CP.126.2 C CP.123.6.2 CP.190.1 CP.189.1 CP.181 CP.180.2 B
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 mars 2015 MINISTÈRE PUBLIC Contre A______ , né le 1______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Lelia ORCI CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité de A______ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, menaces, contrainte sexuelle et viol, requiert qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis prononcé le 9 août 2010. A______, prévenu, par la voix de son conseil, plaide et, tout en reconnaissant sa culpabilité s'agissant des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte s'agissant du point IV.6 de l'acte d'accusation, conclut à son acquittement s'agissant des infractions de menaces, de viol et de contrainte sexuelle, et à ce qu'une peine compatible avec le sursis complet soit prononcée. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 5 janvier 2015, il est reproché à A______:![endif]>![if>
- d'avoir, en août 2011, à Genève, intentionnellement asséné à B______, sa partenaire faisant ménage commun avec lui depuis l'été 2011, une gifle très violente lui ayant provoqué des maux de tête pendant près de 20 jours après les faits, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP;
- d'avoir, le 8 décembre 2012, à Genève, alors qu'ils se trouvaient dans leur voiture, intentionnellement donné plusieurs gifles au visage d'B______, puis, de retour au domicile conjugal, de lui avoir saisi le cou de ses deux mains, ainsi que d'avoir, le 9 décembre 2012, vers 12h30, au domicile conjugal à Genève, intentionnellement asséné deux fortes gifles à l'arrière de la tête d'B______, puis de l'avoir frappée à deux reprises au visage, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP;
- d'avoir, le 8 décembre et le 9 décembre 2012, à Genève, traité B______ de "fille de pute", faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP;
- d'avoir, au mois d'août 2012, à Genève, effrayé B______ en la menaçant de la tuer et de s'en prendre à sa fille de 17 ans si elle déposait plainte contre lui, étant précisé qu'B______ a pris ses menaces au sérieux dans la mesure où A______ possédait à l'époque des faits une arme à feu à son domicile au Portugal, et d'avoir le 8 décembre 2012, au domicile conjugal à Genève, alors qu'il avait saisi B______ au cou, menacé B______ en lui disant qu'il ne lui ferait pas de mal mais qu'elle devait quand même faire attention, qu'il aurait le courage de la tuer et que, si sa mère n'avait pas été là, il aurait tué son ancienne copine, étant précisé qu'B______ a été très effrayée par ces paroles, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP;
- d'avoir, à des dates indéterminées entre l'été 2011 et le 9 décembre 2012, mais à tout le moins à deux reprises durant le week-end du 8 au 9 décembre 2012, au domicile conjugal à Genève, alors qu'B______ subissait régulièrement des injures, des menaces et des coups tels que décrit ci-dessus, contraint par la force B______ à être sodomisée alors qu'elle avait refusé cet acte, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP;
- d'avoir, à réitérées reprises à des dates indéterminées entre l'été 2011 et le 9 décembre 2012, mais à tout le moins le 8 décembre 2012, au domicile conjugal à Genève, alors qu'B______ subissait régulièrement des injures, des menaces et des coups, tels que décrit ci-dessus, forcé B______ à entretenir un rapport sexuel avec pénétration vaginale, en dépit de son désaccord, étant précisé qu'elle s'est parfois laissée faire dans le but d'éviter que A______ ne la contraigne à la sodomie, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:![endif]>![if> a. Le 9 décembre 2012, un opérateur de la centrale d'engagement demandait l'intervention de la police dans un restaurant sis à la rue du Village à Vernier parce qu'une femme venait de se faire frapper par son compagnon. Sur place, la police a été mise en présence d'B______ qui paraissait en état de choc et qui présentait des rougeurs sur la joue gauche. D'après les premiers éléments recueillis par la police, elle venait d'être victime de violences conjugales de la part de son compagnon, A______. Ce dernier a été interpellé par la police à son domicile. Le test de l'éthylomètre a révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 2.52%o, s'agissant de A______. Il s'est révélé négatif pour B______. b. Le même jour, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. A l'appui de celle-ci, elle a indiqué qu'elle avait rencontré le prévenu quatre ans auparavant au Portugal, qu'ils étaient en couple depuis une année et qu'elle l'avait rejoint en Suisse en août 2011. Depuis le premier jour, le prévenu la frappait régulièrement. La première fois, il lui avait donné des gifles très violentes qui avaient provoqué une migraine pendant une vingtaine de jours. Par la suite, il lui avait donné des coups de poing au visage. Elle n'avait toutefois aucun certificat médical permettant d'attester de ses blessures dans la mesure où il l'empêchait d'aller chez le médecin pour se faire soigner. Elle n'avait alors pas déposé plainte pour ne pas créer d'ennui au prévenu mais était retournée quelques mois au Portugal pour réfléchir. Au mois d'août 2012, alors qu'elle était revenue en Suisse voir A______, ce dernier l'avait insultée devant la serveuse d'un café-restaurant où il avait l'habitude de se rendre, puis l'avait menacée de la tuer et de faire du mal à sa fille, si elle déposait plainte. Elle avait eu très peur dans la mesure où le prévenu avait une arme à feu chez lui au Portugal et que sa fille, âgée de 17 ans, habitait au Portugal chez son ex-belle-mère. En date du 8 décembre 2012 en début d'après-midi, alors que A______ et B______ étaient allés chercher des boissons alcoolisées dans une épicerie et que cette dernière n'arrivait pas à marcher très vite avec les courses en raison du sol glissant, le prévenu lui avait ordonné de se dépêcher en la traitant de "fille de pute". Puis, alors qu'elle était entrée dans la voiture, il lui avait donné plusieurs gifles au visage. Arrivés au domicile conjugal, il l'avait saisie au cou avec ses deux mains et lui avait dit qu'il ne lui ferait pas mal mais qu'elle devait quand même faire attention. Elle avait eu très peur et l'avait repoussé. Puis, il l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles, étant précisé qu'elle ne le voulait pas parce qu'elle était en période de menstruation. Il avait insisté verbalement, disant que ses anciennes compagnes acceptaient. B______ a également indiqué que son compagnon voulait toujours la sodomiser et, comme elle ne se laissait pas faire, il la retournait de force en l'insultant et parvenait ainsi à entretenir des relations sexuelles anales. Elle ne pouvait pas donner les dates exactes de toutes les contraintes sexuelles qu'elle avait subies mais elle avait subi des actes de sodomie durant la soirée du 8 décembre 2012. Il l'insultait en outre régulièrement, la traitant de "pute", "vache", "sale bête" et "malade mentale". Il lui avait dit qu'il aurait le courage de la tuer et qu'il aurait tué son ancienne compagne si sa mère n'avait pas été