opencaselaw.ch

P/17295/2016

Genf · 2021-07-23 · Français GE

TORT MORAL (LESIONS CORPORELLES GRAVES): QUOTITE;FAUTE CONCOMITANTE;SOLIDARITÉ | CO.47; CO.44; CO.50

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 ; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 ; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts précités 6B_505/2019 consid. 1.1.1 et 6B_155/2019 consid. 2.1).

E. 2.2 Sur un plan formel, la preuve par témoins sollicitée par l'intimé I______ se heurte au fait que P______ et M______, bien que dûment convoqués à l'audience de jugement par-devant le TCO, n'y ont pas comparu, alors même que le mandat de comparution visant ce dernier avait été dépêché à la police. Quant au témoin R______, aucun lieu de séjour ni aucune adresse valable n'ont été mis à la disposition de la justice aux fins de le localiser. Le dossier ne renseigne pas non plus sur le sort de l'éventuelle procédure pénale ouverte contre inconnu(s) suite au dépôt de plainte de M______, alors qu'il faut déduire du fait que le précité n'a jamais déposé ses habits à la police ni rechargé sa plainte qu'il s'est désintéressé du sort de la cause, du moins jusqu'à son courriel du 26 novembre 2020, par lequel il indiquait – sans justificatifs – ne pas être en mesure de se présenter devant la justice. Certes, ces témoins n'ont pu être entendus contradictoirement, mais leurs souvenirs – à une époque contemporaine des faits – ont pu être figés. Cela dit, reste à déterminer sur un plan matériel si leurs témoignages apparaissent pertinents et nécessaires aux fins de trancher la question juridique en suspens, soit la faute concomitante reprochée à l'appelant. Or, par appréciation anticipée et pour des motifs juridiques, lesquels seront développés ci-après (cf. infra , consid. 3.6.2), ils ne le sont pas. En sus, vu la position procédurale de l'intimé, les témoignages requis ne lui permettraient pas d'aller au-delà de la faute concomitante déjà retenue par les premiers juges, seul l'appelant la combattant. La réquisition de preuves ne lui est donc d'aucune utilité directe à l'aune de son intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit que ses réquisitions de preuves devaient être rejetées.

E. 3.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

E. 3.2 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.3.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 3.3.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, tandis que la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97 ; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I , 7 ème éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 47 ; F. WERRO, La responsabilité civile , 3 ème éd., 2017, ch. 1432 s. ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour , SJ 2013 II 215, p. 242 s.). Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité (invalidité médico-théorique ; F. WERRO, op . cit ., ch. 1445 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005 , 3 ème éd., 2005, p. I/63). Ce montant peut être déterminé en appliquant par analogie l'art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) et les tabelles éditées par la SUVA. Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op . cit ., n. 20 ad art. 47 ; A. GUYAZ, op . cit ., p. 242 s. et 247 ; K. HÜTTE et al ., op . cit ., p. I/63 ss). A teneur de l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur au 1 er avril 2018, le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an. La doctrine préconise d'affiner ce montant en tenant compte, déjà à ce stade, de l'âge du lésé. De la sorte, si ce dernier est un jeune adulte entre 20 et 40 ans, son montant de base devrait être majoré d'environ 19% (A. GUYAZ, op . cit ., p. 248 s. et références mentionnées). Selon l'annexe 3 OLAA, l'indemnité s'élève en règle générale à un pourcentage du montant maximum du gain assuré. La table 9 de la SUVA " Atteinte à l'intégrité en cas de lésions d'organes internes par accident ou maladie professionnelle (à l'exclusion des lésions pulmonaires ) et en cas de transplantations d'organes solides " considère comme une atteinte importante à l'intégrité les hernies de la paroi abdominale (hernies sur cicatrice ou inguinales) lorsqu'elles ne peuvent raisonnablement être corrigées chirurgicalement ou octroie 20% pour un anus praeter , pour autant que l'état du patient soit définitif. L'annexe 3 OLAA précise encore que pour les atteintes spéciales à l'intégrité ou celles qui ne figurent pas dans la liste, le barème s'applique par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte. Il en va de même lorsque l'assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l'intégrité. Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (F. WERRO, op . cit ., ch. 1447 ; A. GUYAZ, op . cit ., p. 242), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral. La pratique retient pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, la diminution des chances de mariage/d'avoir des enfants ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (F. WERRO, op . cit ., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op . cit ., p. 256 ; K. HÜTTE et al ., op . cit ., p. I/71 ss). La faute concomitante du lésé ou une faute légère comptent parmi les facteurs permettant de réduire l'indemnité pour tort moral (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op . cit ., n. 20b ad art. 47 ; A. GUYAZ, op . cit ., p. 257 ; K. HÜTTE et al ., op . cit ., p. I/79). 3.3.3. Dans le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019), un barème est présenté pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10, fourchettes n° 1 à 5), dont :

-     jusqu'à CHF 5'000.-, pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales) (fourchette n° 1) ;

-     de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) (fourchette n° 2) ;

-     de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables (telle que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) (fourchette n° 3) ; et plus pour des atteintes encore plus sévères (cf. atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle). Les critères de fixation du montant sont présentés en page 11 du guide et reprennent les notions connues sous-catégorisées comme suit : conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques [douleurs, opérations, cicatrices], intensité, ampleur et durée des séquelles psychiques, durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, mise en danger de la vie et durée de persistance de ce danger, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée ou professionnelle, situation de dépendance [soins ou aide d'autrui]) ; déroulement de l'acte et circonstances (acte qualifié [cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux], ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, période durant laquelle il a été commis, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.], pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret) ; situation de la victime (âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière [p. ex. handicap psychique ou cognitif], relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur).

E. 3.4 D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).

E. 3.5 Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. 3.6.1. En l'espèce, les graves lésions causées à l'appelant du fait de l'infraction commise par les prévenus à son encontre sont établies. L'appelant estime que l'impact de son agression a été sous-estimé par les premiers juges du fait des lourdes conséquences qu'il subit sur le plan de sa santé physique et psychique, étant précisé que le tort moral qui lui a été alloué – au bénéfice d'une motivation très succincte – correspond à la moitié de ses prétentions, avant réduction. Il convient donc d'examiner les paramètres influençant la fixation du tort moral et de l'établir au plus juste, en n'oubliant pas le principe d'équité eu égard à des situations qui pourraient se rapprocher de celles vécues par l'appelant ainsi qu'envers lui-même. Comme rappelé, la méthode dite des deux phases ne s'impose pas au juge. Elle présente toutefois un avantage, soit celui de suivre un cheminement opéré pour déterminer un montant s'approchant au plus près de celui auquel l'appelant peut prétendre. En s'en inspirant, on retiendra, d'un point de vue général, que l'appelant a été la victime d'une agression délibérée, soit une infraction intentionnelle, au cours de laquelle il a été blessé grièvement. Les médecins ont dû pratiquer sur lui des gestes pour le sauver, sa vie ayant été concrètement mise en danger. La perforation de son côlon a nécessité des soins au long cours et l'appelant a subi six interventions chirurgicales à ce jour consécutives à son agression. Il a été hospitalisé durant un mois juste après les faits. Par la suite, il a dû endurer pendant de nombreux mois un anus artificiel, ayant ensuite retrouvé un transit usuel. Il conserve toutefois d'importantes douleurs abdominales. Sur le plan séquellaire, outre une cicatrice assez importante – puisque remarquée par autrui – au ventre, l'appelant conserve, à vie, une faiblesse de sa paroi abdominale. Preuve en est la dernière opération de décembre 2019, alors que l'appelant avait souffert d'une éventration suite à un geste relativement banal, celui de porter un enfant en bas âge. On peut donc considérer que la pose d'un deuxième filet abdominal à cette occasion l'a été pour parer au risque d'éventration, comparable à celui d'une hernie inguinale difficile à soigner. L'atteinte à l'intégrité physique de l'appelant a été estimée comme suffisamment sérieuse et durable au point de lui ouvrir un droit à des prestations partielles en matière d'invalidité, celle-ci ayant été reconnue à hauteur de ¾ de rente. Ces éléments représentent une atteinte qu'on peut qualifier d'assez importante à l'intégrité, de l'ordre de 5 à 10% du montant maximum du gain assuré, soit un montant de CHF 7'410.- à CHF 14'820.-, à augmenter de 19% en raison de l'âge de l'intéressé, ce qui donne CHF 8'818.- à CHF 17'636.-. Ces chiffres correspondent d'ailleurs tout à fait au haut de la fourchette n° 2 proposée par l'OFJ en matière d'atteintes corporelles à la guérison lente et complexe, avec séquelles tardives éventuelles (cf. paralysie intestinale), sinon à la fourchette n° 3 transposable en cas de séquelles durables. Cela dit, on ne peut retenir sans autre 20% du montant maximum du gain assuré, soit le pourcentage pour un anus praeter , dans la mesure où l'appelant n'a plus à vivre dorénavant avec une poche à demeure sur son corps. Au titre des éléments à prendre en considération dans la seconde phase, il y a lieu d'apprécier ceux qui suivent et entraînent une augmentation du montant en raison :

