FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.42
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 1.2.2 Après délibérations, la CPAR a écarté la production de la copie du jugement colombien de 2009 visant A______, au motif qu'il n'était pas traduit et qu'il n'avait pas été obtenu par les voies officielles. La pièce visée a été placée dans une cote séparée pour contrôle éventuel par le Tribunal fédéral.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).
E. 3 3.1.1 Selon l'art. 19 ch. 1 aLStup, celui qui, sans droit, entrepose, transporte, importe, offre, distribue, vend, procure, cède, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière des stupéfiants est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 aLStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). La complicité implique que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). 3.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 aLStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaire ou un gain important (let. c). Lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b aLStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification juridique de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 aLStup (ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 267/268; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 332/333). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit ., n. 86 p. 918). 3.2.1 L'appelant B______conteste, tout d'abord, être le destinataire des quatre kilos de cocaïne saisis le 17 avril 2011 mais admet avoir commis des actes préparatoires en vue de l'importation d'un kilo, voire de deux kilos de cocaïne seulement. Cette version n’est pas crédible pour différents motifs. Tout d'abord, F______ a été constant dans ses déclarations relatives à la livraison du 17 avril 2011. Il a toujours affirmé que les quatre kilos de cocaïne saisis étaient destinés à B______, qui lui avait demandé d'aller chercher la marchandise. A l'inverse, l'appelant B______a tenu des propos contradictoires. S'il a admis avoir eu l'intention d'importer de la cocaïne au mois d'avril, il a varié dans les quantités, affirmant qu'il s'agissait d'un kilo puis de deux kilos puis à nouveau d'un kilo, ce qui constitue un indice permettant de considérer que son intention de s'en tenir à un kilo de cocaïne n'était pas aussi ferme qu'il l'allègue. De même, ses affirmations tenues devant le Tribunal correctionnel s'agissant de l'arrivée inopinée du transporteur chez sa sœur sont en contradiction avec les écoutes téléphoniques, dont il ressort que le 29 mars 2011, l'appelant B______avait indiqué à A______ avoir besoin de F______ dès son arrivée pour qu'il s'en aille aussitôt. Or, le transporteur, rentré d'Espagne le 30 mars 2011, est reparti le 10 avril 2011 pour s'occuper du transport de la marchandise saisie le 17 avril 2011. L'appelant B______prévoyait donc déjà le 29 mars 2011 d'envoyer F______ en Espagne pour un nouveau voyage, contrairement à ce qu'il a affirmé lors des débats de première instance. Dans le même ordre d'idées, l'appelant B______a varié dans ses explications concernant les motifs pour lesquels la transaction du mois d'avril 2011 ne se serait pas concrétisée. Dans un premier temps, son fournisseur n'avait pas eu de marchandise disponible et, dans la mesure où le délai d'attente était de 8 jours, il était rentré à Genève. Dans un deuxième temps, il a expliqué avoir informé son fournisseur qu'il était surveillé par la police, de sorte qu'il n'avait pas voulu lui fournir la marchandise. Dans le même contexte, l'appelant B______a affirmé tantôt qu'il avait été retenu par son fournisseur jusqu'à ce que F______ fût parti tantôt que, dans la mesure où il n'avait pas eu de réponse de son fournisseur le vendredi soir, il pensait ne pas être livré si bien que son transporteur était donc parti le samedi matin, sans marchandise. Ces contradictions constituent également des indices permettant de mettre en doute la crédibilité des déclarations de l'appelant sur les circonstances de la remise des stupéfiants et partant de leur quantité. Ensuite, le modus operandi du transport contesté est identique à celui d'à tout le moins deux précédents voyages, F______ s'étant rendu dans la même ville d'Espagne où il avait rencontré l'appelant B______. A cela s'ajoute le fait que la quantité de drogue transportée correspond aux quantités aperçues par P______, la sœur de l'appelant B______, qui a indiqué avoir vu F______ dans son appartement, à quatre reprises, manipuler quatre "pucks" de cocaïne, dont les dimensions correspondaient à un kilo de cette drogue, selon l'explication fournie par la police, que l'appelant B______n'a pas remise en question. A tout le moins par deux fois, elle l'avait vu avec quatre "pucks" aux dimensions précitées. Les observations de la sœur de l'appelant B______correspondent, en substance, aux premières déclarations de F______, qui avait indiqué, lors de son audition le 17 avril 2011, avoir transporté 15 kilos pour le compte de l'appelant B______, dont quatre kilos en janvier 2011. La quantité globale transportée est telle que F______ pourrait en réalité avoir à chaque fois transporté, pour le compte de l'appelant B______, quatre kilos de cocaïne même s'il a, en fin de compte, admis des quantités inférieures. Tous ces éléments constituent des indices convergents permettant de retenir que les quatre kilos saisis le 17 avril 2011 étaient bien destinés à l'appelant B______. Le fait isolé que la sœur de l'appelant B______nie avoir vu F______ les jours précédant son interpellation ne saurait suffire à remettre en question les indices susmentionnés, ce d'autant que ses déclarations doivent être prises avec circonspection en raison des liens familiaux l'unissant à son frère. Les affirmations de la sœur de l'appelant B______sont en outre contredites par les déclarations constantes de F______ et par le fait que l'appartement avait été utilisé, lors des précédents transports, pour la remise de drogue et cela même en l'absence de sa locataire. 3.2.2 L'appelant B______conteste aussi sa position hiérarchique dans le trafic. Il est établi et, au demeurant admis, que l'appelant réunit tous les éléments objectifs et subjectifs de plusieurs infractions visées par l'art. 19 al. 1 LStup de sorte qu'il doit être traité comme un coauteur. Son rôle exact dans l'organisation n'est, dès lors, d'aucune pertinence dans le cadre de l'établissement de sa culpabilité étant donné que même un rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Sa position hiérarchique doit, en revanche, être prise en considération lors de la fixation de la peine.
E. 4 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 4.1.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). 4.1.4 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois au plus, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 1 et 2 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation. Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l'acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Plus le risque de récidive est sérieux, et plus le délai d'épreuve sera long (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 2 ad art. 44). 4.1.5 La peine-menace de l'art. 19 ch. 2 aLStup est une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. Les faits reprochés à l'appelant ayant été commis entre novembre 2010 et avril 2011, l'ancien droit demeure applicable dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP a contrario). La violation des règles de la circulation fixées par l'aLCR ou ses dispositions d'exécution est punie d'une amende. Enfin, la conduite en état d'ébriété est passible d'une amende, sauf lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié, auquel cas la peine-menace est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 91 al. 1 aLCR). 4.2.1 L'appelant B______conteste la peine infligée, au motif qu'il n'occupait pas de position hiérarchique élevée, mais servait d'intermédiaire entre Y______("Z______") et le transporteur. Le rôle prétendument joué par "Z______" est peu crédible et permet en réalité à l'appelant B______de relativiser sa propre implication. Tout d'abord, il n'est pas établi qu'Y______aurait été impliqué de manière déterminante dans le trafic. Ensuite, lorsqu'il décrit la structure de réseau particulière, à la tête de laquelle se trouverait "Z______", l'appelant B______omet de préciser qu'il est lui-même l'ex-beau-frère de C______ et qu'il était donc également lié par des liens familiaux. Enfin, le silence de l'appelant B______sur l'implication d'Y______jusqu'aux débats de première instance est de nature à affaiblir cette thèse, qui semble au demeurant avoir été créée de toutes pièces pour les besoins de la cause. Au contraire, c'est bien l'appelant B______qui apparaît avoir eu un rôle de premier plan dans la logistique liée au trafic entre l'Espagne et Genève :
