CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ESCROQUERIE;CYBERCRIMINALITÉ;DIFFÉREND COMMERCIAL | CPP.319; CP.146; CP.143; CP.143bis; LCD.23
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
E. 4 Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé les faits dénoncés dans leur plainte pénale alors qu'ils étaient constitutifs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie.
E. 4.1 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
E. 4.2 . 2. En l'espèce, après avoir travaillé pendant plus d'une année en qualité de responsable commerciale des ventes dans la société qu'elle envisageait de reprendre, avoir pris contact avec sa fiduciaire et consulté les bilans de ses deux dernières années, reconnaissant sa bonne santé financière, la recourante est entrée en négociation et a conclu, de concert avec son mari, le contrat du 30 mars 2015, sans urgence ni pression avérée. Les recourants avaient ainsi une connaissance suffisante de l'activité et de l'état de la société lorsqu'ils ont conclu la vente conditionnelle des parts. Il n'y a pas eu de tromperie sur la qualité de l'activité reprise ni sur sa rentabilité et ils ne s'en sont pas plaints pendant plus d'une année. Cette acceptation de la situation, sinon leur satisfaction, est corroborée par le fait qu'ils ont acquis sans restriction, deux ans plus tard, une seconde franchise, identique, à Q______ [VD]. Leur acquiescement au prix consenti résulte également de l'estimation de son centre faite en novembre 2016 par la recourante, qui accepterait de le revendre pour autant que la négociation ne débute pas en deçà de CHF 1'500'000.-. Ces considérations commerciales claires contredisent l'existence de manoeuvres frauduleuses, dont les recourants n'exposent pas quels en seraient les contours. Il apparait au contraire qu'ils avaient une connaissance suffisante de ce qu'ils acquéraient et qu'ils se sont déterminés par rapport à cette acquisition sans chercher à obtenir d'autres renseignements que ceux dont ils disposaient, ni prétendre qu'ils auraient été dissuadés de le faire. Ils ne décrivent par ailleurs nul mécanisme frauduleux qui les aurait déterminés à agir, la perspective de réaliser un gain ou la désillusion de n'en point réaliser n'en étant pas un. Par ailleurs, l'avenant au contrat du 6 juillet 2015 ne constitue pas un acte préjudiciable à leurs intérêts puisqu'il ne les a pas empêchés de signer le contrat de franchise envisagé. Peu importe à ce sujet que la référence au contrat du 6 avril 2011 figurât dans le projet et fût supprimée dans l'avenant définitif, cette suppression ne les ayant privés d'aucun droit et n'étant constitutive d'aucune astuce. Les nouvelles pénalités ajoutées dans cet avenant ont été conclues ouvertement et, si elles peuvent paraitre conséquentes, elles relèvent de la liberté contractuelle qui échappe à la connaissance des instances pénales. Il en va de même de l'erreur que les acquéreurs voient dans les termes du contrat de base, cette question étant à soumettre, cas échéant, à la justice civile. Si, au fil du temps, les recourants considèrent s'être engagés dans une acquisition trop onéreuse, il n'appartient pas à la justice pénale de le corroborer ou de l'infirmer, après le constat fait ci-dessus de l'absence de tromperie. Il apparaît en définitive que la situation d'espèce ne présente pas de caractère astucieux et concerne des partenaires commerciaux qui s'écharpent dans une configuration qui relève certainement du droit des obligations. L'existence d'éventuels motifs, tels que l'erreur ou la lésion, et le droit de les invoquer, sont des questions de droit civil dont le juge pénal n'a pas à connaître et les recourants l'admettent implicitement puisqu'ils laissent entendre qu'il existerait des procédures civiles. Ces considérations suffisent à confirmer le bien-fondé de l'ordonnance de classement entreprise, sous cet angle. Il en va a fortiori de même de la complicité, pour les mêmes arguments car il ne saurait y avoir complicité d'un délit qui n'est pas établi. Au surplus, rien ne démontre que D______ aurait participé à l'élaboration du contrat de base de mars 2015 ni à son avenant du 6 juillet suivant. Les recourants n'ont rien apporté de tangible aux débats susceptible d'asseoir leurs affirmations, qu'ils ont par ailleurs eux-mêmes contredites lorsque B______ a admis que D______ n'avait pas pris part aux négociations. Les pièces produites par les parties à ce sujet ne démontrent aucune participation de sa part et, avant la naissance du présent litige, D______ a systématiquement affirmé ne pas connaitre le prix de vente et ne pas avoir participé aux discussions, sauf en tant qu'elles concernaient la reprise de la franchise. De cette activité commerciale usuelle et dépourvue d'astuce ne résulte aucune prévention pénale.
E. 5 Les recourants considèrent que le piratage informatique mis en lumière par une société de sécurité était établi.
E. 5.1 L'art. 143 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. Sont visées les données elles-mêmes et aussi les programmes ou les logiciels, soit les procédés permettant de les traiter (FF 1991 II 954 ). La donnée ne doit pas être destinée à l'auteur et, de surcroît, être protégée contre tout accès indu de sa part.
E. 5.2 Selon l'art. 143bis CP, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'accès indu à un système informatique peut être considéré comme l'équivalent informatique de la violation de domicile (FF 1991 II 933 , 979). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut être en présence de trois conditions, soit un accès à un système informatique, appartenant à autrui et spécialement protégé, qui soit indu et intentionnel (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ? , Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 283, 297). On entend par système informatique tous les types d'ordinateurs (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 143 bis CP). Cependant, au vu de la parcellisation qu'offre l'informatique moderne, la notion de système ne se résume pas à l'installation physique d'un ordinateur, ce dernier pouvant contenir plusieurs sous-systèmes suivant l'utilisateur et s'ouvrir à l'aide d'un mot de passe permettant ainsi d'en disposer paisiblement, soit sans intrusion (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n°8 ad art. 143). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une boîte aux lettres électronique devait être considérée comme un sous-système informatique composé d'un ensemble de données, dont la violation tombe donc sous le coup de l'art. 143bis CP (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008, consid. 4). Le système informatique doit être spécialement protégé contre tout accès grâce à une barrière informatique qui peut se concrétiser par la mise sur pied d'un codage, d'un chiffrement ou encore d'un code d'accès (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, op. cit ., p. 298). L'efficacité de la barrière n'a en revanche que peu d'importance sauf à conclure que le dispositif mis en place est de si peu d'efficacité qu'elle s'apparente à une absence pure de protection (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, op. cit ., p. 299). Quant au critère de l'appartenance, celui-ci doit être évalué à l'aune des droits d'accès et de disposition d'un système informatique donné (DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit ., n°10 ad art. 143 bis CP). Le comportement punissable consiste à pénétrer un système informatique en détournant les sécurités et barrières virtuelles prévues par l'ayant droit. Il y a accès dès que les données du système informatique sont visibles et utilisables par l'auteur, sans qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre connaissance des données (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, op. cit ., p. 300 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 7 ad art. 143bis CP). Il importe peu que l'auteur utilise pour ce faire le terminal informatique de l'ayant droit ou se sert d'un réseau ou d'un système de communication (DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n°17 ad 143bis). L'accès doit avoir été effectué sans droit, c'est-à-dire qu'il n'a pas été autorisé par la loi, par le consentement de la victime ou par un autre motif justificatif (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, op. cit ., p. 301).
