CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 novembre 2006. d) D______, R______ et T______, E______ et N______, F______, M______ et O______, entre autres demandeurs, concluaient à la constatation judiciaire de leur dommage, tel qu'il ressortait de l'arrêt de la Cour correctionnelle, à la confiscation d’avoirs bancaires et d’une parcelle de terrain, ainsi qu’à l’allocation au marc le franc des valeurs patrimoniales confisquées et des créances compensatrices. e) Le 9 février 2007, H______ a déposé une requête en revendication d'avoirs confisqués. Il exposait avoir prêté le 9 juillet 2002 la somme de CHF 100'000.- à I______, afin de lui permettre d'acquérir la parcelle de C______ pour un prix total de CHF 200'000.- L'opération était garantie par la remise d'une cédule hypothécaire. Les parties contractantes étaient également convenues que le bénéfice de l'opération (« vente de ladite parcelle ») serait divisé en parts égales entre I______ et le requérant. Comme CHF 473'145.- avait été consignés avant d’être saisis par le Juge d'instruction, H______ revendiquait CHF 271'331.-, à prélever sur ces avoirs. f) Par jugement du 18 décembre 2008, le TAPEM a, en substance, constaté que, depuis l’entrée en vigueur des art. 218G ss CPP, le 14 février 2007, le Procureur général était seul compétent pour prononcer la confiscation d’autres biens que ceux confisqués par une autorité de jugement et que la sienne propre se limitait à l’allocation de biens et créances compensatrices déjà confisqués. En conséquence, elle a :
- rejeté les requêtes de E______ et N______, F______, M______ et O______ et H______;
- alloué, selon diverses clés de répartition et conditions, les biens confisqués et les créances compensatrices à T______ et R______, à D______ et à J______ et Q______. g) Par arrêt du 18 janvier 2010 (cause PM/910/2007), la Chambre pénale a partiellement réformé ce jugement pour tenir compte, notamment, de transactions passées postérieurement à celui-ci par les consorts E______ et N______, F______, M______ et O______ avec S______. Elle a rejeté les appels pour le surplus. Cet arrêt est définitif. S’agissant de la part du produit, censé revenir à I______, de la première phase de la promotion immobilière de X______, elle a jugé ce qui suit : « Cette somme a été saisie par le Juge d'instruction le 31 août 2005 en mains du notaire qui avait reçu les fonds pour le compte des vendeurs des parcelles, notamment pour I______ . Elle a ensuite été déposée à la caisse du Palais de justice. Dans son arrêt du 23 août 2006, la Cour a prononcé la confiscation des valeurs et autres avoirs saisis provisionnellement par le juge d'instruction détenus aux noms des accusés et des sociétés utilisées pour leur activité délictueuse et renvoyé le Ministère public à mieux agir en confiscation pour les biens sur lesquels des tiers avaient fait valoir des droits. Les sommes déposées en mains de l'État de Genève n'ont ainsi pas été confisquées par la Cour correctionnelle et la saisie provisoire de la somme litigieuse de CHF 473'000.- n'a pas été évoquée dans ledit arrêt. Le Ministère public n'a ni initié de procédure de confiscation à la suite de l'arrêt du 23 août 2006, ni, à partir de janvier 2007, prononcé lui-même cette confiscation comme il en avait désormais la compétence. C'est donc à tort que dans le cadre de la procédure initiée devant la Chambre pénale, l'appelant H______ a considéré que les avoirs dont il réclamait la restitution avaient été confisqués. (…) Par surabondance, il est relevé que l'origine délictueuse des fonds ayant permis l'acquisition de l'autre moitié de la parcelle n'a pas été démontrée de sorte que le lien direct avec les infractions commises par G______ n'est pas prouvé ». h) Le 2 février 2010, F______, M______ et O______ et E______ et N______ ont écrit au Procureur général, soutenant que le montant précité, qui n'avait pas été confisqué par la Cour correctionnelle mais qui restait saisi, était manifestement d'origine délictueuse. Ils en demandaient par conséquent la confiscation. i) Dans la décision querellée, notifiées « aux parties à la P/17907/03 », le Procureur a retenu que la somme de CHF 473'135.- correspondait à la part du bénéfice de la vente d'une partie des parcelles n° xxx2 et xx3 de la commune X______ qui aurait dû revenir à la société I______, en application de l’accord de 1997. Il estime que ce montant ne peut pas être confisqué, dans la mesure où son origine délictueuse n’est pas prouvée ni même alléguée. En outre, il relevait qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une procédure indépendante de confiscation n'était pas admissible lorsque la juridiction de jugement avait manqué à son devoir de diligence en omettant de statuer sur la confiscation des valeurs patrimoniales dont l'existence était connue déjà avant la clôture de la procédure pénale. En conséquence, il ordonnait la levée de la saisie et le versement dudit montant à la masse en faillite de I______ C. a) À l'appui de leur recours, E______, N______, F______, M______ et O______, R______, D______ et T______, Q______ et J______ soutiennent que la Cour correctionnelle n'avait délibérément pas confisqué le montant de CHF 473'135.-, dès lors qu'elle avait invité le Ministère public à présenter à la Chambre pénale des requêtes en confiscation pour que les intéressés pussent être entendus. Ils reprochent au Ministère public de n'avoir ni initié de procédure de confiscation, ni, à partir de janvier 2007, pris de décision propre dans ce sens, comme il en avait désormais la compétence. Dès lors que la Chambre pénale avait « relevé a contrario que l'origine délictueuse des fonds ayant permis l'acquisition de la première partie de la parcelle litigieuse de la commune X______ était en lien direct avec les infractions commises par G______ » et que la procédure pénale avait démontré que les fonds investis par I______ dans le cadre de cette promotion provenaient en tout ou partie des parties civiles, le bénéfice de l’opération, soit CHF 473’135.