- en changeant de numéro de téléphone tous les quinze jours et en remettant des cartes téléphoniques prépayées à E______ et A______ et, par l'intermédiaire de ce dernier, à C______ ;
- en recherchant le fournisseur en Espagne, comme il l'a lui-même admis ;
- en mettant à la disposition du transporteur F______ l'appartement de sa sœur à Valence pour manipuler et charger les "pucks" de cocaïne et en y étant présent à tout le moins à deux reprises ; dans ce contexte, il est peu crédible que l'appelant B______ait impliqué sa sœur dans un trafic prétendument orchestré par "Z______" ;
- en réceptionnant la drogue chez lui, à Genève ;
- en vendant la drogue sur le territoire suisse, notamment à E______, et en chargeant C______ de récolter auprès de l'acquéreur, pendant son absence en Colombie, le solde du prix de vente du kilo de cocaïne ;
- en préparant un sachet de 50 grammes de cocaïne, pour remplacer la marchandise qui s'était "évaporée", et en invitant C______ à le remettre, pendant son déplacement en Colombie, à E______ ;
- en confiant à D______ l'argent payé par E______ pour qu'elle le garde en sécurité ;
- en demandant à C______ de stocker la marchandise lorsqu'il s'est su surveillé au mois d'avril 2011. Au vu de ce qui précède, la faute de l'appelant B______apparaît lourde, son rôle consistant à s'assurer de la bonne marche du trafic entre l'Espagne et la Suisse, de l'acheminement de la cocaïne dans des conditions peu susceptibles de provoquer un contrôle douanier à la réception en Suisse et à l'écoulement de la marchandise. De par sa présence au départ et à l'arrivée de la mule, à tout le moins à deux reprises, il s'est assuré du succès de l'entreprise. Il n'occupait à l'évidence pas le rôle d'un intermédiaire comme il l'a prétendu et se tenait de préférence à l'arrière-plan, laissant à d'autres personnes courir les risques d'une arrestation. Il occupait donc bien la position hiérarchique la plus élevée parmi tous les prévenus dans la présente procédure. Seule l'arrestation des participants au trafic à Genève a mis un terme à son commerce lucratif qui s'est répété pendant plusieurs mois, la quantité totale de cocaïne importée étant de plus de 8 kilos, le degré de pureté restant toutefois indéterminé à l’exception de la dernière saisie du 17 avril 2011, dont le taux de pureté aurait permis la mise sur le marché de la cocaïne aux toxicomanes de la place. Son mobile relève uniquement de l'appât du gain, étant rappelé que l’intéressé n’est pas toxicomane. Sa collaboration a été médiocre. Après avoir nié les faits reprochés, il les a finalement partiellement admis suite à la confrontation avec les autres prévenus. Ses déclarations ont été fluctuantes et contradictoires. Sa prise de conscience concernant la gravité de ses actes n'est que relative, dès lors qu'il persiste à minimiser son activité malgré les évidences. L'absence d'antécédents de l'appelant B______constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de huit ans à laquelle l'appelant B______a été condamné est conforme à la gravité de sa faute. Elle est aussi adaptée en comparaison de celles infligées aux autres participants et notamment à F______, auquel l'appelant B______fait référence, qui est intervenu en tant que simple mule, sans pouvoir décisionnel, et qui a activement collaboré, dénonçant notamment les faits relatifs à l'importation préalable des quatre kilos de cocaïne admis par l'appelant B______, qui n'auraient jamais pu être élucidés autrement. Quant aux autres personnes condamnées, à l'exception de l'appelant A______ dont il sera question ci-dessous, elles n'étaient impliquées que de manière marginale dans le trafic, sans pouvoir de décision propre, ce qui justifie également des peines plus clémentes. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point. 4.2.2 La requête de l'appelant B______tendant à une équitable prise en considération de ses mauvaises conditions de détention en application des arrêts du Tribunal fédéral du 26 février 2014 a été transmise aux autres parties qui ne se sont pas prononcées sur sa recevabilité. Cette demande doit être tenue pour irrecevable, pour cause de tardiveté. L'appelant doit savoir que les débats d'appel ont été clos à l'issue de l'audience d'appel, la cause étant retenue à juger sans que de nouveaux actes d'instruction puissent être exécutés. 4.3.1 L'appelant A______ conteste la peine à laquelle il a été condamné, considérant qu'elle est trop sévère compte tenu de la gravité de sa faute et des peines plus clémentes infligées à E______, C______ et D______. La faute de l’appelant A______ est significative. Il n'a pas hésité à faciliter un trafic de stupéfiants organisé, dont les ramifications dépassaient les frontières nationales, portant sur des quantités de cocaïne importantes, en remettant à C______ une carte SIM utile au trafic et en servant d'intermédiaire entre E______ et l'appelant B______, notamment lors de la transmission d'argent. Sa collaboration, durant toute la procédure, a été particulièrement mauvaise. Après avoir admis sa connaissance du trafic, il est notamment revenu sur ses déclarations lors des débats de première instance et a contesté toute implication. Dans ce contexte, l'argument, selon lequel il ne contestait en réalité pas les faits mais estimait qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une infraction, n'est pas crédible. Malgré les éléments à charge recueillis, il n’a cessé de nier et de minimiser ses agissements. Cependant, son rôle ne s'est limité qu'à celui d'un complice, ce qui a pour conséquence une diminution de la peine. Il n'a pas été rémunéré pour ses actes et a vraisemblablement agi par loyauté pour l'appelant B______. Enfin, il y a concours d'infractions, l'appelant A______ ayant été reconnu coupable de violations de l'aLCR, notamment en raison d'une conduite en état d'ébriété qualifié, le taux d'alcoolémie relevé dénotant un mépris significatif pour la sécurité des autres usagers de la route. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de trois ans à laquelle l'appelant A______ a été condamné est non seulement conforme à la gravité de sa faute mais également adaptée en comparaison de celles infligées aux autres prévenus. En effet, E______ a été impliqué dans un trafic à caractère local uniquement, avec l'achat d'un kilo de cocaïne à une seule reprise. Sa collaboration a été bonne et du fait de son auto-incrimination, un repentir sincère a été retenu par les premiers juges. Quant à D______, elle n'était impliquée que de manière marginale dans le trafic, sans pouvoir de décision propre, en acceptant de conserver cachés à son domicile une importante quantité de cocaïne et de l'argent provenant du trafic, ses motivations étant aussi d'ordre affectif. Enfin, C______ a été impliquée de manière plus active dans ce trafic de stupéfiants à caractère international, occupant le rôle d'intermédiaire en recevant l'argent d'E______ et en lui remettant les 50 grammes de cocaïne. Sa collaboration à la procédure a été moyenne dans la mesure où elle n'a reconnu les faits que lorsqu'elle a été confrontée aux éléments de la procédure. Elle a cependant pris conscience de ses actes et a manifesté le désir de s'amender, selon les termes du jugement entrepris, dont rien ne permet de penser qu'il est arbitraire sur ce point. 4.3.2 Vu la peine prononcée, le sursis complet n'entre pas en considération. En l’absence d’appel du Ministère public, le sursis partiel, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l’appelant en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En revanche, les conclusions de l'appelant A______ conduisent la juridiction d'appel à examiner la durée de la partie ferme de la peine dans la fourchette comprise entre six et 18 mois dans son cas. L'appelant A______ n'a aucun antécédent en Suisse. Il a fait preuve de bonne conduite après sa libération, à l'exception de son interpellation pour conduite en état d'ébriété en octobre 2012, dont il a été tenu compte dans la fixation de la peine. Il s'occupe des enfants de sa compagne, pour lesquels il représente une figure d'attachement "secure", comme cela ressort du courrier du SPMI du 16 septembre 2013. Compte tenu de ce pronostic favorable, il n'y a pas lieu de fixer la partie ferme de la peine au maximum de 18 mois comme l'a fait le Tribunal correctionnel. Cependant, en raison de la faute, qui doit être qualifiée de grave, le minimum de six mois ne peut pas non plus être retenu. Ainsi, afin de tenir équitablement compte du pronostic favorable et de la gravité de la faute, il y a lieu de fixer à 12 mois la partie ferme de la peine et d'inviter le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) à tenir compte de la situation personnelle de l'appelant A______ lors de son exécution. Le jugement dont est appel sera donc modifié sur la question du sursis partiel, la partie ferme étant ramenée à 12 mois. Aucun motif ne commande de modifier la durée du délai d'épreuve, qui n'a pas été contestée et qui est adéquate au regard de l'ensemble des circonstances.
