CP.251
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Du principe d'accusation consacré à l'art. 9 CPP découle qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé un acte d'accusation basé sur des faits précisément décrits, afin que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit (art. 350 al. 1 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, l'acte d'accusation ne décrit ni le fait que l'intimé a été administrateur de l'appelante ni le fait que les transferts litigieux auraient été opérés en violation des devoirs lui incombant à ce titre. Dès lors, l'art. 344 CPP ne permet pas d'envisager une qualification de gestion déloyale, quelle qu'ait été la compréhension de l'intimé des faits qui lui étaient reprochés lors de l'instruction. L'art. 333 al. 1 CPP ne peut d'avantage être envisagé. Cette disposition prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. L'application de cette disposition à la procédure d'appel pose selon les cas un problème relatif au principe de double instance (ATF 147 IV 167 consid 1.5). Cela étant, l'art. 333 CPP prévoit en tous les cas que le tribunal donne au MP la possibilité de modifier son acte d'accusation, ce qui n'oblige en rien celui-ci (FF 2006 1263 et 1264). Compte tenu de la position procédurale adoptée par le MP en appel, sur le fond comme sur la question préjudicielle, il peut être retenu qu'il n'entend en tout état pas modifier l'acte d'accusation qu'il a établi, l'estimant suffisant pour qu'il soit statué sur la cause. Les transferts décrits dans l'acte d'accusation seront dès lors bien examinés sous l'angle de l'abus de confiance.
E. 3 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que par son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vie objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 134 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2 . Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 3.1.3. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, soit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le pouvoir de disposer des valeurs doit avoir été transféré à l'auteur, lequel ne respecte pas ce qui a été convenu avec le lésé. Est protégé le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné et conformément aux instructions données, l'auteur n'en ayant pas la libre disposition (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2021 du 22 octobre 2021, condi 1.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Le patrimoine d'une personne morale n'est pas confié à ses organes dans la mesure où ceux-ci ne sont pas des tiers à l'égard de la société mais une partie de celle-ci, seule la gestion déloyale pouvant entrer en ligne de compte au sujet des actes commis dans le cadre de l'activité de l'organe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid 2.5 ; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid 6.3). Cela étant, si les actes sortent manifestement du cadre de l'activité d'organe, ils peuvent tomber sous le coup de l'abus de confiance, car le titulaire de la fonction ne peut pas se prévaloir à cet égard de son statut d'organe et faire valoir que les biens de la société ne lui ont pas été confiés. C'est le cas lorsque le comportement incriminé est dépourvu de tout lien avec l'activité commerciale et qu'il s'agit uniquement pour l'organe de la société de s'approprier des objets ou des valeurs patrimoniales de la société en vue d'un enrichissement personnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.3.3 et références citées). 3.1.4. Il y a emploi illicite, donc comportement délictueux, lorsque l'auteur utilise la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). 3.1.5. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 3.2.1. En l'espèce , et comme relevé à juste titre par le premier juge, les fonds dont l'intimé se voit reprocher l'utilisation n'appartenaient pas au moment des transferts litigieux à I______, visé dans l'acte d'accusation, mais à A______ CORP, laquelle est d'ailleurs désormais constituée partie plaignante en substitution du premier. L'acte d'accusation reprochant à l'intimé de s'être rendu coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les avoirs de I______, cela suffirait en soi à prononcer un acquittement. Quoiqu'il en soit, même en l'absence de cette contrainte, l'issue n'aurait pas été différentes, au vu des développements qui suivent. 3.2.2. Le TP a retenu, et doit en cela être confirmé, que l'intimé ne s'était pas vu confier les valeurs patrimoniales en cause pendant la période où S______ était administrateur de l'appelante, société dans laquelle l'intimé n'avait alors lui-même aucun pouvoir. La documentation bancaire montre d'ailleurs que l'intimé ne disposait alors pas de pouvoirs formels sur les avoirs de l'appelante. Certes, S______ confirme n'avoir vu I______ qu'à deux reprises et avoir toujours reçu ses instructions par l'intermédiaire de l'intimé. Cela ne suffit cependant pas pour retenir que l'intimé s'était alors vu confier les avoirs de l'appelante, S______ ayant manifestement agi conformément à ses obligations et à satisfaction de l'appelante puisque non visé dans la plainte pénale. L'appelante soutient que même à cette période, l'intimé avait pu ordonner le transfert U______ contre la volonté de I______, ce qui démontrait qu'il avait alors déjà un pouvoir de fait sur les fonds. Cet argument ne saurait être suivi, en ce sens qu'au-delà des dénégation de I______, il n'est pas établi que ce transfert est intervenu contre la volonté de l'appelante. Il a en effet été ordonné en faveur d'un intermédiaire intervenu pour l'achat du bien immobilier de I______, et la documentation bancaire démontre que de multiples paiements ont été effectués en lien avec cet achat, au débit des comptes de l'appelante. Une note de I______ lui-même confirme encore en janvier 2010 que les frais liés à cet appartement pouvaient être payés (cf. supra b.a. ). Les autres paiements ne sont d'ailleurs pas reprochés à l'intimé. Compte tenu de la faible crédibilité des déclarations de I______, il ne peut être tenu pour établi que la plaignante n'avait pas donné son accord à ce transfert et à lui seul. Celui-ci ne saurait donc en tant que tel prouver que l'intimé avait un pouvoir sur les fonds (pour le surplus, cf.. infra 3.2.3.4. ). Il faut donc retenir, comme l'a fait le premier juge, que l'intimé ne s'est pas vu confier les fonds en cause avant de devenir administrateur de A______ CORP, en août 2008. Pour la période postérieure, I______ a contesté avoir été informé de ce que l'intimé était devenu administrateur de A______ CORP. On rappellera cependant que la partie plaignante est la société elle-même et non I______ en personne. Il est dès lors évident que la société savait avoir fait l'objet d'un changement d'administrateur de sorte que les déclarations de I______ à ce propos sont sans portée. Il ressort au demeurant de la procédure que l'intimé était aussi administrateur (unique) de Q______ Holding SA (cf. supra b.c ), ce que la plaignante ne lui reproche pas, I______ n'ayant jamais affirmé l'avoir ignoré. Conformément à la jurisprudence bien établie, le TP a retenu que les comptes bancaires de la société n'étaient dès lors pas confiés au prévenu, administrateur donc organe de la société. Conformément à l'arrêt cité supra 3.1.3, il y a cependant encore lieu d'examiner si les transferts reprochés sortent manifestement du cadre de l'activité d'organe, soit qu'ils seraient dépourvus de tout lien avec l'activité commerciale, l'intimé n'ayant agi que pour s'approprier des valeurs patrimoniales de la société en vue d'un enrichissement personnel. 3.2.3. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la procédure ne permettant par ailleurs pas de tenir pour établi que les transferts litigieux consacraient un usage illicite des fonds. Déterminer quelles instructions ou quelle destination fixée l'intimé devait respecter n'est pas facilité par le fait qu'aucun mandat écrit n'a été conclu. Il peut cependant être retenu, les parties convergeant sur ce point, que les fonds devaient servir à financer les biens immobiliers de W______ [VS] et de V______ [Allemagne] et à être pour le surplus investis. Au-delà de cette base, il apparaît que I______ a passablement varié dans ses déclarations, voire a omis, sciemment ou non, de mentionner dans ses plaintes des points importants. Ce n'est ainsi que confronté aux éléments recueillis qu'il a notamment concédé avoir eu connaissance du projet Q______ LTD, avoir signé le MOU, connaître P______. Il faut dès lors apprécier les déclarations de I______ avec beaucoup de retenue, en particulier ses dénégations. C'est donc à raison que le TP a estimé que I______ n'était pas crédible. Ceci étant posé, suivant en cela l'appelante, il convient encore d'examiner individuellement les différents transferts reprochés. 3.2.3.1. En ce qui concerne les 12 transferts à destination de K______, dont on rappelle qu'il a bénéficié d'un classement désormais définitif, il y a lieu de tenir pour établi ce qui suit : Entendu à huit reprises par le Ministère public, I______ a d'abord nié avoir jamais participé à des réunions ou avoir promis de financer un projet pétrolier en Israël, avant de devoir reconnaître sa signature sur le MOU du 5 février 2007, persistant toutefois à indiquer ne pas se souvenir de ce document le considérant comme " des intentions mises sur papier " et pas comme un contrat contraignant, puis de reconnaître qu'une réunion avait bien eu lieu à Genève en février 2007. Dans le même état d'esprit, il a affirmé ne pas se souvenir du but dans lequel il avait signé le 14 mars 2007 le document intitulé " Limited Power of attorney " en faveur de C______. Pourtant, il est désormais établi que diverses réunions ont eu lieu encore en 2009 en lien avec ce projet et que la société créée en Israël a eu une réelle activité, ce que les relevés bancaires et les témoins entendu confirment. Il y a donc bien lieu de retenir que I______ s'est engagé dans le projet israélien d'abord par la signature du MOU, puis de la procuration en faveur de C______, puis par les premiers versements non visés dans la plainte pénale. Il doit également être tenu pour établi que tous les versements indiquant K______ comme destinataire ont été effectués à destination du compte bancaire ouvert auprès de T______ dans le cadre de la mise en action du MOU. Preuve en est que I______ a précisément signé une procuration en faveur de C______, qu'il n'a pas contesté les premiers versements de USD 750'000.- à "Q______ LTD /K______" en mars et août 2007 (311'142 et 328-329 ; 311'363 et 364), et enfin que le compte en question est celui qui a notamment servi à rémunérer P______, salarié de la structure israélienne, associé également dans la société [Q______ A.S] de X______ [Tchéquie], non visé dans la plainte pénale. Il peut encore être retenu, quoiqu'en dise l'appelante, que l'engagement découlant du MOU est allé au-delà de septembre ou octobre 2007. Les débits qui apparaissent du compte T______, et qui vont bien au-delà de cette date, ainsi que la réunion de 2009 à laquelle le témoin Y______ a assisté, pis encore le rendez-vous manqué chez AD______ en décembre 2009, viennent le confirmer. Sur ce point, on peut s'interroger avec l'intimé sur les raisons ayant amené I______ à déposer plainte contre lui-même et K______ mais non contre P______, qui est manifestement une de ses relations d'affaire, ayant bénéficié de versements réguliers du compte Q______ LTD en Israël. Il apparaît donc que malgré ses dénégations ou omissions initiales, I______ était bien impliqué et informé du projet israélien et que rien n'indique que l'accord pour investir dans ce projet aurait été à un moment donné retiré. Il est par ailleurs établi que ce projet a bel et bien existé, les relevés bancaires partiels versés à la procédure le démontrant, en particulier par le paiement de salaires, notamment à P______. Il est au demeurant relevé que ce dernier a reçu des versements réguliers jusqu'en novembre 2009, ce qui démontre aussi que l'engagement pris dans Q______ LTD dépassait septembre ou octobre 2007. Le témoin Y______ a d'ailleurs déclaré que les transferts postérieurs à octobre 2007 étaient dans la droite ligne de ce qui précédait (Y______ 500'074). Les transferts en faveur de Q______ Holding SA ne sont pas contestés, en particulier USD 2'000'000.- le 1 er septembre 2009 depuis le compte L______ (313'323), pas plus que le transfert du 17 septembre 2009 en USD 1'000'048.38 en faveur de Q______ A.S depuis le compte L______ (313'211). Or la procédure permet de retenir que ces différentes structures, au-delà de la similitude de nom, avaient des liens entre elles et procédaient ainsi de la même volonté d'investissement. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que tous les versements en faveur de Q______ LTD/K______ ont été effectués dans le cadre et conformément au projet d'investissement dans lequel A______ CORP était engagée, ou à tout le moins que le contraire n'est pas démontré. Les relevés bancaires démontrent au surplus que les sommes transférées n'ont pas été utilisées au seul profit de l'intimé comme allégué dans la plainte pénale. 3.2.3.2. S'agissant des trois versements en faveur de E______ SA, là encore, les déclarations de I______ ne permettent pas de retenir que les versements listés dans l'acte d'accusation ont été effectués illicitement. Il apparaît ainsi que E______ SA était effectivement et régulièrement rémunérée par A______ CORP (cf. supra b.e. ). Certains des transferts reprochés sont par ailleurs documentés par des factures (cf. supra e.b.15. et e.b.16. ), de sorte qu'on peine à déterminer pour quelle(s) raison(s) certains auraient été faits avec l'accord de la plaignante et d'autres pas. A relever que des versements sont également intervenus depuis Q______ Holding SA vers l'intimé (cf. supra b.c. ) qui ne sont pas contestés non plus . L'intimé pour sa part a donné des explications cohérentes sur ces versements et rien ne vient entacher sa crédibilité à ce propos. On relèvera d'ailleurs que lorsque N______ est devenu administrateur de A______ CORP, il a lui-même perçu un montant de CHF 15'000.- le 5 mai 2011 puis un autre de CHF 30'000.- le 16 mai 2011 versés depuis le compte L______ de A______ CORP (313'163), sans que cela ne soit apparemment jugé litigieux par l'appelante . On ajoutera aux versements en faveur de E______ SA le transfert à AF______, qui ne pouvait, selon les explications crédibles de C______, qu'avoir pour bénéficiaire E______ SA. Il sera à ce sujet rappelé qu'un transfert similaire, non visé dans l'acte d'accusation ni la plainte, a eu lieu en faveur de AF______, depuis le compte L______ de A______ CORP, en USD 12'000.- le 22 juin 2010 (313'217). Il sera encore souligné que si les relevés de compte versés au dossier (cf supra e.b.13 et e.b.15 ) confirment l'argument soulevé par l'appelante selon lequel les comptes de NSF étaient vides au moment des transferts de janvier et de mars 2010, ils démontrent néanmoins que E______ SA avait d'autres sources de revenus. 3.2.3.3. Le transfert en faveur de AE______ est peu documenté. Il a été effectué alors que l'intimé n'était pas encore administrateur de A______ CORP. Les documents produits permettent de tenir pour établi que E______ SA a participé au consortium décrit par l'intimé pour le rachat de la société nationale albanaise de raffinage, soit un investissement qui semble compatible avec les autres investissements de A______ CORP. L'intimé a affirmé avec constance en avoir parlé à réitérées reprises avec l'intéressé. Les dénégations de I______ sur sa connaissance d'un projet en Albanie doivent être prises avec retenues et celles concernant la collaboration entre E______ SA et A______ CORP sont mises à mal par la plainte pénale qu'il avait lui-même déposée à ce sujet (cf. supra b.e. ). Ainsi, le fait que l'argent envoyé ait été débité du compte de l'appelante alors que E______ SA apparaissait dans le consortium peut s'expliquer, comme l'affirme l'intimé, par le fait que les deux sociétés étaient liées, I______ étant associé dans E______ SA, l'explication fournie par l'intimé sur le fait qu'il était préférable que la société de I______ n'apparaisse pas publiquement pour des raison politiques ne paraissant pas impossible (cf. supra b. ). 3.2.3.4. Le transfert en faveur de U______ a eu lieu alors que l'intimé n'était pas administrateur de l'appelante et n'avait pas de pouvoir sur son compte, S______ remplissant alors cette fonction. Il est par ailleurs établi que toute sorte de versements ont été opérés en lien avec l'appartement de V______ [Allemagne] et ce jusqu'en janvier 2020. Le dossier ne permet pas de retenir que ce transfert ait été fait de manière illicite. Certes, le fait qu'une partie de cette commission ait été rétrocédée à l'intimé alors qu'il était convenu qu'il ne serait pas rémunéré interpelle. Cela étant, cet arrangement intervenu entre U______ et l'intimé ne saurait à lui seul, et faute d'autres éléments, suffire à établir que le transfert visé dans l'acte d'accusation était contraire au droit. 3.2.3.5. Enfin, le transfert en faveur de AG______ concernait une facture pour une caméra dont I______ souhaitait s'équiper pour un rendez-vous, selon les explications de l'intimé qui n'a pas été contredit au-delà du fait que I______ affirmait ne pas connaître le bénéficiaire (cf. supra e.b.17 ). A voir la multitude de factures privées figurant dans les dossiers bancaires, notamment L______, il y a tout lieu de considérer que les explications de l'intimé sont crédibles. La facture en cause n'est pas si exorbitante qu'elle semblerait totalement différente des autres factures apparaissant dans le dossier et dont le paiement par le compte de A______ CORP n'est pas contesté. 3.2.3.6. Il est établi que I______, bien qu'il ait également visé les deux actes des 23 et 26 juin 2008 dans sa plainte, a accepté au départ un nantissement à hauteur de EUR 400'000.- afin que l'intimé puisse acquérir lui-aussi un appartement à V______. L'intimé a expliqué sans être contredit que l'achat n'avait finalement pas pu être finalisé. Il n'est pas établi que le nantissement signé le 6 mars 2009 par l'intimé auprès de J______ l'aurait été contre la volonté de l'appelante, quand bien même il ne comportait pas de montant maximum. On rappellera en effet qu'en mars 2009 a été créée Q______ Holding SA, financée par I______, dont l'intimé était l'administrateur unique (cf. supra b.c. ). Il apparaît dès lors que les relations entre les deux hommes s'inscrivaient dans un contexte bien plus large et qu'ils étaient en contacts réguliers. L'intimé a d'ailleurs déclaré que le nantissement du 6 mars 2009 s'inscrivait dans la continuité du financement et la poursuite des affaires entre les deux sociétés (cf. supra f.b. ), ce que tendent à confirmer par exemple les transferts du 12 août 2009, non visés dans les plaintes pénales (cf. supra b.a. ). Il ne peut par conséquent être tenu pour établi au-delà de tout doute raisonnable que l'absence de limitation de montant de l'acte du 6 mars 2009 a été opérée contre l'avis et à l'insu de l'appelante. Le dossier laisse d'ailleurs apparaître d'autres nantissements, y compris signé par I______ lui-même (cf. supra f.a. ), le TP citant encore deux autres nantissements des 30 décembre 2008 et 24 novembre 2008 (JTDP consid. 5). Il est par la suite tout à fait possible, comme l'expose l'intimé, que le nantissement du 5 août 2009, sans limite de montant, ait été signé par l'intimé sans autre examen lorsque L______ a édité en son propre nom les documents d'ouverture précédemment établis chez J______. Le fait que le nantissement du 5 août 2009 ait été signé quelques jours après la signature de l'autorisation du 24 juillet 2009 (313'041) n'emporte pas à lui seul conviction que l'intimé aurait agi illicitement, soit contre la volonté de l'appelante, puisque le document invoqué est de format standard, qu'il a été signé parmi d'autres documents dans le cadre du transfert de la relation bancaire vers L______ et que, comme exposé ci-dessus, le nantissement du 5 août 2009 ne faisait que se substituer au nantissement précédemment signé auprès de J______. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, il faut retenir, avec le premier juge, que le dossier ne permet pas de retenir au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé aurait agi de manière illicite, soit contrairement aux instructions reçues ou en s'écartant de la destination fixée. L'acquittement de l'intimé sera donc confirmé en tant qu'il porte sur les faits qualifiés d'abus de confiance, sa culpabilité pour faux dans les titres, non contestée, étant acquise.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 4.2 En l'espèce, le faux dans les titres est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art 251 CP). Non critiquée par le MP, la peine prononcée en première instance de 20 jours amende à CHF 50.- l'unité (sursis de trois ans) sera confirmée, étant conforme au droit.