-     des séquelles psychologiques chez l'appelant, toujours actuelles, celui-ci ayant éprouvé un choc à la vue des images de l'agression commise en groupe à son détriment, alors qu'il n'avait aucun lien avec ses agresseurs et que tous n'ont pas été identifiés (cf. nervosité, sommeil perturbé, perte de confiance en soi et en autrui, peur de se retrouver dans la rue, etc.) ;

-     de l'atteinte à sa qualité de vie quotidienne, alors qu'il est jeune (cf. dépendance envers ses proches, difficultés, sinon impossibilité de pratiquer des activités sportives) ;

-     de l'absence d'excuses sincères ou d'un geste de reconnaissance de ses souffrances de la part des auteurs de l'infraction, peu empathiques à son égard ;

-     de l'atteinte à ses projets d'avenir, qu'ils soient d'ordre privé ou professionnel : on peut se référer, d'une part, au fait que son amie à l'époque l'avait quitté, l'appelant ayant avancé, avec suffisamment de vraisemblance, la difficulté qui était celle de sa compagne de subir les changements de poche au jour le jour, d'autre part, au fait que l'appelant n'arrive pas à se projeter dans une vie familiale, alors qu'il a fait part de son désir d'enfants. Dès lors, il apparaît justifié de retenir à ce stade, sauf réduction pour faute concomitante, un tort moral compris entre CHF 11'000.- et CHF 22'000.-, cette fourchette traduisant une augmentation de ¼ du montant précédemment retenu. 3.6.2. Reste à trancher l'éventuelle faute concomitante de l'appelant, comme l'ont retenue les premiers juges, sans la qualifier, celle-ci justifiant, à leur avis, une réduction de 30% des prétentions. 3.6.2.1. Au terme de la procédure pénale, seuls les témoignages de P______ et de M______ sont de nature à cerner les circonstances à l'origine de la première altercation. En effet, les prévenus ont considérablement varié dans leurs dépositions. S'il paraît certain à la lumière de ces dépositions qu'il y a bien eu une altercation mêlant deux Européens – l'appelant et son compagnon – à des Africains au bas de la rue 3______, ne sont en revanche pas établis, d'une part, les circonstances exactes qui l'ont motivée, d'autre part, l'usage d'un couteau. M______ a expliqué avoir été accosté par un " groupe de trois ou quatre maghrébins ", alors que l'appelant n'avait à ses côtés qu'un seul accompagnant. C'est dire s'il faut considérer avec précaution le récit de M______, qui, d'ailleurs, a fait part de ce qu'il était alcoolisé et que ses souvenirs étaient flous. Vu la description de l'altercation livrée par P______, on peut en déduire que les Africains concernés étaient bien M______ et son ami. Si P______ a dit avoir vu un couteau dans la main de l'un des deux protagonistes qui s'en prenait à M______, le précité, lui, dit n'en avoir pas vu, mais avoir seulement entendu des personnes qui s'en prenaient à lui, qu'elles en étaient porteuses, ce que confirme le fait que l'intéressé n'a pas été blessé par arme blanche. Quant à l'origine de l'altercation, on ne peut la mettre sur le compte d'un vol appuyé par des menaces. M______ a en effet indiqué avoir déduit des circonstances que ses assaillants devaient être intéressés par le sac porté par R______, sans toutefois qu'ils l'aient exprimé, alors qu'il ignorait si ce sac avait été volé. L'appelant, lui, la lie au geste du pied de son compagnon, donc, à le suivre, pas en raison de son fait, mais de celui de son compagnon, étant rappelé que, dans ses premières déclarations, il avait fait référence à une gifle qu'il avait donnée à un " dealer " plus d'une année auparavant, ce qui n'est guère plausible. En définitive, les seuls faits qui puissent être considérés comme établis sont les suivants : une altercation a mêlé l'appelant et son compagnon à R______ et M______ pour des motifs abscons, celle-ci ayant dégénéré au point qu'un couteau a été sorti et qu'un violent coup de poing a été donné, possiblement par l'appelant, au visage du précité, qui a chu, à l'instar de R______, qui, lui aussi, a reçu des coups. A l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a donc pas été prouvé, ni même rendu vraisemblable, que l'appelant a asséné un coup de couteau à un Africain avant d'être poursuivi puis attaqué par les prévenus. 3.6.2.2. Les prévenus ont tous expliqué avoir réagi à l'altercation à laquelle ils avaient été confrontés ce soir-là. Le TCO a retenu qu'ils avaient eu, d'une part, la conviction qu'un Africain avait été victime d'un coup de couteau de la part de l'appelant, d'autre part, qu'en le poursuivant, ils avaient eu pour intention d'éviter que celui-ci ne prenne la fuite et de l'appréhender pour le remettre à la police. Ce faisant, il y a bien un lien de causalité naturelle entre l'implication de l'appelant dans l'altercation initiale et le comportement des prévenus, soit le fait que ceux-ci le poursuivent. On peut toutefois douter que cette implication soit une condition sine qua non de la survenance du résultat, soit les lésions corporelles graves subies par l'appelant dans le cadre d'une agression du type représailles. Si tant est qu'il faille admettre que la causalité naturelle soit donnée, faudrait-il encore que celle-ci soit adéquate. Autrement dit, il faut rechercher si le comportement incriminé – l'implication dans une bagarre – est la cause adéquate du résultat – celui d'avoir été grièvement blessé – (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2021 consid. 3.2.1). Or, il n'est pas conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie que celui qui est impliqué dans une altercation au cours de laquelle il donne un coup de poing – fût-il violent –, sinon exhibe un couteau mais sans blesser son adverse partie, soit en retour, après une poursuite sur des centaines de mètres et plusieurs minutes après le début de l'altercation, passé à tabac par un groupe de plus d'une dizaine d'inconnus, lesquels auraient pu simplement le neutraliser dans l'attente de la police. Si la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de légère, elle n'est toutefois pas en lien de causalité adéquate avec le résultat. Il n'y a donc pas matière à réduction de l'indemnité pour tort moral. 3.6.3. Les prévenus ont agi en commun, les premiers juges ayant décidé que la figure de la coactivité devait être retenue, sans que celle-ci ne soit remise en cause dans le cadre de l'appel, alors même qu'elle se justifie. Les coprévenus seront dès lors condamnés conjointement et solidairement à la réparation du dommage causé à l'appelant, y compris l'intimé F______, dûment cité, qui n'a pas pris de conclusions contraires et succombe à l'action (cf. art. 147 al. 2 et 234 du Code de procédure civile [CPC] par analogie). En l'absence de conclusions reconventionnelles du précité, il n'y a pas lieu de statuer sur son droit de recours, le cas échéant, contre les intimés I______ et C______ ainsi que sur l'étendue de celui-ci (cf. art. 50 al. 2 CO). 3.6.4. Les intimés seront donc condamnés conjointement et solidairement à payer à l'appelant le montant de CHF 17'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2016, à titre de tort moral.

E. 4 2. L'appel étant admis, les intimés, qui, outre leurs retraits d'appel, succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), l'émolument de jugement pour la procédure d'appel étant arrêté à CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] ; E 4 10.03). Cela étant, l'intimé F______, qui a retiré son appel avant les débats, n'y a pas comparu et n'a donc pas pris de conclusions, supportera une part réduite de l'émolument de jugement, à hauteur de CHF 400.-, le solde de cet émolument étant supporté par les intimés I______ et C______ par moitié chacun. Il n'y a pas matière à révision de la répartition des frais de première instance.

E. 4.1 L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 428). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).

E. 5 .3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 5.4 En l'occurrence, le temps facturé par le conseil juridique gratuit de l'appelant ne se justifie pas dans son intégralité s'agissant de la préparation d'audience, au vu des griefs limités et de l'étude de dossier déjà portée à l'état de frais, alors que le dossier est bien connu du conseil et qu'il n'y a pas eu de changement notable depuis l'audience de première instance. Le poste en question sera donc diminué d'un tiers environ, six heures paraissant suffisantes à cet égard. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'927.15 correspondant à 14h20 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'indemnité de déplacement de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 137.80.

