CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE | CP.117; LCR.37.2; OCR.18
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).
E. 3 L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d’une personne. Il suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 3.1.1 L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 3.1.2 La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 V 145 consid. 3b/aa p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 3.2.1 Le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]). Il vouera, en particulier, son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 1ère phrase de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige que le conducteur soit, à tout moment, en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à pouvoir, en présence d'un danger, manœuvrer immédiatement et d'une manière appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.1, 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.1 et 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 37 al. 1 LCR, le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Un véhicule gène le trafic au sens de l'art. 37 al. 2 LCR s'il constitue un obstacle important, propre à provoquer des accidents malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou à entraver notablement leur circulation (ATF 102 II 281 consid. 3a p. 283 et les références citées). L'art. 18 OCR, qui concrétise l'art. 37 al. 2 LCR en ce qui concerne l'arrêt, prévoit notamment à son alinéa 2 que l'arrêt volontaire est interdit aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale (let. d). Les dispositions précitées interdisant l'arrêt et le parcage sont fondées sur le fait qu'un véhicule arrêté sur la chaussée peut constituer, selon les circonstances, un obstacle important au trafic et même créer un sérieux danger pouvant causer des accidents, malgré l'attention qu'on peut exiger des autres usagers. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'arrêt antiréglementaire d'un véhicule a aussi gêné ou mis concrètement en danger le trafic, l'art. 18 al. 2 let. d OCR sanctionnant déjà toute mise en danger ou gêne abstraite du trafic (ATF 100 IV 190 = JdT 1975 I 440 n° 68, p. 440). L'arrêt volontaire sur la voie publique au sens des art. 37 al. 2 LCR et 18 OCR ne vise ni l’immobilisation due à la circulation ou à la signalisation routière ni l'arrêt de nécessité, soit l'interruption immédiate de la conduite rendue nécessaire pour des questions de sécurité (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Stämpfli Verlag AG, Berne, 2002, n° 795 et 796 pp. 360 et 361).
E. 3.3 Enfin, pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès.
E. 3.3.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut donc raisonner par hypothèse et se demander, en supposant que l'acte n'ait pas eu lieu, si le résultat ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit d'un point de vue strictement factuel. Il faut une haute vraisemblance. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Il n'est pas non plus nécessaire que le comportement de l'auteur ait une signification causale particulière. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'évènements; il importe peu que l'acte reproché à l'auteur soit très antérieur, d'un point de vue chronologique, à la survenance du résultat. Sous l'angle de la causalité naturelle, il faut seulement déterminer si l'acte reproché à l'auteur est l'une des conditions sans lesquelles le résultat ne se serait pas produit. Si le résultat découle entièrement d'autres causes, il n'y a pas de relation de causalité naturelle, même si l'acte de l'auteur aurait aussi entraîné le même résultat s'il n'y avait pas eu les autres causes. Si le résultat découle notamment de l'acte de l'auteur, il y a relation de causalité naturelle, même si d'autres facteurs (qui n'ont pas joué de rôle) auraient de toute manière provoqué le même résultat s'il n'y avait pas eu l'acte de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne, 2010, Berne, 2010, n. 35 à 38 ad art 117 CP et les références citées).
E. 3.3.2 Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate ne peut suppléer l'absence de causalité naturelle. Il s'agit d'une exigence supplémentaire. La théorie de la causalité adéquate a été conçue pour restreindre les conséquences que l'on pourrait tirer de la causalité naturelle : on ne doit pas imputer le résultat à l'auteur si son rôle causal apparaît trop lointain ou relégué à l'arrière-plan (B. CORBOZ, op. cit. , n. 42 et 43 ad art. 117 CP). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes encore, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers, à moins que ces autres causes soient si extraordinaires ou imprévisibles, qu'elles aient une importance telle qu'elles s'imposent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les références citées). En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a notamment considéré que lorsqu'un conducteur immobilisait sa voiture au milieu d'une voie de circulation, l'obstruant complètement, de sorte que les véhicules circulant normalement en sens inverse étaient obligés de passer sur une voie qui ne leur était pas destinée, il créait un obstacle inattendu et une situation dangereuse de nature à surprendre les conducteurs venant en sens inverse et à causer un accident du genre de celui qui s'était produit. Dans un tel contexte, il n'était pas extraordinaire et imprévisible qu'un usager de la route, à la suite d'une inattention, d'un excès de vitesse ou d'une réaction inadéquate, ne parvînt pas à éviter l'obstacle. L'existence d'un rapport de causalité adéquate avait donc été confirmé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 2.2.2). Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de freiner tardivement devant un obstacle difficilement visible, soit un camion démuni de signes latéraux, et alors que l'attention pouvait être distraite par d'autres éléments, tel qu'un gyrophare clignotant sur la voie inverse, ne constituait pas un comportement extraordinaire et imprévisible qui reléguerait à l'arrière-plan la faute du recourant de sorte que le rapport de causalité adéquate était donné (arrêt du Tribunal fédéral 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid,. 1.3.2). 3.4.1 En l'espèce, la première condition requise par l'art. 117 CP, à savoir le décès d'une personne, est réalisée. Il convient donc d'examiner si l'intimé a violé fautivement les devoirs de prudence qui lui incombaient, puis, cas échéant, de déterminer s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès de la victime. 3.4.2 Il est établi, et au demeurant non contesté, que l'intimé, qui circulait sur la route R______ en direction de P______, a bifurqué à droite dans le chemin S______ et qu'il s'est arrêté à l'intersection, l'arrière de la camionnette empiétant sur la route R______, en raison, selon ses dires, d'un fourgon qui se trouvait à une distance comprise entre 150 et 170 mètres et qui lui faisait des appels de phares. Dès lors que l'accident s'est produit alors que l'intimé était déjà immobilisé, l'art. 37 al. 1 LCR et ses dispositions d'exécution, qui portent sur les précautions à prendre avant le ralentissement ou l'arrêt, ne sont pas applicables. Par ailleurs, l'intimé a effectué la manœuvre de bifurcation sans gêner les véhicules qui le suivaient de sorte qu'il aurait, en tout état, respecté les prescriptions des dispositions précitées. En revanche, il faut admettre une violation de l'art. 18 al. 2 let. d OCR. L'intimé a en effet arrêté son véhicule à une intersection ou, à tout le moins à moins de 5 m de la chaussée transversale, ce qui constitue une mise en danger ou gêne abstraite du trafic interdite, sauf s'il s'agit d'un arrêt de nécessité. Le fourgon blanc mentionné par l’intimé n’a pas été retrouvé. Cela étant, quand bien même ce véhicule aurait été retrouvé et sa présence établie avec certitude, on ne pourrait pas retenir l'état de nécessité dû à la circulation. En effet, même si l'on peut comprendre que la première réaction de l’intimé ait été d'immobiliser son véhicule en raison des appels de phare du fourgon blanc, celui-ci se trouvait à une distance minimum de 150 mètres de l'intersection, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié d'obstacle apparaissant brusquement nécessitant un arrêt sans précaution. L'intimé disposait de la distance suffisante pour s'arrêter sans gêner la circulation sur la route R______ ; il a d'ailleurs lui-même admis que s'il avait remarqué que l'arrière de son véhicule dépassait sur la chaussée, il aurait avancé. Enfin, sur la gauche du chemin S______, se trouvait une parcelle suffisamment grande pour permettre le croisement entre la camionnette conduite par l'intimé et le fourgon blanc et cela quand bien même la route était enneigée. Compte tenu de ce qui précède, les arrêts cités par l'intimé (ATF 97 II 161 = JdT 1972 I 27 p. 38 et ATF 102 II 281 consid. 