E. 5 Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), seront répartis entre les deux appelants à raison de 8/12 e s'agissant de B______, qui succombe intégralement, d'un quart pour A______, dont l'appel est partiellement admis, le solde (1/12 e ) étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTFO/91/2013 rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17783/2010. Rejette l'appel formé par B______. Admet partiellement l'appel formé par A______. Annule le jugement du 14 juin 2013 en tant qu'il fixe à 18 mois la partie ferme de la peine infligée à A______, met ce dernier au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Et statuant à nouveau : Fixe la partie à exécuter de la peine infligée à 12 mois. Met A______ au bénéfice du sursis pour le solde (24 mois) et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne B______ à 8/12 e et A______ à 3/12 e des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde des frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Nicole WENGER VILLETON-PACHOT, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17783/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/322/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne B______ (pour 25%) , A______ (pour 15%) , F______ (pour 25%) , C______ (pour 10%) , E______ (pour 15%) et D______ (pour 10%) aux frais de la procédure de première instance. CHF 38'596.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ à 8/12 ème et A______ à 3/12 ème des frais de la procédure d'appel. Le solde des frais d'appel sont laissés à la charge de l'État. CHF 5'825.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2014 P/17783/2010
FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.42
P/17783/2010 AARP/322/2014 du 08.06.2014 sur JTCO/91/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.47; CP.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17783/2010 AARP/ 322 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 juin 2014 Entre A______ , comparant par M e Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, B______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, appelants, contre le jugement JTCO/91/2013 rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal correctionnel, et C______ , comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, D______ , comparant par M e Claude LAPORTE, avocat, ALV Avocats, cours de Rive 2, 1204 Genève, E______ , comparant par M e Nicola MEIER, avocat, Etude Hayat et Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, F______ , comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 20 et 24 juin 2013, B______ et A______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/91/2013 rendu par le Tribunal correctionnel le 14 juin 2013 dans la cause P/17783/2010, dont les motifs ont été notifiés le 5 juillet 2013, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'infractions graves, respectivement de complicité d’infractions graves, à l'art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, dans sa version antérieure au 1 er juillet 2011 (aLStup ; RS 812.121). A______ a, de surcroît, été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2013 (aLCR ; RS 741.01). B______ a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 790 jours de détention avant jugement et a été maintenu en détention par décision séparée. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 18 mois, délai d’épreuve de quatre ans sur le solde avec sursis. Le Tribunal correctionnel a, en outre, condamné A______ à une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution de 8 jours). Enfin, B______ et A______ ont été condamnés à 25%, respectivement 15%, des frais de la procédure de première instance en CHF 38'596.60. Lors de la même audience, le Tribunal correctionnel a également condamné :
- F______ (ci-après: F______) à quatre ans de privation de liberté pour avoir transporté et importé d'Espagne en Suisse une quantité totale d'environ 15 kilos de cocaïne ;
- E______ à deux ans de privation de liberté, avec sursis, pour avoir acheté à B______, à une reprise, un kilo de cocaïne et l'avoir revendu sur le territoire suisse ;
- C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel (partie ferme de la peine : six mois), pour avoir remis 50 grammes de cocaïne à E______ et reçu de sa part cinq enveloppes contenant l'argent destiné à payer le kilo de cocaïne acheté à B______, ainsi que pour s'être déclarée prête à stocker, pour ce dernier, au mois d'avril 2011, une quantité indéterminée de cocaïne ;
- D______ à deux ans de privation de liberté, assortis du sursis, pour avoir détenu, à son domicile, 112 grammes de cocaïne ainsi que la somme de CHF 21'000.- provenant d'un trafic de stupéfiants. Lors de la fixation de la peine, le Tribunal correctionnel a notamment tenu compte du fait que tant F______ qu'E______ avaient bien collaboré à l'établissement des faits et que C______ avait pris conscience de la gravité de ses actes, manifestant, en outre, le désir de s'amender. b. Par actes respectifs des 18 et 23 juillet 2013, B______ et A______ ont déposé une déclaration d'appel en application de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B______ conteste les faits relatifs à l’importation des 4'159 grammes de cocaïne saisis le 17 avril 2011 dans le véhicule de F______(ch. A.1.f de l'acte d'accusation) pour laquelle il conclut à son acquittement. Il sollicite aussi le prononcé d'une peine réduite, contestant la quantité totale de cocaïne ainsi que son rôle de leader dans un trafic à caractère international, éléments qui ont permis au Tribunal correctionnel de qualifier sa faute de très lourde et de justifier la peine privative de liberté de huit ans. A______ remet uniquement en cause la quotité de la peine, considérant qu'elle est disproportionnée au regard des actes reprochés et des peines infligées aux autres prévenus. c.a Par acte d'accusation du Ministère public du 12 mars 2013, il est reproché à B______ d'avoir, en agissant de concert avec A______ et F______, sans droit, financé, acquis, organisé le transport et l’importation d’Espagne en Suisse, ainsi que vendu à Genève : entre octobre et novembre 2010, un kilo brut de cocaïne ; en novembre 2010, un kilo brut de cocaïne ; en décembre 2010, un kilo brut de cocaïne ; en janvier 2011, deux kilos bruts de cocaïne ; en février 2011 un kilo brut de cocaïne et entre le 13 et le 16 avril 2011, 4,159 kilos nets de cocaïne, étant précisé que le degré de pureté reste indéterminé à l’exception de celui de la dernière livraison, qui variait de 17,1 à 19,1% (ch. A 1 a à f de l'acte d'accusation). c.b Aux termes du même acte d'accusation, il est reproché à A______ d’avoir:
- en agissant de concert avec B______ et F______, sans droit, financé, acquis, organisé le transport et l’importation d’Espagne en Suisse, ainsi que vendu à Genève : entre octobre et novembre 2010, un kilo brut de cocaïne ; en novembre 2010, un kilo brut de cocaïne ; en décembre 2010, un kilo brut de cocaïne ; en janvier 2011, deux kilos brut de cocaïne ; en février 2011, un kilo brut de cocaïne et entre le 13 et le 16 avril 2011, 4,159 kilos net de cocaïne, étant précisé que le degré de pureté reste indéterminé à l’exception de celui de la dernière livraison, qui variait de 17,1 à 19,1% (ch. B 1 a à f) ;
- dans les circonstances précitées, remis des cartes téléphoniques à chacun des intervenants, procédé aux divers téléphones requis à l’organisation des transports et répondu aux demandes de clients mécontents de la qualité de la cocaïne livrée (ch. B 1 a à f) ;
- à Genève, le 7 octobre 2012, circulé au volant d’un véhicule automobile en étant sous l’emprise de l’alcool, le test de l’éthylomètre ayant indiqué un taux de 2,01°/°° d’alcool dans l’haleine et la prise de sang, une concentration d’éthanol se situant entre 1,97 et 2,63% au moment critique (ch. B 2) ;
- dans les mêmes circonstances, été inattentif et percuté la barrière de régulation du trafic se trouvant sur l’avenue ______, puis heurté le véhicule de G______, qui était correctement stationné au bord de la chaussée, lequel est allé emboutir le véhicule d’H______, également correctement stationné au bord de la chaussée, puis celui d’I______(ch. B 3). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a En octobre 2010, la police a appris, de source confidentielle, qu’un Colombien dénommé « J______ » importait d’importantes quantités de cocaïne à Genève. Une procédure pénale a été ouverte et diverses investigations ont été menées, dont notamment une surveillance active du n° d'appel K______utilisé par A______, du 11 février au 17 avril 2011. Ces investigations ont permis d’identifier le dénommé « J______ » en la personne de B______, ainsi que d’autres personnes impliquées dans le trafic, à savoir C______, F______ et A______. Plusieurs conversations en espagnol, se rapportant directement au trafic de stupéfiants, ont été enregistrées, traduites et interprétées par la police puis consignées, en français, dans un rapport daté du 25 mai 2011. Il s'agit notamment de celles du :
- 20 février 2011 à 19h44 entre A______ et B______ au cours de laquelle ce dernier a indiqué au premier qu'il avait remis/livré quelque chose à quelqu'un ;
- 21 février 2011 (à 21h02), 22 mars 2011 (à 17h06) et 31 mars 2011 (à 13h05) entre A______ et une personne identifiée par la suite comme étant un certain L______, au cours desquelles le premier expliquait au second le rôle de B______ dans le trafic et la fonction de courrier exercée avec efficacité et sérieux par F______, lequel séjournait souvent chez la sœur de B______ ;
- 9 mars 2011 à 13h53, entre A______ et E______, dont il ressort que ce dernier voulait entrer en contact avec B______ car la cocaïne était de mauvaise qualité, ce dont les clients s'étaient plaint, et qu'il en avait "perdu" 50 grammes ;
- 18 mars 2011 à 11h27 et 11h34 entre A______ et E______, au cours de laquelle celui-ci voulait que C______ change la cocaïne de mauvaise qualité. Selon la police, A______ lui aurait alors proposé de garder la drogue, indiquant implicitement qu'il serait à même de se prononcer sur la qualité de la drogue contrairement à C______ ;
- 29 mars 2011 à 21h51 entre A______ et B______, au cours de laquelle celui-ci expliquait au premier qu'ils avaient besoin de F______ " dès son arrivée, pour qu'il s'en aille aussitôt" . a.b Le 17 avril 2011, vers 3h00, le commandement des gardes-frontières a procédé, en retrait de la douane de Mategnin, au contrôle d’un véhicule, immatriculé M______, conduit par un individu identifié par la suite comme étant F______. Après une fouille, les gardes-frontières ont découvert un total de 10,5 kilos brut de cocaïne dissimulés dans les ailes de la voiture : 4,780 kilos, répartis en quatre "pains" dans l’aile arrière gauche et 5,720 kilos, répartis en six "pains", dans l’aile droite du véhicule. F______ a aussitôt été interpellé. a.c Le même jour, la police a procédé à l’interpellation de B______ vers 10h40, de C______ vers 16h00 et d’A______ vers 19h15. Le 19 avril 2011, E______ était aussi arrêté. Plus tard au cours de l'enquête, la police a effectué une perquisition au domicile de D______, la fille de C______, et a découvert un coffre-fort en métal gris, verrouillé par code, contenant 112 grammes de cocaïne dans une caissette rouge, EUR 1'000.- et CHF 21'000.-. D______ a aussitôt été interpellée. a.d Selon le rapport de police complémentaire du 13 mai 2011, le poids net de la drogue saisie dans le véhicule de F______ s'élevait à 9'422,89 grammes répartis en 10 "petits pains" et 4 "grands pains", d'un poids respectif de 5'263,09 grammes et 4'159,80 grammes. L'analyse de cette drogue a notamment révélé un taux de pureté oscillant entre 15% et 22,6% au maximum.