-, leur revenait. Ils demandent l’effet suspensif, la libération des fonds en faveur de la masse en faillite de I______ leur causant un dommage irréparable. b) Dans ses observations, le Procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours. Il soutient que la levée de saisie était intervenue postérieurement au prononcé d'un jugement de condamnation, définitif et exécutoire, soit l’arrêt de la Cour correctionnelle du 26 août 2006, et que la jurisprudence de la Chambre d’accusation n’ouvrait pas de recours dans ce cas. Toutefois, si la Chambre d'accusation entrait en matière, il propose de rejeter le recours, les conditions d’une confiscation n'étant pas remplies. D. a) L'effet suspensif a été accordé le 30 septembre 2010. b) La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 10 novembre 2010, lors de laquelle les recourants ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. c) Le 3 décembre 2010, H______ a écrit à la Chambre d’accusation, déclarant avoir appris l’existence de la présente instance dans le cours d’une procédure civile où il demandait le versement de la moitié des CHF 473'135.- susmentionnés; il demande à exercer son droit d’être entendu aux motifs qu’il apparaîtrait « alors » comme tiers saisi et qu’il aurait « qualité pour agir ». EN DROIT 1. H______ n’est pas assimilable à une partie, au sens de l’art. 23 al. 2 CPP. Il n’est pas menacé d’une confiscation, au sens de cette disposition, puisqu’il n’est, en l’état, ni détenteur ni propriétaire des valeurs patrimoniales concernées. Sa qualité de tiers saisi lui a été déniée dans la P/17907/03 par une décision de la Chambre de céans qu’il n’a pas contestée et qui est aujourd’hui en force ( OCA/369/2005 ), et ce, après que sa constitution de partie civile eut, elle aussi, été rejetée par le Juge d'instruction, dans une décision du 31 août 2005 (PP 800'024) qu’il n’a pas contestée non plus. Il n’y a ainsi pas lieu de lui conférer de droit d’être entendu, ni de lui notifier la présente décision. 2. Le Procureur général soutient que le recours serait irrecevable, au motif que la jurisprudence de la Chambre de céans sur l'unicité des voies de recours cantonales en relation avec la levée de saisies pénales ne s’applique pas au cas d’espèce, faute de décision simultanée de classement. 2.1. Selon l'art. 190A CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions du Procureur général dans les cas prévus par les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B, 115A, 116, 161-163, 179 al. 3, 182 et 198. Une décision du 10 novembre 1995 ( OCA/400/1995 ), citée in Heyer/Monti, SJ 1999 II p. 188, admet, implicitement, que l’énumération de l’art. 190A al. 1 CPP est exhaustive; cependant, il a ultérieurement été jugé que l’art. 190A CPP concernait non seulement les décisions énumérées mais aussi celles qui présentaient une telle similitude avec elles qu’un refus d’entrer en matière revêtirait un formalisme excessif ( OCA/144/1996 du 10 novembre 1996 citée in Heyer/Monti, loc. cit.). La Chambre de céans est aussi entrée en matière, pour des motifs d’unicité des voies de recours, sur un recours formé contre une décision de levée de saisie prononcée par le Parquet, hypothèse qui ne figure pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, dans la mesure où cette décision était intervenue simultanément à une ordonnance de classement et qu’elle apparaissait comme une conséquence directe de celui-ci ( OCA/110/1998 du 27 mai 1998 citée in Heyer/Monti, loc. cit.). Dans deux décisions récentes (OCA 42/2009 et 43/2009 du 25 février 2009), la Chambre d’accusation a jugé qu’il n’y avait pas non plus lieu de faire une distinction entre une levée de saisie ordonnée simultanément à une ordonnance de classement, lorsque cette levée apparaissait comme la conséquence directe de celle-ci, et une levée ordonnée indépendamment d’une telle ordonnance; il n’y avait pas non plus lieu de différencier les voies de recours selon que la levée était ordonnée par le Juge d’instruction en cours d’information ou qu’elle était décidée par le Parquet après le soit-communiqué. En outre, le Tribunal fédéral a jugé que la décision du Procureur général ordonnant la restitution au lésé du produit de l'infraction allait au-delà d’une simple levée de saisie et devait pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire auprès d'une autorité judiciaire cantonale, de sorte que le recours de l'art. 190A CPP devait être ouvert contre cette décision (SJ 2000 I 353). 2.2. En l’occurrence, le Procureur général ne s’est pas limité à lever la saisie prononcée le 31 août 2005; il a simultanément décidé de verser le montant de CHF 473'135.- à la masse en faillite de I______ Autrement dit, le Procureur général est allé au-delà de la simple levée de saisie, à l’instar de la situation examinée par le TF dans l’arrêt précité. Or, dans la cause à l’origine de cet arrêt, la Chambre de céans avait ensuite admis sa propre compétence pour traiter le recours, faute pour le législateur d’avoir désigné l’autorité compétente ( OCA/56/2000 du 17 mars 2000); l’introduction, le 13 février 2007, des art. 218G ss CPP n’a rien changé à cette situation. En outre, dans la cause à l’origine des décisions de la Chambre de céans du 25 février 2009, le Procureur général avait aussi levé des saisies en faveur d’une masse en faillite, et ce, alors même qu’il s’apprêtait parallèlement à renvoyer un inculpé en jugement; ce qui n’a pas empêché la Chambre d’entrer en matière. Il s’ensuit, par identité de motifs, que le présent recours doit être déclaré recevable. 