QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;ESCROQUERIE;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.115; CPP.319; CP.146; CP.251; CPP.426; CPP.433
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).
E. 1.3 Les infractions de vol (art. 139 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et d'obtention illicite de prestations d'assurance sociale (art. 148a CP) figurent dans le titre 2 du code pénal traitant des infractions contre le patrimoine. L'art. 169 CP, qui réprime le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, a un double but, et vise à protéger aussi bien l'autorité de l'État que les intérêts des créanciers (ATF 129 IV 69 consid. 2.1 p. 69). Les art. 251 CP (faux dans les titres), 252 CP (faux dans les certificats) et 253 CP (obtention frauduleuse d'une constatation fausse) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115).
E. 1.4 En l'espèce, la recourante ne prétend pas avoir été victime du vol commis par l'intimé, ni avoir été créancière de ce dernier au moment où il a disposé de son véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une saisie immobilière. La recourante ne soutient pas non plus que d'éventuels certificats médicaux erronés auraient été de nature à l'amener à fournir indûment des prestations financières, puisqu'elle ne mentionne à cette égard que d'éventuelles lésions aux intérêts pécuniaires d'assurances (assurance maladie, accident, chômage), dont elle ne répondait donc pas elle-même. La qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée doit par conséquent lui être déniée, s'agissant des points du dispositif y relatifs. Ses conclusions sont dès lors irrecevables en tant qu'elles concernent ces aspects de la procédure.
E. 2 La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu son ordonnance sans attendre l'échéance du délai imparti, ce qui l'avait empêchée de formuler dans ce cadre ses réquisitions de preuve et ses prétentions en indemnisation.
E. 2.1 Ainsi que l'a relevé la recourante, la Chambre de céans a eu l'occasion de juger, dans une configuration similaire, que le droit d'être entendue de la recourante avait été violé et qu'une ordonnance complémentaire rendue alors qu'un recours étant pendant, soit en dehors de tout cadre procédural, ne pouvait y remédier valablement (cf. ACPR/329/2019 du 8 mai 2019 et ACPR/565/2021 du 24 août 2021). La Chambre de céans a néanmoins également rappelé, dans ce contexte, qu'une réparation du vice procédural était possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ibidem).
E. 2.2 En l'occurrence, le droit d'être entendue de la recourante a manifestement été violé, ce que le Ministère public a reconnu. Dans la mesure où elle a pu réitérer ses réquisitions de preuve à l'occasion de son recours et où le Ministère public a pris position sur le sort devant être réservé à sa demande d'indemnité, un retour de la cause à cette autorité pour ce seul motif paraît disproportionné, injustifié et ne serait pas dans l'intérêt de la recourante, pour les motifs exposés ci-après.
E. 3 La recourante considère que le Ministère public a, à tort, estimé que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie et de faux dans les titres n'étaient pas réalisés, la concernant.
E. 3.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ". Ce principe signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Un classement peut se justifier si aucun résultat n'est à escompter de l'administration d'autres preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2; 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid.2.1; 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2). 3.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2). L'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). Il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement; tel est notamment le cas lorsque le titre émane d'une personne revêtant une certaine qualité ou que des dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan définissent son contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2a); en revanche, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement telle ou telle déclaration écrite, ne suffisent pas, quand bien même, dans la vie des affaires, on s'attend généralement à ce qu'elle soit exacte (ATF 125 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 25 consid. 2). Le caractère de titre d'un écrit est donc relatif. Il peut avoir ce caractère sous certains aspects et non sous d'autres. Ainsi, une facture, indépendamment de la véracité de son contenu, peut être considérée comme un titre pour prouver que la déclaration qui y figure émane bien de son auteur. Sous cet angle, sa falsification peut donc constituer un faux matériel dans les titres ou, selon les circonstances, sa destruction une suppression de titres. Le fait que les factures puissent être qualifiées de titre ne signifie en revanche pas qu'une facture dont le contenu n'est pas exact constitue forcément un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131 consid. 2c; 119 IV 54 consid. 2c/aa;). Le Tribunal fédéral a ainsi nié la qualité de faux intellectuel dans toute une série de cas, où l'auteur du titre n'avait aucune obligation légale de donner des renseignements exacts. Il n'a ainsi pas retenu le faux intellectuel dans le cas d'un garagiste qui avait établi une facture fictive à l'intention de son client pour justifier une prétention envers une assurance privée. Il explique que la compagnie d'assurances était certes en droit d'attendre que le document en question ne soit pas falsifié, mais elle n'avait pas de raison de croire qu'il reflétait exactement la réalité des faits; il eût fallu, pour qu'une telle confiance soit justifiée, des circonstances particulières, par exemple que le document se présente comme un extrait de bilan ou qu'une garantie spéciale s'y attache (ATF 117 IV 35 consid. 2). 3.2.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [devoir du notaire de renseigner sur les aspects formels et matériels importants d'un acte juridique]). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, notamment lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette infraction,tout comme celle d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), qui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3) nécessitent pour être réalisées l’accomplissement d’un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires du lésé (ATF 126 IV 117 consid. 3a). L’acte de disposition est tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice patrimonial; il n’y a pas d’acte de disposition s’il faut encore, pour que le préjudice survienne, un acte subséquent effectué de son propre chef par l’auteur (ATF 128 IV 257, consid. 2e/aa). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21).
