TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DOL ÉVENTUEL; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; MEURTRE; CHANTAGE; VOL(DROIT PÉNAL); CONCOURS D'INFRACTIONS; CONTRAVENTION | CP.111; CP.156; CP.139; CP.172ter; CP.12; CP.22; CP.47; CP.49; CP.106; CP.48.1.c
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; art. 8 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).
E. 3.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1).
E. 3.2 Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP (ch. 3). Si la menace porte sur un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, il convient d'appliquer l'art. 156 ch. 3 CP. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non d'après la réaction du destinataire des menaces (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, art. 156 CP n. 16). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose, outre l'élément intentionnel qui peut revêtir la forme du dol éventuel, un dessein d'enrichissement illégitime chez l'auteur, qui fait défaut s'il est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit l'être (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, art. 156 n. 18 et 19).
E. 3.3 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Selon l’art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP. La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1).
E. 4 4.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3).
E. 4.2 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). La jurisprudence a retenu à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).
E. 5 5.1. Actes commis au préjudice de C______ L'appelant conteste avoir causé l'ensemble des lésions dont a souffert l'intimé ; il conteste également avoir eu l'intention, même par dol éventuel, de le tuer. Sur le plan factuel, il est constant que l'appelant s'est rendu chez le plaignant le 31 janvier 2014 vers midi, en sa compagnie, après l'avoir aidé à porter ses commissions à son domicile. L'appelant a fini par admettre que sa rencontre avec l'intéressé n'avait rien de fortuit puisqu'il avait déjà, par le passé, entretenu des relations sexuelles tarifées avec le plaignant, qui avait la réputation de "bien payer" et qui a d'ailleurs admis avoir déjà vu l'appelant au bar "J______". Tous deux ont bu un ou plusieurs verres de boisson alcoolisée et ont discuté. Ils ont également écouté de la musique depuis l'ordinateur du plaignant, l'appelant ayant en outre téléphoné à sa compagne, O______, depuis le téléphone fixe de l'intimé, ces éléments étant au demeurant confirmés par les analyses de l'ordinateur de ce dernier et des rétroactifs des numéros de téléphone concernés. A l'occasion de cette conversation téléphonique, l'appelant était alcoolisé, ce qu'il a admis et que le témoin O______ a constaté. Il est incontesté que l'altercation a débuté vers 14h00, conformément aux déclarations de l'appelant et du témoin P______. Autre est la question de savoir quelle en a été la cause. La victime n'en a conservé aucun souvenir, probablement en raison des traumatismes qu'elle a subis. Selon l'appelant, l'intimé avait exigé de lui, couteau à la main, qu'il grave son prénom sur les fesses de son hôte. Cette requête ne peut être exclue, étant donné que la victime avait déjà obtenu d'un prostitué d'origine roumaine qu'il lui grave le prénom "M______" sur les fesses et qu'elle disposait de nombreuses images pornographiques à caractère sadomasochiste sur son ordinateur. L'appelant soutient s'être alors senti menacé par le couteau, qui se trouvait près de son visage, et avoir éprouvé un vif ressentiment pour son statut de prostitué ; il aurait "explosé" et voulu faire taire son hôte. La thèse selon laquelle le prévenu se serait senti menacé par le couteau à pain exhibé par sa victime n'est pas crédible. Devant la police, il soutenait avoir commencé par pousser le plaignant, lequel aurait chuté sur un meuble puis se serait relevé et aurait exigé, saignant de la bouche et du nez mais tenant toujours le couteau à la main, à un mètre de distance de lui, qu'il prenne le couteau et grave son prénom sur ses fesses, "sinon [il allait] le regretter". L'appelant aurait alors demandé à son hôte de relever son pantalon, n'hésitant pas à l'aider de sa main pour ce faire, malgré la présence dudit couteau. Cette réaction démontre bien que l'appelant ne s'est nullement senti menacé par le couteau à pain que tenait la victime ; au contraire, il était parfaitement clair à ses yeux que, si l'intimé tenait un couteau, c'était pour lui demander de l'utiliser mais non pour le menacer. La même constatation s'impose, s'agissant des explications qu'il a données devant le Ministère public, lorsqu'il soutenait avoir été "indirectement" menacé par le plaignant qui, muni d'un couteau, lui avait demandé de graver son nom sur ses fesses, ce qui l'avait "impressionné". En toute hypothèse, la peur qu'aurait pu engendrer le couteau tenu par la victime et nécessiter une réaction de défense ou de fuite n'était pas susceptible d'entraîner un déchaînement de violence durant de nombreuses minutes pendant lesquelles la victime a été rouée de coups, ce d'autant plus que l'appelant pouvait aisément désarmer la victime ou, à tout le moins, la repousser pour éloigner l'éventuel danger que représentait le couteau à pain, compte tenu de leur différence d'âge et de force physique. Ainsi, la CPAR retiendra que l'altercation a été causée par la seule exaspération de l'appelant qui, honteux de sa situation, s'est mis en colère avant de se défouler sur la victime. L'appelant a fini par admettre, devant les premiers juges, avoir donné à sa victime plusieurs coups de poing au visage et l'avoir serrée fortement au cou. La scène avait duré 10 à 20 minutes et les coups avaient été donnés "par intermittence". A son départ du logement du plaignant, le visage de ce dernier présentait l'aspect physique inquiétant qui ressort de la photographie prise par les gendarmes à leur arrivée. Lors de son hospitalisation, le plaignant s'est vu diagnostiquer de très nombreuses lésions, en particulier un important traumatisme crânio-facial, cervical et thoracique avec notamment diverses fractures du squelette facial, du larynx et des côtes ainsi que des contusions pulmonaires et cardiaques, qui évoquaient des traumatismes "d'énergie importante" causés par de multiples coups et un étranglement. L'ensemble du tableau lésionnel avait "potentiellement mis en danger" sa vie, l'expert N______ précisant expressément à cet égard qu'en l'absence de soins, le risque de mort aurait existé, compte tenu de la gravité des blessures. Le traumatisme laryngé avait nécessité un transfert aux soins intensifs pour une surveillance rythmique, de sorte que, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'étranglement pratiqué au point de fracturer le larynx constituait un réel danger en soi, indépendamment de sa durée. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra que l'ensemble des lésions précitées ont été causées par l'appelant. Ce dernier n'a cessé de minimiser la violence utilisée à l'encontre du plaignant, affirmant initialement l'avoir seulement "poussé" à deux reprises et finissant par avouer, lorsqu'une expertise complémentaire excluait expressément sa précédente version, lui avoir donné plusieurs coups au visage et l'avoir étranglé. Les constats du CURML sont révélateurs de la violence des coups qui ont été portés et de l'étranglement qui a été pratiqué (soit jusqu'à la fracture du larynx). Il en va de même de l'état dans lequel se trouvait le logement de C______ et de la trace laissée par la semelle ensanglantée de l'appelant sur le pull de la victime, au niveau de l'épaule. Au demeurant, rien ne permet de penser qu'un tiers se serait introduit dans le logement de la victime après le départ de l'appelant pour causer les lésions reprochées, alors que la porte dudit logement ne pouvait s'ouvrir de l'extérieur qu'avec une clé, que le plaignant affirme avoir perdu connaissance jusqu'à son appel à la police et que l'appelant lui-même admet qu'au moment de quitter les lieux, sa victime se trouvait dans l'état dans lequel les gendarmes l'ont retrouvé quelques heures plus tard. Les faits tels que retenus ci-dessus sont constitutifs d'une tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel, pour les raisons suivantes. Les coups portés à la victime, par leur nombre et leur violence, étaient de nature à causer le décès de l'intimé, comme le prouve l'expertise du CURML, ce d'autant plus que l'appelant a laissé sa victime seule dans son logement, vraisemblablement inconsciente ou, à tout le moins, sur le point de l'être, donc dans un état critique. Sous l'angle subjectif, l'appelant était conscient que le risque que la victime décède existait, a fortiori au vu de son âge. En effet, à la police, il a spontanément déclaré qu'il avait eu "peur" après avoir poussé C______ pour la première fois, car l'intéressé pouvait se faire mal en tombant, "au vu de son âge". Il ne pouvait donc qu'être conscient que le risque de mort existait en frappant violemment la victime à réitérées reprises à la tête et au niveau du thorax puis en l'abandonnant dans un état critique. Cette constatation s'impose d'autant plus que le plaignant, abandonné dans cet état dans un appartement qu'il habitait seul, pouvait parfaitement y rester ainsi pendant une durée indéterminée, jusqu'à ce que l'une de ses connaissances s'inquiète de son absence ou ne vienne lui rendre visite. Ce risque est d'ailleurs notoirement plus élevé s'agissant d'une personne âgée. L'attitude de l'appelant après les faits le confirme en tant que de besoin. Tout d'abord, il a immédiatement fui en Roumanie, un retour aussi rapide qu'imprévu selon le témoin H______ et "inhabituel" selon le témoin Q______. H______ a constaté, environ une heure après l'agression, que l'appelant était "bizarre" et paraissait stressé, essayant de lui dire quelque chose à l'oreille sans y parvenir, avant de quitter les lieux précipitamment en y abandonnant ses affaires. Bien plus, l'appelant a téléphoné à sa compagne peu de temps après et lui a avoué qu'il pensait avoir "tué [son ami] en le battant" (l'expression roumaine rapportée par le témoin O______ étant plus affirmative que celle dont se prévaut l'appelant, qui relève davantage du langage figuré, selon l'interprète présente lors de son audition devant le Ministère public, ce qui est corroboré par le fait que le témoin O______ a confié au témoin Q______ que l'appelant craignait d'avoir tué l'homme qu'il avait battu). Selon O______, l'appelant était agité et effrayé lors de cet appel et l'était toujours deux jours plus tard, à son arrivée en Roumanie. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'appelant avait donc conscience qu'il avait pu tuer C______. En prenant la fuite sans appeler les secours, il a a fortiori accepté que ce risque puisse se réaliser. L'acte en est resté au stade de la tentative, pour des circonstances extérieures à la volonté de l'appelant, à savoir que la victime a survécu à ses blessures pendant plusieurs heures et est parvenue à contacter la police après avoir repris conscience. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Partant, la culpabilité de l'appelant pour tentative de meurtre sera confirmée.
