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P/1797/2014

Genf · 2017-10-06 · Français GE

LÉSION CORPORELLE GRAVE ; TORT MORAL ; DÉPENS | CO.47

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399 et art. 400 al. 3 let. b CPP), étant précisé que l'appel joint est limité à l'appel principal puisque celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP).

E. 1.2 Selon l'art. 138 CPP, l'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit, ad art. 135 al. 3 CPP, n. 9a ; ATF 139 IV 199 consid. 2 et 5.6 in fine). Par conséquent, la CPAR, saisie sur le fond d'un appel principal de A______, est également compétente pour connaître du recours de M e B______ sur la question de son indemnisation en première instance. Pour le reste, le recours a également été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.3.1. En vertu de l’art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l’immédiateté restreinte de l’administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (art. 343 et 349 CPP a contrario ), l’administration des preuves du tribunal de première instance n’étant répétée que si l’une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l’autorité de recours n’en administre pas moins, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 1.3.2. L'appelant joint ne s'est pas opposé à la production, par la partie plaignante, de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 8 juin 2017, étant rappelé qu'il avait lui-même demandé, dans sa déclaration d'appel joint, l'apport du dossier relatif à la demande d'assurance-invalidité de la plaignante. Cette pièce sera ainsi admise à la procédure, étant toutefois observé que cet arrêt n'est a priori pas définitif.

E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 2.1.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Cela n'exclut pas de procéder en deux phases même si cette méthode n'est pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120), la première phase consistant à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde impliquant une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Pour fixer le montant de base, il peut être utile de se référer à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) établie en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20 ; voir L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I, 2 e éd ., Bâle 2012, n. 19 ad art. 47 et les références citées ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.55/2006 consid. 5.2.). A titre d'exemple, la table LAA 17 traitant des atteintes à l'intégrité lors de déficits et de troubles fonctionnels des nerfs crâniens prévoit une indemnité allant de 10 à 50% du gain maximal assuré (CHF 148'200.-) en cas de névralgies du trijumeau. Une très grave névralgie du trijumeau implique un status après plusieurs opérations sans résultat avec des troubles persistants au point de nécessiter un traitement psychiatrique. 2.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Le juge proportionnera le montant de l'indemnité pour tort moral à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). 2.1.4. Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu'une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avant réduction pour faute concomitante, allouée à une femme d'environ quarante ans, victime d'un jet de vapeur émanant d'un fer à repasser qui lui avait causé des brûlures aux premier et deuxième degrés au visage et au cou (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5). Il a confirmé une indemnité du même montant en faveur d'une victime ayant souffert de graves atteintes aux membres supérieurs entraînant une diminution durable de leur usage, ainsi que d'une phobie sociale qui s'était aggravée à la suite d'une agression perpétrée lors d'une violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf . O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER (éds.), Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées). A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à un jeune homme ayant reçu neuf coups de couteau et souffrant de lésions quasi irréversibles à la jambe, avec douleurs aiguës et ayant cru perdre la vie ( AARP/216/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3). Un montant de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1), celui de CHF 12'000.- à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel ( AARP/381/2014 du 27 août 2014 consid. 2.2.2) et de CHF 10'000.- à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important ( ACJP/90/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2). La CPAR a confirmé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et spénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage ( AARP/258/2016 du 1 er février 2016 consid. 4.3.1). Une indemnité de CHF 30'000.- a été allouée à une femme d'une quarantaine d'années, blessée à l'acide, qui avait essuyé des graves brûlures, sur la cuisse et la jambe droite, de même que sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, avait dû subir plusieurs opérations successives, à la suite de complications, et conservé des séquelles durables tant physiques que psychiques ( AARP/489/2016 du 1 er décembre 2016). 2.1.5. Les montants alloués en vertu de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ; P. GOMM, in : Opferhilfegesetz , 3 e éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et pro-portionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (FF 2005 6744 s.). Les sommes indiquées dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, si elles ne sont pas contraignantes, concrétisent la réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO et correspondent en principe à la volonté du législateur.