2.3. La voie de recours de l’art. 190A CPP étant ainsi ouverte, il importe peu de savoir si la décision attaquée ne s’analyse pas aussi comme une décision « de non-confiscation », i.e. un refus de confisquer, comme le Procureur général le soutient dans ses observations. 3. Le Procureur général objecte ensuite que la Cour correctionnelle ne s'était pas exprimée sur le sort du montant de CHF 473'135.-, bien qu'il en eût été fait état dans la procédure. La question se posait dès lors de savoir si le Ministère public disposait, postérieurement au jugement exécutoire au fond, de la « compétence résiduelle » de prononcer une confiscation, indépendamment de l'invite faite par la Cour dans son arrêt du 26 août 2006. Les recourants auraient dû se pourvoir en cassation contre cet arrêt. 3.1. Il n’est pas certain que la Cour ait oublié de statuer sur le sort des CHF 473'135.- saisis le 31 août 2005. D’une part, à l’audience du 22 août 2006, le Procureur général avait requis la confiscation des sommes déposées à la caisse du Palais de justice « selon inventaire » (ACJ du 26 août 2006, p. 21); or, le dossier montre que, seules, quelques espèces figuraient à l’inventaire (PP 900'158). D’autre part, sitôt ordonnée la saisie, H______ s’y était opposé, recourant par-devant la Chambre d’accusation, comme on l’a vu plus haut. Il n’est donc pas exclu que, lorsqu’elle évoquait, en page 27 de son arrêt, les tiers ayant fait valoir des droits sur des biens qui n’étaient ni aux noms d’aucun des accusés ni de sociétés utilisées par eux pour leur activité délictueuse, la Cour ait aussi voulu renvoyer ad separatum la résolution de la question, autrement dit inviter le Procureur général à présenter, également sur ce point, une demande de confiscation indépendante par-devant l’autorité compétente. 3.2. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par le Procureur général dans sa décision comme dans ses observations (arrêt 6B_801/2008 du 12 mars 2009 = BJP 2009 n° 599) ne lui est d’aucun secours. Au sens de cet arrêt, une procédure de confiscation indépendante reste possible, sous réserve du respect du principe de célérité, si le juge du fond a omis d’examiner la question de la confiscation sur la base de fausses considérations (arrêt 6B_801/2008 consid. 2.4). Or, de quelque point de vue que l’on se place, tel n’a pas été le cas en l’espèce : soit la Cour, par inadvertance, n’a pas statué – et le Procureur général n’a pas été plus attentif qu’elle lors des débats –; soit la Cour s’est, au contraire, basée sur des considérations pertinentes, puisqu’elle entendait expressément (ACJ loc. cit.) préserver le droit d’être entendu de tiers revendiquants, précaution d’autant plus judicieuse que H______, on l’a vu, avait été écarté du dossier. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de la célérité, la durée de la saisie est, en l’espèce, inférieure de moitié à celle critiquée dans l’arrêt précité (cf. arrêt 6B_801/2008 consid. 3.4 in fine ); si l’on s’en tient au sort des CHF 473'135.-, la procédure en vue de confiscation n’a commencé qu’avec la requête de H______ du 9 février 2007. C’est par conséquent à tort que le Procureur général estime ne plus pouvoir agir en confiscation, même en 2010, puisque le délai de 7 ans (art. 70 al. 3 CP) n’est pas non plus échu. Il est, pour le surplus, singulier que le Ministère public tire argument de sa propre inaction, voire excipe du défaut de recours en cassation d’autres parties, alors que lui-même s’en est abstenu. 4. Il convient par conséquent d’examiner si les conditions d’une saisie en vue de la confiscation du montant de CHF 473'135.- sont toujours réunies. Pour le Procureur général, il n’est pas établi que cet argent provenait des infractions jugées par la Cour correctionnelle. Pour les recourants, la preuve en résulterait de l’arrêt de la Chambre pénale du 18 janvier 2010; ils soutiennent que la décision querellée violerait l’art. 70 al. 1 CP. 4.1. L'art. 181 al. 1 CPP prévoit que le Juge d'instruction saisit les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. La saisie conservatoire est fondée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP. Elle ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction et qu'il sera vraisemblablement confisqué par l'autorité de jugement. Elle doit respecter le principe de la proportionnalité (Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 n° 3.8). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs qui pourront vraisemblablement être confisquées en application du droit pénal. En début d'enquête, la simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra être appréciée avec une exigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996 dans la cause P. c/ Ministère public de la Confédération, publié in SJ 1996 p. 357). Le Juge d’instruction doit ordonner des levées partielles de séquestre à mesure que le résultat des recherches permet d’admettre avec certitude qu’une éventuelle confiscation ne pourra pas s’étendre à la totalité des valeurs bloquées (SJ 1994 p. 102). L'application de l’art. 70 al. 1 CP ne suppose pas que l'infraction dont sont issues les valeurs patrimoniales à confisquer ait été jugée et moins encore que la personne en main de laquelle les valeurs ont été saisies ait été condamnée. Comme sous l'empire de l'ancien art. 59 CP (cf. ATF 129 IV 305 consid. 4.2.1 p. 310), l'infraction visée par l'art. 70 al. 1 CP est un acte illicite qui répond, objectivement et subjectivement, à l'état de fait réprimé par une disposition pénale. La confiscation est en revanche indépendante de la punissabilité d'une personne déterminée (Baumann, Basler Kommentar, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger [éd.], art. 70/71, n. 17 et les références citées; Hug, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Andreas Donatsch [éd.], art. 70). Il appartient à l'État de prouver que toutes les conditions pour prononcer une confiscation contre un tiers sont remplies (cf. Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 96, art. 59). 4.2. En l’espèce, les CHF 473'135.- ont été saisis en mains tierces et proviennent de la vente de parcelles dont I______ n'a jamais été propriétaire. Cette vente s'inscrivait dans le cadre de l’opération décrite dans la convention du 23 juillet 1997; dès lors que le montant consigné, puis saisi, était, en réalité, l’argent versé par les acheteurs des parcelles concernées, il eût fallu, pour maintenir la saisie, voire confisquer cet argent, que l’identité de ces derniers et l’origine de leur financement fussent non seulement établis mais aussi – et surtout – formellement rattachés à des actes illicites imputés à G______. Tel n’est pas le cas. À teneur du verdict du 26 août 2006, les recourants sont tous, sans exception, des créanciers de S______, à qui ils avaient confié leur argent; et, dans la présente instance, il n’est ni allégué ni établi que cet argent aurait servi à S______ ou à G______ pour participer, le cas échéant par tiers interposés, à l’opération immobilière sur laquelle le Juge d'instruction a fait porter la saisie pénale. Pour toute démonstration de leur thèse, les recourants citent a contrario un passage de l’arrêt de la Chambre pénale du 18 janvier 2010 (cf. ci-dessus, partie en fait, let. B.g in fine ). Or, la Chambre pénale y fait référence au financement de l’acquisition de l’autre moitié « de la parcelle »; autrement dit, elle vise les CHF 100'000.- que I______ devait apporter, de son côté, pour atteindre CHF 200'000.-, soit le prix demandé par C______ selon H______ (cf. arrêt précité de la Chambre pénale, p. 6); ce passage ne se rapporte pas à l’exécution, scindée en deux, de la convention du 23 juillet 1997, dont le montant saisi représentait la première part, mais au prêt du 9 juillet 2002. Le raisonnement a contrario des recourants est dès lors inopérant, puisque la parcelle acquise de C______ par I______ a de toute façon été confisquée par la Cour le 26 août 2006, et le produit de sa réalisation alloué, notamment, aux recourants par la Chambre pénale le 18 janvier 2010. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi la Chambre pénale se serait référée à l’autre part de l’opération immobilière scindée en deux, puisque ladite part n’a jamais été transférée aux services financiers du Palais de justice et ne relevait pas de l’objet du litige sur lequel elle devait statuer. 5. I______ étant tombée en faillite, la remise du montant saisi à l’administration de sa masse en faillite échappe ainsi à toute critique. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de leurs auteurs (art. 101A al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : à la forme : Déclare recevable le recours interjeté par E______, N______, F______, M______, O______, D______, R______, T______, J______ et Q______ contre la décision de levée de saisie rendue le 13 septembre 2010 par le Procureur général dans la procédure P/17907/2003. Au fond : Le rejette. Condamne solidairement E______, N______, F______, M______, O______, D______, R______, T______, J______ et Q______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'130 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03). Débours (art. 7)
- indemnités (litt. a) CHF
- expertises (litt. b) CHF
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments (art. 10)
- citations (litt. b) CHF 40.00
- émolument (litt. k) CHF 1'000.00
- état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'130.00 Opposition (art. 6) Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'état ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003
CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70
P/17907/2003 OCA/301/2010 (3) du 22.12.2010 ( ACC ) , REFUSE Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ Normes : CPP.190A; CPP.181; CP.70 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17907/2003 (PS/34/2010) OCA/301/2010 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 22 décembre 2010 Statuant sur le recours déposé par : E______ , recourant comparant par M e Alexander TROLLER, avocat, mais faisant élection de domicile en l'étude Lalive Avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, N______ , autre recourante comparant par M e Alexander TROLLER, avocat, mais faisant également élection de domicile en l'étude Lalive Avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, F______ , M______ et O______ , autres recourants comparant par M e André MALEK-ASGHAR, avocat, mais faisant élection de domicile en l'étude Mentha & Associés, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, D______ , R______ et T______ , autres recourants comparant par M e Christophe GAL, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, J______ et Q______ , autres recourants comparant par M e Nicolas JEANDIN, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, contre la décision de levée de saisie du Procureur général rendue le 13 septembre 2010 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève. Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 22 décembre 2010 EN FAIT A. Par acte du 27 septembre 2010, expédié le même jour au greffe de la Chambre d'accusation, E______, N______, F______, M______ et O______, R______, D______ et T______, Q______ et J______ recourent contre la décision du 13 septembre 2010, par laquelle le Procureur général a levé la saisie pénale du montant de CHF 473'135.