opencaselaw.ch

P/17197/2017

Genf · 2020-11-05 · Français GE

CP.189; CP.198; CP.47

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 2.2 Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 2.3.1. L'art. 189 al. 1 CP punit, du chef de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversément, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 2.3.2. L'art. 189 CP prime l'infraction visée par l'art. 198 al. 2 CP, qui réprime, sous l'intitulé " désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ", le fait d'importuner une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont visées en particulier les " mains baladeuses ". L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3). 2.3.3. Pour déterminer s'il y a un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 CP ou simple contravention, est déterminante l'intensité de l'attouchement, soit s'il s'agit d'un geste fugace ou d'une caresse insistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 susmentionné). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime, notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). La pression exercée doit revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 2.3.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.).

E. 2.4 Dans le cas présent, l'intimée a fourni une description précise de ses rencontres avec l'appelant et des événements qui s'en sont suivi. Les quelques variations qui ont pu être relevées dans son discours sont mineures et n'entachent pas sa crédibilité, ses déclarations étant demeurées constantes, claires et assorties d'un grand nombre de détails, rendant peu vraisemblable l'existence d'un récit inventé de toutes pièces. L'appelant a du reste pour l'essentiel confirmé les déclarations de l'intimée, à l'exception des points susceptibles d'accréditer les accusations portées contre lui. Les explications et dénégations de l'appelant ont, quant à elles, fréquemment varié et ne sont guère plausibles. Il a ainsi notamment commencé par nier avoir offert un café à l'intimée lors de leur première rencontre, puis admis que tel avait été le cas. Il a ensuite affirmé que le jour des faits, elle avait pris l'initiative de se rendre dans son commerce, pour reconnaître ensuite qu'il l'y avait invitée. Il s'est contredit sur les circonstances dans lesquelles elle lui avait communiqué le nom d'un produit. Le moment et les raisons qui l'auraient poussé à lui demander si elle était une fille ou un garçon sont également peu claires et ont évolué au fil de la procédure, s'agissant tout d'abord de lui proposer un travail - étant relevé qu'il n'explique pas en quoi elle aurait été plus " experte " que lui pour nettoyer des casseroles ou pourquoi un changement de cylindre aurait été un travail trop lourd pour une fille, qui plus est professionnellement formée dans le domaine - puis de l'orienter dans le choix d'une ceinture. L'on ne voit au demeurant pas comment il aurait pu présenter la jeune fille à son épouse - au sujet de laquelle ses déclarations ont également fluctué, s'agissant de leurs relations au moment des faits - en ignorant tout de son identité. Pour le surplus, l'état dans lequel l'intimée est revenue à la maison après son passage à la ______, le 17 mars 2017 au matin, confirmé par ses parents, ne saurait raisonnablement s'expliquer par une simple question, même répétée, au sujet de son identité de genre, qu'elle semble fort bien assumer. Enfin, les déclarations de l'appelant n'ont pas permis d'éclaircir les conditions de l'éventuelle rémunération convenue. L'intéressé a en effet été incapable de préciser à quoi le chiffre de CHF 30.- se rapportait exactement - l'intimée ayant pour sa part nié qu'un montant ait été articulé - et a varié dans ses explications, s'agissant de savoir si la ceinture avait été offerte ou devait venir en déduction du salaire, le prix de revient de CHF 2.- l'unité rendant peu crédible l'affirmation selon laquelle son chiffre d'affaires ne lui permettait pas un tel cadeau. Le fait que la jeune fille ait cru, après ses refus, que l'appelant n'envisageait plus que des rapports professionnels, suffit à expliquer qu'elle l'ait suivi sans réticence dans le commerce, même après avoir été l'objet d'avances. Son état de stupeur et la crainte d'un scandale ou de se voir accusée d'infraction, notamment de vol - possibilité que l'appelant n'a d'ailleurs pas manqué d'évoquer -, rendent par ailleurs parfaitement compréhensible son absence de réaction, notamment lorsque l'épouse de l'appelant et un client se sont présentés dans la magasin. Aucune inimitié envers l'appelant, que, de son propre aveu, elle trouvait initialement plutôt sympathique, ne permet non plus de soutenir l'hypothèse d'un récit forgé de toutes pièces. Le fait qu'elle n'ait pas immédiatement déposé plainte et ait continué à entretenir des liens cordiaux avec le fils de l'appelant démontrent au contraire qu'elle n'avait aucune intention de nuire à ce dernier, en dépit des gestes qu'elle lui reprochait. Le délai écoulé entre les événements et la plainte exclut par ailleurs que l'intimée ait consulté un médecin et le centre LAVI uniquement pour étayer des rumeurs préjudiciables à l'appelant - dont rien n'indique qu'elle les aurait propagées d'une manière ou d'une autre - ou anticiper une défense contre une possible plainte pour propos attentatoires à l'honneur. Ces éléments conjugués constituent un faisceau d'indices suffisant pour retenir que l'appelant s'est bien rendu coupable des actes qui lui sont reprochés dans les circonstances alléguées par l'intimée. A cet égard, l'argument selon lequel le centre commercial était très fréquenté à cette heure-là, ce qui aurait permis à un passant de voir ce qui se passait à l'intérieur de la ______ ou à la jeune fille de donner l'alerte, doit être écarté. Le premier contexte de fait s'est en effet déroulé derrière le comptoir. Si l'on se réfère au plan dessiné par l'intimée - celui griffonné par l'appelant n'en permettant guère une lecture fiable -, celui-ci était placé latéralement à la porte d'entrée et les photographies produites démontrent qu'il était bien plus haut que 50 cm. Indépendamment de la question de savoir si davantage de stickers ornaient les vitrines intérieures à l'époque, il n'en demeure pas moins que ce qui se passait derrière le comptoir était en grande partie dissimulé aux passants, pour autant qu'il y en ait eu. Des actes tels que ceux décrits par l'intimée - soit une tentative de l'appelant de l'attirer vers lui, alors qu'il était assis, des attouchements au niveau des fesses, la désignation de son érection à travers le pantalon et des propos déplacés -, survenus aux emplacements qu'elle a désignés, n'auraient ainsi pas été susceptibles d'être aperçus de l'extérieur du commerce. Les actes commis dans le local WC n'étaient pas davantage perceptibles de l'extérieur. La jeune fille a indiqué avoir été bloquée, tout d'abord par le fait que l'appelant avait placé son tabouret entre elle-même et la partie amovible du comptoir, laquelle était baissée, puis par le fait qu'il avait posé sa main sur la tablette, pour qu'elle ne puisse la soulever. S'agissant des actes commis dans le local WC, elle a expliqué y avoir été poussée par le corps de l'appelant, qui l'avait serrée contre lui après avoir refermé la porte. L'appelant a lui-même admis que cette dernière ne s'ouvrait pas entièrement et que l'on ne pouvait y passer qu'en se plaçant latéralement, le local étant en outre fort exigu. Ces éléments, de même que la paralysie qui a saisi la jeune fille et la crainte - compréhensible au vu des circonstances et de son vécu - de se voir accusée de vol si elle s'enfuyait, permettent de retenir une situation de contrainte, tant physique que psychique, que l'appelant ne pouvait ignorer. La qualification des actes reprochés d'infraction à l'art. 189 CP plutôt qu'à l'art. 198 CP échappe ainsi à toute critique. La culpabilité de l'appelant sera par conséquent confirmée.

E. 3 3.1. L'art. 189 al. 1 CP sanctionne la contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.2 Conformément à l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par la motivation et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celle-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.3 En vertu du principe de la lex mitior , l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi soit plus favorable à l'auteur. Alors que sous l'ancien droit, la peine pécuniaire maximum était de 360 jours-amende, et d'un montant de CHF 3'000.- au plus, à fixer en fonction de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 1 et 2 aCP), le plafond en est depuis le 1 er janvier 2018 fixé à 180 jours-amende, de CHF 30.- au minimum, montant pouvant être exceptionnellement réduit jusqu'à CHF 10.- si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige (art. 34 al. 1 et 2 CP).

E. 3.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

E. 3.5 En l'espèce, l'appelant n'a pas critiqué le raisonnement du premier juge ayant conduit ce dernier à prononcer à son encontre une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis durant trois ans. Sa faute est importante. Il a profité de la vulnérabilité psychologique et financière ainsi que du jeune âge de sa victime pour l'attirer dans son commerce. Il n'a pas non plus hésité à passer outre les refus clairs de la jeune fille, exprimés dès leur première rencontre, pour s'en prendre à son intégrité psychique et sexuelle en donnant libre cours à ses pulsions. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, puisqu'il a persisté jusqu'au bout à nier la réalité de ses actes, accusant à plusieurs reprises à demi-mot l'intimée de s'être rendue coupable de vol. Il n'a pas non plus hésité à déposer plainte pénale contre elle. Sa prise de conscience est ainsi inexistante. Il n'a d'ailleurs eu aucune parole de compassion pour sa victime, dont l'état de santé déjà fragile s'est durablement péjoré à la suite de ses agissements. La peine prononcée, qui sanctionne adéquatement le comportement adopté par l'appelant et tient compte des critères légaux, que ce soit sous l'angle des anciennes ou nouvelles dispositions, ne prête dès lors pas flanc à la critique. Le montant de CHF 50.-/jour fixé par le premier juge n'a pas non plus été critiqué. Le principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, est en outre acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Ces points du jugement seront donc également confirmés.