là. Le 9 décembre 2012, A______ avait quitté le domicile conjugal, le matin, sobre, et était revenu à midi et demi, fortement alcoolisé. Lorsqu'il avait vu que le repas n'était pas prêt, il avait traité sa compagne de "fille de pute" et lui avait donné deux fortes gifles derrière la tête. Puis, après être allé à la buanderie, il l'avait frappée à deux reprises sur le visage. Alors qu'ils étaient sortis de l'appartement, elle s'était réfugiée dans un restaurant où un employé avait appelé la police. c. B______ a confirmé le contenu de sa plainte en audience de confrontation le 18 décembre 2012 devant le Ministère public. Le prévenu l'avait frappée avec la main ouverte, derrière la tête et sur le côté du visage. Il avait une force terrible. Elle était allée à deux reprises à l'hôpital faire constater les coups. La première fois, en août 2011, elle avait été admise aux urgences, puis orientée vers un psychologue. La seconde fois, elle s'était rendue le 10 décembre 2012 à l'hôpital, à la suite de sa plainte. Du Dafalgan et un anti-inflammatoire lui avaient été prescrits. S'agissant des violences sexuelles, B______ a indiqué que les actes de viol et de sodomie ne s'étaient pas produits les 8 et 9 décembre 2012 mais auparavant. Puis, elle a indiqué qu'en réalité, le 8 décembre 2012, le prévenu l'avait contrainte à un rapport anal. Ce n'était pas la première fois qu'il la contraignait à entretenir un tel rapport. Suite à cet acte, ils avaient entretenu, le 8 décembre 2012, des relations sexuelles vaginales consenties. Revenant sur ses déclarations, elle a indiqué qu'elle avait consenti, le 8 décembre 2012, à entretenir des relations sexuelles pour que le prévenu cesse d'insister pour entretenir un rapport anal. Ils n'avaient ainsi pas entretenu de relations sexuelles anales ce soir-là, mais le prévenu l'avait déjà forcée à entretenir un rapport contre sa volonté. Quand elle parlait de rapport forcé, cela signifiait qu'elle ne voulait pas et qu'il insistait. Il avait insisté à deux reprises. A une reprise, elle avait finalement été d'accord et à une autre reprise, elle n'avait pas été d'accord et il l'avait pénétrée de force. Cela s'était produit un mois auparavant, au domicile conjugal alors qu'ils étaient dans leur lit. Elle considérait sa relation terminée et souhaitait retourner au Portugal et ne plus entendre parler de cette relation. d. Entendu à la police le 9 décembre 2012, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué que le matin-même, il s'était rendu au café-restaurant "Le Lusitano" au Grand-Lancy, afin de discuter avec un ami qui devait lui trouver du travail. Il y avait consommé deux martinis avec de la bière. Vers midi et demi, il était rentré au domicile conjugal et s'était disputé avec sa compagne parce que le repas n'était pas prêt. Il lui avait donné deux gifles puis ils étaient sortis pour se rendre au restaurant. Sa compagne en avait profité pour se réfugier dans le restaurant en face de leur domicile et appeler la police. Le prévenu a reconnu avoir insulté B______ à plusieurs reprises, précisant que c'était dû à leur culture et leur caractère latin. Il lui avait également donné une gifle une année auparavant ainsi qu'une gifle très forte, au mois d'août 2011, qui lui avait causé des douleurs durant plusieurs semaines. Il s'était emporté parce qu'elle se plaignait sans cesse de vouloir retourner au Portugal. Par ailleurs, durant leur relation, il lui avait donné de petits coups de poing sur le bras mais cela n'était pas méchant. Le prévenu reconnaissait avoir, durant l'été 2012, menacé de mort sa compagne, précisant que c'était pour plaisanter, qu'il ne lui ferait jamais de mal. En revanche, il contestait avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille de celle-ci qui se trouvait au Portugal. S'agissant plus précisément du week-end précédant son interpellation, le prévenu a indiqué que, le 8 décembre 2012, il s'était énervé parce qu'à 15h00 le repas n'était toujours pas prêt alors qu'il aime prendre son dîner à midi. Il avait ainsi crié sur sa compagne. Puis, alors qu'ils s'étaient rendus dans une épicerie pour acheter de l'alcool, il s'était à nouveau énervé parce que sa compagne marchait trop lentement en raison de la neige et du sol glissant. Il lui avait alors à nouveau crié dessus pour qu'elle se dépêche puis, entrés dans la voiture, il lui avait donné une petite gifle. Arrivés à la maison, elle avait commencé à hausser le ton; il l'avait alors saisie à la gorge avec ses deux mains et lui avait dit de parler moins fort pour ne pas que les voisins entendent ce qui se passait. Le prévenu reconnaissait avoir forcé à plusieurs reprises B______ à entretenir des relations sexuelles. Il se levait tous les matins à 5h00 pour aller au travail et avait ses petites habitudes : il préparait ses affaires et avait toujours envie de faire l'amour. Comme sa compagne n'avait jamais envie, en raison de l'heure très matinale, il insistait en l'insultant, sachant qu'elle n'avait aucun plaisir, et finalement elle se laissait faire. S'il l'insultait devant son refus, c'était parce qu'il se posait des questions et pensait qu'elle le trompait mais ce n'était pas méchant. Ils avaient essayé à une reprise la sodomie mais comme c'était trop douloureux pour sa compagne, ils n'avaient pas recommencé, mais il lui demandait régulièrement s'il pouvait essayer. e. Le prévenu a été entendu les 10 et 18 décembre 2012 devant le Ministère public. e.a. Il a confirmé ses déclarations, lors de l'audience du 10 décembre 2012. Il avait commencé à insulter sa compagne six mois auparavant parce qu'il en avait marre de rentrer à la maison après une dure journée de travail et de voir qu'elle n'avait rien fait durant toute la journée, pas même le repas du soir. S'agissant des relations sexuelles, il a confirmé avoir entretenu des relations sexuelles tôt le matin avec sa compagne malgré son refus, comprenant que, dans ces moments, elle n'était pas consentante, même si elle se laissait faire. Il a par ailleurs indiqué avoir entretenu des rapports sexuels anaux à deux reprises contre la volonté de sa compagne, le week-end précédent son interpellation. e.b. Le prévenu est revenu sur ses déclarations s'agissant des actes de sodomie, lors de l'audience du 18 décembre 2012. Il a indiqué que, le 8 décembre 2012, il avait entretenu des relations sexuelles vaginales consenties avec B______, étant précisé qu'il l'avait frappée vers midi et qu'ils avaient entretenu des relations sexuelles vers 21h30. Précédemment, ils avaient entretenu des relations anales consenties, puis il avait souhaité recommencer et avait insisté pour ce faire mais, comme sa compagne ne voulait pas, il y avait renoncé. Ils n'avaient pas entretenu de relations sexuelles le 9 décembre 2012. S'il avait tenu d'autres propos lors de l'audience du 10 décembre 2012 devant le Ministère public, c'est que sa tête était un peu chamboulée. Il regrettait d'avoir frappé sa compagne mais il était très stressé à cause de son travail; il partait très tôt le matin et avait une longue journée de travail. f. Des mesures de substitution ont été mises en place consistant notamment