E. 5.5 S'agissant de l'indemnisation du défenseur d'office de l'intimé I______, les mêmes motifs valent concernant le temps facturé pour l'étude de dossier et celui pour la préparation d'audience, qui, pris globalement, apparaissent trop conséquent, vu la position d'intimé de l'intéressé. Il y a donc matière à réduction d'un tiers environ s'agissant des postes en cause, alors que la déclaration d'appel joint est une activité incluse dans le forfait. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'477.10 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'indemnité de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 177.10.

E. 5.6 Enfin, s'agissant de l'indemnisation du défenseur d'office de l'intimé C______, la prise de connaissance du jugement motivé est rémunérée dans le cadre du forfait. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'862.95 correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 4h45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'indemnité de déplacement de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.20.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Préalablement Prend acte des retraits d'appel de C______ et F______ ainsi que d'appel joint de I______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Principalement Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/172/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17295/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare I______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Condamne I______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit I______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare F______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art 23 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne I______, C______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à A______ CHF 17'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne le séquestre et l'apport au dossier de la lame et du manche figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 14 septembre 2016 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à I______ de la veste et de la paire de chaussures figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 5______ du 14 septembre 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ et de F______ (art. 429 CPP). Condamne I______, C______ et F______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 5'167.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, a été fixée à CHF 8'417.60 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e L______, défenseur d'office de I______, a été fixée à CHF 13'556.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 7'194.35 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e H______, défenseure d'office de F______, a été fixée à CHF 8'778.05 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'435.-, émolument de jugement de CHF 2'000.- compris. Met CHF 1'890.-, dont CHF 1'600.- d'émolument de jugement, à la charge de I______ et C______, par moitié chacun. Met CHF 545.-, dont CHF 400.- d'émolument de jugement, à la charge de F______. Arrête à CHF 1'927.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'477.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e L______, défenseur d'office de I______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'862.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'167.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'602.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2021 P/17295/2016

TORT MORAL (LESIONS CORPORELLES GRAVES): QUOTITE;FAUTE CONCOMITANTE;SOLIDARITÉ | CO.47; CO.44; CO.50

P/17295/2016 AARP/239/2021 du 23.07.2021 sur JTCO/172/2020 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : TORT MORAL (LESIONS CORPORELLES GRAVES): QUOTITE;FAUTE CONCOMITANTE;SOLIDARITÉ Normes : CO.47; CO.44; CO.50 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17295/2016 AARP/ 239/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2021 Entre A ______ , comparant par M e B______, avocat, C ______ , domicilié c/o Mme D______, ______, comparant par M e E______, avocat, F ______ , domicilié c/o Mme G______, ______, comparant par M e H______, avocate, appelants, intimés sur appels joints, et I ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e L______, avocat, appelant joint, intimé sur appels principaux, contre le jugement JTCO/172/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appels principaux. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 décembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment condamné I______, C______ et F______, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 10'500.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2016, à titre de réparation de son tort moral (art. 44 al. 1 et 47 du Code des obligations [CO]). A______ conclut à ce que les prévenus I______, C______ et F______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 30'000.-, avec intérêts à 5%, à titre de réparation de son tort moral, contestant toute faute concomitante. b. Selon l'acte d'accusation du 1 er septembre 2020, il était reproché ce qui suit aux prévenus. Le 7 mai 2016, vers 4h30, à la rue 1______, les trois prévenus, de concert avec d'autres individus non identifiés, ont agressé A______. Tout en courant après ce dernier, les prévenus et leurs comparses lui ont asséné un coup avec une chaise, ce qui a eu pour effet de le faire chuter. Une fois A______ à terre, les prévenus et leurs comparses l'ont violemment roué de coups de pied et de poing, principalement au niveau de l'abdomen, A______ ayant finalement perdu connaissance. En agissant de la sorte, les prévenus, de concert avec d'autres individus non identifiés, ont causé à A______ des contusions au niveau du visage, une plaie superficielle au niveau occipital et une perforation du côlon transverse sur traumatisme abdominal fermé avec péritonite stercorale. Les lésions au niveau abdominal ont nécessité cinq opérations chirurgicales et A______ a dû être hospitalisé pendant près d'un mois. Sans une prise en charge médicale rapide et adéquate, sa vie aurait potentiellement pu être mise en danger. c. Le TCO a rendu un verdict de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal [CP]) à l'encontre de I______ et de C______, et de tentative de cette infraction à l'encontre de F______ (art. 122 CP cum art. 23 CP). d. C______ et F______ ont retiré avant les débats les appels qu'ils avaient formés contre le jugement du TCO, ce qui a entraîné la caducité de l'appel joint du Ministère public (MP) à leur endroit. Quant à I______, il a retiré son appel joint au seuil des débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé qu'il est renvoyé pour le surplus au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) ainsi qu'au dossier de la cause pour ceux qui ne sont plus contestés au stade de l'appel : a. Le 7 mai 2016, vers 4h24, après une course à travers le quartier des K______ à laquelle de nombreux Africains, dont I______, C______ et F______, ont participé, A______, pris à partie, a chuté devant la discothèque "J______", sise rue 1______ [no.] ______, entre deux véhicules stationnés (cf. rapport d'arrestation du 20 septembre 2016 et vidéosurveillance de la discothèque). Juste avant son arrivée, un homme de type caucasien, non identifié, s'est présenté à la porte de la discothèque, dans laquelle il a pénétré. A______ portait alors à la main un couteau – avec une lame assez longue et apparemment pliée – qu'il a lâché lors de sa chute, après avoir reçu un conteneur à poubelles et un premier coup de chaise. Il a ensuite, en l'espace d'une minute, été passé à tabac et piétiné, tout comme il a reçu des coups à l'aide d'objets (cf. planche, conteneur, chaise), sept à huit Africains visibles sur les images de vidéosurveillance, dont I______, C______ et F______, s'en étant pris à lui. I______ s'est montré l'un des protagonistes les plus acharnés, ayant notamment saisi le couteau lâché par A______ dans sa chute au moyen duquel il a tenté de l'assaillir. A______ a encore été piétiné et/ou a reçu des coups de pied dans la région abdominale, notamment par I______, alors même qu'il gisait déjà inconscient au sol. Vers la fin de l'altercation, F______ est intervenu pour tenter d'éloigner I______ et C______ de A______. La police est arrivée sur place peu après 4h26 et a récupéré le couteau en question, en deux parties, manche et lame d'env. 20 cm. A______ a été pris en charge sur le plan médical à l'arrivée des ambulanciers à 4h42. b.a. A______ a déposé plainte le 15 août 2016. Il s'était rendu, le 7 mai 2016, vers 0h30, au J______. En quittant la discothèque, vers 3h00, pour se rendre à son domicile et tandis qu'il cheminait avec une connaissance [ndr : l'homme de type caucasien, resté non identifié] à la rue 2______, deux " dealers africains " – qui faisaient le guet – les avaient vus à la hauteur de la rue 3______ et étaient allés chercher d'autres " dealers ". Le groupe formé d'une quinzaine d'individus, dont certains étaient munis de bâtons, s'était mis à courir dans leur direction. Arrivés vers eux, ces individus avaient commencé à leur donner des coups. Ils s'étaient défendus en les repoussant. Compte tenu du nombre, ils avaient pris la fuite en direction du J______. Avant même d'y arriver, les " dealers " avaient rattrapé son compagnon et commencé à le rouer de coups. Il avait fait demi-tour pour l'aider et était parvenu à repousser certains Africains, ce qui leur avait permis de reprendre leur course. Si sa connaissance était parvenue à se réfugier dans la boîte de nuit, il avait pour sa part chuté devant l'établissement, avant d'être roué de coups de poing, de pied et de bâton sur tout le corps. Interrogé sur les raisons pour lesquelles des " dealers " les avaient malmenés de la sorte, A______ a indiqué lier cette agression au fait qu'il s'en était pris à l'un d'eux – sans qu'il ne s'agisse des mêmes individus en cause –, un an et demi ou deux ans auparavant, alors qu'il était exaspéré par le trafic de drogue aux K______. b.b. Par la suite, A______ a précisé avoir passablement bu au cours de la soirée, tout comme la personne – qu'il connaissait seulement de vue – avec laquelle il avait quitté l'établissement à une heure qu'il n'arrivait plus vraiment à préciser. Tous deux étaient sur le chemin du retour à domicile, lorsque son compagnon avait fait un geste " un peu bizarre ", " comme s'il allait leur courir dessus ", c'est-à-dire en direction de deux " dealers ". Au moment où le groupe d'Africains était venu à leur rencontre, il avait " mis une claque " – un " coup de poing " dira-t-il aux premiers juges – à l'un d'eux arrivant dans sa direction puis il était parti en courant avec son compagnon vers le J______ pour se sauver. Il ignorait pourquoi I______, C______ et F______ les avaient poursuivis. Durant leur course, son compagnon avait trébuché. Au moment où il avait relevé celui-ci qui était " mal pris ", l'un des " dealers " avait essayé de lui donner un coup de couteau. Il était parvenu à s'en saisir – sans savoir si c'était par la lame ou le manche – en effectuant un geste de balayage avec la main. Stressé, il avait ensuite couru avec le couteau, conservé afin d'éviter de se " faire planter ". Ainsi, le couteau qu'il avait à la main devant le J______ était celui saisi à l'un des poursuivants. Il n'avait pas connaissance du fait que, ce soir-là, un Européen aurait donné des coups de couteau à un Africain. Il n'était pas lui-même en possession d'un couteau, qui plus est il n'en avait pas employé un pour menacer un Africain. Il n'avait rien à voir avec l'affaire évoquée par les témoins M______ et N______ (cf. infra , let. c. et d.). D'après lui, on ne pouvait pas entrer au J______ " avec un couteau de 30 cm ". Il n'avait plus aucun souvenir des coups reçus devant le club, dès lors qu'il avait perdu connaissance. b.c. A la suite de son agression, il avait été hospitalisé pendant un mois et demi et subi quatre opérations chirurgicales. Il avait encore dû être opéré une cinquième fois en décembre 2019. Il avait porté une poche au niveau de l'abdomen pendant une année. Malgré les trois perforations subies à l'intestin lors de l'agression, il ne pensait pas avoir été victime d'un coup de couteau [ndr : ce que l'un de ses chirurgiens, le Dr O______, a confirmé]. Sur le plan physique, il avait toujours des douleurs dans le ventre au réveil le matin, lorsqu'il marchait et des vertiges lorsqu'il se couchait. Il s'était rendu à plusieurs reprises aux urgences et avait reçu de la morphine. Il n'arrivait même plus à mettre ses chaussettes sans l'aide de sa mère. A______ est né le ______ 1990. Avant l'agression, il travaillait pour son compte et gagnait environ CHF 3'000.- par mois. Il sortait, faisait du sport, notamment du basket, et profitait de la vie. Depuis lors, il ne pouvait plus travailler et bénéficiait de l'assurance-invalidité [ndr : rente au ¾ (degré d'invalidité de 63%) perçue à compter du 1 er juillet 2018, selon décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 15 août 2019]. Il devait oublier son projet d'ouverture d'une station de lavage pour voitures. Sur le plan psychique, il n'allait pas bien depuis les faits et n'était plus le même, ayant perdu confiance en autrui. Il se réveillait la nuit en criant, était traumatisé et n'osait plus sortir seul. Il avait peur de croiser des personnes de couleur dans la rue. Il ne voyait plus personne et n'avait plus de cercle d'amis. Pour lui, tout était " foutu ". Il avait consulté plusieurs psychologues en Suisse – sans résultat – ainsi qu'au Kosovo. b.d. A______ a produit de nombreux documents médicaux en cours de procédure en lien avec son état de santé, lesquels ont été commentés et confirmés par le Dr O______, qui l'a opéré à l'occasion de son admission aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il ressort de ces documents et du témoignage du médecin que A______ a séjourné aux HUG du 7 mai 2016 au 3 juin 2016. Au cours de cette période, il a effectué deux séjours aux soins intensifs, du 9 au 11 mai 2016, puis du 15 au 16 mai 2016. A son entrée aux HUG, il présentait une perforation du côlon transverse sur traumatisme abdominal fermé avec péritonite stercorale, une fracture déplacée des os propres du nez et non déplacée de la partie antérieure du septum nasal et un hyposphagma de l'œil gauche. Au cours de son hospitalisation, A______ a subi quatre interventions chirurgicales, à savoir :