-, déposé sur un compte du Pouvoir judiciaire. Demandant à titre préalable l’effet suspensif, ils concluent à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu’il prononce la confiscation du montant saisi « en faveur des parties civiles à la PM/910/2007 ». B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a) Le 23 juillet 1997, C______, propriétaire d’une parcelle sise sur le territoire de la commune X______ , et les propriétaires de quatre autres parcelles adjacentes ont passé une convention en vue de la réalisation d'une promotion immobilière sur ces quatre parcelles-là. À l'issue de l’opération, il devait recevoir 25,1% de leur prix de vente. Par la suite, I______, dont G______ était l’administrateur, s'était substituée à C______, et la vente avait été scindée en deux. La part revenant à I______ pour la première partie avait été versée en consignation par les acheteurs auprès d'un notaire, avant d’être saisie par le Juge d'instruction le 31 août 2005, dans le cadre d’une information pénale P/17907/03 suivie contre G______ et S______ pour abus de confiance. Selon le décompte du notaire du 7 septembre 2005 (annexé à sa lettre du 17 juillet 2006 au Procureur général, pièce n° 4 jointe aux observations de celui-ci), le montant transféré sous mains de justice se montait à CHF 473'145.-; selon le relevé de la comptabilité des services financiers du Palais de justice (PP 200'314), le montant reçu le 9 octobre 2005 était de CHF 473'135.- I______ est tombée en faillite le 28 avril 2008. b) Par arrêt du 23 août 2006, la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury (ci-après : la Cour) a condamné G______ à trois ans d'emprisonnement et S______ à 4 ans de réclusion, pour abus de confiance aggravés. La Cour a ordonné diverses confiscations, mais ne s’est pas prononcée sur le sort des CHF 473'135.- précités. Pour le surplus, elle a, dans les considérants de son arrêt, renvoyé le Ministère public à saisir la Chambre pénale de requêtes en confiscation, au sens de l'art. 218H aCPP, s'agissant des biens sur lesquels des tiers faisaient valoir des droits, et a invité la partie la plus diligente à saisir cette autorité s'agissant de leurs prétentions en allocation au lésé. c) À la suite de cet arrêt, plusieurs parties civiles ont déposé des requêtes auprès de la Chambre pénale en restitution et / ou en allocation aux lésés, lesquelles ont été transmises par arrêt du 4 juillet 2007 au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), vu le changement de compétence entraîné par l'entrée en vigueur, le 27 janvier 2007, de la loi d’application du Code pénal (LACP) du 17 novembre 2006. d) D______, R______ et T______, E______ et N______, F______, M______ et O______, entre autres demandeurs, concluaient à la constatation judiciaire de leur dommage, tel qu'il ressortait de l'arrêt de la Cour correctionnelle, à la confiscation d’avoirs bancaires et d’une parcelle de terrain, ainsi qu’à l’allocation au marc le franc des valeurs patrimoniales confisquées et des créances compensatrices. e) Le 9 février 2007, H______ a déposé une requête en revendication d'avoirs confisqués. Il exposait avoir prêté le 9 juillet 2002 la somme de CHF 100'000.- à I______, afin de lui permettre d'acquérir la parcelle de C______ pour un prix total de CHF 200'000.- L'opération était garantie par la remise d'une cédule hypothécaire. Les parties contractantes étaient également convenues que le bénéfice de l'opération (« vente de ladite parcelle ») serait divisé en parts égales entre I______ et le requérant. Comme CHF 473'145.- avait été consignés avant d’être saisis par le Juge d'instruction, H______ revendiquait CHF 271'331.-, à prélever sur ces avoirs. f) Par jugement du 18 décembre 2008, le TAPEM a, en substance, constaté que, depuis l’entrée en vigueur des art. 218G ss CPP, le 14 février 2007, le Procureur général était seul compétent pour prononcer la confiscation d’autres biens que ceux confisqués par une autorité de jugement et que la sienne propre se limitait à l’allocation de biens et créances compensatrices déjà confisqués. En conséquence, elle a :
- rejeté les requêtes de E______ et N______, F______, M______ et O______ et H______;
- alloué, selon diverses clés de répartition et conditions, les biens confisqués et les créances compensatrices à T______ et R______, à D______ et à J______ et Q______. g) Par arrêt du 18 janvier 2010 (cause PM/910/2007), la Chambre pénale a partiellement réformé ce jugement pour tenir compte, notamment, de transactions passées postérieurement à celui-ci par les consorts E______ et N______, F______, M______ et O______ avec S______. Elle a rejeté les appels pour le surplus. Cet arrêt est définitif. S’agissant de la part du produit, censé revenir à I______, de la première phase de la promotion immobilière de X______, elle a jugé ce qui suit : « Cette somme a été saisie par le Juge d'instruction le 31 août 2005 en mains du notaire qui avait reçu les fonds pour le compte des vendeurs des parcelles, notamment pour I______ . Elle a ensuite été déposée à la caisse du Palais de justice. Dans son arrêt du 23 août 2006, la Cour a prononcé la confiscation des valeurs et autres avoirs saisis provisionnellement par le juge d'instruction détenus aux noms des accusés et des sociétés utilisées pour leur activité délictueuse et renvoyé le Ministère public à mieux agir en confiscation pour les biens sur lesquels des tiers avaient fait valoir des droits. Les sommes déposées en mains de l'État de Genève n'ont ainsi pas été confisquées par la Cour correctionnelle et la saisie provisoire de la somme litigieuse de CHF 473'000.- n'a pas été évoquée dans ledit arrêt. Le Ministère public n'a ni initié de procédure de confiscation à la suite de l'arrêt du 23 août 2006, ni, à partir de janvier 2007, prononcé lui-même cette confiscation comme il en avait désormais la compétence. C'est donc à tort que dans le cadre de la procédure initiée devant la Chambre pénale, l'appelant H______ a considéré que les avoirs dont il réclamait la restitution avaient été confisqués. (…) Par surabondance, il est relevé que l'origine délictueuse des fonds ayant permis l'acquisition de l'autre moitié de la parcelle n'a pas été démontrée de sorte que le lien direct avec les infractions commises par G______ n'est pas prouvé ». h) Le 2 février 2010, F______, M______ et O______ et E______ et N______ ont écrit au Procureur général, soutenant que le montant précité, qui n'avait pas été confisqué par la Cour correctionnelle mais qui restait saisi, était manifestement d'origine délictueuse. Ils en demandaient par conséquent la confiscation. i) Dans la décision querellée, notifiées « aux parties à la P/17907/03 », le Procureur a retenu que la somme de CHF 473'135.