en une interdiction de tout contact avec B______, une obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de VIRES, de produire chaque mois en main du Service de Probation et d'Insertion un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et une obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de la police. g. Lors d'une dernière audience devant le Ministère public en date du 26 août 2014, le prévenu a indiqué qu'il n'avait plus jamais rencontré B______ depuis le dernière audience. Il ne l'avait jamais revue au Portugal bien qu'elle habitât à 4 km de la maison de son père où il se rendait en vacances. Depuis les faits de 2012, il n'avait pas de compagne fixe parce qu'il éprouvait une certaine crainte de s'engager dans une relation durable. h. Par courrier du 16 mars 2015, la direction de la procédure a informé les parties que le point IV.6 de l'acte d'accusation serait également examiné sous l'angle de la contrainte (art. 181 CP). i. Par télécopie du 17 mars 2015, transmis au Tribunal de céans en date du 18 mars 2015 par le conseil du prévenu, B______ a retiré sa plainte. C.a. A l'audience de jugement: Le prévenu a indiqué qu'il était toujours en couple avec B______. Ils ne s'étaient jamais séparés mais, suite à son dépôt de plainte, elle était retournée au Portugal et n'était plus revenue vivre en Suisse. S'il avait indiqué le contraire devant le Ministère public, c'était parce qu'il avait peur du Tribunal, sachant qu'il n'avait pas le droit d'entrer en contact avec B______. Il lui était très difficile de respecter cette interdiction parce qu'B______ était la femme qu'il aimait. Il avait pu parler avec elle des coups qu'il lui avait portés et lui avait présenté ses excuses. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, le prévenu a reconnu avoir asséné une gifle très violente à la tête d'B______ qui lui avait causé des maux de tête pendant près de 20 jours, parce qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre qu'elle souhaitait retourner au Portugal. Il a également reconnu avoir donné plusieurs gifles au visage d'B______, les 8 et 9 décembre 2012, l'avoir frappée à l'arrière de la tête et lui avoir saisi le cou avec ses deux mains en lui disant de faire attention. S'il était exact qu'il avait parlé à ce moment-là de son ancienne compagne, il contestait en revanche lui avoir dit qu'il aurait le courage de la tuer et qu'il aurait tué son ancienne compagne si sa mère n'avait pas été là. Il reconnaissait par ailleurs avoir menacé B______ de la tuer, en août 2012, et de s'en prendre à sa fille de 17 ans, si elle déposait plainte contre lui, précisant qu'il n'avait pas l'intention de le faire et qu'il avait dit cela pour plaisanter. Il le regrettait. Son père chez qui il habitait quand il se rendait au Portugal possédait une arme à feu à son domicile. Il n'avait toutefois jamais utilisé cette arme et ne savait pas comment elle fonctionnait. Il se rendait compte que ses paroles avaient effrayé sa compagne mais répétait que c'était pour plaisanter. Il contestait en revanche avoir contraint à deux reprises par la force B______ à être sodomisée alors qu'elle avait refusé. Il ne s'expliquait pas la raison pour laquelle il avait dit le contraire lors de l'audience du 10 décembre 2012 devant le Ministère public. Ils avaient entretenu à deux reprises des relations sexuelles anales consenties et sa compagne avait pris du plaisir. Elle n'avait jamais refusé de telles relations. Puis, revenant sur ses déclarations, il a indiqué que, parfois, sa compagne ne voulait pas entretenir de rapports sexuels anaux, précisant que, dans ces cas, il n'insistait pas. Il n'avait pas non plus entretenu de relations sexuelles vaginales contre la volonté de sa compagne. Il confirmait avoir entretenu des relations sexuelles avant de partir travailler tôt le matin, alors que sa compagne n'en avait pas envie et ne ressentait aucun plaisir. Il insistait en l'insultant et en lui faisant des bisous. Ils n'avaient jamais entretenu de relations sexuelles après des coups. b. Le prévenu a notamment produit une attestation de la Fondation PHENIX, selon laquelle il était compliant et présentait un investissement irréprochable dans ses entretiens. D. A______ est né le 11 janvier 1983 au Portugal, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il expose qu'il travaille comme maçon chez C______ pour un salaire annuel de CHF 52'183.-. Il suit un traitement psychothérapeutique qui l'aide tant pour sa consommation d'alcool que pour sa gestion du stress lié au travail.![endif]>![if> E. Il a été condamné en Suisse le 9 août 2010 par le Ministère public de Genève à une peine de 42 jours-amende à CHF 130.- avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 1360.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire en raison d'une alcoolémie qualifiée. Il a également été condamné au Portugal à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, subordonné à une interdiction de conduire pendant 15 mois pour conduite en état d'ivresse, commise le 14 août 2014.![endif]>![if> EN DROIT Culpabilité: 1.1.1 À teneur de l'article 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'article 123 ch. 2 al. 1 et 6 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 1.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. L'infraction sera toutefois poursuivie d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2, let. c). 1.1.3 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let.b) Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). Une menace est dite grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves les menaces contre la vie, l'intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle, 2009, n° 2395). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace grave l'alarme ou l'effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 1.1.4 Selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.5 Selon l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le Tribunal fédéral a qualifié d'actes analogues à l'acte sexuel (die beischlafsähnliche Handlung) les actes que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le sexe de la victime touche étroitement le corps de l'auteur (ATF 86 IV 177 [d]; TRECHSEL/BERTOSSA, Praxiskom., N 9 ad art. 189). Il s'agit ainsi des actes qui s'apparentent au coït, tels que les rapports bucco-génitaux (immissio in os, fellation et cunilingus), la pénétration anale (immissio in anum, sodomie) et les frottements entre le haut des cuisses (immissio inter femora, HURTADO POZO, PS, § 100 N2913) (Petit commentaire du CP, n. 29 ad art. 189 CP ). 1.1.6 Selon l'article 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 1.1.7 Selon la jurisprudence, les moyens de contrainte sont les mêmes en matière de viol que pour la contrainte sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). L'auteur use de menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder. Il fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder. La mise hors d'état de résister englobe les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, ce qui le dispense de recourir à la menace ou à la violence pour agir sans le consentement de la victime. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Ainsi, une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. De même un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné. Il suffit que la victime ait, dans un premier temps, opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour déterminer si l’on se trouve en présence de contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 6B_252/2008 cons. 3.2 ; 6B_891/2009 cons. 3.1 ; 6B_1088/2009 cons. 3.1). Il suffit notamment que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 133 IV 49 cons. 6 ; 131 IV 167 cons. 3). Il y a contrainte lorsque la victime n'est pas consentante, que l'auteur le sait ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b, et la jurisprudence citée). L'infraction doit être commise intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, «l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite» (ATF 6B.735/2007 du 24 janvier 2008, consid. 2.3). 1.1.8 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 1.1.9 Selon l'art. 329 al. 5 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. 1.2.1 En l'espèce, le prévenu a reconnu de manière constante avoir asséné une gifle très violente à la tête d'B______ qui lui a causé des maux de tête pendant près de 20 jours, en août 2011, et lui avoir donné plusieurs gifles au visage et à l'arrière de la tête et lui avoir saisi le cou avec ses deux mains, les 8 et 9 décembre 2012. Le Tribunal considère ainsi qu'il est établi que le prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles simples pour les faits commis en août 2011 et de voies de fait pour les faits commis les 8 et 9 décembre 2012. 1.2.2 Il sera reconnu coupable de contrainte pour avoir menacé B______ de la tuer et de s'en prendre à sa fille de 17 ans, en août 2012, si elle déposait plainte contre lui, faits que le prévenu a également admis. Le prévenu a par ailleurs indiqué, à l'audience de jugement, qu'il s'était rendu compte que ses paroles avaient effrayé sa compagne, même s'il indiquait plaisanter. B______ a d'ailleurs indiqué avoir eu peur, d'autant plus que le père du prévenu, chez qui ce dernier habitait lorsqu'il se rendait au Portugal, possédait une arme à feu. 1.2.3 Il sera également reconnu coupable de menaces, dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir saisi B______ par le cou et en lui disant de faire attention. En agissant ainsi, le prévenu a eu un comportement menaçant, de nature objectivement à effrayer B______. Celle-ci a d'ailleurs indiqué lors de son audition à la police qu'elle avait eu très peur. 1.2.4 S'agissant du viol, le Tribunal considère qu'il est établi que le prévenu a passé outre la volonté d'B______ pour entretenir des relations sexuelles avec elle, le matin notamment avant d'aller au travail. Le prévenu a d'ailleurs indiqué qu'il se rendait compte que sa compagne n'était pas consentante. Par ailleurs, ces relations se sont inscrites dans un contexte de violence; le prévenu a du reste indiqué qu'il l'insultait lorsqu'elle refusait. Le Tribunal considère ainsi qu'B______ a subi l'acte sexuel sous la contrainte, à tout le moins psychique. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de viol, pour avoir contraint à plusieurs reprises B______ entre l'été 2011 et le 8 décembre 2012 à entretenir des relations sexuelles. 1.2.5 S'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle, au vu des déclarations contradictoires des parties, le Tribunal a tenu compte des éléments suivants:
- B______ a fait une déclaration claire lors du dépôt de sa plainte à la police;
- les infractions ont toutes été confirmées à un stade de la procédure par le prévenu;
- les lésions corporelles simples, les voies de fait, la contrainte et la menace ont été presque entièrement confirmées par le prévenu jusqu'à l'audience de jugement;
- la déclaration d'B______ a été entourée de détails, détails qui ont été confirmés par le prévenu comme les maux de tête pendant 20 jours suite aux coups, l'arme à feu que le prévenu avait à son domicile au Portugal et le fait de l'avoir saisie par le cou et d'avoir parlé à ce moment précis de son ancienne compagne. Les déclarations d'B______ ont ainsi été considérées par le Tribunal comme crédibles. Par ailleurs, le prévenu a reconnu la contrainte sexuelle lors de son audition devant le Ministère public le 10 décembre 2014, en donnant des détails précis, et n'a pas pu expliquer à l'audience de jugement pourquoi il n'aurait pas dit la vérité à ladite audience. Enfin, à l'audience de jugement, le prévenu a indiqué dans un premier temps, qu'B______ aimait bien pratiquer la sodomie et qu'elle n'avait jamais refusé des relations sexuelles anales, puis il est revenu sur sa déclaration, disant qu'en réalité parfois elle refusait. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retiendra ainsi que les faits se sont déroulés de la manière décrite par B______. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle, pour avoir contraint B______ à des actes de sodomie à tout le moins à deux reprises le samedi 8 décembre 2012. 1.2.6 Dans la mesure où les injures visées par l'art. 177 CP ne sont poursuivies que sur plainte et en raison du retrait de plainte intervenu le 17 mars 2014, il existe un empêchement de procéder. Les faits décrits aux points III.4 et III.5 de l'acte d'accusation seront ainsi classés. Peine: 2.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. 2.1.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 2.1.3 L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 ). 2.1.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.2 Le Tribunal considère que la faute du prévenu est grave. Il a porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à la liberté de sa compagne. Il s'en est pris à elle pour des motifs futiles comme le repas qui n'était pas prêt ou le fait qu'elle marchait trop lentement de peur de glisser. Sa manière d'agir dénote d'un comportement colérique et mal maîtrisé. Sa collaboration a été moyenne : il a certes reconnu certaines infractions mais a tenu des propos contradictoires s'agissant en particulier des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Il ne semble pas véritablement avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions. Sa situation personnelle ne permet nullement d'expliquer sa manière d'agir. A décharge, il sera tenu compte du temps écoulé et du fait qu'il s'est apparemment bien tenu depuis le dépôt de la plainte, en termes de violence conjugale. Compte tenu du fait qu'il n'a pas d'antécédent spécifique, le sursis partiel lui sera accordé. Ce sursis sera assorti de règles de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique visant notamment à traiter des problèmes de violence et d'alcool. 2.3.1 Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) avec sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 6 mois. 2.3.2 S'agissant des voies de fait, il sera condamné à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). 3. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'228.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à la charge de A______.