E. 5.2 Actes commis au préjudice d'F______ L'appelant conteste avoir menacé le plaignant en lui demandant de lui donner CHF 20'000.-. Il est incontesté que l'appelant a habité chez le plaignant par intermittence entre 2012 et 2013, qu'il a reçu de sa part une somme globale de CHF 20'000.- environ, qu'il a cassé l'ordinateur portable et la cafetière de son hôte le 1 er août 2012, avant d'accompagner le plaignant pour qu'il retire la somme de EUR 2'000.- au "bancomat" et la lui donne. En novembre ou décembre 2013, il a demandé à F______ la somme de CHF 20'000.- pour concrétiser un projet immobilier en Roumanie, impartissant à son hôte un délai au 20 décembre 2013 (les déclarations des parties étant concordantes sur ce point) et s'étant d'ailleurs énervé dans ce contexte, selon les propres dires de l'appelant. Il est également admis que le 17 décembre 2013, l'appelant a été évacué du logement du plaignant par la police, étant précisé qu'à cette occasion, ce dernier était accompagné de l'un de ses amis. L'appelant conteste, en revanche, avoir été agressif lors de la soirée du 1 er août 2012. Il conteste également avoir menacé son hôte à fin 2013, son évacuation par la police étant motivée par d'autres circonstances et s'étant déroulée sans accrocs. La CPAR retiendra que les déclarations du plaignant sont crédibles. En effet, elles n'ont pas varié tout au long de la procédure et sont restées mesurées. De plus, son comportement durant et après les faits atteste de la véracité de ses dires. Lors de l'évacuation de son amant, puis lorsque ce dernier est venu récupérer ses affaires, il a tenu à ce que l'un de ses amis soit présent parce qu'il avait une "peur bleue" de l'appelant. Dans ce contexte, il a expressément mentionné à la police qu'il faisait l'objet de menaces de la part de l'appelant s'il ne lui remettait pas CHF 20'000.-, ce dont atteste la "main courante" de la gendarmerie. Par la suite, il a acquis deux sprays au poivre afin de pouvoir, cas échéant, se défendre. S'il a accepté de revoir l'appelant après les faits, lui donnant à cette occasion CHF 300.-, c'était "par gain de paix", parce que l'intéressé le harcelait au téléphone. Enfin, le fait que l'intimé n'ait pas spontanément et d'emblée déposé une plainte pénale, pour "avoir la paix", ne décrédibilise pas ses propos ; il ne connaissait pas les conséquences juridiques du dépôt d'une plainte pénale et s'est décidé à agir après avoir reçu les explications y relatives de la police, compte tenu notamment de la peur qu'il éprouvait encore. A l'inverse, les déclarations de l'appelant manquent de cohérence. Il soutient ne pas avoir fait preuve d'agressivité le 1 er août 2012 alors qu'il admet s'être énervé, certes sous l'effet de l'alcool. D'ailleurs, le fait que les parties se soient rendues à un "bancomat" après cet épisode pour y retirer EUR 2'000.-, que le plaignant a donnés à l'appelant avant que ce dernier ne reparte en Roumanie, révèle en tant que de besoin que l'appelant a bien dû se montrer agressif et qu'il n'avait pas détérioré l'ordinateur et la cafetière du plaignant par simple inadvertance, sous l'effet de l'alcool, comme il le prétend. S'agissant de l'épisode de novembre et décembre 2013, il affirme ne pas avoir proféré de menaces à l'encontre de son hôte, tout en reconnaissant s'être "énervé" et avoir imparti au plaignant un délai au 20 décembre 2013 pour lui donner CHF 20'000.-, ce qui est pour le moins inusuel lorsque l'on demande une faveur à autrui. Pour toutes ces raisons, la CPAR retiendra la version soutenue par l'intimé, à savoir que l'appelant a menacé de lui "casser la gueule", de le défigurer et de le "balancer par-dessus le balcon". Ces faits sont constitutifs de tentative d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, l'appelant ayant tenté de déterminer le plaignant à lui remettre la somme de CHF 20'000.- en le menaçant d'un danger sérieux. Ce faisant, l'appelant avait l'évidente intention de s'enrichir illégitimement à hauteur de CHF 20'000.- afin, selon ses dires, d'effectuer un investissement immobilier en Roumanie. Enfin, les menaces proférées se trouvent dans un lien de causalité avec le comportement que l'appelant souhaitait que sa victime adopte. L'infraction est restée au stade de la tentative, le plaignant n'ayant pas remis à l'appelant la somme exigée et ayant eu le courage de solliciter l'aide d'un ami et des forces de l'ordre pour évacuer l'appelant, ce dernier l'ayant encore harcelé téléphoniquement par la suite afin d'obtenir un peu d'argent. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant pour tentative d'extorsion et chantage sera confirmée.
E. 5.3 Actes commis au préjudice de H______ L'appelant conteste le vol dont se plaint l'intimé. Les déclarations des parties s'opposent et doivent être appréciées. La CPAR retient que les déclarations du plaignant sont constantes et crédibles. Il s'est toujours plaint, durant la procédure, que l'appelant lui avait volé CHF 150.-. Immédiatement après le départ de l'appelant, il avait contacté ce dernier sur son téléphone portable et lui avait d'emblée reproché ce vol, ce que l'appelant ne nie pas. Il a démontré avoir retiré CHF 500.- et affirme, de manière crédible et mesurée, avoir envoyé entre CHF 300.- et CHF 350.- en Afrique pour son filleul, de sorte qu'il disposait encore de CHF 150.- en argent liquide à son domicile au moment du passage de l'appelant. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le plaignant n'a pas porté d'accusations démesurées contre lui, notamment en raison d'une querelle amoureuse, en l'accusant "automatiquement de tout ce qui pourrait arriver dans l'immeuble". En effet, ce propos, que le plaignant admet avoir tenu, ne décrédibilise en rien son témoignage et doit être remis dans son contexte. Le plaignant venait de découvrir le vol de CHF 150.- et craignait légitimement que l'appelant ne profite de détenir les clés de son logement pour y commettre quelque méfait. Il l'avertissait ainsi, certes par la manière forte, qu'il avait tout intérêt à ne pas se servir de ses clés à mauvais escient. Du reste, le comportement du plaignant après les faits atteste qu'il venait d'être dérobé et qu'il craignait que davantage ne lui fût volé, en particulier dans son coffre-fort. Il avait ainsi fait appel à un serrurier pour s'assurer que ledit coffre n'avait pas été cambriolé, démontrant par pièces avoir appelé son serrurier à 15h47 et avoir retiré CHF 200.- à 15h58, afin de le payer. Ces actes n'auraient pas été entrepris si l'intimé avait déposé plainte par esprit de chicane. Quant au montant d'EUR 50.-, le plaignant avait remarqué, la veille, que le pot africain contenant ses espèces étrangères avait été manipulé, étant un "maniaque" de rangement. Il affirme que l'autre personne disposant des clés de son domicile était une relation de longue date et digne de confiance, avec laquelle il était d'ailleurs "pacsé". Ces déclarations, qui ne sont en soi pas remises en cause pour les raisons qui précèdent, ne sont néanmoins pas suffisantes pour établir la culpabilité de l'appelant. Il subsiste à tout le moins un doute quant au fait que l'appelant se soit approprié ces Euros. Le seul fait que le plaignant ait remarqué que ledit pot avait été manipulé, probablement la veille, ne saurait suffire à lui seul. Il est ainsi établi que l'appelant a soustrait à H______ CHF 150.- qui lui appartenaient, afin de s'enrichir à due concurrence. Toutefois, dès lors que ce montant est inférieur à la limite de CHF 300.- posée par la jurisprudence et que l'accusation pour le vol du collier en or a été abandonnée, il y a lieu de retenir que le dommage du plaignant est de moindre importance, justifiant l'application de l'art. 172ter al. 1 CP. Pour ces raisons, l'appel sera très partiellement admis et le jugement entrepris annulé dans la mesure où il condamne l'appelant pour vol (art. 139 ch. 1 CP), ce dernier devant être reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), ce qui a aussi une incidence sur la peine.
E. 6 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 6.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 6.3 A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, art. 106 CP n. 19). La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3)
E. 6.4 La peine menace de l'art. 111 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au moins, celle de l'art. 156 ch. 1 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et celle de l'art. 139 cum 172ter CP est l'amende.
E. 6.5 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).
E. 6.6 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Outre l'intégrité corporelle et patrimoniale d'autrui, il s'en est pris au bien juridique protégé le plus important de l'ordre juridique, soit la vie. Ses mobiles étaient futiles. Concernant la victime C______, il a agi sous l'effet d'une colère "non maîtrisée" et a frappé un homme âgé de 73 ans à de multiples reprises, avec violence, pendant 10 à 20 minutes, lui causant de graves lésions qui auraient pu entraîner sa mort. Son but était notamment de "faire taire" son hôte et de lui "faire comprendre" qu'il exploitait la pauvreté des Roumains ; il s'agit de mobiles égoïstes et odieux. Après avoir agi de la sorte, il a changé de jeans, les siens étant éclaboussés de sang, avant d'abandonner la victime à son sort, dénotant une froideur certaine. Au surplus, les actes commis au préjudice des plaignants H______ et F______ étaient mus par le seul appât du gain. La prise de conscience de l'appelant est quasi-nulle, comme l'attestent ses dernières paroles lors de l'audience d'appel. Tout au plus s'est-il dit, après avoir agressé C______, que ce qu'il avait fait n'était "pas bien" ; toutefois, il n'a pris aucune mesure sinon fuir le plus vite possible pour échapper aux autorités et n'a même pas hésité à accuser sa victime d'avoir mis en scène le désordre de son logement pour tenter de minimiser ses actes. Quant aux plaignants F______ et H______, l'appelant ne fait preuve d'aucune prise de conscience puisqu'il a persisté, jusqu'à l'audience d'appel, à nier les faits qui lui étaient reprochés. Sa collaboration à la procédure a été, dans le meilleur des cas, moyenne. Il s'est borné à contester l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés jusqu'à ce que les moyens de preuves à charge, notamment l'expertise complémentaire du CURML concernant l'origine des lésions de C______, rendent sa thèse insoutenable. A raison, il ne plaide aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP concernant les faits commis au préjudice de C______. En effet, même en admettant que ce dernier lui ait fait la requête évoquée, il n'en demeure pas moins que l'appelant s'est rendu de son propre chef chez le plaignant C______ en connaissant ses tendances sexuelles, s'étant déjà prostitué pour lui, et sachant également que l'un de ses compatriotes avait gravé son prénom sur ses fesses. L'appelant avait également librement choisi de s'adonner à la prostitution masculine, même s'il n'éprouvait pas le moindre plaisir ce faisant. Il pouvait aussi refuser la requête du plaignant C______ et quitter son domicile à tout moment plutôt que de se livrer aux actes de violence qui lui sont reprochés. Il n'a donc agi ni par peur, ni sous l'effet d'une réaction impulsive, mais par une vive colère qui doit lui être imputée, et a fait preuve d'acharnement. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de retenir que sa situation personnelle, qui n'était certes pas particulièrement bonne, n'excuse en rien les actes commis. Aucune circonstance ne permet de penser qu'il se soit prostitué pour d'autres motifs que l'attrait de l'argent facile, afin d'améliorer le train de vie de ses proches en Roumanie. Somme toute, il n'y était aucunement contraint. Il y a lieu de tenir compte du concours d'infraction, étant relevé que les deux infractions principales, soit les tentatives de meurtre ainsi que d'extorsion et chantage, sont d'une gravité certaine, surtout la première. Cela étant, toutes deux en sont restées au stade de la tentative, pour des raisons toutefois externes à la volonté de l'appelant, en particulier s'agissant de la victime C______. Si l'appelant n'a pas d'antécédents en Suisse, son casier judiciaire roumain présente plusieurs inscriptions, qui ne sont pas spécifiques. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, de cinq ans, paraît en soi adéquate. Au vu de sa quotité, la question du sursis ou du sursis partiel, plaidée par l'appelant, ne se pose pas. Reste à tenir compte de l'acquittement de l'appelant pour vol, au bénéfice du vol d'importance mineure. S'agissant de l'infraction la plus légère – et de loin –, l'admission partielle de l'appel qui en découle ne saurait entraîner qu'une légère diminution de la peine, soit en l'occurrence deux mois. Au titre du vol d'importance mineure et compte tenu de la faute de l'appelant, il se justifie de le condamner à une amende de CHF 100.-, ce montant consacrant une application correcte de l'art. 106 CP, et de fixer à un jour la peine privative de liberté de substitution. Ainsi, le jugement entrepris sera réformé et l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour.