3b) ne sont d'aucune pertinence. En effet, contrairement à l'intimé, les camions impliqués dans les deux cas soumis au Tribunal fédéral avaient respecté les exigences de l'art. 18 OCR de sorte que le caractère dangereux de la situation avait été examiné en application de la clause générale de l'art. 37 al. 2 LCR. Au vu de ces considérations et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la Cour considère que l'intimé a commis une violation de ses devoirs de prudence, en arrêtant ou stationnant son véhicule dans une intersection ou à tout le moins à moins de 5 mètres d'une intersection. 3.4.3 Cette violation doit être qualifiée de fautive. On pouvait en effet attendre de l’intimé, chauffeur professionnel, conduisant un véhicule d'une longueur et d'une largeur particulières, qu'il veillât à ce que celui-ci n'empiétât pas sur la chaussée au moment de l'arrêt. Il a d'ailleurs admis sa négligence coupable en précisant que s'il avait remarqué l'empiètement, il aurait avancé. 3.4.4 La causalité naturelle est à l’évidence donnée, dès lors que sans la violation fautive, par l’intimé, de ses devoirs de prudence, il n’y aurait pas eu d’accident et partant, pas de décès. Il en va de même de la causalité adéquate. Il est en effet conforme à l'expérience générale de la vie que le fait de laisser l’arrière d’une camionnette volumineuse empiéter sur une route constitue un obstacle. Il est également conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’un obstacle sur une route, où le dépassement à une vitesse de 80 km/h est autorisé, puisse entraîner un accident et, partant, des lésions corporelles graves, voire la mort d'une personne. Même s'il faut admettre une inattention de D______, qui, à dire d'experts, aurait pu éviter la collision si son dépassement avait débuté à 300 mètres du point de choc et aurait pu en réduire les conséquences s'il avait débuté 250 mètres avant celui-ci, cette circonstance n'est pas suffisamment exceptionnelle pour entraîner une interruption de la causalité adéquate. Conformément à la jurisprudence citée sous consid. 3.3.2 supra , il n'est en effet pas si extraordinaire ou imprévisible qu'un automobiliste, qui effectue un dépassement autorisé et dont l’attention est ainsi focalisée sur cette manœuvre, ne s’aperçoive de l’existence d’un obstacle sur sa voie que tardivement et ne puisse l’éviter. 3.4.5 Au vu des considérations qui précèdent, il doit être retenu que l'intimé s'est rendu coupable d'un homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, en s'arrêtant volontairement et fautivement à une intersection, entraînant de la sorte une collision avec le véhicule conduit par D______, lequel est décédé des suites de ses blessures. Le jugement de première instance doit donc être annulé et réformé.
E. 4 4 .1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).
E. 4.2 L'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3.1 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). 4.3.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 4.3.3 La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire doit remplacer dans le domaine des sanctions les moins graves en particulier, les peines privatives de liberté de courte durée. Elle ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a un effet correctif, à l'instar du critère du niveau de vie. (…) La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). 4.4.1 En l'espèce, la faute de l'intimé ne peut être qualifiée de grave, même si elle a eu des conséquences dramatiques. Absorbé par la recherche du lieu de livraison et son attention détournée par les appels de phares, il a omis de s'assurer, en s'arrêtant, que l'arrière de son véhicule n'empiétait plus sur la route principale qu'il venait de quitter. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a admis qu'il se serait avancé s'il s'était rendu compte de la situation et s'est enquis de l'état de la victime, immédiatement après les faits et le lendemain. Son casier judiciaire est vierge, étant rappelé que l'absence d'antécédent constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Tenant compte de ce qui précède, une peine pécuniaire de 180 jours-amende sera prononcée. 4.4.2 La Cour ne dispose que de peu d'éléments concernant la situation financière de l'intimé, si ce n'est le montant brut de son revenu (CHF 5'500.-), et le fait qu'il est propriétaire de la maison qu'il occupe. Si l'on tient compte des déductions habituelles (AVS/AI/APG, assurance-chômage, etc, y compris la sécurité sociale française), de l'impôt à la source sans doute prélevé, son revenu mensuel net doit être estimé à CHF 4'200.-. Pour tenir compte de cette situation financière moyenne pour un résident français, le jour amende sera fixé à CHF 50.-. Par ailleurs, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de conclure à un pronostic défavorable, il y a lieu d'assortir la peine du sursis total, délai d'épreuve de trois ans.
E. 5 Selon l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220] concernant les actes illicites. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Aux termes de l'art. 44 CO, applicable par analogie en matière de tort moral, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. 5.1.1 La détermination de la somme allouée à titre de réparation du tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Cette fixation échappe à tout critère rigoureux, tant il est vrai que la douleur se laisse difficilement appréhender, ou réduire, à une somme d'argent (ATF 125 III 269 consid. 2a ; Brehm, Berner Kommentar , 2013, ch. 9 ss ad art. 47 CO, p. 507 et ss). L'indemnité pour tort moral se calcule selon la méthode en deux phases (ATF 132 II 120 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa et arrêt du Tribunal fédéral 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b), laquelle consiste à déterminer d'abord une indemnité de base en réparation du tort moral, puis à adapter celle-ci en fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment de la faute concomitante de la victime résultant de l’art. 44 al. 1 CO. 5.1.2 Le juge doit se fonder sur l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et le lésé (arrêt 1C_286/2008 du 1er avril 2009, consid. 5.1 ; WERRO, La responsabilité civile , Berne 2011, nos 159 et 1370 ss). Le degré de parenté n'est donc pas seul déterminant et le fait que le défunt et le lésé vivaient sous le même toit constitue un indice important de l'intensité des liens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 consid. 3.2.2). Un tarif n'est guère concevable (ATF 127 IV 215 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.232/2003 du 17 mai 2004 consid. 2.1 et 1A.135/2002 du 29 octobre 2002 consid. 2.4); cela étant, la jurisprudence a admis qu'une certaine gradation pouvait exister (Brehm, op.cit. , ch. 10 ad art. 47 CO, p. 506 ; K. Hütte/A. Gross, Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant les décisions judiciaires rendues de 1984 à 1996 , 3ème éd., Genève-Zurich-Bâle, actualisé en août 2005, p. 26a), dans laquelle la perte d'un conjoint était probablement la plus douloureuse (SJ 1994 I 589 p. 597), suivie de celle d'un enfant (auquel cas il est encore distingué s'il s'agit d'un enfant unique ou non) et de celle des père et mère (SJ 1994 I p. 589 consid. 