-     le 9 mai 2016, une laparotomie exploratrice, avec colectomie transverse et confection d'une colostomie droite – soit la création d'un anus artificiel – et mise à ventre ouvert avec pansement abdominal ;

-     les 11 et 15 mai 2016, un lavage de la cavité abdominale, la poursuite de la fermeture de la paroi, avec pansement abdominal ;

-     le 20 mai 2016, une laparotomie exploratrice, une adhésiolyse et la mise en place d'un filet intra-abdominal et une fermeture abdominale. Lors de la première opération, le corps médical avait constaté l'ampleur des dégâts, notamment le fait que A______ avait des selles dans le ventre, avec inflammation. Il avait été procédé aux actes nécessaires pour le sauver. A______ a été réopéré le 20 janvier 2017 afin de retirer la dérivation du colon et remettre l'intestin en continuité. Postérieurement à ses séjours aux HUG, le précité s'est régulièrement rendu à l'hôpital entre septembre 2016 et octobre 2020 en raison de douleurs abdominales ou anales diverses, vertiges, nausées, etc., redoutant une éventration. Il présentait pour l'avenir un risque d'occlusion intestinale beaucoup plus important que la normale et un risque important de réouverture (hernie, éventration) du filet abdominal posé, susceptible de nécessiter de nouvelles interventions. Tout travail de force engendrant des pressions sur son ventre qui risquait d'entraîner des troubles de type éventration, lui était dorénavant interdit. c.a. Entendue par la police le 24 juin 2020, P______, propriétaire du restaurant Q______, sis rue 3______ dans le quartier des K______, a déclaré qu'elle se trouvait sur la terrasse de son établissement dans la nuit du 6 au 7 mai 2016, en compagnie de cinq ou six clients, lorsqu'elle avait eu son attention attirée par l'appel d'un client qui venait de quitter le restaurant et qui, vers le bas de la rue 3______ [no.] ______, à la hauteur de la rue 4______, avait demandé en criant de le rejoindre. Sur place, elle avait vu un Africain d'une cinquantaine d'années, fortement aviné, allongé au sol avec la bouche en sang. L'homme était accompagné d'un autre individu de couleur. Deux Européens, d'une vingtaine ou trentaine d'années, étaient également présents. Ces derniers paraissaient excités et voulaient en découdre avec l'ami de l'Africain au sol. Les clients du restaurant avaient tenté de s'interposer afin d'empêcher une nouvelle agression et voulu retenir les deux Européens dans l'attente de la police. En raison de l'agitation, plusieurs Africains, notamment des " dealers des K______ ", les avaient rejoints. A cet instant, l'un des deux Européens avait sorti un couteau – qu'elle ne pouvait décrire en raison de l'écoulement du temps – pour les intimider, mais, comme les Africains continuaient à avancer dans leur direction, ces deux individus avaient finalement pris la fuite en courant en direction de la rue du Prieuré. Elle était restée sur place, tandis que certains Africains, dont " I______ ", avaient suivi les deux Européens. Quant à l'individu de couleur, aviné, qui avait saigné de la bouche, il s'était finalement relevé et était parti avec son ami à bord d'un véhicule. c.b. P______, convoquée à l'audience de jugement du TCO du 14 décembre 2020, ne s'y est pas présentée. Elle n'a fait part d'aucun empêchement et ne s'est pas excusée. Une note du greffier du Tribunal indique qu'une tentative téléphonique de la joindre a été effectuée le 10 décembre 2020 et qu'un message lui a été laissé. d.a. M______ a déposé plainte à la police le 7 mai 2016 et versé un constat médical du jour. Son ami R______ et lui-même avaient été agressés ce jour-là, vers 4h30, à leur sortie d'un établissement public de la rue 3______, par un groupe de trois ou quatre Maghrébins qu'il ne connaissait pas. Ces derniers leur avaient dit qu'ils avaient des couteaux – il n'en avait toutefois pas vu. Il avait compris que ces individus voulaient voler le sac de son ami. Alors qu'il protestait et que l'un des agresseurs le tenait par le col, il avait reçu un violent coup de poing au visage et était tombé au sol. Il avait constaté que son ami recevait également des coups et qu'il avait chuté. Il avait pris peur et était parti en courant. Les agresseurs étaient également partis dans une direction qu'il ignorait. Il a précisé qu'il avait consommé de l'alcool et que ses souvenirs demeuraient un peu flous. Il avait appris, par la suite, que des compatriotes qui se trouvaient dans le même établissement public les avaient vus au sol et avaient poursuivi leurs agresseurs. Il n'avait souffert que d'une contusion et d'une coupure à l'arcade sourcilière droite. Selon la note interne de la police du 1 er juin 2016, M______ n'avait pas repris contact avec elle pour lui remettre ses vêtements, ce à quoi il s'était engagé. Il n'était plus joignable par téléphone. Les coordonnées téléphoniques remises par le précité pour R______ n'étaient pas valides, étant précisé que ce dernier n'avait pas déposé de plainte pénale. Les témoins potentiels des évènements n'avaient pu être identifiés, la zone n'étant pas couverte par des caméras de vidéosurveillance, et les autres recherches étaient restées vaines. d.b. M______ a été convoqué à l'audience de jugement du TCO, mais ne s'y est pas présenté. Préalablement, le 26 novembre 2020, il a adressé un courriel au greffe du Tribunal pour annoncer qu'en raison du décès de son père, il ne pourrait être présent aux débats et qu'il regrettait de ne pas pouvoir venir " relater le calvaire que [lui] et son ami av[aient] subi en cette nuit ... [où ils] av[aient] risqué de perdre [leur] vie ". e. Les HUG n'ont pas pu identifier de patient de couleur qui aurait été pris en charge par le service des urgences, entre le 7 mai 2016 à 4h00 et le 10 mai 2016 à 0h00, avec des blessures compatibles avec un coup de couteau porté à l'abdomen, au thorax, voire aux jambes. f.a. I______, à la police, a expliqué avoir passé la soirée dans une buvette située à la rue 3______ en compagnie d'amis. Souhaitant rentrer chez lui, il était sorti de l'établissement et avait croisé deux Européens – dont l'un reconnu en la personne de A______ – qui lui avaient paru très agités. Quelques instants plus tard, il avait d'abord vu deux Africains passer devant lui en courant puis s'était retrouvé face aux deux Européens qu'il avait vus précédemment. L'un des deux tenait quelque chose dans son dos. Il en avait déduit qu'il s'agissait d'un couteau. Aussi, il avait contourné les deux individus puis, constatant qu'ils le suivaient, s'était mis à courir en direction de la buvette. Une vingtaine de minutes plus tard, il avait entendu une femme crier : " Il va le tuer ". Il était sorti de l'établissement et avait aperçu A______ poignarder un Africain, puis tenter d'en poignarder un second, sans toutefois y parvenir. Ses amis et lui-même s'étaient alors approchés et, à leur vue, les agresseurs avaient pris la fuite en courant. Ils les avaient poursuivis dans les K______ avec des " vendeurs de drogue de race noire ", afin de donner l'alerte à la police et indiquer leur position, jusque devant le J______. Dans un premier temps, I______ a contesté avoir participé à l'agression de A______. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a cependant admis les faits. Tout s'était passé très vite. C______ et F______ faisaient partie de ceux qui l'avaient accompagné et qui apparaissaient sur ces images. f.b. Par-devant le MP, I______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il s'était rendu à la buvette avec F______, tandis que C______ se trouvait déjà sur place. Au moment de revenir vers A______ et la personne qui l'accompagnait, il avait vu l'un d'eux empoigner un Africain, tandis que l'autre faisait des gestes répétés en direction du ventre d'un second Africain, gestes qui correspondaient au fait de planter un couteau. Les deux victimes lui avaient paru avoir une soixantaine d'années. A brève distance, il avait constaté que la personne qui avait reçu des coups de couteau était en train de s'effondrer. Il avait ensuite vu l'auteur des coups se diriger vers le deuxième Africain et lui donner au moins deux coups de couteau, étant précisé qu'il avait bien vu le couteau à ce moment. f.c. A l'audience de jugement, I______ a ajouté qu'en arrivant vers les deux Européens, lorsqu'il avait vu l'un d'eux qui tenait un couteau faire des gestes d'arrière en avant avec le bras en bas, sa mémoire avait " enregistré " qu'un coup de couteau était en train d'être donné. Il ne pouvait toutefois pas affirmer qu'un tel coup avait été effectivement asséné cette nuit-là, étant précisé qu'il faisait nuit. Il s'agissait peut-être de coups de poing. Les personnes présentes sur place avaient demandé à celui qui tenait le couteau de lâcher la personne qu'il tenait, ce qu'il avait refusé. A ce moment, certains avaient encerclé l'agresseur et commencé à lui jeter des choses dessus. g.a. Entendu par la police, C______ a indiqué que le soir en question, il s'était rendu dans un bar situé à la rue 3______, aux K______. A la fermeture de