RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; AVOCAT D'OFFICE | CPP.134; CPP.132
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Il convient de comprendre des conclusions de la recourante qu'elle fait grief au Procureur de ne pas lui avoir, dans sa décision de révocation, nommé un nouveau défenseur d'office.![endif]>![if> La question à trancher n'est, dès lors, pas de savoir si un changement d'avocat d'office se justifiait mais de déterminer si la recourante doit bénéficier d'une défense obligatoire, voire d'office.
E. 3 La recourante estime tout d'abord que sa situation particulière appelle une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP.![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. ![endif]>![if> La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 131 CPP). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016 , n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 16 ad art. 130), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (N. SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) , 2013, n. 9 ad art. 130 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 30 ad art. 130). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 17 ad art. 130 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 30 s. ad art. 130).
E. 3.2 En l'espèce, la conclusion de la recourante visant au constat qu'elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 al. 1 let. c CPP est recevable même si elle n'a pas été soumise en premier lieu au Ministère public, la question de la capacité de procéder devant être examinée d'office.![endif]>![if>
E. 3.3 La recourante expose ne pas pouvoir suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, faute de maitriser le français écrit. Depuis la fin du mandat de son précédent conseil, son mari, qui n'était ni juriste ni avocat, l'aidait à rédiger tous ses courriers dans le cadre de la procédure pénale.![endif]>![if> Il ne découle pas de ces allégués que la recourante souffrirait de problèmes physiques ou psychiques qui l'empêcheraient de saisir les enjeux de la présente procédure et de défendre ses intérêts. Les divers courriers adressés au Procureur ainsi que son recours établissent, en outre, le contraire. Le grief est dès lors infondé.
E. 4 Les allégués développés par la recourante relèvent, en réalité, de la défense d'office (art. 132 al. 1 let. b CPP). La jurisprudence qu'elle cite dans son recours s'y réfère directement.![endif]>![if>
E. 4.1 L'art. 134 al. 1 CPP précise que si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. ![endif]>![if>
E. 4.2 Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue (TPF 2007 18), à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 2 ad art. 134). ![endif]>![if> Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2 in SJ 2015 I 389). Celui qui renonce à l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un défenseur d'office et mandate un défenseur de son choix ne peut pas, après coup, demander à l'État le paiement de ses frais de défense, dont il avait confirmé à l'autorité qu'il les prendrait en charge. Si, dans le cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut pas en revanche jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 1P_310/2001 du 29 juin 2001 consid. 2; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1)
E. 4.3 Le Ministère public a, par décision du 10 janvier 2018, mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, considérant réunies les conditions de son octroi, et désigné Me B______ en tant que défenseur d'office, selon le souhait exprimé par la prévenue.![endif]>![if> Le Procureur considère que c'est en raison du comportement de la recourante que son conseil n'a plus pu assurer le mandat confié et estime que la prévenue est libre de mandater un avocat de choix à ses frais. Il n'a cependant pas rendu de décision formelle de refus de nomination d'un nouvel avocat. La recourante a "mis fin" au mandat de Me B______ et demandé la désignation d'un nouvel avocat d'office, expliquant, à l'appui de son recours, ignorer qu'elle ne pouvait révoquer un tel mandat. Le conseil qu’elle a consulté s'est dit d'accord d'assurer sa défense s'il devait être nommé d'office. La recourante n'a ainsi pas mandaté un avocat de choix et n'a pas renoncé à l'assistance juridique. Elle devrait dès lors se voir nommer un conseil d'office, sauf à considérer que les conditions, notamment de complexité et de gravité, à l'origine de la décision d'octroi de l'assistance judicaire, au sens de l'art. 132 al. 2 let. b, al. 3 et 4 CPP, auraient disparu (l'art. 134 al. 1 CPP). Or, le Procureur ne s'exprime pas cette question. Le grief est ainsi recevable et la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'un défenseur d'office à la recourante.
E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.11.2018 P/17994/2017
RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; AVOCAT D'OFFICE | CPP.134; CPP.132
P/17994/2017 ACPR/711/2018 du 30.11.2018 sur OMP/10575/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; AVOCAT D'OFFICE Normes : CPP.134; CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17994/2017 ACPR/ 711/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 novembre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 3 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 août 2018, A______ recourt contre la décision du 3 août 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la révocation de sa défense d'office en la personne de Me B______. La recourante conclut à l'annulation de " la révocation de nomination d'avocat d'office " et à ce que Me C______ soit nommé pour sa défense d'office obligatoire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1 er septembre 2017, A______ a été prévenue de vol pour avoir dérobé, depuis 2016, des bijoux et des biens de valeurs ainsi que des espèces appartenant à ses employeurs.![endif]>![if> Elle a été mise en liberté à l'issue de l'audience. b. Par courrier du 26 septembre 2017, A______ a demandé la désignation d'un défenseur d'office et proposé Me B______.![endif]>![if> c. Le 6 octobre 2017, Me B______ s'est constituée à la défense des intérêts de A______, joignant la procuration signée par sa cliente le 3 octobre 2017.![endif]>![if> d. Le 10 janvier 2018, le Procureur a ordonné sa défense d'office en la personne de Me B______ dès le 27 septembre 2017. Il a retenu que la prévenue ne disposait pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait et/ou en droit (art. 132 al. 1 let.b, al. 2 et al. 3 CPP).![endif]>![if> e. Le même jour, le Procureur a confronté A______, assistée de son conseil, aux plaignants. Les parties ont passé en revue les divers bijoux litigieux, la prévenue reconnaissant le vol d'un bracelet et la vente de certains bijoux, appartenant aux plaignants, qu'elle disait avoir trouvés dans un bois.![endif]>![if> f. Le 14 mai 2018, le Procureur a prié les parties plaignantes, " avant qu'il ne soit statué ", de préciser leur préjudice et de le chiffrer. ![endif]>![if> g. Le 10 juillet 2018, A______, en personne, s'est déterminée point par point sur leurs prétentions.![endif]>![if> h. Par courrier du même jour, elle a avisé le Procureur avoir résilié le mandat, du 3 octobre 2017, de Me B______ et a proposé la nomination d'un nouveau défenseur d'office en la personne de Me C______.![endif]>![if> i. Par courrier du 26 juillet 2018, le Procureur a informé la prévenue qu'il ne lui appartenait pas de révoquer le mandat conféré à son conseil nommé d'office et que les motifs avancés ne justifiaient pas la révocation, respectivement, le changement d'avocat d'office. Il a prié A______ de lui préciser si elle renonçait à être défendue, soulignant qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, ou si elle demandait le changement d'avocat nommé d'office. ![endif]>![if> j. Par courrier du 2 août 2018, Me B______ a estimé qu'au vu de la gravité des accusations faites par sa cliente, le lien de confiance était définitivement rompu et demandait à être relevé de sa nomination d'office.![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Procureur a révoqué le mandat de Me B______, cette dernière ayant considéré que le lien de confiance avec sa cliente était rompu, et a précisé que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère se trouver dans un cas de défense d'office et obligatoire visé par l'art. 130 let. c CPP, ne pouvant suffisamment défendre elle-même ses intérêts. Elle ne maîtrisait pas suffisamment le " français écrit pour se faire comprendre par écrit ", notamment dans une procédure judiciaire. Depuis la fin du mandat de son avocate, c'était son mari, qui n'était ni juriste ni avocat, qui rédigeait tous ses courriers. Le Ministère public violait le principe de l'égalité des armes, vu la difficulté de la cause, les plaignants faisant valoir des prétentions civiles à hauteur de CHF 30'000.-, et la représentation de ceux-ci par deux avocats. Elle était indigente. b. Dans ses observations, le Procureur considère que la recourante n'est pas dans un cas de défense obligatoire. A______ avait décidé de ne pas être défendue par l'avocat nommé d'office pour des motifs ne justifiant pas un tel changement, mettant son conseil dans l'impossibilité d'assurer son mandat. La recourante était libre de mandater un avocat de choix, à ses frais. c. A______ réplique, notamment, que le Procureur avait accédé à sa demande de défense d'office et ne comprend pas pourquoi une telle défense d'office et obligatoire ne se justifierait plus. Elle réaffirme avoir mis fin au mandat de son précédent conseil pour des motifs objectifs. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Il convient de comprendre des conclusions de la recourante qu'elle fait grief au Procureur de ne pas lui avoir, dans sa décision de révocation, nommé un nouveau défenseur d'office.![endif]>![if> La question à trancher n'est, dès lors, pas de savoir si un changement d'avocat d'office se justifiait mais de déterminer si la recourante doit bénéficier d'une défense obligatoire, voire d'office. 3. La recourante estime tout d'abord que sa situation particulière appelle une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. ![endif]>![if> La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 131 CPP). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016 , n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 16 ad art. 130), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (N. SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) , 2013, n. 9 ad art. 130 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 30 ad art. 130). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 17 ad art. 130 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 30 s. ad art. 130). 3.2. En l'espèce, la conclusion de la recourante visant au constat qu'elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 al. 1 let. c CPP est recevable même si elle n'a pas été soumise en premier lieu au Ministère public, la question de la capacité de procéder devant être examinée d'office.![endif]>![if> 3.3. La recourante expose ne pas pouvoir suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, faute de maitriser le français écrit. Depuis la fin du mandat de son précédent conseil, son mari, qui n'était ni juriste ni avocat, l'aidait à rédiger tous ses courriers dans le cadre de la procédure pénale.![endif]>![if> Il ne découle pas de ces allégués que la recourante souffrirait de problèmes physiques ou psychiques qui l'empêcheraient de saisir les enjeux de la présente procédure et de défendre ses intérêts. Les divers courriers adressés au Procureur ainsi que son recours établissent, en outre, le contraire. Le grief est dès lors infondé. 4. Les allégués développés par la recourante relèvent, en réalité, de la défense d'office (art. 132 al. 1 let. b CPP). La jurisprudence qu'elle cite dans son recours s'y réfère directement.![endif]>![if> 4.1. L'art. 134 al. 1 CPP précise que si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. ![endif]>![if> 4.2. Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue (TPF 2007 18), à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 2 ad art. 134). ![endif]>![if> Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2 in SJ 2015 I 389). Celui qui renonce à l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un défenseur d'office et mandate un défenseur de son choix ne peut pas, après coup, demander à l'État le paiement de ses frais de défense, dont il avait confirmé à l'autorité qu'il les prendrait en charge. Si, dans le cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut pas en revanche jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 1P_310/2001 du 29 juin 2001 consid. 2; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1) 4.3. Le Ministère public a, par décision du 10 janvier 2018, mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, considérant réunies les conditions de son octroi, et désigné Me B______ en tant que défenseur d'office, selon le souhait exprimé par la prévenue.![endif]>![if> Le Procureur considère que c'est en raison du comportement de la recourante que son conseil n'a plus pu assurer le mandat confié et estime que la prévenue est libre de mandater un avocat de choix à ses frais. Il n'a cependant pas rendu de décision formelle de refus de nomination d'un nouvel avocat. La recourante a "mis fin" au mandat de Me B______ et demandé la désignation d'un nouvel avocat d'office, expliquant, à l'appui de son recours, ignorer qu'elle ne pouvait révoquer un tel mandat. Le conseil qu’elle a consulté s'est dit d'accord d'assurer sa défense s'il devait être nommé d'office. La recourante n'a ainsi pas mandaté un avocat de choix et n'a pas renoncé à l'assistance juridique. Elle devrait dès lors se voir nommer un conseil d'office, sauf à considérer que les conditions, notamment de complexité et de gravité, à l'origine de la décision d'octroi de l'assistance judicaire, au sens de l'art. 132 al. 2 let. b, al. 3 et 4 CPP, auraient disparu (l'art. 134 al. 1 CPP). Or, le Procureur ne s'exprime pas cette question. Le grief est ainsi recevable et la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'un défenseur d'office à la recourante. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).