E. 2.2 En l'espèce, l'appelante a reçu un violent coup de poing au visage qui a provoqué des atteintes tant physiques que psychologiques suffisamment importantes pour justifier le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Seule demeure litigieuse la quotité de ladite indemnité. La partie plaignante a souffert d'une fracture du plancher orbito-nasal gauche et d'une fracture pluri-fragmentaire de la paroi du sinus maxillaire gauche, qui ont nécessité deux opérations chirurgicales, la seconde ayant pour objet l'ablation d'une partie du matériel d'ostéosynthèse placé la première fois, afin de diminuer les douleurs neuropathiques. En dehors de ces deux hospitalisations, d'une durée de quelques jours, l'appelante principale a également effectué deux séjours, d'une dizaine de jours, à la clinique de réadaptation de Montana. Elle souffre en effet de douleurs neurogènes très intenses, dont le traitement antalgique provoque des effets secondaires importants sur sa vie quotidienne. Elle est aussi suivie sur le plan psychiatrique depuis les faits et présente un syndrome dépressif. En l'état, la victime ne peut pas travailler, ni s'adonner à ses loisirs. Son changement de personnalité, la peur du regard d'autrui et l'altération de la vie sociale constituent également des éléments à relever. Les conséquences de ce coup de poing ont ainsi été graves, puisque la partie plaignante souffre au quotidien des suites de ses blessures, dont les séquelles sont durables. Une indemnité de CHF 10'000.-, telle que préconisée par le prévenu aux termes de son appel joint, n'est par conséquent pas équitable, ce d'autant que les montants LAVI auxquels il se réfère ne sauraient servir de référence pour fixer le tort moral au sens du droit civil. L'indemnité réclamée par la partie plaignante apparaît de son côté excessive. On relèvera à cet égard que les circonstances dans lesquelles l'appelante principale a été blessée n'ont pas été particulièrement dramatiques. Elle n'a pas eu à craindre pour sa vie, laquelle n'a à aucun moment été mise en danger. Elle a pu quitter l'hôpital le jour de l'agression, même si elle a ensuite dû être opérée, et n'a pas connu de longues périodes d'hospitalisation. Elle n'a du reste pas immédiatement rompu avec son compagnon, bien qu'il fut l'auteur de ses lésions. L'assureur-accident n'a pas encore fixé le montant de l'IPAI et il convient de faire preuve de prudence dans l'interprétation des tables de la SUVA, dont l'application exacte n'est pas du ressort du juge civil ou pénal appelé à fixer le montant du tort moral. Enfin, les troubles psychiques dont souffre l'appelante sont liés, à tout le moins en partie, à la symptomatologie douloureuse et aux effets des antalgiques mis en place pour l'atténuer, de sorte qu'ils sont susceptibles d'évoluer dans un sens favorable, après adaptation du traitement médicamenteux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.- représente une réparation équitable sous l'angle de l'art. 47 CO. L'appel et l'appel joint seront dès lors rejetés et le jugement entrepris confirmé.

E. 3 3.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 3.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 3.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 3.2.3. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 3.3.1. Dans son recours, M e B______ conteste l'indemnité allouée de CHF 5'845.45 pour l'activité de conseil juridique gratuit en première instance et réclame une indemnité de CHF 6'752.65 à ce titre, le tribunal correctionnel ayant procédé à la réduction des postes de son état de frais du 21 novembre 2016, intitulés " préparation audience, conclusions civiles et plaidoiries ", ainsi que " préparation plaidoirie ", de 6h30 à 3h00. Eu égard au fait que le conseil de la partie plaignante a dû aborder les aspects tant civil que pénal du dossier, ce qui implique notamment d'étayer les conclusions civiles formulées, le temps facturé de 6h30 apparaît adéquat. Le recours est admis et le montant de l'indemnité de M e B______ pour la procédure de première instance est arrêté à CHF 6'752.65. 3.3.2. En appel, M e B______ sollicite une indemnité correspondant à 7h20 d'activité de chef d'étude et 3h30 d'activité de stagiaire, consistant en la rédaction de deux écritures, soit le mémoire d'appel et le mémoire en réponse à l'appel joint, plus un entretien avec la cliente de 40 minutes. Considéré dans sa globalité, l'état de frais paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, si bien qu'une indemnité de CHF 2'171.- sera allouée, comprenant également la majoration forfaitaire de 10%, eu égard à l'activité déjà déployée en première instance [CHF 182.75] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 160.75] inclus.

E. 3.4 Il sera retranché de l'état de frais de M e D______, défenseur d'office de l'appelant joint, deux visites à la prison sur quatre, soit 3h00 d'activité, car non nécessaires vu l'enjeu de l'appel, limité au seul volet civil. Il sera aussi retranché 1h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel joint, comprise dans le forfait pour l'activité diverse, et 3h00 - sur les 10h25 facturées - pour la rédaction des écritures. L'indemnité pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'475.-, correspondant à 10h25 d'activité de chef d'étude, forfait de 10% [CHF 208.30] et TVA au taux de 8% [CHF 183.40] inclus.