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de contrainte (181 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux points III.4 et III.5 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le met au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 6 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (30 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Astreint A______, au titre de règle de conduite, pendant la durée du délai d'épreuve, à un traitement psychothérapeutique visant notamment à traiter des problèmes de violence et d'alcool (art. 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, ou s'il ne respecte pas la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP). Le condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 août 2010 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte. Fixe l'indemnité de procédure due à Me Lelia ORCI, défenseur d'office de A______, à CHF 5'832.- (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'228.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. La Greffière Marie BABEL La Présidente Anne JUNG BOURQUIN Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 960.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Convocation FAO CHF 100.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 1000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 2228.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnités payées à l'interprète CHF 320.00 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : ORCI Lelia Etat de frais reçu le : 09.03.2015 Débours : Fr. 0.00 Indemnité : Fr. 5'832.00 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 5'832.00 Observations : - 22h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'500.– - Total : Fr. 4'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'400.– - TVA 8 % Fr. 432.– * Réduction 0h15 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. La prise de connaissance de l'acte d'accusation, ne nécessitant pas d'investissement particulier en termes de travail juridique, est une prestation incluse dans le forfait courriers/téléphones. * Réduction de 0h30 pour le poste "audiences", l'audience du 19 mars 2015 ayant duré 3h00. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 mars 2015 Signature : NOTIFICATION À Me Lelia ORCI, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 mars 2015 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 mars 2015 Signature :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 19.03.2015 P/17281/2012 Genève Tribunal pénal 19.03.2015 P/17281/2012 Ginevra Tribunal pénal 19.03.2015 P/17281/2012
P/17281/2012 JTCO/38/2015 du 19.03.2015 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.126.2 C CP.123.6.2 CP.190.1 CP.189.1 CP.181 CP.180.2 B En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 20 19 mars 2015 MINISTÈRE PUBLIC Contre A______ , né le 1______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Lelia ORCI CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité de A______ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, menaces, contrainte sexuelle et viol, requiert qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis prononcé le 9 août 2010. A______, prévenu, par la voix de son conseil, plaide et, tout en reconnaissant sa culpabilité s'agissant des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte s'agissant du point IV.6 de l'acte d'accusation, conclut à son acquittement s'agissant des infractions de menaces, de viol et de contrainte sexuelle, et à ce qu'une peine compatible avec le sursis complet soit prononcée. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 5 janvier 2015, il est reproché à A______:![endif]>![if>
- d'avoir, en août 2011, à Genève, intentionnellement asséné à B______, sa partenaire faisant ménage commun avec lui depuis l'été 2011, une gifle très violente lui ayant provoqué des maux de tête pendant près de 20 jours après les faits, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP;
- d'avoir, le 8 décembre 2012, à Genève, alors qu'ils se trouvaient dans leur voiture, intentionnellement donné plusieurs gifles au visage d'B______, puis, de retour au domicile conjugal, de lui avoir saisi le cou de ses deux mains, ainsi que d'avoir, le 9 décembre 2012, vers 12h30, au domicile conjugal à Genève, intentionnellement asséné deux fortes gifles à l'arrière de la tête d'B______, puis de l'avoir frappée à deux reprises au visage, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP;
- d'avoir, le 8 décembre et le 9 décembre 2012, à Genève, traité B______ de "fille de pute", faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP;
- d'avoir, au mois d'août 2012, à Genève, effrayé B______ en la menaçant de la tuer et de s'en prendre à sa fille de 17 ans si elle déposait plainte contre lui, étant précisé qu'B______ a pris ses menaces au sérieux dans la mesure où A______ possédait à l'époque des faits une arme à feu à son domicile au Portugal, et d'avoir le 8 décembre 2012, au domicile conjugal à Genève, alors qu'il avait saisi B______ au cou, menacé B______ en lui disant qu'il ne lui ferait pas de mal mais qu'elle devait quand même faire attention, qu'il aurait le courage de la tuer et que, si sa mère n'avait pas été là, il aurait tué son ancienne copine, étant précisé qu'B______ a été très effrayée par ces paroles, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP;
- d'avoir, à des dates indéterminées entre l'été 2011 et le 9 décembre 2012, mais à tout le moins à deux reprises durant le week-end du 8 au 9 décembre 2012, au domicile conjugal à Genève, alors qu'B______ subissait régulièrement des injures, des menaces et des coups tels que décrit ci-dessus, contraint par la force B______ à être sodomisée alors qu'elle avait refusé cet acte, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP;
- d'avoir, à réitérées reprises à des dates indéterminées entre l'été 2011 et le 9 décembre 2012, mais à tout le moins le 8 décembre 2012, au domicile conjugal à Genève, alors qu'B______ subissait régulièrement des injures, des menaces et des coups, tels que décrit ci-dessus, forcé B______ à entretenir un rapport sexuel avec pénétration vaginale, en dépit de son désaccord, étant précisé qu'elle s'est parfois laissée faire dans le but d'éviter que A______ ne la contraigne à la sodomie, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:![endif]>![if> a. Le 9 décembre 2012, un opérateur de la centrale d'engagement demandait l'intervention de la police dans un restaurant sis à la rue du Village à Vernier parce qu'une femme venait de se faire frapper par son compagnon. Sur place, la police a été mise en présence d'B______ qui paraissait en état de choc et qui présentait des rougeurs sur la joue gauche. D'après les premiers éléments recueillis par la police, elle venait d'être victime de violences conjugales de la part de son compagnon, A______. Ce dernier a été interpellé par la police à son domicile. Le test de l'éthylomètre a révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 2.52%o, s'agissant de A______. Il s'est révélé négatif pour B______. b. Le même jour, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. A l'appui de celle-ci, elle a indiqué qu'elle avait rencontré le prévenu quatre ans auparavant au Portugal, qu'ils étaient en couple depuis une année et qu'elle l'avait rejoint en Suisse en août 2011. Depuis le premier jour, le prévenu la frappait régulièrement. La première fois, il lui avait donné des gifles très violentes qui avaient provoqué une migraine pendant une vingtaine de jours. Par la suite, il lui avait donné des coups de poing au visage. Elle n'avait toutefois aucun certificat médical permettant d'attester de ses blessures dans la mesure où il l'empêchait d'aller chez le médecin pour se faire soigner. Elle n'avait alors pas déposé plainte pour ne pas créer d'ennui au prévenu mais était retournée quelques mois au Portugal pour réfléchir. Au mois d'août 2012, alors qu'elle était revenue en Suisse voir A______, ce dernier l'avait insultée devant la serveuse d'un café-restaurant où il avait l'habitude de se rendre, puis l'avait menacée de la tuer et de faire du mal à sa fille, si elle déposait plainte. Elle avait eu très peur dans la mesure où le prévenu avait une arme à feu chez lui au Portugal et que sa fille, âgée de 17 ans, habitait au Portugal chez son ex-belle-mère. En date du 8 décembre 2012 en début d'après-midi, alors que A______ et B______ étaient allés chercher des boissons alcoolisées dans une épicerie et que cette dernière n'arrivait pas à marcher très vite avec les courses en raison du sol glissant, le prévenu lui avait ordonné de se dépêcher en la traitant de "fille de pute". Puis, alors qu'elle était entrée dans la voiture, il lui avait donné plusieurs gifles au visage. Arrivés au domicile conjugal, il l'avait saisie au cou avec ses deux mains et lui avait dit qu'il ne lui ferait pas mal mais qu'elle devait quand même faire attention. Elle avait eu très peur et l'avait repoussé. Puis, il l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles, étant précisé qu'elle ne le voulait pas parce qu'elle était en période de menstruation. Il avait insisté verbalement, disant que ses anciennes compagnes acceptaient. B______ a également indiqué que son compagnon voulait toujours la sodomiser et, comme elle ne se laissait pas faire, il la retournait de force en l'insultant et parvenait ainsi à entretenir des relations sexuelles anales. Elle ne pouvait pas donner les dates exactes de toutes les contraintes sexuelles qu'elle avait subies mais elle avait subi des actes de sodomie durant la soirée du 8 décembre 2012. Il l'insultait en outre régulièrement, la traitant de "pute", "vache", "sale bête" et "malade mentale". Il lui avait dit qu'il aurait le courage de la tuer et qu'il aurait tué son ancienne compagne si sa mère n'avait pas été là. Le 9 décembre 2012, A______ avait quitté le domicile conjugal, le matin, sobre, et était revenu à midi et demi, fortement alcoolisé. Lorsqu'il avait vu que le repas n'était pas prêt, il avait traité sa compagne de "fille de pute" et lui avait donné deux fortes gifles derrière la tête. Puis, après être allé à la buanderie, il l'avait frappée à deux reprises sur le visage. Alors qu'ils étaient sortis de l'appartement, elle s'était réfugiée dans un restaurant où un employé avait appelé la police. c. B______ a confirmé le contenu de sa plainte en audience de confrontation le 18 décembre 2012 devant le Ministère public. Le prévenu l'avait frappée avec la main ouverte, derrière la tête et sur le côté du visage. Il avait une force terrible. Elle était allée à deux reprises à l'hôpital faire constater les coups. La première fois, en août 2011, elle avait été admise aux urgences, puis orientée vers un psychologue. La seconde fois, elle s'était rendue le 10 décembre 2012 à l'hôpital, à la suite de sa plainte. Du Dafalgan et un anti-inflammatoire lui avaient été prescrits. S'agissant des violences sexuelles, B______ a indiqué que les actes de viol et de sodomie ne s'étaient pas produits les 8 et 9 décembre 2012 mais auparavant. Puis, elle a indiqué qu'en réalité, le 8 décembre 2012, le prévenu l'avait contrainte à un rapport anal. Ce n'était pas la première fois qu'il la contraignait à entretenir un tel rapport. Suite à cet acte, ils avaient entretenu, le 8 décembre 2012, des relations sexuelles vaginales consenties. Revenant sur ses déclarations, elle a indiqué qu'elle avait consenti, le 8 décembre 2012, à entretenir des relations sexuelles pour que le prévenu cesse d'insister pour entretenir un rapport anal. Ils n'avaient ainsi pas entretenu de relations sexuelles anales ce soir-là, mais le prévenu l'avait déjà forcée à entretenir un rapport contre sa volonté. Quand elle parlait de rapport forcé, cela signifiait qu'elle ne voulait pas et qu'il insistait. Il avait insisté à deux reprises. A une reprise, elle avait finalement été d'accord et à une autre reprise, elle n'avait pas été d'accord et il l'avait pénétrée de force. Cela s'était produit un mois auparavant, au domicile conjugal alors qu'ils étaient dans leur lit. Elle considérait sa relation terminée et souhaitait retourner au Portugal et ne plus entendre parler de cette relation. d. Entendu à la police le 9 décembre 2012, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué que le matin-même, il s'était rendu au café-restaurant "Le Lusitano" au Grand-Lancy, afin de discuter avec un ami qui devait lui trouver du travail. Il y avait consommé deux martinis avec de la bière. Vers midi et demi, il était rentré au domicile conjugal et s'était disputé avec sa compagne parce que le repas n'était pas prêt. Il lui avait donné deux gifles puis ils étaient sortis pour se rendre au restaurant. Sa compagne en avait profité pour se réfugier dans le restaurant en face de leur domicile et appeler la police. Le prévenu a reconnu avoir insulté B______ à plusieurs reprises, précisant que c'était dû à leur culture et leur caractère latin. Il lui avait également donné une gifle une année auparavant ainsi qu'une gifle très forte, au mois d'août 2011, qui lui avait causé des douleurs durant plusieurs semaines. Il s'était emporté parce qu'elle se plaignait sans cesse de vouloir retourner au Portugal. Par ailleurs, durant leur relation, il lui avait donné de petits coups de poing sur le bras mais cela n'était pas méchant. Le prévenu reconnaissait avoir, durant l'été 2012, menacé de mort sa compagne, précisant que c'était pour plaisanter, qu'il ne lui ferait jamais de mal. En revanche, il contestait avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille de celle-ci qui se trouvait au Portugal. S'agissant plus précisément du week-end précédant son interpellation, le prévenu a indiqué que, le 8 décembre 2012, il s'était énervé parce qu'à 15h00 le repas n'était toujours pas prêt alors qu'il aime prendre son dîner à midi. Il avait ainsi crié sur sa compagne. Puis, alors qu'ils s'étaient rendus dans une épicerie pour acheter de l'alcool, il s'était à nouveau énervé parce que sa compagne marchait trop lentement en raison de la neige et du sol glissant. Il lui avait alors à nouveau crié dessus pour qu'elle se dépêche puis, entrés dans la voiture, il lui avait donné une petite gifle. Arrivés à la maison, elle avait commencé à hausser le ton; il l'avait alors saisie à la gorge avec ses deux mains et lui avait dit de parler moins fort pour ne pas que les voisins entendent ce qui se passait. Le prévenu reconnaissait avoir forcé à plusieurs reprises B______ à entretenir des relations sexuelles. Il se levait tous les matins à 5h00 pour aller au travail et avait ses petites habitudes : il préparait ses affaires et avait toujours envie de faire l'amour. Comme sa compagne n'avait jamais envie, en raison de l'heure très matinale, il insistait en l'insultant, sachant qu'elle n'avait aucun plaisir, et finalement elle se laissait faire. S'il l'insultait devant son refus, c'était parce qu'il se posait des questions et pensait qu'elle le trompait mais ce n'était pas méchant. Ils avaient essayé à une reprise la sodomie mais comme c'était trop douloureux pour sa compagne, ils n'avaient pas recommencé, mais il lui demandait régulièrement s'il pouvait essayer. e. Le prévenu a été entendu les 10 et 18 décembre 2012 devant le Ministère public. e.a. Il a confirmé ses déclarations, lors de l'audience du 10 décembre 2012. Il avait commencé à insulter sa compagne six mois auparavant parce qu'il en avait marre de rentrer à la maison après une dure journée de travail et de voir qu'elle n'avait rien fait durant toute la journée, pas même le repas du soir. S'agissant des relations sexuelles, il a confirmé avoir entretenu des relations sexuelles tôt le matin avec sa compagne malgré son refus, comprenant que, dans ces moments, elle n'était pas consentante, même si elle se laissait faire. Il a par ailleurs indiqué avoir entretenu des rapports sexuels anaux à deux reprises contre la volonté de sa compagne, le week-end précédent son interpellation. e.b. Le prévenu est revenu sur ses déclarations s'agissant des actes de sodomie, lors de l'audience du 18 décembre 2012. Il a indiqué que, le 8 décembre 2012, il avait entretenu des relations sexuelles vaginales consenties avec B______, étant précisé qu'il l'avait frappée vers midi et qu'ils avaient entretenu des relations sexuelles vers 21h30. Précédemment, ils avaient entretenu des relations anales consenties, puis il avait souhaité recommencer et avait insisté pour ce faire mais, comme sa compagne ne voulait pas, il y avait renoncé. Ils n'avaient pas entretenu de relations sexuelles le 9 décembre 2012. S'il avait tenu d'autres propos lors de l'audience du 10 décembre 2012 devant le Ministère public, c'est que sa tête était un peu chamboulée. Il regrettait d'avoir frappé sa compagne mais il était très stressé à cause de son travail; il partait