E. 4 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342).

E. 4.2 L'intimée, dont l'état de santé psychique était déjà fragile au moment des faits, a vu ses troubles amplifiés à la suite de l'agression de l'appelant, ce dont ont attesté tant ses médecins que ses proches. Dans ces conditions et au regard de la gravité des actes perpétrés par l'appelant, la somme de CHF 1'500.- allouée par le premier juge paraît conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles et sera confirmée.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument réduit à CHF 900.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 425 et 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 6 Considérés globalement, les états de frais produits par M e B______, défenseur d'office de l'appelant, et M e D______, conseil juridique gratuit de l'intimée, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de les compléter de la durée de l'audience (2 heures et 40 minutes) et des vacations y relatives, ainsi que du forfait pour les courriers et téléphones, limité à 10%, l'activité déployée depuis le début de la procédure étant supérieure à 30 heures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'200,65 correspondant à 3 heures 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 716,65) et 7 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'050.-), une vacation (CHF 100.-), ainsi que la majoration forfaitaire de 10% (CHF 176,65) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% (CHF 157,35). La rémunération de M e D______ sera, quant à elle, arrêtée à CHF 2'742,70 correspondant à 10 heures 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'133,35), 2 vacations (CHF 200.-), ainsi que la majoration forfaitaire de 10% (CHF 213,35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 196.-).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/330/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/17197/2017. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2/3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Fixe à CHF 7'047,90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'822,30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'793.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'225.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 900.-. Arrête à CHF 2'200,65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'742,70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 2'393.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'618.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.11.2020 P/17197/2017

P/17197/2017 AARP/366/2020 du 05.11.2020 sur JTDP/330/2020 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.189; CP.198; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17197/2017 AARP/ 366/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 novembre 2020 Entre A______ , domicilié rue ______, ______ Genève, comparant par M e B______, avocat, ______, route ______,______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/330/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par M e D______, avocate, rue ______, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/330/2020 du 5 mars 2020, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis durant trois ans. A______ a également été condamné à verser à C______ une somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2017, à titre de réparation de son tort moral et à payer les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 2'393.-, émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- compris. A______ entreprend ce jugement dans son intégralité et conclut à son acquittement. b. Selon l'acte d'accusation du 19 juin 2019, les agissements suivants sont reprochés à A______ : Le 17 mars 2017, il a attiré C______ derrière le comptoir de la ______ qu'il exploite au centre commercial E______, s'est installé sur un tabouret de manière à l'empêcher de s'en aller, lui a pris la main pour tenter de l'attirer vers lui et lui a dit " lève ton t-shirt, montre-moi que tu es une fille ", ce qu'elle a refusé. Il l'a ensuite touchée au niveau des fesses, par-dessus le pantalon, en lui disant qu'il était en érection chaque fois qu'il la voyait, ajoutant " regarde, regarde " afin qu'elle constate que tel était effectivement le cas. Bien que C______ lui ait répété qu'elle n'était pas intéressée, il l'a ensuite poussée dans le local WC du commerce, a refermé la porte qu'il a bloquée avec sa main, l'a prise dans ses bras, serrée fortement et frotté, à travers son pantalon, son sexe en érection contre elle et en lui donnant des coups de reins, jusqu'à ce que la jeune fille parvienne à se dégager et à sortir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 août 2017, A______, gérant de la ______ située dans le centre commercial E______, s'est présenté à la police pour dénoncer une rumeur persistante selon laquelle il aurait eu des gestes déplacés envers une jeune femme, quatre mois auparavant. b.a. Convoquée par la police le 7 août 2017, la jeune femme, C______, née le ______ 1995, a déposé plainte contre lui en exposant ce qui suit : Elle avait débuté un apprentissage en ______ qu'elle avait dû interrompre en raison de problèmes personnels. En février 2017, alors qu'elle était sans emploi et fumait une cigarette devant le centre commercial, A______ l'avait saluée et ils avaient engagé la conversation. Lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait travaillé dans le domaine de ______, il avait paru intéressé et l'avait invitée dans son commerce pour boire un café et discuter de travail. Alors qu'elle buvait, il avait posé la main sur la sienne, en lui disant " tu ne veux pas avec moi ? On peut faire ça dans mes toilettes, derrière ". Bien qu'elle lui ait indiqué d'emblée qu'elle n'était pas intéressée, il avait retenu sa main, en lui disant qu'elle avait un très joli visage. Lorsqu'elle avait réitéré son refus, il avait insisté pour qu'elle lui donne son numéro de téléphone, afin qu'il puisse l'appeler pour l'aider à changer des ______. Elle avait quitté les lieux après lui avoir communiqué un faux numéro. Quelques jours plus tard, alors qu'elle passait devant son commerce, il l'avait interpellée, lui déclarant qu'il avait tenté de la joindre, sans succès, et qu'il était embêté, car il avait eu besoin de son aide. Il était très nerveux et elle lui avait finalement donné son vrai numéro de téléphone. Le lendemain, A______ lui avait envoyé un sms " salut, ça va ", auquel elle avait répondu par l'affirmative, puis deux jours plus tard, un message identique, auquel elle n'avait pas donné suite. Il avait tenté ultérieurement un appel video via G______ [discussion instantanée], auquel elle n'avait pas répondu, prétextant être avec son père. Il lui avait alors envoyé une photo de casseroles en lui demandant s'il existait un produit pour les nettoyer, ce sur quoi elle lui avait communiqué le nom d'un détergent. Le 17 mars 2017, vers 8h10, alors qu'elle passait devant la poste, elle avait croisé A______, qui l'avait entraînée vers sa ______ en lui demandant de venir lui donner un coup de main pour les casseroles, ce qu'elle avait accepté, dès lors qu'il avait cessé de la draguer et qu'elle pensait à une démarche désormais purement professionnelle de sa part. Une fois dans le commerce, il l'avait faite passer derrière le comptoir, prétendument pour lui montrer les casseroles, qu'il aurait frottées sans succès. Elle avait alors constaté qu'il n'avait pas acheté le produit qu'elle lui avait recommandé et compris qu'il s'agissait d'un prétexte pour l'attirer à l'intérieur du commerce. Lorsqu'elle avait voulu partir, il lui avait barré le chemin en s'asseyant sur un tabouret, lui avait saisi la main au passage et avait tenté de l'attirer vers lui. Elle avait résisté, mais, bien qu'il lui ait dit qu'il n'allait rien lui faire, il lui avait mis la main sur les fesses. Sur ces entrefaites, l'épouse de A______, F______, était entrée dans la ______ et, de peur que celle-ci " s'imagine des choses " du fait de sa présence derrière le comptoir, elle avait fait mine de s'intéresser aux casseroles. Lorsque F______ était partie, elle avait répété à A______ qu'elle n'était pas intéressée. Il avait toutefois posé sa main sur la partie amovible du comptoir, pour qu'elle ne puisse la soulever, lui disant de rester, qu'il était en érection chaque fois qu'il l'a voyait, lui montrant son pantalon pour qu'elle le constate de ses propres yeux et lui disant " lève ton t-shirt, montre-moi que tu es une fille ". Lorsqu'elle avait réitéré qu'il était exclu qu'elle fasse quoi que ce soit, il lui avait reparlé des casseroles, en lui indiquant qu'il y en avait d'autres dans la pièce à l'arrière. Soudain, elle ne savait pas comment, elle s'était retrouvée avec lui dans cette pièce minuscule, dont il avait refermé la porte. Il l'avait prise dans ses bras et commencé à se frotter contre elle en donnant des coups de reins. Elle avait senti avec dégoût son érection. Elle l'avait immédiatement repoussé, avec virulence, en lui demandant de la laisser tranquille et avait ouvert la porte pour sortir. A ce moment-là, un client était entré. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, A______ lui avait sèchement demandé de rester. Craignant qu'il l'accuse de vol devant le client - elle avait déjà été accusée à tort de vol et d'avoir incendié un container d'habits par le passé -, elle avait obtempéré. Après le départ du client, A______ lui avait proposé de choisir un porte-clés dans la boutique, ou une ceinture, ce qu'elle avait refusé. Il avait insisté pendant plusieurs minutes pour lui offrir un cadeau, tout en lui disant " tiens, tiens, tu ne dis rien ", de sorte qu'elle était finalement ressortie avec plusieurs cadeaux entre les mains. Elle était rentrée chez elle choquée et en pleurs, et avait aussitôt raconté ce qui lui était arrivé à ses parents. Elle avait toutefois décidé de ne pas déposer plainte " pour ne pas faire d'émules et ne pas avoir à ressasser tout cette histoire ". b.b. A l'appui de sa plainte, C______ a produit les messages échangés avec A______ via G______ [discussion instantanée] ainsi qu'un certificat médical établi par le médecin qu'elle avait consulté environ une heure après les faits, confirmant la teneur du récit rapporté par sa patiente, et la transmission à cette dernière des coordonnées du centre LAVI. c. H______, père de la plaignante, a confirmé au Ministère public (ci-après : MP) que le 17 mars 2017, sa fille était rentrée en larmes, après avoir été amener son petit frère à l'école. Elle avait immédiatement raconté qu'à la ______, où A______ voulait lui montrer des casseroles, sauf erreur entreposées dans les toilettes, elle s'était retrouvée coincée dans ce local avec lui et que celui-ci s'était frotté contre elle. Lorsqu'elle était parvenue à se libérer et à s'enfuir, A______ l'avait rappelée et lui avait tendu une ceinture et un porte-clés. Lui-même était au courant des discussions que les deux protagonistes avaient eues précédemment au sujet du nettoyage des casseroles et avait donné le nom d'un produit à sa fille, en s'étonnant qu'un ______ ne le connaisse pas. Après discussion, ils avaient renoncé à déposer plainte, par peur de représailles. Il s'était toutefois immédiatement rendu à la ______ et avait fait comprendre à son interlocuteur que ce qu'il avait fait à sa fille était grave. A______ avait très bien compris à quoi il faisait référence et avait dit " pardon, pardon, je ne recommencerai plus ". H______ a précisé qu'à l'époque des faits, de nombreux posters et autocollants ornaient la vitrine de la ______. Avant les événements, sa fille lui avait décrit A______ comme étant une personne sympathique, avec qui elle avait eu plaisir à parler de son domaine professionnel. Il était certain qu'elle ne lui avait pas fait d'avances, car elle était homosexuelle. Les craintes de représailles n'avaient pas de fondement particulier et ni A______, ni aucun membre de sa famille ne s'était montré menaçant. Il avait eu vent de rumeurs circulant dans le quartier au sujet de cette affaire, mais n'en avait lui-même discuté avec personne, s'étant limité à parler d'un souci entre C______ et un commerçant. Après le 17 mars 2017, sa fille avait montré davantage d'angoisses et n'osait, au