10a ; cf. également, Brehm, op.cit ., ch. 65 ad art. 47 CO ; Werro, in Commentaire romand, 2012, ch. 20 ad art. 47 CO, p. 462). Cela étant, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 127 IV 215 ; ATF 95 II 411 consid. 4; ATF 90 II 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1), lesquelles ont la préséance sur toute forme d'échelle. Bien que tel ou tel cas soit difficilement comparable à un autre (ATF 123 III 306 ; arrêts du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1 et 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.1), il demeure possible d'invoquer des précédents (ATF 112 II 131 ; Brehm, op.cit , ch. 63 ad art. 47 CO, p. 533). Il s'impose alors au lésé qui réclame l'octroi d'une somme particulièrement élevée (ou au responsable qui entend allouer une somme particulièrement basse) de prouver les circonstances qui le fondent à procéder ainsi (ATF 127 IV 215 ). Selon la jurisprudence et la doctrine, le tort moral de base en cas d'accidents après 2001 se situe entre CHF 30'000 et CHF 40'000.- pour la perte du conjoint et entre CHF 20'000 et 30'000.- pour la perte d'un parent (WERRO, op. cit. , n° 1373 p. 387). Il s'agit ensuite de tenir compte des facteurs particuliers du cas d'espèce, selon la méthode en deux phases déjà exposée ci-avant. 5.1.3 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I , 1984, § 14 p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile , 2ème éd. 1982, § 7 n° 54 p. 88; Werro, in Commentaire romand, 2012, n° 12 ad art. 44 CO p. 418), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité quand elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (Werro, op. cit. , n° 13 ad art. 44 CO p. 418). Conformément à l'art. 8 CC, appliqué par analogie, il incombe au responsable qui l'invoque de prouver la faute concomitante du lésé (ATF 112 Ib 446 consid. 4d p. 457). 5.1.4 En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 129 IV 149 consid. 4.2; ATF 116 II 295 consid. 5b; SJ 1994 I 589 consid. 10a ; Hütte/Gross, op. cit. , p. 30a ; Werro, op.cit. , ch. 23 ad art. 47 CO, p. 463 ; voir auparavant, ATF 101 II 346 consid. 10 [jour du jugement]; ATF 99 II 214 [jour du jugement]; ATF 98 II 128 [jour de l'accident]). Si l'on calcule l'indemnité d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à celle-ci des intérêts compensatoires au taux de 5 % (cf. en droit privé, art. 73 CO). En revanche, si le moment déterminant est celui du jugement, il se pose la question de savoir si des intérêts sont dus en sus, dans la mesure où la somme obtenue peut alors s'avérer plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident (Brehm, op. cit. , ch. 94 ad art. 47 CO, p. 544 ; Werro, op.cit. , ch. 22 ad art. 47 CO, p. 463). 5.2.1 En l'occurrence, l'épouse de la victime réclame CHF 30'000.- à titre de tort moral, et chacun des enfants 18'000.-. Ces montants, qui ne tiennent pas compte d'une éventuelle faute concomitante du lésé mais prennent en considération l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et les lésés, se situent à la limite inférieure des montants de base retenus par la jurisprudence et la doctrine, de sorte qu'ils sont adéquats. Comme cela a été relevé ci-dessus, feu D______ a fait preuve d'inattention à la fin du dépassement (cf. consid. 3.4.4 supra ). Cette inattention, si elle n'est pas propre à interrompre le lien de causalité adéquate, doit être considérée comme une faute concomitante, et constitue un facteur de réduction. Cette faute sera qualifiée de légère, dans la mesure où il était difficile pour feu D______ d'anticiper le freinage de la camionnette à l'entrée du chemin S______. Par conséquent, c'est une réduction de 20% qui sera opérée. L'intimé sera donc condamné à verser CHF 24'000.- à A______ et CHF 14'400.- à chacun des enfants de feu D______, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, date de l'accident, ce qui est correspond aux conclusions des appelants et à la jurisprudence en la matière. 5.2.2 Le droit de A______ à faire valoir d'autres prétentions n'a pas à être réservé. Cette conclusion est sans portée aucune, sans préjudice de sa tardiveté éventuelle. Il appartiendra cas échéant au juge civil (ou à l'assureur responsabilité civile de l'intimé) de statuer sur le fondement d'une demande ultérieure, sous l'angle, par exemple, de l'autorité de la chose jugée ou de la prescription, sans qu'une réserve contenue dans le présent dispositif ne puisse influer sur sa décision.
E. 6.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable tant en première instance qu'en procédure d'appel (art. 436 al. 1 CPP) stipule que si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
E. 6.2 En l'espèce, l'indemnité réclamée par les appelants au titre des frais de défense s'élève à CHF 16'400.- pour la procédure de première instance et à CHF 4'500.- pour la d'appel. Ces montants, qui n'ont pas été contestés, apparaissent raisonnables de sorte que l'intimé sera condamné à les payer.
E. 7 Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l’intimé seront rejetées.
E. 8 L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 21'980.75 selon l'état de frais annexé au jugement querellé, ainsi que les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 426 et 428 CPP, voir également N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n° 13 ad art. 428, p. 842).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ respectivement le Ministère public, contre le jugement JTDP/480/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/18067/2011. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable d'homicide par négligence. Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne X______ à payer à A______ le montant de CHF 24'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, à titre de réparation du tort moral. Condamne X______ à payer à B______ le montant de CHF 14'400.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, à titre de réparation du tort moral. Condamne X______ à payer à C______ le montant de CHF 14'400.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, à titre de réparation du tort moral. Condamne X______ à verser à A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, les montants de CHF 16'400.- et de CHF 4'500.- correspondant aux frais et honoraires de leur conseil pour la procédure de première instance et d'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance, qui se montent à CHF 21'980,75. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/18067/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/374/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 21'980.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'295.75
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2014 P/18067/2011
CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE | CP.117; LCR.37.2; OCR.18