- correspondait à la part du bénéfice de la vente d'une partie des parcelles n° xxx2 et xx3 de la commune X______ qui aurait dû revenir à la société I______, en application de l’accord de 1997. Il estime que ce montant ne peut pas être confisqué, dans la mesure où son origine délictueuse n’est pas prouvée ni même alléguée. En outre, il relevait qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une procédure indépendante de confiscation n'était pas admissible lorsque la juridiction de jugement avait manqué à son devoir de diligence en omettant de statuer sur la confiscation des valeurs patrimoniales dont l'existence était connue déjà avant la clôture de la procédure pénale. En conséquence, il ordonnait la levée de la saisie et le versement dudit montant à la masse en faillite de I______ C. a) À l'appui de leur recours, E______, N______, F______, M______ et O______, R______, D______ et T______, Q______ et J______ soutiennent que la Cour correctionnelle n'avait délibérément pas confisqué le montant de CHF 473'135.-, dès lors qu'elle avait invité le Ministère public à présenter à la Chambre pénale des requêtes en confiscation pour que les intéressés pussent être entendus. Ils reprochent au Ministère public de n'avoir ni initié de procédure de confiscation, ni, à partir de janvier 2007, pris de décision propre dans ce sens, comme il en avait désormais la compétence. Dès lors que la Chambre pénale avait « relevé a contrario que l'origine délictueuse des fonds ayant permis l'acquisition de la première partie de la parcelle litigieuse de la commune X______ était en lien direct avec les infractions commises par G______ » et que la procédure pénale avait démontré que les fonds investis par I______ dans le cadre de cette promotion provenaient en tout ou partie des parties civiles, le bénéfice de l’opération, soit CHF 473’135.-, leur revenait. Ils demandent l’effet suspensif, la libération des fonds en faveur de la masse en faillite de I______ leur causant un dommage irréparable. b) Dans ses observations, le Procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours. Il soutient que la levée de saisie était intervenue postérieurement au prononcé d'un jugement de condamnation, définitif et exécutoire, soit l’arrêt de la Cour correctionnelle du 26 août 2006, et que la jurisprudence de la Chambre d’accusation n’ouvrait pas de recours dans ce cas. Toutefois, si la Chambre d'accusation entrait en matière, il propose de rejeter le recours, les conditions d’une confiscation n'étant pas remplies. D. a) L'effet suspensif a été accordé le 30 septembre 2010. b) La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 10 novembre 2010, lors de laquelle les recourants ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. c) Le 3 décembre 2010, H______ a écrit à la Chambre d’accusation, déclarant avoir appris l’existence de la présente instance dans le cours d’une procédure civile où il demandait le versement de la moitié des CHF 473'135.- susmentionnés; il demande à exercer son droit d’être entendu aux motifs qu’il apparaîtrait « alors » comme tiers saisi et qu’il aurait « qualité pour agir ». EN DROIT 1. H______ n’est pas assimilable à une partie, au sens de l’art. 23 al. 2 CPP. Il n’est pas menacé d’une confiscation, au sens de cette disposition, puisqu’il n’est, en l’état, ni détenteur ni propriétaire des valeurs patrimoniales concernées. Sa qualité de tiers saisi lui a été déniée dans la P/17907/03 par une décision de la Chambre de céans qu’il n’a pas contestée et qui est aujourd’hui en force ( OCA/369/2005 ), et ce, après que sa constitution de partie civile eut, elle aussi, été rejetée par le Juge d'instruction, dans une décision du 31 août 2005 (PP 800'024) qu’il n’a pas contestée non plus. Il n’y a ainsi pas lieu de lui conférer de droit d’être entendu, ni de lui notifier la présente décision. 2. Le Procureur général soutient que le recours serait irrecevable, au motif que la jurisprudence de la Chambre de céans sur l'unicité des voies de recours cantonales en relation avec la levée de saisies pénales ne s’applique pas au cas d’espèce, faute de décision simultanée de classement. 2.1. Selon l'art. 190A CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions du Procureur général dans les cas prévus par les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B, 115A, 116, 161-163, 179 al. 3, 182 et 198. Une décision du 10 novembre 1995 ( OCA/400/1995 ), citée in Heyer/Monti, SJ 1999 II p. 188, admet, implicitement, que l’énumération de l’art. 190A al. 1 CPP est exhaustive; cependant, il a ultérieurement été jugé que l’art. 190A CPP concernait non seulement les décisions énumérées mais aussi celles qui présentaient une telle similitude avec elles qu’un refus d’entrer en matière revêtirait un formalisme excessif ( OCA/144/1996 du 10 novembre 1996 citée in Heyer/Monti, loc. cit.). La Chambre de céans est aussi entrée en matière, pour des motifs d’unicité des voies de recours, sur un recours formé contre une décision de levée de saisie prononcée par le Parquet, hypothèse qui ne figure pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, dans la mesure où cette décision était intervenue simultanément à une ordonnance de classement et qu’elle apparaissait comme une conséquence directe de celui-ci ( OCA/110/1998 du 27 mai 1998 citée in