début, plus passer dans le centre commercial. d. I______, mère de C______, a expliqué que le matin en question, elle avait appelé plusieurs fois sa fille, qui tardait à rentrer à la maison. Lorsque C______ avait enfin répondu, elle était en larmes et lui avait dit que quelque chose s'était passé. En arrivant à la maison, cinq minutes plus tard, elle répétait " il m'a bloquée, il m'a bloquée, je n'ai rien pu faire " et lorsqu'elle lui avait demandé de qui il s'agissait, elle avait désigné le ______ [A______]. Elle avait aussitôt contacté son médecin pour lui dire que sa fille avait été agressée sexuellement. Ce n'était que lors de la consultation qui avait suivi qu'elle avait appris les détails. Le récit de sa fille correspondait pour l'essentiel à celui fait lors du dépôt de sa plainte. A l'époque, l'on ne pouvait voir à l'intérieur de la ______ depuis le centre commercial, les vitres étant masquées par des autocollants sur toute la paroi. Ceux du haut avaient depuis lors été enlevés. A la suite de ces faits, C______ avait développé des tocs sur le visage et avait été traitée pour ses angoisses, ce qui avait eu des répercussions sur toute la famille, notamment sur son plus jeune frère, qui était autiste. Elle-même avait parlé de cette affaire avec la belle-soeur de A______, qu'elle connaissait de vue et plusieurs personnes, qui manifestement étaient au courant sans qu'elle n'y soit pour quelque chose. e. F______ a déclaré avoir été informée des événements, tout d'abord par son ex-époux, ensuite par sa soeur, que I______ avait contactée. A______ lui avait raconté que H______ était venu le voir en lui reprochant de s'être livré à des attouchements sur sa fille. Selon sa version, ce n'était pas vrai : il avait appelé la jeune fille pour nettoyer des choses, elle était venue, lui avait dispensé des conseils et était repartie avec une ceinture qu'il lui avait donnée en remerciement, après lui avoir demandé si elle était une fille ou un garçon, car il existait divers modèles de ceinture. Elle-même avait constaté la présence de C______, qu'elle connaissait de vue, lorsqu'elle était passée à la ______, le 17 mars 2017. Elle n'avait toutefois rien remarqué de particulier chez les deux protagonistes. Elle ne pensait pas son ex-époux capable de ce dont on l'accusait. f. Entendu à son tour par la police, A______ a nié les agissements qui lui étaient reprochés, précisant qu'au moment des faits, il était en train de renouer avec son épouse, les événements en cause ayant fait capoter ce rapprochement. Il avait effectivement fait connaissance de C______ dans les circonstances décrites. Elle lui avait donné son numéro de téléphone, car il lui avait dit qu'il lui enverrait d'éventuels clients désireux de faire changer ______. Peu après, un client avait requis ce service et il avait tenté en vain de la joindre. Ultérieurement, un autre client lui avait demandé une ______ et il avait envoyé un message à la jeune femme - dont il ne connaissait toujours pas le prénom, mais qui lui avait fourni son véritable numéro dans l'intervalle - pour lui demander de passer au magasin pour le conseiller pour le nettoyage de l'ustensile. Elle lui avait indiqué en retour le nom d'un produit en ajoutant qu'elle était malade. Le lendemain matin 17 mars, il l'avait croisée devant la poste du centre commercial et elle lui avait proposé de venir au magasin voir les casseroles, ce qu'il avait accepté. Une fois dans le commerce, il lui avait montré les ustensiles ______ et elle lui avait fourni le nom du produit pour les nettoyer. Ils n'avaient pas parlé d'autre chose pendant trois ou quatre minutes, jusqu'à l'arrivée de F______, à laquelle il l'avait présentée. Après le départ de son épouse, il avait demandé à C______ si elle pouvait nettoyer les casseroles, car ce n'était pas son métier, lui-même se contentant de ______, ce qu'elle avait accepté pour une somme de CHF 30.-. Elle avait ensuite remarqué des portefeuilles et des ceintures et, semblant apprécier l'une d'elles, il lui avait dit qu'il lui en ferait cadeau si elle exécutait le travail à la satisfaction du client. Un client était ensuite entré dans le commerce, elle était partie et il ne l'avait jamais revue. H______ était en revanche venu à la ______ une trentaine de minutes plus tard pour lui dire de ne plus s'approcher de sa fille. Lui-même n'avait pas compris ce que son interlocuteur entendait exactement par là et lui avait expliqué qu'il avait fait appel à C______ pour lui montrer les casseroles et obtenir conseil. Le père était ensuite reparti. Les accusations de C______ étaient mensongères. Il ne l'avait jamais invitée à boire un café lors de leur première rencontre et s'il avait eu l'intention de la draguer, il l'aurait invitée à manger. Il l'avait d'ailleurs prise de prime abord pour un garçon, compte tenu de son style et du fait qu'elle portait un capuchon sur la tête. Il ignorait les raisons de la jeune fille pour lui avoir donné un faux numéro. Dans l'hypothèse où il aurait eu le comportement décrit, elle aurait à tout le moins crié pour alerter les personnes qui se trouvaient dans le centre commercial, étant précisé que tout le monde pouvait voir dans le magasin, pourvu d'une grande vitre. Il n'était par ailleurs pas crédible qu'elle ait pris une ceinture avant de partir et qu'elle ne se soit pas enfuie en courant. Il réitérait qu'il lui avait donné cet accessoire car elle lui avait dit qu'elle allait nettoyer les casseroles et qu'il lui avait fait confiance. Si elle avait montré à la police un porte-clés, elle l'avait certainement volé. A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte contre C______ pour calomnie. g. Lors des audiences devant le MP ainsi que devant le premier juge, C______ a pour l'essentiel, maintenu ses déclarations, tout en fournissant des détails supplémentaires : A______ lui avait fait des avances dès leur première rencontre, qu'elle avait clairement déclinées. Lors de leur deuxième rencontre, il lui avait dit avoir tenté en vain de la joindre pour du travail, de sorte qu'elle lui avait donné son véritable numéro, ayant pensé que leurs contacts seraient désormais