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P/17890/2009

Genf · 2012-08-24 · Français GE

CP.138

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte Bdu chef de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP). Déclare Bcoupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne Bà une peine pécuniaire de 209 jours-amende, sous déduction de 2 jours- amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.- (art. 34 al. 2 CP). Met Bau bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit Bque s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Bà une amende de CHF 5'000.- (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 42 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal militaire 1 de Berne le 4 mai 2012 (1 jour-amende à CHF 70.-) (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé par les Juges d'instruction de Fribourg le 30 novembre 2007 (art. 46 al. 2 CP). Condamne Bà payer à A, à titre de réparation du dommage matériel, la somme de USD 48'701.25 (valeur au 23.04.08) avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2008 (art. 41 al. 1 et 73 al. 1 CO). Condamne Bà la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 3'190.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 425, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 lit. d RTFMP). Ordonne la libération des sûretés en CHF 15'000.- en faveur de Pet Q(art. 239 CPP). Fixe à Bun délai de 20 jours dès la notification du présent dispositif pour faire valoir d'éventuelles prétentions chiffrées fondées sur l'art. 429 CPP. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Service des contraventions et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les 10 jours suivant la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé (art. 9 al. 2 RTFMP). La Greffière Cendy BERRUT Le Président Fabrice ROCH * * * Vu le présent jugement ; Vu l'annonce d'appel de Adu 31 août 2012 (399 al. 1 CPP) ; Vu l'annonce d'appel de Bdu 3 septembre 2012 (art. 399 al. 1 CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP; E 4 10.03), l’émolument de jugement est en principe triplé lorsque la motivation du jugement est rendue nécessaire, en particulier lorsqu'une partie forme un recours (art. 82 al. 2 lit. b CPP ; Qu'il se justifie par conséquent de mettre à la charge des parties un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 4'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de Apar moitié et à la charge de Bpar moitié. La Greffière Cendy BERRUT Le Président Fabrice ROCH Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 lit. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 1560.- Convocations devant le Tribunal Fr. 60.- Frais postaux (convocation) Fr. 20.- Émolument de jugement Fr. 1'500.- Etat de frais Fr. 50.- Total Fr. 3'190.- ========== Émolument de jugement complémentaire Fr. 4'000.- ========== Total des frais Fr. 7'190.- NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC , Madame Dania MAGHZAOUI, Procureur NOTIFICATION A A , soit pour elle Me Dominique WARLUZEL (art. 87 al. 3 CPP). NOTIFICATION A B_ , soit pour lui Me Vincent Jeanneret (art. 87 al. 3 CPP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Tribunal pénal 24.08.2012 P/17890/2009 Genève Tribunal pénal 24.08.2012 P/17890/2009 Ginevra Tribunal pénal 24.08.2012 P/17890/2009

P/17890/2009 JTDP/544/2012 du 24.08.2012 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.138 R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 10 24 août 2012 MINISTÈRE PUBLIC A , partie plaignante, assistée de Me Dominique WARLUZEL contre B , prévenu, assisté de Me Vincent JEANNERET P/17890/2009 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que Bsoit reconnu coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, assortie du sursis, et à une amende de CHF 2'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution. A conclut à ce que Bsoit, pour le chiffre I. 1. de l'acte d'accusation, sous réserve de la facture n°11'601 (cœur / Cannes), reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP, subsidiairement 158 ch. 1 CP, à ce que Bsoit, pour le chiffre I.

2. de l'acte d'accusation, reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP et à ce que Bsoit, pour le chiffre II. 3. de l'acte d'accusation, reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Elle conclut à ce que Bsoit condamné à lui payer la somme de USD 48'701.25 avec intérêts à 5 % dès le 6 mai 2008. Elle conclut à l'octroi d'un délai raisonnable pour faire valoir ses prétentions découlant de l'art. 433 CPP. B conclut à l'acquittement s'agissant des chiffres I. 1., I. 2. et II. 3. en lien avec le diamant de taille carrée de 3.25 carats. Reconnaissant sa culpabilité pour le chiffre II. 3. en lien avec le diamant cœur de 4.02 carats, il conclut au prononcé d'une peine clémente. Il conclut à l'octroi d'un délai pour faire valoir ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP. EN FAIT A. L'acte d'accusation du Ministère public du 5 mars 2012 retient ce qui suit. a. (I.1) B a été employé par A (ci-après A ) dès le 10 décembre 2000 jusqu'à sa démission, le 31 décembre 2008. Il a travaillé en qualité de "junior sales assistant" puis, dès le 1er août 2007, de "high jewellery manager", sous la responsabilité de C , coprésidente de la société. Dans le cadre de cette dernière fonction, il était notamment chargé d'œuvrer comme intermédiaire avec des diamantaires, lors de la négociation et de l'acquisition de diamants. Selon la procédure interne, il devait obtenir l'accord, le cas échéant oral, de C . Entre 2007 et 2008, il a effectué des opérations d'achat de diamants avec D . Il a notamment acheté des diamants pour un montant total de USD 1'829'714.08 et les factures y relatives suivantes ont été émises par D :

-   facture n° 11'486 du 2 novembre 2007 (diamants d'un montant de USD 4'923.75)

-   facture n° 11'601 du 18 mai 2008 (diamants d'un montant de USD 5'050.-)

-   facture n° 11'646 du 18 août 2008 (diamants d'un montant de USD 1'651'577.33)