Heyer/Monti, loc. cit.). Dans deux décisions récentes (OCA 42/2009 et 43/2009 du 25 février 2009), la Chambre d’accusation a jugé qu’il n’y avait pas non plus lieu de faire une distinction entre une levée de saisie ordonnée simultanément à une ordonnance de classement, lorsque cette levée apparaissait comme la conséquence directe de celle-ci, et une levée ordonnée indépendamment d’une telle ordonnance; il n’y avait pas non plus lieu de différencier les voies de recours selon que la levée était ordonnée par le Juge d’instruction en cours d’information ou qu’elle était décidée par le Parquet après le soit-communiqué. En outre, le Tribunal fédéral a jugé que la décision du Procureur général ordonnant la restitution au lésé du produit de l'infraction allait au-delà d’une simple levée de saisie et devait pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire auprès d'une autorité judiciaire cantonale, de sorte que le recours de l'art. 190A CPP devait être ouvert contre cette décision (SJ 2000 I 353). 2.2. En l’occurrence, le Procureur général ne s’est pas limité à lever la saisie prononcée le 31 août 2005; il a simultanément décidé de verser le montant de CHF 473'135.- à la masse en faillite de I______ Autrement dit, le Procureur général est allé au-delà de la simple levée de saisie, à l’instar de la situation examinée par le TF dans l’arrêt précité. Or, dans la cause à l’origine de cet arrêt, la Chambre de céans avait ensuite admis sa propre compétence pour traiter le recours, faute pour le législateur d’avoir désigné l’autorité compétente ( OCA/56/2000 du 17 mars 2000); l’introduction, le 13 février 2007, des art. 218G ss CPP n’a rien changé à cette situation. En outre, dans la cause à l’origine des décisions de la Chambre de céans du 25 février 2009, le Procureur général avait aussi levé des saisies en faveur d’une masse en faillite, et ce, alors même qu’il s’apprêtait parallèlement à renvoyer un inculpé en jugement; ce qui n’a pas empêché la Chambre d’entrer en matière. Il s’ensuit, par identité de motifs, que le présent recours doit être déclaré recevable. 2.3. La voie de recours de l’art. 190A CPP étant ainsi ouverte, il importe peu de savoir si la décision attaquée ne s’analyse pas aussi comme une décision « de non-confiscation », i.e. un refus de confisquer, comme le Procureur général le soutient dans ses observations. 3. Le Procureur général objecte ensuite que la Cour correctionnelle ne s'était pas exprimée sur le sort du montant de CHF 473'135.-, bien qu'il en eût été fait état dans la procédure. La question se posait dès lors de savoir si le Ministère public disposait, postérieurement au jugement exécutoire au fond, de la « compétence résiduelle » de prononcer une confiscation, indépendamment de l'invite faite par la Cour dans son arrêt du 26 août 2006. Les recourants auraient dû se pourvoir en cassation contre cet arrêt. 3.1. Il n’est pas certain que la Cour ait oublié de statuer sur le sort des CHF 473'135.- saisis le 31 août 2005. D’une part, à l’audience du 22 août 2006, le Procureur général avait requis la confiscation des sommes déposées à la caisse du Palais de justice « selon inventaire » (ACJ du 26 août 2006, p. 21); or, le dossier montre que, seules, quelques espèces figuraient à l’inventaire (PP 900'158). D’autre part, sitôt ordonnée la saisie, H______ s’y était opposé, recourant par-devant la Chambre d’accusation, comme on l’a vu plus haut. Il n’est donc pas exclu que, lorsqu’elle évoquait, en page 27 de son arrêt, les tiers ayant fait valoir des droits sur des biens qui n’étaient ni aux noms d’aucun des accusés ni de sociétés utilisées par eux pour leur activité délictueuse, la Cour ait aussi voulu renvoyer ad separatum la résolution de la question, autrement dit inviter le Procureur général à présenter, également sur ce point, une demande de confiscation indépendante par-devant l’autorité compétente. 3.2. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par le Procureur général dans sa décision comme dans ses observations (arrêt 6B_801/2008 du 12 mars 2009 = BJP 2009 n° 599) ne lui est d’aucun secours. Au sens de cet arrêt, une procédure de confiscation indépendante reste possible, sous réserve du respect du principe de célérité, si le juge du fond a omis d’examiner la question de la confiscation sur la base de fausses considérations (arrêt 6B_801/2008 consid. 2.4). Or, de quelque point de vue que l’on se place, tel n’a pas été le cas en l’espèce : soit la Cour, par inadvertance, n’a pas statué – et le Procureur général n’a pas été plus attentif qu’elle lors des débats –; soit la Cour s’est, au contraire, basée sur des considérations pertinentes, puisqu’elle entendait expressément (ACJ loc. cit.) préserver le droit d’être entendu de tiers revendiquants, précaution d’autant plus judicieuse que H______, on l’a vu, avait été écarté du dossier. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de la célérité, la durée de la saisie est, en l’espèce, inférieure de moitié à celle critiquée dans l’arrêt précité (cf. arrêt 6B_801/2008 consid. 3.4 in fine ); si l’on s’en tient au sort des CHF 473'135.-, la procédure en vue de confiscation n’a commencé qu’avec la requête de H______ du 9 février 2007. C’est par conséquent à tort que le Procureur général estime ne plus pouvoir agir en confiscation, même en 2010, puisque le délai de 7 ans (art. 70 al. 3 CP) n’est pas non plus échu. Il est, pour le surplus, singulier que le Ministère public tire argument de sa propre inaction, voire excipe du défaut de recours en cassation d’autres parties, alors que lui-même s’en est abstenu. 4. Il convient par conséquent d’examiner si les conditions d’une saisie en vue de la confiscation du montant de CHF 473'135.