E. 5.1 Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante et par adhésion à la procédure pénale, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2).
E. 5.2 En l'espèce, l'acquittement pour les transferts reprochés étant confirmé, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions civiles de l'appelante qui y sont liées. Il n'y a en particulier pas place, faute de faits suffisamment établis, pour une application de l'art. 126 al. 1 let. b CPP. S'agissant du faux dans les titres, il est admis que si l'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques ainsi que la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées), le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). L'appelante ne fait cependant pas valoir de conclusion civile spécifique en lien avec le faux dans les titres et n'allègue pas qu'il lui aurait en tant que tel porté atteinte. Le jugement sera partant confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions civiles.
E. 6 Par identité de motifs, il n'y a pas lieu de maintenir les séquestres prononcés ni de prononcer une créance compensatrice à l'encontre de l'intimé, le jugement entrepris étant ainsi confirmé également sur ces points.
E. 7 .1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante doit chiffrer ses prétentions et les justifier. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), y compris d'agissant de l'indemnisation de la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 consid. 3.3 et 3.4.2 ; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3). 7.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). A Genève, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 7.2.1. En l'espèce, l'intimé a été condamné à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance en raison de sa condamnation pour faux dans les titres. Il doit donc supporter une partie des frais encourus par la plaignante. La partie plaignante a conclu devant le TP à une indemnité de CHF 306'721.-, aux tarifs horaires de CHF 150.- pour les stagiaires, de CHF 250.- à CHF 450.- pour les différents collaborateurs, CHF 650.- puis CHF 700.- pour l'associé. Elle a déposé une première note d'honoraires de CHF 297'881.10, soit (une fois déduits CHF 3'905.- de restitution de sûretés le 28 mars 2017) :
- CHF 245'295.35 au titre de conférences et correspondance (ainsi que préparation des audiences) entre le 20 octobre 2010 et le 7 mai 2021 ;
- CHF 28'072.75 au titres d'audiences d'instruction entre le 3 février 2011 et le 18 décembre 2018 ;
- CHF 28'418.- au titre de frais et autres dépenses (dont CHF 22'596.- de frais de recherche de domicile et participations dans des sociétés le 14 janvier 2011). Elle a encore déposé une note complémentaire en CHF 5'640.- soit 14h06 pour la préparation de l'audience de jugement au tarif de CHF 400.- de l'heure (collaborateurs). Les honoraires d'avocats de l'intimé prévenu, pris comme base de calcul par le TP, étaient de CHF 113'400.- (JTDP consid 9.2). 7.2.2. Outre le fait que les tarifs horaires retenus dépassent, pour certain de près du double, le tarif admis par la jurisprudence, le total des honoraires réclamés est de plus de deux fois supérieur à ce qui a été retenu, avant réduction, pour l'intimé. Il y a en outre lieu, comme rappelé plus haut, de réduire l'indemnité due en proportion des frais mis à la charge de l'intimé, prévenu en première instance, étant précisé que le temps consacré et la complexité de la seule infraction de faux dans les titres, admise d'entrée de cause, ne représentait certainement pas un tiers de l'activité déployée. Dès lors, ex aequo et bono , une indemnité de CHF 30'000.- TVA comprise sera allouée à l'appelante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Elle sera mise à charge de l'intimé.
E. 7.3 La compensation entre l'indemnité allouée à l'intimé en application de l'art. 429 CPP et les frais mis à sa charge sera ordonnée d'office (art. 442 al. 4 CPP).
E. 8 L'appelante, qui succombe très largement, supportera les 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP).
E. 9 9.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, c'est à celle-ci qu'il revient, en cas de rejet, d'assumer les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 = SJ 2013 I 300).
E. 9.2 En l'espèce, la note d'honoraire déposée en appel par l'intimé est de CHF 14'041.39, TVA comprise, au tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude et de CHF 400.- pour la collaboratrice, soit 32 heures d'activité, y compris l'audience d'appel. Sous réserve du tarif applicable aux collaborateurs, en CHF 350.-/heure, cette note paraît adéquate compte tenu du dossier en cause et du fait que l'acquittement partiel prononcé était intégralement remis en cause par la partie plaignante. L'indemnisation de l'intimé sera partant arrêtée à CHF 12'574.-, soit 4h45 à CHF 450.-/heure (CHF 2'137.50) et 27h15 au tarif de CHF 350.- (CHF 9'537.50), et la TVA en CHF 899.-. Cette indemnité sera mise à charge de l'appelante à raison de 9/10èmes, soit à hauteur de CHF 11'316.60.
E. 10 L'appelante, qui succombe complètement sur le fond mais obtient très partiellement gain de cause sur son indemnisation pour la première instance, sera quant à elle indemnisée pour la procédure d'appel pour un montant arrêté ex aequo et bono à CHF 1'500.-, TVA comprise, représentant un peu plus de trois heures et demi de travail de collaboratrice (art. 433 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ CORP contre le jugement rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17586/2010. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ CORP de ses conclusions civiles. Condamne C______ à verser à A______ CORP CHF 30'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Déboute A______ CORP de ses conclusions en allocation des comptes séquestrés. Constate que l'iPad saisi le 22 novembre 2010 a été restitué à C______. Lève le séquestre des comptes n° 1______(1) et 1______(2) au nom de E______ SA auprès de H______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Lève le séquestre portant sur les comptes n° 2______ au nom de F______ SA et n° 3______ au nom de G______ SA auprès de H______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 11'569.-, soit CHF 3'856.35 à sa charge (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Alloue à C______ CHF 26'460.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense cette indemnité avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'295.-, y compris un émolument de CHF 4'000.-. Met les 9/10 èmes de ces frais, soit CHF 3'865.50 à la charge de A______ CORP et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Condamne A______ CORP à verser à C______ CHF 11'316.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ à verser à A______ CORP CHF 1'500.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations . La greffière : Julia BARRY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11569.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'864.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.01.2022 P/17586/2010
P/17586/2010 AARP/38/2022 du 28.01.2022 sur JTDP/956/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.251 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17586/2010 AARP/ 38/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 janvier 2022 Entre A ______ C ORP , partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/956/2021 rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police, et C ______ , domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ CORP appelle du jugement du 14 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal [CP]) tout en le déclarant coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec un sursis de deux ans. Le TP a débouté A______ CORP de ses conclusions civiles, de ses prétentions en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'en allocation des comptes séquestrés, séquestres par ailleurs levés. Il a mis les frais de la procédure à charge de C______ à raison d'un tiers sur un total de CHF 11'569.-, l'Etat de Genève étant condamné à lui verser CHF 26'460.-, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. A______ CORP conclut à ce que C______ soit reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à lui payer les sommes de :
1) USD 250'015.17 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2007 ;
2) USD 250'016.50 avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2008 ;
3) EUR 100'007.43 avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2008 ;
4) USD 250'017.36 avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2008 ;
5) EUR 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2008 ;
6) USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2008 ;
7) USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2009 ;
8) USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2009 ;
9) EUR 12'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2009 ;
10) USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2009 ;
11) USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 septembre 2009 ;
12) USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2009 ;
13) EUR 5'406.33 avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2010 ;
14) USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2010 ;
15) EUR 12'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2010 ;
16) USD 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2010 ;
17) CHF 600.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2010 ;
18) USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2010 ;
19) USD 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2010 ;
20) CHF 678'522.82 avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2012. L'appelante conclut également :
- à se voir allouer une indemnité équitable pour ses frais de défense ;
- au maintien des séquestres et à la confiscation des avoirs sur les comptes no 1______(1) et 1______(2) ouverts au nom de E______ SA ainsi que sur les comptes no 2______ ouvert au nom de F______ SA et no 3______ ouvert au nom de G______ SA auprès de [la banque] H______, et à l'allocation en sa faveur des valeurs confisquées à hauteur de USD 1'610'049.03, EUR 229'413.76 et CHF 679'122.82, elle-même cédant en tant que de besoin à l'Etat la part correspondante de sa créance, subsidiairement au prononcé à l'encontre de C______ d'une créance compensatrice pour les mêmes montants et son allocation en sa faveur ;
- à la condamnation de C______ aux frais et dépens de la procédure. b. Selon l'acte d'accusation du 17 juin 2020, il est reproché ce qui suit à C______ : b.a. Il a, à Genève, alors que I______ lui avait confié ses avoirs :
- entre le 9 octobre 2007 et le 23 juin 2009, détourné, par le biais de dix transferts indus ordonnés sur le compte de A______ CORP (client n° 115089) ouvert auprès de la banque J______ les sommes totales de USD 1'150'000.- et EUR 112'000.- [recte : EUR 212'000.-], lesquelles ont notamment servi à payer les dépenses personnelles et les salaires de C______ et K______, ainsi que divers frais, honoraires et commissions à des tiers ;
- entre le 8 septembre 2009 et le 29 septembre 2010, détourné, par le biais de neuf transferts indus ordonnés sur le compte de A______ CORP ouvert auprès de la banque L______, les sommes totales de USD 460'000.-, EUR 5'406.33 [recte : EUR 17'406.33] et CHF 600.-, lesquelles ont notamment servi à payer les dépenses personnelles et les salaires de C______ et K______, ainsi que divers frais et honoraires ;
- le 5 août 2009, conclu sans droit un contrat de nantissement sur l'intégralité des avoirs du compte de A______ CORP ouvert auprès de la banque L______, dans le but de garantir les dettes existantes et futures de la société M______ INC, dont il était le bénéficiaire économique, à l'égard de L______. Le 24 septembre 2012, en réalisation de ce gage, un montant de CHF 678'522.82 a été débité du compte n° 4______ de A______ CORP, en faveur de L______, en exécution de la garantie d'une créance que cette dernière avait à l'encontre de M______ INC. b.b. Il lui est par ailleurs reproché, faits ayant mené à un verdict de culpabilité non contesté en appel, d'avoir, en 2010, fait préparer par un tiers un état financier au 23 février 2010 du compte de A______ CORP auprès de L______, indiquant un portefeuille d'un montant total de USD 14'293'445.28, alors qu'en réalité il était de USD 5'731'588.71, et remis cet état financier à I______ le 25 février 2010. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Contexte a. I______, qui ne parle que le russe, est un homme d'affaire (300'369 ; 313'275) et professeur d'université (311'085 ; 800'255 et 800'552), ancien ______ [fonction] de Russie de 1993 à 1996, ______ de formation (400'003; 500'001 ; 800'255). Il a décidé en 2005 de confier la gestion de ses avoirs en Suisse à C______, ancien gestionnaire de fortune de J______ devenu indépendant. Si aucun mandat écrit n'a été signé, ni d'ailleurs aucune rémunération prévue (I______ 500'001), I______ admet avoir octroyé au second les pouvoirs nécessaires à effectuer les investissements qu'il aurait préalablement autorisés (800'575). I______ et C______ communiquaient par l'intermédiaire d'un ou d'une interprète (notamment N______ [500'052, 500'078-079, 500'080]). Ils se sont entretenus régulièrement, soit deux à trois fois par année à Genève (N______ 500'081; I______ 800'258) et à O______ [Russie] (N______ 500'082), un contact ayant par ailleurs lieu chaque semaine par conférence téléphonique, parfois avec N______ seul (C______ PV TP p. 7 ; I______ 500'004 ; 800'258 = 800'305 ; 800'555). I______ soutient que C______ ne lui montrait jamais de relevés (affirmant cependant le contraire lors de sa première audition [500'003]), mais uniquement des documents supposés montrer l'état de son compte (900'157), S______ (cf. infra b.a. ) précisant que s'il l'avait contacté, I______ aurait eu " livre ouvert " (900'142). K______ est un homme d'affaire (800'255), avec une longue carrière politique et diplomatique en Israël (C______ 400'004). I______ et C______ divergent sur la manière dont ils se sont connus : le second affirme qu'il s'agit d'une connaissance de I______ depuis une trentaine d'années (400'007), qu'il l'a lui-même connu par l'intermédiaire de P______ (900'186) dans le contexte du projet israélien (500'047), voire qu'il lui avait été présenté par I______ (500'083) ; I______ indique que K______ lui a été présenté par C______ (500'202) ; l'intéressé soutient quant à lui qu'il a connu C______ et I______ en même temps, en 2007 (400'012, 800'184), avant d'affirmer qu'il a rencontré I______ par P______ et qu'il n'a connu C______ que plus tard (500'207). P______ est un ami de I______ (K______ 400'013, 500'090). Il a été associé et président de Q______ LTD (cf. infra b.b. ) en Israël selon C______ (C______ 800'617, 900'151, 900'205) et était président du conseil d'administration de Q______ A.S. (cf. infra b.d. ). Il a signé le Mémorandum of understanding du 5 février 2007 (MOU, cf. infra b.b. ), document qui prévoyait qu'il ferait partie du personnel de la structure à créer en Israël. C______ affirme qu'il lui a été présenté par I______ en 2007 (800'618). Il est le seul contact de I______ dans le projet israélien à parler russe (C______ : 900'151, 900'204 ; K______ 400'013, 900'151), C______ (ainsi que K______ 900'090) relevant qu'il n'est pas visé par la plainte de I______. I______ commence par contester le connaître (500'005-006 ; 500'202) puis admet (500'203) qu'il est une connaissance. Il percevait dans le cadre du projet israélien un revenu de EUR 11'000.