-   facture n° 11'636 du 18 août 2008 (diamants d'un montant de USD 152'163.-)

-   facture n° 11'672 (diamants d'un montant de USD 16'000.-). Dans ces cinq cas, Ba conclu une transaction sans se conformer à la procédure établie, soit sans obtenir l'accord de Cet sans même l'informer de la transaction. Par conséquent, An'a pas eu la possibilité de s'opposer à ces opérations d'achat. B_ a ainsi abusé du pouvoir de représentation dont il disposait. Il a réceptionné ou, à tout le moins, eu en sa possession les pierres correspondant à ces cinq factures. Aa trouvé la marchandise correspondant à trois de ces factures (n° 11'646, 11'636 et 11'672) et l'a renvoyée à D, mais cette société en a refusé la réception. Quant à la marchandise correspondant aux factures n° 11'486 et 11'601, An'en a pas trouvé trace au sein de ses locaux. Da réclamé à Ale montant afférent aux cinq factures et une procédure a été engagée au civil. Du fait de ses agissements, Ba lésé le patrimoine de A. Il a agi de la sorte afin de se procurer un avantage patrimonial indu correspondant, à tout le moins, à la valeur des diamants faisant l'objet des factures n° 11'486 et 11'601. Il s'est ainsi rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP. b. (I.2) Alors qu'il travaillait pour A dans les circonstances décrites supra , B a, en septembre 2008, procédé à l'achat d'un diamant auprès de la société E au prix de USD 92'167.20. Il a conclu cette transaction sans se conformer à la procédure établie, soit sans obtenir l'accord de C et sans même l'informer de la transaction. Par conséquent, A n'a pas eu la possibilité de s'opposer à cette opération d'achat. B a ainsi abusé du pouvoir de représentation dont il disposait. La livraison du diamant précité est intervenue mais A n'a pas trouvé trace de cette pierre au sein de ses locaux. Le 7 octobre 2009, constatant que le montant de USD 92'167.20 n'avait toujours pas été payé, E a adressé un rappel à A . Du fait de ses agissements, B a lésé le patrimoine de A . Il a agi de la sorte afin de se procurer un avantage patrimonial indu correspondant à la valeur du diamant acheté auprès de E . Il s'est ainsi rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP. c. (II.3) Alors qu'il travaillait pour A dans les circonstances décrites supra , B a acheté, en mars 2008, un diamant de taille carrée de 3.25 carats d'une valeur de USD 48'701.25 à F ainsi que, en septembre 2008, un diamant coeur de 4.02 carats d'une valeur de USD 70'752.- à G . Ces deux diamants ont été réceptionnés par A . B les a eus en mains après leur livraison mais n'a pas fait en sorte qu'ils soient inventoriés, contrairement à la procédure prévue. Il a conservé ces diamants par devers- lui, en violation du rapport de confiance qui le liait à A . Il a de la sorte voulu et obtenu un avantage patrimonial indu correspondant à la valeur de ces diamants. Il s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP. B. En lien avec les points I.1 et I.2 de l'acte d'accusation, la procédure a montré ce qui suit. a. Selon extrait du registre du commerce, A a pour but, notamment, la fabrication et la vente de montres, la bijouterie et la joaillerie. B n'apparaît pas sur ledit extrait; il n'est ni administrateur ni directeur. b. B a été auditionné à de réitérées reprises. b.a. À la police, B a déclaré qu'il avait travaillé pour A de 2001 au 31 décembre 2008. Il avait commencé comme "junior sales assistant". Dès août 2007, il avait occupé la fonction de "high jewellery manager", sous la responsabilité de C . L'une de ses tâches consistait à travailler comme intermédiaire entre les diamantaires et A , lors de la procédure de négociation. Lorsqu'il achetait des pierres, Cétait au courant; il était tenu de l'en informer. En définitive, c'était toujours Cqui décidait des achats. Le 12 décembre 2008, il s'était entretenu avec Cpour lui apprendre qu'il avait acheté des diamants sans son autorisation, à l'insu de A. Il avait personnellement traité avec D, soit pour elle H, pour la vingtaine de pierres faisant l'objet des factures n° 11'486, 11'601, 11'646, 11'636 et 11'672. Il avait personnellement fait une contre-proposition et, finalement, décidé de l'achat. Il avait été mis sous pression par H, qui ne l'avait pas forcé mais avait très bien fait son travail, de sorte qu'il s'était fait avoir comme un bleu. Hn'était pas au courant qu'il avait agi sans l'accord de C. Rapidement, il avait réalisé qu'il avait fait une énorme bourde car A_, en réalité, n'avait pas besoin de ces pierres, qui devaient donc alimenter le stock. S'enfonçant dans sa bourde, il n'avait pas osé dire à Cce qu'il avait fait, de peur de la décevoir. À cet égard, il expliquait qu'il était devenu le numéro deux du département de haute joaillerie de Aalors qu'il n'avait pas 30 ans; il avait dû grandir trop vite au sein de la compagnie. Il avait de la peine à dire non. Le marché était par ailleurs en ébullition; les choses allaient très vite. Lorsque des pierres arrivaient chez A, elles étaient inventoriées. Il n'avait pas inventorié les pierres faisant l'objet de ces cinq factures, alors qu'elles auraient dû l'être. Il avait mis les marchandises relatives à ces cinq factures dans les coffres de A. Il ignorait pourquoi les diamants relatifs aux factures n° 11'486 et 11'601 n'y avaient pas été retrouvés. La facture n° 11'601 avait pour objet un cœur en diamant, acheté en vue du festival de Cannes. Cavait donné son accord concernant cet achat, en mai 2008. Il contestait que la commande passée auprès de Eau prix de USD 92'167.20 n'aurait été ni autorisée ni ratifiée par A. S'il avait bien acheté cette pierre personnellement pour un client, en septembre 2008, cela avait été avec l'accord de C. Il lui semblait se souvenir que Cavait signé la facture y relative. Il ignorait où se trouvait cette pierre. J, son assistante, avait dû la lui remettre, comme elle le faisait toujours. Elle devait être partie en production, la traçabilité n'étant toutefois pas bonne à l'interne. En aucun cas il ne s'était