E. 5.3 En l'espèce, les recourants invoquent un accès à un téléphone portable et l'effacement de messages, ce que C______ conteste. Ces faits ont été portés à la connaissance du Ministère public dans le cadre de la plainte complémentaire du 3 octobre 2017. Selon un rapport de mai 2019 de la Brigade informatique, ces faits étaient insuffisamment étayés et n'étaient plus en état d'être vérifiés, en raison du temps écoulé. Il apparait, nonobstant ce trop long délai, que les éléments fournis par les recourants étaient insuffisants pour établir un piratage. En effet, le rapport de sécurité fourni n'établit pas qu'un tiers aurait réussi à pénétrer un système informatique en détournant les sécurités et barrières virtuelles prévues par l'ayant droit, puisque l'existence de celles-ci et le moyen de passer outre ne sont pas mentionnés. De surcroît, les recourants n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministère public de lui indiquer l'auteur dudit rapport, afin qu'il le confirme et l'éclaire, ce qui est d'autant plus regrettable que l'existence même de la société de sécurité en question parait peu évidente. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la procédure a été classée du chef des infractions susmentionnées, un acquittement paraissant hautement envisageable, bien au-delà de l'application du principe in dubio pro duriore .
E. 6 6.1.1. L'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) permet le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG , 2 e édition, Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les dispositions pénales de la LCD doivent toutefois être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). La qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment, dans sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. Selon l'art. 1 er LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent des prestations. La concurrence suppose donc un marché, qui plus est, licite. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs de clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou à désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale. Toute escroquerie n'est ainsi pas simultanément un acte de concurrence déloyale (SJ 2000 I 337 et les références citées). 6.1.2. L'art. 3 al. 1 lit. a LCD qualifie d'actions déloyales celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Ces allégations doivent entraver de manière inadmissible la position commerciale de celui qui est attaqué ou les relations de concurrence (FF 1983 II 1094 ). Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser, quelqu'un ou quelque chose, en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas, devant revêtir un certain caractère de gravité. 6.2.1. En l'espèce, la question de la concurrence déloyale alléguée découlant de l'ouverture d'un centre de soins à K______, qui violerait l'exclusivité territoriale concédée aux recourants, ne sera pas abordée, ces faits, connus à fin 2015, ayant été dénoncés bien au-delà du délai de plainte légal de trois mois (art. 31 CP). Pour les mêmes motifs, la question de savoir si la vente d'un centre de soins à un tiers en automne 2015 ou la fourniture à ce centre des mêmes produits que ceux dont usaient les recourants ne se pose pas, la prescription du délai de plainte étant acquise lors du dépôt de celle-ci en juillet 2017. 6.2.2. Les actes de dénigrement dénoncés sont contestés et les dépositions recueillies à leur sujet ne permettent pas de se forger une conviction, chacun, dans un conflit commercial exacerbé, minimisant la portée de ses propos et exagérant ceux de ses opposants. Le présent litige commercial a certainement induit des positions excessives, ainsi que cela ressort par exemple du téléphone de la recourante à une concurrente, sans que cela toutefois ne revête une importance suffisante pour entrer dans le cadre restrictif des infractions pénales sanctionnées par la LCD. Notamment, les courriers produits par les recourants, au nombre de trois, se situent après qu'ils avaient cessé les paiements contractuels et déposé leur première plainte, suscitant des réflexions plus marquées, mais contenues, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient réellement nui à leur activité ni qu'elles présenteraient le caractère de gravité suffisant susceptible d'entrainer une condamnation pénale. En ce sens, le classement querellé est justifié. S'agissant du nom de domaine utilisé par les recourants et dont ils auraient été spoliés de l'usage, il apparait qu'il ne leur appartenait pas, et ils ne sauraient se plaindre d'une utilisation indue de son véritable détenteur. Quant à la confusion alléguée, les recourants l'ont eux-mêmes pour partie créée lorsqu'ils ont choisi pour nouveau nom domaine, après que C______ avait repris celui qui lui appartenait ( www.6______.ch ), www.6______.info. Au-delà de cette remarque, le fait d'être dirigé vers un site autre, lors d'une recherche, n'est pas encore la conséquence nécessaire d'un piratage informatique mais peut simplement résulter d'une meilleure qualité de référencement. En conclusion, les agissements reprochés ne sont pas établis. Le seraient-ils qu'il n'est pas même allégué que ces péripéties, survenues alors que les parties étaient déjà en conflit, auraient entravé de manière inadmissible la position commerciale des recourants. C'est donc à juste titre que le Ministère public a décidé du classement de la procédure s'agissant d'infractions à la LCD.
E. 7 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 8 Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 2'000.-, y compris l'émolument de décision.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17655/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.12.2020 P/17655/2017
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ESCROQUERIE;CYBERCRIMINALITÉ;DIFFÉREND COMMERCIAL | CPP.319; CP.146; CP.143; CP.143bis; LCD.23
P/17655/2017 ACPR/866/2020 du 02.12.2020 sur OCL/370/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 04.01.2021, rendu le 11.03.2021, IRRECEVABLE, 6B_8/2021 Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ESCROQUERIE;CYBERCRIMINALITÉ;DIFFÉREND COMMERCIAL Normes : CPP.319; CP.146; CP.143; CP.143bis; LCD.23 frépublique et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17655/2017 ACPR/ 866/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 décembre 2020 Entre A______ et B______ , domiciliés ______, France, comparant par M e Anne BESSONNET, avocate, avenue du Midi 37, case postale 1264, 1701 Fribourg, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 30 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le lundi 11 mai 2020, les époux A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 30 avril 2020 par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre C______, D______, E______ et eux-mêmes. Les recourants concluent, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à la poursuite de l'enquête. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. F______ & CO Sàrl (ci-après F______), créée en ______ 2006 par C______, détentrice de toutes les parts, s'intéresse à la création et la gestion d'instituts d'amaigrissement et de soins esthétiques, ainsi qu'à la commercialisation des biens et services accessoires dans le cadre de ces activités. À ce titre, F______ exploitait le centre G______ Rive 2______ à la rue 1_____ à Genève et bénéficiait d'un contrat de franchise passé avec H______ (ci-après H______), dirigée par D______. C______ a engagé B______ à fin 2013 en qualité de responsable commerciale des ventes. b. Par courrier du 30 mars 2015, B______ a démissionné avec effet immédiat de son poste afin de conclure, le même jour, de concert avec son mari A______ , cosignataire, un " contrat de vente à terme conditionnel de parts sociales " avec C______. Le préambule du contrat exposait que ces parts étaient entièrement libérées et que les acheteurs, qui ne disposaient pas des fonds nécessaires pour une acquisition immédiate, souhaitaient " convenir d'une vente à terme conditionnelle au paiement du prix de vente complet ", de sorte que le prix était fixé à CHF 1'260'000.