E. 3.3 Dans le cas présent, l'instruction de la cause a permis d'établir que l'intimé n'avait ni falsifié les extraits de casier judiciaire le concernant, ni usurpé l'identité d'un tiers, comme l'a envisagé dans un premier temps la recourante, mais fourni à cette dernière les documents correspondant à ses identités officielles aux moments où ils ont été établis, soit successivement "E______ F______", puis "B______ C______". De même, la recourante n'allègue pas que l'intimé aurait créé un faux en faisant disparaître de l'extrait de poursuites qu'il lui a transmis l'annotation des poursuites dont il faisait l'objet, l'intéressé ayant déclaré sans être contredit qu'il n'avait commencé à avoir des dettes à Genève qu'à partir de 2019. Enfin, indépendamment de la question de savoir lesquelles, des fiches de salaire produites par l'intimé ou de celles imprimées par la recourante, correspondent aux documents émis à l'origine, l'on ne saurait considérer que ces documents revêtent la qualité de titres au sens de l'art. 110 CP, s'agissant de la question de prouver l'identité de leur destinataire. Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne sont ainsi manifestement réalisés pour aucun des documents qualifiés de faux par la recourante, de sorte que le classement prononcé par le Ministère public sur ce point échappe à toute critique. Quant à l'infraction d'escroquerie, l'intimé a admis avoir trompé la recourante en répondant par la négative à la question de savoir s'il avait des dettes. Un tel mensonge n'avait toutefois rien d'astucieux, dès lors qu'aucun rapport de confiance préexistant n'était de nature à dissuader la recourante de procéder à des vérifications, lesquelles pouvaient aisément être faites en requérant de l'intéressé un extrait de poursuite à son lieu de domicile. En produisant l'extrait de poursuite genevois expressément sollicité par la recourante – ainsi que cela ressort du formulaire d'inscription qu'il a complété – l'intimé n'a dès lors fait preuve d'aucune astuce. La recourante ne saurait soutenir le contraire, alors qu'elle n'ignorait pas que son employé n'était, à tout le moins jusqu'au début de sa mission chez D______ SA, pas domicilié à Genève – les extraits de casier judiciaire produits mentionnaient une adresse à Neuchâtel et le formulaire d'inscription une autre dans le canton de Vaud – et que l'extrait des poursuites qui lui avait été remis précisait expressément que l'attestation ne valait que pour les procédures ouvertes dans le canton. Il n'existe pas non plus de soupçons suffisant permettant de penser que l'intimé savait, ou devait savoir, au moment où il a fourni à la recourante les documents litigieux, que des inscriptions de condamnation pour des faits vieux de près de dix ans figuraient dans un extrait de casier visant une identité – E______ C______ – qui paraît n'avoir jamais correspondu à son patronyme officiel, puisque ce dernier, de "E______ C______-DIT-F______" à l'origine, est devenu, au moment où les condamnations sont intervenues, "E______ F______", modifiée en "B______ C______" au moment de son engagement chez D______ SA. En toute hypothèse, une tromperie astucieuse en vue de se faire engager n'était pas de nature, per se, à causer un dommage patrimonial à la recourante, l'éventuel préjudice subi résultant non pas de la conclusion du contrat, mais de la commission d'une infraction au détriment d'une des clientes de la recourante, soit d'un acte subséquent. Le classement prononcé par le Ministère public doit par conséquent également être confirmé sur ce point, les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante n'étant pas de nature à modifier cette solution.
E. 4 La recourante estime que l'intimé doit être condamné à lui verser une indemnité pour ses frais d'avocat, dans la mesure où, par son attitude, il a conduit à l'ouverture de la procédure pénale, voire contribué à rendre celle-ci plus difficile.