E. 4 L'appelant joint qui succombe supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). La partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b CPP).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______, l'appel joint formé par C______ et le recours de M e B______ contre le jugement JTCO/139/2016 rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1797/2014. Rejette les appels et admet le recours de M e B______. Annule le jugement dans la mesure où il fixe l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 5'845.45. Cela fait : Arrête à CHF 6'752.65, TVA incluse, le montant de l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'171.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'475.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1797/2014 éTAT DE FRAIS AARP/317/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'942.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'175.00 Total général CHF 6'117.00 Appel : CHF 1'087.50 à la charge de C______ CHF 1'087.50 à la charge de l'Etat
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.10.2017 P/1797/2014

LÉSION CORPORELLE GRAVE ; TORT MORAL ; DÉPENS | CO.47

P/1797/2014 AARP/317/2017 du 06.10.2017 sur JTCO/139/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE ; TORT MORAL ; DÉPENS Normes : CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1797/2014 AARP/ 317/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 octobre 2017 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelante, C______ , actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocat, ______, appelant joint, M e B______ , rue ______, recourant, contre le jugement JTCO/139/2016 rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 2 décembre 2016, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel rendu le 22 novembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 novembre suivant, par lequel le tribunal de première instance a reconnu C______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, ainsi qu'à verser à la partie plaignante CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, outre aux frais de la procédure. Le Tribunal correctionnel a octroyé à M e B______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de A______, une indemnité de procédure de CHF 5'845.45 pour 14h35 d'activité de chef d'étude, 10h35 d'activité de collaborateur et 0h50 d'activité de stagiaire. b. Par acte du 2 décembre 2016, M e B______ a interjeté recours contre la décision de taxation du tribunal, concluant à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 6'752.65. Le recours a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), comme objet de sa compétence. c. Aux termes de sa déclaration d'appel du 20 décembre 2016, A______ conteste la quotité de l'indemnité pour tort moral arrêtée en première instance et conclut à ce que celle-ci soit portée à CHF 50'000.-. d. Par acte du 17 janvier 2016, C______ forme un appel joint. Il conclut à ce que le montant du tort moral alloué à A______ soit réduit à CHF 10'000.-, avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelante. Il requiert l'apport de l'intégralité du dossier relatif à la demande d'assurance-invalidité déposée par la partie plaignante, se réservant le droit de se déterminer à ce sujet et la faculté de produire de nouvelles pièces. B. La CPAR se réfère au jugement entrepris, aujourd'hui définitif sur le plan pénal, en ce qui concerne le déroulement des faits. Les éléments encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Le 29 janvier 2014, A______ a déposé plainte pénale contre son compagnon, C______, après que celui-ci l'eut frappée au visage le 24 novembre 2013 vers 01h30. Cette nuit-là, elle avait quitté seule une fête d'anniversaire chez des amis, sans se rendre compte tout de suite que C______ l'avait suivie. Sur le chemin du retour, alors qu'elle s'était fait aborder par un inconnu dans la rue, son compagnon s'était dirigé vers elle et lui avait donné un coup de poing au visage. Elle était tombée par terre et avait perdu connaissance. Conduite à l'hôpital, elle avait été renvoyée le jour-même à la maison par les médecins, car son visage était trop enflé pour être soigné. Elle avait été opérée le 6 décembre 2013 et était restée hospitalisée jusqu'au 13 décembre suivant. b. C______ a été interpellé le 15 janvier 2016. Il a admis être l'auteur du coup de poing asséné à son ex-compagne, après que celle-ci l'eut elle-même frappé au visage devant tout le monde, suite à une crise de jalousie. Il était parti après qu'un homme eut appelé les secours et la police, vu qu'il était sans papiers. Il avait continué à vivre avec A______ jusqu'en mars 2014 et il l'avait notamment accompagnée à l'hôpital en décembre 2013. Il était aussi allé la voir quotidiennement durant sa convalescence. Ils n'habitaient plus ensemble depuis 2015. Il savait qu'elle continuait à souffrir de ses blessures, mais elle faisait encore des ménages à raison de quatre heures par jour. Il