P/18067/2011 AARP/374/2014 du 18.08.2014 sur JTDP/480/2013 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 02.10.2014, rendu le 24.08.2016, ADMIS ET CASSE Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE Normes : CP.117; LCR.37.2; OCR.18 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18067/2011 AARP/ 374 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2014 Entre A______ , domiciliée ______ , B______ , domiciliée ______ , C______ , domicilié ______ , comparant tous trois par M e Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTDP/480/13 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police, et X______ , domicilié ______ , comparant par M e Philippe ZOELLY, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers du 26 juillet 2013, A______, B______, C______ et le Ministère public ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 26 juin 2013, notifié dans ses motifs les 18 et 19 juillet 2013, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ de l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), rejeté les conclusions civiles de A______, B______ et C______ et alloué à X______ la somme de CHF 15'779,35 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit une partie de ses honoraires d'avocat (art. 429 al. 1 let a du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). b. Par actes des 5 et 6 août 2013, A______, B______ et C______, respectivement le Ministère public, ont déposé leurs déclarations d'appel en application de l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à la condamnation de X______ pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. A______, B______ et C______ ont, de surcroît, conclu au paiement d’indemnités à titre de réparation morale, soit CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, à A______, et CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, à B______ et C______, ainsi qu'au paiement de leurs honoraires d'avocat et frais pour les procédures de première instance, arrêtés à CHF 16'400.-, et d'appel. c. Par acte d'accusation du Ministère public du 15 janvier 2013, il est reproché à X______ d'avoir, sur la route R______, le 20 décembre 2011, à 11h27, par négligence, causé la mort de D______, dans les circonstances décrites ci-après. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 20 décembre 2011, la police a été appelée pour un accident de la circulation routière, route R______, au croisement avec le chemin S______, commune de P______. A son arrivée, une automobiliste, G______, pratiquait une compression sur la plaie au cou du conducteur blessé, D______, qui, après avoir été désincarcéré, a été emmené, en ambulance, aux urgences. a.b Il ressort des investigations préliminaires de la police que D______, au volant de sa voiture, circulait sur la route R______ en direction de P______. Peu après le pont, il a dépassé le véhicule conduit par G______. A l'intersection avec le chemin S______, un heurt s'est produit entre l'avant droit de son véhicule et l'arrière gauche d'une camionnette de livraison, conduite par X______, qui se trouvait de biais sur la route R______. Ladite camionnette, d’une longueur de 5,9 mètres et d’une largeur de 2,1 mètres, était bâchée. Suite à l’accident, la ridelle latérale gauche ainsi que le montant vertical ont été arrachés et la ridelle arrière, le pont de chargement ainsi que le pare-chocs à gauche ont été déformés sur 25 à 30 cm. Le véhicule conduit par D______ a subi d’importants dégâts : l’aile droite avant a été arrachée, la portière droite et le capot ont été déformés, le montant du pare-brise, du côté droit, a été coupé et le toit présentait un enfoncement sur sa partie avant droite. a.c D______ étant atteint de graves lésions au cou et aux cervicales, un retrait thérapeutique a été effectué le 21 décembre 2011 à 13h00 et son décès a été constaté, le même jour, à 13h10. Selon le rapport d'autopsie réalisée par les médecins-légistes du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), le décès était dû à un traumatisme cervical grave, ayant entraîné un choc hémorragique, avec arrêt cardio-respiratoire. Les lésions constatées au niveau du cou étaient compatibles avec l'accident de circulation. Aucune pathologie préexistante ayant pu précipiter le décès n'avait été mise en évidence. Le lien de causalité direct entre le traumatisme et le décès était donné. a.d Le lendemain des faits, à 7h30, X______ s'est présenté à la police pour avoir des nouvelles de l'état de santé de D______ ; vers 19h30, il s'est renseigné téléphoniquement et a été informé du décès. b.a Le 9 janvier 2012, A______, B______ et C______, respectivement, l'épouse, la fille et le fils de feu D______, ont déposé plainte pénale à l'encontre de X______. Entendus par le Ministère public le 16 mai 2012, ils ont confirmé vouloir participer à la procédure pénale, tant au pénal qu'au civil. b.b Lors des débats de première instance, A______, B______ et C______ ont confirmé leur plainte pénale. A______ a indiqué que son époux avait pris des cours de conduite tout au long de sa carrière de policier et était très strict à cet égard. Ils étaient mariés depuis 35 ans et formaient un couple très fusionnel. Son mari la soutenait beaucoup et était très aimant. Il était un homme merveilleux, très humain, serviable et aimé de tout le monde. Il lui manquait dans tous les domaines. Elle avait encore beaucoup de mal à "donner le tour". Elle avait de gros soucis de santé depuis son décès et avait dû abandonner un projet immobilier qu'ils avaient en commun et s'acquitter de grosses sommes de dédit, d’où des problèmes financiers. Par ailleurs, leur famille était très soudée. Son mari était le patriarche. Il gardait leur petit-fils tous les jours depuis l'âge de 10 mois et son décès avait été un gros choc pour l’enfant. Sa fille avait beaucoup de peine à se remettre. Son fils était marié et allait un peu mieux. c.a A la police, X______ a expliqué qu'il devait livrer des panneaux de bois à l'entreprise T______ à une adresse qu'il savait située derrière l'entreprise U______. Sans lui donner l'adresse exacte, ses clients lui avaient indiqué qu'il fallait prendre, avant l'entreprise précitée, le premier chemin sur la droite. Au volant d'une camionnette au nom de V______ SA, il circulait sur la route R______, en direction de P______, à environ 40-50 km/h, ses phares allumés. Arrivé à la hauteur du chemin S______, peu avant l'entreprise U______, il avait ralenti, enclenché son indicateur de direction droit et s'était engagé, à l'allure du pas, dans un petit chemin enneigé. Pendant sa manœuvre, un fourgon blanc, de type Renault Trafic , qui se trouvait au fond du chemin, à 160 – 170 mètres, lui avait fait des appels de phares. Ne sachant pas s'il devait le laisser passer, lui accorder la priorité ou s'il s'agissait de son client qui lui indiquait qu'il était arrivé à destination, il s'était arrêté sans se rendre compte que l'arrière de sa camionnette empiétait toujours sur la route R______. Une seconde après, il avait senti un violent choc et entendu un gros bruit à l'arrière de son véhicule. Sa camionnette avait bougé de quelques centimètres et il s'était retrouvé un peu plus dans l'axe du chemin. Il avait vu des débris par terre et un véhicule noir finir sa course sur le trottoir, côté impair de la rue, contre des arbres. Délaissant sa camionnette dans sa position après le choc, il s'était dirigé vers la voiture accidentée et avait vu G______ faire une compression au cou du blessé. Ensuite, machinalement, il avait ramassé les gros débris (bouts de plastique, ridelle latérale et mât arrière gauches de la camionnette) jonchant la chaussée pour les déposer dans son véhicule afin de sécuriser la route. A aucun moment, il n'avait fait de marche arrière. c.b Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Comme la route était enneigée et que le fourgon lui faisait des appels de phare, il s'était arrêté car les deux véhicules ne pouvaient se croiser. Lors de l'accident, moins de la moitié de son véhicule empiétait sur la route R______. Le temps était mitigé, pluie-neige. La visibilité était excellente, en ce sens qu'il n'y avait pas de haies ou de véhicules venant en sens inverse et que personne ne circulait derrière lui. Après l'accident, il avait vu le fourgon reculer et partir. Il avait également avancé sa camionnette afin de sécuriser la zone mais il ne pouvait dire à quel moment il l'avait fait. c.c Lors des débats de première instance, X______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que le fourgon blanc auquel il avait fait référence se trouvait, selon lui, à 150 mètres environ. Il ne pouvait dire si lui-même avait enclenché le point mort à un moment ou à un autre. Il n'était pas au téléphone au moment de l'accident. Il était entré dans le chemin S______ à une vitesse d'environ 5 km/h et s'était arrêté, par réflexe, lorsqu'il avait vu le véhicule en face. S'il avait remarqué que l'arrière de son véhicule empiétait encore sur la route R______, il aurait avancé. Il n'aurait pas pu s'arrêter sur le côté de la route étant donné que le champ était