-, payable par acomptes mensuels de CHF 15'000.- dès avril 2015, le transfert de propriété des parts n'intervenant qu'après paiement intégral du montant convenu. Dès la signature du contrat, les acheteurs, à qui les risques et profits étaient transférés, disposaient d'un droit d'usage des locaux, de la franchise, des installations et du matériel nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Le vendeur garantissait la libre disposition des parts sociales et l'absence de dettes de F______, sans donner aucune garantie quant à la pérennité du droit au bail ou à la franchise. B______ a assumé aussitôt la gestion du centre de soins, s'acquittant en sus des charges auprès de C______, arrêtées à CHF 5'000.- par mois. c. Un projet de protocole d'accord entre H______, F______, C______ et B______ a été soumis à cette dernière le 30 avril 2015. Il reprenait les conditions du contrat passé entre H______ et F______ le 6 avril 2011 et prévoyait la signature d'un nouveau contrat de franchisage avec les repreneurs pour l'exploitation de l'enseigne " G______ ". La résiliation du contrat de franchise par l'acheteur, sans l'accord de la société ou du vendeur, ou par le franchiseur, pour faute grave de l'acheteur, constituerait une cause de résiliation du contrat de vente à terme des parts sociales de F______. Ce protocole a ensuite été négocié puis signé par les parties le 30 juin 2015, la seule modification apportée concernant la suppression de la référence au contrat du 6 avril 2011. d. Également le 30 juin 2015, H______ et B______ ont conclu un contrat de franchisage accordant à celle-ci l'exclusivité de l'exploitation de la marque G______ pour la zone " GENEVE - RIVE 2______ ". Cette signature est intervenue après que D______ avait obtenu un courriel émanant de C______ et de son avocat, levant tout doute qui l'empêcherait de s'engager avec B______. e. C______, les époux A/B______ et F______ ont signé, le 6 juillet 2015, un avenant au contrat de vente du 30 mars précédent, mentionnant le contrat de franchisage et prévoyant une modification de l'art. 5 du contrat initial, instaurant des pénalités à charge de l'acheteur de CHF 300'000.-, respectivement CHF 200'000.- et CHF 100'000.-, en cas de résiliation du contrat dans les quatre, cinq ou six ans après sa conclusion, les mensualités déjà versées étant perdues. f. Par acte authentique du 3 juin 2015, les époux A/B______ ont fait inscrire une hypothèque conventionnelle d'un montant de EUR 300'000.- grevant un immeuble qu'ils possédaient en copropriété en France, en faveur de C______ et en garantie de leurs obligations de paiement, conformément à une clause du contrat passé entre les parties. g. B______ s'est inscrite à titre individuel au registre du commerce de Genève le ______ 2015 puis a constitué, avec son mari, le 20 mai 2016, I______ Sàrl (ci-après I______) ayant pour but " activités commerciales et de gestion diverses, notamment dans le domaine des cures d'amaigrissement, d'anti-âge, de bien-être et des soins esthétiques et autres ". H______ a accepté que cette société poursuive la gestion du centre G______ Genève Rive 2______ à la place de B______, puis C______ en a fait autant. h a . C______ a concédé à J______ la possibilité d'exploiter un centre G______ à K______ [GE], ouvert en novembre 2015 et exploité par le biais de " L______ Sàrl ". Le 3 décembre 2015, B______ a adressé à H______ une facture de CHF 1'500.- pour " FORMATION CENTRE DE K______ ". h b . Le 30 novembre 2016, D______ a soutenu, en réponse à un document non produit de B______ qui se plaignait d'une violation d'exclusivité territoriale du fait de l'ouverture du centre de K______ [GE], que l'exclusivité qui lui avait été concédée était identique à celle qui prévalait en faveur de F______ et correspondait à " Genève (ville) rive 2______ ". Dans la même correspondance, elle confirmait à B______ que C______ avait vendu un centre à K______, ce qu'elle devait savoir puisqu'elle avait formé le staff de ce centre, et avait été rémunérée pour cela. D______ lui rappelait encore qu'elle lui avait conseillé avant la signature du contrat avec C______ " de ne pas dépasser le prix de 750 ", ce dont elle n'avait pas tenu compte, précisant que, pour le reste, elle ne connaissait pas les détails du contrat passé avec celle-ci, ne l'ayant jamais vu. h c . Dans sa réponse du 1 er décembre 2016, B______ a reconnu avoir suivi les conseils de D______ et consulté un avocat, découvrant à cette occasion que le centre de K______ [GE] se trouvait sur sa zone d'exclusivité et violait les contrats qu'elle avait signés, ce d'autant que J______ était cliente de son centre depuis 2014. Deux jours plus tard, elle ajoutait avoir accepté de former J______ car celle-ci était une de ses clientes et elle avait un attachement particulier avec elle. h d . Le 6 décembre 2016, D______ a précisé à B______ que " la ville de Genève a été divisée de manière artificielle en 2, indiquant votre centre comme Rive 2______ et l'autre centre comme Rive 3______. En aucun cas vous n'avez comme zone d'exclusivité le canton de Genève. L'ouverture du centre de K______ est connue de vous depuis le mois de mars quand U______ a vendu le centre de Genève Rive 2______ à vous et pas à Madame J______. De ce fait, cette dame s'est orientée sur K______[GE]/M______[VD] ", terminant ainsi son courriel : " Je continuerai à vous donner tout mon appui car vous êtres une personne courageuse. À votre place, (mais je ne suis pas à votre place) je renégocierai l'accord avec U______ qui se rappellera j'espère qu'un jour elle me l'a demandé et l'a obtenu ". h e . Le 19 juillet 2017, le conseil de B______ a sommé H______ de " mettre un terme sans délai à l'exploitation de la marque G______ par tout tiers actuels ou à venir sur lesdites zones d'exclusivité ", considérant que les clauses contractuelles étaient claires et sans équivoque ; en conséquence, le centre G______ de K______ violait la clause d'exclusivité du contrat comprenant Genève Rive 2______ et les nouveaux centres ouverts à O______ [VD] et à P______ [VD] violaient la zone d'exclusivité de Q______ [VD] figurant dans le contrat conclu avec N______ Sàrl. Dès l'envoi de cette sommation, I______ " n'a eu d'autre choix que de mettre un terme à ses règlements afin de tenter de faire réagir " D______ (cf. recours, ch. 15). i. Le 17 novembre 2016, B______ a fait savoir à D______ qu'elle accepterait de revendre le centre, la négociation ne devant pas être en dessous de CHF 1'500'000.