- par mois plus d'importants défraiements (K______ 500'091 ; relevés du compte T______ no 6______ : 610'010 [au 31 mai 2007], 018, 024, 028, 032, 038, 046, 052, 056, 062, 068, 074, 080, 139, 151, 155, 157 et 161 [au 30 novembre 2009] pour des montants variables). N______ a une formation universitaire en relations internationales suivie à O______ (500'078). Il a été employé de C______ auprès de E______ SA (cf. infra b.e. ), a fonctionné comme traducteur et interprète en langue russe pour I______ (500'079 ; C______ 400'006) et est devenu administrateur de A______ CORP en remplacement de C______ le 7 février 2011 (313'080 ; C______ et I______ 900'025). Il a reçu un montant de CHF 15'000.- le 5 mai 2011 puis un autre de CHF 30'000.- le 16 mai 2011 versés depuis le compte L______ de A______ CORP (313'163). U______, actif comme courtier immobilier depuis 2008 (U______ 900'043), a aidé C______ pour la conclusion du contrat de l'achat d'un appartement acquis en 2008 (C______ 400'006, 500'2152 ; U______ 900'044) par I______ à V______ [Allemagne]. Sociétés A______ CORP, Q______ LTD, Q______ A.S, E______ SA et M______ INC b.a. Dans le cadre de la gestion des avoirs de I______ confiée à C______, A______ CORP, société panaméenne dont I______ est l'ayant droit économique (100'047 = 311'054), a été fondée le ______ 2005. La société a ouvert, en octobre 2005 (311'005) un compte bancaire auprès de J______ (reprise en 2012 par H______). Les documents d'ouverture du compte ont été signés par son administrateur S______, avocat. Un certain nombre de documents J______ comportent cependant la signature de I______ (cf. 312'447 [le 31 janvier 2006], 312'449, 312'452 [en octobre 2005], 312'453, 454, 456 et 471 [le 31 mars 2005]). Un mandat de gestion a été octroyé à la banque et une signature individuelle conférée à S______ et I______ (cf. 900'225). La banque était autorisée à recevoir des ordres par téléphone (311'053). Outre les montants visés dans l'acte d'accusation, le compte dollars de A______ CORP chez J______ a été débité en faveur de "Q______ Mr. K______" USD 500'000.- le 5 mars 2007 (311'142 et 328-329), et de "Q______ attn Mr. K______" USD 250'000.- le 3 août 2007 (311'363 et 364) ; USD 10'000.- ont été versés à E______ SA le 31 décembre 2008 (311'168) et USD 1'011'138.55 à "Q______ A.S" le 14 mai 2009 (311'432). Le compte en euros de A______ CORP a versé à E______ SA EUR 1'331'517.85 le 12 août 2009 pour "CONDITIONS SELON PROMESSE DE PAIEMENT DU 5.8.2009" (311'489), étant mentionné que des crédits de CHF 213'658.41 (312'392) et de EUR 208'982.84 (311'407) interviennent le même jour sur le compte J______ de M______ INC avec comme motif du paiement la même mention de "CONDITIONS SELON PROMESSE DE PAIEMENT DU 5.8.2009". S______, en sa qualité d'administrateur de la société, a été seul titulaire de la signature de 2005 à 2008 (900'099 ; 900'136 à 138). Il n'a rencontré I______ qu'à deux reprises, n'ayant sinon aucun contact avec lui (S______ 900'137 ; I______ 500'003). Son mandat prévoyait qu'il agissait sur instruction de I______, lesquelles lui étaient transmises sauf rares exceptions (voire toujours) par C______ (S______ 900'137). C______ n'avait alors pas sur ce compte de pouvoir de disposition mais un droit de regard (ACPR 800'828 verso). I______ précise que C______ ne " pouvait pas toucher au contenu des avoirs ", lui-même décidant des investissements et de la gestion des fonds (500'001). C______ avait sur le compte un accès e-banking (100'050, 311'049 ; I______ 500'002, 800'553), ce qui lui donnait le droit de voir les opérations effectuées mais non de passer des ordres (C______ 400'006, 500'223; I______ 500'002), ni procéder à des transferts (Y______ 500'064). S______ croit cependant se rappeler qu'un mandat de gestion ou de conseil avait été accordé à la société de C______ (900'137), affirmant que la gestion du compte était l'affaire de C______ (900'138). Y______, gestionnaire du compte au sein de J______, explique que I______ intervenait toujours par l'intermédiaire ou en compagnie de C______ et n'était jamais venu seul à la banque consulter ses relevés (500'063). En août 2008, S______ a été remplacé en tant qu'administrateur de A______ CORP par C______ (500'002 et 003, ACPR 800'282 et 800'828 verso), lequel a dès lors disposé de la signature individuelle sur les comptes bancaires de la société (100'067 = 311'015 = 500'020). I______ a indiqué de manière constante avoir ignoré ce changement d'administrateur (500'002, 500'066, 800'256, 800'553, 900'156) et C______ ne sait pas s'il en avait été informé (500'047), partant néanmoins de l'idée que S______ l'avait fait (500'065). Réentendu le 22 novembre 2018, I______ affirme ne pas même se souvenir que S______ ait été administrateur de A______ CORP (900'025), lequel explique n'avoir ni consulté ni informé I______ de ce changement, étant parti de l'idée qu'il le serait par C______ (900'140). En novembre 2008, I______ a, sur conseil de C______, transféré les avoirs de A______ CORP détenus auprès de J______ chez L______, Y______ ayant quitté la première banque pour rejoindre la seconde (100'069ss ; 313'003ss ; I______ 900'156, 800'554). I______ était l'ayant droit économique du compte ouvert auprès de cette nouvelle banque (313'011), avec pouvoir de signature individuelle (313'008). Un mandat de gestion a été conféré à la banque. Une autorisation " d'entreprendre des mesures administratives " soit le pouvoir de gérer les avoirs (" manage the assets ") en particulier d'acheter et vendre des titres, a été donnée à C______ le 24 juillet 2009 (100'084 = 313'041; ACPR 800'284). Le chiffre 5 de cette autorisation prévoit une interdiction de nantir les avoirs en compte. C______ a également été autorisé à effectuer individuellement des transactions par e-banking au nom de A______ CORP (100'086 = 313'043). C______, alors administrateur unique de A______ CORP, a signé à ce titre tous les documents d'ouverture du compte (313'005ss ; 313'291ss ; C______ 500'223). Un ordre de paiement signé par I______ figure cependant au dossier L______, pour un montant de USD 2'000'000.- le 1 er septembre 2009 en faveur de Q______ SA (313'323) ; il a également adressé à la banque un courrier signé le 24 janvier 2010 instruisant L______ de payer les frais relatifs à ses propriétés de W______ [VS] et de V______ [Allemagne] avec la précision que C______ avait été mandaté pour meubler l'appartement de V______ de sorte que le paiement des factures y relatives était autorisé (313'377). Les documents bancaires de A______ CORP (relevés ou avis de débits) étaient envoyés à l'adresse de correspondance chez S______ (311'013 ; 311'280ss), puis dès octobre 2008 chez C______ (311'011 ; 311'298ss ; Y______ 500'074). Outre les montants visés dans l'acte d'accusation, le compte dollars de A______ CORP auprès de L______ a été débité le 17 septembre 2009 de USD 1'000'048.38 en faveur de Q______. (313'211). b.b. Q______ LTD a été créée en 2007 en Israël dans le but de mener des opérations pétrolières (notamment pipeline ou bourse du pétrole à Z______). Elle a été financée par I______ (C______ 400'004), qui en est l'actionnaire majoritaire (K______ 400'013). K______ a été responsable des activités de Q______ LTD en Israël (400'013). P______ en était président (C______ 600'103). Un Memorandum of Understanding (MOU) a été signé le 5 février 2007 (400'057 = 500'022 = 500'095) par I______, C______, P______, K______ et AA______, pour le compte d'un dénommé AB______. Ce MOU avait notamment pour objectif la création d'une bourse d'échange pétrolière à Z______ (" Z______ Petroleum Exchange "). Il ne mentionne ni A______ CORP ni Q______ LTD mais prévoit un budget initial de USD 2'000'000.-, deux investisseurs (non nommés) devant chacun apporter USD 500'000.- dans les dix jours puis un montant identique si les objectifs prédéfinis étaient remplis ; un calendrier pour la création de deux sociétés pétrolières et l'activité de celles-ci, qui inclut l'établissement d'un business plan par [la société] AC______, s'étend jusqu'au mois d'octobre 2007. Une structure de personnel devait être mise en place, les noms de K______ et P______ étant, entre autres, mentionnés. Bien que I______ ait dans un premier temps indiqué tout ignorer de ce projet (500'005), n'avoir pas été au courant d'un budget de USD 2'000'000.- (500'202) ni s'il était l'un des deux partenaires visés dans ce document (500'203), il a finalement admis avoir signé le MOU (500'089) qui reflétait cependant une intention de coopérer mais non un contrat plus contraignant (500'202), soutenant jusqu'à la fin de l'instruction que le projet en était resté au stade des discussions (900'026). Cependant, Y______ a confirmé avoir assisté à un déjeuner en 2009 au cours duquel ce projet avait été évoqué, auquel I______, actif dans la discussion, semblait adhérer (500'073). K______ affirme que le rôle de I______ ne consistait pas seulement en un apport financier mais également à " ouvrir les portes politiques " (500'087). N______ confirme lui aussi qu'il s'agissait de l'un des principaux projets économiques que I______ voulait développer avec C______ (500'082). Selon K______, P______, salarié de Q______ LTD, russophone et très actif dans la société, était en contact avec I______ (500'090). C______ affirme que I______ a apporté USD 750'000.- dans ce projet (500'082), ce que I______ commence par contester (500'203), avant d'admettre l'avoir fait (800'263 = 800'310), entre mars et août 2007, comme cela ressort des pièces bancaires (cf. supra b.a. ). De fait, même s'il indique dans un premier temps n'en avoir pas souvenir (500'204), I______ a signé un ordre de transfert pour USD 500'000.- en février 2007, à un moment où C______ n'avait pas les pouvoirs d'ordonner des transferts (500'204). I______ a signé, auprès de l'ambassade d'Israël à O______ [Russie], les 28 février et 14 mars 2007 (400'083 = 500'034) une procuration valable trois mois en faveur de C______, le chargeant d'agir en son nom dans le cadre d'une bourse pétrolière (" Q______ ") et notamment d'utiliser ses fonds et de contracter des emprunts dans ce but (K______ 500'088 ; I______ 500'089). I______ a commencé par déclarer ne pas se souvenir de la raison pour laquelle il aurait signé une telle procuration (500'007) avant d'admettre l'avoir fait (500'089). Une relation bancaire a été ouverte auprès de la banque T______, soit un compte n° 5______ (sur lequel les transferts litigieux ont été faits) et n° 6______ (610'000 ; K______ 500'208), au nom des deux personnes physiques C______ et K______, apparemment pour des raisons fiscales (C______ 500'088, 500'220), avec signature collective à deux (K______ 400'013 et 500'088), signature collective également accordée au départ à AA______ (C______ 500'089). I______ en était l'ayant droit économique (K______ 400'013, 500'088 ; C______ : 400'007, 500'219), sans droit de signature (C______ 500'222). K______ explique que cette ouverture de compte reposait sur une décision prise au moment de la signature du MOU et que I______ avait spécialement rencontré le président de la banque (K______ 400'013, 800'278), ce dont l'intéressé affirme ne pas se souvenir (500'205). La commission rogatoire internationale adressée aux autorités israéliennes pour obtenir la documentation bancaire relative à ce compte n'a été que partiellement exécutée (600'059), mais C______ et K______, sollicités par le MP, ont fourni les relevés de compte pour la période du 30 mars 2007 au 30 septembre 2013 (600'065 et 610'000ss). Il ressort du dossier que AB______ a rapidement renoncé à investir comme prévu dans le MOU (C______ 400'004). C______ et K______ s'accordent par ailleurs à dire que les projets (bourse d'échange ou pipeline) envisagés par Q______ LTD n'ont pas vu le jour (500'089), mais que la société a eu une activité, parlant notamment de l'étude faite par AC______ [société] pour USD 70'000.- (500'087 et 089 ; 500'109 ; 800'439 pour la traduction en russe), de l'organisation d'une réunion chez AD______ [société] en septembre ou décembre 2009 dont I______ ne conteste pas la réalité (500'205-206 et 209) ou de salaires (dont celui de P______), de frais d'avocats (800'364) et d'importants frais de représentation notamment de voyage (500'090 ; 500'101-106). b.c. La société Q______ Holding SA, basée à Genève, a été créée en ______ 2009, et avait comme administrateur unique C______ avec signature individuelle jusqu'en janvier 2011, date à laquelle il a été remplacé par N______ (extrait RC : 310'460 = 800'420). Q______ Holding SA était titulaire d'un compte au H______ (310'449ss) sur lequel C______ avait une signature individuelle (310'451). Le compte H______ de C______ a été crédité de la part de Q______ Holding SA de CHF 15'000.- le 30 juin 2009 (310'248) et de CHF 12'000.- le 6 octobre 2009 (310'255), transferts non visés dans l'acte d'accusation. I______ indique avoir financé la création de Q______ Holding SA (500'057) en versant CHF 100'000.- soit l'intégralité du capital social (500'055). C______ affirme que les actions au porteur ont été réparties parmi les actionnaires, soit notamment I______, C______ et K______ (C______ 500'056 et 057 , 500'060 ; 800'422 pour la répartition au 22 novembre 2010), expliquant que la part de I______ était de 10% à la création de la société (C______ 500'060), puis de 15% en septembre 2009 (C______ 500'060). La société a été radiée en avril 2014 (800'420). b.d. Q______ A.S., basée à X______ [Tchéquie], détenue par la holding de Genève, a été constituée le ______ 2009 (RC X______ : 500'042 ; K______ 400'014 ; 400'059ss ; statuts en français, tels que modifiés le 25 janvier 2011 au moment de la révocation du statut de membre du directoire de C______ et de K______ : 800'396). Elle avait au départ P______ comme président, K______ comme vice-président et C______ comme membre du conseil, avec deux autres personnes (RC X______ 500'042 ; C______ 800'619, 900'187). I______ explique avoir " ouvert " cette société avec ses avoirs personnels, en y investissant USD 3'000'000.- (500'008), C______ parlant de USD 2'000'000.- (500'215), ce que confirment partiellement les versements de USD 1'011'138.55 le 14 mai 2009 (311'432) et de USD 1'000'048.- le 17 septembre 2009 en provenance du compte de A______ CORP. C______ affirme en être cependant également devenu actionnaire (500'001). K______ déclare en avoir été le président du conseil d'administration pendant environ deux ans et affirme, de concert avec C______, que I______ en avait retiré un beau profit (500'088, 800'352 et 354, 800'619), relevant d'ailleurs que l'intéressé, qui niait avoir donné son accord pour les versements vers Q______ LTD Israël, ne contestait ni le financement ni le travail des prévenus pour l'entité de X______ [Tchéquie] (800'352), ce que I______ confirme (600'095). C______ et K______ affirment avoir été indûment évincés de Q______ A.S. et par conséquent du bénéfice qui en avait été tiré (900'012). b.e. E______ SA a été créée en ______ 2007, avec pour but de fournir toutes prestations ou services dans le domaine de la gestion de fortune (RC : 310'027 et 500'229). C______ en a été l'administrateur unique (500'229; cf. 400'015 ; cf. 800'826, I______ 900'155), N______ l'employé (400'003 ; 400'009 ; N______ 500'079). E______ SA est titulaire d'un compte auprès de H______, avec signature individuelle en faveur de C______ (310'023). Des crédits réguliers, non visés dans l'acte d'accusation, apparaissent sur les comptes de E______ SA en provenance de "Q______ R______", soit USD 11'972.