enneigé. d. Entendue par la police le jour de l'accident, G______ a expliqué qu'elle circulait à une vitesse d'environ 40 ou 50 km/h sur la route R______ en direction de la route de Base, lorsqu'elle avait été dépassée, par la gauche, par une voiture noire à une vitesse élevée mais sans savoir si elle était supérieure aux 80 km/h autorisés. Au loin, à la hauteur du chemin S______, sur sa droite, une camionnette se trouvait en travers de la route, presque perpendiculairement, bloquant la partie de la chaussée dans son sens de circulation. Selon elle, le conducteur du véhicule noir aurait eu le temps et la distance pour s'arrêter. Elle avait cependant eu l'impression qu'il n'avait pas remarqué la camionnette, bien que celle-ci fût très visible. A hauteur du chemin S______, le véhicule noir s'était légèrement déporté sur la gauche et son avant droit avait heurté l'arrière de la camionnette, avant de partir en embardée. Lors de l'accident, aucun véhicule n'arrivait sur la voie d'en face ni ne sortait du chemin S______. Elle n'avait pas vu de clignotants enclenchés sur la camionnette ni sur la voiture, qui n'avait pas non plus ses feux "stop" allumés avant l'accident. Alors qu'elle était au loin, elle avait vu la camionnette reculer depuis le chemin S______, sur la route R______, sans pouvoir dire si elle reculait encore au moment du heurt. Elle ne comprenait pas pourquoi le conducteur du véhicule noir ne s'était pas arrêté. Le témoin s'était immédiatement rendue vers le conducteur de la voiture, qui était blessé et perdait beaucoup de sang, et lui avait fait une compresse. Le chauffeur de la camionnette avait d'abord ramassé les débris sur la route, avant de venir vers le blessé. e.a Le test de l'éthylomètre et les analyses toxicologiques effectués sur X______ se sont avérés négatifs. e.b Les examens techniques réalisés sur la voiture de D______ et la camionnette conduite par X______ n'ont pas mis en évidence de défectuosités susceptibles d'être à l'origine de l'accident. e.c Le fourgon blanc mentionné par X______ n'a pas pu être identifié. e.d Les relevés des communications des téléphones portables des deux conducteurs n'ont apporté aucun élément utile à l'enquête. f.a A la demande du Ministère public, M______, ingénieur de projet analyse d'accident, a procédé à une expertise technique et établi un rapport en date du 5 mars 2012. Sur les lieux de l’accident, la chaussée, d'une largeur totale de 7,9 mètres, était composée de deux voies de circulation séparées par une ligne de direction. Le tronçon était rectiligne et présentait une légère pente ascendante d'environ 0,5 % en direction de P______. A une distance de 350 mètres environ avant le point de choc, en venant de L______, débutait la ligne de direction autorisant le dépassement. A 250 mètres environ se trouvait le panneau de fin de limitation à 60 km/h, la vitesse autorisée étant désormais de 80 km/h. Lors des faits, la chaussée était mouillée (neige fondante), aucune précipitation n'était constatée et il faisait jour. L'endroit de la collision se situait dans le prolongement du bord droit du chemin S______, entre 1,8 et deux mètres du bord droit de la route R______, dans le sens de marche des véhicules. La voiture conduite par D______ devait vraisemblablement circuler entre 77 et 84 km/h au moment de l'impact, soit en accord avec la limitation de vitesse. Quant à la vitesse de sortie de collision, elle se situait entre 61 et 64 km/h. L'absence de traces visibles découlant d'une manœuvre "avant - arrière - avant" et la présence d'une trace laissée par la roue avant droite qui s'interrompait, suite au choc, proche du point de pivot avaient permis de déterminer que la camionnette conduite par X______ n'avait pas effectué de manœuvre ni en avant, ni en arrière, avant la collision, mais qu'elle s'était bien immobilisée avant d'être percutée par la voiture. Sa vitesse au point de collision était donc nulle. La vitesse de sortie de collision était comprise entre 6 et 7,5 km/h pour la camionnette. En admettant que le dépassement du véhicule de G______ par D______ avait commencé à 300 mètres du point de choc et que sa vitesse était de 80 à 85 km/h après ledit dépassement, il restait encore entre 120 et 150 mètres à parcourir à vitesse constante, soit entre 5 et 7 secondes supplémentaires pour réagir, temps qui aurait dû être suffisant pour que D______ se déportât à l'extrême gauche de sa voie afin de garantir un évitement ou pour qu'il procédât à un freinage qui aurait permis un arrêt de la voiture avant le point de choc, étant précisé que, dans des conditions identiques, une distance de 66 mètres était nécessaire pour immobiliser le véhicule, ce qui correspondait à un temps de 4,5 secondes. Cela étant, le temps entre la fin du dépassement par D______ et la collision était diminué si ledit dépassement avait débuté à moins de 300 mètres du point de choc (3 à 4,7 secondes si début à 250 mètres), augmentant ainsi le risque de collision. f.b Entendu le 16 mai 2012 par le Ministère public, M______ a confirmé son rapport d'expertise, ajoutant qu'il était "à 99 % sûr" que le véhicule était à l'arrêt au moment de la collision. Pour arriver à cette conclusion, il s'était basé sur les traces dans la neige visibles sur les photographies prises par la police juste après l'accident, soit les traces laissées après le déplacement de la camionnette et celles laissées par la bifurcation à droite. Comme il n'y avait pas de traces de chevauchements entre celles-ci, on pouvait exclure un "va-et-vient". Il était ainsi parti du principe qu'il y avait d'abord eu une bifurcation à droite, ensuite un arrêt et, enfin, un déplacement de la camionnette vers l'avant dans le chemin. Les déclarations de G______, selon lesquelles elle avait vu la camionnette reculer, étaient assez étonnantes et peu plausibles dès lors qu'elle se trouvait à plusieurs centaines de mètres de l'intersection et devait vouer son attention au fait qu'elle était en train de se faire dépasser. En outre, la camionnette manœuvrait à une très faible vitesse. Dans ces conditions, pour que G______ pût voir la camionnette reculer, il aurait fallu que cette marche arrière ait duré une dizaine, voire une quinzaine de secondes avant le choc. Un conducteur circulant sur une route comme celle de L______, rectiligne sur une longue distance, était capable de voir à plusieurs centaines de mètres devant lui, soit bien au-delà de l'endroit où se trouvait la camionnette. Cela étant, plus la distance était grande, plus il était difficile d'interpréter les manœuvres d'un véhicule qui se trouvait à plusieurs centaines de mètres. Il était ainsi difficile d'évaluer si celui-ci roulait à l'allure du pas, s'il était encore en train de rouler pour faire son virage ou bien s'il s'était arrêté. Dans un tel contexte, D______ n'avait pas de raisons de penser que la camionnette, qui obliquait dans le chemin S______, allait s'immobiliser dans le virage, dans la mesure où ledit chemin était libre de toute circulation et qu'il pouvait bien le voir de là où il se trouvait. Il y avait une multitude d'hypothèses qui étaient toutes possibles dans la fourchette d'un début de dépassement situé entre 250 et 300 mètres du point de choc. Il était très difficile d'estimer à quel endroit le dépassement avait commencé car cela dépendait aussi de la distance qui séparait le véhicule de D______ de celui du témoin avant le dépassement. Les deux hypothèses suivantes pouvaient cependant être retenues :
- avec un dépassement ayant commencé à 300 mètres du point de choc, le temps entre le moment où la camionnette s'était soudainement arrêtée et le moment de la collision aurait été de 3 à 5 secondes minimum. Il s'agissait de l'hypothèse la plus vraisemblable, pour laquelle l'expert s'était fondé sur les déclarations du témoin et sur le fait que D______ avait dû commencer son dépassement le plus vite possible après la fin de la ligne continue ;![endif]>![if>
