CPP.405.alc; CPP.389
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.02.2019 P/17472/2012
P/17472/2012 OARP/6/2019 du 15.02.2019 sur JTCO/81/2018 ( PENAL ) Normes : CPP.405.alc; CPP.389 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17472/2012 OARP/ 6/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 15 février 2019 Entre A______ , domicilié ______, GRANDE BRETAGNE, comparant par M e Blaise KRÄHENBÜHL, avocat, DGM Avocats, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, B______ , domicilié chez et comparant par M e Reza VAFADAR, VAFADAR SIVILOTTI ZAPPELLI, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, appelants, contre le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. . Vu, EN FAIT , le jugement du Tribunal correctionnel du 22 juin 2018, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 3 août suivant, par lequel A______ a été condamné, avec suite de frais et dépens, à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 205bis ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) ; Vu également la condamnation de A______ à verser CHF 389'406.- avec intérêts au titre de dommage matériel à B______, dont les conclusions civiles, s'élevant au total à CHF 2'180'977.35 (sous déduction de CHF 139'950.-) et à EUR 442'322, ont été pour le surplus rejetées, respectivement déclarées irrecevables en tant que prises au nom de C______ SA (ci-après : C______) ; Vu enfin la levée du séquestre des certificats d'action n os 1 et 2 de C______ et de leur restitution respectivement à B______ et à A______, sous réserve pour ce dernier d'une action civile de la partie plaignante intentée dans un délai de 90 jours ; Attendu que les parties précitées ont annoncé former appel les 22 et 25 juin 2018 ; Attendu que A______ a déposé une déclaration d'appel le 23 août 2018, aux termes de laquelle il conclut en substance à son acquittement, à la restitution en sa faveur des deux certificats d'action de C______ et au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile ; Qu'il a produit 21 pièces nouvelles (ci-après : pièces 1 à 21), soit en particulier les actes de vente caviardés des 2 février et 6 avril 2010 et les titres de propriété également caviardés des 12 juin et 26 octobre 2002 de deux appartements de son épouse (pièces 1 et 2), les extraits caviardés et partiels des comptes bancaires de son épouse et de C______ S.A LIMITED auprès de la banque D______ pour les périodes du 19 janvier 2009 au 8 juillet 2011 et du 9 décembre 2010 au 16 septembre 2011, ainsi que ceux de son propre compte bancaire, également caviardés, auprès de la banque E______ pour la période du 19 avril au 17 mars 2011 (pièce 8, annexes 1.3 et 1.4) ; Qu'il a requis au titre de preuves (1) l'audition de son épouse, F______, née G______, (2) la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire concernant les fonds investis par les parties dans l'activité de C______ et la conformité de leur utilisation au but de la société, (3) l'ordre à la partie plaignante de produire tous les moyens de preuve sur l'origine des fonds qu'elle prétend avoir investis dans la société, ainsi que (4) la production du dossier complet de cette dernière auprès de l'OCIRT ; Que, le 5 décembre 2018, il a complété ses réquisitions de preuves, en sollicitant (5) l'apport de la procédure P/1______/2018, en particulier du procès-verbal d'audition de son épouse du 8 novembre 2018 et (6) une demande d'entraide aux autorités britannique visant l'obtention d'une copie du dossier de la partie plaignante et de son épouse auprès de la police des étrangers britannique ; Attendu que B______ a déposé une déclaration d'appel le 23 août 2018, dont on comprend qu'il reproche en substance au Tribunal correctionnel de ne pas avoir reconnu A______ coupable des chef d'escroquerie et d'abus de confiance en lien avec l'acquisition de toutes les actions de C______, du chef de faux dans les titres également pour ce qui concerne la signature de la convention de fiducie du 25 novembre 2009 et l'ouverture de la relation bancaire de la société auprès de H______ SA, d'avoir rejeté une grande partie de ses conclusions civiles ainsi que de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense par le prévenu, et d'avoir attribué à ce dernier la moitié des actions de C______ ; Qu'il a requis au titre de preuves (1) l'audition de l'épouse du prévenu, (2) la production des déclarations fiscales et avis d'imposition des époux A/F______ de 2009 à 2012, puis de 2008 à 2013, et (3) la production des fiches de salaire de l'épouse pour la même période ; Que, le 17 septembre 2018, il a complété ses réquisitions de preuves, demandant (4) la production des pièces 1 à 5 en original et non caviardées et (5) 6 à 13 non caviardées pour la période de 2009 à 2013, (6) le retrait de la procédure des pièces 14 à 21, (7) la production des déclarations fiscales de C______ S.A LIMITED de 2009 à 2012 et (8) le témoignage de I______, administrateur de J______ ; Attendu que, le 4 septembre 2018, A______ a formé une demande de non-entrée en matière sur l'ensemble des griefs soulevés par la partie plaignante, en raison de l'absence d'un intérêt juridiquement protégé, à l'exception de