enrichi personnellement dans cette affaire. b.b. À l'instruction, B a déclaré que c'était à C , sa responsable, qu'il devait se référer pour passer commandes et achats pour la société. Sous réserve de la pierre destinée au festival de Cannes, pour laquelle C avait donné son accord oral, il reconnaissait avoir acheté les diamants faisant l'objet des factures 11'486, 11'646, 11'636 et 11'672 de sa propre initiative, sans en référer à celle-ci, sans suivre la procédure interne fixée par son employeur, sans soumette à C les propositions d'achat y relatives. Il avait d'ailleurs confirmé ceci par écrit, dans un courrier à l'attention de A, le 11 février 2009. Il reconnaissait ainsi que ses achats n'avaient pas été ratifiés par sa supérieure. Il avait acheté ces pierres pour augmenter le stock de la société, en plein essor économique, dans l'intérêt de A, une telle marchandise étant intéressante pour elle. Après ces achats, le marché s'était toutefois fortement déprécié. La marchandise devait être enregistrée dans un inventaire après réception, soit par le département de haute-joaillerie, soit par Cou par l'assistante de celle-ci, I. Cela étant, les procédures n'étaient guère formalisées, ni rigoureusement appliquées et, même si cela était rare, il était arrivé qu'au sein de la maison des marchandises soient égarées. Il en entendait parler à l'occasion de la vérification des inventaires. En l'occurrence, s'il n'avait pas remis la marchandise faisant l'objet des factures 11'486, 11'601, 11'646, 11'636 et 11'672 en vue de leur enregistrement - il se souvenait l'avoir eue en mains -, c'était parce qu'il l'avait achetée sans l'autorisation de C. S'il avait fait inscrire cette marchandise à l'inventaire, on se serait aperçu qu'elle avait été acquise sans autorisation. Il s'était senti coincé. Il avait craint de décevoir sa supérieure. Il avait mis cette marchandise dans le grand coffre central; elle s'y était trouvée depuis son arrivée chez Ajusqu'à ce qu'il la remette à C, le 12 décembre 2008. La pierre faisant l'objet de la facture numéro 11'486 ne lui rappelait rien. C'était lui qui avait passé commande auprès de Ed'un diamant au prix de USD 92'167.20. Jle lui avait remis. Le diamant étant destiné à un client de Hong-Kong, il l'avait mis en production; il devait y avoir une trace écrite de cet envoi. Il avait omis de remettre cette pierre en vue de son inventaire. Cs'était toutefois montrée d'accord avec cet achat; elle avait signé la facture en lien avec cette commande, sous ses yeux. b.c. Au tribunal civil, B a déclaré, en lien avec les cinq transactions effectuées avec H , que le secteur était en plein boum économique. A avait décidé de pousser le secteur de haute joaillerie, de répondre aux besoins des clients, d'acquérir un stock lui permettant d'être plus réactive. H , qui était un vendeur avisé, lui avait mis la pression. Il avait eu la faiblesse de céder et de prononcer le mazal . Il mettait cette faiblesse sur le compte de son inexpérience, de sa surcharge de travail. Il n'avait pas eu la force de dire non. Il considérait vraiment que les pierres acquises étaient un bon produit, vendu à bon prix; elles répondaient à une réelle demande. Il avait eu conscience que ce qu'il faisait était incorrect mais était convaincu que, en bout de course, il connaîtrait le succès. L'on devait comprendre qu'à l'époque, il avait constamment la pression des boutiques et des franchisés, qui se plaignaient que A _ n'avait pas de stock. Il y avait une importante demande de la part des clients finaux. Il avait été porté par un élan fructueux et eu confiance en lui. En l'espace de deux ans, en effet, avec un chiffre d'affaires ayant doublé, il était un peu devenu une vedette. Il avait peut-être été naïf par rapport au marché, mais la demande était bien là. Puis la crise était arrivée très vite, en septembre-octobre 2008; le marché s'était effondré. Personne n'aurait pu le prévoir. Il n'avait pas eu la force d'avertir la direction de ce qu'il s'était passé et avait pratiqué la politique de l'autruche. b.d. Au tribunal pénal, B a déclaré que lorsqu'il avait prononcé le mazal avec D , la tendance économique était à la hausse. Il s'était toutefois avéré qu'il avait passé cette transaction au mauvais moment car le marché s'était dégradé juste après. Il n'avait donc plus eu la possibilité de se rendre chez C pour validation ultérieure, comme il lui était arrivé de le faire par le passé. Il avait commis une erreur. Il n'avait pas d'explication quant au fait que les pierres faisant l'objet des factures n° 11'486 et 11'601 n'avaient pas été retrouvées, sinon qu'il y voyait une mauvaise organisation du mouvement des pierres à l'interne. Pour le surplus, il reconnaissait qu'il n'était pas quelqu'un de très bien organisé. Pour lui, le plus important était de servir les clients, de vendre au plus vite et au mieux pour la compagnie, quitte à négliger la procédure d'inventorisation, qui n'était pas une priorité pour lui, bien qu'elle aurait dû l'être. Il maintenait que c'était avec l'accord oral de C qu'il avait acquis la pierre auprès de E . Il se souvenait de cette pierre et ne s'expliquait pas pourquoi elle n'avait pas été retrouvée. Il semblait se souvenir qu'elle était partie en Allemagne. c. C a déclaré que B avait la liberté de faire la recherche d'objets à commander ou à acheter auprès des fournisseurs mais en aucun cas le droit de passer commande ou d'acheter sans son accord, le cas échéant oral mais toujours confirmé ultérieurement sur la facture finale, une fois les négociations terminées. Les offres étaient négociées et faisaient l'objet, de la part de A, soit pour elle B, de contre-offres téléphoniques. L'accord oral de sa part devait toutefois intervenir avant la contre-offre finale de A. Cette contre-offre était en effet notée selon ses indications par B, qui la transmettait par téléphone au fournisseur. Une fois les parties tombées d'accord sur le prix, le fournisseur établissait la facture finale, qui était signée par