très tôt le matin et avait une longue journée de travail. f. Des mesures de substitution ont été mises en place consistant notamment en une interdiction de tout contact avec B______, une obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de VIRES, de produire chaque mois en main du Service de Probation et d'Insertion un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et une obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de la police. g. Lors d'une dernière audience devant le Ministère public en date du 26 août 2014, le prévenu a indiqué qu'il n'avait plus jamais rencontré B______ depuis le dernière audience. Il ne l'avait jamais revue au Portugal bien qu'elle habitât à 4 km de la maison de son père où il se rendait en vacances. Depuis les faits de 2012, il n'avait pas de compagne fixe parce qu'il éprouvait une certaine crainte de s'engager dans une relation durable. h. Par courrier du 16 mars 2015, la direction de la procédure a informé les parties que le point IV.6 de l'acte d'accusation serait également examiné sous l'angle de la contrainte (art. 181 CP). i. Par télécopie du 17 mars 2015, transmis au Tribunal de céans en date du 18 mars 2015 par le conseil du prévenu, B______ a retiré sa plainte. C.a. A l'audience de jugement: Le prévenu a indiqué qu'il était toujours en couple avec B______. Ils ne s'étaient jamais séparés mais, suite à son dépôt de plainte, elle était retournée au Portugal et n'était plus revenue vivre en Suisse. S'il avait indiqué le contraire devant le Ministère public, c'était parce qu'il avait peur du Tribunal, sachant qu'il n'avait pas le droit d'entrer en contact avec B______. Il lui était très difficile de respecter cette interdiction parce qu'B______ était la femme qu'il aimait. Il avait pu parler avec elle des coups qu'il lui avait portés et lui avait présenté ses excuses. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, le prévenu a reconnu avoir asséné une gifle très violente à la tête d'B______ qui lui avait causé des maux de tête pendant près de 20 jours, parce qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre qu'elle souhaitait retourner au Portugal. Il a également reconnu avoir donné plusieurs gifles au visage d'B______, les 8 et 9 décembre 2012, l'avoir frappée à l'arrière de la tête et lui avoir saisi le cou avec ses deux mains en lui disant de faire attention. S'il était exact qu'il avait parlé à ce moment-là de son ancienne compagne, il contestait en revanche lui avoir dit qu'il aurait le courage de la tuer et qu'il aurait tué son ancienne compagne si sa mère n'avait pas été là. Il reconnaissait par ailleurs avoir menacé B______ de la tuer, en août 2012, et de s'en prendre à sa fille de 17 ans, si elle déposait plainte contre lui, précisant qu'il n'avait pas l'intention de le faire et qu'il avait dit cela pour plaisanter. Il le regrettait. Son père chez qui il habitait quand il se rendait au Portugal possédait une arme à feu à son domicile. Il n'avait toutefois jamais utilisé cette arme et ne savait pas comment elle fonctionnait. Il se rendait compte que ses paroles avaient effrayé sa compagne mais répétait que c'était pour plaisanter. Il contestait en revanche avoir contraint à deux reprises par la force B______ à être sodomisée alors qu'elle avait refusé. Il ne s'expliquait pas la raison pour laquelle il avait dit le contraire lors de l'audience du 10 décembre 2012 devant le Ministère public. Ils avaient entretenu à deux reprises des relations sexuelles anales consenties et sa compagne avait pris du plaisir. Elle n'avait jamais refusé de telles relations. Puis, revenant sur ses déclarations, il a indiqué que, parfois, sa compagne ne voulait pas entretenir de rapports sexuels anaux, précisant que, dans ces cas, il n'insistait pas. Il n'avait pas non plus entretenu de relations sexuelles vaginales contre la volonté de sa compagne. Il confirmait avoir entretenu des relations sexuelles avant de partir travailler tôt le matin, alors que sa compagne n'en avait pas envie et ne ressentait aucun plaisir. Il insistait en l'insultant et en lui faisant des bisous. Ils n'avaient jamais entretenu de relations sexuelles après des coups. b. Le prévenu a notamment produit une attestation de la Fondation PHENIX, selon laquelle il était compliant et présentait un investissement irréprochable dans ses entretiens. D. A______ est né le 11 janvier 1983 au Portugal, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il expose qu'il travaille comme maçon chez C______ pour un salaire annuel de CHF 52'183.-. Il suit un traitement psychothérapeutique qui l'aide tant pour sa consommation d'alcool que pour sa gestion du stress lié au travail.![endif]>![if> E. Il a été condamné en Suisse le 9 août 2010 par le Ministère public de Genève à une peine de 42 jours-amende à CHF 130.- avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 1360.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire en raison d'une alcoolémie qualifiée. Il a également été condamné au Portugal à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, subordonné à une interdiction de conduire pendant 15 mois pour conduite en état d'ivresse, commise le 14 août 2014.![endif]>![if> EN DROIT Culpabilité: 1.1.1 À teneur de l'article 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'article 123 ch. 2 al. 1 et 6 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 1.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. L'infraction sera toutefois poursuivie d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2, let. c). 1.1.3 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let.b) Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). Une menace est dite grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves les menaces contre la vie, l'intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle, 2009, n° 2395). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace grave l'alarme ou l'effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 1.1.4 Selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.5 Selon l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le Tribunal fédéral a qualifié d'actes analogues à l'acte sexuel (die beischlafsähnliche Handlung) les actes que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le sexe de la victime touche étroitement le corps de l'auteur (ATF 86 IV 177 [d]; TRECHSEL/BERTOSSA, Praxiskom., N 9 ad art. 189). Il s'agit ainsi des actes qui s'apparentent au coït, tels que les rapports bucco-génitaux (immissio in os, fellation et cunilingus), la pénétration anale (immissio in anum, sodomie) et les frottements entre le haut des cuisses (immissio inter femora, HURTADO POZO, PS, § 100 N2913) (Petit commentaire du CP, n. 29 ad art. 189 CP ). 1.1.6 Selon l'article 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 1.1.7 Selon la jurisprudence, les moyens de contrainte sont les mêmes en matière de viol que pour la contrainte sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). L'auteur use de menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder. Il fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder. La mise hors d'état de résister englobe les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, ce qui le dispense de recourir à la menace ou à la violence pour agir sans le consentement de la victime. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Ainsi, une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. De même un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné. Il suffit que la victime ait, dans un premier temps, opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour déterminer si l’on se trouve en présence de contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 6B_252/2008 cons. 3.2 ; 6B_891/2009 cons. 3.1 ; 6B_1088/2009 cons. 3.1). Il suffit notamment que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 133 IV 49 cons. 6 ; 131 IV 167 cons. 3). Il y a contrainte lorsque la victime n'est pas consentante, que l'auteur le sait ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b, et la jurisprudence citée). L'infraction doit être commise intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, «l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite» (ATF 6B.735/2007 du 24 janvier 2008, consid. 2.3). 1.1.8 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 1.1.9 Selon l'art. 329 al. 5 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. 