l'établissement, il avait vu au loin quatre individus, soit deux " blancs " et deux Africains, qui se trouvaient au croisement de la rue 3______ et de la rue 4______. L'un des deux Africains se trouvait au sol, tandis que les trois autres personnes discutaient. Peu après, le second Africain était tombé au sol, tout en se tenant le bas du ventre. Les deux " blancs " avaient alors pris la fuite en direction de la rue 6______, l'un d'eux portant un couteau à la main, avant qu'ils ne soient poursuivis. g.b. Devant le MP, C______ a précisé que la discussion entre les quatre protagonistes se passait sur un mode agressif. Au moment où l'un des Africains s'était écroulé, il avait entendu dire : " Il a poignardé l'un de nos frères, ils sont en train de tuer nos frères ". A ce moment, les deux Européens, dont l'un – soit A______ – tenait un couteau à la main, étaient partis en courant en direction de la rue 6______. g.c. Par devant le TCO, C______ a ajouté qu'en quittant Q______ ce soir-là, alors que l'un des Africains était au sol, il avait vu l'autre maintenu par l'un des deux Européens, muni d'un couteau, recevoir un coup d'un geste fait de l'arrière vers l'avant. L'Africain s'était tenu le ventre, avait dit : " Aïe " et était tombé au sol. Pour lui, l'Africain avait reçu un coup de couteau, même si cela n'était pas réellement arrivé. Il n'avait pas constaté de blessure chez celui-ci, mais avait toutefois entendu des gens crier qu'il y avait du sang. L'homme au couteau avait pris la fuite avec son ami. h.a. A la police, F______ a expliqué que le soir en question, il avait retrouvé I______ dans un bar des K______. Tandis qu'il était en train de marcher dans le quartier, aux alentours de 4h00, il avait aperçu deux Européens, dont l'un tenait un long couteau dans la main, en train de courir, poursuivis par une dizaine de personnes, lesquelles affirmaient que ces hommes avaient poignardé quelqu'un. De nature curieuse, il avait commencé à suivre le groupe, avant de rentrer chez lui. Il ne s'était pas rendu devant le J______ et n'avait participé à aucune bagarre. Il ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance. h.b. Devant le MP, F______ a précisé avoir vu l'un des Européens asséner un coup de couteau à un Africain, avant de se mettre à le poursuivre, avec I______ notamment. h.c. Lors de l'audience de jugement, F______ a expliqué s'être trouvé le soir des faits dans le même bar que I______ et C______. Alors qu'il quittait l'établissement qui fermait, il avait entendu des cris et vu au loin, en direction de la rue 3______, deux Africains et deux Européens. L'un des Européens avait donné un coup de couteau en direction de l'un des Africains. Il pensait que cet Africain n'était pas M______, mais peut-être la personne qui l'accompagnait. Les deux Européens avaient ensuite pris la fuite. Il n'avait pas constaté de blessure chez l'Africain victime du coup de couteau. C. a. Par brève motivation du 2 juin 2021 la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuves présentées par I______ et C______, avant leurs retraits d'appel et la tenue des débats. b.a. Au seuil des débats, I______, par la voix de son conseil, persiste dans ses réquisitions de preuves et maintient sa demande d'auditions des témoins N______, M______ et R______. Celles-ci lui paraissaient essentielles pour répondre à la question posée, soit savoir si l'indemnité pour tort moral à allouer à l'appelant tenait suffisamment compte de sa faute concomitante. Les circonstances de la première altercation restaient obscures et nécessitaient des éclaircissements, notamment sur l'usage d'un couteau, ce qui pouvait être de nature à réapprécier la faute en question. Ainsi, les témoignages de P______ et de M______ permettraient de préciser ces circonstances et ceux-ci devaient être confrontés à la déposition de R______, qui n'avait jamais été entendu. b.b. A______ conclut au rejet des réquisitions de preuves. Les témoins n'avaient pas assisté à l'altercation, outre que les faits avaient eu lieu il y a plus de cinq ans. b.c. C______, par l'entremise de son conseil, appuie les conclusions de l'intimé I______ sur question préjudicielle. c.a. Entendu par la CPAR, A______ explique – récent certificat médical à l'appui – qu'il subissait toujours des douleurs abdominales et devait régulièrement prendre des analgésiques. Avant sa dernière opération, qui avait eu lieu en décembre 2019 suite à une éventration parce qu'il avait porté sa nièce – un bébé –, il avait dû prendre de la morphine pour calmer ses douleurs, son ventre étant gonflé comme celui d'une femme enceinte. Il avait alors séjourné durant trois semaines à l'hôpital à la suite de la pose de deux filets abdominaux, en lieu et place de l'unique mis en place précédemment, et eu des douleurs atroces. Le matin, au réveil, il était en général nerveux et irritable. Il devait aller trois à quatre fois par jour à selles. Sa vie avait changé depuis l'agression. Il avait dû porter une poche durant 12 mois, ce qui était difficilement supportable, en raison de son changement le matin, voire durant la journée. Parfois, il devait rester sans poche car il fallait en commander et " c'était la catastrophe ". Sa compagne de l'époque l'avait quitté à cause de cela. Il avait des cicatrices visibles sur l'abdomen qui le gênaient, par exemple à la piscine, les regards se portant sur lui, et qui lui rappelaient tous les jours les faits. Il devait solliciter tout le temps l'aide de son épouse, notamment pour mettre ses chaussettes, se couper les ongles, etc. Il n'arrivait pas à se baisser. Il avait des difficultés d'endormissement parce que, dans le lit, couché et suivant sa position, il éprouvait le sentiment que sa cicatrice s'ouvrait. Par le passé, il était bon sportif ; il jouait du basket et faisait du fitness, activités auxquelles il ne pouvait plus s'adonner. Il avait pris du poids et peur de faire un effort par crainte de se retrouver à l'hôpital. Même le vélo lui était difficile. Des médicaments pour l'aider à s'endormir lui avaient été prescrits. Il avait " envie d'oublier cette histoire qui [l]e fai[sai]t stresser tous les jours ". Depuis plusieurs mois, il voyait régulièrement un psychiatre, ce qui l'aidait un peu car il voulait s'en " sortir dans la vie ", malgré un " tableau de syndrome post-traumatique grave " selon son médecin. Il voulait retrouver un travail, disposant d'une capacité résiduelle adaptée de 40%, mais c'était difficile de se projeter parce que son élan – en lien avec son projet de salon de lavage pour véhicules – avait été brisé et qu'il n'avait plus confiance en personne. Il nourrissait également le projet de fonder une famille, projet toutefois remis en raison de la quantité de médicaments qu'il devait prendre tous les jours. Il recevait des indemnités de l'assurance-invalidité et une rente de la SUVA. Il n'avait pas reçu d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, la SUVA restant dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il estimait ne pas avoir commis de faute concomitante et n'avait pas à assumer, le cas échéant, le geste du pied accompli par son compagnon lorsqu'ils étaient sur le chemin du retour à leur domicile. Plusieurs Africains étaient ensuite venus contre lui, dont certains – lui avait-il semblé – armés ; pris par surprise, il avait dû se défendre. Il n'avait pas de couteau sur lui. Il n'aurait pas pu entrer plus tôt en discothèque s'il en avait possédé un. Il avait d'ailleurs le souvenir d'avoir été fouillé à l'entrée. Le couteau qu'il avait à la main sur les images de vidéosurveillance était celui qu'il avait attrapé d'un de ses agresseurs lorsqu'il était lui-même venu à la rescousse de son compagnon dans leur fuite. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TCO avait sous-estimé l'impact de l'agression sur sa vie, alors qu'il en subissait de lourdes conséquences tant sur sa santé physique que psychique. A son arrivée aux urgences, les médecins avaient dû entreprendre des actes pour le sauver. Il avait subi six interventions chirurgicales à ce jour. Le filet abdominal mis en place ne remplacerait jamais sa paroi naturelle, alors qu'il ne se départirait jamais d'un risque d'occlusion ou d'éventration, lequel s'était d'ailleurs concrétisé en 2019. Il subissait enfin au quotidien douleurs et mobilité réduite, et devait prendre des traitements anxiolytiques, antidépresseurs et des somnifères. Le tort moral devait également traduire l'agression lâche dont il avait été la victime. Ses prétentions avaient été réduites pour faute concomitante, ce qui n'était pas fondé. Les prévenus avaient dit tout et son contraire s'agissant de la première phase qui s'était déroulée à la rue 3______. Or, la seule chose qu'on savait, c'était qu'à la suite d'une première altercation, un homme avait déposé plainte, évoquant le fait d'avoir été pris à partie par un groupe de Maghrébins, et que cet homme, voire celui qui l'accompagnait, avait chacun reçu un coup de poing. Un couteau avait peut-être été sorti pour intimider. Si quelqu'un avait été grièvement blessé, la police aurait certainement été en mesure de retrouver cette personne ou à tout le moins des traces de sang, ce qui n'avait pas été le cas. Aucune victime d'un coup de couteau n'avait alors été prise en charge par les HUG. A______, lui, n'avait pu aller au J______ en étant porteur d'un couteau. Il était donc, en définitive, impossible de dire ce qui s'est passé lors de cette première phase et le TCO ne pouvait retenir de faute à la charge de A______. d. Par la voix de son conseil, I______ conclut au rejet de l'appel. S'agissant du tort moral, A______ n'alléguait aucun élément vraiment nouveau. A se référer à ses nombreux certificats médicaux produits, le précité avait souvent consulté pour des douleurs, sans que celles-ci justifient un traitement médical ou sans que celles-ci soient mises en rapport avec sa cicatrice, en l'absence de signes cliniques. Il fallait en déduire que ses douleurs n'étaient donc pas forcément en lien avec l'agression. Sa vie avait certes été rendue plus difficile mais tous les maux évoqués par ces certificats ne pouvaient être mis sur le compte des faits reprochés. Le montant du tort moral octroyé par le TCO devait donc être confirmé. Quant à la faute concomitante, il y avait bien des incertitudes relatives à la première altercation, mais aussi des éléments convergents. P______ et M______ avaient tous deux décrits une agression unilatérale. Par ailleurs, A______ était certainement muni d'un couteau. On pouvait se fier au témoignage de M______, au fait que A______ aimait la " castagne ", alors que ses déclarations étaient peu crédibles et qu'on l'apercevait sur les images de vidéosurveillance avec un couteau. On ne pouvait par ailleurs pas manquer de s'interroger sur le fait qu'opportunément, l'intéressé attribuait à son compagnon, resté non identifié, le geste qui avait déclenché les hostilités. Les prévenus, qui n'avaient pu se concerter, avaient tous décrit la première altercation de manière plus ou moins concordante et cet évènement devait être tenu pour certain. La réduction opérée par le TCO pour faute concomitante avait donc été faite en connaissance de cause et sans arbitraire. e. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel. Il faisait sienne l'argumentation de I______. A______ avait bien participé à une première altercation, étant précisé que son récit y relatif restait encore aujourd'hui très vague et peu crédible. Au vu des circonstances, le montant de CHF 30'000.- réclamé par l'appelant à titre de tort moral était trop élevé et non compatible avec la jurisprudence très restrictive en la matière. D. a. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h35 d'activité d'avocat-stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h45, dont 4h00 d'étude du dossier et 10h00 de préparation d'audience. En première instance, son activité s'est élevée à 40h20. b. M e L______, défenseur d'office de I______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h35 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, dont 4h00 d'étude de dossier, 0h20 pour la déclaration d'appel joint et 4h00 de préparation d'audience. En première instance, son activité s'est élevée à 58 heures. c. M e E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h00 d'activité de chef d'étude et 2h00 d'avocat-stagiaire hors débats d'appel, dont une heure pour le chef d'étude de prise de connaissance du jugement motivé. En première instance, son activité s'est élevée à 26h35. d. M e H______, défenseure d'office de F______, a renoncé à être indemnisée pour son activité dans le cadre de la procédure d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 ; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 ; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts précités 6B_505/2019 consid. 1.1.1 et 6B_155/2019 consid. 2.1). 2.2. Sur un plan formel, la preuve par témoins sollicitée par l'intimé I______ se heurte au fait que P______ et M______, bien que dûment convoqués à l'audience de jugement par-devant le TCO, n'y ont pas comparu, alors même que le mandat de comparution visant ce dernier avait été dépêché à la police. Quant au témoin R______, aucun lieu de séjour ni aucune adresse valable n'ont été mis à la disposition de la justice aux fins de le localiser. Le dossier ne renseigne pas non plus sur le sort de l'éventuelle procédure pénale ouverte contre inconnu(s) suite au dépôt de plainte de M______, alors qu'il faut déduire du fait que le précité n'a jamais déposé ses habits à la police ni rechargé sa plainte qu'il s'est désintéressé du sort de la cause, du moins jusqu'à son courriel du 26 novembre 2020, par lequel il indiquait – sans justificatifs – ne pas être en mesure de se présenter devant la justice. Certes, ces témoins n'ont pu être entendus contradictoirement, mais leurs souvenirs – à une époque contemporaine des faits – ont pu être figés. Cela dit, reste à déterminer sur un plan matériel si leurs témoignages apparaissent pertinents et nécessaires aux fins de trancher la question juridique en suspens, soit la faute concomitante reprochée à l'appelant. Or, par appréciation anticipée et pour des motifs juridiques, lesquels seront développés ci-après (cf. infra , consid. 3.6.2), ils ne le sont pas. En sus, vu la position procédurale de l'intimé, les témoignages requis ne lui permettraient pas d'aller au-delà de la faute concomitante déjà retenue par les premiers juges, seul l'appelant la combattant. La réquisition de preuves ne lui est donc d'aucune utilité directe à l'aune de son intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit que ses réquisitions de preuves devaient être rejetées. 3. 3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. 3.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.3.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 3.3.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, tandis que la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97 ; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I , 7 ème éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 47 ; F. WERRO, La responsabilité civile , 3 ème éd., 2017, ch. 1432 s. ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour , SJ 2013 II 215, p. 242 s.). Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité (invalidité médico-théorique ; F. WERRO, op . cit ., ch. 1445 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005 , 3 ème éd., 2005, p. I/63). Ce montant peut être déterminé en appliquant par analogie l'art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) et les tabelles éditées par la SUVA. Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op . cit ., n. 20 ad art. 47 ; A. GUYAZ, op . cit ., p. 242 s. et 247 ; K. HÜTTE et al ., op . cit ., p. I/63 ss). A teneur de l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur au 1 er avril 2018, le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an. La doctrine préconise d'affiner ce montant en tenant compte, déjà à ce stade, de l'âge du lésé. De la sorte, si ce dernier est un jeune adulte entre 20 et 40 ans, son montant de base devrait être majoré d'environ 19% (A. GUYAZ, op . cit ., p. 248 s. et références mentionnées). Selon l'annexe 3 OLAA, l'indemnité s'élève en règle générale à un pourcentage du montant maximum du gain assuré. La table 9 de la SUVA " Atteinte à l'intégrité en cas de lésions d'organes internes par accident ou maladie professionnelle (à l'exclusion des lésions pulmonaires ) et en cas de transplantations d'organes solides " considère comme une atteinte importante à l'intégrité les hernies de la paroi abdominale (hernies sur cicatrice ou inguinales) lorsqu'elles ne peuvent raisonnablement être corrigées chirurgicalement ou octroie 20% pour un anus praeter , pour autant que l'état du patient soit définitif. L'annexe 3 OLAA précise encore que pour les atteintes spéciales à l'intégrité ou celles qui ne figurent pas dans la liste, le barème s'applique par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte. Il en va de même lorsque l'assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l'intégrité. Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (F. WERRO, op . cit ., ch. 1447 ; A. GUYAZ, op . cit ., p. 242), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral. La pratique retient pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, la diminution des chances de mariage/d'avoir des enfants ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (F. WERRO, op . cit ., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op . cit ., p. 256 ; K. HÜTTE et al ., op . cit ., p. I/71 ss). La faute concomitante du lésé ou une faute légère comptent parmi les facteurs permettant de réduire l'indemnité pour tort moral (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op . cit ., n. 20b ad art. 47 ; A. GUYAZ, op . cit ., p. 257 ; K. HÜTTE et al ., op . cit ., p. I/79). 3.3.3. Dans le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019), un barème est présenté pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10, fourchettes n° 1 à 5), dont :