-. j. À une date non précisée, au printemps 2017, H______ a conclu avec B______ un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de soins à Q______ [VD], incluant une exclusivité territoriale concernant la zone " Q______ [VD] ". Ce centre était exploité par N______ Sàrl, dont B______ était associée gérante, présidente et détentrice de 19 parts, et R______ associée gérante et détentrice d'une part. N______ Sàrl a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2018, son but étant " l'exploitation de centres d'esthétique, d'amincissement et de bien-être, le commerce et la représentation de produits cosmétiques ". k. G______ Genève, sous la plume de B______, a confirmé le 30 mars 2017 que la zone d'exclusivité du centre Genève rive 2______ " est bien Genève ville Rive 2______ ". l. B______ et A______ ont déposé plainte le 25 août 2017 contre C______ et D______ pour escroquerie, respectivement complicité d'escroquerie (art. 25 et 146 al. 1 CP) et concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD), considérant que ces deux personnes s'étaient unies pour exploiter l'inexpérience et la dépendance de B______ afin de lui faire signer le contrat du 30 mars 2015 et son avenant du 6 juillet suivant, à un prix et des conditions en disproportion évidente avec la valeur réelle des prestations concédées. B______ se plaignait aussi d'avoir reçu, le 30 mars 2016, un appel téléphonique d'une personne souhaitant se renseigner sur la vente du centre, ayant lu une annonce à ce sujet sur le site Internet de S______ indiquant un prix de CHF 715'000.-. m. Les époux A/B______ ont complété leur plainte les 3 octobre et 2 novembre 2017, notamment en se référant à un piratage constaté par T______, " spécialiste de la défense sur Internet " qu'ils annonçaient inscrite au registre suisse du commerce, " sous la référence CH 4_____ ". Cette société exposait, sur une feuille volante datée du 29 septembre 2017, que B______ les avait contactés après avoir reçu une alerte de tentative de piratage de Google Gmail du 13 septembre 2017 à 7 heures 59, ayant entrainé le blocage d'appels avec certains contacts et l'effacements de courriels. T______ avait constaté ce piratage et établi que l'adresse pirate (IP 5_____) correspondait à une adresse retrouvée dans un courriel que D______, via son adresse de correspondance D______@H______.com , avait adressé à B______, précisant que des échanges de courriels entre ces deux adresses avaient été effacés par le pirate. Les époux A/B______ alléguaient en outre que C______ harcelait et dénigrait B______ et s'était appropriée son nom de domaine 6_____.ch pour détourner sa clientèle. n. En septembre 2017, U______, responsable du centre G______ de O______ [VD], a rédigé un constat faisant état d'un long appel téléphonique de B______, qui avait adressé de nombreux reproches envers D______, la traitant d'arnaqueuse et d'escroc et lui reprochant de violer les contrats qu'elle concluait. Devant la police, le 21 mars 2018, B______ a confirmé ce qu'elle avait dit à U______ " concernant les arnaques de Mme D______ et de son entreprise d'escroquerie ". o. Le 11 avril 2018, B______ s'est plainte de ce que les visiteurs de son site www.6______.info étaient redirigés vers une adresse " V______ " appartenant à C______, produisant à cette fin une copie de capture d'écran d'une recherche faite sur Google concernant cette adresse. p. Les 6 octobre 2017, 10 avril, 31 mai et 20 novembre 2018, D______ a déposé plainte pénale pour diffamation, calomnie, violation de la LCD et dénonciation calomnieuse contre B______, lui reprochant de l'avoir dénigrée, ainsi que sa marque, auprès de tiers, d'utiliser des méthodes déloyales de publicité et de vente, d'avoir faussement prétendu qu'elle aurait piraté sa messagerie électronique afin d'effacer des courriels entre leurs adresses professionnelles et d'avoir maintenu, contrairement à ses engagements, le référencement publicitaire pour les termes G______ auprès de Google Switzerland Gmbh, vers ses commerces W______. D______ relevait aussi que B______ et N______ Sàrl ne respectaient pas une transaction civile conclue dans le canton de Vaud et utilisaient des méthodes de publicité et de vente déloyales, dénigrant G______ sur leur adresse www.6______.info . B______ créait une confusion entre l'institut X______ qu'elle entendait fonder et les centres G______, cherchant ainsi à capter sa clientèle. La dénonciation calomnieuse résultait de ses recherches concernant T______, société qui n'apparaissait ni sur le site de la Confédération zefix.ch ni au regard du numéro fédéral CH 4_____. q. Les auditions des protagonistes de cette affaire, entendues par la police durant le premier trimestre 2018, peuvent être résumées ainsi : C______ Elle avait accédé à la demande des époux A/B______ au moment de la signature du contrat du 30 mars 2015 de leur accorder des facilités de paiement sur sept ans. Elle n'avait pas surfacturé le loyer ni les charges à B______ et avait elle-même repris le loyer tel quel. L'exclusivité d'exploitation de la marque G______ ne s'étendait qu'à la rive 2______ de la ville de Genève. Elle n'avait pas démarché des clientes de B______ mais il était possible que certaines d'entre elles aient fait partie d'une liste de distribution qu'elle avait utilisée. Elle ne l'avait pas dénigrée et si elle avait contacté les SIG afin que les factures parviennent directement à B______, elle ignorait que cela entrainerait la coupure d'électricité des locaux le jour des portes ouvertes organisées par cette dernière. Elle avait récupéré le nom de domaine établi à son nom ( 6_____.ch ) auprès de AH______ et n'avait entrepris aucune manipulation informatique. D______ Elle ne connaissait pas le prix de la vente conclue entre les époux A/B______ et C______ et n'avait pas participé à leurs négociations. B______, dans un courriel du 17 novembre 2016, avait elle-même estimé la valeur de son centre à CHF 1'500'000.-. L'exclusivité territoriale du contrat de franchise concernait l'agglomération de Genève, n'incluant donc pas la commune de K______ [GE]. B______ savait, dès son premier contact concernant la vente du centre, qu'un autre centre ouvrirait à K______ et elle avait signé une lettre, le 30 mars 2017, confirmant que sa propre zone d'exclusivité concernait la rive 2______ de la ville de Genève. D______ a réfuté le piratage de la messagerie de B______ et lui avoir fourni une adresse e-mail en lien avec le centre G______ qu'elle aurait acheté. B______ Après avoir démissionné de son emploi auprès du centre G______, elle avait été convoquée par D______ et C______ qui lui avaient proposé de reprendre le centre, lui précisant que l'argent nécessaire au rachat pourrait lui être prêté et serait remboursable sur sept ans. Elles lui avaient également proposé de mettre sa maison en France en gage du remboursement et elle avait accepté ces propositions un mois plus tard. Elle n'avait pas dénigré D______ mais dit qu'elle vendait des produits périmés, utilisant les expressions " les arnaques de Mme D______ " et " Mme D______ dans son entreprise d'escroquerie ". Elle n'avait pas non plus dénigré la marque G______, mais prévenu ses clients et prospects qu'elle était complètement indépendante du centre G______ Genève - Rive 3______. Elle n'avait pas redirigé la clientèle de G______ vers sa propre franchise, X______. r. Réentendues devant le Ministère public, en confrontation, ces trois personnes ont précisé ce qui suit : B______ Après avoir travaillé pendant sept ans en qualité de " commerciale en gestion privée " auprès de Y______ à Zurich, elle avait été engagée par F______ en qualité de responsable commerciale des ventes. Un an et demi plus tard, ne s'entendant pas avec une nouvelle employée, amie de C______, elle avait donné son congé mais cette dernière lui avait demandé de rester, organisant à cette fin une rencontre avec D______, laquelle l'avait encouragée. Il n'avait pas été question de prix. Ensuite, C______ lui avait proposé de s'acquitter de mensualités de CHF 20'000.-, soit CHF 15'000.- pour la vente et CHF 5'000.