E. 7 Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revenir sur les prétentions civiles allouées à C______, dont ni le montant ni le principe ne sont contestés par l'appelant, et qui sont au demeurant justifiées par les éléments figurant au dossier.
E. 8 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les sept huitièmes des frais de la procédure d'appel envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). La part restante sera laissée à la charge de l'État.
E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 5 mai 2015.
E. 9.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; rs/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" édictés en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, la CPAR a maintenu les pratiques applicables depuis plusieurs années selon lesquelles une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure ("Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" édictées en 2004), respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures – taux que le Tribunal pénal fédéral n'a pas jugé arbitraire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.2 ; ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014) – est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectuée par l'avocat en deuxième instance. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).
E. 9.3 En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 16 avril 2014. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité exercée par Me B______ dans le cadre de la présente procédure est, dans sa globalité, en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais est admis à concurrence de 15 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de 1 heure et 30 minutes, déplacements compris, pour un total de 17 heures, ainsi que le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 340.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 47 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 299.20. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 4'039.20, arrondis à CHF 4'040.-, TVA comprise.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/54/2015 rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1765/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de cinq ans. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et le déclare coupable de vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP). Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le condamne à une amende de CHF 100.-. Fixe à un jour la peine privative de liberté de substitution, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux sept huitièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 4'040.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/1765/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/425/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 60'889.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. CHF 3'635.00 Total général (première instance + appel) CHF 64'524.35 A______ : CHF 64'070.- État de Genève : CHF 454.35
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.10.2015 P/1765/2014
TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DOL ÉVENTUEL; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; MEURTRE; CHANTAGE; VOL(DROIT PÉNAL); CONCOURS D'INFRACTIONS; CONTRAVENTION | CP.111; CP.156; CP.139; CP.172ter; CP.12; CP.22; CP.47; CP.49; CP.106; CP.48.1.c
P/1765/2014 AARP/425/2015 (3) du 05.10.2015 sur JTCO/54/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DOL ÉVENTUEL; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; MEURTRE; CHANTAGE; VOL(DROIT PÉNAL); CONCOURS D'INFRACTIONS; CONTRAVENTION Normes : CP.111; CP.156; CP.139; CP.172ter; CP.12; CP.22; CP.47; CP.49; CP.106; CP.48.1.c RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1765/2014 AARP/ 425/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 octobre 2015 Entre A______ , domicilié ______, Roumanie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/54/2015 rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié rue D______, ______, comparant par M e E______, avocat, ______, F______ , domicilié rue G______, ______, comparant en personne, H______ , domicilié rue I______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 30 avril 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 mai 2015, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée, ainsi qu'à payer à C______ CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2014, à titre de tort moral, CHF 9'000.-, plus intérêts à 5% dès le 15 mai 2014, à titre de préjudice économique et CHF 13'251.60 à titre de participation aux honoraires de son Conseil, de même que les frais de la procédure s'élevant à CHF 60'889.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, diverses mesures de restitution étant encore ordonnées. b. Par déclaration d'appel déposée le 11 mai 2015 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut, principalement, au prononcé de son acquittement des chefs de tentative de meurtre, de vol et de tentative d'extorsion et chantage, admettant s'être rendu coupable de lésions corporelles simples, la peine devant être réduite en conséquence et assortie du sursis complet, sa libération devant donc être ordonnée, déclarant s'en rapporter à justice s'agissant des conclusions civiles de C______. Subsidiairement, il conclut à une réduction de la peine qui lui a été infligée. c.a. Par acte d'accusation du 2 février 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 31 janvier 2014 en début d'après-midi, dans l'appartement de C______, âgé de près de 73 ans, situé à la rue D______, asséné à celui-ci de nombreux coups au moyen d'un objet contondant et/ou de ses poings et pieds, notamment au niveau de la tête et du thorax. Ces coups ont occasionné à C______ un important traumatisme crânio-facial, cervical et thoracique, avec plusieurs hématomes, lésions et fractures dans la région faciale. A______ s'est ensuite enfui, abandonnant C______ blessé, inconscient et sans soins, ce dernier ayant toutefois repris conscience vers 22h55 et pu joindre le 117 afin de se faire transférer au service des soins intensifs des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour une surveillance respiratoire et rythmique, étant précisé que, sans une prise en charge médicale rapide, C______ aurait pu décéder au vu de la gravité de ses lésions, l'issue fatale ayant été envisagée et acceptée par A______. c.b. Il est également reproché à A______ d'avoir, à la fin du mois de janvier 2014, notamment le 31 décembre ( recte : janvier) 2014 vers 15h30, après les faits décrits ci-dessus, soustrait les sommes de CHF 150.- et EUR 50.- ainsi qu'un collier en or jaune avec comme pendentifs une petite croix et un cœur en or jaune appartenant à H______, alors qu'il se trouvait dans l'appartement de ce dernier sis rue I______ à Genève afin d'y récupérer ses affaires après y avoir été hébergé, dans le but de s'approprier sans droit ses valeurs et de se procurer un enrichissement illégitime à due concurrence. c.c. Il est enfin reproché à A______ d'avoir, à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2013, alors qu'il faisait ménage commun avec F______ dans l'appartement de ce dernier situé au troisième étage de l'immeuble sis rue G______, tenté d'obliger le précité à lui donner, au plus tard le 20 décembre 2013, la somme d'EUR 20'000.-, nécessaire selon ses dires à un investissement immobilier, en le menaçant, s'il ne s'exécutait pas, de lui "casser la gueule", de le défigurer et de le "balancer par-dessus le balcon". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 31 janvier 2014 à 23h01, C______ a requis l'intervention de la police à son domicile. Il avait été battu dans le cadre d'une violente altercation avec un Roumain qu'il avait invité chez lui. Son état de santé étant très inquiétant, les gendarmes avaient immédiatement appelé une ambulance afin de l'acheminer aux urgences des HUG. Ils avaient également pris une photographie de son visage. C______ a été entendu par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements le 10 février 2014. Il se rendait environ une fois par mois au bar "J______". Il n'avait pas eu de relation sexuelle depuis le mois précédent mais recevait souvent un ancien amant kosovar qui avait entre 22 et 23 ans, ainsi qu'un dénommé "K______". Le 31 janvier 2014 entre 11h30 et midi, il avait effectué divers achats chez L______ (l'enquête ayant permis d'établir que les achats avaient été payés à 12h06, selon le ticket de caisse) en compagnie d'un homme roumain et athlétique qu'il avait rencontré dans la rue et qu'il connaissait de vue pour avoir fréquenté le bar "J______" quelques jours plus tôt (identifié par la suite comme étant A______). Ce dernier l'avait aidé à porter ses commissions jusqu'à son domicile. Une fois chez lui, ils avaient discuté au salon et avaient "peut-être" bu quelque chose. Il n'était pas dans un "rapport de séduction" et n'avait pas prévu d'entretenir une relation sexuelle avec cet homme, qui ne correspondait d'ailleurs pas à ses goûts et qui n'était encore jamais venu chez lui. Après quoi, c'était "le trou noir". Il ne se souvenait pas de s'être déshabillé pour se retrouver en T-shirt et sous-vêtements, tel que les secours l'avaient découvert. Il était possible qu'il eût retiré les jeans ensanglantés retrouvés dans sa chambre. Depuis l'agression, il se sentait encore "très faible" et ne pouvait quitter son lit d'hôpital. Il avait peur de retourner chez lui. Lors de l'audience de confrontation du 8 mai 2014 devant le Ministère public, l'état de santé de C______ n'était pas bon. Depuis son agression, il consultait un ophtalmologue, un physiothérapeute pour sa mâchoire qui avait été "complètement déplacée", des psychiatres et un spécialiste en oto-rhino-laryngologie afin de retrouver son odorat. Il avait perdu 10 kg. Quant aux faits du 31 janvier 2014, il se rappelait avoir été faire des commissions avec A______, puis l'avoir invité à boire un verre chez lui, sans se rappeler de la suite des événements, sinon d'avoir reçu un coup puis d'avoir, vraisemblablement, perdu connaissance. Il contestait avoir demandé à ce dernier de faire le ménage chez lui. Il était exclu que l'intéressé se soit rendu dans sa salle de bain pour y trouver des chiffons, puisque ceux-ci ne se trouvaient pas dans cette pièce. Il lui paraissait exclu qu'il ait demandé à son hôte de lui prodiguer une fellation ou de graver son nom sur ses fesses, même s'il était exact qu'un Roumain dénommé "M______" avait déjà gravé son prénom de cette façon par le passé, dans le cadre de "jeux sexuels". Il n'était pas un adepte du sadomasochisme mais avait une sexualité "assez virile". a.b.a. Il ressort du rapport de police du 6 février 2014 que de multiples traces de sang se trouvaient sur le sol et sur les murs du salon, de la chambre et de la salle de bain de C______. Son lit était maculé de sang. Dans le salon, plusieurs objets étaient renversés, voire brisés. De nombreux tiroirs des commodes du salon et de la chambre étaient sortis. a.b.b . Selon l'expertise du 13 février 2014 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML), effectuée suite à l'examen du patient le 1 er février 2014 dès 02h30, C______ souffrait de très nombreuses lésions. Outre des plaies au visage et au cuir chevelu ainsi que des ecchymoses au niveau de la tête et du thorax, il présentait un important traumatisme crânio-facial, cervical et thoracique, avec notamment des fractures des os propres du nez, du plancher de l'orbite droit, de la paroi latérale du sinus maxillaire droit, de diverses côtes ainsi qu'une fracture laryngée ; il présentait également une luxation antérieure des articulations temporo-mandibulaires et des contusions pulmonaires et cardiaques avec des troubles ventilatoires déclives des poumons. Ces lésions pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits rapportés par le patient. Elles évoquaient l'utilisation d'un ou plusieurs objets contondants ainsi que des préhensions locales fermes. Aucune lésion typique de défense