était désolé des conséquences de son geste et lui présentait ses excuses. c. Au cours de la procédure, A______ a confirmé qu'après les faits elle avait continué à vivre avec C______ jusqu'à son hospitalisation, celui-ci s'étant occupé d'elle durant une dizaine de jours avant de quitter l'appartement à sa demande. Son état de santé était catastrophique. Elle souffrait jour et nuit et souffrirait toute sa vie. Elle ne pouvait plus travailler et avait entamé des démarches auprès de l'assurance-invalidité (AI). Sa vie était fichue, elle était comme morte. d. Il ressort du dossier médical de A______ les éléments suivants : d.a. Lors de sa prise en charge le 24 novembre 2013 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le diagnostic de fractures des os du nez et du plancher de l'orbite a été posé (résumé de séjour du 24 novembre 2013). L'examen radiologique mettait en évidence une fracture-enfoncement du plancher de l'orbite gauche, s'étendant à la paroi latérale et interne du sinus maxillaire, atteignant le canal du nerf infra-orbitaire, avec hématosinus et présence de fragments osseux intra-sinusiens. d.b. A______ a été opérée le 6 décembre 2013 et a séjourné au sein du Service de chirurgie maxillo-faciale des HUG jusqu'au 12 décembre suivant. Elle a subi une " réduction ostéosynthèse ", en raison d'une " disjonction orbito-nasale gauche et fracture pluri-fragmentaire de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche " (lettre de sortie du 14 janvier 2014). Le 11 novembre 2015, elle a subi une seconde opération chirurgicale en vue d'ôter une partie du matériel d'ostéosynthèse posé en décembre 2013. Le but de l'intervention était de diminuer les douleurs neuropathiques dont elle souffrait au niveau du nerf crânien infra-orbitaire gauche, qui entrait en contact mécanique avec la grille située sur le plancher orbitaire gauche. d.c.a. Selon les lettres de sortie du Département de santé mentale et psychiatrique des HUG de mars 2014 et décembre 2015, A______ a intégré le programme de crise du centre de thérapies brèves des Pâquis, durant la période du 20 décembre 2013 au 20 mars 2014, en raison d'un épisode dépressif sévère (suivi ambulatoire). Elle a aussi été suivie régulièrement par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV). Du 10 au 12 juin 2015, elle a été hospitalisée en raison d'une exacerbation de l'état anxio-dépressif. d.c.b. D'après son psychologue, E______, elle présentait lors de sa prise en charge une réaction aiguë post-traumatique de forte intensité traduite notamment par des cauchemars, des troubles du sommeil, une réviviscence des scènes de violences ou encore de l'hypervigilance, et des symptômes de la lignée dépressive (rapport du 2 mars 2015). En avril 2016, E______ attestait que la patiente était toujours suivie auprès de l'UIMPV. Le tableau clinique n'avait pas évolué de manière significative. Les symptômes anxio-dépressifs, réactionnels aux douleurs neurogènes, étaient toujours en premier plan. Les effets secondaires des traitements antalgiques (somnolence, fatigue, perte d'énergie et perte de concentration) entravaient lourdement l'autonomie quotidienne de la patiente. Celle-ci était découragée et résignée, en particulier depuis la tentative infructueuse de diminuer ses douleurs par une nouvelle intervention chirurgicale en 2015. Au niveau psychique, elle était d'humeur triste, en état de désespoir et présentait une forte prise de poids. L'ensemble de sa symptomatologie était une séquelle à long terme de sa grave agression en novembre 2013. d.d. D'après le rapport du Centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur du 3 juin 2014, A______ présentait des douleurs principalement sur le territoire V2 gauche avec diminution de la sensibilité au toucher et au froid, survenues à la suite de sa fracture. Elle ressentait des douleurs constantes sous forme d'électricité, de brûlures et d'élancements très intenses de brève durée. Les douleurs, fortes au réveil (6/10), diminuaient avec les médicaments pour devenir supportables mais redoublaient dès qu'elle mangeait, parlait ou était stressée. Elle faisait quatre ou cinq crises par jour, voire plusieurs crises par heure selon son niveau d'anxiété. L'anamnèse et le status évoquaient la présence de douleurs neurogènes post-traumatiques. d.e. Selon les rapports des 27 janvier 2015 et 4 novembre 2016 établis par la doctoresse F______, médecin généraliste traitant depuis le mois d'août 2014, la patiente souffrait toujours de douleurs chroniques et invalidantes au niveau de la face. A______ souffrait d'un état dépressif modéré à sévère, associé à une forte anxiété. Elle prenait du Dafalgan, du Fentanyl - soit un opiacé en patch provoquant somnolence et constipation - et du Timonil à haute dose pour ralentir la conduction d'électricité dans les nerfs, ce qui accentuait encore sa somnolence. Elle était également sous traitement antidépresseur à haute dose. Ce cocktail médicamenteux était partiellement