E. 4.1 En principe, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Par ailleurs, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent lui être imputés, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
E. 4.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
E. 4.3 En l'occurrence, le Ministère public, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, a condamné l'intimé aux frais de la procédure, en tant qu'ils se rapportaient au volet "ordonnance pénale" de sa décision. Dans la mesure où elle n'est pas directement lésée par les infractions concernées, la recourante ne peut toutefois prétendre à une indemnisation pour l'activité de son avocat, cas échéant développée en lien avec celles-ci. Il en va également ainsi, pour le même motif, de l'activité liée aux infractions classées concernant lesquelles sont recours est irrecevable. L'intimé a par ailleurs, certes, répondu par la négative, dans le formulaire d'inscription que lui a soumis la recourante, à la question de savoir s'il avait des dettes. Ce seul acte est toutefois manifestement insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. Un comportement répréhensible en lien avec la fourniture des extraits de poursuite ou de casier judiciaire a en outre été écarté, l'intimé n'ayant jamais caché à son employeur qu'il n'était pas domicilié à Genève, ainsi qu'en attestent les différents documents officiels en possession de celui-ci. Les conditions d'une mise à charge de l'intimé des frais de la procédure en lien avec les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres dont la recourante était légitimée à se plaindre, ne sont par conséquent pas non plus réalisées. Corrélativement, la recourante ne peut prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 433 CPP. Son recours sera, partant, également rejeté sur ce point.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17902/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.01.2022 P/17902/2019
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;ESCROQUERIE;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.115; CPP.319; CP.146; CP.251; CPP.426; CPP.433
P/17902/2019 ACPR/46/2022 du 25.01.2022 sur OPMP/6875/2021 (MP), REJETE Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;ESCROQUERIE;FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.115; CPP.319; CP.146; CP.251; CPP.426; CPP.433 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17902/2019 ACPR/ 46/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 janvier 2022 Entre A ______ SA, sise ______ [GE], comparant par M e Olivier CARRARD, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3 recourante contre l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 20 juillet 2021 par le Ministère public et B ______ C ______, prévenu, comparant en personne LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2021, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 20 juillet 2021, notifiée le 23 suivant, en tant que le Ministère public a classé la procédure, s'agissant des faits qu’elle avait dénoncés, et lui a donné acte de ce qu’elle renonçait à toute indemnité au sens de l’art. 433 CPP. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 5’082.85, à l’annulation de ce classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Elle a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 30 août 2019, D______ SA a déposé plainte pénale pour le vol de 676.50 grammes d’or rose 18 carats, d’une valeur marchande de CHF 24’354.-, en précisant qu’elle soupçonnait un employé temporaire, E______ F______, d’en être l’auteur. La procédure pénale ouverte à cette suite a révélé que E______ F______ – qui a reconnu le vol – s’appelait en réalité B______ C______. Par ordonnance pénale du 31 août 2019, le Ministère public l’a condamné, sous cette dernière identité, à 180 jours-amende avec sursis pour vol, en rappelant qu’il avait déjà été condamné pour insoumission, en 2010, par le Tribunal militaire, et pour escroquerie, escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats, par le Tribunal régional G______ [NE]. b. Apprenant la véritable identité de son employé, D______ SA a formé opposition à cette ordonnance, considérant que l’intéressé devait également être poursuivi pour escroquerie, voire faux dans les titres et faux dans les certificats, dans la mesure où il avait produit, lors de son engagement en avril 2018, des extraits vierges de casier judiciaire et de registre des poursuites genevois au nom de E______ F______. c. Le 30 septembre 2019, la société de location de services A______ SA, qui avait placé E______ F______ chez D______ SA, a à son tour dénoncé ce dernier, alias E______ B______ C______ [deux prénoms], B______ C______, E______ C______ ou encore E______ C______-DIT-F______, respectivement déposé plainte pénale contre lui, pour vol, escroquerie, obtention illicite de prestations d’assurance sociale, faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Elle a expliqué que l’intéressé s’était présenté à elle, le 12 octobre 2017, sous le nom de E______ F______. Dans le formulaire d’inscription complété à cette occasion, il avait déclaré être domicilié à H______ (VD), ne pas faire l’objet de poursuites, ni être partie à une procédure pénale, étant précisé que ce formulaire recommandait au candidat de disposer d’un extrait de son casier judiciaire, d’une attestation de l’office des poursuites (à demander à l’Office des poursuites de Genève) et d’une attestation de domicile (uniquement pour les résidents français) établis dans les trois mois précédents. L’intéressé avait par ailleurs fourni un extrait, vierge, de casier judiciaire daté du 16 juin 2017, émis au nom de E______ F______, domicilié à I______ (NE), puis, en vue de son placement chez D______ SA, à dater du 9 avril 2018, un curriculum vitae au nom de E______ F______, une carte d’identité à ce nom, un nouvel