Bpuis, après nouveau contrôle, par elle-même. Les pierres livrées à Aétaient systématiquement enregistrées. Les inventaires étaient vérifiés mensuellement. Les pierres faisant l'objet des factures n° 11'486, 11'601, 11'646, 11'636 et 11'672 n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement, dans quelque département que ce soit, et ne se trouvaient pas dans les grands coffres centraux. Peu avant son départ de la société, Blui avait téléphoné pour l'informer qu'il avait fait une énorme bêtise, plus précisément qu'il avait acheté des diamants sans son autorisation. Il avait dit qu'il ne savait pas ce qu'il lui avait pris et que le fournisseur réclamait l'argent. Blui avait alors apporté les plateaux de diamants et documents y relatifs, à l'exception des pierres faisant l'objet des factures n° 11'486 et 11'601. Elle reconnaissait que le petit cœur destiné au festival de Cannes avait été commandé par Bavec son accord oral. S'agissant de la commande passée auprès de E_ pour la somme USD 92'167.20, elle n'avait jamais donné son accord, même oral. Elle n'avait pas eu connaissance de l'existence de cette pierre. Elle avait fait faire des recherches. Le bulletin de livraison avait été retrouvé, pas la facture originale. La pierre n'avait pas été retrouvée. Elle n'avait pas été inventoriée. d. I a déclaré que B était en contact avec les boutiques monde et les fournisseurs. Il devait répondre aux demandes des clients privés. En lien avec la demande de ceux-ci, il approchait les fournisseurs et apportait le fruit de ses recherches à C . Il négociait ensuite avec lesdits fournisseurs, sur indication de C . Il était l'interface entre celle-ci et les fournisseurs. Une pierre devait toujours être inventoriée sous la responsabilité de la personne qui l'avait reçue. C'était elle, concrètement, qui procédait à l'enregistrement d'une pierre, après que le responsable la lui ait remise avec facture et certificat. Un contrôle physique des inventaires avait lieu tous les trois mois, sur la base de listes tenues à jour au quotidien. Une pierre entrée à l'inventaire laissait une trace indélébile, la marge d'erreur étant faible. e. J a déclaré que les marchandises remises en consignation étaient soumises à un C , afin qu'elle puisse faire son choix et une offre au fournisseur. C négociait avec le fournisseur les pierres qu'elle sélectionnait, le prix étant systématiquement négocié à la baisse. L'accord était conclu oralement ( mazal ), avant d'être confirmé par écrit. Seule C avait la compétence, au sein de A , de donner son accord ( mazal ) puis de le confirmer par écrit. Le fournisseur envoyait sa facture, que seule C considérait, une fois la facture visée, que la marchandise appartenait à A pouvait viser. On . Elle était inscrite à l'inventaire. Cette procédure, non écrite, était connue de tous à l'interne. S'agissant de la pierre acquise auprès de E, pour laquelle on lui avait demandé d'effectuer des recherches, elle n'en avait pas trouvé trace, à l'exception du bulletin de livraison. f. K , directeur financier de A , a déclaré que plus de dix mois après le départ de B de la société, il avait reçu, en octobre 2009, une lettre de rappel de la part de E , la facture restant ouverte. Il apparaissait que cette pierre, commandée par B , n'avait pas été inventoriée. Il se souvenait cependant d'avoir eu un échange d'e- mails avec E au sujet de cette facture, à la mi-décembre de 2008 déjà. Il avait alors indiqué à E , sans faire davantage de recherches et pensant qu'il s'agissait d'une affaire tout à fait normale, que cette facture serait payée dans le courant du mois de janvier 2009. g. H a déclaré que les transactions faisant l'objet des factures n° 11'486, 11'601, 11'646, 11'636 et 11'672 avaient été passées avec B , l'acheteur officiel de A . Il les avait passées de parfaite bonne foi. B avait toujours agi au nom et pour le compte de A , jamais à titre personnel. Les marchandises avaient été achetées par A à un prix inférieur à l'offre qu'il avait faite. Il contestait que le prix arrêté par les parties se serait situé à un prix proche ou supérieur de celui de la liste Rappaport . C. En lien avec le point II.3 de l'acte d'accusation, la procédure a montré ce qui suit. a. Le 27 mars 2008, F a établi une facture à l'attention de A portant sur un diamant de taille carrée ( Princess cut ) de 3.25 carats au prix de USD 48'701.25. Cette facture a été adressée à B , qui l'a visée le 21 avril 2008 et l'a transmise à C pour signature. C l'a signée le 23 avril 2008. Aucune trace de ce diamant n'a été trouvée dans les inventaires de A_. Sur la facture du 27 mars 2008 figure l'annotation manuscrite de B" pour boutique London ". La boutique Ade Londres a fait savoir, après avoir vérifié par deux fois, qu'aucune trace de cette pierre ne figurait dans ses livres. b. Le 11 septembre 2008, G a établi une facture à l'attention de A_ portant sur un diamant cœur de 4.02 carats au prix de USD 70'752.-. B , qui avait réceptionné cette pierre le 20 août 2008, a visé cette facture le 26 septembre 2008 puis l'a transmise à C pour signature. C l'a signée le 20 octobre 2008. Cette pierre n'a jamais été enregistrée dans les inventaires de A. Sur la facture du 11 septembre 2008 figure l'annotation manuscrite de B" boutique Hanover ". La boutique de Hanovre a fait savoir qu'elle n'avait pas vendu ce diamant et qu'elle n'avait pas le souvenir d'avoir eu une telle pièce en sa possession. c. Le 25 décembre 2009, lors de la visite domiciliaire ayant suivi l'interpellation de B , la police a découvert, dans ses effets personnels, le diamant cœur de 4.02 carats, qu'elle a saisi. Entendu le jour-même par la police, Ba déclaré que ce diamant appartenait à un ami, L, qui vivait à Londres et le lui avait remis pour qu'il le vende sur le marché, à Hong Kong. Le 25 mars 2010, Ba réitéré ses propos par-devant le Juge d'instruction. C'était en décembre 2009, juste avant qu'il ne soit interpellé, qu'Llui avait remis ce diamant pour qu'il le vende. Bsollicitait donc