1.2.1 En l'espèce, le prévenu a reconnu de manière constante avoir asséné une gifle très violente à la tête d'B______ qui lui a causé des maux de tête pendant près de 20 jours, en août 2011, et lui avoir donné plusieurs gifles au visage et à l'arrière de la tête et lui avoir saisi le cou avec ses deux mains, les 8 et 9 décembre 2012. Le Tribunal considère ainsi qu'il est établi que le prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles simples pour les faits commis en août 2011 et de voies de fait pour les faits commis les 8 et 9 décembre 2012. 1.2.2 Il sera reconnu coupable de contrainte pour avoir menacé B______ de la tuer et de s'en prendre à sa fille de 17 ans, en août 2012, si elle déposait plainte contre lui, faits que le prévenu a également admis. Le prévenu a par ailleurs indiqué, à l'audience de jugement, qu'il s'était rendu compte que ses paroles avaient effrayé sa compagne, même s'il indiquait plaisanter. B______ a d'ailleurs indiqué avoir eu peur, d'autant plus que le père du prévenu, chez qui ce dernier habitait lorsqu'il se rendait au Portugal, possédait une arme à feu. 1.2.3 Il sera également reconnu coupable de menaces, dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir saisi B______ par le cou et en lui disant de faire attention. En agissant ainsi, le prévenu a eu un comportement menaçant, de nature objectivement à effrayer B______. Celle-ci a d'ailleurs indiqué lors de son audition à la police qu'elle avait eu très peur. 1.2.4 S'agissant du viol, le Tribunal considère qu'il est établi que le prévenu a passé outre la volonté d'B______ pour entretenir des relations sexuelles avec elle, le matin notamment avant d'aller au travail. Le prévenu a d'ailleurs indiqué qu'il se rendait compte que sa compagne n'était pas consentante. Par ailleurs, ces relations se sont inscrites dans un contexte de violence; le prévenu a du reste indiqué qu'il l'insultait lorsqu'elle refusait. Le Tribunal considère ainsi qu'B______ a subi l'acte sexuel sous la contrainte, à tout le moins psychique. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de viol, pour avoir contraint à plusieurs reprises B______ entre l'été 2011 et le 8 décembre 2012 à entretenir des relations sexuelles. 1.2.5 S'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle, au vu des déclarations contradictoires des parties, le Tribunal a tenu compte des éléments suivants:
- B______ a fait une déclaration claire lors du dépôt de sa plainte à la police;
- les infractions ont toutes été confirmées à un stade de la procédure par le prévenu;
- les lésions corporelles simples, les voies de fait, la contrainte et la menace ont été presque entièrement confirmées par le prévenu jusqu'à l'audience de jugement;
- la déclaration d'B______ a été entourée de détails, détails qui ont été confirmés par le prévenu comme les maux de tête pendant 20 jours suite aux coups, l'arme à feu que le prévenu avait à son domicile au Portugal et le fait de l'avoir saisie par le cou et d'avoir parlé à ce moment précis de son ancienne compagne. Les déclarations d'B______ ont ainsi été considérées par le Tribunal comme crédibles. Par ailleurs, le prévenu a reconnu la contrainte sexuelle lors de son audition devant le Ministère public le 10 décembre 2014, en donnant des détails précis, et n'a pas pu expliquer à l'audience de jugement pourquoi il n'aurait pas dit la vérité à ladite audience. Enfin, à l'audience de jugement, le prévenu a indiqué dans un premier temps, qu'B______ aimait bien pratiquer la sodomie et qu'elle n'avait jamais refusé des relations sexuelles anales, puis il est revenu sur sa déclaration, disant qu'en réalité parfois elle refusait. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retiendra ainsi que les faits se sont déroulés de la manière décrite par B______. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle, pour avoir contraint B______ à des actes de sodomie à tout le moins à deux reprises le samedi 8 décembre 2012. 1.2.6 Dans la mesure où les injures visées par l'art. 177 CP ne sont poursuivies que sur plainte et en raison du retrait de plainte intervenu le 17 mars 2014, il existe un empêchement de procéder. Les faits décrits aux points III.4 et III.5 de l'acte d'accusation seront ainsi classés. Peine: 2.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. 2.1.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 2.1.3 L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 ). 2.1.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.2 Le Tribunal considère que la faute du prévenu est grave. Il a porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à la liberté de sa compagne. Il s'en est pris à elle pour des motifs futiles comme le repas qui n'était pas prêt ou le fait qu'elle marchait trop lentement de peur de glisser. Sa manière d'agir dénote d'un comportement colérique et mal maîtrisé. Sa collaboration a été moyenne : il a certes reconnu certaines infractions mais a tenu des propos contradictoires s'agissant en particulier des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Il ne semble pas véritablement avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions. Sa situation personnelle ne permet nullement d'expliquer sa manière d'agir. A décharge, il sera tenu compte du temps écoulé et du fait qu'il s'est apparemment bien tenu depuis le dépôt de la plainte, en termes de violence conjugale. Compte tenu du fait qu'il n'a pas d'antécédent spécifique, le sursis partiel lui sera accordé. Ce sursis sera assorti de règles de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique visant notamment à traiter des problèmes de violence et d'alcool. 2.3.1 Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) avec sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 6 mois. 2.3.2 S'agissant des voies de fait, il sera condamné à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). 3. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'228.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à la charge de A______. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de contrainte (181 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux points III.4 et III.5 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le met au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 6 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (30 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Astreint A______, au titre de règle de conduite, pendant la durée du délai d'épreuve, à un traitement psychothérapeutique visant notamment à traiter des problèmes de violence et d'alcool (art. 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, ou s'il ne respecte pas la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP). Le condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 août 2010 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte. Fixe l'indemnité de procédure due à Me Lelia ORCI, défenseur d'office de A______, à CHF 5'832.- (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'228.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. La Greffière Marie BABEL La Présidente Anne JUNG BOURQUIN Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 960.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Convocation FAO CHF 100.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 1000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 2228.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnités payées à l'interprète CHF 320.00 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : ORCI Lelia Etat de frais reçu le : 09.03.2015 Débours : Fr. 0.00 Indemnité : Fr. 5'832.00 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 5'832.00 Observations :
- 22h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'500.–
- Total : Fr. 4'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'400.–
- TVA 8 % Fr. 432.–
* Réduction 0h15 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. La prise de connaissance de l'acte d'accusation, ne nécessitant pas d'investissement particulier en termes de travail juridique, est une prestation incluse dans le forfait courriers/téléphones.
* Réduction de 0h30 pour le poste "audiences", l'audience du 19 mars 2015 ayant duré 3h00. Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 mars 2015 Signature : NOTIFICATION À Me Lelia ORCI, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 mars 2015 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 mars 2015 Signature :