b. Les transports de drogue en général et le rôle des différents protagonistes b.a F______ b.a.a Entendu par la police, le 17 avril 2011, F______ a admis avoir transporté de la drogue pour un certain "N______", domicilié à Lucerne, et pour B______, qu'il a reconnu sur planche photographique. Pour ce dernier, il avait transporté un total de 15 kilos de cocaïne (deux kilos en octobre ou novembre 2010, quatre kilos en janvier 2011, cinq kilos en février 2011 et quatre kilos en avril 2011), pour un montant de CHF 3'000.- par kilo transporté entre Valence (Espagne) et Genève. En général, lorsqu’il se rendait à Valence, il restait deux nuits chez une certaine O______, identifiée par la suite comme étant P______, la sœur de B______. La remise de la drogue se faisait de la manière suivante : soit B______ lui donnait directement la drogue, comme en novembre 2010 et en avril 2011, soit sa sœur lui indiquait où trouver la marchandise dans l'appartement, comme cela avait été le cas en janvier et février 2011. Il chargeait ensuite les "pucks" de cocaïne dans son véhicule et rentrait seul à Genève, sans escorte. A Genève, B______ réceptionnait la drogue, directement chez lui, à l'avenue ______. F______ avait encore transporté de la cocaïne destinée à "N______", notamment les six kilos saisis lors de son interpellation le 17 avril 2011 et fournis par un certain Q______, dont il avait fait la connaissance par l'intermédiaire de R______, surnommé "S______". b.a.b Devant le Ministère public, F______ a initialement confirmé les quantités de drogue importées, avant de rectifier ses déclarations. Il avait, en réalité, effectué quatre transports, au cours desquels il avait remis à B______ un kilo de cocaïne entre octobre et novembre 2010, un kilo de cocaïne pour la somme de CHF 7'000.- en novembre 2010, deux kilos de cocaïne pour CHF 14'000.- en janvier 2011 et un kilo de cocaïne pour CHF 7'000.- en février 2011. En Espagne, il laissait, dans un premier temps, son véhicule, pendant deux jours, à un complice de "N______" qui y cachait la drogue puis il récupérait sa voiture et chargeait la drogue de B______. Lors de la remise de la marchandise à ce dernier, à Genève, il stationnait son véhicule dans la rue, à proximité de son domicile et démontait l'aile depuis l'intérieur. Il chargeait ensuite la drogue dans un sac avec d'autres produits puis se rendait au domicile de son commanditaire. Lors de la livraison de la drogue, à tout le moins en novembre 2010 et en janvier 2011, A______ était présent. Celui-ci, que F______ considérait comme étant le secrétaire, l'homme de main ou encore l'homme à tout faire de B______, l'appelait souvent pour lui demander de passer, notamment pour les paiements. B______, qui changeait de numéro toutes les deux semaines, lui avait donné un téléphone portable à utiliser en Espagne. b.a.c Lors des débats de première instance, F______ a confirmé ses déclarations à la police, reconnaissant les faits reprochés et notamment les quantités mentionnées dans l'acte d'accusation, à l'exception du transport du mois de décembre 2010, qu'il contestait avoir effectué. Avant avril 2011, il n'avait jamais importé plus d'un kilo pour B______, qui n'était au demeurant pas systématiquement présent à Valence. Il n'avait, à aucun moment, parlé de drogue directement avec A______ et ce dernier ne lui avait jamais remis d'argent pour payer les déplacements. Comme A______ était présent à chaque fois qu'il remettait la drogue à B______, il en avait déduit qu'il était au courant de tout. b.b B______ b.b.a A la police et, dans un premier temps, devant le Ministère public, B______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Confronté à F______ et à C______, il a finalement admis que deux kilos de cocaïne au total lui avaient été remis par le premier nommé, en octobre puis novembre 2010 . Par la suite, il a reconnu qu'un total de quatre kilos de cocaïne lui avaient été livrés depuis l'Espagne, soit deux kilos, trois ou quatre mois avant décembre 2010, un kilo en décembre 2010 et un kilo fin janvier 2011. La drogue achetée, qui était déjà coupée, lui coûtait EUR 24'000.- le kilo et il la revendait CHF 36'000.-. Il gagnait CHF 3'000.- par kilo et payait CHF 7'000.- par kilo transporté à F______. En 2010, il avait importé quatre kilos de cocaïne, qui lui avaient été fournis par un certain "T______", domicilié à Valence (Espagne). Ces livraisons n'avaient cependant pas transité par l'appartement de sa sœur car F______ était resté à l'hôtel. A deux reprises au mois de décembre, il avait livré un kilo de cocaïne à "S______", selon le schéma suivant : B______ devait trouver un fournisseur en Espagne, F______ organisait le transport et livrait la marchandise en Suisse. "S______" le suivait et passait la frontière en même temps que lui. F______ remettait ensuite la marchandise à "S______" et discutait du prix avec lui. B______ était rémunéré quelques jours plus tard. Au cours du mois de décembre également, il avait livré un kilo de cocaïne à U______et à "V______", identifié par la suite comme étant E______. Lors des transports pour "S______", F______ s'était directement arrangé avec celui-ci pour être rémunéré. Par contre, s'agissant du transport des deux kilos destinés à U______(également nommé W______par B______) et E______, il avait rémunéré F______ à concurrence de CHF 7'000.-. La drogue vendue CHF 40'000.- à E______ lui avait été payée à hauteur de CHF 17'000.- en espèces (en une seule fois) et le solde en plusieurs versements, au moyen d'enveloppes scellées remises à C______. A sa demande, E______ avait également remis CHF 7'000.- à F______ pour payer le transport. B______ savait que la cocaïne vendue à E______ "perdait du poids" et il avait donc préparé et caché chez lui un paquet de 50 grammes à remettre à E______. A______ ne s'était jamais rendu compte de son trafic même s'il était présent à son domicile lorsque F______ avait fait des livraisons de drogue en novembre 2010. S'agissant du coffre-fort saisi lors de la perquisition du domicile de D______, B______ a varié dans ses explications, indiquant, dans un premier temps qu'il ne lui appartenait pas avant de revenir sur ses propos, admettant que ledit coffre et son contenu lui appartenaient pour enfin déclarer, qu'en réalité, il en ignorait l'existence. En revanche, la drogue ainsi que l'argent retrouvés dans le coffre-fort lui appartenaient, l'argent étant le produit de la vente de cocaïne. b.b.b Devant le Tribunal correctionnel, B______ a admis avoir reçu une quantité totale de quatre kilos de cocaïne transportée par F______ en trois voyages, à des dates dont il n'était pas très sûr. Aucune livraison n'avait cependant eu lieu en 2011. Le fournisseur de la cocaïne transportée en 2010 était un certain "X______" et la marchandise était en réalité destinée à Y______("Z______"), l'époux de D______, à l'exception du kilo livré à E______. Comme il ne voulait pas mentionner le nom du véritable destinataire, il avait indiqué celui d'U______, une personne qui n'existait pas. b.b.c Lors des débats d'appel, B______ a expliqué que, compte tenu de sa situation administrative, il ne pouvait se déplacer librement et avait fait appel à F______ pour effectuer les transports, lequel avait pour tâche de rencontrer le fournisseur chez sa sœur à Valence. L'usage de l'appartement de sa sœur avait été rémunéré CHF 5'000.-. Contrairement aux affirmations de F______, il n'avait jamais été présent dans l'appartement de sa sœur mais bien à Genève pour réceptionner la marchandise. Le prix payé au transporteur, qui était chargé de faire passer un kilo à chaque voyage, était de CHF 3'500.- par fois. Le montant de CHF 6'000.- ou CHF 7'000.- articulé par F______ ne lui disait rien et devait concerner l'autre fournisseur, Y______, époux de D______. Le montant de CHF 36'000.- articulé lors des audiences devant le Ministère public correspondait à ce que Y______lui avait indiqué. Pour sa part, il ne percevait que CHF 5'000.- en tant qu'intermédiaire entre Y______et le transporteur. A une seule reprise, il avait personnellement vendu de la drogue, à E______, avec un gain de CHF 8'000.