- le 30 juin 2009 (310'120), USD 14'972.- le 4 août 2009 ainsi que le 14 septembre 2009 (310'122), USD 11'972.- le 2 octobre 2009 et USD 14'972.- le 10 novembre 2009 (310'124), USD 14'972.- le 2 février 2010 (310'127) et USD 17'972.- le 27 mai 2010 (310'129). C______ et I______ ont fait des déclarations contradictoires et fluctuantes sur leurs participations respectives dans cette société. La plainte déposée par I______ à ce sujet a été classée (OCL du 2 mai 2016 : 300'372 ; OCL du 17 juin 2020 : 900'217). Au 2 juin 2020, les avoirs de E______ SA auprès de H______ (compte 1______) étaient de CHF 11'682.- et USD 90'496.- (900'199). b.f. M______ INC est une société panaméenne dont l'ayant droit économique est C______ (312'157 ; 800'005, 800'026). M______ INC est titulaire d'un compte auprès de J______ (312'125ss) et a bénéficié du nantissement visé dans l'acte d'accusation. b.g. Des séquestres ont été prononcés sur les comptes no 2______ ouvert au nom de F______ SA et no 3______ ouvert au nom de G______ SA auprès de [la banque] H______ (300'088). Il s'agit de deux comptes de consignation ouverts par E______ SA pour la création de ces deux sociétés, en faveur d'un tiers étranger aux faits de la présente cause (800'073). Plaintes c. Le 27 octobre 2010 (ainsi que les 18 novembre 2010 et 6 janvier 2011), I______ a porté plainte (considérée ultérieurement comme valant dénonciation pénale, faute pour le précité d'avoir qualité de partie plaignante [cf. infra d.] ) contre C______, K______ " et toute autre personne impliquée ", pour abus de confiance et/ou gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie (100'000, 100'281 et 100'298). Il a en substance expliqué qu'au 31 décembre 2007, ses avoirs sur le compte de A______ CORP s'élevaient à USD 15'825'190.- (100'053 ; la pièce 311'643 obtenue de la banque indiquant cependant USD 15'818'179.-). Ils devaient essentiellement servir au paiement des charges des biens immobiliers dont son épouse et lui-même étaient propriétaires à W______ (Valais) et à V______ [Allemagne], ainsi qu'à des placements (900'156, ce que confirme le KYC : 311'098). C______ lui avait régulièrement montré des chiffres supposés refléter l'état de son compte, et lui avait en particulier remis le relevé daté du 23 février 2010 décrit dans l'acte d'accusation. La copie complète de ses relevés de compte montrait cependant de nombreux transferts effectués depuis 2007 par C______, sans autorisation et à son seul profit. Il avait dès le début 2010 demandé à maintes reprises à rencontrer Y______, ce à quoi C______ objectait que celui-ci était indisponible en raisons de problèmes familiaux ou de fréquents déplacements à l'étranger (ce que l'intéressé démentira [500'071], affirmant au contraire qu'il souhaitait alors aussi rencontrer I______ mais que C______ affirmait n'être lui-même pas disponible). I______ expose encore (100'008) que les comptes de A______ CORP avaient été nantis à son insu, pour garantir des prêts accordés à M______ INC, sur la base d'un contrat de nantissement que C______ avait signé tant pour A______ CORP que pour M______ INC. Etaient joints copie des documents signés les 23 et 26 juin 2008, ainsi que le 6 mars et le 5 août 2009 (100'269ss). Procédure d. Le 2 mai 2016, le Ministère public (MP) a rendu une ordonnance de classement concernant K______ (300'366 = 800'325 = 900'068), initialement également prévenu dans la présente procédure, et une ordonnance de classement partiel concernant C______ (300'372 = 800'342 = 900'078) portant sur un certain nombre de transferts, le renvoyant par ailleurs en jugement (800'331 = 900'060) pour faux dans les titres concernant le document du 23 février 2010 et abus de confiance concernant les transferts 14, 18 et 19 tels que retenus dans l'acte d'accusation du 17 juin 2020. Les nantissements n'étaient visés ni dans l'ordonnance de classement ni dans l'acte d'accusation concernant C______. Les recours interjetés le 17 mai 2016 par I______ (800'550) contre ces ordonnances ont été déclarés irrecevables par arrêt ACPR/611/2016 du 23 septembre 2016 (800'825), faute de qualité de lésé. A______ CORP a dès lors, à son tour, recouru le 20 octobre 2016, recours rejetés par arrêt ACPR/30/2017 du 26 janvier 2017 (800'834). Ultérieurement, l'arrêt du 23 septembre 2016 a cependant été annulé par le Tribunal fédéral, par arrêt 6B_1226/2016 du 16 février 2018 (800'841). Sur renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre pénale de recours a ainsi, par arrêt ACPR/442/2018 du 13 août 2018 (800'884), déclaré irrecevables les recours de I______ et partiellement admis ceux de A______ CORP, renvoyant la cause au MP pour nouvelles décisions en relation avec les transferts litigieux et avec le nantissement. K______ ayant lui-même recouru contre l'ordonnance le concernant (800'286), une nouvelle ordonnance de classement a été rendue le 17 juin 2020 à son sujet (900'224). Le même jour, C______ a été renvoyé en jugement, les faits qui lui étaient reprochés en lien avec l'investissement de I______ dans E______ SA étant cependant classés (900'217). e.a. Les 19 transferts visés dans l'acte d'accusation, dont la matérialité n'est pas contestée (C______ 500'216), se présentent comme suit : Dix transferts ont été effectués depuis le compte J______ : DATE BENEFICIAIRE LIBELLE DEVISE DEBITS 09.10.2007 M(.) K______ (Compte n°5______) - USD 250'000 15.01.2008 K______ (Compte n°5______) - USD 250'000 28.04.2008 AE______ - EUR 100'000 29.04.2008 K______ (Compte n°5______) - USD 250'000 02.07.2008 U______ - EUR 100'000 12.11.2008 K______ (Compte n°5______) Q______ LTD USD 100'000 22.01.2009 K______ (Compte n°5______) Q______ LTD USD 100'000 31.03.2009 K______ (Compte n°5______) Q______ LTD USD 100'000 14.04.2009 AF______ - EUR 12'000 23.06.2009 K______ (Compte n°5______) Q______ LTD USD 100'000 Neuf transferts ont été ordonnés à L______ : DATE BENEFICIAIRE LIBELLE DEVISE DEBITS 08.09.2009 Q______ LTD /K______ (Compte n°5______) - USD 100'000 03.11.2009 Q______ LTD /K______ (Compte n°5______) - USD 100'000 04.01.2010 E______ SA - EUR 5'406.33 29.01.2010 Q______ LTD /K______ (Compte n°5______) - USD 100'000 09.03.2010 E______ SA Travel invoice for 2009 EUR 12'000 10.03.2010 E______ SA Invoice for 2009 USD 10'000 19.04.2010 AG______ Facture n° 7______ 17 février 2010 CHF 600 18.05.2010 Q______ LTD /K______ (Compte n°5______) - USD 100'000 29.09.2010 Q______ LTD /K______ (Compte n°5______) - USD 50'000 e.b. Au cours de l'instruction, les éléments suivants ont été recueillis au sujet de ces transferts : De manière générale, C______ rappelle n'avoir au départ eu aucun droit de disposition sur les avoirs de A______ CORP auprès de J______ et n'avoir alors fait qu'exécuter les instructions données par I______. Tout au plus admet-il avoir exécuté des instructions sur lesquelles I______ avait ensuite changé d'avis, alors qu'elles avaient déjà été exécutées et ne pouvaient plus être annulées (400'008 s'agissant de USD 2'000'000.- à transférer à X______ [Tchéquie] ; 500'051). Il est en revanche établi qu'à partir du moment où il a succédé à S______ comme administrateur de A______ CORP, C______ a disposé des pouvoirs de gestion des avoirs (500'052). C______ concède d'ailleurs que son rôle a évolué au fil du temps, passant d'intermédiaire avec la banque à associé minoritaire, directeur et actionnaire du projet en Israël ainsi que de Q______ A.S., puis gérant Q______ LTD en tant qu'administrateur de la société (PV TP p. 5 et 6). C______ persiste à affirmer que tous les transferts ont été effectués avec l'approbation de I______ (500'216 et encore 900'011). De son côté I______ a toujours contesté avoir donné son accord aux 19 versements visés dans l'acte d'accusation (cf. encore 900'158). e.b.1. Transfert de USD 250'000 le 09.10.2007 Le relevé de compte J______ fait état d'un débit de USD 250'015.17 le 9 octobre 2007 en faveur de "ATTN:K______" (100'236, 311'152). L'avis de débit (311'374) et le relevé de compte (100'236) ont été adressés à S______. C______ et K______ affirment que tous les transferts vers le second auprès de T______ concernent Q______ LTD (C______ 400'005 ; K______ 400'014), en Israël comme à X______ [Tchéquie] (C______ 500'217). S______ confirme qu'il était clair pour tout le monde, y compris I______, que A______ CORP allait prendre une participation dans le projet israélien (900'142) et imagine que les transferts en faveur de K______ étaient en lien avec le projet de bourse pétrolière (900'139), précisant que le projet en Israël lui semblait entrer très clairement dans la sphère d'activité de I______ (900'143). Pour Y______, une fois les avoirs versés chez L______, les transferts ont paru être dans la ligne droite de ce qu'il savait du client, notamment ensuite du déjeuner de 2009 au cours duquel il avait été question d'un investissement en Israël (500'074, cf. supra b.b. ). Ce transfert avait été autorisé par S______, alors administrateur (C______ 900'025), C______ n'ayant pas eu de pouvoir de disposition sur le compte de A______ CORP avant le 4 août 2008 (C______ 900'026 ; ACPR/612/2016 du 23 septembre 2016 consid 2.3 p. 8 : 800'288). Comme relevé plus haut, I______ a dans un premier temps déclaré n'avoir jamais promis de financement pour le projet israélien, avant d'admettre avoir bien signé le MOU du 5 février 2007 (500'006), lors d'une réunion dont K______ a confirmé la teneur (500'087). I______ a ensuite invoqué l'échéance de septembre-octobre 2007 et soutenu que, les objectifs n'ayant alors pas été atteints, tous les paiements intervenus ultérieurement dépassaient le cadre du MOU et avaient été faits sans son accord (800'264). I______ a affirmé que C______ et K______ n'avaient jamais produit le moindre élément de preuve au sujet de l'utilisation des fonds reçus hormis l'audit qui aurait été confié à AC______ (900'159), alors que les relevés T______ permettent de déterminer l'utilisation qui a été faite des fonds transférés. Il n'a pas déposé plainte au sujet des deux versements totalisant USD 750'000.- les 5 mars et 3 août 2007 (311'142 ; 311'328-329 et 311'363-364, cf. supra b.a. ). e.b.2. Transfert de USD 250'000 le 15.01.2008 Le relevé de compte J______ fait état d'un débit de USD 250'016.50 le 15 janvier 2008 en faveur de "MR. K______" (100'237, 311'157). L'avis de débit (311'394) et le relevé de compte (100'237) ont été adressés à S______. C______ explique que ce transfert, comme le précédent, avait été autorisé par S______, alors administrateur (C______ 900'025, 900'026 ; ACPR/612/2016 du 23 septembre 2016 consid 2.3 p. 8 : 800'288). e.b.3. Transfert de EUR 100'000.- le 28.04.2008 Le relevé de compte J______ fait état d'un débit de EUR 100'007.43 le 28 avril 2008 en faveur de "AE______" (100'238 = 311'223). Le transfert est effectué sur un compte du destinataire auprès de [la banque] AH______ à AI______ [Albanie], l'avis de débit étant adressé à S______ (311'461). C______ explique que AE______ était un ancien diplomate malaisien qui connaissait bien l'Albanie (C______ 500'220) pour y avoir été ______ [fonction auprès de l'organisation internationale] AJ______ (PV TP p. 9). Il était intervenu en relation avec une société locale AK______ faisant partie d'un consortium (C______ 900'026) qui avait participé à un appel d'offre pour l'achat de la société de raffinage nationale (AL______). Participait également à ce consortium le négociant AM______ (800'632 et 800'822). Il avait fallu payer pour accéder au data-room (PV TP p. 9). L'appel d'offre avait cependant été remporté par un concurrent (500'220 ; 900'030, 900'031). C______ confirme avoir participé au projet avec " sa société " (400'005), affirmant cependant qu'il était suivi par I______ (500'216), avec lequel le projet avait été discuté une dizaine de fois (900'025 et 026). Cette participation avait ainsi effectivement été financée par A______ CORP alors que ce projet passait par E______ SA (500'220), les deux entités étaient convenues de collaborer pour financer le projet (500'221 et 900'025). Le transfert avait été autorisé par S______, alors administrateur (C______ 900'025). I______ a contesté les explications fournies par C______ (800'563 ; 900'159) ainsi que tout accord de participation entre E______ SA et A______ CORP (800'581). Le nom de AE______ lui était parfaitement inconnu et aucune preuve n'avait été fournie confirmant son identité. Après renvoi du Tribunal fédéral, il maintient tout ignorer de ce projet (900'025 et 026) et relève que rien ne venait non plus confirmer le lien entre AE______ et AK______ (900'037). Entendu le 1 er juillet 2019, S______ n'avait pas de souvenir en lien avec ce transfert (900'142 et 143). e.b.4. Transfert de USD 250'000.- le 29.04.2008 Le relevé de compte J______ mentionne un débit de USD 250'017.36 le 29 avril 2008 en faveur de "K______" (100'239), l'avis de débit étant adressé à S______ (311'401). Comme pour les précédents transferts, C______ relève que ce virement avait été autorisé par S______, alors administrateur (900'025, 900'026 ; ACPR/612/2016 du 23 septembre 2016 consid 2.3 p. 8 : 800'288). e.b.5. Transfert de EUR 100'000.- le 02.07.2008 Le relevé de compte J______ indique un débit de EUR 100'000.- le 2 juillet 2008 en faveur de "U______ [à] AN______ [GE]" (100'240 ; 311'226). L'avis de débit est adressé à S______ (311'464). C______ a expliqué que ce transfert concernait une commission pour l'acquisition par I______ de son appartement de V______ [Allemagne] (400'006, 500'221), dont le prix versé au vendeur avait été réduit d'autant (500'216), sans qu'il ne puisse toutefois expliquer pourquoi cette commission n'avait pas été payée par le vendeur lui-même (900'047), affirmant alternativement que le rabais consenti avait financé l'aménagement de l'appartement (900'047). Il a ensuite admis que EUR 50'000.- lui avaient été rétrocédés sur la somme versée à U______, pour l'activité qu'il avait lui-même déployée en lien avec cet achat (500'217). De fait, le 4 juillet 2008 CHF 79'580.- sont versés à C______ (500'217), lequel explique qu'ils incluent les CHF 50'000.- et CHF 30'000.- qui n'avaient rien à voir avec I______ (500'221, 500'217), avant que son attention ne soit attirée sur le fait que le taux de change entre les EUR et les CHF était alors de 1.6 (900'046). I______ a contesté les explications données par C______, affirmant n'avoir jamais entendu parler d'un dénommé U______ (800'564 ; 900'160), jugeant non crédibles les explications de C______ tant sur le versement en faveur de U______ que sur la rétrocession dont il avait bénéficié (900'160). U______, entendu en décembre 2018, explique (900'044ss) avoir en effet voyagé plusieurs fois à V______ avec C______ pour cet achat, tous frais payés, et avoir été rémunéré pour cela, sans se souvenir s'il s'agissait de EUR 100'000.- (900'044), confirmant cependant qu'il avait été convenu de partager la commission entre lui et C______ (900'045 et 046). U______ précise ne pas parler allemand (900'046), ne pas être architecte d'intérieur ni n'avoir d'expérience pour des aménagements mobiliers ou encore n'avoir pas de connaissance du marché immobilier à V______ (900'048). Il confirme cependant avoir visité plusieurs appartements avec C______ et donné des conseils sur l'agencement des pièces et les lumières, sans avoir connu le prix d'achat de l'appartement (900'048). Le compte J______ de A______ CORP a été débité de EUR 1'200'000.