extrait de casier judiciaire, daté du 3 avril 2018, identique au précédent, un extrait du registre des poursuites de Genève, émis le 29 mars 2018, adressé à son domicile de H______, attestant qu’il ne faisait dans le canton l’objet d’aucune poursuite, et divers certificats de travail et diplômes, remontant pour les plus anciens à 1995, établis aux noms de E______ C______ (pour les diplômes et jusqu’en 2010 pour les certificats), E______ C______-DIT-F______ (entre 2006 et 2009 et 2011 et 2017), ou encore E______ F______ (entre février 2017 et janvier 2018). L’intéressé avait été en incapacité totale de travailler du 7 au 17 juin 2019, puis du 28 août au 30 septembre 2019, selon les deux attestations établies par son médecin, datées respectivement des 12 juin et 3 septembre 2019. Or, selon le tableau des présences de D______ SA, il était bien sur son lieu de travail les 29 et 30 août 2019. Au vu de ces éléments, l’on ne pouvait exclure que l’intéressé, dont la véritable identité semblait être celle de B______ C______, ressortissant français, ait usurpé l’identité d’un tiers, en retouchant des photocopies de cartes d’identité, les attestations de non-poursuite et les extraits de casier judiciaire, afin de la tromper et de se faire engager par A______ SA, respectivement par D______ SA, ce qui était constitutif de faux dans les titres, voire de faux dans les certificats ou d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, et d’escroquerie et de nature à lui porter préjudice, en l’exposant à des prétentions contractuelles de la part de D______ SA, à la résiliation des contrats des nombreux intérimaires qu’elle avait placés chez celle-ci, voire à la perte de cette cliente. L’on ne pouvait non plus exclure qu’en utilisant des certificats médicaux constatant à tort des incapacités de travail, l’intéressé ait obtenu des prestations sociales auxquelles il n’avait pas droit (assurance chômage, assurance maladie, assurance accident). À l’appui de sa plainte, A______ SA a produit différents documents remis par E______ F______ ainsi qu’un courrier qu’elle avait adressé, le 30 août 2019, à "F______ C______ E______ B______, rue 1______ ______, [code postal] Genève", par lequel elle avait mis un terme immédiat au contrat de travail les liant. d. Le 7 novembre 2019, l’Office cantonal genevois des poursuites a dénoncé B______ C______ pour avoir vendu son véhicule de marque K______ alors qu’il faisait l’objet d’une saisie mobilière depuis le 1 er mars 2019. e. Selon le rapport d’arrestation du 30 août 2019, le mis en cause s’appelle B______ C______, mais son nom de naissance est C______-DIT-F______. Par ailleurs, s’il était officiellement domicilié à la rue 2______ à Genève, il habitait en réalité à la rue 1______, à Genève, et se rendait régulièrement à J______ [France], où étaient domiciliés son épouse et quatre de leurs cinq enfants. f. L'extrait de casier judiciaire au nom de "E______ C______" (nom de naissance : "E______ C______-DIT-F______") demandé par le Ministère public le 31 août 2019 fait état des deux condamnations mentionnées dans l'ordonnance pénale du même jour. g. B______ C______ a déclaré à la police s’être marié en 2002 et avoir entrepris de raccourcir son nom de famille – C______-DIT-F______ – en 2006. À la suite d’une erreur, son nom était toutefois devenu "F______", alors que ses enfants s’appelaient "C______". Lorsqu’il avait, en 2017, entrepris des démarches pour rectifier cela, il en avait profité pour officialiser le prénom religieux de "B______", adopté en 2011 lorsqu’il s’était converti à l’islam. La modification était intervenue après son engagement chez D______ SA et il n’en avait pas informé A______ SA, car il s’agissait d’un contrat temporaire, étant précisé que cette société en avait néanmoins connaissance et établissait ses fiches de salaire au nom de B______ C______. Il avait commis le vol pour payer ses dettes, faisant l’objet de poursuites dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et, depuis 2019, Genève. Ses dettes dans le canton de Vaud avaient d’ailleurs pour origine des infractions de faux dans les titres et escroquerie commises dix ans auparavant, soit le recours à une fausse identité pour obtenir des prêts bancaires. Les certificats médicaux rédigés par son médecin traitant étaient authentiques. Il les avait sollicités car D______ SA l’avait changé de poste en juin 2019 et il ne s’y sentait pas à l’aise. Il lui était arrivé par le passé de travailler malgré un certificat médical et il ignorait qu’il n’en avait pas le droit. Les 29 et 30 août 2019 n’avaient pas été indemnisés par l’assurance, vu qu’il avait travaillé. Il avait fourni à A______ SA un extrait de casier judiciaire au nom de E______ F______ car il y était inscrit sous ce nom-là et que l’entreprise avait refusé l’extrait au nom de B______ C______ qu’il avait présenté. Il ignorait que des inscriptions figuraient dans son casier judiciaire sous l’identité de "E______ C______", pensait en toute hypothèse qu’elles étaient radiées après cinq ans et n’avait jamais agi dans le but d’induire en erreur A______ SA ou D______ SA. Il avait fourni un extrait de poursuites genevois, car A______ SA le lui avait demandé, mais reconnaissait qu’il avait sciemment trompé son employeur à ce sujet. Il ne l’avait en revanche pas trompée sur son identité et tous les documents qu’il recevait de A______ SA, y compris ses fiches de salaire, étaient libellées au nom de "E______ B______ F______ C______", ainsi qu’en témoignaient celles qu’il produisait, l’attestation d’assurance AVS au nom de "B______ C______", envoyée à son employeur le 23 mai 2018 et l’avenant du 30 janvier 2019 au contrat de mission établi au nom de E______ B______ F______ C______, I______ [NE]. h. Le département neuchâtelois de la justice, de la sécurité et de la culture a confirmé au Ministère public que le changement de