'étude consacrées à la procédure d'appel, dont 15 minutes pour l'annonce d'appel, une heure pour l'analyse du jugement motivé, une heure d'étude du dossier avant la rédaction de la déclaration d'appel, pour laquelle sont facturées 25 minutes d'activité, puis trois heures et demie d'étude du dossier et cinq heures pour la rédaction du mémoire d'appel (comprenant 11 pages bien espacées). S'y ajoute un état de frais complémentaire comprenant six heures et 20 minutes pour l'étude des appels joints et la rédaction de la réponse. Ces durées comprennent trois entretiens avec l'appelante d'une durée cumulée de deux heures et 50 minutes. En première instance, elle a été indemnisée à raison de 39 heures d'activité. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, deux heures et 15 minutes d'activité de collaborateur consacrées à la procédure d'appel (dont 10 minutes pour la déclaration d'appel joint). S'y ajoute un état de frais complémentaire comprenant une heure et demi d'activité de collaborateur consacrée à la rédaction de la réponse. En première instance, elle a été indemnisée à raison de six heures et 45 minutes d'activité ; elle avait préalablement été indemnisée par le MP à raison de plus de 33 heures d'activité en qualité de défenseure d'office. M e F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant deux heures d'activité de chef d'étude et six heures d'activité de stagiaire consacrées à la rédaction de l'appel joint (12 pages, dont deux reproduisant le dispositif du jugement entrepris). S'y ajoute un état de frais complémentaire comprenant une heure d'activité de chef d'étude et deux heures d'activité de stagiaire consacrées à la rédaction de la réponse. En première instance, il a été indemnisé à raison de 19 heures et 30 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 ; 127 I 28 consid. 2a
p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p.26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). 2.4. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a p. 26 s., cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1285/2017 du 14 mai 2018, consid. 2.1). 2.5. L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP prévoit que les lésions corporelles se poursuivent d'office, si le délinquant a fait usage, notamment, d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285
p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285 ) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 ). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). 2.6. Conformément à l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 2.7. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). La jurisprudence a laissé indécise la question dite du "confident nécessaire" concernant la qualité de tiers des membres du cercle familial étroit et des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1 ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré un médecin et un avocat comme des confidents nécessaires et admis qu'ils n'étaient pas des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S_608/1991 du 24 janvier 1992 ; arrêt non publié du 11 juillet 1957 cité in ATF 86 IV 209 ). Il a, à l'inverse, traité le père et l'enfant du prévenu comme des tiers, tout en précisant que ce statut dépendait des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. S'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). Des allégations inexactes, qui ne sont pas attentatoires à l'honneur, ne sont en revanche pas juridiquement pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3.). La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157-158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). S'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). Même dans le contexte d'une séparation particulièrement houleuse des époux, le recourant ne pouvait pas se fier aveuglément aux déclarations de son ami (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 5). 2.8. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s. ; 76 IV 244 ; plus récemment arrêts 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie (art. 174 CP) est ainsi une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3. 3.1. En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner la qualification des griffures portées par la prévenue à son époux en mai 2016. A cet égard, les seuls éléments probants figurant au dossier sont des photos, de mauvaise qualité, prises selon leur auteur peu après les faits et laissant apparaître des lignes rouges, sans trace de saignement. Ces lésions n'ont occasionné aucune consultation ni nécessité de soin particulier. Le plaignant ne les a dénoncées qu'ultérieurement, de façon incidente à l'occasion d'une intervention policière pour d'autres faits ; s'il a initialement parlé d'un coup de couteau ayant laissé une cicatrice, cette version n'a pas été retenue et manifestement tel n'est pas le cas : les lésions figurant sur les images à la procédure ne sont pas de nature à laisser une cicatrice. Il ne saurait être question d'état maladif. L'appelant joint n'a d'ailleurs produit aucune autre photographie démontrant une quelconque persistance de l'une ou l'autre lésion. La qualification de voies de fait retenue par le premier juge doit être confirmée, et l'appel joint formé sur ce point rejeté. 