- pour le loyer et les charges mensuelles, sans lui soumettre de contrat mais en lui expliquant dans les grandes lignes ce qu'elle devait payer et selon quels échelonnements. Elle (B______) s'était entretenue avec la fiduciaire de F______, qui lui avait confirmé la bonne santé de l'entreprise. Elle avait pris connaissance du bilan des deux dernières années et constaté que la société se portait bien financièrement. C______ lui avait demandé de signer l'avenant du 6 juillet 2015 à titre de sécurité, dans l'éventualité d'un désistement et afin d'éviter alors de tout perdre. La précitée lui avait dit, sans lui remettre de plan, qu'elle reprenait la même zone d'exclusivité qui lui avait été attribuée, soit Genève rive 2______, lui expliquant qu'il y avait deux zones, séparées par le pont. Elle avait appris en septembre 2015 l'ouverture du centre de K______, par D______ et J______, sans réaliser qu'il se situait dans sa zone d'exclusivité. Lorsqu'elle s'en était plainte auprès de D______, tant celle-ci que C______ avaient prétendu que K______ [GE] ne se situait pas dans sa zone d'exclusivité. Elle avait rédigé le courrier du 30 mars 2017, reconnaissant qu'elle le savait sous la pression de D______, sans quoi elle n'aurait pu reprendre un centre à Q______ [VD], ce qu'elle fit en mai 2017. Le nom de domaine 6_____.info lui avait été suggéré par son webmaster car elle n'avait plus accès au nom de domaine 6_____.ch , que C______ lui avait pourtant demandé de reprendre. Ces noms de domaine n'avaient pas été concédés par la franchise H______. C______ était intervenue auprès des SIG car il avait été prévu que le contrat souscrit au nom de F______ prenne fin à la demande de la précitée. Les SIG lui avaient alors proposé de basculer le contrat à son nom et de ne pas couper l'électricité. S'agissant du piratage informatique, des tiers n'arrivaient plus à la joindre sur son portable et la société de sécurité qu'elle avait mandatée lui avait dit que des messages qu'elle avait sauvegardés avaient été effacés, mais ils avaient pu être retrouvés. Elle avait publié du texte dans le courant du mois de mars 2018 sur le site 6_____.info car de nombreux clients du centre G______ Genève de la rive 3_____ exigeaient de faire leurs séances payées d'avance dans son centre, sur l'autre rive. Elle avait été contrainte de se démarquer de cet autre centre et de prévenir sa clientèle ; elle en avait profité pour évoquer le changement de nom de son futur institut. Lorsque H______ lui avait demandé de retirer le texte, elle avait attendu une décision du Juge vaudois avant de s'exécuter. C______ Elle n'avait jamais proposé d'association à B______ mais uniquement de rencontrer D______ afin de comprendre le fonctionnement et les obligations liées au contrat de franchise et, cela mis à part, cette dernière n'était nullement intervenue dans le cadre des négociations ou de la conclusion du contrat du 30 mars 2015. B______ n'était pas inexpérimentée, elle était responsable et connaissait le fonctionnement de la société depuis décembre 2013. Le prix de vente de CHF 750'000.- avait été fixé en fonction du chiffre d'affaires et de la valeur des machines. C______ avait dirigé le centre durant onze ans et acquis le fonds de commerce de D______ au prix de CHF 400'000.-, payable par mensualités, grâce aux revenus de l'activité du centre. Elle avait proposé le même type de financement à B______, soit un financement sur sept ans, à raison de CHF 15'000.- par mois. Le prix pour un paiement dans l'année s'élevait à CHF 750'000.-, voire à CHF 800'000.- pour un paiement total sur deux ans. Le paiement échelonné sur sept ans portait le prix à CHF 1'260'000.-. Le montant de la transaction tenait compte du bon fonctionnement du centre au moment de la vente. Le montant mensuel supplémentaire de CHF 5'000.- correspondait au loyer et aux charges dont elle était redevable en sa qualité de titulaire du bail. L'avenant au contrat du 6 juillet 2015 était uniquement destiné à régler l'hypothèse où l'acheteur aurait souhaité se départir du contrat de franchise. La zone d'exclusivité territoriale était reprise du contrat conclu précédemment entre elle et H______ et prévoyait une zone Genève-ville et non le canton. C______ n'avait jamais dit de mal d'elle, ne l'avait pas injuriée ni n'avait parlé d'une faillite du centre. Elle avait laissé à bien plaire le nom de domaine 6_____.ch à l'acheteur alors qu'elle l'avait fait enregistrer à son nom mais elle l'avait repris en juillet 2017 lorsque les mensualités de rachat du centre n'avaient plus été payées. B______ ne payant plus les factures d'électricité, elle avait dû s'en acquitter elle-même en tant que titulaire du contrat avec les SIG, raison pour laquelle elle avait décidé de s'en départir, sachant qu'un compte au nom de B______ pouvait être ouvert immédiatement, sans coupure d'électricité. Elle ignorait pourquoi S______ n'avait pas retiré l'offre de vente du centre de leur site Internet. D______ Elle n'avait pas participé aux négociations entre C______ et B______ et n'avait rencontré cette dernière qu'en sa qualité de franchiseur, ce qu'elle faisait avec tout nouveau cocontractant. Elle n'avait jamais donné un canton comme zone d'exclusivité, à moins de le mentionner explicitement, et n'avait pas fait de la signature du courrier du 30 mars 2017 une condition à la conclusion du contrat concernant le centre de Q______ [VD], dont la reprise avait déjà été actée à cette date. s. Selon un rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique du 23 mai 2019, un fournisseur d'accès à Internet (Z______, AA_____, etc.) " loue " une adresse à un utilisateur pour un temps donné. Pour identifier qui se trouve derrière une adresse IP, une demande officielle doit être formulée au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication via leur portail, seules les forces de l'ordre ayant le droit d'identifier un utilisateur via ce service. Dans le rapport de T______, aucune identification de l'utilisateur de l'adresse IP n'était mentionnée ; or, sur une adresse IP, correspondant à un routeur, plusieurs utilisateurs pouvaient être connectés et ainsi utiliser la même adresse IP. Par conséquent, les fournisseurs d'accès ne conservant les données relatives aux connexions que pendant six mois, il n'était plus possible d'infirmer ou de confirmer les conclusions du rapport de T______. t. Le 16 avril 2019, le Ministère public a invité en vain le conseil des époux A/B______ à lui communiquer les coordonnées de l'auteur du rapport de T______. u. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 19 juillet 2019, les parties ont été informées qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Un délai au 5 août 2019 leur était imparti pour faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuves ou demandes d'indemnisation, sans que les époux A/B______ ne donnent suite à cet avis. v. Par jugement du ______ 2020, I______ a été déclarée en faillite sans poursuites préalables, à la demande R______, après une poursuite pour effets de change (pce 129 jointe au recours). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les infractions dénoncées de part et d'autre, y compris dans le contexte concernant la plainte de D______ contre B______ et dans l'aspect dossier concernant E______, étranger aux recourants, n'étaient pas réalisées et que la procédure devait être classée, pour les raisons résumées ci-après s'agissant des motifs du recours. Les époux A/B______ avaient repris l'exploitation du centre au printemps 2015 et ne s'étaient plaints des conditions fixées ou du prix convenu avec C______ qu'à la fin 2016, ce qui ne les avait pas empêchés d'acquérir un deuxième centre G______, à Q______ [VD]. D'autre part, en novembre 2016, B______ avait elle-même estimé à CHF 1'500'000.