- le 25 juin 2008 à destination d'une banque à V______ (311'462), ce qui correspond selon toute vraisemblance à l'achat de l'appartement en question, financé vers la fin du mandat de S______ (S______ 900'137 ; C______ 900'046), transfert en lui-même non contesté par I______ (300'198). Divers autres débits apparaissent encore sur le compte J______ de A______ CORP à destination de V______, notamment EUR 93'149.66 le 26 novembre 2008 (311'475) ou EUR 95'850.- le 26 novembre 2008 (311'476). Des débits figurent ensuite sur les relevés de L______ en EUR 5'000.-, EUR 10'000.- et EUR 10'000.- les 12 janvier, 1 er mars et 10 août 2008 à destination d'une société immobilière de cette ville (313'179 et 181), ou encore de EUR 25'000.- le 8 décembre 2009 et EUR 4'370.- le 30 décembre 2009 en faveur de AO______ [magasin de meubles] à V______ [Allemagne] (313'178), le premier ayant été ordonné par C______ par email, faisant référence à des meubles et à un téléphone avec I______ (313'351), plusieurs factures avec mention de I______ figurant dans le dossier L______ (par exemple 313'353). I______ a par ailleurs lui-même signé le 24 janvier 2010 un courrier instruisant L______ de payer les frais relatifs à ses propriétés de W______ [VS] et de V______, C______ ayant été mandaté pour meubler l'appartement de V______ de sorte que le paiement des factures y relatives était autorisé (313'377). C______ rappelle n'avoir pas eu de pouvoir de disposition sur le compte de A______ CORP avant le 4 août 2008 ( ACPR/612/2016 du 23 septembre 2016 consid 2.3 p. 8 : 800'288). e.b.6. Transfert de USD 100'000.- le 12.11.2008 Le relevé J______ mentionne un débit de USD 100'000.- le 12 novembre 2008 en faveur de "K______" (100'241, 311'167). L'avis de débit indique comme détail du paiement "Q______ LTD" (311'408). L'ordre a été donné par email par C______ " as per previous transfers " (312'443). e.b.7. Transfert de USD 100'000.- le 22.01.2009 Le relevé J______ mentionne un débit de USD 100'000.- le 22 janvier 2009 en faveur de "K______" (100'242, 311'170). L'avis de débit indique comme motif du paiement "Q______ LTD" (311'416). L'ordre a été donné par C______ " as per previous instructions " (312'442). e.b.8. Transfert de USD 100'000.- le 31.03.2009 Le relevé J______ mentionne un débit de USD 100'000.- le 22 janvier 2009 en faveur de "K______" (100'243, 311'173). L'avis de débit indique comme motif du paiement "Q______ LTD" (311'426). e.b.9. Transfert de EUR 12'000.- le 14.04.2009 en faveur de AF______ Le relevé du compte J______ de A______ CORP du mois de juin 2009 fait état d'un débit de EUR 12'000.- avec la mention "MS AF______" (100'244, 311'235). AF______ est une employée de J______ (C______ 500'216, 500'221), responsable clientèle entreprise, en charge de la relation E______ SA (310'032ss) et Q______ Holding SA (310'463ss). C______ explique qu'il s'agissait d'honoraires d'administration dus à E______ SA par A______ CORP (400'006 ; 500'221), voire des coûts liés à la gestion de A______ CORP, soit des frais de la tenue administrative de la société au Panama ainsi que des frais liés, aucune comptabilité n'ayant cependant été établie à ce propos, référence étant faite au versement similaire opéré l'année suivante, E______ SA décomptant ses frais annuellement (500'221). I______ argue que des frais administratifs sont en général payés chaque année et que ce versement n'avait eu lieu qu'une fois (800'564 et 581 ; 900'160). L'identité de AF______ lui était parfaitement inconnue et il paraissait très inhabituel de mentionner comme destinataire d'un transfert un employé de la banque qui serait ensuite chargé de redistribuer l'argent (800'582). Un transfert similaire en faveur de AF______, non visé dans l'acte d'accusation, apparaît sur le relevé L______ (banque pour laquelle le dossier n'indique cependant pas qu'elle aurait travaillé) du compte de A______ CORP, en USD 12'000.- le 22 juin 2010 (313'217). e.b.10. Transfert de USD 100'000.- le 23.06.2009 Le relevé du compte J______ de A______ CORP fait état d'un débit avec la mention "K______" (100'245, 311'176). L'avis de débit indique comme motif de paiement "Q______ LTD" (311'436). L'ordre de transfert a été adressé à J______ par email par C______, pour versement à " Q______/K______ as we have done in the past " (312'440). e.b.11. Transfert de USD 100'000.- le 08.09.2009 Le relevé L______ fait état d'un débit de USD 100'000.- le 8 septembre 2009 en faveur de "Q______ LTD /K______" (313'210), bénéficiaire également mentionné sur l'avis de débit (100'246). e.b.12. Transfert de USD 100'000.- le 03.11.2009 Le relevé L______ fait état d'un débit de USD 100'000.- le 3 novembre 2009 en faveur de "Q______ LTD /K______" (313'212), bénéficiaire également mentionné sur l'avis de débit (100'247). e.b.13. Transfert de EUR 5'406.33 le 04.01.2010 Le relevé L______ (313'179) et l'avis de débit (100'248) indiquent comme bénéficiaire "E______ SA". I______ soutient de manière générale (800'564 et 582, 900'160) qu'aucune facture ou autre pièce n'établit la réalité des honoraires d'administration allégués ou autres charges de A______ CORP et que les transferts en faveur de E______ SA apparaissaient avoir été faits pour renflouer cette société dès lors qu'au moment de ces transferts, celle-ci n'avait plus de liquidités (800'565 et 583). Il ressort cependant du relevé de compte de E______ SA que celle-ci disposait d'autres sources de revenus, notamment un versement de CHF 25'000.- de la part de M______ INC crédité le même jour (310'101). e.b.14. Transfert de USD 100'000.- le 29.01.2010 Le relevé L______ fait état d'un débit de USD 100'000.- le 29 janvier 2010 en faveur de "Q______ LTD /K______" (313'214), bénéficiaire également mentionné sur l'avis de débit (100'249). Le montant apparaît au crédit du compte 5______ auprès de T______ (300'159). e.b.15. Transfert de EUR 12'000.- le 09.03.2010 Le relevé L______ indique un débit de EUR 12'017.09 le 9 mars 2010 en faveur de "E______ SA" (313'179). L'avis de débit indique comme motif du paiement "TRAVEL INVOICE FOR 2009" (100'250), une facture établie le même jour par E______ SA, fait état de 12 voyages à V______ [Allemagne] (313'387). C______ explique que cela concernait des frais de déplacement en lien avec l'achat par I______ de son appartement (400'006). Ledit achat ayant eu lieu en juin 2008 (I______ 800'565 et 800'583 ; 900'161), il précise que l'installation de l'appartement lui avait pris des mois et qu'il avait souvent dû voyager vers V______ (500'222), ce que les débits du compte euros de A______ CORP chez L______ et autres pièces, y compris le courrier signé par I______ en janvier 2010 (cf. supra b.a. ) viennent confirmer. e.b.16. Transfert de USD 10'000.- le 10.03.2010 Le relevé L______ indique un débit de USD 10'023.22 le 10 mars 2010 en faveur de "E______ SA" (313'215). L'avis de débit indique comme motif de paiement "INVOICE FOR 2009" (100'251). E______ SA a émis le 9 mars 2010 une facture faisant état de frais de management (313'388). Une facture identique datée du 22 juin 2010 (313'405) n'est pas visée dans l'acte d'accusation. C______ explique qu'il s'agissait d'honoraire dus à E______ SA par A______ CORP (400'006 ; 500'221). I______ affirme qu'aucune facture n'a été produite au sujet de prétendus frais administratifs (ce que contredit donc le dossier), E______ SA percevant par ailleurs déjà régulièrement des honoraires (non visés par la plainte pénale) de sorte que rien ne justifiait ce versement supplémentaire (800'565 et 583 ; 900'160). Le relevé du compte en dollars de E______ SA indique que son solde de USD 15'103.59 a été entièrement débité par ordre électronique le 10 février 2010, et que son solde était ainsi effectivement de 0.- jusqu'au crédit de USD 10'000.- du 10 mars 2010 (310'127). Le compte en francs suisse était quant à lui négatif de CHF 10'771.94 avant ce transfert, étant précisé que le montant arrivé depuis A______ CORP le 10 mars 2010 a été utilisé presque intégralement le 17 mars 2010 pour des paiements faits par e-banking (310'102). Le compte en dollars de E______ SA a également reçu USD 12'000.- le 22 juin 2010 de A______ CORP (310'129), en lien avec une facture du même jour intitulées "INVOICE for 2010" faisant état de management (313'405), montant non visé dans l'acte d'accusation ni dans la plainte. e.b.17. Transfert de CHF 600.- le 19.04.2010 Un avis de débit du compte J______ de A______ CORP mentionne comme bénéficiaire "AG______, ______" [adresse VD] et comme motif de paiement "FACTURE NO 7______ 17 FEVRIER 2010" (100'252). C______ a expliqué devant le premier juge que AG______ était détenteur d'une société de sécurité et que le transfert concernait l'achat d'une caméra, I______ ayant souhaité enregistrer un rendez-vous qu'il avait avec un tiers (PV TP p. 9). I______ a affirmé par écrit que le bénéficiaire, titulaire d'un compte à [la banque] AP______ [à] AQ______ [VD], lui était totalement inconnu (800'565 et 583). e.b.18. Transfert de USD 100'000.- le 18.05.2010 Le relevé L______ fait état d'un débit de USD 100'022.06 le 18 mai 2010 en faveur de "Q______ LTD /K______" (313'216), bénéficiaire également indiqué sur l'avis de débit (100'253). Le relevé T______ fait état d'un crédit de USD 100'000.- le 21 mai 2010 en provenance de A______ CORP (300'160). e.b.19. Transfert de USD 50'000.- le 29.09.2010 efaveur de Q______ LTD /K______ Le relevé L______ indique un débit de USD 50'025.58 le 29 septembre 2010 en faveur de "Q______ LTD /K______ (313'219), bénéficiaire indiqué également sur l'avis de débit (100'254). Le relevé T______ fait état d'un crédit de USD 50'000.- le 4 octobre 2010 de la part de A______ CORP (300'162). f. Contrats de nantissement f.a. Un premier nantissement a été signé le 23 juin 2008 par S______, alors administrateur de A______ CORP, en faveur de M______ INC, sans indication de montant (100'269 = 311'028 ; S______ 900'143). Un deuxième nantissement a été signé peu après, le 26 juin 2008, également par S______ et en faveur de M______ INC, limité à EUR 400'000.- (100'272 =311'031). Un troisième nantissement a été signé le 6 mars 2009 au nom de A______ CORP par C______, désormais administrateur, sans limite de montant (100'275 = 311'034). Un nantissement non daté figure encore au dossier J______, portant la signature de I______ (400'075). Le nantissement du 6 mars 2009 a ensuite été renouvelé le 5 août 2009 (100'278 = 313'034 = 600'045) lors du passage à L______, l'acte du 5 août étant celui visé dans l'acte d'accusation et la mise en prévention de l'intéressé (900'165). En janvier 2011, les dettes de M______ INC garanties par les avoirs de A______ CORP s'élevaient à EUR 528'568.- (cf. 800'826 verso). Un courrier a été adressé à A______ CORP le 18 avril 2012 (900'085), joignant une demande de paiement adressée à M______ INC le même jour pour un montant de EUR 554'405.32 à acquitter avant le 30 avril 2012, faute de quoi le nantissement serait exécuté (900'086). Un montant de CHF 678'522.82 a finalement été débité du compte de A______ CORP le 24 septembre 2012 pour couvrir la dette de M______ INC (313'172 = 900'172 ; 900'087). f.b. C______ conteste les faits reprochés. Il a dans un premier temps expliqué que lorsque I______ avait décidé d'acheter son appartement à V______ [Allemagne] il avait insisté pour que lui-même en acquière également un dans le même immeuble. I______ avait accepté, C______ n'ayant pas les moyens financiers nécessaires, de signer un nantissement en EUR 400'000.- en faveur de M______ INC (400'008 et 800'634 et encore 900'184, ainsi que PV TP, p. 10). S______ avait oublié de limiter le montant du premier nantissement (400'008, 800'634), contrairement aux instructions de I______ (PV TP p. 10). C______, qui avait mis EUR 200'000.- de ses propres fonds à titre de dépôt (ce que le relevé de juin 2008 du compte M______ INC auprès de J______ confirme : 312'260), n'avait finalement pas pu trouver de financement et l'opération ne s'était pas faite (400'008, 500'226). Les frais d'acquisition ainsi que d'ameublement de l'appartement avaient ainsi constitué des dettes de M______ INC (900'186). Le nantissement du 6 mars 2009 était la continuité du financement, dans la poursuite des affaires entre les deux sociétés (800'634 et 800'569). Le nantissement L______ du 5 août 2009 (900'184) avait le même fondement que celui du 23 juin 2008, autorisé par I______ (900'184 et 185), sans que C______ ne se souvienne si le transfert du nantissement de J______ à L______ avait été expressément annoncé à I______, bien que cela découlait du transfert des avoirs (900'185). C______ indique cependant que le nantissement n'a rien à voir " directement " avec l'achat de son appartement de V______, car appelé bien plus tard (500'227). C______ admet n'avoir pas remboursé l'appel à garantie, car il voulait d'abord en discuter avec I______, invoquant des plus-values que ce dernier avait fait sur Q______ A.S X______ [Tchéquie] ou sur ses appartements (500'227). Il n'avait pas informé I______ du débit de septembre 2012, n'étant alors plus administrateur de A______ CORP (900'185). I______ a commencé par indiquer qu'il n'avait jamais donné son accord au nantissement (100'008 et 100'299), puis a reconnu, en référence à l'acte transmis le 23 juin 2008, qu'il avait accepté de nantir son compte à hauteur de EUR 400'000.- au profit de C______ dans le cadre de l'acquisition par ce dernier d'un appartement à V______ (800'569 ; 900'162). Il a exposé en revanche n'avoir pas eu connaissance ni acquiescé à l'acte du 6 mars 2009, plus tard renouvelé au moment du passage chez L______, qui n'est plus limité dans son montant et qui est signé non plus par S______ mais par C______, bien après l'acquisition du bien immobilier dont il n'avait été question qu'en 2008 (800'569 et 570 ; 900'162). S______ a le souvenir d'avoir signé un acte de nantissement en été 2008 en lien avec l'achat d'un bien immobilier en Allemagne (900'139). Y______ explique qu'il ne travaillait plus chez J______ en mars 2009, date à laquelle C______ était habilité à signer pour A______ CORP, ignorant par ailleurs si I______ avait consenti à ce nantissement (500'072). g. Faux dans les titres C______ a d'emblée admis avoir fait établir le faux relevé des avoirs de A______ CORP, cachant ainsi à I______ la véritable situation financière de la société. Il s'en est expliqué en affirmant notamment qu'il n'avait parfois pas pu annuler des ordres une fois exécutés alors que I______ avait changé d'avis, ou qu'il n'avait pas voulu le décevoir (C______ 400'008 et 009, 500'215, 800'627). Il avait également souhaité préserver ses propres expectatives (PV TP p.6), I______ confirmant que C______ n'était pas rémunéré mais que des participations dans des sociétés lui avaient été accordées (500'001). Il avait également agi par crainte, I______ ayant indiqué qu'il le tiendrait pour responsable si la valeur de son portefeuille chutait en dessous de USD 12'000'000.