- avec un dépassement ayant commencé à 250 mètres du point de choc, D______ n'aurait eu que 3 à 4,7 secondes pour réagir. Dans cette hypothèse, il aurait eu le temps de se déporter sur la gauche, du moins suffisamment pour subir des lésions moins importantes dans la mesure où seulement une petite partie de l'avant de sa voiture aurait heurté l'arrière de la camionnette. Il aurait également eu tout juste eu le temps de freiner, sans que cela ne soit démontré, mais il aurait en tout cas pu réduire sa vitesse de façon à éviter, si ce n'est la collision elle-même, à tout le moins des lésions du type de celles qu'il avait subies.![endif]>![if> f.c Suite à une question de C______, M______ a effectué un complément d'expertise technique. Du rapport daté du 29 mai 2012, il ressort que, sur la base de l'analyse de l'ampoule du phare de marche arrière de la camionnette et bien que son filament ne présentât pas de déformation, il n'était pas possible d'exclure de façon certaine que la marche arrière était enclenchée au moment du choc ou que le véhicule accidenté circulait en marche arrière. En revanche, on pouvait exclure que la trace marquée en rouge sur les deux photographies de la page 2 du complément ait été laissée lors d'une manœuvre de marche arrière étant donné qu'aucune trace similaire, laissée par la roue gauche, n'avait été constatée. En conclusion, les investigations complémentaires n'avaient pas permis de mettre en évidence que la trace litigieuse correspondait à la roue avant droite de la camionnette ni que la marche arrière était enclenchée lors du choc de sorte que les résultats de l'expertise du 5 mars 2012 conservaient toute leur validité. f.d Lors des débats de première instance, M______ a confirmé son expertise et le complément ainsi que sa déclaration devant le Ministère public. Concernant la manœuvre de dépassement en tant que telle, "plus le dépassement était tardif, plus le véhicule allait se rabattre proche du point de choc et plus son attention serait focalisée sur l'arrière pour voir s'il pouvait dépasser le véhicule et moins son attention serait consacrée à ce qui se passait devant et moins il aurait de temps pour réagir". C. a. Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné une procédure écrite. b.a Dans leur mémoire d'appel motivé du 7 novembre 2013, A______, B______ et C______ considèrent que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police, X______ a commis une violation fautive des règles de prudence, en s'arrêtant au milieu de la chaussée, sa camionnette constituant ainsi un obstacle important, inattendu et imprévisible, pouvant gêner ou mettre en danger la circulation. Quant à D______, il n'avait commis aucune faute de circulation et ne pouvait pas anticiper le freinage du véhicule conduit par X______. Enfin, A______, B______ et C______ ont produit la note d'honoraire de leur conseil pour l'activité déployée en lien avec la procédure d'appel, d'un montant de CHF 4'500.-. A______ a nouvellement conclu à la réserve de tous les autres postes de son préjudice civil. b.b Le 16 décembre 2013 , le Ministère public conclut à la confirmation ( recte : à l'annulation) du jugement du 12 décembre 2011 ( recte : du 26 juin 2013) et relève que la notion d'arrêt au sens de l'art 18 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11) ne semble pas s'appliquer au cas d'espèce, contrairement à ce qui est suggéré par les autres parties appelantes. c. Par courrier du 25 novembre 2013, le Tribunal de police se réfère à la décision querellée et conclut au rejet du recours ( sic ), avec suite de frais. d. Dans sa réponse du 16 décembre 2013, X______ conclut à la confirmation du jugement dont est appel et à l'octroi de CHF 8'933,33 à titre d'honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. Sa camionnette était visible de loin, voire de très loin, et il n'avait pas reculé. D______ disposait d'une grande visibilité et il pouvait éviter l'accident. D. De nationalité ______ est né le ______. Il est marié et son épouse a un enfant. Il est propriétaire de la maison dans laquelle il réside. Selon ses dires, il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de charpentier et d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en ameublement. Il travaille en Suisse depuis 30 ans. Depuis un peu plus de 20 ans, il est employé par la société V______, au sein de laquelle il exerce la profession de chauffeur-livreur depuis environ 15 ans. Son salaire mensuel brut s'élève à CHF 5'500.-. X______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse et à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3. L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d’une personne. Il suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 3.1.1 L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 3.1.2 La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 V 145 consid. 3b/aa p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 3.2.1 Le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]). Il vouera, en particulier, son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 1ère phrase de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige que le conducteur soit, à tout moment, en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à pouvoir, en présence d'un danger, manœuvrer immédiatement et d'une manière appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.1, 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.1 et 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 37 al. 1 LCR, le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Un véhicule gène le trafic au sens de l'art. 37 al. 2 LCR s'il constitue un obstacle important, propre à provoquer des accidents malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou à entraver notablement leur circulation (ATF 102 II 281 consid. 3a p. 283 et les références citées). L'art. 18 OCR, qui concrétise l'art. 37 al. 2 LCR en ce qui concerne l'arrêt, prévoit notamment à son alinéa 2 que l'arrêt volontaire est interdit aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale (let. d). Les dispositions précitées interdisant l'arrêt et le parcage sont fondées sur le fait qu'un véhicule arrêté sur la chaussée peut constituer, selon les circonstances, un obstacle important au trafic et même créer un sérieux danger pouvant causer des accidents, malgré l'attention qu'on peut exiger des autres usagers. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'arrêt antiréglementaire d'un véhicule a aussi gêné ou mis concrètement en danger le trafic, l'art. 18 al. 2 let. d OCR sanctionnant déjà toute mise en danger ou gêne abstraite du trafic (ATF 100 IV 190 = JdT 1975 I 440 n° 68, p. 440). L'arrêt volontaire sur la voie publique au sens des art. 37 al. 2 LCR et 18 OCR ne vise ni l’immobilisation due à la circulation ou à la signalisation routière ni l'arrêt de nécessité, soit l'interruption immédiate de la conduite rendue nécessaire pour des questions de sécurité (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Stämpfli Verlag AG, Berne, 2002, n° 795 et 796 pp. 360 et 361). 3.3 Enfin, pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès. 3.3.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut donc raisonner par hypothèse et se demander, en supposant que l'acte n'ait pas eu lieu, si le résultat ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit d'un point de vue strictement factuel. Il faut une haute vraisemblance. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Il n'est pas non plus nécessaire que le comportement de l'auteur ait une signification causale particulière. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'évènements; il importe peu que l'acte reproché à l'auteur soit très antérieur, d'un point de vue chronologique, à la survenance du résultat. Sous l'angle de la causalité naturelle, il faut seulement déterminer si l'acte reproché à l'auteur est l'une des conditions sans lesquelles le résultat ne se serait pas produit. Si le résultat découle entièrement d'autres causes, il n'y a pas de relation de causalité naturelle, même si l'acte de l'auteur aurait aussi entraîné le même résultat s'il n'y avait pas eu les autres causes. Si le résultat découle notamment de l'acte de l'auteur, il y a relation de causalité naturelle, même si d'autres facteurs (qui n'ont pas joué de rôle) auraient de toute manière provoqué le même résultat s'il n'y avait pas eu l'acte de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne, 2010, Berne, 2010, n. 35 à 38 ad art 117 CP et les références citées). 