nom et prénom de l’intéressé avait été autorisé par le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel le 22 janvier 2018 et était entré en force un mois plus tard. Un premier changement de nom, sous la forme d’une simplification de patronyme en "E______ F______", était intervenu en 2005, alors que son épouse et ses enfants continuaient de s’appeler "C______-DIT-F______". En janvier 2017, il avait demandé à prendre le patronyme de "C______", au motif notamment qu’il était connu sous celui-ci dans le monde professionnel, que ses certificats de travail étaient libellés à ce nom et que cela rendait difficiles ses recherches d’emploi sous le nom de "F______". i. Le médecin traitant de l’intéressé a confirmé avoir établi le certificat médical du 3 septembre 2019. En revanche, il ne se rappelait pas avoir rédigé celui de juin 2019, dont aucune trace ne figurait au dossier informatisé du patient. j. A______ SA a produit les pièces du dossier du mis en cause non annexées à sa plainte, soit un contrat de mission du 4 avril 2018 auprès de D______ SA au nom de E______ F______ C______, domicilié à H______, des décomptes de salaire relatifs aux mêmes période que ceux produits par le prévenu, mais au nom de E______ F______, domicilié à la rue 1______, à Genève et une déclaration d’accident du 15 janvier 2019 concernant "E______ B______ F______ C______", domicilié à I______. Elle a précisé que cette dernière avait été complétée par une secrétaire, à qui le prévenu avait demandé de rajouter les prénom de "B______", vu sa conversion à l’islam, et nom de "C______", soit prétendument celui de son épouse. k. Par avis du 16 juin 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rédiger une ordonnance pénale, s’agissant des infractions de vol et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, et de classer les faits pour le surplus. Le délai au 30 juin 2021 imparti à A______ SA pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve et prendre des conclusions chiffrées en indemnisation a été prolongé, à sa demande, au 23 juillet 2021. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a motivé le classement partiel de la procédure par le fait qu’au vu des pièces produites, A______ SA et D______ SA étaient manifestement au courant des deux noms de B______ C______, à qui il ne pouvait donc être reproché d’avoir tenté de les induire en erreur. Dans la mesure où l’extrait de casier judiciaire au nom de B______ C______ était vierge, l’on ne pouvait non plus considérer qu'il avait tenté de cacher des antécédents en fournissant un extrait au nom de E______ F______, nom sous lequel il était inscrit chez A______ SA, sous lequel il avait travaillé et sous lequel les certificats de travail avaient été établis. Aucun élément ne permettait par ailleurs de mettre en doute son affirmation selon laquelle il ignorait que son casier judiciaire n’était pas vierge, ni de soupçonner la commission d’une quelconque infraction en lien avec les certificats médicaux produits. Dans la mesure où A______ SA n’avait pas fait valoir de conclusions en indemnisation, il convenait de lui donner acte de ce qu’elle y renonçait. D. a. Le 23 juillet 2021, dans le délai imparti mais postérieurement au prononcé querellé, A______ SA a déposé au Ministère public ses conclusions civiles et ses déterminations quant à l’intention exprimée par cette autorité de classer partiellement la procédure. En ce qui concernait les certificats médicaux, il apparaissait que le médecin avait contesté être l’auteur de celui du 12 juin 2019 et que B______ C______ n’avait pas fait modifier le certificat indiquant une incapacité dès le 29 août 2019, qu’il avait adressé à l’assurance, de sorte que les infractions de faux dans les titres, le cas échéant en concours avec l’art. 148a CP, semblaient réalisées. B______ C______ lui avait par ailleurs fourni un extrait de poursuites genevois – sachant qu’un extrait vaudois, canton de son domicile, aurait révélé l’importante dette qu’il y avait contractée – et lui avait dissimulé son changement de nom, obtenant ainsi astucieusement de A______ SA son engagement auprès de D______ SA. Il avait également produit, dans le cadre de la procédure pénale, un avenant à son contrat de mission et des décomptes de salaire en indiquant que son employeur était au courant, en 2018 et 2019, de son changement de nom de E______ F______ en B______ C______. Or, après vérification, il apparaissait qu’il s’agissait de faux destinés à tromper les enquêteurs, puisque les mêmes documents en sa possession qu’elle avait produits portaient les noms de "E______ F______" (pour les fiches de salaire et l’extrait de compte salaire édité le 24 février 2020) et de "F______ C______ E______", s’agissant du contrat du 4 avril 2018. Il convenait ainsi d’obtenir l’extrait de poursuites véridique du prévenu auprès de l’Office compétent (l’intéressé s’étant prévalu de domiciles dans au moins quatre lieux différents), indiquant l’intégralité de ses dettes. B______ C______ devait par ailleurs être condamné à l’indemniser pour ses frais d’avocat, soit CHF 11’862.50, y compris en cas d’acquittement, puisque son attitude (production de faux documents ou indication de faux domiciles) avait conduit à l’ouverture de la procédure pénale, voire contribué à la rendre plus difficile. b. A______ SA ayant entretemps reçu l’ordonnance querellée et s’étant plainte, par le biais d’une opposition (art. 354 CPP) formée le 2 août 2021, d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec l’absence de traitement de ses conclusions en indemnisation, le Ministère public a, par ordonnance complémentaire du 5 août 2021, rejeté celles-ci, au motif que les conditions des art. 426 al. 2 et 433 al. 1 CPP n’étaient pas réalisées. E. a. Dans son recours, A______ SA se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, le Ministère public ayant rendu