purement professionnels. Le 17 mars 2017, elle avait suivi A______, à sa demande, jusqu'à la ______, encore fermée. Ils étaient passés derrière le comptoir, où il lui avait offert un café. Alors qu'elle était debout devant lui, qui était assis sur un tabouret, entre elle et le comptoir, qui se trouvait à moins d'un mètre, il avait commencé à lui caresser la main et à lui faire des compliments. Quand elle lui avait fait part de sa gêne, il lui avait demandé de lever son t-shirt et mis sa main sur ses fesses, en lui disant " regarde , regarde " pour qu'elle constate qu'il était en érection. Elle avait tenté de reculer, mais la tablette amovible avait empêché qu'elle sorte. Lorsque la femme de l'intéressé était entrée dans la boutique, elle-même s'était rapprochée des casseroles, par crainte qu'on lui prête de mauvaises intentions, car elle était habillée tout en noir et se trouvait dans une zone où la clientèle ne pouvait pénétrer. Elle était de plus choquée et ne savait comment réagir. Après le départ de F______, A______ s'était dirigé vers elle et lui avait demandé si elle pouvait nettoyer les casseroles et proposé une rémunération - sans mentionner de montant -, ce qu'elle avait refusé, ce d'autant qu'ils avaient uniquement parlé du produit à utiliser auparavant. Il lui avait dit que chaque fois qu'il la regardait, il était en érection, ce que son jeans serré avait mis en évidence. Lorsqu'elle lui avait demandé de la laisser partir, il lui avait demandé d'attendre en lui parlant d'autres casseroles entreposées dans son local WC, dont il avait ouvert la porte. Elle s'en était approchée et il s'était avancé derrière elle, en la poussant, de sorte qu'elle s'était soudainement retrouvée à l'intérieur, dos au mur. A______ l'avait ensuite prise dans ses bras, comme pour une accolade, en la serrant fort au niveau du dos, et s'était pressé contre elle - elle avait senti son érection - en donnant des coups de bassin comme pour un acte sexuel, jusqu'à ce qu'elle parvienne à le repousser et à sortir. Sous le choc, elle n'était pas immédiatement parvenue à soulever la tablette du comptoir pour passer de l'autre côté, et était en train de demander à A______ de l'ouvrir lorsqu'un client s'était présenté. A______ lui avait alors sèchement ordonné d'attendre. Elle savait qu'elle aurait dû en profiter pour partir, mais était tétanisée, ayant craint qu'on la prenne pour une voleuse. Lorsque le client était parti et qu'elle avait pu revenir dans la zone " client ", A______ lui avait proposé de choisir une ceinture, puis un porte-clés, en lui demandant de ne rien dire. Elle était ensuite partie car elle était en retard et sa mère, inquiète, essayait de la joindre. A______ avait changé la disposition de son local, après les événements, et enlevé les autocollants qui masquaient les vitres. A l'époque, les personnes se trouvant à l'extérieur n'auraient pas pu les voir. Elle n'avait pas déposé plainte par crainte des répercussions sur sa famille et celle de A______, ainsi que d'éventuelles représailles contre son petit frère, âgé de huit ans, qui passait tous les jours devant la ______. Elle vivait en effet depuis 20 ans dans le quartier et connaissait la famille du prévenu, avec le fils duquel elle avait du reste continué à jouer au football, s'agissant d'un enfant étranger aux événements. Depuis lors, les troubles dont elle souffrait - qui l'avaient conduite à solliciter une rente d'invalidité - s'étaient néanmoins aggravés et elle s'était refermée vis-à-vis de ses amis. Elle ne demandait pas une condamnation ou de l'argent, mais uniquement la reconnaissance de ce qui s'était passé. h. A______ a maintenu ses dénégations devant le MP et le premier juge. Un grand restaurant, qui ouvrait à six heures du matin, faisait face à sa ______, dans le centre commercial. L'heure de plus grande affluence pour les deux commerces se situait entre 8 heures et 9 heures le matin. Sa ______ disposait de deux entrées, dont l'une à l'arrière qui donnait sur l'extérieur. Après avoir indiqué qu'il les fermait à clé lorsqu'il quittait le magasin (pv du 15.01.18, p. 8), il a affirmé que la porte arrière n'était jamais verrouillée (pv du 16.01.19, p. 12). Ces portes demeuraient ouvertes lorsqu'il s'y trouvait. La zone " client " était séparée de la zone " privée " par un comptoir. La tablette amovible qui permettait de passer d'un côté à l'autre était sise à une cinquantaine de centimètres de hauteur. La distance séparant l'endroit où il était assis du comptoir était de 2,5 mètres environ. Le local WC était très petit, la porte ne s'ouvrait pas complètement et il fallait y pénétrer de façon latérale. L'intérieur du magasin avait toujours été visible depuis le centre commercial ; après les événements, il avait effectivement enlevé les autocollants qui masquaient les vitres sur la partie arrière du commerce, sur conseil d'un ami qui trouvait préférable que les clients puissent voir les matériaux. Il a ajouté devant le MP que la régie devait en outre changer les vitres, ayant expliqué au premier juge qu'en réalité, il s'agissait uniquement de réparations. Il a répété que, la première fois, il avait rencontré C______ devant le centre commercial et lui avait parlé de la possibilité qu'elle se rende pour lui chez des clients pour ______, raison pour laquelle elle lui avait donné son numéro de téléphone et l'avait suivi dans son magasin, où il lui avait offert un café. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui avait donné un faux numéro ou l'accusait, car il n'avait jamais tenu les propos ou eu le comportement qu'elle lui prêtait, et n'avait pas de contentieux avec elle. Au début, il pensait qu'elle était un garçon et ne se rappelait pas quand elle lui avait dit s'appeler C______ ; elle ne serait pas revenue dans le commerce s'il lui avait fait des avances la première fois. Le jour des faits, il avait croisé devant la poste C______, dont il pensait encore qu'il s'agissait d'un garçon, et lui avait dit qu'il n'arrivait pas à enlever les taches sur les casseroles. Elle était venue avec lui, sans qu'il la force. Elle lui avait ensuite dit qu'elle pouvait les nettoyer pour CHF 30.