3.3.2 Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate ne peut suppléer l'absence de causalité naturelle. Il s'agit d'une exigence supplémentaire. La théorie de la causalité adéquate a été conçue pour restreindre les conséquences que l'on pourrait tirer de la causalité naturelle : on ne doit pas imputer le résultat à l'auteur si son rôle causal apparaît trop lointain ou relégué à l'arrière-plan (B. CORBOZ, op. cit. , n. 42 et 43 ad art. 117 CP). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes encore, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers, à moins que ces autres causes soient si extraordinaires ou imprévisibles, qu'elles aient une importance telle qu'elles s'imposent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les références citées). En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a notamment considéré que lorsqu'un conducteur immobilisait sa voiture au milieu d'une voie de circulation, l'obstruant complètement, de sorte que les véhicules circulant normalement en sens inverse étaient obligés de passer sur une voie qui ne leur était pas destinée, il créait un obstacle inattendu et une situation dangereuse de nature à surprendre les conducteurs venant en sens inverse et à causer un accident du genre de celui qui s'était produit. Dans un tel contexte, il n'était pas extraordinaire et imprévisible qu'un usager de la route, à la suite d'une inattention, d'un excès de vitesse ou d'une réaction inadéquate, ne parvînt pas à éviter l'obstacle. L'existence d'un rapport de causalité adéquate avait donc été confirmé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 2.2.2). Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de freiner tardivement devant un obstacle difficilement visible, soit un camion démuni de signes latéraux, et alors que l'attention pouvait être distraite par d'autres éléments, tel qu'un gyrophare clignotant sur la voie inverse, ne constituait pas un comportement extraordinaire et imprévisible qui reléguerait à l'arrière-plan la faute du recourant de sorte que le rapport de causalité adéquate était donné (arrêt du Tribunal fédéral 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid,. 1.3.2). 3.4.1 En l'espèce, la première condition requise par l'art. 117 CP, à savoir le décès d'une personne, est réalisée. Il convient donc d'examiner si l'intimé a violé fautivement les devoirs de prudence qui lui incombaient, puis, cas échéant, de déterminer s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès de la victime. 3.4.2 Il est établi, et au demeurant non contesté, que l'intimé, qui circulait sur la route R______ en direction de P______, a bifurqué à droite dans le chemin S______ et qu'il s'est arrêté à l'intersection, l'arrière de la camionnette empiétant sur la route R______, en raison, selon ses dires, d'un fourgon qui se trouvait à une distance comprise entre 150 et 170 mètres et qui lui faisait des appels de phares. Dès lors que l'accident s'est produit alors que l'intimé était déjà immobilisé, l'art. 37 al. 1 LCR et ses dispositions d'exécution, qui portent sur les précautions à prendre avant le ralentissement ou l'arrêt, ne sont pas applicables. Par ailleurs, l'intimé a effectué la manœuvre de bifurcation sans gêner les véhicules qui le suivaient de sorte qu'il aurait, en tout état, respecté les prescriptions des dispositions précitées. En revanche, il faut admettre une violation de l'art. 18 al. 2 let. d OCR. L'intimé a en effet arrêté son véhicule à une intersection ou, à tout le moins à moins de 5 m de la chaussée transversale, ce qui constitue une mise en danger ou gêne abstraite du trafic interdite, sauf s'il s'agit d'un arrêt de nécessité. Le fourgon blanc mentionné par l’intimé n’a pas été retrouvé. Cela étant, quand bien même ce véhicule aurait été retrouvé et sa présence établie avec certitude, on ne pourrait pas retenir l'état de nécessité dû à la circulation. En effet, même si l'on peut comprendre que la première réaction de l’intimé ait été d'immobiliser son véhicule en raison des appels de phare du fourgon blanc, celui-ci se trouvait à une distance minimum de 150 mètres de l'intersection, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié d'obstacle apparaissant brusquement nécessitant un arrêt sans précaution. L'intimé disposait de la distance suffisante pour s'arrêter sans gêner la circulation sur la route R______ ; il a d'ailleurs lui-même admis que s'il avait remarqué que l'arrière de son véhicule dépassait sur la chaussée, il aurait avancé. Enfin, sur la gauche du chemin S______, se trouvait une parcelle suffisamment grande pour permettre le croisement entre la camionnette conduite par l'intimé et le fourgon blanc et cela quand bien même la route était enneigée. Compte tenu de ce qui précède, les arrêts cités par l'intimé (ATF 97 II 161 = JdT 1972 I 27 p. 38 et ATF 102 II 281 consid. 3b) ne sont d'aucune pertinence. En effet, contrairement à l'intimé, les camions impliqués dans les deux cas soumis au Tribunal fédéral avaient respecté les exigences de l'art. 18 OCR de sorte que le caractère dangereux de la situation avait été examiné en application de la clause générale de l'art. 37 al. 2 LCR. Au vu de ces considérations et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la Cour considère que l'intimé a commis une violation de ses devoirs de prudence, en arrêtant ou stationnant son véhicule dans une intersection ou à tout le moins à moins de 5 mètres d'une intersection. 3.4.3 Cette violation doit être qualifiée de fautive. On pouvait en effet attendre de l’intimé, chauffeur professionnel, conduisant un véhicule d'une longueur et d'une largeur particulières, qu'il veillât à ce que celui-ci n'empiétât pas sur la chaussée au moment de l'arrêt. Il a d'ailleurs admis sa négligence coupable en précisant que s'il avait remarqué l'empiètement, il aurait avancé. 3.4.4 La causalité naturelle est à l’évidence donnée, dès lors que sans la violation fautive, par l’intimé, de ses devoirs de prudence, il n’y aurait pas eu d’accident et partant, pas de décès. Il en va de même de la causalité adéquate. Il est en effet conforme à l'expérience générale de la vie que le fait de laisser l’arrière d’une camionnette volumineuse empiéter sur une route constitue un obstacle. Il est également conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’un obstacle sur une route, où le dépassement à une vitesse de 80 km/h est autorisé, puisse entraîner un accident et, partant, des lésions corporelles graves, voire la mort d'une personne. Même s'il faut admettre une inattention de D______, qui, à dire d'experts, aurait pu éviter la collision si son dépassement avait débuté à 300 mètres du point de choc et aurait pu en réduire les conséquences s'il avait débuté 250 mètres avant celui-ci, cette circonstance n'est pas suffisamment exceptionnelle pour entraîner une interruption de la causalité adéquate. Conformément à la jurisprudence citée sous consid. 3.3.2 supra , il n'est en effet pas si extraordinaire ou imprévisible qu'un automobiliste, qui effectue un dépassement autorisé et dont l’attention est ainsi focalisée sur cette manœuvre, ne s’aperçoive de l’existence d’un obstacle sur sa voie que tardivement et ne puisse l’éviter. 3.4.5 Au vu des considérations qui précèdent, il doit être retenu que l'intimé s'est rendu coupable d'un homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, en s'arrêtant volontairement et fautivement à une intersection, entraînant de la sorte une collision avec le véhicule conduit par D______, lequel est décédé des suites de ses blessures. Le jugement de première instance doit donc être annulé et réformé.