- (400'008). C______ n'avait jamais cherché à s'enrichir (C______ 500'048 ; cf. 800'827 verso). C______ affirme que l'essentiel de la diminution des avoirs de A______ CORP était dû à des pertes en bourse ainsi qu'à des achats immobiliers (500'215, soit [à] W______ [VS] en juin 2006 selon 311'096 et V______ en été 2008), I______ ayant en outre eu des attentes irréalistes quant à ses investissements (800'625). De fait la valeur nette des avoirs de A______ CORP était de USD 15'818'179 au 31 décembre 2007 (311'643), 14'579'305 au 31 mars 2008 (311'703), 10'739'625 au 30 septembre 2008 (311'774), 7'636'874 au 31 décembre 2008 (311'866, la diminution s'expliquant par une baisse des investissements de USD 14'577'109 à 12'449'572, un placement AR______ étant annoncé avec un "prix inconnu" et par l'augmentation des prêts de USD 3'441'825 à 4'812'689) et 8'657'933 au 6 mars 2009 (311'913). h. P______ n'a jamais été entendu malgré les demandes répétées de C______, selon lequel il pouvait donner toutes informations utiles sur les projets israélien et tchèque (cf encore 900'187 et 900'204). Contacté en Israël par email le 19 mai 2019, il a accepté de répondre par écrit mais aucune commission rogatoire internationale n'a été envoyée. C______ avait également requis l'audition d'un autre témoin, qui n'a pas pu être atteint par mail, au sujet du projet de X______ [Tchéquie], et de la plus-value importante que I______ en avait tiré. Par ordonnance de refus d'administration de preuve du 17 juin 2020, la demande d'audition de ces deux témoins a été écartée, au vu de l'ancienneté des faits et des domiciles étrangers des concernés (900'214), refus réitéré en première instance. C. a. En audience d'appel, les conseils de A______ CORP ont soulevé une question préjudicielle, requérant que les faits relatifs aux transferts litigieux soient également qualifiés de gestion déloyale, l'acte d'accusation établi devant être éventuellement complété. Le MP s'en est rapporté, le prévenu s'y est opposé. La question préjudicielle a été rejetée, brève motivation orale à l'appui. b. C______ a produit une attestation établie par AA______, qui a signé le MOU du 5 février 2007, confirmant que tous les signataires de ce document étaient parfaitement au courant du projet israélien et que I______ avait également connaissance de son développement grâce à P______. Il a pour le surplus persisté dans ses précédentes déclarations et confirmé que P______ avait bien reçu un salaire pour des montants variables, étant rappelé que c'était celui-ci qui avait généré le plus de dépenses chez Q______ LTD. Les transferts en faveur de E______ SA avaient été faits avec l'accord de I______, et étaient en relation avec les nombreux voyages effectués et autres frais exposés par E______ SA, y compris pour la sœur de I______. S______ était toujours administrateur de A______ CORP au moment du transfert du 28 avril 2008 en faveur de AE______. C______ avait parlé à de très nombreuses reprises avec I______ du projet albanais, de sorte que s'il avait affirmé en procédure que c'était E______ SA qui participait au projet, c'était en réalité un projet de I______, dont le nom n'était cependant pas apparu officiellement du fait du ressentiment alors en cours en Albanie envers les citoyens russes. Le débit était intervenu sur le compte de A______ CORP probablement parce que E______ SA n'avait alors pas les fonds et que I______ était d'accord, étant encore relevé que I______ était lui-même associé dans E______ SA. C______ a confirmé ses déclarations relatives au transfert en faveur de AF______, transfert sans doute intervenu in fine en faveur de E______ SA. Il a également confirmé ses précédentes déclarations concernant les nantissements. I______ avait effectivement instruit S______ d'émettre un nantissement, probablement limité à EUR 400'000.-. C______ ignorait cependant s'il n'y avait pas eu des discussions avec la banque dans le sens où la limitation des montants n'était pas prévue dans les documents standards. Interrogé sur la raison pour laquelle le nantissement qu'il avait ensuite lui-même signé n'était pas lui aussi limité dans son montant, il a répondu que lors du transfert de la relation à L______, cette banque avait repris tous les documents d'ouverture de compte de J______ pour établir ses propres documents, lui-même ayant signé ces nouveaux documents sans faire attention à ce point. Le nantissement du 5 août 2009, visé dans l'acte d'accusation, était effectivement en lien avec l'achat de son appartement à V______ [Allemagne], pour lequel il avait fallu payer le dépôt et la décoration. Les CHF 678'522.- avaient ainsi servi, en partie, à couvrir le coût de l'appartement, soit le dépôt et les divers frais, pour un total qu'il estime à environ à EUR 300'000.-. Il avait essayé, après le débit du 24 septembre 2012, sans succès, de discuter avec I______ par avocats interposé. Il avait fait établir le faux dans les titres parce qu'il avait travaillé de 2006-2007 à 2010 pour I______, sans rémunération et avait dans ce cadre beaucoup voyagé et investi 120% de son temps. Son but avait été d'essayer de garder la relation ouverte avec I______ pour ne pas tout perdre. Au moment du passage chez L______, il n'avait pas caché la situation à I______, lequel voulait uniquement connaître le montant de ses investissements. S'il ne lui avait pas montré de documents, I______ savait cependant, en mai, juin ou juillet 2009, qu'il avait eu de fortes pertes et connaissait par ailleurs l'état des marchés à ce moment-là. F______ SA et G______ SA, dont les avoirs avaient été séquestrés, étaient désormais en liquidation. Ces deux sociétés avaient été financées avec les fonds provenant de E______ SA, remis cependant par un tiers qui n'avait rien à voir avec I______. La somme restant sur le compte E______ SA portait d'ailleurs la mention "New AS______". De manière générale, il savait pourquoi il était entendu et avait pris connaissance de l'acte d'accusation : il était clair pour lui qu'il lui était reproché, notamment, d'avoir ordonné des transferts en tant qu'administrateur de A______ CORP. Il s'étonnait toujours du fait que seuls K______ et lui-même avaient fait l'objet d'une plainte pénale, n'étant pas les seuls associés dans le projet israélien. Outre les contacts décrits dans le dossier, il voyait également I______ deux-trois fois par année, à V______ ou en Sardaigne. Il relevait enfin avoir admis l'erreur commise avec le faux dans les titres, sans avoir eu sur le moment pleine conscience de sa gravité, devant I______, avant même le dépôt de la plainte pénale, puis à la police et devant le procureur. Il souffrait maintenant depuis 11 ans des conséquences de cette erreur et souhaitait que la procédure se termine. c. A______ CORP s'est faite représenter par ses conseils, lesquels ont conclu à un verdict de culpabilité du chef de gestion déloyale s'agissant des transferts incriminés et du chef d'abus de confiance pour le nantissement visé. Elle a, en outre, requis l'octroi d'une indemnité pour ses frais d'avocat, selon les notes d'honoraires produites, persistant pour le surplus dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'autorité de première instance avait omis de retenir un certain nombre d'éléments. La qualité d'administrateur de l'intimé n'avait à tort pas été considérée, ni le fait qu'il avait dès lors un pouvoir de signature individuelle. Il était faux de considérer, sans les examiner de façon individuelle, que I______ avait avalisé l'ensemble des versements liés au projet israélien. Le TP avait d'ailleurs traité, sans distinction, I______ et la partie plaignante. Le MOU, signé par I______, prévoyait un budget de deux millions de dollars US, pour une activité s'étendant entre mars et juillet 2007. Au 9 octobre 2007, la moitié de ce budget, incombant à I______, était atteinte. Tous les transferts postérieurs ne pouvaient ainsi plus être justifiés par le MOU. Même à admettre qu'il avait accepté de verser deux millions, cette somme avait été atteinte le 23 juin 2009, de sorte que tout versement ultérieur sortait clairement du cadre du MOU, en particulier tous les transferts intervenus en 2010. Le versement du 2 juillet 2008 en faveur de U______ avait été effectué alors que l'intimé n'était pas encore administrateur et qu'aucune rémunération n'avait été convenue, ce qu'il avait admis. Il était ainsi démontréqu'il s'était rémunéré bien avant d'avoir les pouvoirs de le faire. Cela prouvait que même avant d'être lui-même administrateur de la société, C______ avait de fait un pouvoir de disposition sur le compte. Tous les nantissements avaient été visés dans la plainte pénale. Le nantissement du 5 août 2008 avait été établi huit jours après la signature d'un document l'excluant précisément (313'041), qui plus est, sans contrepartie. La partie plaignante n'y avait ainsi aucun intérêt. Juridiquement, les faits relatifs aux transferts incriminés représentaient un cas classique de gestion déloyale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010). Il ne s'agissait pas de demander une requalification du chef de gestion déloyale en raison de faits nouveaux, de sorte qu'il pouvait être fait application de l'art. 344 CPP (ATF 147 IV 267 ). La jurisprudence du Tribunal fédéral admettait qu'il était suffisant que les éléments constitutifs de l'infraction ressortent implicitement de l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2014 du 28 août 2014, consid. 1.2), l'essentiel étant que le prévenu ait connaissance des faits reprochés, ce qui était le cas en l'occurrence, malgré un acte d'accusation lacunaire, l'intimé sachant très bien ce que le terme utilisé " confié " signifiait dans son cas. L'avis de prochaine clôture de l'instruction communiquée par le MP annonçait du reste un renvoi en jugement du chef de gestion déloyale, de manière subsidiaire. Les avoirs d'une société n'étaient pas confiés à ses organes ( 6B_446/2010 du 14 octobre 2010) de sorte que leur utilisation relevait de la gestion déloyale si elle paraissait conforme au but de la société, mais de l'abus de confiance si elle était exorbitante à ce but, l'organe ne pouvant alors invoquer son statut pour contester s'être vu confié ces avoirs. Le TP avait correctement exposé la jurisprudence mais avait ensuite acquitté à tort l'intimé au motif que les valeurs patrimoniales ne lui avaient pas été confiées. On se trouvait pourtant dans le cas classique de gestion déloyale d'un administrateur qui avait ordonné des transferts ne rentrant pas dans le but de la société, indépendamment du libellé des transferts en cause. Même à supposer que jusqu’à fin 2009 il y avait une confusion entre I______ et la société, le consentement de l’actionnaire unique ne faisait pas obstacle à une condamnation pour 158 CP. Le nantissement devait emporter qualification d'abus de confiance, ayant été conclu sans autorisation, sans contrepartie, en faveur d'une société dans laquelle la plaignante n'avait aucun intérêt. Le TP avait enfin considéré, à tort, le faux dans les titres comme un acte isolé : il s'agissait bien plutôt d'un " cache-misère " des actes répréhensibles commis auparavant. Il devait en conséquence être fait droit aux conclusions civiles déposées, de même qu'aux conclusions en indemnisation. A cet égard, dans la mesure où la plainte déposée visait le faux dans les titres et que la condamnation de l'intimé de ce chef avait été prise en considération dans la répartition des frais de première instance, cela devait être également retenu dans le cadre du droit à l'indemnité de la partie plaignante, écartée à tort par le TP. Celui-ci avait d'ailleurs retenu que l'intimé avait fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale (JTDP p. 37). Quoiqu'il en soit, l'appelante avait partiellement obtenu gain de cause par la condamnation pour faux dans les titres de sorte que l'activité de ses conseils devait être indemnisée pour cette infraction à tout le moins. L'appelante a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 15'835.- pour ses frais de défense en procédure d'appel. d. C______ a persisté dans ses conclusions en rejet de l'appel et en indemnisation pour la procédure de seconde instance. La partie plaignante instrumentalisait la justice pénale à des fins civiles. L'intimé avait reconnu, avant même le dépôt de plainte, avoir commis un faux dans les titres. La procédure n'avait duré qu'en raison de l'attitude de I______ qui avait voulu lui faire " payer " l'établissement de ce faux, en lui reprochant davantage d'actes. Or, les accusations de I______ en lien avec les transferts relevaient d'une mauvaise foi patente de sa part, dans la mesure où il avait été au courant des virements exécutés et les avait acceptés. Ses déclarations n'étaient pas crédibles : il avait contesté connaître K______ et P______ lequel avait été grassement payé et était le lien russophone avec le projet israélien ; il n'avait sciemment pas mentionné Q______ LTD dans sa plainte, alors qu'il figurait sur les libellés des transferts ; il n'avait pas contesté ses deux premiers virements de USD 500'000.- et USD 250'000.- prouvant qu'il connaissait le projet israélien ; il avait omis de parler du MOU, avant de soutenir qu'il ne formalisait qu'une simple idée, et avait nié la procuration établie par ses soins. Tous les témoins avaient pourtant confirmé que I______ était au courant de tous les éléments du projet et voulait y participer, étant relevé qu'il avait existé d'autres projets entre les mêmes associés, non contestés. La durée de validité prévue dans le MOU n'était manifestement pas absolue, des dépenses liées au projet étant notamment intervenues postérieurement. Différents éléments démontraient que la collaboration des associés s'était poursuivie. Du reste, une réunion avait eu lieu entre eux en décembre 2009, ce qui prouvait encore que I______ était bien au courant de l'affaire. Sa plainte n'était qu'une vaine tentative de récupérer son investissement, alors qu'il devait être tenu pour responsable de l'échec du projet Q______ LTD. I______ n'avait pas déposé plainte en lien avec la société Q______ A.S X______ [Tchéquie], car celle-ci lui avait fait gagner de l'argent, en partie au détriment de l'intimé d'ailleurs. Les quatre premiers virements reprochés avaient été effectués avant que l'intimé ne soit administrateur, de sorte que c'était à juste titre que le TP avait retenu qu'ils ne pouvaient lui être imputés. Or, il était le seul visé par la plainte pénale. I______ avait manifestement transmis ses ordres par écrit à S______, même si ce dernier n'avait pas pu fournir de documents lorsqu'il avait été entendu dix ans plus tard. Le transfert en faveur de AE______ était cohérent avec le fait que Y______ avait entendu I______ parler d'investissements en Europe de l'est. Les déclarations de I______ n'étaient pas plus crédibles pour les transferts ultérieurs, lorsque l'intimé était devenu administrateur de A______ CORP. U______ ayant été entendu en 2018 sur des faits de 2008, les imprécisions dans ses déclarations résultaient de l'écoulement du temps. En tout état, le versement en sa faveur, partiellement rétrocédé, n'avait pas causé de préjudice puisque financé par un geste du vendeur. Enfin, les premiers nantissements avaient été signés avec l'accord de I______. Lorsque tout le portefeuille était passé de J______ à L______, l'intimé avait signé les documents sans faire attention à l'absence de limitation dans le montant. Il s'agissait de la poursuite de la même relation. La seule ligne rouge franchie par l'intimé avait été le faux dans les titres, réalisé dans le seul but de maintenir sa relation de confiance avec I______, personne colérique et erratique, et non pour cacher des actes répréhensibles. La