l'ordonnance querellée avant l'échéance du délai imparti pour faire valoir ses prétentions en indemnité et, partant, sans les prendre en considération. Le Ministère public avait par ailleurs à tort considéré que B______ C______ ne s'était pas rendu coupable d'escroquerie à son endroit, en produisant des extraits de casier judiciaire et de poursuites genevois vierges au nom de E______ F______, alors que telle n'était pas son identité et qu'un extrait de poursuite du canton de son domicile, à H______, aurait montré l'importance de ses dettes, dont il n'ignorait pas qu'elles conduiraient à l'annulation de sa mission auprès de D______ SA. B______ C______ avait également trompé le Conseil d'État neuchâtelois en produisant, dans le cadre de la procédure de changement de nom, un extrait de poursuite neuchâtelois ne faisant pas apparaître la totalité de ses dettes. Il avait agi astucieusement, en mentant sur son domicile principal tant à son employeur qu'aux autorités neuchâteloises, pour obtenir un changement d'identité lui permettant de rendre difficiles à l'excès les recherches de son employeur sur sa solvabilité. Il avait persisté dans ses mensonges dans le cadre de la présente procédure, en fournissant de faux certificats de salaire et contrats pour tromper les enquêteurs. Les déclarations de son médecin traitant constituaient enfin des indices certains de la fausseté des certificats médicaux produits. Le renvoi de la cause au Ministère public s'imposait, tant pour réparer la violation du droit d'être entendu que pour procéder aux actes d'instruction sollicités dans son courrier du 23 juillet 2021, visant à établir les infractions dénoncées. b. Dans ses observations, le Ministère public a reconnu n'avoir, par erreur, pas attendu le dépôt des observations de A______ SA pour rendre l'ordonnance querellée. Dans la mesure où il avait rendu une ordonnance sur indemnisation le 5 août 2021, laquelle n'avait pas été contestée, le recours était toutefois sans objet sur ce point. Il ressortait par ailleurs de la procédure que A______ SA connaissait le domicile vaudois de B______ C______ ainsi que son ancien domicile à I______, puisqu'ils figuraient sur les différents documents en sa possession, et s'était néanmoins satisfaite d'un extrait de poursuite genevois. Le prévenu s'appelait par ailleurs bien "E______ F______" lorsqu'il s'était inscrit chez elle et la production d'un extrait de casier judiciaire sous sa nouvelle identité ("B______ C______") n'aurait pas davantage fait apparaître de condamnation. Il n'avait par ailleurs pas cherché à cacher ses autres identités, qui ressortaient des certificats et diplômes fournis à l'occasion de son inscription. Même en admettant une tromperie, elle ne pouvait donc être considérée comme astucieuse. Pour le surplus, il n'était pas démontré que les fiches de salaire qu'il avait fournies à la police soient fausses, les dates d'impression n'apparaissant pas sur celles produites par la recourante. Enfin, le médecin traitant de l'intéressé n'avait pas totalement exclu être l'auteur du certificat médical de juin 2019, mais ne s'en rappelait pas et n'en avait pas trouvé trace dans son système informatique, ce qui était insuffisant pour considérer que le document produit était un faux. c. A______ SA a répliqué qu'en notifiant une ordonnance complémentaire en août 2021, le Ministère public avait fait fi de l'effet dévolutif complet du recours, l'ordonnance en question devant être considérée comme nulle, l'opposition à l'ordonnance pénale étant, quant à elle, maintenue et la cause devant être renvoyée au Ministère public pour statuer sur ce pan de ses prétentions, même dans l'hypothèse d'une confirmation du classement. Le Ministère public faisait par ailleurs fi de l'aveu du prévenu, qui avait reconnu avoir trompé ses employeurs sur la question de ses dettes et s'était engagé, lors de son inscription, à produire un extrait de poursuites permettant d'attester sa situation financière. Le dossier ne permettait pas d'établir qu'un extrait des poursuites obtenu au domicile annoncé à l'époque, soit à H______, aurait révélé l'importance de ses dettes, mais il était probable que non, au vu du mode opératoire parallèle utilisé à l'égard de l'État de Neuchâtel (indication d'un faux domicile dans le canton avec extrait de poursuite y relatif). Dans ces conditions, un extrait des poursuites de l'Office compétent, soit de celui du domicile véritable de l'intéressé au moment des faits visés en octobre 2017, permettrait seul de déterminer s'il avait fait preuve d'astuce. En tout état, l'intention de porter atteinte aux intérêts de A______ SA était avérée, consistant à postuler à un emploi sensible, donc à percevoir les salaires importants y afférant, alors que le prévenu savait qu'un tel poste lui serait refusé en cas de présentation d'un extrait de poursuite véridique, indiquant l'intégralité des dettes encourues. Le Ministère public ne pouvait enfin pas écarter l'existence d'infractions pénales en lien avec la production, par le prévenu, de faux certificats de salaire ou de faux certificats médicaux. d. B______ C______ n'a pas formulé d'observations. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). 1.3. Les infractions de vol (art. 139 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et d'obtention illicite de prestations d'assurance sociale (art. 148a CP) figurent dans le titre 2 du code pénal traitant des infractions contre le patrimoine. L'art. 169 CP, qui réprime le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, a un double but, et vise à protéger aussi bien l'autorité de l'État que les intérêts des créanciers (ATF 129 IV 69 consid. 2.1 p. 69). Les art. 251 CP (faux dans les titres), 252 CP (faux dans les certificats) et 253 CP (obtention frauduleuse d'une constatation fausse) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115). 