4. 4 .1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.2 L'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3.1 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). 4.3.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 4.3.3 La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire doit remplacer dans le domaine des sanctions les moins graves en particulier, les peines privatives de liberté de courte durée. Elle ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a un effet correctif, à l'instar du critère du niveau de vie. (…) La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). 4.4.1 En l'espèce, la faute de l'intimé ne peut être qualifiée de grave, même si elle a eu des conséquences dramatiques. Absorbé par la recherche du lieu de livraison et son attention détournée par les appels de phares, il a omis de s'assurer, en s'arrêtant, que l'arrière de son véhicule n'empiétait plus sur la route principale qu'il venait de quitter. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a admis qu'il se serait avancé s'il s'était rendu compte de la situation et s'est enquis de l'état de la victime, immédiatement après les faits et le lendemain. Son casier judiciaire est vierge, étant rappelé que l'absence d'antécédent constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Tenant compte de ce qui précède, une peine pécuniaire de 180 jours-amende sera prononcée. 4.4.2 La Cour ne dispose que de peu d'éléments concernant la situation financière de l'intimé, si ce n'est le montant brut de son revenu (CHF 5'500.-), et le fait qu'il est propriétaire de la maison qu'il occupe. Si l'on tient compte des déductions habituelles (AVS/AI/APG, assurance-chômage, etc, y compris la sécurité sociale française), de l'impôt à la source sans doute prélevé, son revenu mensuel net doit être estimé à CHF 4'200.-. Pour tenir compte de cette situation financière moyenne pour un résident français, le jour amende sera fixé à CHF 50.-. Par ailleurs, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de conclure à un pronostic défavorable, il y a lieu d'assortir la peine du sursis total, délai d'épreuve de trois ans. 5. Selon l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220] concernant les actes illicites. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Aux termes de l'art. 44 CO, applicable par analogie en matière de tort moral, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. 5.1.1 La détermination de la somme allouée à titre de réparation du tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Cette fixation échappe à tout critère rigoureux, tant il est vrai que la douleur se laisse difficilement appréhender, ou réduire, à une somme d'argent (ATF 125 III 269 consid. 2a ; Brehm, Berner Kommentar , 2013, ch. 9 ss ad art. 47 CO, p. 507 et ss). L'indemnité pour tort moral se calcule selon la méthode en deux phases (ATF 132 II 120 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa et arrêt du Tribunal fédéral 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b), laquelle consiste à déterminer d'abord une indemnité de base en réparation du tort moral, puis à adapter celle-ci en fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment de la faute concomitante de la victime résultant de l’art. 44 al. 1 CO. 5.1.2 Le juge doit se fonder sur l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et le lésé (arrêt 1C_286/2008 du 1er avril 2009, consid. 5.1 ; WERRO, La responsabilité civile , Berne 2011, nos 159 et 1370 ss). Le degré de parenté n'est donc pas seul déterminant et le fait que le défunt et le lésé vivaient sous le même toit constitue un indice important de l'intensité des liens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 consid. 3.2.2). Un tarif n'est guère concevable (ATF 127 IV 215 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.232/2003 du 17 mai 2004 consid. 2.1 et 1A.135/2002 du 29 octobre 2002 consid. 2.4); cela étant, la jurisprudence a admis qu'une certaine gradation pouvait exister (Brehm, op.cit. , ch. 10 ad art. 47 CO, p. 506 ; K. Hütte/A. Gross, Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant les décisions judiciaires rendues de 1984 à 1996 , 3ème éd., Genève-Zurich-Bâle, actualisé en août 2005, p. 26a), dans laquelle la perte d'un conjoint était probablement la plus douloureuse (SJ 1994 I 589 p. 597), suivie de celle d'un enfant (auquel cas il est encore distingué s'il s'agit d'un enfant unique ou non) et de celle des père et mère (SJ 1994 I p. 589 consid. 10a ; cf. également, Brehm, op.cit ., ch. 65 ad art. 47 CO ; Werro, in Commentaire romand, 2012, ch. 20 ad art. 47 CO, p. 462). Cela étant, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 127 IV 215 ; ATF 95 II 411 consid. 4; ATF 90 II 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1), lesquelles ont la préséance sur toute forme d'échelle. Bien que tel ou tel cas soit difficilement comparable à un autre (ATF 123 III 306 ; arrêts du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1 et 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.1), il demeure possible d'invoquer des précédents (ATF 112 II 131 ; Brehm, op.cit , ch. 63 ad art. 47 CO, p. 533). Il s'impose alors au lésé qui réclame l'octroi d'une somme particulièrement élevée (ou au responsable qui entend allouer une somme particulièrement basse) de prouver les circonstances qui le fondent à procéder ainsi (ATF 127 IV 215 ). Selon la jurisprudence et la doctrine, le tort moral de base en cas d'accidents après 2001 se situe entre CHF 30'000 et CHF 40'000.- pour la perte du conjoint et entre CHF 20'000 et 30'000.- pour la perte d'un parent (WERRO, op. cit. , n° 1373 p. 387). Il s'agit ensuite de tenir compte des facteurs particuliers du cas d'espèce, selon la méthode en deux phases déjà exposée ci-avant. 5.1.3 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I , 1984, § 14 p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile , 2ème éd. 1982, § 7 n° 54 p. 88; Werro, in Commentaire romand, 2012, n° 12 ad art. 44 CO p. 418), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité quand elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (Werro, op. cit. , n° 13 ad art. 44 CO p. 418). Conformément à l'art. 8 CC, appliqué par analogie, il incombe au responsable qui l'invoque de prouver la faute concomitante du lésé (ATF 112 Ib 446 consid. 4d p. 457). 5.1.4 En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 129 IV 149 consid. 4.2; ATF 116 II 295 consid. 5b; SJ 1994 I 589 consid. 10a ; Hütte/Gross, op. cit. , p. 30a ; Werro, op.cit. , ch. 23 ad art. 47 CO, p. 463 ; voir auparavant, ATF 101 II 346 consid. 10 [jour du jugement]; ATF 99 II 214 [jour du jugement]; ATF 98 II 128 [jour de l'accident]). Si l'on calcule l'indemnité d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à celle-ci des intérêts compensatoires au taux de 5 % (cf. en droit privé, art. 73 CO). En revanche, si le moment déterminant est celui du jugement, il se pose la question de savoir si des intérêts sont dus en sus, dans la mesure où la somme obtenue peut alors s'avérer plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident (Brehm, op. cit. , ch. 94 ad art. 47 CO, p. 544 ; Werro, op.cit. , ch. 22 ad art. 47 CO, p. 463). 5.2.1 En l'occurrence, l'épouse de la victime réclame CHF 30'000.- à titre de tort moral, et chacun des enfants 18'000.-. Ces montants, qui ne tiennent pas compte d'une éventuelle faute concomitante du lésé mais prennent en considération l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et les lésés, se situent à la limite inférieure des montants de base retenus par la jurisprudence et la doctrine, de sorte qu'ils sont adéquats. Comme cela a été relevé ci-dessus, feu D______ a fait preuve d'inattention à la fin du dépassement (cf. consid. 3.4.4 supra ). Cette inattention, si elle n'est pas propre à interrompre le lien de causalité adéquate, doit être considérée comme une faute concomitante, et constitue un facteur de réduction. Cette faute sera qualifiée de légère, dans la mesure où il était difficile pour feu D______ d'anticiper le freinage de la camionnette à l'entrée du chemin S______. Par conséquent, c'est une réduction de 20% qui sera opérée. L'intimé sera donc condamné à verser CHF 24'000.- à A______ et CHF 14'400.- à chacun des enfants de feu D______, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, date de l'accident, ce qui est correspond aux conclusions des appelants et à la jurisprudence en la matière. 5.2.2 Le droit de A______ à faire valoir d'autres prétentions n'a pas à être réservé. Cette conclusion est sans portée aucune, sans préjudice de sa tardiveté éventuelle. Il appartiendra cas échéant au juge civil (ou à l'assureur responsabilité civile de l'intimé) de statuer sur le fondement d'une demande ultérieure, sous l'angle, par exemple, de l'autorité de la chose jugée ou de la prescription, sans qu'une réserve contenue dans le présent dispositif ne puisse influer sur sa décision. 6. 6.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable tant en première instance qu'en procédure d'appel (art. 436 al. 1 CPP) stipule que si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 6.2 En l'espèce, l'indemnité réclamée par les appelants au titre des frais de défense s'élève à CHF 16'400.- pour la procédure de première instance et à CHF 4'500.- pour la d'appel. Ces montants, qui n'ont pas été contestés, apparaissent raisonnables de sorte que l'intimé sera condamné à les payer. 7. Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l’intimé seront rejetées. 8. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 21'980.75 selon l'état de frais annexé au jugement querellé, ainsi que les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 426 et 428 CPP, voir également N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n° 13 ad art. 428, p. 842).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ respectivement le Ministère public, contre le jugement JTDP/480/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/18067/2011. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable d'homicide par négligence. Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne X______ à payer à A______ le montant de CHF 24'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, à titre de réparation du tort moral. Condamne X______ à payer à B______ le montant de CHF 14'400.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, à titre de réparation du tort moral. Condamne X______ à payer à C______ le montant de CHF 14'400.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, à titre de réparation du tort moral. Condamne X______ à verser à A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, les montants de CHF 16'400.- et de CHF 4'500.- correspondant aux frais et honoraires de leur conseil pour la procédure de première instance et d'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance, qui se montent à CHF 21'980,75. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/18067/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/374/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 21'980.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'295.75