- sont toujours réunies. Pour le Procureur général, il n’est pas établi que cet argent provenait des infractions jugées par la Cour correctionnelle. Pour les recourants, la preuve en résulterait de l’arrêt de la Chambre pénale du 18 janvier 2010; ils soutiennent que la décision querellée violerait l’art. 70 al. 1 CP. 4.1. L'art. 181 al. 1 CPP prévoit que le Juge d'instruction saisit les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. La saisie conservatoire est fondée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP. Elle ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction et qu'il sera vraisemblablement confisqué par l'autorité de jugement. Elle doit respecter le principe de la proportionnalité (Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 n° 3.8). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs qui pourront vraisemblablement être confisquées en application du droit pénal. En début d'enquête, la simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra être appréciée avec une exigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996 dans la cause P. c/ Ministère public de la Confédération, publié in SJ 1996 p. 357). Le Juge d’instruction doit ordonner des levées partielles de séquestre à mesure que le résultat des recherches permet d’admettre avec certitude qu’une éventuelle confiscation ne pourra pas s’étendre à la totalité des valeurs bloquées (SJ 1994 p. 102). L'application de l’art. 70 al. 1 CP ne suppose pas que l'infraction dont sont issues les valeurs patrimoniales à confisquer ait été jugée et moins encore que la personne en main de laquelle les valeurs ont été saisies ait été condamnée. Comme sous l'empire de l'ancien art. 59 CP (cf. ATF 129 IV 305 consid. 4.2.1 p. 310), l'infraction visée par l'art. 70 al. 1 CP est un acte illicite qui répond, objectivement et subjectivement, à l'état de fait réprimé par une disposition pénale. La confiscation est en revanche indépendante de la punissabilité d'une personne déterminée (Baumann, Basler Kommentar, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger [éd.], art. 70/71, n. 17 et les références citées; Hug, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Andreas Donatsch [éd.], art. 70). Il appartient à l'État de prouver que toutes les conditions pour prononcer une confiscation contre un tiers sont remplies (cf. Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 96, art. 59). 4.2. En l’espèce, les CHF 473'135.- ont été saisis en mains tierces et proviennent de la vente de parcelles dont I______ n'a jamais été propriétaire. Cette vente s'inscrivait dans le cadre de l’opération décrite dans la convention du 23 juillet 1997; dès lors que le montant consigné, puis saisi, était, en réalité, l’argent versé par les acheteurs des parcelles concernées, il eût fallu, pour maintenir la saisie, voire confisquer cet argent, que l’identité de ces derniers et l’origine de leur financement fussent non seulement établis mais aussi – et surtout – formellement rattachés à des actes illicites imputés à G______. Tel n’est pas le cas. À teneur du verdict du 26 août 2006, les recourants sont tous, sans exception, des créanciers de S______, à qui ils avaient confié leur argent; et, dans la présente instance, il n’est ni allégué ni établi que cet argent aurait servi à S______ ou à G______ pour participer, le cas échéant par tiers interposés, à l’opération immobilière sur laquelle le Juge d'instruction a fait porter la saisie pénale. Pour toute démonstration de leur thèse, les recourants citent a contrario un passage de l’arrêt de la Chambre pénale du 18 janvier 2010 (cf. ci-dessus, partie en fait, let. B.g in fine ). Or, la Chambre pénale y fait référence au financement de l’acquisition de l’autre moitié « de la parcelle »; autrement dit, elle vise les CHF 100'000.- que I______ devait apporter, de son côté, pour atteindre CHF 200'000.-, soit le prix demandé par C______ selon H______ (cf. arrêt précité de la Chambre pénale, p. 6); ce passage ne se rapporte pas à l’exécution, scindée en deux, de la convention du 23 juillet 1997, dont le montant saisi représentait la première part, mais au prêt du 9 juillet 2002. Le raisonnement a contrario des recourants est dès lors inopérant, puisque la parcelle acquise de C______ par I______ a de toute façon été confisquée par la Cour le 26 août 2006, et le produit de sa réalisation alloué, notamment, aux recourants par la Chambre pénale le 18 janvier 2010. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi la Chambre pénale se serait référée à l’autre part de l’opération immobilière scindée en deux, puisque ladite part n’a jamais été transférée aux services financiers du Palais de justice et ne relevait pas de l’objet du litige sur lequel elle devait statuer. 5. I______ étant tombée en faillite, la remise du montant saisi à l’administration de sa masse en faillite échappe ainsi à toute critique. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de leurs auteurs (art. 101A al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : à la forme : Déclare recevable le recours interjeté par E______, N______, F______, M______, O______, D______, R______, T______, J______ et Q______ contre la décision de levée de saisie rendue le 13 septembre 2010 par le Procureur général dans la procédure P/17907/2003. Au fond : Le rejette. Condamne solidairement E______, N______, F______, M______, O______, D______, R______, T______, J______ et Q______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'130 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03). Débours (art. 7)
- indemnités (litt. a) CHF
- expertises (litt. b) CHF
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments (art. 10)
- citations (litt. b) CHF 40.00
- émolument (litt. k) CHF 1'000.00
- état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'130.00 Opposition (art. 6) Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'état ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.