efficace mais devait continuellement être adapté en fonction de l'évolution des douleurs lancinantes qu'elle subissait. L'équilibre entre le traitement et une activité diurne correcte n'avait pas encore été trouvée. La cause des différents problèmes de la patiente était clairement l'agression violente de son ex-conjoint. Ses perspectives de rétablissement étaient mauvaises et il n'y avait aucune raison de penser que les symptômes diminueraient ou disparaîtraient. d.f. A______ a séjourné à deux reprises à la Clinique genevoise de Montana, en raison de douleurs chroniques de l'hémiface gauche, afin d'adapter le traitement antalgique ( cf . rapport de la Clinique de Montana du 27 février 2015 et PV d'audition de la doctoresse F______ du 3 mai 2016). e.a. Devant les premiers juges, A______ a indiqué qu'elle était toujours sous médication, en raison des crises de douleur qui se produisaient quasiment quotidiennement, trois à quatre fois par jour et deux à trois fois par nuit. Cette médication devait constamment être adaptée en raison des effets secondaires ; elle dormait 18h00 à 20h00 par jour. Elle n'avait plus de vie professionnelle ni privée, notamment amoureuse. La forme de son visage avait changé. e.b. Entendue en qualité de témoin, G______, fille de la plaignante, a déclaré qu'elle vivait avec sa mère depuis environ deux ans. Celle-ci n'avait plus de vie sociale et ne faisait que dormir. Depuis l'agression, le visage de sa mère avait gonflé et elle portait la tristesse en elle. C. a. L'appel a été instruit en procédure écrite, avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de ses écritures, A______ persiste dans ses conclusions. Elle avait subi une agression spectaculaire par sa violence et ses conséquences et présentait encore à l'heure actuelle, en plus d'une névralgie du trijumeau, une réaction post-traumatique aiguë de forte intensité nécessitant la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique important. Les différents rapports médicaux et expertises exposaient un épisode dépressif sévère de type réactionnel à l'agression et un tableau psychiatrique chronique. Le traitement médicamenteux qu'elle devait absorber quotidiennement avait des effets secondaires très importants, sans pour autant éradiquer les douleurs, si bien qu'elle devait jongler entre la consommation d'opiacés pour combattre les souffrances physiques et diminuer la dose pour ne pas dormir 20h00 par jour. Elle présentait une incapacité totale de travail, fondée sur une atteinte neurologique définitive et des symptômes psychiques chroniques en lien avec les faits. Elle devait désormais apprendre à vivre avec les douleurs, en plus de devoir s'habituer à son nouveau visage. Le montant de CHF 50'000.- qu'elle requérait était largement au-dessous de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI), à laquelle elle pouvait prétendre d'après les tables 17 et 19 de la SUVA, de plus de CHF 100'000.-. b.b. A l'appui de ses conclusions, elle a déposé deux rapports d'expertises, neurologique et psychiatrique, établis en novembre 2016 et janvier 2017 à la demande de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, saisie du recours de A______ contre la décision de l'assureur-accident de mettre un terme aux indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2015. Selon la doctoresse H______, expert-psychiatre, A______ souffrait d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, réactionnel à son agression et aux douleurs neurogènes du nerf trijumeau, qui entraînaient une baisse de son élan vital, des troubles de la mémoire et de la concentration, tristesse et désespoir. Le trouble dépressif n’était ainsi pas essentiellement dû à des facteurs psychosociaux. Au contraire, ce trouble avait aggravé la situation psychosociale. La capacité de travail de l'expertisée était nulle sur le plan psychiatrique. Selon les termes du rapport d'expertise neurologique du docteur I______, le status neurologique était en adéquation avec les plaintes de A______ et permettait de mettre en évidence une neuropathie du V2 (nerf maxillaire) à gauche post-traumatique, soit des douleurs neuropathiques intéressant le territoire du trijumeau. Le degré de gravité fonctionnelle était conséquent, les douleurs de cette nature étant reconnues comme étant très sévères et invalidantes. A cela s'ajoutait un tableau de somnolence et de fatigue, dont l'origine médicamenteuse était plausible. Pour cet expert, le syndrome douloureux avait été extrêmement sévère jusqu'en février 2015, avec une incapacité de travail de 100%, en raison des douleurs. Depuis cette date, la symptomatologie douloureuse était compensée et plus supportable, l'incapacité de travail étant davantage liée à une éventuelle composante psychologique, liée notamment aux effets secondaires médicamenteux. Le pronostic pouvait être favorable, après adaptation du traitement médicamenteux. c. Dans ses écritures, C______ ne contestait pas sa responsabilité dans l'agression de