la restitution de cette pierre. d. Lors de la fermeture annuelle des bureaux de A_ , du 19 juillet au 6 août 2010, l'équipe de nettoyage a découvert, derrière un meuble utilisé par B , les certificats originaux GIA des diamant de taille carrée ( Princess cut ) de 3.25 carats et diamant cœur de 4.02 carats. e.a Le 8 octobre 2010, B_ a persisté par-devant le Juge d'instruction. La pierre saisie chez lui appartenait à L, qui travaillait chez O, à Londres, et voulait la revendre. Lavait acquis cette pierre sans passer par lui, ni par A. Il n'avait pas le certificat GIA de la pierre saisie chez lui, mais la copie d'un certificat HRD , dont son propriétaire, L, détenait l'original. L'annotation figurant sur la facture du 11 septembre 2008 était bien de sa main. Il ne se rappelait pas que la boutique de Hanovre avait commandé une telle pierre. Manifestement, la pierre visée par la facture du 11 septembre 2008 n'était pas celle qui avait été retrouvée chez lui, même s'il était vrai qu'il y avait des similitudes. L'annotation figurant sur la facture du 27 mars 2008 était également de sa main. Il ne contestait donc pas avoir commandé ces pierres et les avoir eues en mains, sous sa responsabilité, notamment celle de les inventorier. Il n'avait aucune idée de l'endroit où elles pouvaient se trouver. Il ne se souvenait pas des transactions en question. On devait toutefois pouvoir retrouver de la correspondance à leur sujet chez A. e.b. Ia déclaré que les deux certificats GIA avaient été découverts après avoir déplacé meubles et armoires. Elle les avait immédiatement mis dans le registre des certificats originaux. Elle avait recherché la provenance des pierres qui en faisaient l'objet. Elle ne les avait pas trouvées. Aucune trace d'elles ne figurait dans les différents inventaires, alors qu'il était établi qu'elles avaient été commandées par B, qu'il les avait eues en mains et que Cavait donné son accord à leur acquisition. Elle avait découvert les factures relatives aux deux pierres. Les boutiques de Hanovre et Londres avaient dit, après avoir été approchées, qu'aucune trace de ces pierres ne se trouvait dans leurs inventaires. f. Dans son rapport d'expertise du 23 novembre 2010, M a mis en évidence le fait que le diamant cœur de 4.02 carats retrouvé et saisi chez B correspondait à l'un des deux certificats GIA découverts chez A . g. Le 6 décembre 2010, B_ a néanmoins persisté par-devant le Juge d'instruction. Même s'il concédait que la pierre saisie chez lui présentait toutes les caractéristiques de celle faisant l'objet du certificat GIA retrouvé chez A , il maintenait que c'était L qui la lui avait remise. Ce dernier était furieux et réclamait la pierre en retour. Vu que la pierre saisie chez lui ne venait pas de A , il s'opposait à ce qu'elle soit restituée à cette dernière. h. À l'audience de jugement, B a reconnu que le diamant cœur retrouvé en sa possession était celui faisant l'objet du certificat GIA retrouvé chez A . Il reconnaissait que ce n'était pas L qui le lui avait remis. C'était cependant par mégarde qu'il avait conservé ce diamant chez lui, tout comme il lui était arrivé de conserver par mégarde d'autres pierres chez lui. Il lui était arrivé de rentrer à la maison avec une pierre dans la poche ou dans le sac, sans qu'il ne s'en rende compte. Lors de la visite domiciliaire du 25 décembre 2009, il avait complètement oublié que ce diamant était en sa possession. C'était parce qu'il avait été sous le choc qu'il avait caché sa provenance. Par la suite, c'était la peur de décevoir son ex- employeur, ses proches et le milieu, qui l'avait amené à persister dans ses dénégations. Il n'avait donc pas intentionnellement soustrait ce diamant cœur à A . D'ailleurs, jamais il n'avait voulu porter préjudice à A , même s'il était conscient qu'en persistant à revendiquer la restitution de ce diamant, il avait pu causer un préjudice à celle-ci, tout comme il était conscient qu'il s'était empêtré dans quelque chose de sans fin. Il contestait avoir conservé le diamant de taille carrée de 3.25 carats par devers lui. Il se souvenait que ce diamant était destiné à la boutique de Londres. Il semblait se souvenir que cette marchandise avait fait un aller-retour entre Genève et Londres. Les deux certificats GIA retrouvés derrière l'un des meubles de son bureau avaient dû l'être avec une pléthore d'autres papiers. Il n'avait pas eu la volonté de cacher quoi que ce soit. Sans doute son assistante ou lui avaient-ils dû poser ces certificats sur le meuble, qui avaient ensuite glissé. Le fait que l'un de ces deux certificats correspondait à une pierre retrouvée chez lui n'était que pure coïncidence. S'il avait voulu cacher l'un ou l'autre de ces certificats, il s'y serait pris autrement, la sortie de pierres et documents de la société ne faisant l'objet d'aucun contrôle. Il prenait note que les recherches entreprises par les boutiques de Hanovre et Londres s'étaient révélées négatives. Cela étant, il ne pensait pas qu'un vendeur de boutique puisse être catégorique sur le fait de n'avoir pas vu telle ou telle pierre. De façon générale, il reconnaissait avoir été laxiste mais niait toute volonté d'enrichissement illégitime. D.a. Best âgé de 33 ans, de nationalité suisse, marié, sans enfant, titulaire d'une maturité professionnelle commerciale et d'un diplôme en gemmologie. Il travaille en qualité de conseiller à la clientèle auprès d'Ndepuis le 1er août 2012 pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 7'900.- et 8'000.-, commissions comprises. Son épouse ne dispose pas de revenus propres. Le loyer du couple est de CHF 1'600.-, la prime d'assurance-maladie de CHF 277.- (x2) et la charge fiscale de CHF 455.- par mois. b. Selon extrait du casier judiciaire suisse, Ba été condamné:

-   le 30 novembre 2007 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation routière, à un travail d'intérêt général de 40 heures, assorti du sursis, délai d'épreuve 2 ans, et à une amende de CHF 900.- ;