1.4. En l'espèce, la recourante ne prétend pas avoir été victime du vol commis par l'intimé, ni avoir été créancière de ce dernier au moment où il a disposé de son véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une saisie immobilière. La recourante ne soutient pas non plus que d'éventuels certificats médicaux erronés auraient été de nature à l'amener à fournir indûment des prestations financières, puisqu'elle ne mentionne à cette égard que d'éventuelles lésions aux intérêts pécuniaires d'assurances (assurance maladie, accident, chômage), dont elle ne répondait donc pas elle-même. La qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée doit par conséquent lui être déniée, s'agissant des points du dispositif y relatifs. Ses conclusions sont dès lors irrecevables en tant qu'elles concernent ces aspects de la procédure. 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu son ordonnance sans attendre l'échéance du délai imparti, ce qui l'avait empêchée de formuler dans ce cadre ses réquisitions de preuve et ses prétentions en indemnisation. 2.1 Ainsi que l'a relevé la recourante, la Chambre de céans a eu l'occasion de juger, dans une configuration similaire, que le droit d'être entendue de la recourante avait été violé et qu'une ordonnance complémentaire rendue alors qu'un recours étant pendant, soit en dehors de tout cadre procédural, ne pouvait y remédier valablement (cf. ACPR/329/2019 du 8 mai 2019 et ACPR/565/2021 du 24 août 2021). La Chambre de céans a néanmoins également rappelé, dans ce contexte, qu'une réparation du vice procédural était possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ibidem). 2.2. En l'occurrence, le droit d'être entendue de la recourante a manifestement été violé, ce que le Ministère public a reconnu. Dans la mesure où elle a pu réitérer ses réquisitions de preuve à l'occasion de son recours et où le Ministère public a pris position sur le sort devant être réservé à sa demande d'indemnité, un retour de la cause à cette autorité pour ce seul motif paraît disproportionné, injustifié et ne serait pas dans l'intérêt de la recourante, pour les motifs exposés ci-après. 3. La recourante considère que le Ministère public a, à tort, estimé que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie et de faux dans les titres n'étaient pas réalisés, la concernant. 3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ". Ce principe signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Un classement peut se justifier si aucun résultat n'est à escompter de l'administration d'autres preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2; 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid.2.1; 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2). 3.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2). L'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). Il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement; tel est notamment le cas lorsque le titre émane d'une personne revêtant une certaine qualité ou que des dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan définissent son contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2a); en revanche, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement telle ou telle déclaration écrite, ne suffisent pas, quand bien même, dans la vie des affaires, on s'attend généralement à ce qu'elle soit exacte (ATF 125 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 25 consid. 2). Le caractère de titre d'un écrit est donc relatif. Il peut avoir ce caractère sous certains aspects et non sous d'autres. Ainsi, une facture, indépendamment de la véracité de son contenu, peut être considérée comme un titre pour prouver que la déclaration qui y figure émane bien de son auteur. Sous cet angle, sa falsification peut donc constituer un faux matériel dans les titres ou, selon les circonstances, sa destruction une suppression de titres. Le fait que les factures puissent être qualifiées de titre ne signifie en revanche pas qu'une facture dont le contenu n'est pas exact constitue forcément un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131 consid. 2c; 119 IV 54 consid. 2c/aa;). Le Tribunal fédéral a ainsi nié la qualité de faux intellectuel dans toute une série de cas, où l'auteur du titre n'avait aucune obligation légale de donner des renseignements exacts. Il n'a ainsi pas retenu le faux intellectuel dans le cas d'un garagiste qui avait établi une facture fictive à l'intention de son client pour justifier une prétention envers une assurance privée. Il explique que la compagnie d'assurances était certes en droit d'attendre que le document en question ne soit pas falsifié, mais elle n'avait pas de raison de croire qu'il reflétait exactement la réalité des faits; il eût fallu, pour qu'une telle confiance soit justifiée, des circonstances particulières, par exemple que le document se présente comme un extrait de bilan ou qu'une garantie spéciale s'y attache (ATF 117 IV 35 consid. 2). 3.2.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [devoir du notaire de renseigner sur les aspects formels et matériels importants d'un acte juridique]). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, notamment lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette infraction,tout comme celle d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), qui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3) nécessitent pour être réalisées l’accomplissement d’un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires du lésé (ATF 126 IV 117 consid. 3a). L’acte de disposition est tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice patrimonial; il n’y a pas d’acte de disposition s’il faut encore, pour que le préjudice survienne, un acte subséquent effectué de son propre chef par l’auteur (ATF 128 IV 257, consid. 2e/aa). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). 