l'appelante, qu'il regrettait sincèrement. Il considérait toutefois que le montant alloué par les premiers juges était disproportionné. Il ressortait clairement des rapports produits qu'aucune invalidité physique ne pouvait être retenue, raison pour laquelle l'assurance-accident avait d'ailleurs refusé une prise en charge au-delà de janvier 2015. Sur le plan psychique, il était exagéré de mettre les problèmes de l'appelante exclusivement sur le compte de l'agression, plusieurs médecins ayant indiqué que sa situation administrative précaire avait joué un rôle majeur et que le tableau douloureux décrit ne permettait pas d'expliquer " les importantes répercussions en termes professionnel et de vie quotidienne ". Il était vraisemblable que l'état de santé de l'appelante s'améliore de jour en jour, notamment avec une adaptation de son traitement médicamenteux, si bien qu'une indemnité de CHF 10'000.- apparaissait adéquate, son atteinte étant de gravité moindre selon le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI (OFJ, octobre 2008), qui devait servir de référence en pareille situation. La manipulation par l'appelante des faits afin de donner une ampleur démesurée aux conséquences du coup de poing devait conduire les juges à relativiser ses propos et à diminuer l'indemnité qui lui avait été allouée. d. Aux termes de son recours, le conseil juridique gratuit de A______ soutient qu'il convenait de prendre en compte les 6h30 mentionnées dans son état de frais, pour les postes " préparation audience, conclusions civiles et plaidoiries ", ainsi que " préparation plaidoirie ", lesdites heures ayant été effectivement accomplies, l'enjeu du procès exigeant de ne pas mesurer ses efforts. e. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation du jugement entrepris en tout point, tandis que le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant du recours de M e B______ et des appels, limités au volet civil. f. Par courriers présidentiels du 1 er juin 2017, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. g. Le 21 juin 2017, le conseil de l'appelante principale a transmis à la CPAR l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, non définitif, admettant le recours de A______. Cette dernière était mise au bénéfice d'indemnités journalières du 1 er février au 31 décembre 2015 puis d'une rente invalidité pleine et entière à compter du 1 er janvier 2016, à la charge de l'assurance-accidents. Le dossier était renvoyé à la compagnie d'assurances, à laquelle il appartenait de calculer le montant de la rente et de l'IPAI. h. Cette correspondance a été communiquée le 28 juin 2017 à C______, qui n'a pas réagi. D. a. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 7h20 d'activité de chef d'étude consacrées à la rédaction du mémoire d'appel, à l'étude des expertises, neurologique et psychologique, ainsi qu'à la lecture du mémoire en réponse, 3h30 d'activité de stagiaire pour la rédaction du mémoire en réponse à l'appel joint et 40 minutes pour un entretien avec la cliente, la TVA devant être versée en plus. b. M e D______, défenseur d'office de C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant au total 17h55 d'activité de chef d'étude, soit 6h00 d'activité pour quatre visites à la prison, 1h30 pour la rédaction de l'appel joint et 10h25 pour la prise de connaissance du dossier médical et la rédaction des écritures d'appel, forfait de 20% à verser en plus. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399 et art. 400 al. 3 let. b CPP), étant précisé que l'appel joint est limité à l'appel principal puisque celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP). 1.2. Selon l'art. 138 CPP, l'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit, ad art. 135 al. 3 CPP, n. 9a ; ATF 139 IV 199 consid. 2 et 5.6 in fine). Par conséquent, la CPAR, saisie sur le fond d'un appel principal de A______, est également compétente pour connaître du recours de M e B______ sur la question de son indemnisation en première instance. Pour le reste, le recours a également été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.3.1. En vertu de l’art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l’immédiateté restreinte de l’administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (art. 343 et 349 CPP a contrario ), l’administration des preuves du tribunal de première instance n’étant répétée que si l’une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l’autorité de recours n’en administre pas moins, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 1.3.2. L'appelant joint ne s'est pas opposé à la production, par la partie plaignante, de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 8 juin 2017, étant rappelé qu'il avait lui-même demandé, dans sa déclaration d'appel joint, l'apport du dossier relatif à la demande d'assurance-invalidité de la plaignante. Cette pièce sera ainsi admise à la procédure, étant toutefois observé que cet arrêt n'est a priori pas définitif.

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 2.1.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Cela n'exclut pas de procéder en deux phases même si cette méthode n'est pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120), la première phase consistant à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde impliquant une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Pour fixer le montant de base, il peut être utile de se référer à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) établie en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20 ; voir L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I, 2 e éd ., Bâle 2012, n. 19 ad art. 47 et les références citées ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.55/2006 consid. 5.2.). A titre d'exemple, la table LAA 17 traitant des atteintes à l'intégrité lors de déficits et de troubles fonctionnels des nerfs crâniens prévoit une indemnité allant de 10 à 50% du gain maximal assuré (CHF 148'200.-) en cas de névralgies du trijumeau. Une très grave névralgie du trijumeau implique un status après plusieurs opérations sans résultat avec des troubles persistants au point de nécessiter un traitement psychiatrique. 2.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Le juge proportionnera le montant de l'indemnité pour tort moral à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). 2.1.4. Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu'une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avant réduction pour faute concomitante, allouée à une femme d'environ quarante ans, victime d'un jet de vapeur émanant d'un fer à repasser qui lui avait causé des brûlures aux premier et deuxième degrés au visage et au cou (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5). Il a confirmé une indemnité du même montant en faveur d'une victime ayant souffert de graves atteintes aux membres supérieurs entraînant une diminution durable de leur usage, ainsi que d'une phobie sociale qui s'était aggravée à la suite d'une agression perpétrée lors d'une violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf . O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER (éds.), Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées). A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à un jeune homme ayant reçu neuf coups de couteau et souffrant de lésions quasi irréversibles à la jambe, avec douleurs aiguës et ayant cru perdre la vie ( AARP/216/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3). Un montant de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1), celui de CHF 12'000.- à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel ( AARP/381/2014 du 27 août 2014 consid. 2.2.2) et de CHF 10'000.- à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important ( ACJP/90/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2). La CPAR a confirmé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et spénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage ( AARP/258/2016 du 1 er février 2016 consid. 4.3.1). Une indemnité de CHF 30'000.- a été allouée à une femme d'une quarantaine d'années, blessée à l'acide, qui avait essuyé des graves brûlures, sur la cuisse et la jambe droite, de même que sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, avait dû subir plusieurs opérations successives, à la suite de complications, et conservé des séquelles durables tant physiques que psychiques ( AARP/489/2016 du 1 er décembre 2016). 2.1.5. Les montants alloués en vertu de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ; P. GOMM, in : Opferhilfegesetz , 3 e éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et pro-portionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (FF 2005 6744 s.). Les sommes indiquées dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, si elles ne sont pas contraignantes, concrétisent la réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO et correspondent en principe à la volonté du législateur. 2.2. En l'espèce, l'appelante a reçu un violent coup de poing au visage qui a provoqué des atteintes tant physiques que psychologiques suffisamment importantes pour justifier le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Seule demeure litigieuse la quotité de ladite indemnité. La partie plaignante a souffert d'une fracture du plancher orbito-nasal gauche et d'une fracture pluri-fragmentaire de la paroi du sinus maxillaire gauche, qui ont nécessité deux opérations chirurgicales, la seconde ayant pour objet l'ablation d'une partie du matériel d'ostéosynthèse placé la première fois, afin de diminuer les douleurs neuropathiques. En dehors de ces deux hospitalisations, d'une durée de quelques jours, l'appelante principale a également effectué deux séjours, d'une dizaine de jours, à la clinique de réadaptation de Montana. Elle souffre en effet de douleurs neurogènes très intenses, dont le traitement antalgique provoque des effets secondaires importants sur sa vie quotidienne. Elle est aussi suivie sur le plan psychiatrique depuis les faits et présente un syndrome dépressif. En l'état, la victime ne peut pas travailler, ni s'adonner à ses loisirs. Son changement de personnalité, la peur du regard d'autrui et l'altération de la vie sociale constituent également des éléments à relever. Les conséquences de ce coup de poing ont ainsi été graves, puisque la partie plaignante souffre au quotidien des suites de ses blessures, dont les séquelles sont durables. Une indemnité de CHF 10'000.