-. Il avait le sentiment d'avoir été utilisé par les autres prévenus qui, sous réserve d'A______, faisaient partie de la même famille. Lors de l'arrestation de D______, Y______avait quitté la Suisse pour n'y revenir que deux ans après, après avoir appris la condamnation de B______. b.c A______ b.c.a A la police et devant le Ministère public, A______ a, dans un premier temps, nié toute implication dans le trafic de drogue. Confronté aux écoutes téléphoniques, il a finalement admis avoir connaissance, depuis le début de l'année 2011, de son existence . Il savait que F______ avait notamment fait un voyage avec un kilo de cocaïne pour B______ en janvier 2011 mais il n'avait eu aucun rôle dans ce trafic, n'ayant jamais reçu ou distribué de la drogue, voire reçu de l'argent. Il avait eu l'intention d'importer un kilo de cocaïne d'Espagne en Suisse avec L______ mais cela n'impliquait aucun de ses co-prévenus et cela ne s'était d'ailleurs pas concrétisé. Il avait reçu deux appels d'E______, qui lui avait demandé de transmettre un message à B______ concernant la mauvaise qualité de la drogue et la perte de 50 grammes mais il ne l'avait pas fait. Sur délégation du Ministère public, A______ a été entendu par la police judiciaire le 21 décembre 2011. Jusqu'en décembre 2010, B______ lui demandait de lui rendre de plus en plus de services. En janvier 2011, B______ avait commencé à parler de trafic de drogue, indiquant notamment qu'il l'avait déjà fait par le passé, que le prénommé F______ s'occupait des transports pour lui et qu'E______ était son principal client. Il ne lui avait pas, pour autant, demandé de prendre part à son trafic. Quelques jours plus tard, B______ avait acheté plusieurs cartes téléphoniques et lui avait donné celle dont le numéro était le K______. Il lui avait également demandé de remettre à C______ la carte SIM avec le numéro d'appel AA______ Toujours à sa demande, il avait récupéré, début mars 2011, une enveloppe blanche fermée auprès d'E______ et avait supposé qu'il s'agissait d'argent. b.c.b Lors des débats de première instance, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations, contestant les infractions en relation avec le trafic de stupéfiants. Il ne savait pas qu'E______ était l'un des clients de B______ lorsqu'il avait réceptionné l'enveloppe pour ce dernier. Il ignorait également la raison pour laquelle E______ le contactait par téléphone et n'avait pas compris de quoi il lui parlait. S'agissant des contacts qu'il avait eus avec L______, il n'avait pas l'intention de faire du "business" avec lui directement. Il voulait simplement lui présenter F______ pour gagner un peu d'argent, sans rien de concret. b.d E______ b.d.a A la police et devant le Ministère public, E______ a désigné B______ comme son fournisseur de cocaïne. Après avoir parlé de 50 grammes puis de 300 grammes, E______ a finalement admis avoir acquis un kilo de cocaïne, dont il avait pris livraison au domicile de B______. A ce moment, il lui avait remis la somme de CHF 17'000.- puis avait réglé le solde au fur et à mesure qu'il écoulait la marchandise. Pendant l'absence de son fournisseur, il avait donné l'argent récolté dans une enveloppe à C______. Il avait en outre remis, à une reprise, le montant de CHF 7'000.- à F______ en déduction des CHF 40'000.- dus à son fournisseur. B______ lui avait remis une carte SIM (n° AB______) pour le "business de cocaïne", avec comme consigne de passer par C______ lorsqu'il voulait acheter de la drogue s'il ne répondait pas à ses appels. E______ avait eu des problèmes de qualité et de "perte de poids" avec la drogue achetée à B______ et il avait appelé C______ ainsi qu'A______ pour leur demander de contacter le fournisseur à ce propos. Par la suite, il avait pu avoir un contact direct avec lui et, quelques jours plus tard, C______ lui avait donné 50 grammes de cocaïne, destinés à combler la perte. A______ servait toujours d'intermédiaire pour faire passer ses messages. b.d.b Devant la juridiction de première instance, E______ a maintenu ses précédentes déclarations, précisant que B______ lui avait remis la quantité d'un kilo de cocaïne en une seule fois en décembre 2010. La marchandise s'était évaporée au fil du temps et les 50 grammes, remis en remplacement par C______, étaient de mauvaise qualité. Il ne savait rien du rôle d'A______ et, lorsqu'il y avait eu des problèmes avec la marchandise, il l'avait appelé de sa propre initiative, étant donné que celui-ci était tout le temps avec B______. b.e C______ b.e.a A la police et devant le Ministère public, C______ a admis que, pendant l'absence de B______ en février 2011, E______ lui avait remis, à cinq reprises, de l'argent dans un petit paquet emballé, qu'elle avait ensuite transmis. Elle n'avait jamais été rétribuée pour ses services. Au mois de mars 2011, E______ s'était plaint de la mauvaise qualité de la drogue et l'avait appelée pour qu'elle en informât B______, qui se trouvait en Colombie. Elle avait remis à E______, à une reprise, 50 grammes qu'elle avait pris au domicile de B______. Elle n'avait à aucun moment parlé de drogue avec A______ mais celui-ci lui avait remis une carte SIM, dont le numéro d'appel se terminant par "______", pour contacter E______ afin de fixer un rendez-vous pour le paiement de la drogue livrée. b.e.b Lors des débats de première instance, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment le fait d'avoir remis 50 grammes de cocaïne à E______ et d'avoir reçu de l'argent de sa part, sur instructions de B______. Elle avait gardé les cinq enveloppes fermées à son domicile, dont l'ensemble mesurait 4 à 5 cm d'épaisseur, sans savoir quelles sommes elles contenaient, et les avait toutes remises en même temps à B______. b.f D______ b.f.a Entendue par la police, D______, qui avait noué une relation amoureuse avec B______ vers la fin 2008, a expliqué que le coffre saisi à son domicile avait été déposé chez elle par B______, en mars 2011, pour le garder. Elle ne possédait pas le code d'ouverture et niait y avoir accédé et manipulé son contenu. La caissette rouge lui appartenait depuis de nombreuses années et elle l'avait donnée à B______ l'année précédente. b.f.b Devant le Ministère public, D______ a modifié ses déclarations, indiquant avoir acquis le coffre-fort après l'arrestation de B______ et y avoir mis deux enveloppes contenant, pour l'une EUR 1'000.-, qui lui appartenaient et provenaient du fruit de son travail, et, pour l'autre, un montant total de CHF 21'000.- remis par B______. Elle ne savait pas qu'il s'agissait du montant versé par E______ mais soupçonnait que cet argent provînt du trafic de stupéfiants. Elle était censée garder la drogue, que B______ lui avait remise quelques mois auparavant, et l'avait mise dans la caissette rouge. b.f.c Lors des débats de première instance, D______ a confirmé ses précédents déclarations tant à la police qu'au Ministère public, précisant encore que B______ lui avait remis les 112 grammes de cocaïne ainsi que les enveloppes contenant l'argent en février-mars 2011. b.g Sur commission rogatoire du Ministère public, P______ a été entendue par la police espagnole. Selon le rapport de police du 4 avril 2012, B______ et F______, qui possédait les clés de son appartement, l'utilisaient pour leur trafic. Elle avait aperçu de la drogue à son domicile et savait que celle-ci était importée en Suisse. Elle avait vu F______ à quatre reprises dans son appartement en train d'emballer quatre "pucks" de cocaïne, d'une dimension d'environ 30 cm x 40 cm x 4 cm, ce qui correspondait, selon la police genevoise, à des paquets d'environ un kilo de cocaïne chacun. Les jours précédant le 17 avril 2011, elle n'avait pas vu F______ dans son appartement. b.h Entendu par la police lucernoise, qui l'a arrêté, R______, alias "S______", a indiqué savoir que F______ transportait régulièrement de la cocaïne pour le compte de B______, depuis début 2010 au moins. Pour sa part, il n'avait jamais eu affaire à ce dernier. Il se disait dans le milieu latino-américain que B______ était un important trafiquant avec des moyens financiers considérables. F______ ne lui avait jamais décrit son activité en détail mais il savait qu'en général, il se rendait à Valence chez B______, pour prendre la drogue en charge, qu'il lui remettait directement une fois arrivé à Genève. b.i Les investigations menées par la police ont également permis de constater que B______ avait séjourné en Colombie du 2 mars au 3 avril 2011 et en Espagne du 8 au 17 avril 2011. Quant à F______, il s'était rendu en Espagne du 22 au 30 mars 2011 et à nouveau du 10 au 17 avril 2011. b.i.a Aux termes du rapport de police judiciaire du 3 janvier 2012, le coffre saisi au domicile de D______ contenait une caissette rouge dans laquelle se trouvait la drogue. Deux concordances avaient pu être faites entre les traces papillaires prélevées sur ladite caissette et celles de D______. L'argent découvert était contenu dans diverses enveloppes. Les traces papillaires sur les enveloppes 1 et 2 concordaient avec les empreintes d'E______. b.i.b Selon le rapport de police du 8 octobre 2012, B______ était propriétaire de cinq biens immobiliers en Colombie dont la valeur totale s'élevait à 102'312'000.- de pesos colombiens (valeur approximative : CHF 46'450.-). D______ était quant à elle propriétaire de deux biens immobiliers dans le même pays dont la valeur totale s'élevait à 60'070'000.- de pesos colombiens.