-   le 4 mai 2012 par le Tribunal militaire 1 de Berne, pour inobservation d'une convocation au service militaire et inobservation de prescriptions de service, à une peine pécuniaire de 1 jour- amende à CHF 70.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 2 ans, et à une amende de CHF 500.-. EN DROIT 1.1.1. L'art. 158 ch. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à- dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré. L'infraction n'est consommée que s'il y a eu un préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2). Si l'acte implique le droit à une contre-prestation, il n'y a dommage que s'il en résulte un appauvrissement en considérant l'opération dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. b). L'abus du pouvoir de représentation n'est punissable que si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 ème éd., n° 19 ad art. 158 CP). 1.1.2. A teneur de l'art. 350 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public. L'art. 350 al. 1 CPP est le reflet de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et son corollaire pour la portée de l'acte d'accusation. Celui-ci délimite l'étendue de la saisine de juridiction répressive (Schubarth, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 1 ad art. 350 CPP). Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 ). 1.1.3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d). 1.2.1. En l'espèce, s'agissant du chiffre I.1. de l'acte d'accusation, le prévenu avait bien un pouvoir de représentation, découlant de son contrat de travail, délimité strictement par C . Selon les règles internes, il était en droit de prospecter, soit de rechercher des clients ainsi que de la marchandise auprès de fournisseurs, et de négocier. Il devait cependant, pour la commande et l'achat de pierres, en référer systématiquement à C_ , pour accord oral, la contre-offre finale relevant de la seule autorité de celle-ci, le prévenu la répercutant ensuite sur le fournisseur. Selon les règles internes, le prévenu n'était pas en droit de prononcer le mazal , du moins sans l'accord exprès de C . Or il ressort des témoignages et pièces, ainsi que des aveux du prévenu, que celui-ci a, sur le plan externe, passé outre ces règles internes, en contractant, de sa propre autorité, avec D . Il a agi sans autorisation, à l'insu de son employeur. Il y a donc bien eu, de sa part, abus du pouvoir de représentation. Tel n'a toutefois pas été le cas lors de l'achat du petit cœur en vue du festival de Cannes, faisant l'objet de la facture n° 11'601, pour lequel la partie plaignante a reconnu qu'il avait été acheté avec son accord oral. Suite au mazal prononcé par le prévenu, la partie plaignante s'est vue réclamer le paiement des factures n° 11'486, 11'646, 11'636 et 11'672. Cela étant, elle a disposé, en contrepartie, des diamants y relatifs (actuellement consignés dans l'attente de la décision civile). Rien n'indique donc que la partie plaignante ait connu un appauvrissement, si l'on considère chaque transaction de son ensemble. On s'interroge ainsi sur l'existence d'un dommage, étant précisé que le fait que le prévenu serait convenu de prix supérieurs à la liste Rappaport n'est pas établi en l'état (l'expertise civile tranchera). Quoi qu'il en soit, la question du dommage peut rester ouverte, dès lors que l'élément subjectif de l'infraction - le dessein d'enrichissement illégitime - n'est pas réalisé, car non établi, pour les motifs suivants. Quant à ses motivations, le prévenu a exposé, en substance, au gré de ses auditions par-devant les différentes autorités, ce qui suit. À la police, il a soutenu avoir été mis sous pression par D. Il avait commis une énorme bourde, la partie plaignante n'ayant de surcroît pas besoin de ces pierres. À l'instruction, il a soutenu qu'il avait acheté ces pierres pour augmenter le stock de la société, en plein essor économique, dans l'intérêt de celle-ci, une telle marchandise étant intéressante pour elle. Au Tribunal civil, il a soutenu que les pierres acquises étaient un bon produit, vendu à bon prix, et répondaient à une réelle demande. Il subissait, à l'époque, la pression des boutiques et franchisés, qui se plaignaient que A n'avait pas de stock. Il avait été porté par un élan fructueux et un excès de confiance en lui. Au Tribunal de céans, enfin, il a soutenu avoir agi dans l'intérêt de A_. Il était toutefois vite apparu qu'il avait agi au mauvais moment, le marché se dégradant subitement. Il avait commis une erreur. Il appert que le prévenu a varié dans ses explications. Cela étant, quelles que soient les motivations qu'il met en avant, rien n'indique qu'il ait agi aux fins de se procurer un avantage pécuniaire illicite. Hn'a pas laissé entendre que le prévenu aurait agi à des fins intéressées, personnelles. À défaut d'élément probant, il n'est pas démontré que c'est dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime que le prévenu a abusé de son pouvoir de représentation. La preuve de la volonté délictuelle fait défaut. Le prévenu sera par conséquent acquitté du chef d'abus du pouvoir de représentation pour les faits décrits sous chiffre I.1. de l'acte d'accusation. 1.2.2. La partie plaignante plaide la requalification juridique des faits décrits sous chiffre I.1. de l'acte d'accusation en gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP. L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention (ATF 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.1). En l'occurrence, la description, dans l'acte d'accusation, des faits qui pourraient être constitutifs des éléments objectifs que sont le devoir de gestion ou de sauvegarde voire la violation de ce devoir, est inexistante. Le Tribunal étant lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, il n'y a pas lieu d'examiner, partant, si le prévenu se serait rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP, sauf à suppléer au choix du Ministère public et violer la maxime d'accusation. Le prévenu ne pourrait pas s'attendre à une telle requalification, sauf à violer ses droits de défense. 