-. Lorsque son ex-femme était repartie, C______ était repassée dans la zone " client " et avait commencé à regarder les ceintures, ce qui l'avait incité à lui demander si elle était une fille ou un garçon. Elle avait rougi et répondu qu'elle était une fille lorsqu'il avait insisté. Un client s'était présenté à ce moment-là. Elle était partie juste après lui, car sa mère l'appelait, en prenant une ceinture et en disant qu'elle reviendrait. Cette ceinture - qu'il achetait CHF 2.- et revendait CHF 10.- - n'était pas un cadeau, car son chiffre d'affaires ne le lui permettait pas, son prix devant être déduit de la rémunération due. Ils avaient convenu d'une somme de CHF 30.-, mais il ne savait pas s'il devait la payer à l'heure, ceci devant être discuté lors de sa prochaine venue. Il n'avait pas d'explications sur les raisons qui avaient amené C______ à se rendre ensuite chez le médecin et à déposer plainte. Il pensait qu'elle inventait toute cette histoire car il lui avait demandé à plusieurs reprises si elle était une fille ou un garçon, ______. Il avait eu besoin de la jeune fille car le nettoyage des casseroles n'était pas son métier. Il aurait été stupide de la toucher, alors que le magasin était vitré et que tout le monde pouvoir voir à l'intérieur. S'il l'avait fait, elle aurait par ailleurs pu faire un scandale et se défendre. Il n'utilisait enfin pas les toilettes, dont la porte était toujours ouverte. S'il avait eu les intentions qu'on lui prêtait, il l'aurait emmenée chez lui. Il a précisé au MP qu'il était célibataire, puis au premier juge qu'au moment des faits, il s'était remis avec son épouse. Il n'avait jamais dit à H______ " pardon, pardon ", car il ne se serait pas excusé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Depuis lors, la famille de C______ harcelait la sienne en racontant ce qu'il s'était soi-disant passé. I______ le traitait de pédophile auprès de tous les commerçants du quartier. Il avait perdu de la clientèle et des amis et se retrouvait isolé au sein de sa propre famille. i. Les parties ont dessiné des croquis des lieux (PP C-13 pour A______, PP C-14 pour C______), lesquels ont été complétés par des photographies versées au dossier (cf. PP C-52, C-58, C-62). Le Centre de consultation LAVI a attesté avoir reçu la plaignante à plusieurs reprises depuis le 17 mars 2017. l. Entendue par le premier juge, l'amie intime de C______ depuis juillet 2019 a confirmé que celle-ci n'avait confiance en personne et qu'elle allait de moins en moins bien à l'approche de l'audience. C. a. Devant la CPAR, A______ a déclaré que c'était bien lui, le 17 mars 2017, qui avait demandé à C______ de venir au magasin voir les casseroles. Il n'avait pas d'explication particulière au fait d'avoir précédemment affirmé qu'une fois dans la ______, elle lui avait indiqué le nom du produit à utiliser, alors qu'elle le lui avait déjà communiqué par G______ [discussion instantanée], si ce n'est qu'il ne savait pas utiliser ce produit. Il lui avait proposé CHF 30.- au total pour le nettoyage des casseroles, pensant, comme il y en avait beaucoup, lui offrir en sus la ceinture qu'elle semblait apprécier. Il ne lui avait donné que cet accessoire et ignorait si elle avait pris un porte-clés en plus. Il imputait l'état de C______ à son retour à son domicile à un problème psychologique de I______, qui avait peut-être écrit tout le scénario. Au moment où il l'avait croisée devant la poste, il pensait qu'il s'agissait d'un garçon. Il avait insisté pour savoir si elle était une fille ou un garçon après l'avoir vue s'intéresser d'abord aux ceintures pour femme puis pour homme, et s'en était ensuite excusé. Il n'avait appris qu'à ce moment-là qu'il s'agissait d'une fille. Beaucoup de monde pouvait voir ce qu'il se passait dans le magasin, étant précisé qu'il n'avait pas touché aux stickers apposés sur les vitrines donnant sur le centre commercial. Si elle avait voulu s'enfuir, elle en aurait eu de multiples occasions. Il n'aurait jamais eu de motif de s'adresser à la police s'il avait réellement commis les actes reprochés. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. C______ ne s'était montrée ni crédible, ni cohérente, et son discours avait été inventé de toutes pièces. Alors même qu'elle avait affirmé qu'il lui avait fait des avances et qu'elle avait eu peur de lui, elle avait accepté de le revoir, de travailler pour lui et lui avait finalement donné son véritable numéro de téléphone. Après les faits, elle avait été jouer au football avec son fils. Elle était suivie en raison de troubles psychologiques déjà bien avant le 17 mars 2017, et leur aggravation pouvait être due aux questions qu'il lui avait posées sur son identité sexuelle et aux rumeurs qui circulaient. Il y avait beaucoup de monde le matin au centre commercial et l'on voyait parfaitement à l'intérieur de son commerce, dont la porte était toujours ouverte. C______ aurait donc pu sortir à n'importe quel moment, voire solliciter de l'aide des différentes personnes qui étaient entrées dans la ______, ce qu'elle n'avait pas fait, une situation de contrainte ne pouvant être retenue. Les témoignages de ses parents et l'attestation de la LAVI ne reposaient que sur les déclarations de l'intéressée. Aucun élément corroborant une infraction ne ressortait des échanges qu'ils avaient eus via sms ou G______ [discussion instantanée]. Nul ne l'avait par ailleurs décrit comme un prédateur sexuel ou n'avait parlé de problèmes avec les femmes. Le comportement de la plaignante et de sa famille ne reflétait ni peur ni honte, puisqu'ils avaient parlé de la prétendue agression à tout le monde dans le quartier. Lui-même n'aurait eu aucun intérêt à alerter la police si ces rumeurs avaient été fondées. La plainte déposée contre lui, près de cinq mois après les faits, l'avait été uniquement pour échapper à une condamnation pour calomnie. Il existait des doutes insurmontables quant à sa culpabilité, qui devaient conduire à son acquittement. c .C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ avait eu l'occasion à plusieurs reprises, au cours de leurs rencontres, de lui dire qu'elle avait