c. Le transport du 17 avril 201 c.a F______ c.a.a A la police, F______ a, d'emblée, reconnu qu'il était parti à Valence le mercredi 13 avril 2011, à la demande de B______, pour chercher une importante quantité de cocaïne. Il s'était rendu au domicile de P______ et le soir-même, B______ lui avait remis quatre "pains" de cocaïne contenant chacun un kilo, qu'il avait ensuite chargés dans sa voiture avant de se mettre en route pour la Suisse où il avait été interpellé. c.a.b Selon les explications fournies devant le Ministère public, F______ avait dû patienter à son arrivée en Espagne, car la drogue n'avait pas encore été livrée à B______. Le vendredi soir, il avait pris possession des quatre kilos de cocaïne dans l'appartement de P______. Comme B______ pensait être suivi, il lui avait donné l'adresse de C______, dans le canton de Fribourg, afin qu'il apportât la drogue directement chez elle. Il avait refusé et B______ lui avait alors proposé de le retrouver à Genève et qu'il s'en chargerait. B______ avait donc effectué le même voyage que lui quelques heures plus tôt. c.a.c Lors des débats de première instance, F______ a confirmé en substance ses déclarations à la police et au Ministère public. Il n'était pas sûr que B______ lui ait formellement dit que la drogue lui appartenait mais, dans la mesure où il lui avait demandé d'aller la chercher, il en avait déduit que tel était le cas. c.b B______ c.b.a A la police et devant le Ministère public, B______ a contesté que la drogue saisie lors de l'interpellation de F______ lui fût destinée. Lors d'une audience ultérieure, il est partiellement revenu sur ses déclarations. Il avait effectivement l'intention d'acheter de la drogue et de la faire ramener par F______, d'où sa demande à C______ de la stocker à son domicile. Il n'avait pas les moyens d'acheter quatre kilos de cocaïne et il n'était alors question que d'un seul kilo, voire de deux kilos ainsi qu'il l'a dit plus tard. Cette livraison ne s'était en fin de compte jamais concrétisée. Il n'avait pas suffisamment d'argent pour acheter la marchandise et avait acquis un kilo à crédit. Après lui avoir indiqué qu'il n'avait pas de marchandise, son fournisseur l'avait retenu jusqu'à ce que F______ fût parti et il n'avait donc rien reçu. Son fournisseur lui disait toujours d'attendre. N'ayant pas de réponse le vendredi, il pensait ne pas être livré. F______ était donc parti le samedi sans marchandise. Il devait confirmer la livraison à C______ le vendredi mais il ne l'avait pas fait. c.b.b Devant le Tribunal correctionnel , B______ a, une nouvelle fois, contesté être le destinataire de la livraison de quatre kilos du mois d'avril 2011. Il avait certes l'intention d'importer de la drogue par le biais de F______ mais cela ne s'était pas fait car il avait informé son fournisseur qu'il était surveillé par la police. Celui-ci n'avait pas voulu lui fournir la marchandise pour ce motif. Il se trouvait à Valence, chez son frère, lorsque F______ s'était spontanément présenté à son domicile en avril 2011. Il ne lui avait pourtant pas demandé de venir pour son compte. Il avait contacté C______ pour lui demander de stocker la drogue pour lui et avait requis de celle-ci qu'elle lui envoyât son adresse par SMS, adresse qu'il avait donnée à F______. c.b.c Lors des débats d'appel, B______ a contesté avoir auparavant utilisé le domicile de C______ comme lieu de stockage mais il entendait le faire s'agissant de la drogue devant être importée lors du transport ayant conduit à l'arrestation de F______. Dans ce contexte, il devait transporter personnellement la drogue au domicile de C______. La semaine précédant son interpellation, il s'était rendu à Valence et y avait rencontré sa sœur. Il avait appris par un ami que la police le surveillait, ce qui l'avait conduit à vouloir stocker la drogue chez C______. Finalement, le propriétaire de la drogue n'avait pas été d'accord de la lui fournir et il était rentré en Suisse. Il était impossible que C______ fût au courant qu'il était surveillé par la police et qu'il avait choisi son domicile pour ce motif. Il ne l'avait en effet pas informée de son intention préalable. S'il avait réussi, l'opération aurait porté sur un kilo, comme les autres fois. c.c C______ c.c.a A la police et devant le Ministère public, C______ a, dans un premier temps, nié toute implication dans un trafic de stupéfiants et, a fortiori, un rapport avec la livraison du 17 avril 2011. Après avoir été confrontée à F______ lors d'une audience subséquente devant le Ministère public, elle est revenue sur ses déclarations et a admis que le dimanche 17 avril 2011, B______, qui se sentait surveillé par la police, devait venir à son domicile lui apporter la drogue transportée par F______ pour la stocker. Elle n'avait jamais agi de la sorte par le passé. c.c.b Lors des débats de première instance, C______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, ajoutant qu'elle ignorait la quantité de drogue à stocker chez elle mais qu'elle pensait que ce serait 50 grammes. Elle avait parlé avec B______ lorsqu'il se trouvait en Espagne. Il lui avait alors demandé de lui rendre ce service et elle lui avait envoyé son adresse par SMS conformément à sa requête. Il ne l'avait pas rappelée par la suite. Elle n'avait pas pris de mesures concrètes pour réceptionner la drogue et ne savait d'ailleurs pas où elle allait l'entreposer.
d. La procédure pénale LCR à l'encontre d'A______ d.a Le 7 octobre 2012, A______ circulait au volant de son véhicule quand il a percuté une demi-barrière droite de régulation du trafic placée sur la chaussée. Il a continué sa route, toujours dans la même direction, avant de se déporter sur sa droite. Ce faisant, il a heurté l'avant droit d'une voiture correctement stationnée sur le bord de la chaussée, qui a été projetée en arrière contre un autre véhicule, ce dernier venant encore heurter une troisième voiture. Selon le rapport de police du même jour, A______ présentait des signes d'ébriété avec un taux d'alcool situé entre 1,97 et 2,63 gr/kg. d.b Tant à la police que devant le Ministère public ou lors des débats de première instance, A______ a admis les faits relevant de la violation de la LCR. C. a.a Le Ministère public conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. a.b E______ n'a pas d'observations à formuler sur les appels de B______, A______ et C______. F______ s'en rapporte à justice. C______ et A______ n'ont formulé aucune observation sur les déclarations d'appel des autres parties et D______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. b. Par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2013 ( OARP/322/2013 ), la CPAR a ordonné la tenue d'une procédure orale, en citant les parties appelantes et le Ministère public aux débats. c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), B______ invoque notamment le fait que la structure du réseau était particulière, seul A______ et lui-même n'étant pas lié par des liens familiaux avec les autres prévenus. Il admet avoir commis des actes préparatoires en vue de l'importation de drogue mais il n'a pas pu le faire étant donné que le propriétaire ne lui avait pas remis la marchandise. Selon toute vraisemblance, la marchandise était destinée à L______ qui commençait à s'intéresser au trafic et voulait s'implanter à Genève. S'agissant de la peine, il a relevé qu'elle était excessive par rapport à celle infligée à F______, qui avait gagné plus d'argent et transporté plus de drogue mais condamné à une peine inférieure de moitié à la sienne. Lors des débats, B______ a souhaité déposer la copie d'un jugement colombien de 2009 mettant en cause A______. Celui-ci s'est opposé à la production de cette pièce. Le Ministère public s'est exprimé dans le même sens, au motif que l'Office fédéral de la justice n'avait pas réussi à obtenir de son homologue colombien une confirmation de la sentence visée, faute de collaboration entre les deux pays. d.a A______ relève que sa peine est plus sévère que celles infligées à C______, E______ et D______ alors que son rôle dans le trafic n'était pas déterminant, dans la mesure où il n'avait pas de pouvoir de décision et n'avait pas transporté de drogue ni encaissé de l'argent en rapport avec ce trafic. Les faits en lien avec l'infraction à l'aLCR sont entièrement admis. d.b A______ a versé à la procédure les pièces suivantes:
- une attestation établie par le Service de protection des mineurs (SPMI) le 16 septembre 2013, dont il ressort qu'il représente une figure d'attachement "secure" pour les enfants de sa compagne ;
- un courrier du Service de l'état civil de la ville de ______ du ______ 2013, attestant d'une procédure préparatoire de mariage ;
- la confirmation de ______ du 28 août 2013, selon laquelle il participait à un cours de français, niveau pré-élémentaire. d.c Les parties ont renoncé au prononcé public de l’arrêt et la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience d’appel. e. Le 26 mars 2014, B______ a écrit un courrier à la CPAR, par lequel il demande à la juridiction d'appel, eu égard à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de conditions de détention à Champ-Dollon (arrêts du Tribunal fédéral 1B_335/2013 , 1B_369/2013 et 1B_404/2013 du 26 février 2014) une "pondération" de 1,1 à 1,2 jours de détention de la peine prononcée au regard de la pénibilité des conditions de détention. Cette demande a été transmise aux parties pour détermination aux fins de respecter leur droit d’être entendu. Le Ministère public a conclu au rejet de la demande, les conditions de détention de B______, quoique difficiles, n’étant pas inhumaines au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). E______ s’en est rapporté à justice. D. a. De nationalité colombienne B______ est né en ______. Il était titulaire d'un permis B mais celui-ci est désormais échu et non renouvelé. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 7 et 21 ans. L'aîné vit, étudie et travaille à Genève alors que la cadette réside en Espagne chez sa mère. Il a grandi en Colombie où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite vécu en Espagne durant sept ans où il a notamment travaillé en tant que livreur de poisson et contrôleur de tuyauterie relative au gaz. Il réside en Suisse depuis 2010. Il était peintre en bâtiment, mais sans activité. Avant son arrestation, il effectuait toutefois ponctuellement de petits emplois non déclarés. Son épouse, qui est titulaire d'un permis C, travaille chez un coiffeur et perçoit un salaire mensuel de CHF 3'500.-. Sa femme ainsi que ses frères et sœurs résidant en Espagne subviennent à son entretien. A teneur du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent judiciaire. b. A______ est né en ______, de nationalité colombienne, célibataire et père d'une fille résidant actuellement en Suisse avec sa mère. Selon ses dires, il a effectué sa scolarité obligatoire en Colombie jusqu'à l'âge de 18 ans et est titulaire d'un diplôme équivalent à la maturité. Il a achevé des études secondaires et étudié l'architecture pendant six mois. Il réside en Suisse depuis octobre 2009 sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou de travail. Il vit à Genève avec son amie intime et les deux enfants de celle-ci, âgés de 8 et 18 ans. Sa compagne travaille en qualité d'______ et perçoit un salaire annuel d'environ CHF 50'000.-. Pour sa part, il continue à travailler illégalement mais à temps partiel dès lors qu'il s'occupe du fils de sa compagne. Il a le projet de se marier et de fonder une famille. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Il a été inquiété en Colombie mais a, selon ses dires, été acquitté. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 1.2.2 Après délibérations, la CPAR a écarté la production de la copie du jugement colombien de 2009 visant A______, au motif qu'il n'était pas traduit et qu'il n'avait pas été obtenu par les voies officielles. La pièce visée a été placée dans une cote séparée pour contrôle éventuel par le Tribunal fédéral. 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).