-     jusqu'à CHF 5'000.-, pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales) (fourchette n° 1) ;

-     de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) (fourchette n° 2) ;

-     de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables (telle que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) (fourchette n° 3) ; et plus pour des atteintes encore plus sévères (cf. atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle). Les critères de fixation du montant sont présentés en page 11 du guide et reprennent les notions connues sous-catégorisées comme suit : conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques [douleurs, opérations, cicatrices], intensité, ampleur et durée des séquelles psychiques, durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, mise en danger de la vie et durée de persistance de ce danger, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée ou professionnelle, situation de dépendance [soins ou aide d'autrui]) ; déroulement de l'acte et circonstances (acte qualifié [cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux], ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, période durant laquelle il a été commis, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.], pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret) ; situation de la victime (âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière [p. ex. handicap psychique ou cognitif], relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur). 3.4. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). 3.5. Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. 3.6.1. En l'espèce, les graves lésions causées à l'appelant du fait de l'infraction commise par les prévenus à son encontre sont établies. L'appelant estime que l'impact de son agression a été sous-estimé par les premiers juges du fait des lourdes conséquences qu'il subit sur le plan de sa santé physique et psychique, étant précisé que le tort moral qui lui a été alloué – au bénéfice d'une motivation très succincte – correspond à la moitié de ses prétentions, avant réduction. Il convient donc d'examiner les paramètres influençant la fixation du tort moral et de l'établir au plus juste, en n'oubliant pas le principe d'équité eu égard à des situations qui pourraient se rapprocher de celles vécues par l'appelant ainsi qu'envers lui-même. Comme rappelé, la méthode dite des deux phases ne s'impose pas au juge. Elle présente toutefois un avantage, soit celui de suivre un cheminement opéré pour déterminer un montant s'approchant au plus près de celui auquel l'appelant peut prétendre. En s'en inspirant, on retiendra, d'un point de vue général, que l'appelant a été la victime d'une agression délibérée, soit une infraction intentionnelle, au cours de laquelle il a été blessé grièvement. Les médecins ont dû pratiquer sur lui des gestes pour le sauver, sa vie ayant été concrètement mise en danger. La perforation de son côlon a nécessité des soins au long cours et l'appelant a subi six interventions chirurgicales à ce jour consécutives à son agression. Il a été hospitalisé durant un mois juste après les faits. Par la suite, il a dû endurer pendant de nombreux mois un anus artificiel, ayant ensuite retrouvé un transit usuel. Il conserve toutefois d'importantes douleurs abdominales. Sur le plan séquellaire, outre une cicatrice assez importante – puisque remarquée par autrui – au ventre, l'appelant conserve, à vie, une faiblesse de sa paroi abdominale. Preuve en est la dernière opération de décembre 2019, alors que l'appelant avait souffert d'une éventration suite à un geste relativement banal, celui de porter un enfant en bas âge. On peut donc considérer que la pose d'un deuxième filet abdominal à cette occasion l'a été pour parer au risque d'éventration, comparable à celui d'une hernie inguinale difficile à soigner. L'atteinte à l'intégrité physique de l'appelant a été estimée comme suffisamment sérieuse et durable au point de lui ouvrir un droit à des prestations partielles en matière d'invalidité, celle-ci ayant été reconnue à hauteur de ¾ de rente. Ces éléments représentent une atteinte qu'on peut qualifier d'assez importante à l'intégrité, de l'ordre de 5 à 10% du montant maximum du gain assuré, soit un montant de CHF 7'410.- à CHF 14'820.-, à augmenter de 19% en raison de l'âge de l'intéressé, ce qui donne CHF 8'818.- à CHF 17'636.-. Ces chiffres correspondent d'ailleurs tout à fait au haut de la fourchette n° 2 proposée par l'OFJ en matière d'atteintes corporelles à la guérison lente et complexe, avec séquelles tardives éventuelles (cf. paralysie intestinale), sinon à la fourchette n° 3 transposable en cas de séquelles durables. Cela dit, on ne peut retenir sans autre 20% du montant maximum du gain assuré, soit le pourcentage pour un anus praeter , dans la mesure où l'appelant n'a plus à vivre dorénavant avec une poche à demeure sur son corps. Au titre des éléments à prendre en considération dans la seconde phase, il y a lieu d'apprécier ceux qui suivent et entraînent une augmentation du montant en raison :

-     des séquelles psychologiques chez l'appelant, toujours actuelles, celui-ci ayant éprouvé un choc à la vue des images de l'agression commise en groupe à son détriment, alors qu'il n'avait aucun lien avec ses agresseurs et que tous n'ont pas été identifiés (cf. nervosité, sommeil perturbé, perte de confiance en soi et en autrui, peur de se retrouver dans la rue, etc.) ;

-     de l'atteinte à sa qualité de vie quotidienne, alors qu'il est jeune (cf. dépendance envers ses proches, difficultés, sinon impossibilité de pratiquer des activités sportives) ;

-     de l'absence d'excuses sincères ou d'un geste de reconnaissance de ses souffrances de la part des auteurs de l'infraction, peu empathiques à son égard ;