3.2. Les faits du 19 juillet 2016 se sont produits dans un huis-clos relatif. L'une des personnes présentes, soit la belle-mère de l'appelante, n'a jamais été entendue. Il est établi par la procédure que les parties vivaient dans une promiscuité pesante, trop nombreuses dans un appartement initialement destiné à n'accueillir que quatre personnes. La police était déjà intervenue dans la même soirée en raison des tensions. Dans ce contexte, les propos des uns et des autres sont à examiner avec prudence, en gardant à l'esprit les relations et les devoirs de loyauté conflictuels des divers protagonistes. 3.2.1. Dans sa plainte du 19 juillet 2016, l'appelante a expliqué que son beau-père avait été blessé au doigt, sans pouvoir dire s'il s'était lui-même infligé la lésion ou si elle l'avait été par son époux, dans le but selon elle de l'accuser de ces faits pour pouvoir la contraindre à quitter l'appartement. C'est dans un deuxième temps qu'elle a parlé d'une escroquerie à l'AI. Elle a ensuite, entendue en qualité de prévenue, immédiatement admis les faits de mai 2016, niant toutefois l'usage d'un couteau à cette occasion, en ajoutant même des détails qui ne figuraient pas dans la plainte de son époux (lui avoir déchiré son t-shirt). Au MP, elle a persisté à nier avoir blessé son beau-père, tout en admettant avoir sans-doute proféré des insultes à l'encontre de sa belle-mère dans le contexte de la dispute. Elle a indiqué à cette occasion que son beau-père s'était lui-même coupé, dans le but de la faire " mettre dehors ". C'est ensuite uniquement sur question d'un avocat qu'elle a confirmé avoir évoqué une possible escroquerie aux assurances sociales. 3.2.2. Dans sa plainte du 19 juillet 2016, le beau-père de la prévenue a décrit les faits en indiquant qu'il la tenait par la main pour l'empêcher de se servir du couteau dont elle s'était emparée lorsque celle-ci a pris une paire de ciseaux sur une table et la lui a lancée dessus, lui coupant " un peu l'index de la main droite ". Au MP, il a expliqué que la prévenue avait lâché le couteau et s'était saisie de " divers ustensiles dont un ciseau " qu'elle lui avait lancé dessus, le blessant au doigt. A l'audience de jugement, il a expliqué que la prévenue l'avait " frappé avec un ciseau ". 3.2.3. Dans sa plainte du 19 juillet 2016, l'époux de la prévenue n'a rien mentionné en lien avec les faits du même jour. Au cours de sa propre audition en qualité de prévenu, il a indiqué que sa description des faits était exactement la même que celle de son père (à laquelle il avait assisté peu auparavant) et s'y est référé. Au MP et à l'audience de jugement, C______ a parlé des événements précédant la blessure de son père du 19 juillet 2016, mais ne s'est pas exprimé sur la survenance de celle-ci. 3.2.4. Il est incompréhensible que la police ait autorisé une partie à assister à l'audition d'une autre ; en effet, aucune instruction n'avait été ouverte, et les principes de l'instruction contradictoire n'étaient pas applicables (art. 147 al. 1 CPP, a contrario ). La présence du fils lors de l'audition de son père fait perdre toute portée à sa déclaration ultérieure, puisqu'il n'a présenté aucune version "personnelle" des faits. La collusion entre père et fils - involontaire sans doute, l'erreur de procédure étant imputable au policier - va bien au-delà d'une simple convergence d'intérêts, elle est manifeste et fait perdre toute spontanéité aux déclarations de l'un et de l'autre. 3.2.5. La CPAR se trouve ainsi, s'agissant de la lésion subie par l'appelant joint, dans la situation de devoir confronter deux versions opposées, recueillies dans un contexte tendu auprès de personnes aux prises avec des loyautés conflictuelles. La version du plaignant diffère à chaque fois (la prévenue tenait ou non encore le couteau dans son autre main ; elle s'est saisie d'une paire de ciseaux ou d'une poignée d'ustensiles qu'elle a jetés vers lui, ou encore elle l'a directement frappé avec un ciseau). Son fils ne s'est jamais exprimé clairement à ce sujet. Son épouse n'a pas été auditionnée, étant relevé que selon les descriptions des plaignants elle n'a sans doute pas vu ce qui se passait puisqu'elle tournait le dos à la prévenue. La lésion décrite par le constat médical - une dermabrasion - ne correspond pas à la version donnée par le plaignant qui décrit, dans sa dernière déclaration, un coup porté directement avec la pointe du ciseau. Contrairement d'ailleurs à ce que soutiennent de concert les appelants joints, cette lésion n'a jamais été constatée par le Ministère public (qui n'a jamais pu l'examiner, ayant été saisi de ces faits plus de deux mois après leur survenance) ; au contraire, les policiers qui sont les seuls à l'avoir vue ont considéré qu'ils ne pouvaient imputer de faute à aucun des protagonistes au vu de leurs versions contradictoires. Enfin la nature de la lésion - dont il est admis par l'appelante elle-même qu'elle a conduit à un saignement - reste une dermabrasion et non une coupure. 