-, telle que préconisée par le prévenu aux termes de son appel joint, n'est par conséquent pas équitable, ce d'autant que les montants LAVI auxquels il se réfère ne sauraient servir de référence pour fixer le tort moral au sens du droit civil. L'indemnité réclamée par la partie plaignante apparaît de son côté excessive. On relèvera à cet égard que les circonstances dans lesquelles l'appelante principale a été blessée n'ont pas été particulièrement dramatiques. Elle n'a pas eu à craindre pour sa vie, laquelle n'a à aucun moment été mise en danger. Elle a pu quitter l'hôpital le jour de l'agression, même si elle a ensuite dû être opérée, et n'a pas connu de longues périodes d'hospitalisation. Elle n'a du reste pas immédiatement rompu avec son compagnon, bien qu'il fut l'auteur de ses lésions. L'assureur-accident n'a pas encore fixé le montant de l'IPAI et il convient de faire preuve de prudence dans l'interprétation des tables de la SUVA, dont l'application exacte n'est pas du ressort du juge civil ou pénal appelé à fixer le montant du tort moral. Enfin, les troubles psychiques dont souffre l'appelante sont liés, à tout le moins en partie, à la symptomatologie douloureuse et aux effets des antalgiques mis en place pour l'atténuer, de sorte qu'ils sont susceptibles d'évoluer dans un sens favorable, après adaptation du traitement médicamenteux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.- représente une réparation équitable sous l'angle de l'art. 47 CO. L'appel et l'appel joint seront dès lors rejetés et le jugement entrepris confirmé.

3. 3.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 3.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 3.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 3.2.3. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 3.3.1. Dans son recours, M e B______ conteste l'indemnité allouée de CHF 5'845.45 pour l'activité de conseil juridique gratuit en première instance et réclame une indemnité de CHF 6'752.65 à ce titre, le tribunal correctionnel ayant procédé à la réduction des postes de son état de frais du 21 novembre 2016, intitulés " préparation audience, conclusions civiles et plaidoiries ", ainsi que " préparation plaidoirie ", de 6h30 à 3h00. Eu égard au fait que le conseil de la partie plaignante a dû aborder les aspects tant civil que pénal du dossier, ce qui implique notamment d'étayer les conclusions civiles formulées, le temps facturé de 6h30 apparaît adéquat. Le recours est admis et le montant de l'indemnité de M e B______ pour la procédure de première instance est arrêté à CHF 6'752.65. 3.3.2. En appel, M e B______ sollicite une indemnité correspondant à 7h20 d'activité de chef d'étude et 3h30 d'activité de stagiaire, consistant en la rédaction de deux écritures, soit le mémoire d'appel et le mémoire en réponse à l'appel joint, plus un entretien avec la cliente de 40 minutes. Considéré dans sa globalité, l'état de frais paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, si bien qu'une indemnité de CHF 2'171.- sera allouée, comprenant également la majoration forfaitaire de 10%, eu égard à l'activité déjà déployée en première instance [CHF 182.75] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 160.75] inclus. 3.4. Il sera retranché de l'état de frais de M e D______, défenseur d'office de l'appelant joint, deux visites à la prison sur quatre, soit 3h00 d'activité, car non nécessaires vu l'enjeu de l'appel, limité au seul volet civil. Il sera aussi retranché 1h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel joint, comprise dans le forfait pour l'activité diverse, et 3h00 - sur les 10h25 facturées - pour la rédaction des écritures. L'indemnité pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'475.-, correspondant à 10h25 d'activité de chef d'étude, forfait de 10% [CHF 208.30] et TVA au taux de 8% [CHF 183.40] inclus. 4. L'appelant joint qui succombe supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). La partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______, l'appel joint formé par C______ et le recours de M e B______ contre le jugement JTCO/139/2016 rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1797/2014. Rejette les appels et admet le recours de M e B______. Annule le jugement dans la mesure où il fixe l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 5'845.45. Cela fait : Arrête à CHF 6'752.65, TVA incluse, le montant de l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'171.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'475.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1797/2014 éTAT DE FRAIS AARP/317/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'942.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'175.00 Total général CHF 6'117.00 Appel : CHF 1'087.50 à la charge de C______ CHF 1'087.50 à la charge de l'Etat