n'avait été mise en évidence. En raison du traumatisme laryngé et des contusions cardiaques, C______ avait été transféré aux soins intensifs pour une surveillance rythmique. L'ensemble du tableau lésionnel constaté avait potentiellement mis en danger sa vie. a.b.c . Par complément d'expertise du 14 juillet 2014, le CURML s'est déterminé sur la compatibilité des déclarations de A______ avec les lésions subies par C______. L'ensemble du tableau lésionnel évoquait une hétéro-agression comprenant plusieurs coups portés avec une certaine violence. Les lésions présentées au niveau cervical, en particulier la fracture laryngée, étaient incompatibles avec une simple prise au niveau du cou. Les plaies contuses avaient été provoquées par des traumatismes "d'énergie importante" qui ne pouvaient trouver leur origine dans une chute, même avec un heurt intermédiaire contre un meuble. Les autres lésions du visage, notamment les fractures du squelette facial, étaient incompatibles avec un mécanisme de chute et évocatrices de plusieurs coups de pieds et/ou de poings, ou de plusieurs coups effectués avec ou contre un objet contondant. a.b.d. La Dresse N______, médecin légiste au sein du CURML, a été entendue par le Ministère public le 15 septembre 2014 et a confirmé les rapports établis les 13 février et 14 juillet 2014. Les lésions de C______ étaient graves au point de nécessiter un transfert au service des soins intensifs pour une surveillance respiratoire et rythmique. Toutefois, la prise en charge médicale ayant été rapide, son pronostic vital n'avait pas été engagé. Il n'en demeurait pas moins qu'en l'absence de soins, le risque qu'il décédât existait, et que l'ensemble du tableau lésionnel constaté avait potentiellement mis sa vie en danger. Vu la gravité des lésions et le fait qu'elles pouvaient impliquer une perte de connaissance, il lui paraissait exclu que la victime ait pu se les infliger elle-même. a.b.e. Par expertise complémentaire du 16 décembre 2014, le CURML a effectué une analyse toxicologique du sang de C______, prélevé le 31 janvier 2014 à 23h45, afin de déterminer les substances présentes lors des faits ainsi que leur taux. Aucune présence d'éthanol n'était détectée. a.b.f. Selon les analyses des prélèvements ADN effectués sur les lieux par le CURML, les profils de C______ et de A______ ont été mis en évidence sur divers objets qui se trouvaient dans le logement du premier nommé. Ainsi, l'ADN de A______ a été relevé sur le rebord d'un verre et d'une tasse ainsi que sur le goulot d'une bouteille de coca, sur une cuillère à café et un pot de crème à café retrouvés sur un tabouret et sur une table basse situés dans le salon. Son ADN a également été retrouvé sur les taches visibles sur des jeans maculés de sang retrouvés dans une armoire dans la chambre à coucher de C______, ainsi qu'à l'intérieur de ces mêmes jeans, à hauteur de la ceinture, et sur les anses d'un sac. Son ADN n'a en revanche pas été retrouvé sur les tiroirs renversés ni sur le couteau à pain retrouvé au sol du salon, sous des livres. Le profil ADN de C______ a quant à lui été identifié notamment sur le manche et la lame de ce couteau, ainsi qu'au niveau de la ceinture, à l'intérieur des jeans précités. a.b.g. Selon le rapport d'analyse numérique de la police du 31 mars 2014, le disque dur de l'ordinateur de C______ contenait des images pornographiques à caractère sadomasochiste "pour le moins choquantes", provenant notamment de téléphones portables et non d'Internet. a.b.h. Il ressort du rapport de police du 29 avril 2014 que l'ordinateur de C______ a été utilisé le 31 janvier 2014 pour écouter divers "clips" musicaux, notamment roumains, à intervalles plus ou moins réguliers entre 12h26 et 14h02. a.b.i. Selon le rapport de police du 25 mai 2014, une trace de semelle ensanglantée se trouvant au niveau de l'épaule gauche, sur le pull que portait C______ lors des faits, correspondait par ses dimensions et son dessin aux semelles des chaussures que portaient A______. a.b.j. Il ressort du rapport complémentaire de la police du 9 juillet 2014 que les traces de sang présentes sur les jeans qui se trouvaient dans la chambre de C______ étaient incompatibles avec les déclarations de A______. En effet, le fait de pousser une personne et de la serrer au cou ne pouvait expliquer les projections de sang constatées sur le vêtement. a.b.k. L'analyse des différents téléphones identifiés dans la procédure a permis de déterminer que le 31 janvier 2014, le numéro d'O______ avait été appelé à 13h05 depuis le numéro fixe de C______, puis, depuis le portable utilisé par A______, à 15h49 et à 17h02. a.c.a. P______, concierge de l'immeuble où logeait C______, a été entendue par la police en qualité de témoin le 1 er février 2014. De manière générale, elle avait constaté que divers jeunes hommes se rendaient au domicile de C______. Le 31 janvier 2014 vers 14h00, elle avait assisté à un état des lieux de sortie dans l'appartement situé juste au-dessus de celui de C______. Elle avait entendu un bruit qui provenait clairement de l'appartement du dessous, soit un grand "boum". Tout de suite après, elle avait entendu le cri d'un homme ; il avait duré une seconde et lui avait semblé être l'expression de la surprise plus que de la peur. Elle était sortie dans la cage d'escaliers et, deux ou trois minutes plus tard, avait entendu des bruits, "comme si on déplaçait des meubles", ainsi que des bruits de portes. Plus tard encore, elle avait perçu des bruits moins forts, comme si l'on déplaçait des chaises, pendant 10 ou 15 minutes. Elle avait pensé que C______ faisait du bricolage ou du rangement. a.c.b. Sur commission rogatoire, les autorités roumaines ont entendu O______. Elle fréquentait A______ depuis novembre 2012. A sa connaissance, ce dernier gagnait environ CHF 6'800.- par mois en tant que jardinier à Genève. Au fil du temps, elle avait commencé à se demander s'il obtenait cet argent légalement, car, lorsqu'ils s'appelaient ou se retrouvaient sur Internet par vidéo-conférence, il semblait constamment se trouver à son domicile et non sur son lieu de travail. Vers le 17 ou le 18 décembre 2013, A______ était rentré de Suisse fâché parce que son employeur voulait mettre à sa charge une amende qui lui avait été infligée pour l'avoir employé au noir. Fin janvier 2014, il l'avait appelée depuis un numéro suisse, déclarant se trouver chez un ami avec lequel il buvait un verre. Il semblait en état d'ébriété. Deux heures plus tard, il l'avait rappelée, agité et effrayé. Il s'était disputé avec son ami "sur fond de consommation excessive d'alcool" et l'avait "tué en le battant", de sorte qu'il fallait absolument qu'il revienne en Roumanie. Deux jours plus tard, il était arrivé, toujours effrayé ; il présentait une griffure au-dessous de l'œil gauche et des bleus sur la partie extérieure du poignet droit. a.c.c. Q______, mère du second enfant de A______, a été entendue par les autorités roumaines sur commission rogatoire. En janvier 2014, l'appelant était arrivé en Roumanie en indiquant qu'il avait beaucoup d'argent. Il était reparti en Suisse à la fin du mois de janvier mais revenu peu de temps après, ce qui était "inhabituel". Plus tard, O______ lui avait relaté que A______ avait fortement battu un homme lors de son dernier séjour à Genève, fin janvier ou début février ; il avait peur que cet homme fût décédé. b. F______ a été entendu par la police puis par le Ministère public. Il avait rencontré A______ deux ans auparavant, au bar "J______", en compagnie d'un ami homosexuel. En juin 2012, A______ était venu s'installer à son domicile. Ils dormaient ensemble, s'embrassaient et avaient eu quelques relations sexuelles, même si l'intéressé n'était pas homosexuel et ne faisait que semblant de l'être. Le 1 er août 2012, A______ s'était montré très agressif verbalement, puis physiquement. Il avait notamment "fracassé" l'ordinateur portable d'F______ sur une table de nuit, au motif que ce dernier refusait de lui en donner le mot de passe. Il lui avait réclamé de l'argent pour se rendre en Roumanie. Face au refus qui lui était opposé, il avait cassé une cafetière dans la cuisine. F______ avait eu peur et était sorti avec A______ afin de retirer le maximum que le lui permettait sa limite journalière, soit environ EUR 2'000.-, depuis un "bancomat". Ce dernier l'avait ensuite raccompagné chez lui puis était parti jusqu'au mois d'octobre 2012. A son retour en Suisse, A______ s'était excusé et F______ l'avait à nouveau hébergé, étant amoureux de lui. Son hôte avait constamment besoin d'argent pour diverses raisons, soit son divorce en Roumanie, l'hospitalisation de sa fille en Espagne ou le décès de sa mère. En tout et sans qu'il n'y ait eu de contrainte, il lui avait donné environ CHF 20'000.-. En novembre 2013, A______ lui avait demandé CHF 20'000.- pour effectuer un investissement immobilier en Roumanie. F______ ayant refusé, l'appelant lui avait imparti un délai au 20 décembre et avait commencé à "faire du chantage". Il avait menacé de lui "casser la gueule", de le "défigurer" et, un soir, de le "balancer" par-dessus le balcon du troisième étage. F______ avait vécu une période de terreur et avait fini par faire appel à la police pour que son amant quitte les lieux (l'enquête ayant permis d'établir qu'il s'agissait du 17 décembre 2013, selon la "main courante" de la gendarmerie, étant précisé que l'intéressé avait alors décrit aux gendarmes l'extorsion et les menaces dont il faisait l'objet). Le lendemain, A______ était revenu à son domicile et l'avait accompagné jusqu'à son lieu de travail, où il avait fini par recevoir CHF 300.- pour rentrer en Roumanie. F______ avait sollicité de l'un de ses amis qu'il soit présent lorsque A______ était venu chercher ses affaires, le soir même, et avait résilié l'abonnement téléphonique contracté en faveur de l'intéressé. Par la suite, il s'était fait harceler téléphoniquement. Il avait finalement accepté de revoir A______ une ultime fois devant son lieu de travail, en précisant d'emblée qu'il était exclu qu'il revînt habiter chez lui. Sur le chemin vers son logement, l'appelant avait demandé CHF 3'000.- pour l'hospitalisation de son frère. Par gain de paix, F______ lui avait donné CHF 300.- pour son retour en Roumanie. Il ne l'avait ensuite plus revu mais ne vivait pas tranquille, même s'il ne s'était jamais fait frapper ni gifler, et gardait un spray au poivre dans sa poche. Il était conscient qu'il aurait dû porter plainte en août 2012 déjà et avait le sentiment de s'être "fait avoir sur toute la ligne". Il avait toujours peur lorsqu'il rentrait chez lui et souhaitait déposer plainte pénale pour les faits de décembre 2013. c. H______ a été entendu par la police le 28 mars 2014. Reconnaissant A______ sur planche photographique, il s'est d'emblée exclamé que ce "salopard" l'avait récemment volé. Il avait rencontré l'intéressé plusieurs années auparavant, dans le milieu homosexuel, au bar "J______". Le 18 décembre 2013, il l'avait croisé dans la rue et son interlocuteur lui avait demandé s'il pouvait loger chez lui une nuit, afin d'économiser un peu d'argent, avant de repartir en Roumanie pour une "affaire urgente". A la fin du mois de janvier 2014, il avait accepté que A______ loge chez lui pendant une semaine. L'intéressé lui avait réclamé de l'argent à plusieurs reprises, d'abord EUR 6'500.-, puis des montants de moins en moins importants, pour financer un projet immobilier en Roumanie. Cela étant, il ne s'était jamais montré agressif. Le dernier jour, un vendredi vers 15h15 ou 15h20, il était rentré au domicile et avait essayé de lui parler, mais H______ était au téléphone. A______ était "bizarre" et paraissait stressé ; il s'était approché de son oreille et avait fait un bruit "qui ne voulait rien dire", comme s'il soufflait, puis était parti précipitamment. H______, interloqué, avait vérifié le contenu de son porte-monnaie et avait réalisé que les CHF 150.- qu'il venait de retirer à la banque avaient disparu. Un montant d'EUR 50.- ou 70.