-     de l'atteinte à ses projets d'avenir, qu'ils soient d'ordre privé ou professionnel : on peut se référer, d'une part, au fait que son amie à l'époque l'avait quitté, l'appelant ayant avancé, avec suffisamment de vraisemblance, la difficulté qui était celle de sa compagne de subir les changements de poche au jour le jour, d'autre part, au fait que l'appelant n'arrive pas à se projeter dans une vie familiale, alors qu'il a fait part de son désir d'enfants. Dès lors, il apparaît justifié de retenir à ce stade, sauf réduction pour faute concomitante, un tort moral compris entre CHF 11'000.- et CHF 22'000.-, cette fourchette traduisant une augmentation de ¼ du montant précédemment retenu. 3.6.2. Reste à trancher l'éventuelle faute concomitante de l'appelant, comme l'ont retenue les premiers juges, sans la qualifier, celle-ci justifiant, à leur avis, une réduction de 30% des prétentions. 3.6.2.1. Au terme de la procédure pénale, seuls les témoignages de P______ et de M______ sont de nature à cerner les circonstances à l'origine de la première altercation. En effet, les prévenus ont considérablement varié dans leurs dépositions. S'il paraît certain à la lumière de ces dépositions qu'il y a bien eu une altercation mêlant deux Européens – l'appelant et son compagnon – à des Africains au bas de la rue 3______, ne sont en revanche pas établis, d'une part, les circonstances exactes qui l'ont motivée, d'autre part, l'usage d'un couteau. M______ a expliqué avoir été accosté par un " groupe de trois ou quatre maghrébins ", alors que l'appelant n'avait à ses côtés qu'un seul accompagnant. C'est dire s'il faut considérer avec précaution le récit de M______, qui, d'ailleurs, a fait part de ce qu'il était alcoolisé et que ses souvenirs étaient flous. Vu la description de l'altercation livrée par P______, on peut en déduire que les Africains concernés étaient bien M______ et son ami. Si P______ a dit avoir vu un couteau dans la main de l'un des deux protagonistes qui s'en prenait à M______, le précité, lui, dit n'en avoir pas vu, mais avoir seulement entendu des personnes qui s'en prenaient à lui, qu'elles en étaient porteuses, ce que confirme le fait que l'intéressé n'a pas été blessé par arme blanche. Quant à l'origine de l'altercation, on ne peut la mettre sur le compte d'un vol appuyé par des menaces. M______ a en effet indiqué avoir déduit des circonstances que ses assaillants devaient être intéressés par le sac porté par R______, sans toutefois qu'ils l'aient exprimé, alors qu'il ignorait si ce sac avait été volé. L'appelant, lui, la lie au geste du pied de son compagnon, donc, à le suivre, pas en raison de son fait, mais de celui de son compagnon, étant rappelé que, dans ses premières déclarations, il avait fait référence à une gifle qu'il avait donnée à un " dealer " plus d'une année auparavant, ce qui n'est guère plausible. En définitive, les seuls faits qui puissent être considérés comme établis sont les suivants : une altercation a mêlé l'appelant et son compagnon à R______ et M______ pour des motifs abscons, celle-ci ayant dégénéré au point qu'un couteau a été sorti et qu'un violent coup de poing a été donné, possiblement par l'appelant, au visage du précité, qui a chu, à l'instar de R______, qui, lui aussi, a reçu des coups. A l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a donc pas été prouvé, ni même rendu vraisemblable, que l'appelant a asséné un coup de couteau à un Africain avant d'être poursuivi puis attaqué par les prévenus. 3.6.2.2. Les prévenus ont tous expliqué avoir réagi à l'altercation à laquelle ils avaient été confrontés ce soir-là. Le TCO a retenu qu'ils avaient eu, d'une part, la conviction qu'un Africain avait été victime d'un coup de couteau de la part de l'appelant, d'autre part, qu'en le poursuivant, ils avaient eu pour intention d'éviter que celui-ci ne prenne la fuite et de l'appréhender pour le remettre à la police. Ce faisant, il y a bien un lien de causalité naturelle entre l'implication de l'appelant dans l'altercation initiale et le comportement des prévenus, soit le fait que ceux-ci le poursuivent. On peut toutefois douter que cette implication soit une condition sine qua non de la survenance du résultat, soit les lésions corporelles graves subies par l'appelant dans le cadre d'une agression du type représailles. Si tant est qu'il faille admettre que la causalité naturelle soit donnée, faudrait-il encore que celle-ci soit adéquate. Autrement dit, il faut rechercher si le comportement incriminé – l'implication dans une bagarre – est la cause adéquate du résultat – celui d'avoir été grièvement blessé – (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2021 consid. 3.2.1). Or, il n'est pas conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie que celui qui est impliqué dans une altercation au cours de laquelle il donne un coup de poing – fût-il violent –, sinon exhibe un couteau mais sans blesser son adverse partie, soit en retour, après une poursuite sur des centaines de mètres et plusieurs minutes après le début de l'altercation, passé à tabac par un groupe de plus d'une dizaine d'inconnus, lesquels auraient pu simplement le neutraliser dans l'attente de la police. Si la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de légère, elle n'est toutefois pas en lien de causalité adéquate avec le résultat. Il n'y a donc pas matière à réduction de l'indemnité pour tort moral. 3.6.3. Les prévenus ont agi en commun, les premiers juges ayant décidé que la figure de la coactivité devait être retenue, sans que celle-ci ne soit remise en cause dans le cadre de l'appel, alors même qu'elle se justifie. Les coprévenus seront dès lors condamnés conjointement et solidairement à la réparation du dommage causé à l'appelant, y compris l'intimé F______, dûment cité, qui n'a pas pris de conclusions contraires et succombe à l'action (cf. art. 147 al. 2 et 234 du Code de procédure civile [CPC] par analogie). En l'absence de conclusions reconventionnelles du précité, il n'y a pas lieu de statuer sur son droit de recours, le cas échéant, contre les intimés I______ et C______ ainsi que sur l'étendue de celui-ci (cf. art. 50 al. 2 CO). 3.6.4. Les intimés seront donc condamnés conjointement et solidairement à payer à l'appelant le montant de CHF 17'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2016, à titre de tort moral. 4. 4.1. L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 428). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 4. 2. L'appel étant admis, les intimés, qui, outre leurs retraits d'appel, succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), l'émolument de jugement pour la procédure d'appel étant arrêté à CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] ; E 4 10.03). Cela étant, l'intimé F______, qui a retiré son appel avant les débats, n'y a pas comparu et n'a donc pas pris de conclusions, supportera une part réduite de l'émolument de jugement, à hauteur de CHF 400.-, le solde de cet émolument étant supporté par les intimés I______ et C______ par moitié chacun. Il n'y a pas matière à révision de la répartition des frais de première instance.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 5 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5 .3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.4. En l'occurrence, le temps facturé par le conseil juridique gratuit de l'appelant ne se justifie pas dans son intégralité s'agissant de la préparation d'audience, au vu des griefs limités et de l'étude de dossier déjà portée à l'état de frais, alors que le dossier est bien connu du conseil et qu'il n'y a pas eu de changement notable depuis l'audience de première instance. Le poste en question sera donc diminué d'un tiers environ, six heures paraissant suffisantes à cet égard. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'927.15 correspondant à 14h20 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'indemnité de déplacement de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 137.80. 5.5. S'agissant de l'indemnisation du défenseur d'office de l'intimé I______, les mêmes motifs valent concernant le temps facturé pour l'étude de dossier et celui pour la préparation d'audience, qui, pris globalement, apparaissent trop conséquent, vu la position d'intimé de l'intéressé. Il y a donc matière à réduction d'un tiers environ s'agissant des postes en cause, alors que la déclaration d'appel joint est une activité incluse dans le forfait. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'477.10 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'indemnité de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 177.10. 5.6. Enfin, s'agissant de l'indemnisation du défenseur d'office de l'intimé C______, la prise de connaissance du jugement motivé est rémunérée dans le cadre du forfait. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'862.95 correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 4h45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'indemnité de déplacement de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.20.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Préalablement Prend acte des retraits d'appel de C______ et F______ ainsi que d'appel joint de I______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Principalement Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/172/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17295/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare I______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Condamne I______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit I______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare F______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art 23 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne I______, C______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à A______ CHF 17'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne le séquestre et l'apport au dossier de la lame et du manche figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 14 septembre 2016 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à I______ de la veste et de la paire de chaussures figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 5______ du 14 septembre 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ et de F______ (art. 429 CPP). Condamne I______, C______ et F______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 5'167.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, a été fixée à CHF 8'417.60 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e L______, défenseur d'office de I______, a été fixée à CHF 13'556.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 7'194.35 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e H______, défenseure d'office de F______, a été fixée à CHF 8'778.05 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'435.-, émolument de jugement de CHF 2'000.- compris. Met CHF 1'890.-, dont CHF 1'600.- d'émolument de jugement, à la charge de I______ et C______, par moitié chacun. Met CHF 545.-, dont CHF 400.- d'émolument de jugement, à la charge de F______. Arrête à CHF 1'927.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'477.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e L______, défenseur d'office de I______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'862.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'167.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'602.00