ceux afférents aux dépens ; Que B______ et le Ministère public ont conclu au rejet de la demande par écritures des 20 et 21 décembre 2018, lesquelles seront communiquées au prévenu, respectivement aux parties précitées ; Attendu que le Ministère public, dans son écriture du 17 septembre 2018, a requis, au titre de preuves, (1) la production des actes de vente originaux et non caviardés des appartements de l'épouse du prévenu, (2) la production du titre officiel original ("Title Deed" ) démontrant que les deux appartements ont effectivement été vendus, (3) la production dans sa version originale de la lettre de crédit du 7 avril 2010 produite par le prévenu (pièce 8, annexe 2.4), (4) la production des extraits originaux et non caviardés, munis du sceau et de la signature du Chef compliance officer des banques D______ et E______, des relevés bancaires produits par le prévenu, (5) la production des bulletins de livraison ou mandats originaux établissant les prétendues livraisons de matériel ou de services facturées à C______, (6) l'audition de l'épouse du prévenu et (7) du père de cette dernière, K______ et de (8) de I______, ainsi que (9) le retrait de la procédure des pièces 16 et 17 ; Attendu que les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur les réquisitions de preuve susénumérées ; Considérant, EN DROIT , que les annonces et déclarations d'appel ont été déposées en temps utiles et dans la forme requise (art. 399 al. 1, 3 et 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). Que, contrairement aux moyens soulevés par l'appelant A______ dans sa demande de non-entrée en matière, l'appelant B______ a un intérêt juridique à contester les points du jugement querellé remis en cause dans sa déclaration d'appel (art. 382 al. 1 CPP) ; Que ses droits sont en particulier touchés par les infractions de faux dans les titres en cause, en tant qu'ils attentent à sa qualité d'actionnaire et constituent des éléments des escroqueries et abus de confiance reprochés au prévenu (art. 115 al. 1 CPP) ; Qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière et de fixer la suite de la procédure (art. 403 al. 4 CPP), sans qu'une décision formelle au sujet de la recevabilité des appels ne doive être préalablement notifiée aux parties (Message du CF du 21 décembre 2005 relatif au CPP, FF 1057 ss, p. 1300 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2) ; Considérant que selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Que conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés ; Que, comme prescrit par l'art. 331 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, étant rappelé que les réquisitions de preuves rejetées, voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles, peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 et 3 CPP) ; i. Pièces concernant les revenus et la fortune du prévenu Qu'en l'espèce, les pièces déjà produites par l'appelant A______, sous forme partielle et / ou caviardée, ainsi que celles requises par les autres parties, concernant les revenus et la fortune du prévenu, de sa société C______ S.A LIMITED et de son épouse entre 2009 et 2012, en particulier la vente des appartements de cette dernière, sont pertinentes, dans la mesure le jugement querellé est notamment fondé sur l'absence de revenu et fortune du prévenu étayant les investissements et avances prétendument réalisés en faveur de C______ durant la période pénale ; Que les pièces doivent cependant être produites dans leur intégralité (cf. art. 192 al. 1 CPP), rien ne justifiant en l'espèce qu'une partie en soit retranchée ou caviardée ; Qu'il sera en conséquence ordonné à l'appelant A______ de produire, dans un délai de 30 jours, dans leur intégralité et sans caviardage, pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, ses déclarations fiscales et avis de taxation, ceux de son épouse et de C______ S.A LIMITED, les fiches de salaire de son épouse, ainsi que les extraits de son compte bancaire auprès de la banque E______ et ceux de son épouse et de C______ S.A LIMITED auprès de la banque D______ ; Que l'appelant A______ sera également requis de produire, dans le même délai, les actes de vente des appartements de son épouse ainsi que les titres de propriété actualisés y afférents, traduits, dans leur intégralité et sans caviardage ; Qu'il ne s'impose en revanche pas en l'état d'ordonner la production de ces pièces en la forme originale ou certifiée (cf. art. 192 al. 2 CPP) ; ii. Apport de la procédure pénale P/1______/2018 et audition de témoins Que selon les explications non contestées de l'appelant A______, son épouse a été entendue par le Ministère public dans la procédure pénale P/1______/2018 ouverte contre elle pour faux dans les titres, en relation avec l'affidavit du 14 mai 2018 produit en première instance et concernant l'investissement du produit de la vente de ses deux appartements en Iran dans la société C______ ; Qu'il convient dès lors d'ordonner la production de ce dossier afin de prendre connaissance des explications données par l'épouse du prévenu à ce sujet (art. 194 al. 1 CPP) et que le Ministère public sera en conséquence requis d'en produire une copie ; Que la direction