-, qui se trouvait dans un autre porte-monnaie, manquait également, de même qu'un collier en or jaune. A______, qu'il avait joint par téléphone, avait nié le vol. Comme ce dernier détenait toujours la clé de son immeuble, il lui avait envoyé un message lui indiquant que s'il arrivait "quoi que ce soit" dans ledit immeuble, il "l'accuserait automatiquement". A______ n'était pas revenu et avait abandonné la petite valise qui contenait ses quelques effets personnels. Pour H______, ce départ pour la Roumanie n'était pas prévu. En effet, A______ attendait d'accumuler quelques économies avant de repartir dans son pays pour faire ses affaires. H______ ne connaissait ni F______ ni C______. A la fin de l'audience, il a déposé plainte pénale. Lors de l'audience de confrontation du 16 mai 2014 devant le Ministère public, H______ a confirmé ses déclarations. Il avait retiré le montant de CHF 150.- au "bancomat" l'après-midi même. La veille, il avait remarqué qu'une "pièce dépassait" au sommet de la bibliothèque, où se trouvait un pot africain contenant ses Euros. Au premier abord, il n'avait pas imaginé que A______ eût pu se servir dans ce pot et n'avait fait le lien que le lendemain, à la découverte du vol des CHF 150.-. Etant maniaque, il aurait tout de suite remarqué cette pièce si elle s'était trouvée là plus tôt. Quant à l'argent, il était exclu qu'R______, avec lequel il était "pacsé" depuis dix ans, qui détenait également les clés de son logement et qui se rendait à son domicile en son absence, notamment pour "surfer" sur Internet, soit l'auteur du vol ; au contraire, si R______ venait chez lui, notamment le jour du départ de A______, c'était précisément pour s'assurer que ce dernier ne profitait pas de s'y trouver seul. Il n'avait pas déposé plainte par rancœur amoureuse, n'étant pas amoureux de A______, même s'il avait eu deux relations intimes avec lui. Il avait d'ailleurs fait appel à un serrurier pour vérifier que rien n'avait été volé dans un coffre se trouvant à son domicile, dont il ne retrouvait plus la clé. Il ressort ce qui suit du courrier et des pièces que H______ a produits à la suite de l'audience :
- selon un relevé bancaire de l'S______, il avait retiré CHF 500.- au "bancomat" le 31 janvier 2014, étant précisé qu'il avait envoyé entre CHF 300.- et 350.- à un filleul au Cameroun, de sorte qu'il lui restait CHF 150.- en argent liquide ; ![endif]>![if>
- le même jour à 15h58, il avait retiré CHF 200.- d'un "bancomat", ce qu'attestait un relevé bancaire du T______, pour payer le serrurier dépêché d'urgence pour ouvrir le coffre se trouvant à son domicile ; ![endif]>![if>
- selon le détail de sa facture téléphonique, il avait appelé une amie jurassienne à 15h09, heure à laquelle A______ était arrivé chez lui. Il avait contacté ce dernier sur le numéro 1______, qu'il lui avait prêté, à 15h38 puis à 15h57 pour se plaindre du vol dont il avait fait l'objet. Enfin, il avait téléphoné à son serrurier à 15h47. ![endif]>![if> d.a. A______ a été arrêté en Allemagne le 20 mars 2014 et extradé vers la Suisse le ___ avril 2014. Devant la police, il a déclaré avoir fait la connaissance de C______ deux ans auparavant, au bar "J______", et s'être alors rendu à son domicile pour boire quelques verres de whisky, ayant reçu CHF 200.- de la part du plaignant en échange de sa compagnie. Il l'avait à nouveau rencontré le 31 janvier 2014. Après avoir bu quelques verres de vin blanc dans un bar, il l'avait accompagné faire des courses et avait accepté sa proposition de venir faire le ménage chez lui, où ils étaient arrivés vers 13h00. Il avait bu un peu de whisky, appelé sa famille et cherché de la musique sur Internet, depuis l'ordinateur de C______, puis avait commencé à ranger des livres, avant de se rendre aux toilettes pour y prendre un chiffon et pour uriner. C______ avait ouvert la porte et lui avait demandé de lui prodiguer une fellation, pantalon et sous-vêtements baissés. A______ avait refusé et était revenu au salon, malgré l'insistance de son hôte, qui n'avait "pas envie de mourir malheureux" et qui avait "demandé à tous ceux qui étaient venus chez lui de le sucer". Il lui avait répondu qu'il ne voulait pas "faire une chose pareille", qu'il n'avait d'ailleurs jamais faite de sa vie, qu'il n'était pas homosexuel et qu'il avait des enfants. C______ s'était énervé et avait renversé les livres qui se trouvaient sur la table. Il était allé à la cuisine et était revenu avec un couteau à pain. A______ avait eu peur, s'était levé et avait poussé C______ avec la main au niveau du cou, le faisant heurter un meuble, crier "aie" et tomber en avant sur la table du salon. Il avait eu peur car l'intéressé pouvait se faire mal en tombant, au vu de son âge. Après quelques secondes, il l'avait relevé et lui avait pris le couteau des mains pour le jeter au loin. C______, qui était conscient, saignait alors du nez et de la bouche, ce qui avait taché les jeans de A______, de sorte qu'il était allé mettre d'autres jeans, que C______ lui avait proposé de prendre dans sa salle de bain. Ce dernier, qui n'avait en réalité "rien de cassé" et qui "saignait tout simplement de la bouche", s'était relevé, avait repris le couteau et baissé son pantalon ainsi que ses sous-vêtements. Il lui avait expliqué que, s'il était venu vers lui avec un couteau à la main, c'était pour que A______ grave son nom sur ses fesses. Un autre Roumain dénommé "M______" l'avait déjà fait, ce dont A______ était d'ailleurs au courant. Tenant le couteau à la main, il lui avait dit "prends-le et écris-moi ça, sinon tu vas le regretter!". A______, qui se trouvait à un mètre de l'intéressé, lui avait demandé de relever son pantalon et l'avait aidé pour ce faire, en touchant lui-même ledit pantalon. C______ avait ensuite lâché le couteau, pris une assiette en céramique se trouvant près de l'entrée de la cuisine et l'avait frappé à la main gauche avec cet objet (ndr: l'examen pratiqué le 7 mai 2014 par le CURML n'ayant pas permis de déterminer avec précision l'origine de la cicatrice de A______, au vu du temps qui s'était écoulé depuis les faits). Le prévenu avait poussé son agresseur au torse, en le serrant "peut-être" par le cou, mais sans le frapper avec un objet, ses poings ou ses pieds. C______ était tombé sur un fauteuil, lequel s'était renversé dans sa chute. Il était possible que l'appelant ait marché sur le T-shirt de son hôte en voulant le relever après sa deuxième chute. A______ était alors parti, le laissant à terre, conscient, en train de le menacer. L'altercation, entre la proposition de fellation dans la salle de bain et le départ de l'appartement, avait duré entre 5 et 15 minutes. En quittant le domicile de C______, le prévenu s'était rendu chez H______, qu'il avait rencontré au bar "J______" et qui l'hébergeait depuis une semaine sans qu'il y eût le moindre problème, étant précisé qu'un autre homme possédait également les clés de son logement et s'y rendait pour "surfer" sur Internet. H______ et l'appelant n'étaient pas amants, même si celui-là lui avait "donné deux bisous" et avait "embrassé son sexe une ou deux fois", s'agissant de quelqu'un de "très gentil" qui avait aidé celui-ci à se loger. Arrivé sur place, il avait pris un pull et, constatant que H______ était occupé au téléphone, était parti sans le prévenir, sans lui rendre sa clé ni son téléphone portable et sans récupérer ses affaires, étant vraiment "confus" et "apeuré" par ce qui s'était passé chez C______. H______ l'avait appelé pour lui réclamer la clé de son appartement et CHF 150.- qu'il lui reprochait d'avoir volés. A______ avait contesté le vol. Initialement, ce dernier a expliqué qu'après être parti de chez H______, il avait bu un café et était parti depuis Annecy, en passant par Bel-Air, Moillesullaz, où il avait attendu en vain des compatriotes pendant 10 minutes, et la place du Molard (ndr : l'enquête ayant permis de déterminer que les bornes téléphoniques activées par le téléphone que lui avait prêté H______ n'étaient pas compatibles avec ces déplacements). Revenant sur ses déclarations, il a admis qu'il ne s'était pas rendu à Moillesullaz le jour des faits mais à la douane de Perly, parce qu'il était "très effrayé", C______ s'étant "fait très mal", même si ce n'était pas "grave" au point qu'il mourût. S'agissant d'F______, il avait été son amant pour avoir vécu chez lui, pendant près de deux ans. C'était par accident, étant fortement alcoolisé, qu'il avait cassé son ordinateur et sa cafetière en août 2012. A la suite de cet épisode, F______ lui avait remis EUR 2'000.- et il était rentré en Roumanie. Le plaignant l'avait toujours aidé financièrement, lui ayant remis au total environ CHF 20'000.-. En échange, il s'occupait de son logement et repassait ses chemises. En novembre 2013, il lui avait demandé encore CHF 20'000.- pour acheter un bien immobilier en Roumanie, sans toutefois le menacer. Il devait rentrer en Roumanie le 20 décembre pour conclure cette affaire. Un soir, F______ était revenu au domicile avec un ami et deux policiers. A______ était parti tout de suite sans rechigner. Il n'avait fait aucun mal à F______. Les trois plaignants étaient des menteurs et s'étaient ligués contre lui pour lui nuire. d.b. Devant le Ministère public, A______ est revenu sur ses déclarations, admettant avoir donné un seul coup de poing à C______, au visage, car il avait eu peur du couteau. Il ne s'agissait toutefois pas d'une menace directe, le plaignant étant venu de la cuisine, muni du couteau, et l'ayant "menacé en [lui] demandant de lui graver [son] prénom sur ses fesses", de sorte qu'il avait été "impressionné". Il a admis qu'à son départ, le visage de C______ présentait effectivement l'aspect visible sur la photographie prise de lui par les gendarmes. Il contestait cependant avoir provoqué toutes ces blessures, qui pouvaient avoir été causées par l'un des autres jeunes hommes que l'intéressé fréquentait et que l'on pouvait observer sur les photographies trouvées sur son ordinateur. Il a commencé par indiquer que l'appartement du plaignant se trouvait dans le même état que sur les photographies figurant au dossier, avant de prétendre que les objets avaient été mis au sol par l'intéressé à titre de mise en scène pour le faire accuser. Après l'altercation, il était allé chez H______ pour récupérer, dans un sac de voyage, le numéro de téléphone d'un compatriote qui était susceptible de le ramener en Roumanie et de l'aider financièrement. Il n'y avait rien volé. Plus tard, lorsqu'il avait dit à sa compagne, O______, qu'il avait battu C______ "au point de le tuer", il s'agissait d'une expression roumaine, étant précisé que l'interprète, lors de l'audience, avait distingué l'expression rapportée par O______, qui était affirmative, de celle utilisée par A______, qui était moins affirmative, s'agissant davantage d'une manière de parler, utilisée lorsque l'on était très nerveux. C. a. Le 21 avril 2015, C______ a déposé des conclusions civiles devant le Tribunal correctionnel tendant au paiement de diverses sommes portant sur la réparation de son tort moral, de son préjudice ménager et de ses frais de défense. Il ressortait des documents produits qu'il avait été hospitalisé du 31 janvier au 20 février 2014, aux urgences puis aux soins intensifs et enfin en médecine interne et en réhabilitation. b.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas de souvenir plus précis, à l'exception du fait qu'au moment où il avait repris connaissance, il s'était traîné jusqu'à son lit et qu'il était ensuite allé à la salle de bain se doucher la tête. Il s'était déplacé à genoux car il ne tenait pas debout. Il ne se rappelait pas avoir ouvert sa porte aux policiers, précisant qu'il s'était à nouveau évanoui entre son appel à la police et son réveil à l'hôpital. Lors de l'audience devant le Ministère public, il avait reconnu A______ pour l'avoir vu précédemment au bar "J______", mais n'était pas certain de s'en être rappelé lorsqu'il l'avait rencontré le 31 janvier 2014. Il était quelqu'un de maniaque, de sorte que son appartement était toujours en ordre, étant précisé que la porte de son appartement ne pouvait s'ouvrir, depuis l'extérieur, qu'avec une clé. Depuis l'agression, il avait encore des problèmes d'odorat et continuait à prendre des médicaments, notamment des anxiolytiques. Sa vie avait beaucoup changé. Il était constamment inquiet, avait des problèmes de sommeil et de nerfs. b.b. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'il avait fait appel à la police le 17 décembre 2013, il ressentait "une peur bleue" et s'était ensuite toujours senti menacé, ce qui l'avait amené à acheter deux sprays au poivre. Il n'avait pas immédiatement déposé plainte parce qu'il souhaitait "vivre caché" et qu'il avait "peur de la justice". Il ne s'était décidé à agir que lors de l'audience devant la police, après avoir reçu des explications sur les conséquences d'un dépôt de plainte et avoir pris connaissance de l'affaire de C______, qu'il ne connaissait pas avant la présente procédure, à l'instar de H______. c. A______ avait déjà eu des relations sexuelles avec C______ en contrepartie de CHF 500.-. Il savait, avant d'entrer chez lui, qu'il avait la réputation de "bien payer" et qu'il s'était fait graver les fesses par un compatriote. Vers 14h00, après avoir bu un verre, discuté, appelé O______ et écouté de la musique, il avait vu C______ revenir de la cuisine en gesticulant avec un couteau à la main. Il s'était senti menacé, le couteau s'étant trouvé très proche de son visage. Par ailleurs énervé, il avait "explosé" et avait voulu faire taire C______ qui lui demandait de graver son nom sur ses fesses. Il avait eu honte de lui, avait trouvé "inhumain" de graver des fesses avec un couteau et s'était indigné d'avoir eu à fréquenter le milieu de la prostitution masculine – à l'insu de ses proches – pour nourrir ses enfants. Il n'avait pas voulu tuer mais "faire comprendre" à C______ qu'il profitait des Roumains parce qu'ils étaient pauvres. Il avait "perdu le contrôle de [lui]-même". Au lieu de partir, il avait donné des coups de poing à C______ au visage, à la mâchoire et sur le thorax, à six ou sept reprises, "peut-être plus", et lui avait serré le cou "assez fort". Les coups avaient été donnés par intermittence, pendant une durée de "10 ou 20 minutes". Durant l'altercation, il était lui-même tombé, étant alors "bourré" et supportant mal l'alcool. Il avait ensuite échangé ses jeans, tachés de sang, contre d'autres jeans de C______. A son départ, ce dernier présentait les lésions que l'on pouvait constater sur la photographie prise par les gendarmes à leur arrivée, étant précisé qu'elles étaient pour partie dues au fait que le plaignant avait chuté sur une table basse. Il s'était certes dit que ce qu'il avait fait n'était "pas bien" mais n'avait pas appelé les secours de peur d'être appréhendé par la police. Pour cette raison également, il était retourné précipitamment en Roumanie. En revanche, l'appartement de C______, qui était déjà en désordre à son arrivée et l'était encore davantage à son départ en raison de l'altercation, n'était pas dans l'état qui ressortait des photographies de la police, le plaignant ayant organisé une mise en scène pour l'accuser. Par la suite, il avait appelé O______ à deux reprises. Concernant le vol dont se plaignait H______, A______ a persisté à le contester. Il s'était rendu chez son hôte, qui était occupé au téléphone, pour y prendre sa carte d'identité et un pull. Il y était resté cinq minutes environ. H______ l'avait rapidement appelé après son départ, à deux ou trois reprises, pour l'accuser de lui avoir volé de l'argent, ce qu'il avait contesté. S'agissant enfin des faits relatifs à F______, A______ a confirmé avoir été aidé financièrement par l'intéressé à hauteur d'environ CHF 20'000.- au total. En août 2012, il s'était énervé et, après avoir cassé son ordinateur, en le posant "un peu fort" sur un meuble, avait cassé une machine à café par énervement. Concernant sa demande portant sur CHF 20'000.- à fin 2013, il a admis avoir imparti à son hôte un délai au 20 décembre et s'être "énervé", mais a contesté avoir dit au plaignant qu'il allait lui "casser la gueule". F______ avait certes demandé l'intervention de la police, mais c'était afin de libérer son logement pour son ancien amant brésilien et non par peur. Le raccordement téléphonique suisse que le plaignant lui avait offert avait été résilié 10 minutes après l'intervention de la police. Cette intervention s'était par ailleurs bien déroulée, lui-même ayant accepté de prendre ses affaires et de quitter les lieux. S'il était rentré "fâché" en Roumanie, comme O______ l'avait constaté, c'était parce qu'il était obligé de mentir à sa famille sur sa situation professionnelle, mais non en raison de l'épisode avec F______, car ce dernier lui avait donné assez d'argent pour rentrer chez lui. d. Lors des plaidoiries, le Ministère public a renoncé à maintenir son accusation pour le vol du collier en or de H______. D. a. Par courrier du 15 mai 2015, le Ministère public déclare ne pas former d'appel joint et conclure au rejet de l'appel, précisant n'avoir pas de réquisition de preuve à présenter. b. Par courrier du 1 er juin 2015, C______ déclare ne pas former d'appel joint et demande à être dispensé de comparaître aux débats d'appel dans la mesure où ses conclusions civiles ne sont pas remises en cause par A______ et qu'il entend s'en remettre à la qualification juridique retenue par le Tribunal correctionnel. c. Les deux autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées dans le délai qui leur était imparti. d. Par ordonnance OARP/208/2015 du 24 juin 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné la procédure orale et cité A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel. e. Par ordonnance OARP/245/2015 du 4 août 2015, la Présidente de la CPAR a autorisé A______ à exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée, conformément à sa demande. f. Devant la CPAR, A______ a confirmé les explications qu'il avait données au Tribunal correctionnel. S'exprimant en dernier, il regrettait ce qui s'était passé et estimait avoir "assez souffert" puisqu'il avait passé un an et demi en prison. Il voulait être libre. Par la voix de son Conseil, il a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les déclarations du plaignant H______, qui avaient fluctué, n'étaient pas crédibles, ce d'autant qu'il avait déclaré qu'il "accuserait automatiquement" A______ pour tout ce qui pourrait arriver dans son immeuble. Par conséquent, ce dernier devait être acquitté de l'infraction de vol en application du principe in dubio pro reo . F______ n'avait pas fait l'objet d'une tentative d'extorsion et chantage. En effet, il ressortait du comportement de ce dernier, qui avait certes fait appel à la police pour évacuer l'appelant de son logement, mais qui l'avait subséquemment revu afin que l'intéressé puisse récupérer ses affaires, lui avait donné CHF 300.- le lendemain de l'évacuation et n'avait porté plainte que bien plus tard, qu'il souhaitait tout au plus mettre un terme à la relation sexuelle tarifée qui existait entre eux. S'agissant de C______, A______ avait "explosé" et s'était révolté contre les actes sexuels qui lui étaient demandés. Il n'avait pas eu l'intention de tuer. Le couteau retrouvé dans le logement de la victime n'avait pas été utilisé pendant l'altercation entre les parties, mais antérieurement, dans le cadre de la requête de la victime de faire graver le nom de son partenaire sur ses fesses. Le fait que le larynx de la victime ait été fracturé indiquait tout au plus que l'étranglement pratiqué avait été fort, mais non nécessairement long ; or, seule la durée de l'étranglement pouvait entraîner la mort. S'il avait réalisé le risque que C______ eût pu mourir durant l'altercation, ce n'était qu'après les faits, lorsqu'il avait éprouvé des regrets, mais non sur le moment. Selon l'expertise complémentaire du CURML, le pronostic vital de la victime n'avait pas été engagé. Aucun organe vital n'ayant été atteint, seules les lésions corporelles simples pouvaient être retenues. Par conséquent, la peine devait être réduite dans une mesure compatible avec le sursis complet, subsidiairement partiel. Au surplus, il y avait lieu de tenir compte de la difficulté qu'il avait eue à évoluer dans le milieu de la prostitution masculine à Genève. Il s'agissait d'un acte de violence isolé, dû à une colère non maîtrisée. Enfin, Me B______ a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 15h30 d'activité de chef d'Etude, audience d'appel non comprise, soit 7h30 de conférences avec A______ et 8h00 de préparation des débats. g. Le Ministère public s'est référé à la motivation du jugement de première instance. Les lésions subies par la victime C______ témoignaient de la violence des coups donnés par A______, jeune et athlétique, à un homme âgé de 73 ans, pendant 10 à 20 minutes. Sans l'intervention des secours, la victime serait décédée de ses blessures. A______ ne pouvait ignorer qu'en étranglant un homme âgé au point de lui fracturer le larynx et en lui donnant de multiples coups au visage, il y avait un risque d'issue fatale, ce qu'attestait d'ailleurs son attitude après les faits. La tentative de meurtre était ainsi réalisée. Au surplus, les déclarations des plaignants H______ et F______ étaient crédibles, constantes et permettaient d'établir la culpabilité de l'appelant pour vol et tentative d'extorsion et chantage. Ainsi, le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans était adéquat, compte tenu de l'intention criminelle de A______, du concours d'infractions, de l'absence de collaboration à l'enquête et de prise de conscience de l'appelant. E. A______, né le ______ 1978, est de nationalité roumaine, célibataire et père de deux enfants âgés de ___ et ___ ans. Il n'a pas de formation professionnelle mais indique avoir travaillé dans le bâtiment en Roumanie, pour des revenus mensuels de l'ordre de EUR 300.- à 400.-. Il était venu en Suisse pour trouver du travail et avoir une vie meilleure. Des compatriotes lui avaient indiqué l'existence du bar "J______", et il avait été poussé à se prostituer en raison de sa situation financière précaire. Cela lui avait permis à la fois de gagner de l'argent et de se faire héberger. Il avait également travaillé pour un rosiériste à ______. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. Quatre inscriptions pour vols aggravés et, à une occasion, escroquerie, ressortent cependant de son casier judiciaire roumain, dont deux avec la mention d'un "arrêt de la poursuite pénale". Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis en 2005 pour vol aggravé de charbon et escroquerie. Les autres condamnations consistent en des amendes administratives de LEI 50 et 500. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; art. 8 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 3. 3.1. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1). 3.2. Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP (ch. 3). Si la menace porte sur un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, il convient d'appliquer l'art. 156 ch. 3 CP. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non d'après la réaction du destinataire des menaces (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, art. 156 CP n. 16). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose, outre l'élément intentionnel qui peut revêtir la forme du dol éventuel, un dessein d'enrichissement illégitime chez l'auteur, qui fait défaut s'il est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit l'être (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, art. 156 n. 18 et 19). 3.3. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Selon l’art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP. La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1).
4. 4.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). 4.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). La jurisprudence a retenu à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).