- la valeur du centre qu'elle exploitait à Genève, de sorte que le prix ne résultait pas d'un échafaudage astucieux susceptible de convaincre une personne naïve. L'éventuelle violation de la zone d'exclusivité territoriale restait incertaine en raison des déclarations contradictoires des parties ; les conditions dans lesquelles B______ avait signé en mars 2017 un courrier confirmant qu'elle en connaissait l'étendue étaient également confuses. En conséquence, la conclusion des accords commerciaux litigieux ne révélait aucune astuce et l'escroquerie ne pouvait être envisagée. La participation alléguée de D______ aux négociations initiales entre les plaignants et C______ n'étant pas établie et son intervention ultérieure étant uniquement destinée à l'octroi de la franchise G______, sa complicité ne pouvait être retenue, une escroquerie fût-elle envisageable. Une violation de la zone d'exclusivité n'étant pas réalisée, l'infraction à la LCD ne pouvait être retenue. Par ailleurs, aucun élément objectif ne permettait de privilégier l'une ou l'autre des versions avancées au sujet des propos dénigrants que les différents plaignants se reprochaient d'avoir tenus, ces motifs devaient également être écartés. Il en allait de même de l'appropriation du nom de domaine 6_____.ch , les faits étant contestés. Ces faits fussent-ils au demeurant établis qu'ils n'atteindraient pas un degré de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. a LCD et ne sauraient être considérés comme objectivement propre à désavantager les plaignants dans leur lutte pour acquérir de la clientèle ou à ne pas subir une diminution de leurs parts de marché, ce qui n'avait d'ailleurs pas été allégué. Il n'y avait en conséquence pas de motif suffisant pour justifier une mise en accusation de C______ ou de D______ au regard de la LCD et le classement de la procédure pénale devait être ordonné sur ce point également. L'accès indu à une installation informatique et la soustraction de données ne ressortaient pas des déclarations contradictoires des parties et aucun élément de preuve matérielle n'apparaissait susceptible de corroborer l'une ou l'autre version, comme cela ressortait par ailleurs du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique du 23 mai 2019, de sorte que le classement de la procédure s'imposait aussi à cet égard. D. a a . Dans leur recours, les époux A/B______ considèrent que l'escroquerie résulte d'un ensemble contractuel trompeur, rédigé en des termes abscons, astucieusement concocté par la venderesse. La franchise avait en outre déterminé B______ à acquérir pour le prix de CHF 1'260'000.- un droit d'usage sans garantie de pérennité du droit au bail ou à la franchise, impliquant la remise immédiate, à l'extinction du droit d'usage, des locaux loués et du matériel dont la société est propriétaire. Ils relèvent également certaines ambigüités figurant dans le contrat de vente, en ce sens que le terme de vente à terme était propre à tromper les acheteurs puisque le paiement complet du prix ne leur donnait droit ni au matériel, ni au bail, ni à la franchise, alors que, tant que le prix n'était pas payé, la société restait propriétaire de ces biens. L'escroquerie était d'autant plus évidente après la signature de l'avenant du 6 juillet 2015 qui stipulait que le contrat était modifié en ce sens que toute référence à la franchise et au droit de franchisage était supprimée. Le dessein d'enrichissement illégitime était clair car la venderesse encaissait les mensualités sans contrepartie effective. C______ était parfaitement consciente qu'elle ne leur avait pas vendu le centre de soins puisqu'elle avait maintenu des annonces proposant sa vente auprès du réseau immobilier S______. Il existait en conséquence une erreur sur la contrepartie réelle du prix convenu les ayant conduits à des actes préjudiciables à leurs intérêts, en relation de causalité avec une lésion de leur patrimoine. La complicité de D______ résultait de sa participation suivie aux négociations contractuelles ayant abouti à la signature du contrat de vente, de son avenant et de son protocole, tout ceci étant interdépendant. D______ partageait avec C______ le même dessein d'enrichissement illégitime en ce sens que le contrat de franchise conclu le 30 juin 2015 était plus favorable à la franchise que le précédent, du 6 avril 2011, dès lors qu'il prévoyait l'obligation pour le franchisé de maintenir un stock minimum de produit d'une valeur de EUR 25'000.-. Par ailleurs, D______ avait tiré avantage de la vente du centre en encaissant des investissements d'entrée et en faisant réaliser au nouveau franchisé des travaux de rénovation nécessaires des locaux. C______ avait commis des actes de concurrence déloyale en intervenant auprès de J______, cliente du centre Rive 2______, afin de la convaincre d'ouvrir un nouveau centre à K______, lequel violait la clause d'exclusivité territoriale conclue en leur faveur. Le piratage de leur site le 8 avril 2018, redirigeant les clients de I______ vers une société appartenant à C______, était un autre fait de concurrence déloyale puisqu'il générait un danger de confusion. Enfin, s'agissant du piratage informatique, le Ministère public n'avait à tort pas donné suite au rapport de la société T______ du 29 septembre 2017, transmis aussitôt, qui donnait toutes les informations nécessaires à une enquête que le Procureur avait tardé à mettre en oeuvre, ce dont ils n'avaient à subir les conséquences. Ce rapport devait être par conséquent considéré comme suffisant pour établir le piratage dénoncé. a b . À l'appui de leurs écritures, les recourants ont produit 40 nouvelles pièces, pêle-mêle, qui ne concernent pas nécessairement le litige en cours. Certaines sont liées à un autre centre G______, exploité par AB______ Sàrl (pces 90 à 92). Il s'y trouve aussi des photographies, une présentation de la franchise G______, un extrait du magazine AC_____ de 2014 au sujet de cette franchise (pces 95 à 98), une plainte d'une cliente au sujet d'une mauvaise application ou d'un mauvais produit en novembre 2017 (pce 99) ou un client qui aurait accepté d'acheter à B______ pour CHF 50'000.- de contrats afin de lui fournir des liquidités à fin novembre 2017 (pces 122 - 123). Les éléments suivants seront toutefois pris en considération :
- selon un courriel du 11 janvier 2016, D______ rappelle à B______ une des conditions du contrat de franchise de juin 2015, " Exclusivité territoriale de la Rive 2______ " ( sic , pce 93) ;
- réponse le 9 octobre 2017 de D______ à la mise en demeure du 19 juillet 2017 de B______ que " la commune de K______ ne fait pas partie de la demi-exclusivité de Genève, ______, qui vous a été concédée. C'est d'ailleurs ce que vous avez écrit dans votre lettre manuscrite du 30 mars 2017 " et que F______ n'avait jamais eu l'exclusivité sur K______ [GE]. Mention y est également faite que, dans sa lettre du 30 mars 2017, B______ avait résilié le contrat puis n'y avait pas donné suite mais n'avait plus payé depuis le mois de juin 2017 (pce 94) ;
- selon une évaluation d'un auteur inconnu, probablement effectuée en octobre 2017 sur la base d'informations fournies par le conseil des recourants, le prix de F______ fixé au printemps 2015 était surfait (pces 100 - 101) ;
- les époux A/B______ ont reçu des rappels pour le loyer d'août 2017 (pce 102), les paiements mensuels, avec menace d'expulsion, en novembre 2017 (pce 118), des arriérés de charges et des SIG, impayés de CHF 2'116.80 de juillet à octobre 2017, assorti d'une menace de coupure d'électricité (pce 119) ;
- une copie d'écran du 13 mars 2018 montre que S______ met en vente le centre Rive 2______ et AD_____, le 14 mars 2018, a eu un rendez-vous avec cette agence qui lui proposait l'acquisition d'une franchise G______ et du centre rive 2______ moyennant un budget de CHF 250'000.-. AD_____ précise avoir rencontré B______, choquée, puisqu'elle détenait toujours la franchise rive 2______ (pces 103 -104) ;