procédure pénale ouverte à la suite de cette erreur avait eu d'importantes répercussions pour lui, compte tenu de sa durée. Il avait désormais une situation personnelle et financière difficile. Il regrettait son erreur. A défaut d'une condamnation pour gestion déloyale ou abus de confiance, les conclusions civiles de l'appelante devaient être rejetées. Pour le reste, il devait être fait droit à ses propres conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. A cet égard, une réduction d'au maximum un tiers était admissible, étant relevé qu'il n'était pas responsable de la procédure de seconde instance. Il conclut à son indemnisation en CHF 10'971.94 pour ses frais de défense entre le 16 juillet et le 14 décembre 2021. e. Rappelant qu'il n'avait pas fait appel du jugement de première instance, le MP s'en est rapporté à justice. D. C______ , né le ______ 1966 à AT______ en Israël, est bi-national portugais et israélien, une procédure de naturalisation en Suisse étant de fait suspendue dans l'attente de la fin de la procédure pénale. Il est marié et père de deux enfants nés en 1998 et 2004. Il a une formation universitaire en ______ acquise à AU______ (400'011). Il affirmait en première instance ne plus exercer d'activité professionnelle ni réaliser de revenu depuis 2009 (PV TP p. 3). Il travaille désormais comme directeur de sa société AV______ SA, dont il est administrateur unique, sans salaire. Il est propriétaire de la maison dans laquelle il vit, dont la valeur est d'environ CHF 2,5 millions et l'hypothèque de CHF 1,8 millions. Il n'a pas d'autres éléments de fortune, ses dettes ayant augmenté depuis le jugement de première instance, en particulier auprès de sa mère. Son casier judiciaire suisse est vierge. Il indique n'avoir jamais été condamné à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appelante, qui ne l'avait pas invoqué dans sa déclaration d'appel ni en première instance, a soulevé une question préjudicielle tendant à ce que les faits qualifiés d'abus de confiance soient également examinés sous l'angle de gestion déloyale. L'état de fait décrit dans l'acte d'accusation était suffisant pour permettre une telle requalification (art. 344 CPP), l'intimé n'ayant aucun doute sur les faits qui lui étaient reprochés ; si l'acte d'accusation devait être complété, il faudrait alors le renvoyer au MP (art. 333 CPP). Le MP a estimé que l'acte d'accusation permettait de statuer sur l'appel, relevant que la requalification ressortait des prérogatives de la Cour, s'en rapportant en définitive sur la question préjudicielle. L'intimé a conclu au rejet de cette question préjudicielle, relevant que les faits avaient été dûment déterminés et qualifiés. Ils avaient, du reste, été examinés tels quels par l'autorité de première instance. En tout état de cause, la qualification envisagée importait peu, dès lors qu'il devait être retenu que I______ avait été au courant de tous les virements intervenus. 2. 2.1. Du principe d'accusation consacré à l'art. 9 CPP découle qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé un acte d'accusation basé sur des faits précisément décrits, afin que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit (art. 350 al. 1 CPP). 2. 2.2. En l'espèce, l'acte d'accusation ne décrit ni le fait que l'intimé a été administrateur de l'appelante ni le fait que les transferts litigieux auraient été opérés en violation des devoirs lui incombant à ce titre. Dès lors, l'art. 344 CPP ne permet pas d'envisager une qualification de gestion déloyale, quelle qu'ait été la compréhension de l'intimé des faits qui lui étaient reprochés lors de l'instruction. L'art. 333 al. 1 CPP ne peut d'avantage être envisagé. Cette disposition prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. L'application de cette disposition à la procédure d'appel pose selon les cas un problème relatif au principe de double instance (ATF 147 IV 167 consid 1.5). Cela étant, l'art. 333 CPP prévoit en tous les cas que le tribunal donne au MP la possibilité de modifier son acte d'accusation, ce qui n'oblige en rien celui-ci (FF 2006 1263 et 1264). Compte tenu de la position procédurale adoptée par le MP en appel, sur le fond comme sur la question préjudicielle, il peut être retenu qu'il n'entend en tout état pas modifier l'acte d'accusation qu'il a établi, l'estimant suffisant pour qu'il soit statué sur la cause. Les transferts décrits dans l'acte d'accusation seront dès lors bien examinés sous l'angle de l'abus de confiance.
3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que par son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vie objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 134 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2 . Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 3.1.3. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, soit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le pouvoir de disposer des valeurs doit avoir été transféré à l'auteur, lequel ne respecte pas ce qui a été convenu avec le lésé. Est protégé le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné et conformément aux instructions données, l'auteur n'en ayant pas la libre disposition (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2021 du 22 octobre 2021, condi 1.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Le patrimoine d'une personne morale n'est pas confié à ses organes dans la mesure où ceux-ci ne sont pas des tiers à l'égard de la société mais une partie de celle-ci, seule la gestion déloyale pouvant entrer en ligne de compte au sujet des actes commis dans le cadre de l'activité de l'organe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid 2.5 ; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid 6.3). Cela étant, si les actes sortent manifestement du cadre de l'activité d'organe, ils peuvent tomber sous le coup de l'abus de confiance, car le titulaire de la fonction ne peut pas se prévaloir à cet égard de son statut d'organe et faire valoir que les biens de la société ne lui ont pas été confiés. C'est le cas lorsque le comportement incriminé est dépourvu de tout lien avec l'activité commerciale et qu'il s'agit uniquement pour l'organe de la société de s'approprier des objets ou des valeurs patrimoniales de la société en vue d'un enrichissement personnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.3.3 et références citées). 3.1.4. Il y a emploi illicite, donc comportement délictueux, lorsque l'auteur utilise la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). 3.1.5. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 3.2.1. En l'espèce , et comme relevé à juste titre par le premier juge, les fonds dont l'intimé se voit reprocher l'utilisation n'appartenaient pas au moment des transferts litigieux à I______, visé dans l'acte d'accusation, mais à A______ CORP, laquelle est d'ailleurs désormais constituée partie plaignante en substitution du premier. L'acte d'accusation reprochant à l'intimé de s'être rendu coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les avoirs de I______, cela suffirait en soi à prononcer un acquittement. Quoiqu'il en soit, même en l'absence de cette contrainte, l'issue n'aurait pas été différentes, au vu des développements qui suivent. 3.2.2. Le TP a retenu, et doit en cela être confirmé, que l'intimé ne s'était pas vu confier les valeurs patrimoniales en cause pendant la période où S______ était administrateur de l'appelante, société dans laquelle l'intimé n'avait alors lui-même aucun pouvoir. La documentation bancaire montre d'ailleurs que l'intimé ne disposait alors pas de pouvoirs formels sur les avoirs de l'appelante. Certes, S______ confirme n'avoir vu I______ qu'à deux reprises et avoir toujours reçu ses instructions par l'intermédiaire de l'intimé. Cela ne suffit cependant pas pour retenir que l'intimé s'était alors vu confier les avoirs de l'appelante, S______ ayant manifestement agi conformément à ses obligations et à satisfaction de l'appelante puisque non visé dans la plainte pénale. L'appelante soutient que même à cette période, l'intimé avait pu ordonner le transfert U______ contre la volonté de I______, ce qui démontrait qu'il avait alors déjà un pouvoir de fait sur les fonds. Cet argument ne saurait être suivi, en ce sens qu'au-delà des dénégation de I______, il n'est pas établi que ce transfert est intervenu contre la volonté de l'appelante. Il a en effet été ordonné en faveur d'un intermédiaire intervenu pour l'achat du bien immobilier de I______, et la documentation bancaire démontre que de multiples paiements ont été effectués en lien avec cet achat, au débit des comptes de l'appelante. Une note de I______ lui-même confirme encore en janvier 2010 que les frais liés à cet appartement pouvaient être payés (cf. supra b.a. ). Les autres paiements ne sont d'ailleurs pas reprochés à l'intimé. Compte tenu de la faible crédibilité des déclarations de I______, il ne peut être tenu pour établi que la plaignante n'avait pas donné son accord à ce transfert et à lui seul. Celui-ci ne saurait donc en tant que tel prouver que l'intimé avait un pouvoir sur les fonds (pour le surplus, cf.. infra 3.2.3.4. ). Il faut donc retenir, comme l'a fait le premier juge, que l'intimé ne s'est pas vu confier les fonds en cause avant de devenir administrateur de A______ CORP, en août 2008. Pour la période postérieure, I______ a contesté avoir été informé de ce que l'intimé était devenu administrateur de A______ CORP. On rappellera cependant que la partie plaignante est la société elle-même et non I______ en personne. Il est dès lors évident que la société savait avoir fait l'objet d'un changement d'administrateur de sorte que les déclarations de I______ à ce propos sont sans portée. Il ressort au demeurant de la procédure que l'intimé était aussi administrateur (unique) de Q______ Holding SA (cf. supra b.c ), ce que la plaignante ne lui reproche pas, I______ n'ayant jamais affirmé l'avoir ignoré. Conformément à la jurisprudence bien établie, le TP a retenu que les comptes bancaires de la société n'étaient dès lors pas confiés au prévenu, administrateur donc organe de la société. Conformément à l'arrêt cité supra 3.1.3, il y a cependant encore lieu d'examiner si les transferts reprochés sortent manifestement du cadre de l'activité d'organe, soit qu'ils seraient dépourvus de tout lien avec l'activité commerciale, l'intimé n'ayant agi que pour s'approprier des valeurs patrimoniales de la société en vue d'un enrichissement personnel. 3.2.3. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la procédure ne permettant par ailleurs pas de tenir pour établi que les transferts litigieux consacraient un usage illicite des fonds. Déterminer quelles instructions ou quelle destination fixée l'intimé devait respecter n'est pas facilité par le fait qu'aucun mandat écrit n'a été conclu. Il peut cependant être retenu, les parties convergeant sur ce point, que les fonds devaient servir à financer les biens immobiliers de W______ [VS] et de V______ [Allemagne] et à être pour le surplus investis. Au-delà de cette base, il apparaît que I______ a passablement varié dans ses déclarations, voire a omis, sciemment ou non, de mentionner dans ses plaintes des points importants. Ce n'est ainsi que confronté aux éléments recueillis qu'il a notamment concédé avoir eu connaissance du projet Q______ LTD, avoir signé le MOU, connaître P______. Il faut dès lors apprécier les déclarations de I______ avec beaucoup de retenue, en particulier ses dénégations. C'est donc à raison que le TP a estimé que I______ n'était pas crédible. Ceci étant posé, suivant en cela l'appelante, il convient encore d'examiner individuellement les différents transferts reprochés. 3.2.3.1. En ce qui concerne les 12 transferts à destination de K______, dont on rappelle qu'il a bénéficié d'un classement désormais définitif, il y a lieu de tenir pour établi ce qui suit : Entendu à huit reprises par le Ministère public, I______ a d'abord nié avoir jamais participé à des réunions ou avoir promis de financer un projet pétrolier en Israël, avant de devoir reconnaître sa signature sur le MOU du 5 février 2007, persistant toutefois à indiquer ne pas se souvenir de ce document le considérant comme " des intentions mises sur papier " et pas comme un contrat contraignant, puis de reconnaître qu'une réunion avait bien eu lieu à Genève en février 2007. Dans le même état d'esprit, il a affirmé ne pas se souvenir du but dans lequel il avait signé le 14 mars 2007 le document intitulé " Limited Power of attorney " en faveur de C______. Pourtant, il est désormais établi que diverses réunions ont eu lieu encore en 2009 en lien avec ce projet et que la société créée en Israël a eu une réelle activité, ce que les relevés bancaires et les témoins entendu confirment. Il y a donc bien lieu de retenir que I______ s'est engagé dans le projet israélien d'abord par la signature du MOU, puis de la procuration en faveur de C______, puis par les premiers versements non visés dans la plainte pénale. Il doit également être tenu pour établi que tous les versements indiquant K______ comme destinataire ont été effectués à destination du compte bancaire ouvert auprès de T______ dans le cadre de la mise en action du MOU. Preuve en est que I______ a précisément signé une procuration en faveur de C______, qu'il n'a pas contesté les premiers versements de USD 750'000.- à "Q______ LTD /K______" en mars et août 2007 (311'142 et 328-329 ; 311'363 et 364), et enfin que le compte en question est celui qui a notamment servi à rémunérer P______, salarié de la structure israélienne, associé également dans la société [Q______ A.S] de X______ [Tchéquie], non visé dans la plainte pénale. Il peut encore être retenu, quoiqu'en dise l'appelante, que l'engagement découlant du MOU est allé au-delà de septembre ou octobre 2007. Les débits qui apparaissent du compte T______, et qui vont bien au-delà de cette date, ainsi que la réunion de 2009 à laquelle le témoin Y______ a assisté, pis encore le rendez-vous manqué chez AD______ en décembre 2009, viennent le confirmer. Sur ce point, on peut s'interroger avec l'intimé sur les raisons ayant amené I______ à déposer plainte contre lui-même et K______ mais non contre P______, qui est manifestement une de ses relations d'affaire, ayant bénéficié de versements réguliers du compte Q______ LTD en Israël. Il apparaît donc que malgré ses dénégations ou omissions initiales, I______ était bien impliqué et informé du projet israélien et que rien n'indique que l'accord pour investir dans ce projet aurait été à un moment donné retiré. Il est par ailleurs établi que ce projet a bel et bien existé, les relevés bancaires partiels versés à la procédure le démontrant, en particulier par le paiement de salaires, notamment à P______. Il est au demeurant relevé que ce dernier a reçu des versements réguliers jusqu'en novembre 2009, ce qui démontre aussi que l'engagement pris dans Q______ LTD dépassait septembre ou octobre 2007. Le témoin Y______ a d'ailleurs déclaré que les transferts postérieurs à octobre 2007 étaient dans la droite ligne de ce qui précédait (Y______ 500'074). Les transferts en faveur de Q______ Holding SA ne sont pas contestés, en particulier USD 2'000'000.- le 1 er septembre 2009 depuis le compte L______ (313'323), pas plus que le transfert du 17 septembre 2009 en USD 1'000'048.38 en faveur de Q______ A.S depuis le compte L______ (313'211). Or la procédure permet de retenir que ces différentes structures, au-delà de la similitude de nom, avaient des liens entre elles et procédaient ainsi de la même volonté d'investissement. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que tous les versements en faveur de Q______ LTD/K______ ont été effectués dans le cadre et conformément au projet d'investissement dans lequel A______ CORP était engagée, ou à tout le moins que le contraire n'est pas démontré. Les relevés bancaires démontrent au surplus que les sommes transférées n'ont pas été utilisées au seul profit de l'intimé comme allégué dans la plainte pénale. 3.2.3.2. S'agissant des trois versements en faveur de E______ SA, là encore, les déclarations de I______ ne permettent pas de retenir que les versements listés dans l'acte d'accusation ont été effectués illicitement. Il apparaît ainsi que E______ SA était effectivement et régulièrement rémunérée par A______ CORP (cf. supra b.e. ). Certains des transferts reprochés sont par ailleurs documentés par des factures (cf. supra e.b.15. et e.b.16. ), de sorte qu'on peine à déterminer pour quelle(s) raison(s) certains auraient été faits avec l'accord de la plaignante et d'autres pas. A relever que des versements sont également intervenus depuis Q______ Holding SA vers l'intimé (cf. supra b.c. ) qui ne sont pas contestés non plus . L'intimé pour sa part a donné des explications cohérentes sur ces versements et rien ne vient entacher sa crédibilité à ce propos. On relèvera d'ailleurs que lorsque N______ est devenu administrateur de A______ CORP, il a lui-même perçu un montant de CHF 15'000.- le 5 mai 2011 puis un autre de CHF 30'000.- le 16 mai 2011 versés depuis le compte L______ de A______ CORP (313'163), sans que cela ne soit apparemment jugé litigieux par l'appelante . On ajoutera aux versements en faveur de E______ SA le transfert à AF______, qui ne pouvait, selon les explications crédibles de C______, qu'avoir pour bénéficiaire E______ SA. Il sera à ce sujet rappelé qu'un transfert similaire, non visé dans l'acte d'accusation ni la plainte, a eu lieu en faveur de AF______, depuis le compte L______ de A______ CORP, en USD 12'000.- le 22 juin 2010 (313'217). Il sera encore souligné que si les relevés de compte versés au dossier (cf supra e.b.13 et e.b.15 ) confirment l'argument soulevé par l'appelante selon lequel les comptes de NSF étaient vides au moment des transferts de janvier et de mars 2010, ils démontrent néanmoins que E______ SA avait d'autres sources de revenus. 3.2.3.3. Le transfert en faveur de AE______ est peu documenté. Il a été effectué alors que l'intimé n'était pas encore administrateur de A______ CORP. Les documents produits permettent de tenir pour établi que E______ SA a participé au consortium décrit par l'intimé pour le rachat de la société nationale albanaise de raffinage, soit un investissement qui semble compatible avec les autres investissements de A______ CORP. L'intimé a affirmé avec constance en avoir parlé à réitérées reprises avec l'intéressé. Les dénégations de I______ sur sa connaissance d'un projet en Albanie doivent être prises avec retenues et celles concernant la collaboration entre E______ SA et A______ CORP sont mises à mal par la plainte pénale qu'il avait lui-même déposée à ce sujet (cf. supra b.e. ). Ainsi, le fait que l'argent envoyé ait été débité du compte de l'appelante alors que E______ SA apparaissait dans le consortium peut s'expliquer, comme l'affirme l'intimé, par le fait que les deux sociétés étaient liées, I______ étant associé dans E______ SA, l'explication fournie par l'intimé sur le fait qu'il était préférable que la société de I______ n'apparaisse pas publiquement pour des raison politiques ne paraissant pas impossible (cf. supra b. ). 3.2.3.4. Le transfert en faveur de U______ a eu lieu alors que l'intimé n'était pas administrateur de l'appelante et n'avait pas de pouvoir sur son compte, S______ remplissant alors cette fonction. Il est par ailleurs établi que toute sorte de versements ont été opérés en lien avec l'appartement de V______ [Allemagne] et ce jusqu'en janvier 2020. Le dossier ne permet pas de retenir que ce transfert ait été fait de manière illicite. Certes, le fait qu'une partie de cette commission ait été rétrocédée à l'intimé alors qu'il était convenu qu'il ne serait pas rémunéré interpelle. Cela étant, cet arrangement intervenu entre U______ et l'intimé ne saurait à lui seul, et faute d'autres éléments, suffire à établir que le transfert visé dans l'acte d'accusation était contraire au droit. 3.2.3.5. Enfin, le transfert en faveur de AG______ concernait une facture pour une caméra dont I______ souhaitait s'équiper pour un rendez-vous, selon les explications de l'intimé qui n'a pas été contredit au-delà du fait que I______ affirmait ne pas connaître le bénéficiaire (cf. supra e.b.17 ). A voir la multitude de factures privées figurant dans les dossiers bancaires, notamment L______, il y a tout lieu de considérer que les explications de l'intimé sont crédibles. La facture en cause n'est pas si exorbitante qu'elle semblerait totalement différente des autres factures apparaissant dans le dossier et dont le paiement par le compte de A______ CORP n'est pas contesté. 3.2.3.6. Il est établi que I______, bien qu'il ait également visé les deux actes des 23 et 26 juin 2008 dans sa plainte, a accepté au départ un nantissement à hauteur de EUR 400'000.- afin que l'intimé puisse acquérir lui-aussi un appartement à V______. L'intimé a expliqué sans être contredit que l'achat n'avait finalement pas pu être finalisé. Il n'est pas établi que le nantissement signé le 6 mars 2009 par l'intimé auprès de J______ l'aurait été contre la volonté de l'appelante, quand bien même il ne comportait pas de montant maximum. On rappellera en effet qu'en mars 2009 a été créée Q______ Holding SA, financée par I______, dont l'intimé était l'administrateur unique (cf. supra b.c. ). Il apparaît dès lors que les relations entre les deux hommes s'inscrivaient dans un contexte bien plus large et qu'ils étaient en contacts réguliers. L'intimé a d'ailleurs déclaré que le nantissement du 6 mars 2009 s'inscrivait dans la continuité du financement et la poursuite des affaires entre les deux sociétés (cf. supra f.b. ), ce que tendent à confirmer par exemple les transferts du 12 août 2009, non visés dans les plaintes pénales (cf. supra b.a. ). Il ne peut par conséquent être tenu pour établi au-delà de tout doute raisonnable que l'absence de limitation de montant de l'acte du 6 mars 2009 a été opérée contre l'avis et à l'insu de l'appelante. Le dossier laisse d'ailleurs apparaître d'autres nantissements, y compris signé par I______ lui-même (cf. supra f.a. ), le TP citant encore deux autres nantissements des 30 décembre 2008 et 24 novembre 2008 (JTDP consid. 5). Il est par la suite tout à fait possible, comme l'expose l'intimé, que le nantissement du 5 août 2009, sans limite de montant, ait été signé par l'intimé sans autre examen lorsque L______ a édité en son propre nom les documents d'ouverture précédemment établis chez J______. Le fait que le nantissement du 5 août 2009 ait été signé quelques jours après la signature de l'autorisation du 24 juillet 2009 (313'041) n'emporte pas à lui seul conviction que l'intimé aurait agi illicitement, soit contre la volonté de l'appelante, puisque le document invoqué est de format standard, qu'il a été signé parmi d'autres documents dans le cadre du transfert de la relation bancaire vers L______ et que, comme exposé ci-dessus, le nantissement du 5 août 2009 ne faisait que se substituer au nantissement précédemment signé auprès de J______. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, il faut retenir, avec le premier juge, que le dossier ne permet pas de retenir au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé aurait agi de manière illicite, soit contrairement aux instructions reçues ou en s'écartant de la destination fixée. L'acquittement de l'intimé sera donc confirmé en tant qu'il porte sur les faits qualifiés d'abus de confiance, sa culpabilité pour faux dans les titres, non contestée, étant acquise. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2. En l'espèce, le faux dans les titres est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art 251 CP). Non critiquée par le MP, la peine prononcée en première instance de 20 jours amende à CHF 50.- l'unité (sursis de trois ans) sera confirmée, étant conforme au droit. 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante et par adhésion à la procédure pénale, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 5.2. En l'espèce, l'acquittement pour les transferts reprochés étant confirmé, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions civiles de l'appelante qui y sont liées. Il n'y a en particulier pas place, faute de faits suffisamment établis, pour une application de l'art. 126 al. 1 let. b CPP. S'agissant du faux dans les titres, il est admis que si l'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques ainsi que la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées), le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). L'appelante ne fait cependant pas valoir de conclusion civile spécifique en lien avec le faux dans les titres et n'allègue pas qu'il lui aurait en tant que tel porté atteinte. Le jugement sera partant confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions civiles. 6. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu de maintenir les séquestres prononcés ni de prononcer une créance compensatrice à l'encontre de l'intimé, le jugement entrepris étant ainsi confirmé également sur ces points. 7. 7 .1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante doit chiffrer ses prétentions et les justifier. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), y compris d'agissant de l'indemnisation de la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 consid. 3.3 et 3.4.2 ; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3). 7.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). A Genève, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 7.2.1. En l'espèce, l'intimé a été condamné à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance en raison de sa condamnation pour faux dans les titres. Il doit donc supporter une partie des frais encourus par la plaignante. La partie plaignante a conclu devant le TP à une indemnité de CHF 306'721.-, aux tarifs horaires de CHF 150.- pour les stagiaires, de CHF 250.- à CHF 450.- pour les différents collaborateurs, CHF 650.- puis CHF 700.- pour l'associé. Elle a déposé une première note d'honoraires de CHF 297'881.10, soit (une fois déduits CHF 3'905.- de restitution de sûretés le 28 mars 2017) :
- CHF 245'295.35 au titre de conférences et correspondance (ainsi que préparation des audiences) entre le 20 octobre 2010 et le 7 mai 2021 ;
- CHF 28'072.75 au titres d'audiences d'instruction entre le 3 février 2011 et le 18 décembre 2018 ;
- CHF 28'418.- au titre de frais et autres dépenses (dont CHF 22'596.- de frais de recherche de domicile et participations dans des sociétés le 14 janvier 2011). Elle a encore déposé une note complémentaire en CHF 5'640.- soit 14h06 pour la préparation de l'audience de jugement au tarif de CHF 400.- de l'heure (collaborateurs). Les honoraires d'avocats de l'intimé prévenu, pris comme base de calcul par le TP, étaient de CHF 113'400.- (JTDP consid 9.2). 7.2.2. Outre le fait que les tarifs horaires retenus dépassent, pour certain de près du double, le tarif admis par la jurisprudence, le total des honoraires réclamés est de plus de deux fois supérieur à ce qui a été retenu, avant réduction, pour l'intimé. Il y a en outre lieu, comme rappelé plus haut, de réduire l'indemnité due en proportion des frais mis à la charge de l'intimé, prévenu en première instance, étant précisé que le temps consacré et la complexité de la seule infraction de faux dans les titres, admise d'entrée de cause, ne représentait certainement pas un tiers de l'activité déployée. Dès lors, ex aequo et bono , une indemnité de CHF 30'000.- TVA comprise sera allouée à l'appelante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Elle sera mise à charge de l'intimé. 7.3. La compensation entre l'indemnité allouée à l'intimé en application de l'art. 429 CPP et les frais mis à sa charge sera ordonnée d'office (art. 442 al. 4 CPP). 8. L'appelante, qui succombe très largement, supportera les 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP).
9. 9.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, c'est à celle-ci qu'il revient, en cas de rejet, d'assumer les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 = SJ 2013 I 300). 9.2. En l'espèce, la note d'honoraire déposée en appel par l'intimé est de CHF 14'041.39, TVA comprise, au tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude et de CHF 400.- pour la collaboratrice, soit 32 heures d'activité, y compris l'audience d'appel. Sous réserve du tarif applicable aux collaborateurs, en CHF 350.-/heure, cette note paraît adéquate compte tenu du dossier en cause et du fait que l'acquittement partiel prononcé était intégralement remis en cause par la partie plaignante. L'indemnisation de l'intimé sera partant arrêtée à CHF 12'574.-, soit 4h45 à CHF 450.-/heure (CHF 2'137.50) et 27h15 au tarif de CHF 350.- (CHF 9'537.50), et la TVA en CHF 899.-. Cette indemnité sera mise à charge de l'appelante à raison de 9/10èmes, soit à hauteur de CHF 11'316.60. 10. L'appelante, qui succombe complètement sur le fond mais obtient très partiellement gain de cause sur son indemnisation pour la première instance, sera quant à elle indemnisée pour la procédure d'appel pour un montant arrêté ex aequo et bono à CHF 1'500.-, TVA comprise, représentant un peu plus de trois heures et demi de travail de collaboratrice (art. 433 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ CORP contre le jugement rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17586/2010. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ CORP de ses conclusions civiles. Condamne C______ à verser à A______ CORP CHF 30'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Déboute A______ CORP de ses conclusions en allocation des comptes séquestrés. Constate que l'iPad saisi le 22 novembre 2010 a été restitué à C______. Lève le séquestre des comptes n° 1______(1) et 1______(2) au nom de E______ SA auprès de H______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Lève le séquestre portant sur les comptes n° 2______ au nom de F______ SA et n° 3______ au nom de G______ SA auprès de H______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 11'569.-, soit CHF 3'856.35 à sa charge (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Alloue à C______ CHF 26'460.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense cette indemnité avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'295.-, y compris un émolument de CHF 4'000.-. Met les 9/10 èmes de ces frais, soit CHF 3'865.50 à la charge de A______ CORP et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Condamne A______ CORP à verser à C______ CHF 11'316.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ à verser à A______ CORP CHF 1'500.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations . La greffière : Julia BARRY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11569.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'864.00