5. 5.1. Actes commis au préjudice de C______ L'appelant conteste avoir causé l'ensemble des lésions dont a souffert l'intimé ; il conteste également avoir eu l'intention, même par dol éventuel, de le tuer. Sur le plan factuel, il est constant que l'appelant s'est rendu chez le plaignant le 31 janvier 2014 vers midi, en sa compagnie, après l'avoir aidé à porter ses commissions à son domicile. L'appelant a fini par admettre que sa rencontre avec l'intéressé n'avait rien de fortuit puisqu'il avait déjà, par le passé, entretenu des relations sexuelles tarifées avec le plaignant, qui avait la réputation de "bien payer" et qui a d'ailleurs admis avoir déjà vu l'appelant au bar "J______". Tous deux ont bu un ou plusieurs verres de boisson alcoolisée et ont discuté. Ils ont également écouté de la musique depuis l'ordinateur du plaignant, l'appelant ayant en outre téléphoné à sa compagne, O______, depuis le téléphone fixe de l'intimé, ces éléments étant au demeurant confirmés par les analyses de l'ordinateur de ce dernier et des rétroactifs des numéros de téléphone concernés. A l'occasion de cette conversation téléphonique, l'appelant était alcoolisé, ce qu'il a admis et que le témoin O______ a constaté. Il est incontesté que l'altercation a débuté vers 14h00, conformément aux déclarations de l'appelant et du témoin P______. Autre est la question de savoir quelle en a été la cause. La victime n'en a conservé aucun souvenir, probablement en raison des traumatismes qu'elle a subis. Selon l'appelant, l'intimé avait exigé de lui, couteau à la main, qu'il grave son prénom sur les fesses de son hôte. Cette requête ne peut être exclue, étant donné que la victime avait déjà obtenu d'un prostitué d'origine roumaine qu'il lui grave le prénom "M______" sur les fesses et qu'elle disposait de nombreuses images pornographiques à caractère sadomasochiste sur son ordinateur. L'appelant soutient s'être alors senti menacé par le couteau, qui se trouvait près de son visage, et avoir éprouvé un vif ressentiment pour son statut de prostitué ; il aurait "explosé" et voulu faire taire son hôte. La thèse selon laquelle le prévenu se serait senti menacé par le couteau à pain exhibé par sa victime n'est pas crédible. Devant la police, il soutenait avoir commencé par pousser le plaignant, lequel aurait chuté sur un meuble puis se serait relevé et aurait exigé, saignant de la bouche et du nez mais tenant toujours le couteau à la main, à un mètre de distance de lui, qu'il prenne le couteau et grave son prénom sur ses fesses, "sinon [il allait] le regretter". L'appelant aurait alors demandé à son hôte de relever son pantalon, n'hésitant pas à l'aider de sa main pour ce faire, malgré la présence dudit couteau. Cette réaction démontre bien que l'appelant ne s'est nullement senti menacé par le couteau à pain que tenait la victime ; au contraire, il était parfaitement clair à ses yeux que, si l'intimé tenait un couteau, c'était pour lui demander de l'utiliser mais non pour le menacer. La même constatation s'impose, s'agissant des explications qu'il a données devant le Ministère public, lorsqu'il soutenait avoir été "indirectement" menacé par le plaignant qui, muni d'un couteau, lui avait demandé de graver son nom sur ses fesses, ce qui l'avait "impressionné". En toute hypothèse, la peur qu'aurait pu engendrer le couteau tenu par la victime et nécessiter une réaction de défense ou de fuite n'était pas susceptible d'entraîner un déchaînement de violence durant de nombreuses minutes pendant lesquelles la victime a été rouée de coups, ce d'autant plus que l'appelant pouvait aisément désarmer la victime ou, à tout le moins, la repousser pour éloigner l'éventuel danger que représentait le couteau à pain, compte tenu de leur différence d'âge et de force physique. Ainsi, la CPAR retiendra que l'altercation a été causée par la seule exaspération de l'appelant qui, honteux de sa situation, s'est mis en colère avant de se défouler sur la victime. L'appelant a fini par admettre, devant les premiers juges, avoir donné à sa victime plusieurs coups de poing au visage et l'avoir serrée fortement au cou. La scène avait duré 10 à 20 minutes et les coups avaient été donnés "par intermittence". A son départ du logement du plaignant, le visage de ce dernier présentait l'aspect physique inquiétant qui ressort de la photographie prise par les gendarmes à leur arrivée. Lors de son hospitalisation, le plaignant s'est vu diagnostiquer de très nombreuses lésions, en particulier un important traumatisme crânio-facial, cervical et thoracique avec notamment diverses fractures du squelette facial, du larynx et des côtes ainsi que des contusions pulmonaires et cardiaques, qui évoquaient des traumatismes "d'énergie importante" causés par de multiples coups et un étranglement. L'ensemble du tableau lésionnel avait "potentiellement mis en danger" sa vie, l'expert N______ précisant expressément à cet égard qu'en l'absence de soins, le risque de mort aurait existé, compte tenu de la gravité des blessures. Le traumatisme laryngé avait nécessité un transfert aux soins intensifs pour une surveillance rythmique, de sorte que, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'étranglement pratiqué au point de fracturer le larynx constituait un réel danger en soi, indépendamment de sa durée. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra que l'ensemble des lésions précitées ont été causées par l'appelant. Ce dernier n'a cessé de minimiser la violence utilisée à l'encontre du plaignant, affirmant initialement l'avoir seulement "poussé" à deux reprises et finissant par avouer, lorsqu'une expertise complémentaire excluait expressément sa précédente version, lui avoir donné plusieurs coups au visage et l'avoir étranglé. Les constats du CURML sont révélateurs de la violence des coups qui ont été portés et de l'étranglement qui a été pratiqué (soit jusqu'à la fracture du larynx). Il en va de même de l'état dans lequel se trouvait le logement de C______ et de la trace laissée par la semelle ensanglantée de l'appelant sur le pull de la victime, au niveau de l'épaule. Au demeurant, rien ne permet de penser qu'un tiers se serait introduit dans le logement de la victime après le départ de l'appelant pour causer les lésions reprochées, alors que la porte dudit logement ne pouvait s'ouvrir de l'extérieur qu'avec une clé, que le plaignant affirme avoir perdu connaissance jusqu'à son appel à la police et que l'appelant lui-même admet qu'au moment de quitter les lieux, sa victime se trouvait dans l'état dans lequel les gendarmes l'ont retrouvé quelques heures plus tard. Les faits tels que retenus ci-dessus sont constitutifs d'une tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel, pour les raisons suivantes. Les coups portés à la victime, par leur nombre et leur violence, étaient de nature à causer le décès de l'intimé, comme le prouve l'expertise du CURML, ce d'autant plus que l'appelant a laissé sa victime seule dans son logement, vraisemblablement inconsciente ou, à tout le moins, sur le point de l'être, donc dans un état critique. Sous l'angle subjectif, l'appelant était conscient que le risque que la victime décède existait, a fortiori au vu de son âge. En effet, à la police, il a spontanément déclaré qu'il avait eu "peur" après avoir poussé C______ pour la première fois, car l'intéressé pouvait se faire mal en tombant, "au vu de son âge". Il ne pouvait donc qu'être conscient que le risque de mort existait en frappant violemment la victime à réitérées reprises à la tête et au niveau du thorax puis en l'abandonnant dans un état critique. Cette constatation s'impose d'autant plus que le plaignant, abandonné dans cet état dans un appartement qu'il habitait seul, pouvait parfaitement y rester ainsi pendant une durée indéterminée, jusqu'à ce que l'une de ses connaissances s'inquiète de son absence ou ne vienne lui rendre visite. Ce risque est d'ailleurs notoirement plus élevé s'agissant d'une personne âgée. L'attitude de l'appelant après les faits le confirme en tant que de besoin. Tout d'abord, il a immédiatement fui en Roumanie, un retour aussi rapide qu'imprévu selon le témoin H______ et "inhabituel" selon le témoin Q______. H______ a constaté, environ une heure après l'agression, que l'appelant était "bizarre" et paraissait stressé, essayant de lui dire quelque chose à l'oreille sans y parvenir, avant de quitter les lieux précipitamment en y abandonnant ses affaires. Bien plus, l'appelant a téléphoné à sa compagne peu de temps après et lui a avoué qu'il pensait avoir "tué [son ami] en le battant" (l'expression roumaine rapportée par le témoin O______ étant plus affirmative que celle dont se prévaut l'appelant, qui relève davantage du langage figuré, selon l'interprète présente lors de son audition devant le Ministère public, ce qui est corroboré par le fait que le témoin O______ a confié au témoin Q______ que l'appelant craignait d'avoir tué l'homme qu'il avait battu). Selon O______, l'appelant était agité et effrayé lors de cet appel et l'était toujours deux jours plus tard, à son arrivée en Roumanie. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'appelant avait donc conscience qu'il avait pu tuer C______. En prenant la fuite sans appeler les secours, il a a fortiori accepté que ce risque puisse se réaliser. L'acte en est resté au stade de la tentative, pour des circonstances extérieures à la volonté de l'appelant, à savoir que la victime a survécu à ses blessures pendant plusieurs heures et est parvenue à contacter la police après avoir repris conscience. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Partant, la culpabilité de l'appelant pour tentative de meurtre sera confirmée. 5.2. Actes commis au préjudice d'F______ L'appelant conteste avoir menacé le plaignant en lui demandant de lui donner CHF 20'000.-. Il est incontesté que l'appelant a habité chez le plaignant par intermittence entre 2012 et 2013, qu'il a reçu de sa part une somme globale de CHF 20'000.- environ, qu'il a cassé l'ordinateur portable et la cafetière de son hôte le 1 er août 2012, avant d'accompagner le plaignant pour qu'il retire la somme de EUR 2'000.- au "bancomat" et la lui donne. En novembre ou décembre 2013, il a demandé à F______ la somme de CHF 20'000.- pour concrétiser un projet immobilier en Roumanie, impartissant à son hôte un délai au 20 décembre 2013 (les déclarations des parties étant concordantes sur ce point) et s'étant d'ailleurs énervé dans ce contexte, selon les propres dires de l'appelant. Il est également admis que le 17 décembre 2013, l'appelant a été évacué du logement du plaignant par la police, étant précisé qu'à cette occasion, ce dernier était accompagné de l'un de ses amis. L'appelant conteste, en revanche, avoir été agressif lors de la soirée du 1 er août 2012. Il conteste également avoir menacé son hôte à fin 2013, son évacuation par la police étant motivée par d'autres circonstances et s'étant déroulée sans accrocs. La CPAR retiendra que les déclarations du plaignant sont crédibles. En effet, elles n'ont pas varié tout au long de la procédure et sont restées mesurées. De plus, son comportement durant et après les faits atteste de la véracité de ses dires. Lors de l'évacuation de son amant, puis lorsque ce dernier est venu récupérer ses affaires, il a tenu à ce que l'un de ses amis soit présent parce qu'il avait une "peur bleue" de l'appelant. Dans ce contexte, il a expressément mentionné à la police qu'il faisait l'objet de menaces de la part de l'appelant s'il ne lui remettait pas CHF 20'000.-, ce dont atteste la "main courante" de la gendarmerie. Par la suite, il a acquis deux sprays au poivre afin de pouvoir, cas échéant, se défendre. S'il a accepté de revoir l'appelant après les faits, lui donnant à cette occasion CHF 300.-, c'était "par gain de paix", parce que l'intéressé le harcelait au téléphone. Enfin, le fait que l'intimé n'ait pas spontanément et d'emblée déposé une plainte pénale, pour "avoir la paix", ne décrédibilise pas ses propos ; il ne connaissait pas les conséquences juridiques du dépôt d'une plainte pénale et s'est décidé à agir après avoir reçu les explications y relatives de la police, compte tenu notamment de la peur qu'il éprouvait encore. A l'inverse, les déclarations de l'appelant manquent de cohérence. Il soutient ne pas avoir fait preuve d'agressivité le 1 er août 2012 alors qu'il admet s'être énervé, certes sous l'effet de l'alcool. D'ailleurs, le fait que les parties se soient rendues à un "bancomat" après cet épisode pour y retirer EUR 2'000.-, que le plaignant a donnés à l'appelant avant que ce dernier ne reparte en Roumanie, révèle en tant que de besoin que l'appelant a bien dû se montrer agressif et qu'il n'avait pas détérioré l'ordinateur et la cafetière du plaignant par simple inadvertance, sous l'effet de l'alcool, comme il le prétend. S'agissant de l'épisode de novembre et décembre 2013, il affirme ne pas avoir proféré de menaces à l'encontre de son hôte, tout en reconnaissant s'être "énervé" et avoir imparti au plaignant un délai au 20 décembre 2013 pour lui donner CHF 20'000.