de la procédure ne statuera qu'après examen de cette procédure sur la nécessité d'entendre l'épouse du prévenu ainsi que le père de cette dernière et I______ ; iii. Rejet des autres réquisitions de preuve Qu'une expertise concernant l'origine et l'utilisation des fonds investis par les appelants dans la société C______ n'est pas nécessaire, ces éléments résultant des pièces bancaires figurant au dossier et synthétisées dans un tableau des flux financiers (PP 209'067), ainsi que des explications fournies par les parties ; Que l'examen de ces données, respectivement leur complément ou correction sur la base des éléments nouveaux produits en appel, n'appellent pas l'intervention d'un expert (art. 182 CPP a contrario ) ; Que les reproches de défaut d'indépendance des analystes financiers du Ministère public ayant réalisé le tableau susmentionné sont pour le surplus sans fondement ; Qu'il ne sera pas ordonné à l'appelant B______ de produire des moyens de preuve complémentaires concernant l'origine des fonds investis dans la société C______, cela apparaissant difficile au vu des chèques déjà versés à la procédure et du procédé mis en oeuvre par la partie plaignante pour sortir d'Iran les devises prétendument investies en Suisse ; Qu'il est en tout état de cause reproché à l'appelant A______ d'avoir détourné des fonds de C______ et que sont dès lors pertinents l'origine précise de ses investissements, respectivement sa fortune et ses revenus durant la période pénale, par opposition à ceux de la partie plaignante ; Que la production du dossier complet de la partie plaignante auprès de l'OCIRT n'apparaît d'aucune utilité, le lien entre son autorisation de séjour et l'activité de C______ résultant déjà des éléments figurant au dossier ; Qu'il est au surplus très douteux, contrairement aux allégations de l'appelant A______, que le dossier de l'OCIRT comporte des éléments complémentaires au sujet de l'augmentation du capital de C______, ainsi que sur le patrimoine et les activités de la partie plaignante, dont la pertinence doit de toute manière être relativisée pour le motif susexposé ; Qu'une demande d'entraide aux autorités britanniques aux fins d'obtenir le dossier de la partie plaignante et de son épouse auprès de la police des étrangers britannique n'apporterait aucun élément utile, au vu de l'absence de lien entre ce dossier et la présente cause ; Qu'en particulier, la partie plaignante se fût-elle prévalue de faux documents devant les autorités britanniques, conformément aux explications de l'appelant A______, cela n'emporterait pas la démonstration qu'elle aurait falsifié les pièces produites dans la présente procédure ; Qu'il ne sera pas donné suite aux requêtes de l'appelant B______ et du Ministère public d'écarter certaines pièces produites par l'appelant A______ au motif qu'elles seraient en contradiction avec des éléments du dossier, en particulier avec les déclarations du prévenu, ou qu'elles sortiraient du cadre des débats ; Qu'en effet, seules les pièces administrées de manière illicite ou contraire aux règles de validité ne sont en principe pas exploitables et doivent en conséquence être retirées du dossier (art. 141 CPP) ; Qu'il ne sera pas non plus fait droit à la requête du Ministère public visant la production par le prévenu de bulletins de livraison ou mandats liés aux livraisons de matériel ou de services facturées à C______ ; Qu'on peine en effet à comprendre à quelles pièces il est fait référence et qu'il n'est en tout état de cause pas reproché à l'appelant A______, comme le suggère le Ministère public, d'avoir, notamment par l'intermédiaire de ses sociétés, facturé à C______ des livraisons ou des services fictifs dont il aurait encaissé le paiement, respectivement qui n'auraient profité qu'à lui seul et non à la société.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L A PRÉSIDENT E DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Communique à A______ et au Ministère public la détermination de B______ du 20 décembre 2018. Communique à A______ et à B______ la détermination du Ministère public du 21 décembre 2018. Ordonne à A______ de produire dans un délai de 30 jours, dans leur intégralité et sans caviardage, pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, ses déclarations fiscales et avis de taxation, ceux de son épouse et de C______ S.A LIMITED, les fiches de salaire de son épouse, ainsi que les extraits de son compte bancaire auprès de la banque E______ et ceux de son épouse et de C______ S.A LIMITED auprès de la banque D______. Ordonne à A______ de produire dans un délai de 30 jours, dans leur intégralité, sans caviardage et avec leur traduction, les actes de vente des appartements de son épouse ainsi que les titres de propriété actualisés y afférents. Ordonne la production du dossier relatif à la procédure P/1______/2018 et invite le Ministère public à en remettre une copie dans un délai de 10 jours. Réserve sa décision au sujet des auditions de l'épouse du prévenu, du père de cette dernière et de I______. Rejette les réquisitions de preuves pour le surplus. Notifie la présente ordonnance aux parties. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE