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P/17982/2018

Genf · 2019-06-17 · Français GE

PLAINTE(LP);DÉLAI | CP.173; CPP.310; CP.31; CP.177

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -- concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Partant, le pli de la recourante du 8 juillet 2019 et ses annexes - qui se réfèrent non pas à des faits nouveaux mais à des éléments déjà connus d'elle au moment du dépôt du recours -, sont irrecevables, en tant qu'ils visent à compléter ce dernier.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 13 septembre 2018.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).

E. 3.1.2 Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure - la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement ( ACPR/54/2013 du

E. 3.4 En l'espèce, la recourante déclare avoir pris connaissance de l'attestation litigieuse, produite à la P/1______/2016 par un courrier d'avocat du 2 février 2017, le 15 juin 2018. Or, il ressort de cette même procédure que son conseil a eu accès au dossier et en a obtenu copies bien avant, soit la première fois le 10 octobre 2017, puis les 2 novembre 2017, 18 décembre 2017, 29 janvier 2018 et 8 mars 2018 à tout le moins. La recourante, qui comparaît par avocat, a donc eu, nonobstant sa détention, connaissance des prétendues atteintes à l'honneur dénoncées bien avant le 15 juin 2018. Sa plainte du 13 septembre 2018 apparaît ainsi tardive, ce qui justifiait une non-entrée en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 4. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de se pencher sur les modalités organisationnelles de la police, étant relevé qu'il n'était pas insolite que l'enquête préliminaire de la plainte de la recourante échoie à la brigade financière, dès lors qu'elle s'inscrivait dans le contexte plus large du litige financier objet de la P/1______/2016 pour blanchiment et faux dans les titres. Il était par ailleurs parfaitement loisible au Ministère public, en sa qualité de direction de la procédure, dans le cadre de la procédure préliminaire, de donner des injonctions à la police (art. 307 al. 2 CPP), laquelle lui rend compte de ses investigations (art. 307 al. 3 CPP), sans qu'il n'ait besoin de s'en expliquer davantage. Les griefs formulés à cet égard par la recourante tombent ainsi à faux. 5. Enfin, la Chambre de céans ne saurait aborder les accusations de faux dans les titres reprochées pour la première fois par la recourante dans ses écritures de recours, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP). 6. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17982/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.09.2019 P/17982/2018

PLAINTE(LP);DÉLAI | CP.173; CPP.310; CP.31; CP.177

P/17982/2018 ACPR/753/2019 du 27.09.2019 sur ONMMP/2156/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 30.10.2019, rendu le 23.12.2019, REJETE, 6B_1255/2019 Descripteurs : PLAINTE(LP);DÉLAI Normes : CP.173; CPP.310; CP.31; CP.177 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17982/2018 ACPR/ 753/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 septembre 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 13 septembre 2018. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) dans la procédure P/1______/2016 l'opposant notamment aux frères B______ et C______. b. Dans le cadre de cette procédure, elle a été incarcérée à la prison D______ du 17 septembre 2017 au 11 mai 2018. c. Son conseil a consulté pour la première fois ladite procédure le 10 octobre 2017, puis, à tout le moins, les 2 novembre 2017, 18 décembre 2017, 29 janvier 2018, 8 mars 2018, 15 juin 2018, 1 er février 2019, 5 mars 2019 et 8 mai 2019. d. Le 13 septembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre E______ et F______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), et subsidiairement injure (art. 177 CP). Elle expliquait avoir pris connaissance, lors de la consultation du dossier de la P/1______/2016, le 15 juin 2018 (cf. B.c ), d'une dénonciation du 5 décembre 2016 adressée par l'avocat de B______ et C______ et de G______ aux Ministères publics du Valais et de Genève pour les informer que "des menaces imprécises mais répétées d'activité de hacking informatique, peut-être même d'actes de violence physique, leur [étaient] parvenues de l'entourage de deux avocats", accompagnée d'une attestation intitulée "Résumé de ma conversation téléphonique avec M. F______ du mardi 9 août 2016" , établie par E______ le 2 décembre 2016, lesquelles avaient été produites au dossier de la P/1______/2016 par un courrier du même avocat du 2 février 2017. Or, il ressortait de l'attestation précitée notamment ce qui suit : E______ était l'assistant personnel de B______ et avait contacté F______ de la part de H______, qui lui avait raconté leur conversation au sujet de "menaces" provenant de A______. F______ se qualifiait de "coach de vie" , à savoir qu'il aidait les personnes qui avaient des problèmes d'estime de soi et des difficultés à se faire respecter. F______ avait rencontré A______ à I______ [Grande-Bretagne], quinze jours auparavant, par l'intermédiaire de Me J______. Il "aurait remarqué beaucoup de choses négatives chez Mme A______" qui "serait une manipulatrice, dominatrice emplie de haine à l'encontre des frères et qu'elle serait prête à tout pour leur faire payer ce qu'ils lui ont fait subir" . F______ lui avait expliqué que B______ et C______ "auraient promis une partie de leur fortune" à A______ et, une fois l'héritage perçu, ils "l'auraient jetée sans indemnités" alors qu'elle avait toujours été loyale envers eux. A______ avait également fait appel à F______ pour "engager des informaticiens israéliens afin d'obtenir des informations relatives aux frères" . Elle "aurait payé ces services EUR 400'000.-". A______ contestait les propos tenus dans cette attestation, qui étaient attentatoires à son honneur. Le nom de F______ lui était totalement inconnu. Elle ajoutait du reste que les Ministère publics genevois et valaisan n'étaient pas entrés en matière sur les faits dénoncés relatés dans la dénonciation et l'attestation précitées. e. Entendu le 5 février 2019 par la police en qualité de prévenu, E______, assisté de son conseil, a confirmé être l'auteur de l'attestation en question, qu'il avait rédigée à la demande des avocats de ses employeurs, les frères B______ [et] C______. H______ lui avait transmis le numéro de téléphone d'un hôtel en Grèce - dont il ne se souvenait plus du nom -, sur lequel F______ était joignable. Toutefois, selon ses souvenirs, ce numéro n'avait pas fonctionné. Il ne se rappelait plus exactement comment il avait réussi à le joindre, mais il se pouvait que cela soit via K______ [réseau social]. Il ignorait où F______ résidait mais pensait que c'était en Belgique. Alors qu'il s'était rendu dans ce pays, dans l'une des résidences des frères B______ [et] C______, F______ l'avait appelé afin qu'ils se rencontrent. Il ne se souvenait ni de la date ni de leur conversation, bien qu'il lui semblait que F______ voulait le voir pour lui parler de A______. Enfin, le conseil du prévenu se questionnait sur le respect du délai de plainte dans la mesure où A______ avait eu connaissance du contenu de la procédure pénale où figurait l'attestation décriée bien avant la date alléguée. f. Selon le rapport de renseignements du 18 février 2019, l'identité de F______ ne ressortait pas du système informatique et aucun contact avec lui n'avait pu être établi. La police avait également adressé un courriel au conseil de A______ afin de comprendre la raison pour laquelle elle n'aurait pris connaissance du document faisant l'objet de la plainte que le 15 juin 2018, sans toutefois obtenir de réponse. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que le seul fait pour E______ d'avoir relaté un entretien téléphonique avec un tiers ne saurait être considéré comme la propagation d'une accusation attentatoire à l'honneur. L'interlocuteur de E______, qui se nommerait F______, était, en outre, inconnu. La question de la compétence des autorités pénales suisse se posait dans la mesure où celui-ci se serait trouvé en Grèce au moment de la conversation téléphonique incriminée. Ainsi, seule une commission rogatoire dans ce pays - afin d'identifier la personne qui se trouvait à l'hôtel - et/ou en Belgique - pays où résiderait cet individu - permettrait de faire avancer les investigations. Cela étant, au vu des intérêts en jeu - limités compte tenu du fait que l'attestation litigieuse s'inscrivait dans un contexte plus général d'un litige de grande ampleur faisant l'objet d'une procédure séparée (P/1______/2016) - le Ministère public pouvait renoncer à ces actes dont l'issue était incertaine. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation inexacte des faits et une violation du droit. Tout d'abord, elle n'avait consulté le dossier de la procédure P/1______/2016 que le 15 juin 2018, à sa sortie de prison. Ensuite, le Ministère public avait omis de retenir que E______ avait possiblement pris contact avec F______ via K______ et qu'ils se soient rencontrés au domicile des employeurs du premier cité, la rencontre ayant porté sur A______. Une commission rogatoire en Grèce et/ou en Belgique n'était donc pas le seul acte d'instruction pertinent. En effet, il suffisait de consulter le téléphone de E______ pour pouvoir retracer l'appel K______, si celui-ci n'avait pas effacé l'historique, et cette vérification permettrait d'infirmer ou confirmer ses propos. En outre, la police pouvait relancer E______ sur les coordonnées téléphoniques de son interlocuteur puisque celui-ci l'avait appelé. Au vu de la rencontre intervenue au domicile des employeurs de E______, il était également probable que ceux-ci disposassent des coordonnées de F______. Il convenait dès lors de les entendre. Enfin, une confrontation entre elle et E______ pouvait également faire avancer l'enquête. Les intérêts en jeux ne pouvaient être considérés comme limités dans la mesure où l'attestation "mensongère " avait dressé un portrait "particulièrement noir" de sa personne et avait contribué à convaincre le Ministère public de la nécessité de procéder à son arrestation et à sa mise en détention. D'ailleurs, si le contenu de l'attestation litigieuse était le fruit de l'imagination de E______, ce document pouvait constituer un faux dans les titres. A______ souhaitait en outre savoir pourquoi l'instruction préliminaire avait été confiée à la brigade financière alors que les infractions dénoncées dans sa plainte ne relevaient pas de sa compétence. Le Ministère public devait également exposer le contenu de l'entretien téléphonique avec la police faisant suite à sa note manuscrite figurant au dossier "À l'attention de la police: pouvez-vous prendre contact avec moi à réception du dossier? Merci!" , à tout le moins d'expliquer clairement les instructions données à celle-ci. Les propos tenus dans l'attestation étaient incontestablement attentatoires à l'honneur - ce que le Ministère public n'avait pas discuté -, et l'intention de E______ ne faisait pas de doute. Le fait qu'il se soit adressé à ses patrons, voire à leurs conseils, ne justifiait pas son comportement. En effet, il était évident que l'attestation avait pour but d'être produite à des tiers, ce que E______ ne pouvait ignorer. b. Par pli du 8 juillet 2019, A______ a transmis à la Chambre de céans des pièces complémentaires, à savoir une confirmation "e-ticket" pour un vol de I______ [Grande-Bretagne] à L______ [Turquie] le 14 juillet 2016 et de M______ [Grèce] à I______ via N______ [Grèce] le 19 août 2016, expliquant qu'il lui aurait été impossible de rencontrer F______ à I______ durant la dernière semaine de juillet 2016 puisqu'elle avait rallié la Turquie à la Grèce en voilier durant la même période. c. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -- concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Partant, le pli de la recourante du 8 juillet 2019 et ses annexes - qui se réfèrent non pas à des faits nouveaux mais à des éléments déjà connus d'elle au moment du dépôt du recours -, sont irrecevables, en tant qu'ils visent à compléter ce dernier. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 13 septembre 2018. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.1.2. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure - la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement ( ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les références citée). 3.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.2.3. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2). 3.2.4. L'art. 177 CP, subsidiaire par rapport à la diffamation, punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 3. 3. Les infractions précitéesne sont punies que sur plainte. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 3.4. En l'espèce, la recourante déclare avoir pris connaissance de l'attestation litigieuse, produite à la P/1______/2016 par un courrier d'avocat du 2 février 2017, le 15 juin 2018. Or, il ressort de cette même procédure que son conseil a eu accès au dossier et en a obtenu copies bien avant, soit la première fois le 10 octobre 2017, puis les 2 novembre 2017, 18 décembre 2017, 29 janvier 2018 et 8 mars 2018 à tout le moins. La recourante, qui comparaît par avocat, a donc eu, nonobstant sa détention, connaissance des prétendues atteintes à l'honneur dénoncées bien avant le 15 juin 2018. Sa plainte du 13 septembre 2018 apparaît ainsi tardive, ce qui justifiait une non-entrée en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 4. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de se pencher sur les modalités organisationnelles de la police, étant relevé qu'il n'était pas insolite que l'enquête préliminaire de la plainte de la recourante échoie à la brigade financière, dès lors qu'elle s'inscrivait dans le contexte plus large du litige financier objet de la P/1______/2016 pour blanchiment et faux dans les titres. Il était par ailleurs parfaitement loisible au Ministère public, en sa qualité de direction de la procédure, dans le cadre de la procédure préliminaire, de donner des injonctions à la police (art. 307 al. 2 CPP), laquelle lui rend compte de ses investigations (art. 307 al. 3 CPP), sans qu'il n'ait besoin de s'en expliquer davantage. Les griefs formulés à cet égard par la recourante tombent ainsi à faux. 5. Enfin, la Chambre de céans ne saurait aborder les accusations de faux dans les titres reprochées pour la première fois par la recourante dans ses écritures de recours, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP). 6. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17982/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1000.00