3.3. Dans le cas présent, l'instruction de la cause a permis d'établir que l'intimé n'avait ni falsifié les extraits de casier judiciaire le concernant, ni usurpé l'identité d'un tiers, comme l'a envisagé dans un premier temps la recourante, mais fourni à cette dernière les documents correspondant à ses identités officielles aux moments où ils ont été établis, soit successivement "E______ F______", puis "B______ C______". De même, la recourante n'allègue pas que l'intimé aurait créé un faux en faisant disparaître de l'extrait de poursuites qu'il lui a transmis l'annotation des poursuites dont il faisait l'objet, l'intéressé ayant déclaré sans être contredit qu'il n'avait commencé à avoir des dettes à Genève qu'à partir de 2019. Enfin, indépendamment de la question de savoir lesquelles, des fiches de salaire produites par l'intimé ou de celles imprimées par la recourante, correspondent aux documents émis à l'origine, l'on ne saurait considérer que ces documents revêtent la qualité de titres au sens de l'art. 110 CP, s'agissant de la question de prouver l'identité de leur destinataire. Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne sont ainsi manifestement réalisés pour aucun des documents qualifiés de faux par la recourante, de sorte que le classement prononcé par le Ministère public sur ce point échappe à toute critique. Quant à l'infraction d'escroquerie, l'intimé a admis avoir trompé la recourante en répondant par la négative à la question de savoir s'il avait des dettes. Un tel mensonge n'avait toutefois rien d'astucieux, dès lors qu'aucun rapport de confiance préexistant n'était de nature à dissuader la recourante de procéder à des vérifications, lesquelles pouvaient aisément être faites en requérant de l'intéressé un extrait de poursuite à son lieu de domicile. En produisant l'extrait de poursuite genevois expressément sollicité par la recourante – ainsi que cela ressort du formulaire d'inscription qu'il a complété – l'intimé n'a dès lors fait preuve d'aucune astuce. La recourante ne saurait soutenir le contraire, alors qu'elle n'ignorait pas que son employé n'était, à tout le moins jusqu'au début de sa mission chez D______ SA, pas domicilié à Genève – les extraits de casier judiciaire produits mentionnaient une adresse à Neuchâtel et le formulaire d'inscription une autre dans le canton de Vaud – et que l'extrait des poursuites qui lui avait été remis précisait expressément que l'attestation ne valait que pour les procédures ouvertes dans le canton. Il n'existe pas non plus de soupçons suffisant permettant de penser que l'intimé savait, ou devait savoir, au moment où il a fourni à la recourante les documents litigieux, que des inscriptions de condamnation pour des faits vieux de près de dix ans figuraient dans un extrait de casier visant une identité – E______ C______ – qui paraît n'avoir jamais correspondu à son patronyme officiel, puisque ce dernier, de "E______ C______-DIT-F______" à l'origine, est devenu, au moment où les condamnations sont intervenues, "E______ F______", modifiée en "B______ C______" au moment de son engagement chez D______ SA. En toute hypothèse, une tromperie astucieuse en vue de se faire engager n'était pas de nature, per se, à causer un dommage patrimonial à la recourante, l'éventuel préjudice subi résultant non pas de la conclusion du contrat, mais de la commission d'une infraction au détriment d'une des clientes de la recourante, soit d'un acte subséquent. Le classement prononcé par le Ministère public doit par conséquent également être confirmé sur ce point, les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante n'étant pas de nature à modifier cette solution. 4. La recourante estime que l'intimé doit être condamné à lui verser une indemnité pour ses frais d'avocat, dans la mesure où, par son attitude, il a conduit à l'ouverture de la procédure pénale, voire contribué à rendre celle-ci plus difficile. 4.1. En principe, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Par ailleurs, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent lui être imputés, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 4.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 4.3. En l'occurrence, le Ministère public, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, a condamné l'intimé aux frais de la procédure, en tant qu'ils se rapportaient au volet "ordonnance pénale" de sa décision. Dans la mesure où elle n'est pas directement lésée par les infractions concernées, la recourante ne peut toutefois prétendre à une indemnisation pour l'activité de son avocat, cas échéant développée en lien avec celles-ci. Il en va également ainsi, pour le même motif, de l'activité liée aux infractions classées concernant lesquelles sont recours est irrecevable. L'intimé a par ailleurs, certes, répondu par la négative, dans le formulaire d'inscription que lui a soumis la recourante, à la question de savoir s'il avait des dettes. Ce seul acte est toutefois manifestement insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. Un comportement répréhensible en lien avec la fourniture des extraits de poursuite ou de casier judiciaire a en outre été écarté, l'intimé n'ayant jamais caché à son employeur qu'il n'était pas domicilié à Genève, ainsi qu'en attestent les différents documents officiels en possession de celui-ci. Les conditions d'une mise à charge de l'intimé des frais de la procédure en lien avec les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres dont la recourante était légitimée à se plaindre, ne sont par conséquent pas non plus réalisées. Corrélativement, la recourante ne peut prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 433 CPP. Son recours sera, partant, également rejeté sur ce point. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17902/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total CHF 2'000.00