1.2.3. S'agissant du chiffre I.2. de l'acte d'accusation, le prévenu soutient avoir acquis ce diamant auprès de E avec l'accord de C . C soutient le contraire. La facture originale, qui aurait contenu le tampon humide usuel, susceptible de fournir des précisions à ce sujet, n'a pas été retrouvée. Les versions des parties étant contradictoires, il n'est pas exclu que le prévenu ait effectivement acquis le diamant avec l'accord de la partie plaignante. Ce d'autant plus que K soutient avoir indiqué au fournisseur, en décembre 2008, que la facture serait réglée le mois suivant. Partant, le fait que le prévenu serait passé outre les règles internes en contractant avec En'est pas établi. L'abus du pouvoir de représentation, élément constitutif objectif, faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner les autres éléments de l'infraction. Le prévenu sera par conséquent acquitté du chef d'abus du pouvoir de représentation pour les faits décrits sous chiffre I.2. de l'acte d'accusation. 1.2.4. La partie plaignante plaide la requalification juridique des faits décrits sous chiffre I.2. de l'acte d'accusation en abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. L'infraction d'abus de confiance portant sur une chose mobilière au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une chose mobilière appartenant à autrui, une chose confiée et l'appropriation (Corboz, op. cit., n° 2ss ad art. 138 CP). En l'occurrence, la description, dans l'acte d'accusation, des faits qui pourraient être constitutifs de l'appropriation, est inexistante. Le Ministère public se garde de soutenir, dans l'acte d'accusation, que le prévenu se serait approprié la pierre ou encore, à l'instar de ce qu'il indique pourtant expressément sous chiffre II.3. dudit acte, qu'il aurait conservé cette pierre par-devers lui en violation des rapports de confiance le liant à A. Le Tribunal étant lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, il n'y a pas lieu d'examiner, partant, si le prévenu se serait rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, sauf à suppléer au choix du Ministère public et violer la maxime d'accusation. Le prévenu ne pourrait par ailleurs pas s'attendre à une telle requalification, sauf à violer ses droits de défense. 2.1. L'art. 138 ch. 1 CP réprime, sous la qualification d'abus de confiance, le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui qui lui a été confiée, ou emploie sans droit à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. L'abus de confiance suppose qu'une chose mobilière appartenant à autrui a été confiée à l'auteur. Il doit exister un rapport avec autrui (rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire. L'auteur, qui a reçu la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, s'approprie cependant cette chose, en violation de ce rapport de confiance, c'est-à-dire dispose de la chose comme si elle lui appartenait (ATF 6S.321/2005 du 16 décembre 2005 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, il est établi que le prévenu a acquis, avec l'accord de son employeur, le diamant de taille carrée de 3.25 carats et le diamant cœur de 4.02 carats. Tout comme il est établi que le prévenu est entré en possession de ces pierres, ce qu'atteste son visa sur les factures y relatives. Il en avait donc la maîtrise. Entré en possession de celles-ci sur la base du rapport de confiance le liant à son employeur, qui seul était habilité à en déterminer l'usage, le prévenu s'est bien vu confier ces pierres au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. L'appropriation par le prévenu du diamant cœur de 4.02 carats ne fait nul doute. Il est constant que le prévenu a emmené ce diamant chez lui, où il l'a conservé. Ce faisant, il l'a utilisé contrairement aux instructions reçues et a clairement démontré sa volonté de ne pas respecter les droits de son employeur, qui lui avait fait confiance. L'élément subjectif est réalisé, en dépit du fait que le prévenu persiste à parler de mégarde; ce que démontre le fait qu'il plaide coupable. Le prévenu conteste l'appropriation du diamant de taille carrée de 3.25 carats. Il appert toutefois que les éléments à charge sont pour ainsi dire identiques à ceux relatifs au cœur de 4.02 carats. D'une part, bien que sous la responsabilité du prévenu, qui en a visé la facture, cette pierre n'a jamais pu être tracée, ni retrouvée. D'autre part, la seule trace mise en avant par le prévenu, soit l'annotation " pour boutique London " sur la facture, s'avère en réalité être fausse, la pierre n'ayant jamais transité par la boutique de Londres, comme l'a attesté celle-ci. En outre, le certificat GIA relatif a cette pierre a, lui aussi, été retrouvé - de fait - caché derrière un meuble du bureau du prévenu. Enfin, le fait que le prévenu a persisté, jusqu'à l'audience de jugement, dans ses dénégations au sujet du cœur de 4.02 carats, en dépit de preuves à charge évidentes, lui fait perdre toute crédibilité dans ses dénégations quant au diamant de taille carrée de 3.25 carats. À cet égard, le Tribunal ne saurait retenir l'hypothèse d'un simple égarement par la partie plaignante de cette pierre, tant les témoignages prouvent qu'au vu des règles internes strictes en matière de traçage des pierres, l'égarement n'est que peu concevable. Ce sont là autant d'éléments objectifs à charge, qui suffisent à retenir un verdict de culpabilité, pour cette pierre également. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable d'abus de confiance pour les faits décrits sous chiffre II.3. de l'acte d'accusation. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. En l'occurrence, la faute du prévenu est conséquente. Il n'a pas hésité à subtiliser deux pierres de grande valeur à la société qui l'employait depuis de nombreuses années et qui avait placé sa confiance en lui. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain. Ils sont égoïstes. Sa collaboration a été mauvaise. Sa prise de conscience n'est que très partielle. Tout en reconnaissant les faits et leur qualification juridique pour le diamant cœur de 4.02 carats, il persiste à soutenir que c'est par mégarde que cette pierre se trouvait chez lui et qu'il n'a pas cherché à s'enrichir. Il semble ainsi qu'il n'ait pas pris conscience de la gravité de ses actes. La situation personnelle qu'il connaissait à l'époque, florissante aux plans professionnel et personnel, n'explique pas qu'il en soit arrivé à agir ainsi. Au vu de l'ensemble des circonstances, la peine sera fixée à 210 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de la situation personnelle et économique actuelle du prévenu (art. 34 al. 2 CP), soit à CHF 120.- [[CHF 7'900.- - (CHF 1'600.- + CHF 277.- + CHF 277.- + CHF 455.- + CHF 1'700.- (minimum vital du couple))] : 30]. Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera octroyé (art. 42 al. 1 CP). À titre de sanction immédiate, le prévenu sera toutefois condamné à une amende (art. 42 al. 4 CP). La peine sera déclarée complémentaire à celle de 1 jour-amende prononcée par le Tribunal militaire de Berne le 4 mai 2012 (art. 49 al. 2 CP). La peine prononcée en 2007 par les Juges d'instruction fribourgeois ne sera pas révoquée, vu qu'il s'agit d'une infraction de type différent (art. 46 al. 2 CP). 4. Selon l'art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 2011 (CO; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En l'espèce, l'appropriation illicite, par le prévenu, de la pierre de taille carrée de 3.25 carats a causé à la partie plaignante un dommage de USD 48'701.25. Il sera donc fait droit à l'action civile, l'intérêt moratoire à 5% courant dès le 23 avril 2008, date du visa de C(art. 73 al. 1 CO). 5.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 CPP). L'art. 433 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle- ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Cette règle ne saurait s'appliquer par analogie à l'indemnisation du prévenu, laquelle constitue un droit (art. 429 al. 1 CPP) et doit faire l'objet d'un examen d'office. L'art. 429 al. 2 CPP prévoit en effet expressément que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (ATF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2; Mizel / Ritornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 13 ad art. 433 CPP). 5.2. En l'occurrence, faute pour la partie plaignante, qui en a pourtant eu la possibilité, d'avoir adressé au Tribunal ses prétentions tirées de l'art. 433 CPP avant la fin des débats, de les avoir chiffrées et justifiées, elle n'est plus fondée à en faire valoir. Aucun délai ne lui sera octroyé à cette fin. En revanche, un délai sera accordé au prévenu pour faire valoir d'éventuelles prétentions tirées de l'art. 429 CPP. 6. Les sûretés en CHF 15'000.- fournies par les parents du prévenu seront libérées et leur seront restituées (art. 239 al. 3 CPP). 7. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné à la moitié des frais de la procédure (art. 425 et 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte Bdu chef de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP). Déclare Bcoupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne Bà une peine pécuniaire de 209 jours-amende, sous déduction de 2 jours- amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.- (art. 34 al. 2 CP). Met Bau bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit Bque s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Bà une amende de CHF 5'000.- (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 42 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal militaire 1 de Berne le 4 mai 2012 (1 jour-amende à CHF 70.-) (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé par les Juges d'instruction de Fribourg le 30 novembre 2007 (art. 46 al. 2 CP). Condamne Bà payer à A, à titre de réparation du dommage matériel, la somme de USD 48'701.25 (valeur au 23.04.08) avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2008 (art. 41 al. 1 et 73 al. 1 CO). Condamne Bà la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 3'190.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 425, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 lit. d RTFMP). Ordonne la libération des sûretés en CHF 15'000.- en faveur de Pet Q(art. 239 CPP). Fixe à Bun délai de 20 jours dès la notification du présent dispositif pour faire valoir d'éventuelles prétentions chiffrées fondées sur l'art. 429 CPP. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Service des contraventions et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les 10 jours suivant la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé (art. 9 al. 2 RTFMP). La Greffière Cendy BERRUT Le Président Fabrice ROCH

* * * Vu le présent jugement ; Vu l'annonce d'appel de Adu 31 août 2012 (399 al. 1 CPP) ; Vu l'annonce d'appel de Bdu 3 septembre 2012 (art. 399 al. 1 CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP; E 4 10.03), l’émolument de jugement est en principe triplé lorsque la motivation du jugement est rendue nécessaire, en particulier lorsqu'une partie forme un recours (art. 82 al. 2 lit. b CPP ; Qu'il se justifie par conséquent de mettre à la charge des parties un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 4'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de Apar moitié et à la charge de Bpar moitié. La Greffière Cendy BERRUT Le Président Fabrice ROCH Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 lit. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 1560.- Convocations devant le Tribunal Fr. 60.- Frais postaux (convocation) Fr. 20.- Émolument de jugement Fr. 1'500.- Etat de frais Fr. 50.- Total Fr. 3'190.- ========== Émolument de jugement complémentaire Fr. 4'000.- ========== Total des frais Fr. 7'190.- NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC , Madame Dania MAGHZAOUI, Procureur NOTIFICATION A A , soit pour elle Me Dominique WARLUZEL (art. 87 al. 3 CPP). NOTIFICATION A B_ , soit pour lui Me Vincent Jeanneret (art. 87 al. 3 CPP)