-, ce qui est pour le moins inusuel lorsque l'on demande une faveur à autrui. Pour toutes ces raisons, la CPAR retiendra la version soutenue par l'intimé, à savoir que l'appelant a menacé de lui "casser la gueule", de le défigurer et de le "balancer par-dessus le balcon". Ces faits sont constitutifs de tentative d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, l'appelant ayant tenté de déterminer le plaignant à lui remettre la somme de CHF 20'000.- en le menaçant d'un danger sérieux. Ce faisant, l'appelant avait l'évidente intention de s'enrichir illégitimement à hauteur de CHF 20'000.- afin, selon ses dires, d'effectuer un investissement immobilier en Roumanie. Enfin, les menaces proférées se trouvent dans un lien de causalité avec le comportement que l'appelant souhaitait que sa victime adopte. L'infraction est restée au stade de la tentative, le plaignant n'ayant pas remis à l'appelant la somme exigée et ayant eu le courage de solliciter l'aide d'un ami et des forces de l'ordre pour évacuer l'appelant, ce dernier l'ayant encore harcelé téléphoniquement par la suite afin d'obtenir un peu d'argent. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant pour tentative d'extorsion et chantage sera confirmée. 5.3. Actes commis au préjudice de H______ L'appelant conteste le vol dont se plaint l'intimé. Les déclarations des parties s'opposent et doivent être appréciées. La CPAR retient que les déclarations du plaignant sont constantes et crédibles. Il s'est toujours plaint, durant la procédure, que l'appelant lui avait volé CHF 150.-. Immédiatement après le départ de l'appelant, il avait contacté ce dernier sur son téléphone portable et lui avait d'emblée reproché ce vol, ce que l'appelant ne nie pas. Il a démontré avoir retiré CHF 500.- et affirme, de manière crédible et mesurée, avoir envoyé entre CHF 300.- et CHF 350.- en Afrique pour son filleul, de sorte qu'il disposait encore de CHF 150.- en argent liquide à son domicile au moment du passage de l'appelant. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le plaignant n'a pas porté d'accusations démesurées contre lui, notamment en raison d'une querelle amoureuse, en l'accusant "automatiquement de tout ce qui pourrait arriver dans l'immeuble". En effet, ce propos, que le plaignant admet avoir tenu, ne décrédibilise en rien son témoignage et doit être remis dans son contexte. Le plaignant venait de découvrir le vol de CHF 150.- et craignait légitimement que l'appelant ne profite de détenir les clés de son logement pour y commettre quelque méfait. Il l'avertissait ainsi, certes par la manière forte, qu'il avait tout intérêt à ne pas se servir de ses clés à mauvais escient. Du reste, le comportement du plaignant après les faits atteste qu'il venait d'être dérobé et qu'il craignait que davantage ne lui fût volé, en particulier dans son coffre-fort. Il avait ainsi fait appel à un serrurier pour s'assurer que ledit coffre n'avait pas été cambriolé, démontrant par pièces avoir appelé son serrurier à 15h47 et avoir retiré CHF 200.- à 15h58, afin de le payer. Ces actes n'auraient pas été entrepris si l'intimé avait déposé plainte par esprit de chicane. Quant au montant d'EUR 50.-, le plaignant avait remarqué, la veille, que le pot africain contenant ses espèces étrangères avait été manipulé, étant un "maniaque" de rangement. Il affirme que l'autre personne disposant des clés de son domicile était une relation de longue date et digne de confiance, avec laquelle il était d'ailleurs "pacsé". Ces déclarations, qui ne sont en soi pas remises en cause pour les raisons qui précèdent, ne sont néanmoins pas suffisantes pour établir la culpabilité de l'appelant. Il subsiste à tout le moins un doute quant au fait que l'appelant se soit approprié ces Euros. Le seul fait que le plaignant ait remarqué que ledit pot avait été manipulé, probablement la veille, ne saurait suffire à lui seul. Il est ainsi établi que l'appelant a soustrait à H______ CHF 150.- qui lui appartenaient, afin de s'enrichir à due concurrence. Toutefois, dès lors que ce montant est inférieur à la limite de CHF 300.- posée par la jurisprudence et que l'accusation pour le vol du collier en or a été abandonnée, il y a lieu de retenir que le dommage du plaignant est de moindre importance, justifiant l'application de l'art. 172ter al. 1 CP. Pour ces raisons, l'appel sera très partiellement admis et le jugement entrepris annulé dans la mesure où il condamne l'appelant pour vol (art. 139 ch. 1 CP), ce dernier devant être reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), ce qui a aussi une incidence sur la peine.
6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 6.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.3. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, art. 106 CP n. 19). La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3) 6.4. La peine menace de l'art. 111 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au moins, celle de l'art. 156 ch. 1 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et celle de l'art. 139 cum 172ter CP est l'amende. 6.5. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 6.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Outre l'intégrité corporelle et patrimoniale d'autrui, il s'en est pris au bien juridique protégé le plus important de l'ordre juridique, soit la vie. Ses mobiles étaient futiles. Concernant la victime C______, il a agi sous l'effet d'une colère "non maîtrisée" et a frappé un homme âgé de 73 ans à de multiples reprises, avec violence, pendant 10 à 20 minutes, lui causant de graves lésions qui auraient pu entraîner sa mort. Son but était notamment de "faire taire" son hôte et de lui "faire comprendre" qu'il exploitait la pauvreté des Roumains ; il s'agit de mobiles égoïstes et odieux. Après avoir agi de la sorte, il a changé de jeans, les siens étant éclaboussés de sang, avant d'abandonner la victime à son sort, dénotant une froideur certaine. Au surplus, les actes commis au préjudice des plaignants H______ et F______ étaient mus par le seul appât du gain. La prise de conscience de l'appelant est quasi-nulle, comme l'attestent ses dernières paroles lors de l'audience d'appel. Tout au plus s'est-il dit, après avoir agressé C______, que ce qu'il avait fait n'était "pas bien" ; toutefois, il n'a pris aucune mesure sinon fuir le plus vite possible pour échapper aux autorités et n'a même pas hésité à accuser sa victime d'avoir mis en scène le désordre de son logement pour tenter de minimiser ses actes. Quant aux plaignants F______ et H______, l'appelant ne fait preuve d'aucune prise de conscience puisqu'il a persisté, jusqu'à l'audience d'appel, à nier les faits qui lui étaient reprochés. Sa collaboration à la procédure a été, dans le meilleur des cas, moyenne. Il s'est borné à contester l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés jusqu'à ce que les moyens de preuves à charge, notamment l'expertise complémentaire du CURML concernant l'origine des lésions de C______, rendent sa thèse insoutenable. A raison, il ne plaide aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP concernant les faits commis au préjudice de C______. En effet, même en admettant que ce dernier lui ait fait la requête évoquée, il n'en demeure pas moins que l'appelant s'est rendu de son propre chef chez le plaignant C______ en connaissant ses tendances sexuelles, s'étant déjà prostitué pour lui, et sachant également que l'un de ses compatriotes avait gravé son prénom sur ses fesses. L'appelant avait également librement choisi de s'adonner à la prostitution masculine, même s'il n'éprouvait pas le moindre plaisir ce faisant. Il pouvait aussi refuser la requête du plaignant C______ et quitter son domicile à tout moment plutôt que de se livrer aux actes de violence qui lui sont reprochés. Il n'a donc agi ni par peur, ni sous l'effet d'une réaction impulsive, mais par une vive colère qui doit lui être imputée, et a fait preuve d'acharnement. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de retenir que sa situation personnelle, qui n'était certes pas particulièrement bonne, n'excuse en rien les actes commis. Aucune circonstance ne permet de penser qu'il se soit prostitué pour d'autres motifs que l'attrait de l'argent facile, afin d'améliorer le train de vie de ses proches en Roumanie. Somme toute, il n'y était aucunement contraint. Il y a lieu de tenir compte du concours d'infraction, étant relevé que les deux infractions principales, soit les tentatives de meurtre ainsi que d'extorsion et chantage, sont d'une gravité certaine, surtout la première. Cela étant, toutes deux en sont restées au stade de la tentative, pour des raisons toutefois externes à la volonté de l'appelant, en particulier s'agissant de la victime C______. Si l'appelant n'a pas d'antécédents en Suisse, son casier judiciaire roumain présente plusieurs inscriptions, qui ne sont pas spécifiques. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, de cinq ans, paraît en soi adéquate. Au vu de sa quotité, la question du sursis ou du sursis partiel, plaidée par l'appelant, ne se pose pas. Reste à tenir compte de l'acquittement de l'appelant pour vol, au bénéfice du vol d'importance mineure. S'agissant de l'infraction la plus légère – et de loin –, l'admission partielle de l'appel qui en découle ne saurait entraîner qu'une légère diminution de la peine, soit en l'occurrence deux mois. Au titre du vol d'importance mineure et compte tenu de la faute de l'appelant, il se justifie de le condamner à une amende de CHF 100.-, ce montant consacrant une application correcte de l'art. 106 CP, et de fixer à un jour la peine privative de liberté de substitution. Ainsi, le jugement entrepris sera réformé et l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. 7. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revenir sur les prétentions civiles allouées à C______, dont ni le montant ni le principe ne sont contestés par l'appelant, et qui sont au demeurant justifiées par les éléments figurant au dossier. 8. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les sept huitièmes des frais de la procédure d'appel envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). La part restante sera laissée à la charge de l'État.
9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 5 mai 2015. 9.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; rs/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" édictés en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, la CPAR a maintenu les pratiques applicables depuis plusieurs années selon lesquelles une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure ("Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" édictées en 2004), respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures – taux que le Tribunal pénal fédéral n'a pas jugé arbitraire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.2 ; ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014) – est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectuée par l'avocat en deuxième instance. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 9.3. En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 16 avril 2014. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité exercée par Me B______ dans le cadre de la présente procédure est, dans sa globalité, en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais est admis à concurrence de 15 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de 1 heure et 30 minutes, déplacements compris, pour un total de 17 heures, ainsi que le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 340.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 47 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 299.20. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 4'039.20, arrondis à CHF 4'040.-, TVA comprise.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/54/2015 rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1765/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de cinq ans. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et le déclare coupable de vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP). Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le condamne à une amende de CHF 100.-. Fixe à un jour la peine privative de liberté de substitution, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux sept huitièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 4'040.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/1765/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/425/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 60'889.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. CHF 3'635.00 Total général (première instance + appel) CHF 64'524.35 A______ : CHF 64'070.- État de Genève : CHF 454.35