3. 3.1.1 Selon l'art. 19 ch. 1 aLStup, celui qui, sans droit, entrepose, transporte, importe, offre, distribue, vend, procure, cède, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière des stupéfiants est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 aLStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). La complicité implique que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). 3.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 aLStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaire ou un gain important (let. c). Lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b aLStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification juridique de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 aLStup (ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 267/268; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 332/333). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit ., n. 86 p. 918). 3.2.1 L'appelant B______conteste, tout d'abord, être le destinataire des quatre kilos de cocaïne saisis le 17 avril 2011 mais admet avoir commis des actes préparatoires en vue de l'importation d'un kilo, voire de deux kilos de cocaïne seulement. Cette version n’est pas crédible pour différents motifs. Tout d'abord, F______ a été constant dans ses déclarations relatives à la livraison du 17 avril 2011. Il a toujours affirmé que les quatre kilos de cocaïne saisis étaient destinés à B______, qui lui avait demandé d'aller chercher la marchandise. A l'inverse, l'appelant B______a tenu des propos contradictoires. S'il a admis avoir eu l'intention d'importer de la cocaïne au mois d'avril, il a varié dans les quantités, affirmant qu'il s'agissait d'un kilo puis de deux kilos puis à nouveau d'un kilo, ce qui constitue un indice permettant de considérer que son intention de s'en tenir à un kilo de cocaïne n'était pas aussi ferme qu'il l'allègue. De même, ses affirmations tenues devant le Tribunal correctionnel s'agissant de l'arrivée inopinée du transporteur chez sa sœur sont en contradiction avec les écoutes téléphoniques, dont il ressort que le 29 mars 2011, l'appelant B______avait indiqué à A______ avoir besoin de F______ dès son arrivée pour qu'il s'en aille aussitôt. Or, le transporteur, rentré d'Espagne le 30 mars 2011, est reparti le 10 avril 2011 pour s'occuper du transport de la marchandise saisie le 17 avril 2011. L'appelant B______prévoyait donc déjà le 29 mars 2011 d'envoyer F______ en Espagne pour un nouveau voyage, contrairement à ce qu'il a affirmé lors des débats de première instance. Dans le même ordre d'idées, l'appelant B______a varié dans ses explications concernant les motifs pour lesquels la transaction du mois d'avril 2011 ne se serait pas concrétisée. Dans un premier temps, son fournisseur n'avait pas eu de marchandise disponible et, dans la mesure où le délai d'attente était de 8 jours, il était rentré à Genève. Dans un deuxième temps, il a expliqué avoir informé son fournisseur qu'il était surveillé par la police, de sorte qu'il n'avait pas voulu lui fournir la marchandise. Dans le même contexte, l'appelant B______a affirmé tantôt qu'il avait été retenu par son fournisseur jusqu'à ce que F______ fût parti tantôt que, dans la mesure où il n'avait pas eu de réponse de son fournisseur le vendredi soir, il pensait ne pas être livré si bien que son transporteur était donc parti le samedi matin, sans marchandise. Ces contradictions constituent également des indices permettant de mettre en doute la crédibilité des déclarations de l'appelant sur les circonstances de la remise des stupéfiants et partant de leur quantité. Ensuite, le modus operandi du transport contesté est identique à celui d'à tout le moins deux précédents voyages, F______ s'étant rendu dans la même ville d'Espagne où il avait rencontré l'appelant B______. A cela s'ajoute le fait que la quantité de drogue transportée correspond aux quantités aperçues par P______, la sœur de l'appelant B______, qui a indiqué avoir vu F______ dans son appartement, à quatre reprises, manipuler quatre "pucks" de cocaïne, dont les dimensions correspondaient à un kilo de cette drogue, selon l'explication fournie par la police, que l'appelant B______n'a pas remise en question. A tout le moins par deux fois, elle l'avait vu avec quatre "pucks" aux dimensions précitées. Les observations de la sœur de l'appelant B______correspondent, en substance, aux premières déclarations de F______, qui avait indiqué, lors de son audition le 17 avril 2011, avoir transporté 15 kilos pour le compte de l'appelant B______, dont quatre kilos en janvier 2011. La quantité globale transportée est telle que F______ pourrait en réalité avoir à chaque fois transporté, pour le compte de l'appelant B______, quatre kilos de cocaïne même s'il a, en fin de compte, admis des quantités inférieures. Tous ces éléments constituent des indices convergents permettant de retenir que les quatre kilos saisis le 17 avril 2011 étaient bien destinés à l'appelant B______. Le fait isolé que la sœur de l'appelant B______nie avoir vu F______ les jours précédant son interpellation ne saurait suffire à remettre en question les indices susmentionnés, ce d'autant que ses déclarations doivent être prises avec circonspection en raison des liens familiaux l'unissant à son frère. Les affirmations de la sœur de l'appelant B______sont en outre contredites par les déclarations constantes de F______ et par le fait que l'appartement avait été utilisé, lors des précédents transports, pour la remise de drogue et cela même en l'absence de sa locataire. 3.2.2 L'appelant B______conteste aussi sa position hiérarchique dans le trafic. Il est établi et, au demeurant admis, que l'appelant réunit tous les éléments objectifs et subjectifs de plusieurs infractions visées par l'art. 19 al. 1 LStup de sorte qu'il doit être traité comme un coauteur. Son rôle exact dans l'organisation n'est, dès lors, d'aucune pertinence dans le cadre de l'établissement de sa culpabilité étant donné que même un rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Sa position hiérarchique doit, en revanche, être prise en considération lors de la fixation de la peine.