- un extrait du loyer de la rue 1_____ (CHF 3'740.- en août 2017, charges 240.- incluses) et un décompte de charges du 1 er avril 2015 au 31 mars 2016 présentant un solde en faveur de F______ (pces 105 - 106) ;
- un extrait du registre du commerce enregistrant la création par C______ le ______2016 de AE______ Sàrl à AF_____ [GE], active dans le domaine des cures d'amincissement, d'anti-âge, de bien-être et de soins esthétiques, dépositaire de la ligne V______ ( 7_____.ch ) et des lettres de trois personnes que cette société a cherché à convaincre de rejoindre sa clientèle en octobre 2017, à participer à un cocktail de courtoisie ou à une journée porte ouverte (pces 107 à 113). Selon l'une d'elles, AG_____, cliente du centre rive 2______, elle serait " tombée " sur le site de AE______ en cherchant le site 6______.ch de B______, C______ lui aurait dit en octobre 2017 que B______ allait être expulsée d'ici la fin de l'année et serait en faillite ;
- un document de local search du 5 octobre 2017 mentionnant que C______ aurait essayé de faire annuler la publication web de 6______.ch dont elle se prétendait propriétaire, ce qu'ils n'avaient pas fait (pce 115) ;
- une copie d'écran non datée indiquant que le site 6______.ch était inaccessible (pce 116) ;
- un graphique du 7 novembre 2017 de local.ch dont B______ déduit qu'elle aurait perdu 13 clients qui seraient " tombés " sur le site de C______ à la suite de la redirection illégale de son site sur celui de celle-ci (pce 117). b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé les faits dénoncés dans leur plainte pénale alors qu'ils étaient constitutifs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie. 4.1. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. 4.2 . 2. En l'espèce, après avoir travaillé pendant plus d'une année en qualité de responsable commerciale des ventes dans la société qu'elle envisageait de reprendre, avoir pris contact avec sa fiduciaire et consulté les bilans de ses deux dernières années, reconnaissant sa bonne santé financière, la recourante est entrée en négociation et a conclu, de concert avec son mari, le contrat du 30 mars 2015, sans urgence ni pression avérée. Les recourants avaient ainsi une connaissance suffisante de l'activité et de l'état de la société lorsqu'ils ont conclu la vente conditionnelle des parts. Il n'y a pas eu de tromperie sur la qualité de l'activité reprise ni sur sa rentabilité et ils ne s'en sont pas plaints pendant plus d'une année. Cette acceptation de la situation, sinon leur satisfaction, est corroborée par le fait qu'ils ont acquis sans restriction, deux ans plus tard, une seconde franchise, identique, à Q______ [VD]. Leur acquiescement au prix consenti résulte également de l'estimation de son centre faite en novembre 2016 par la recourante, qui accepterait de le revendre pour autant que la négociation ne débute pas en deçà de CHF 1'500'000.-. Ces considérations commerciales claires contredisent l'existence de manoeuvres frauduleuses, dont les recourants n'exposent pas quels en seraient les contours. Il apparait au contraire qu'ils avaient une connaissance suffisante de ce qu'ils acquéraient et qu'ils se sont déterminés par rapport à cette acquisition sans chercher à obtenir d'autres renseignements que ceux dont ils disposaient, ni prétendre qu'ils auraient été dissuadés de le faire. Ils ne décrivent par ailleurs nul mécanisme frauduleux qui les aurait déterminés à agir, la perspective de réaliser un gain ou la désillusion de n'en point réaliser n'en étant pas un. Par ailleurs, l'avenant au contrat du 6 juillet 2015 ne constitue pas un acte préjudiciable à leurs intérêts puisqu'il ne les a pas empêchés de signer le contrat de franchise envisagé. Peu importe à ce sujet que la référence au contrat du 6 avril 2011 figurât dans le projet et fût supprimée dans l'avenant définitif, cette suppression ne les ayant privés d'aucun droit et n'étant constitutive d'aucune astuce. Les nouvelles pénalités ajoutées dans cet avenant ont été conclues ouvertement et, si elles peuvent paraitre conséquentes, elles relèvent de la liberté contractuelle qui échappe à la connaissance des instances pénales. Il en va de même de l'erreur que les acquéreurs voient dans les termes du contrat de base, cette question étant à soumettre, cas échéant, à la justice civile. Si, au fil du temps, les recourants considèrent s'être engagés dans une acquisition trop onéreuse, il n'appartient pas à la justice pénale de le corroborer ou de l'infirmer, après le constat fait ci-dessus de l'absence de tromperie. Il apparaît en définitive que la situation d'espèce ne présente pas de caractère astucieux et concerne des partenaires commerciaux qui s'écharpent dans une configuration qui relève certainement du droit des obligations. L'existence d'éventuels motifs, tels que l'erreur ou la lésion, et le droit de les invoquer, sont des questions de droit civil dont le juge pénal n'a pas à connaître et les recourants l'admettent implicitement puisqu'ils laissent entendre qu'il existerait des procédures civiles. Ces considérations suffisent à confirmer le bien-fondé de l'ordonnance de classement entreprise, sous cet angle. Il en va a fortiori de même de la complicité, pour les mêmes arguments car il ne saurait y avoir complicité d'un délit qui n'est pas établi. Au surplus, rien ne démontre que D______ aurait participé à l'élaboration du contrat de base de mars 2015 ni à son avenant du 6 juillet suivant. Les recourants n'ont rien apporté de tangible aux débats susceptible d'asseoir leurs affirmations, qu'ils ont par ailleurs eux-mêmes contredites lorsque B______ a admis que D______ n'avait pas pris part aux négociations. Les pièces produites par les parties à ce sujet ne démontrent aucune participation de sa part et, avant la naissance du présent litige, D______ a systématiquement affirmé ne pas connaitre le prix de vente et ne pas avoir participé aux discussions, sauf en tant qu'elles concernaient la reprise de la franchise. De cette activité commerciale usuelle et dépourvue d'astuce ne résulte aucune prévention pénale. 5. Les recourants considèrent que le piratage informatique mis en lumière par une société de sécurité était établi. 5.1. L'art. 143 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. Sont visées les données elles-mêmes et aussi les programmes ou les logiciels, soit les procédés permettant de les traiter (FF 1991 II 954 ). La donnée ne doit pas être destinée à l'auteur et, de surcroît, être protégée contre tout accès indu de sa part. 5.2. Selon l'art. 143bis CP, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'accès indu à un système informatique peut être considéré comme l'équivalent informatique de la violation de domicile (FF 1991 II 933 , 979). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut être en présence de trois conditions, soit un accès à un système informatique, appartenant à autrui et spécialement protégé, qui soit indu et intentionnel (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ? , Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 283, 297). On entend par système informatique tous les types d'ordinateurs (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 143 bis CP). Cependant, au vu de la parcellisation qu'offre l'informatique moderne, la notion de système ne se résume pas à l'installation physique d'un ordinateur, ce dernier pouvant contenir plusieurs sous-systèmes suivant l'utilisateur et s'ouvrir à l'aide d'un mot de passe permettant ainsi d'en disposer paisiblement, soit sans intrusion (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n°8 ad art. 143). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une boîte aux lettres électronique devait être considérée comme un sous-système informatique composé d'un ensemble de données, dont la violation tombe donc sous le coup de l'art. 143bis CP (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008, consid. 4). Le système informatique doit être spécialement protégé contre tout accès grâce à une barrière informatique qui peut se concrétiser par la mise sur pied d'un codage, d'un chiffrement ou encore d'un code d'accès (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, op. cit ., p. 298). L'efficacité de la barrière n'a en revanche que peu d'importance sauf à conclure que le dispositif mis en place est de si peu d'efficacité qu'elle s'apparente à une absence pure de protection (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, op. cit ., p. 299). Quant au critère de l'appartenance, celui-ci doit être évalué à l'aune des droits d'accès et de disposition d'un système informatique donné (DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit ., n°10 ad art. 143 bis CP). Le comportement punissable consiste à pénétrer un système informatique en détournant les sécurités et barrières virtuelles prévues par l'ayant droit. Il y a accès dès que les données du système informatique sont visibles et utilisables par l'auteur, sans qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre connaissance des données (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, op. cit ., p. 300 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 7 ad art. 143bis CP). Il importe peu que l'auteur utilise pour ce faire le terminal informatique de l'ayant droit ou se sert d'un réseau ou d'un système de communication (DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n°17 ad 143bis). L'accès doit avoir été effectué sans droit, c'est-à-dire qu'il n'a pas été autorisé par la loi, par le consentement de la victime ou par un autre motif justificatif (S. MÉTILLE / J. AESCHLIMANN, op. cit ., p. 301). 5.3. En l'espèce, les recourants invoquent un accès à un téléphone portable et l'effacement de messages, ce que C______ conteste. Ces faits ont été portés à la connaissance du Ministère public dans le cadre de la plainte complémentaire du 3 octobre 2017. Selon un rapport de mai 2019 de la Brigade informatique, ces faits étaient insuffisamment étayés et n'étaient plus en état d'être vérifiés, en raison du temps écoulé. Il apparait, nonobstant ce trop long délai, que les éléments fournis par les recourants étaient insuffisants pour établir un piratage. En effet, le rapport de sécurité fourni n'établit pas qu'un tiers aurait réussi à pénétrer un système informatique en détournant les sécurités et barrières virtuelles prévues par l'ayant droit, puisque l'existence de celles-ci et le moyen de passer outre ne sont pas mentionnés. De surcroît, les recourants n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministère public de lui indiquer l'auteur dudit rapport, afin qu'il le confirme et l'éclaire, ce qui est d'autant plus regrettable que l'existence même de la société de sécurité en question parait peu évidente. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la procédure a été classée du chef des infractions susmentionnées, un acquittement paraissant hautement envisageable, bien au-delà de l'application du principe in dubio pro duriore .
6. 6.1.1. L'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) permet le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG , 2 e édition, Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les dispositions pénales de la LCD doivent toutefois être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). La qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment, dans sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. Selon l'art. 1 er LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent des prestations. La concurrence suppose donc un marché, qui plus est, licite. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs de clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou à désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale. Toute escroquerie n'est ainsi pas simultanément un acte de concurrence déloyale (SJ 2000 I 337 et les références citées). 6.1.2. L'art. 3 al. 1 lit. a LCD qualifie d'actions déloyales celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Ces allégations doivent entraver de manière inadmissible la position commerciale de celui qui est attaqué ou les relations de concurrence (FF 1983 II 1094 ). Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser, quelqu'un ou quelque chose, en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas, devant revêtir un certain caractère de gravité. 6.2.1. En l'espèce, la question de la concurrence déloyale alléguée découlant de l'ouverture d'un centre de soins à K______, qui violerait l'exclusivité territoriale concédée aux recourants, ne sera pas abordée, ces faits, connus à fin 2015, ayant été dénoncés bien au-delà du délai de plainte légal de trois mois (art. 31 CP). Pour les mêmes motifs, la question de savoir si la vente d'un centre de soins à un tiers en automne 2015 ou la fourniture à ce centre des mêmes produits que ceux dont usaient les recourants ne se pose pas, la prescription du délai de plainte étant acquise lors du dépôt de celle-ci en juillet 2017. 6.2.2. Les actes de dénigrement dénoncés sont contestés et les dépositions recueillies à leur sujet ne permettent pas de se forger une conviction, chacun, dans un conflit commercial exacerbé, minimisant la portée de ses propos et exagérant ceux de ses opposants. Le présent litige commercial a certainement induit des positions excessives, ainsi que cela ressort par exemple du téléphone de la recourante à une concurrente, sans que cela toutefois ne revête une importance suffisante pour entrer dans le cadre restrictif des infractions pénales sanctionnées par la LCD. Notamment, les courriers produits par les recourants, au nombre de trois, se situent après qu'ils avaient cessé les paiements contractuels et déposé leur première plainte, suscitant des réflexions plus marquées, mais contenues, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient réellement nui à leur activité ni qu'elles présenteraient le caractère de gravité suffisant susceptible d'entrainer une condamnation pénale. En ce sens, le classement querellé est justifié. S'agissant du nom de domaine utilisé par les recourants et dont ils auraient été spoliés de l'usage, il apparait qu'il ne leur appartenait pas, et ils ne sauraient se plaindre d'une utilisation indue de son véritable détenteur. Quant à la confusion alléguée, les recourants l'ont eux-mêmes pour partie créée lorsqu'ils ont choisi pour nouveau nom domaine, après que C______ avait repris celui qui lui appartenait ( www.6______.ch ), www.6______.info. Au-delà de cette remarque, le fait d'être dirigé vers un site autre, lors d'une recherche, n'est pas encore la conséquence nécessaire d'un piratage informatique mais peut simplement résulter d'une meilleure qualité de référencement. En conclusion, les agissements reprochés ne sont pas établis. Le seraient-ils qu'il n'est pas même allégué que ces péripéties, survenues alors que les parties étaient déjà en conflit, auraient entravé de manière inadmissible la position commerciale des recourants. C'est donc à juste titre que le Ministère public a décidé du classement de la procédure s'agissant d'infractions à la LCD. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 8. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 2'000.-, y compris l'émolument de décision.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17655/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00