3.2.6. Dans ces circonstances, il subsiste un doute insurmontable sur le déroulement des faits et les rôles des différents protagonistes. La version de l'automutilation apparaît certes surprenante ; néanmoins, les versions successives du plaignant, l'absence de déclaration claire de son fils (époux de la prévenue), les exagérations manifestes de celui-ci lorsqu'il a été entendu sur les faits le concernant directement, la promiscuité des parties dans l'appartement qui a exacerbé les tensions, les divergences entre la description des faits et les constatations médicales le sont tout autant. Dans ces circonstances, il faut, conformément au principe in dubio pro reo , retenir celle des deux versions la plus favorable à la prévenue, qui a toujours nié avoir blessé son beau-père. 3.2.7. L'appel doit par conséquent être admis sur ce point, et l'appelante acquittée de l'infraction de lésions corporelles au préjudice de son beau-père, dont l'appel joint, par voie de conséquence, doit être rejeté. 3.3. La prévenue ne conteste pas réellement le caractère diffamatoire des propos tenus devant les policiers le 19 juillet 2016, lorsqu'elle a déclaré savoir que son beau-père cherchait à obtenir une augmentation de sa rente AI, laissant entendre qu'il s'était coupé pour tenter d'escroquer l'assurance invalidité. Dire d'une personne qu'elle cherche à obtenir une augmentation de sa rente AI n'est pas en soi attentatoire à l'honneur, tout intéressé pouvant légitimement solliciter des prestations de cette assurance ou contester le taux d'invalidité retenu par elle. En revanche, le fait d'accuser quelqu'un de s'automutiler dans ce but afin de commettre une escroquerie jette clairement le soupçon d'un comportement contraire à l'honneur. 3.3.1. Compte tenu de l'acquittement prononcé en lien avec les lésions corporelles simples, la fausseté des affirmations de la prévenue en lien avec les allégations d'automutilation n'est pas établie, ce qui emporte le rejet de l'appel joint concluant à une condamnation pour diffamation. 3.3.2. La prévenue a fait ces déclarations dans un contexte particulier, au cours de son audition par la police au sujet des événements du 16 juillet 2016 lors desquels son beau-père a été blessé. Même si le procès-verbal ne comporte aucune question relative au "pourquoi" du comportement qu'elle imputait à son beau-père, il en ressort clairement que ces propos n'ont pas été tenus d'emblée. La prévenue ne s'est pas présentée au poste de police pour dénoncer une escroquerie, mais pour se plaindre des événements de la soirée. Elle n'a évoqué une tentative d'escroquerie que dans un second temps, à l'attention du policier, dans le cadre de son audition et manifestement dans le contexte de la discussion autour du comment et du pourquoi (implicite) de cette lésion qu'elle décrivait comme auto-infligée. Entendue à nouveau plus tard dans la nuit, en qualité de prévenue, elle n'a pas répété ces allégations. A l'audience du 25 novembre 2016, la prévenue n'a répété ses propos que lorsqu'elle a été expressément interrogée à ce sujet, et, une plainte ayant alors été déposée au procès-verbal, elle a expliqué les raisons qui l'avaient poussée à s'exprimer ainsi, sans pour autant insister sur ces faits. Par la suite, elle s'en est excusée. Dans ce contexte particulier, les propos litigieux ayant été proférés uniquement devant la police et le Ministère public et leur contenu s'étant limité au minimum, sans être répétés, ils n'ont pas excédé ce qui était nécessaire à la défense de ses intérêts. En conséquence, la condamnation de la prévenue pour diffamation doit être annulée, et son acquittement prononcé. 3.3.3. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la plainte (dictée au procès-verbal de l'audience du 25 novembre 2016 et formée expressément " pour les propos tenus à l'audience de ce jour ") vaut également pour les faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, qui limite l'infraction de diffamation aux propos énoncés par la prévenue lors de son audition par la police le 19 juillet 2016. 3.4. L'appel principal doit ainsi être admis, et les appels joints rejetés. La peine pécuniaire prononcée par le premier juge l'ayant été uniquement pour les infractions pour lesquelles la prévenue est acquittée en appel, elle doit être purement et simplement annulée. L'amende prononcée n'est pas l'objet de l'appel. 4. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.1. L'appel principal ayant été admis, les intimés, qui succombent, supporteront les frais de la procédure d'appel envers l'État. 4.2. L'appelante ayant eu gain de cause sur deux des quatre infractions qui lui étaient reprochées en première instance, l'une des deux infractions retenues ayant été requalifiée en contravention et l'autre n'ayant pas conduit au prononcé d'une peine, elle sera condamnée à un quart des frais de la procédure de première instance, le solde ainsi que l'émolument de jugement complémentaire étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe la pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. En l'occurrence, les états de frais des trois conseils constitués dans la procédure d'appel sont manifestement exagérés, compte tenu d'une part de ce qu'ils ont tous connus la procédure depuis son début au Ministère public, laquelle ne nécessitait ainsi pas un réexamen complet au stade de l'appel, le dossier leur étant d'ores et déjà connu (et ne représentant en tout et pour tout qu'un classeur, pièces de forme comprises, pour la procédure MP et une fourre pour la procédure de première instance), et d'autre part compte tenu de l'ampleur des écritures d'appel, étant rappelé que les annonces et déclarations d'appel sont des actes inclus dans la majoration forfaitaire pour démarches diverses. 5.3.1. S'agissant de l'état de frais de M e B______, défenseure de l'appelante principale, une durée de quatre heures pour la rédaction du mémoire d'appel, puis d'une heure pour la réponse aux appels joints sera retenue, à laquelle il convient d'ajouter deux entretiens d'une demi-heure chacun avec la prévenue, portant l'indemnité à une durée totale de six heures. La majoration forfaitaire sera fixée à 10% en tenant compte de l'activité exercée en première instance. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'421.65 (six heures au tarif de CHF 200.- l'heure, majoration forfaitaire de 10% et la TVA par 7.7%, soit CHF 101.65). 5. 3.2. S'agissant de l'état de frais de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, une durée de trois heures pour la rédaction du mémoire d'appel joint (dont deux heures d'avocat chef d'étude), puis d'une demi-heure pour la réponse à l'appel principal sera retenue. La majoration forfaitaire sera fixée à 20%. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 730.20 (deux heures au tarif de CHF 200.- l'heure, 1h30 au tarif de CHF 110.- l'heure, majoration forfaitaire de 20% et la TVA par 7.7%, soit CHF 52.20). 5. 3.3. S'agissant de l'état de frais de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, seule sera retenue une durée de trois heures pour la rédaction du mémoire d'appel joint. En effet, il n'était pas concerné par l'appel principal et n'avait pas vocation à s'exprimer sur celui-ci, les faits visés ne concernant que son père. L'écriture de réponse n'avait donc pas lieu d'être et n'a pas à être indemnisée. La majoration forfaitaire sera fixée à 10% en tenant compte de l'activité effectuée en première instance tant en qualité de conseil juridique que de défenseure d'office, cette activité s'étant exercée dans le même dossier. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 444.25 (trois heures au tarif de CHF 125.- l'heure, majoration forfaitaire de 10% et la TVA par 7.7%, soit CHF 31.75).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et les appels joints formés par E______ et C______ contre le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/18106/2016. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de lésions corporelles simples et de diffamation et la condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et la condamne aux frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles simples et de diffamation. Condamne A______ au paiement du quart des frais de la procédure de première instance s'élevant à CHF 1'104.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance ainsi que l'émolument de jugement complémentaire à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne E______ et C______ à la moitié chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 730.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, conseil juridique gratuit de E______. Arrête à CHF 444.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18106/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/177/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à ¼ des frais de première instance (CHF 1'104.-). Laisse le solde à la charge de l'Etat, ainsi que l'émolument complémentaire de CHF 800.-. CHF 1'904.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne E______ et C______ à la moitié chacun des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'979.00