4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 4.1.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). 4.1.4 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois au plus, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 1 et 2 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation. Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l'acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Plus le risque de récidive est sérieux, et plus le délai d'épreuve sera long (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 2 ad art. 44). 4.1.5 La peine-menace de l'art. 19 ch. 2 aLStup est une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. Les faits reprochés à l'appelant ayant été commis entre novembre 2010 et avril 2011, l'ancien droit demeure applicable dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP a contrario). La violation des règles de la circulation fixées par l'aLCR ou ses dispositions d'exécution est punie d'une amende. Enfin, la conduite en état d'ébriété est passible d'une amende, sauf lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié, auquel cas la peine-menace est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 91 al. 1 aLCR). 4.2.1 L'appelant B______conteste la peine infligée, au motif qu'il n'occupait pas de position hiérarchique élevée, mais servait d'intermédiaire entre Y______("Z______") et le transporteur. Le rôle prétendument joué par "Z______" est peu crédible et permet en réalité à l'appelant B______de relativiser sa propre implication. Tout d'abord, il n'est pas établi qu'Y______aurait été impliqué de manière déterminante dans le trafic. Ensuite, lorsqu'il décrit la structure de réseau particulière, à la tête de laquelle se trouverait "Z______", l'appelant B______omet de préciser qu'il est lui-même l'ex-beau-frère de C______ et qu'il était donc également lié par des liens familiaux. Enfin, le silence de l'appelant B______sur l'implication d'Y______jusqu'aux débats de première instance est de nature à affaiblir cette thèse, qui semble au demeurant avoir été créée de toutes pièces pour les besoins de la cause. Au contraire, c'est bien l'appelant B______qui apparaît avoir eu un rôle de premier plan dans la logistique liée au trafic entre l'Espagne et Genève :
- en changeant de numéro de téléphone tous les quinze jours et en remettant des cartes téléphoniques prépayées à E______ et A______ et, par l'intermédiaire de ce dernier, à C______ ;
- en recherchant le fournisseur en Espagne, comme il l'a lui-même admis ;
- en mettant à la disposition du transporteur F______ l'appartement de sa sœur à Valence pour manipuler et charger les "pucks" de cocaïne et en y étant présent à tout le moins à deux reprises ; dans ce contexte, il est peu crédible que l'appelant B______ait impliqué sa sœur dans un trafic prétendument orchestré par "Z______" ;
- en réceptionnant la drogue chez lui, à Genève ;
- en vendant la drogue sur le territoire suisse, notamment à E______, et en chargeant C______ de récolter auprès de l'acquéreur, pendant son absence en Colombie, le solde du prix de vente du kilo de cocaïne ;
- en préparant un sachet de 50 grammes de cocaïne, pour remplacer la marchandise qui s'était "évaporée", et en invitant C______ à le remettre, pendant son déplacement en Colombie, à E______ ;
- en confiant à D______ l'argent payé par E______ pour qu'elle le garde en sécurité ;
- en demandant à C______ de stocker la marchandise lorsqu'il s'est su surveillé au mois d'avril 2011. Au vu de ce qui précède, la faute de l'appelant B______apparaît lourde, son rôle consistant à s'assurer de la bonne marche du trafic entre l'Espagne et la Suisse, de l'acheminement de la cocaïne dans des conditions peu susceptibles de provoquer un contrôle douanier à la réception en Suisse et à l'écoulement de la marchandise. De par sa présence au départ et à l'arrivée de la mule, à tout le moins à deux reprises, il s'est assuré du succès de l'entreprise. Il n'occupait à l'évidence pas le rôle d'un intermédiaire comme il l'a prétendu et se tenait de préférence à l'arrière-plan, laissant à d'autres personnes courir les risques d'une arrestation. Il occupait donc bien la position hiérarchique la plus élevée parmi tous les prévenus dans la présente procédure. Seule l'arrestation des participants au trafic à Genève a mis un terme à son commerce lucratif qui s'est répété pendant plusieurs mois, la quantité totale de cocaïne importée étant de plus de 8 kilos, le degré de pureté restant toutefois indéterminé à l’exception de la dernière saisie du 17 avril 2011, dont le taux de pureté aurait permis la mise sur le marché de la cocaïne aux toxicomanes de la place. Son mobile relève uniquement de l'appât du gain, étant rappelé que l’intéressé n’est pas toxicomane. Sa collaboration a été médiocre. Après avoir nié les faits reprochés, il les a finalement partiellement admis suite à la confrontation avec les autres prévenus. Ses déclarations ont été fluctuantes et contradictoires. Sa prise de conscience concernant la gravité de ses actes n'est que relative, dès lors qu'il persiste à minimiser son activité malgré les évidences. L'absence d'antécédents de l'appelant B______constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de huit ans à laquelle l'appelant B______a été condamné est conforme à la gravité de sa faute. Elle est aussi adaptée en comparaison de celles infligées aux autres participants et notamment à F______, auquel l'appelant B______fait référence, qui est intervenu en tant que simple mule, sans pouvoir décisionnel, et qui a activement collaboré, dénonçant notamment les faits relatifs à l'importation préalable des quatre kilos de cocaïne admis par l'appelant B______, qui n'auraient jamais pu être élucidés autrement. Quant aux autres personnes condamnées, à l'exception de l'appelant A______ dont il sera question ci-dessous, elles n'étaient impliquées que de manière marginale dans le trafic, sans pouvoir de décision propre, ce qui justifie également des peines plus clémentes. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point. 4.2.2 La requête de l'appelant B______tendant à une équitable prise en considération de ses mauvaises conditions de détention en application des arrêts du Tribunal fédéral du 26 février 2014 a été transmise aux autres parties qui ne se sont pas prononcées sur sa recevabilité. Cette demande doit être tenue pour irrecevable, pour cause de tardiveté. L'appelant doit savoir que les débats d'appel ont été clos à l'issue de l'audience d'appel, la cause étant retenue à juger sans que de nouveaux actes d'instruction puissent être exécutés. 4.3.1 L'appelant A______ conteste la peine à laquelle il a été condamné, considérant qu'elle est trop sévère compte tenu de la gravité de sa faute et des peines plus clémentes infligées à E______, C______ et D______. La faute de l’appelant A______ est significative. Il n'a pas hésité à faciliter un trafic de stupéfiants organisé, dont les ramifications dépassaient les frontières nationales, portant sur des quantités de cocaïne importantes, en remettant à C______ une carte SIM utile au trafic et en servant d'intermédiaire entre E______ et l'appelant B______, notamment lors de la transmission d'argent. Sa collaboration, durant toute la procédure, a été particulièrement mauvaise. Après avoir admis sa connaissance du trafic, il est notamment revenu sur ses déclarations lors des débats de première instance et a contesté toute implication. Dans ce contexte, l'argument, selon lequel il ne contestait en réalité pas les faits mais estimait qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une infraction, n'est pas crédible. Malgré les éléments à charge recueillis, il n’a cessé de nier et de minimiser ses agissements. Cependant, son rôle ne s'est limité qu'à celui d'un complice, ce qui a pour conséquence une diminution de la peine. Il n'a pas été rémunéré pour ses actes et a vraisemblablement agi par loyauté pour l'appelant B______. Enfin, il y a concours d'infractions, l'appelant A______ ayant été reconnu coupable de violations de l'aLCR, notamment en raison d'une conduite en état d'ébriété qualifié, le taux d'alcoolémie relevé dénotant un mépris significatif pour la sécurité des autres usagers de la route. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de trois ans à laquelle l'appelant A______ a été condamné est non seulement conforme à la gravité de sa faute mais également adaptée en comparaison de celles infligées aux autres prévenus. En effet, E______ a été impliqué dans un trafic à caractère local uniquement, avec l'achat d'un kilo de cocaïne à une seule reprise. Sa collaboration a été bonne et du fait de son auto-incrimination, un repentir sincère a été retenu par les premiers juges. Quant à D______, elle n'était impliquée que de manière marginale dans le trafic, sans pouvoir de décision propre, en acceptant de conserver cachés à son domicile une importante quantité de cocaïne et de l'argent provenant du trafic, ses motivations étant aussi d'ordre affectif. Enfin, C______ a été impliquée de manière plus active dans ce trafic de stupéfiants à caractère international, occupant le rôle d'intermédiaire en recevant l'argent d'E______ et en lui remettant les 50 grammes de cocaïne. Sa collaboration à la procédure a été moyenne dans la mesure où elle n'a reconnu les faits que lorsqu'elle a été confrontée aux éléments de la procédure. Elle a cependant pris conscience de ses actes et a manifesté le désir de s'amender, selon les termes du jugement entrepris, dont rien ne permet de penser qu'il est arbitraire sur ce point. 4.3.2 Vu la peine prononcée, le sursis complet n'entre pas en considération. En l’absence d’appel du Ministère public, le sursis partiel, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l’appelant en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En revanche, les conclusions de l'appelant A______ conduisent la juridiction d'appel à examiner la durée de la partie ferme de la peine dans la fourchette comprise entre six et 18 mois dans son cas. L'appelant A______ n'a aucun antécédent en Suisse. Il a fait preuve de bonne conduite après sa libération, à l'exception de son interpellation pour conduite en état d'ébriété en octobre 2012, dont il a été tenu compte dans la fixation de la peine. Il s'occupe des enfants de sa compagne, pour lesquels il représente une figure d'attachement "secure", comme cela ressort du courrier du SPMI du 16 septembre 2013. Compte tenu de ce pronostic favorable, il n'y a pas lieu de fixer la partie ferme de la peine au maximum de 18 mois comme l'a fait le Tribunal correctionnel. Cependant, en raison de la faute, qui doit être qualifiée de grave, le minimum de six mois ne peut pas non plus être retenu. Ainsi, afin de tenir équitablement compte du pronostic favorable et de la gravité de la faute, il y a lieu de fixer à 12 mois la partie ferme de la peine et d'inviter le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) à tenir compte de la situation personnelle de l'appelant A______ lors de son exécution. Le jugement dont est appel sera donc modifié sur la question du sursis partiel, la partie ferme étant ramenée à 12 mois. Aucun motif ne commande de modifier la durée du délai d'épreuve, qui n'a pas été contestée et qui est adéquate au regard de l'ensemble des circonstances. 5. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), seront répartis entre les deux appelants à raison de 8/12 e s'agissant de B______, qui succombe intégralement, d'un quart pour A______, dont l'appel est partiellement admis, le solde (1/12 e ) étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTFO/91/2013 rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17783/2010. Rejette l'appel formé par B______. Admet partiellement l'appel formé par A______. Annule le jugement du 14 juin 2013 en tant qu'il fixe à 18 mois la partie ferme de la peine infligée à A______, met ce dernier au bénéfice du sursis pour le solde (18 mois) et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Et statuant à nouveau : Fixe la partie à exécuter de la peine infligée à 12 mois. Met A______ au bénéfice du sursis pour le solde (24 mois) et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne B______ à 8/12 e et A______ à 3/12 e des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde des frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Nicole WENGER VILLETON-PACHOT, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17783/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/322/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne B______ (pour 25%) , A______ (pour 15%) , F______ (pour 25%) , C______ (pour 10%) , E______ (pour 15%) et D______ (pour 10%) aux frais de la procédure de première instance. CHF 38'596.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ à 8/12 ème et A______ à 3/12 ème des frais de la procédure d'appel. Le solde des frais d'appel sont laissés à la charge de l'État. CHF 5'825.00