un joli visage. Le fait qu'on la prenne pour un garçon ne la dérangeait pas. A l'époque, il y avait des stickers tant sur les vitres arrières du magasin qu'en partie sur la devanture donnant sur le centre commercial. Ils avaient été enlevés après l'agression. Il n'était pas possible de franchir le comptoir sans ouvrir sa partie amovible, qui arrivait à hauteur de taille. Lorsqu'elle était ressortie des toilettes, elle n'y était pas parvenue, compte tenu de son état de panique, et c'était A______ qui l'avait ouverte. C'était à ce moment-là qu'il avait insisté pour qu'elle prenne des cadeaux, soit un porte-clés et une ceinture, en ajoutant " tiens, ne le dis à personne ". Les démarches auprès de l'assurance-invalidité avaient été entreprises en 2016 déjà. Ce qu'elle avait subi en mars 2017 avait amplifié sa dépression et la médication avait été augmentée. Elle était toujours suivie au service de psychiatrie des HUG ; un suivi infirmier avait également été mis en place. La reconnaissance de sa qualité de victime était le plus important pour elle. d. Dans une attestation établie en vue de l'audience, le praticien qui suit C______ a confirmé avoir noté une péjoration du trouble obsessionnel compulsif dont elle souffrait, associée à un isolement social important. Les symptômes dépressifs, sous la forme de " flashbacks " et d'un sentiment de peur qu'un évènement de ce type se reproduise, étaient en lien direct avec l'agression. e. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Elle avait été entendue à six reprises et s'était toujours montrée claire, précise et cohérente. La seule confusion temporelle qu'elle avait commise, lors de la première audience de confrontation, résultait du bouleversement ressenti à se retrouver en présence de A______, mais ne s'était pas reproduite. Tant ses parents qu'elle-même s'étaient par ailleurs toujours montrés mesurés dans leurs propos et n'avaient pas dissimulés les éléments susceptibles d'être interprétés en sa défaveur. Elle avait immédiatement relaté l'agression à ses proches, la quantité de détails de son récit ne pouvant être le fait d'une menteuse. La renonciation à déposer plainte pouvait aisément se comprendre, A______ ayant de nombreux membres de sa famille domiciliés dans le quartier, où tout le monde se connaissait. Elle-même n'avait jamais propagé de rumeurs et ne tirait aucun bénéfice secondaire de la présente procédure, qu'elle vivait au contraire comme une épreuve supplémentaire. De son côté, A______ n'avait cessé de varier dans ses déclarations et de se contredire. Il l'avait attirée dans son échoppe sous un prétexte fallacieux, étant parfaitement à même de nettoyer les casseroles lui-même. La porte arrière était bien fermée à clé et tant les stickers en vitrine que le comptoir lui permettaient d'agir sans être vu des passants. Ses attouchements n'avaient rien eu de furtif. Les conditions posées par l'art. 189 CP étaient ainsi réalisées. f. Le MP, dont la présence n'était pas indispensable, n'a pas comparu à l'audience. Par courrier du 12 juin 2020, il a toutefois conclu au rejet de l'appel. D. A______ est né le ______ 1978 en Turquie. Il vit en Suisse depuis 2001, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est divorcé et père de deux enfants, âgés de 16 et 17 ans. Outre ceux-ci, 28 membres de sa famille vivent également en Suisse, dont ses frères, des soeurs et des cousins. A la suite des faits susdécrits, il dit avoir été contraint de remettre sa ______, la somme de CHF 35'000.- qu'il en a retirée ayant été utilisée pour régler des factures diverses. Il développe désormais une activité de ______, qui ne lui procure presque aucun revenu, compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Il reçoit une aide mensuelle de l'Hospice général de l'ordre de CHF 2'000.- et verse CHF 50.- par mois au SCARPA, dans le cadre d'un arrangement pour le paiement de la contribution d'entretien due pour ses enfants. Il est hébergé par une cousine et n'acquitte pas de loyer ; il perçoit un subside pour son assurance-maladie. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations pour violation d'une obligation d'entretien, l'une par le TP le 5 août 2011, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, l'autre par le MP le 6 octobre 2015, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 20.-. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 55 minutes d'activité de chef d'étude et sept heures d'activité de collaborateur, hors vacation et débats d'appel, lesquels ont duré deux heures 40 minutes. En première instance, son activité a été rémunérée à concurrence de 39 heures 30 minutes (29h30 + 10h00 d'indemnisation complémentaire). b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8 heures d'activité de cheffe d'étude, hors vacations (2) et débats d'appel. En première instance, son activité a été rémunérée à concurrence de 35 heures et 5 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 2.3.1. L'art. 189 al. 1 CP punit, du chef de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversément, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 2.3.2. L'art. 189 CP prime l'infraction visée par l'art. 198 al. 2 CP, qui réprime, sous l'intitulé " désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ", le fait d'importuner une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont visées en particulier les " mains baladeuses ". L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3). 2.3.3. Pour déterminer s'il y a un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 CP ou simple contravention, est déterminante l'intensité de l'attouchement, soit s'il s'agit d'un geste fugace ou d'une caresse insistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 susmentionné). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime, notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). La pression exercée doit revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 2.3.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). 2.4. Dans le cas présent, l'intimée a fourni une description précise de ses rencontres avec l'appelant et des événements qui s'en sont suivi. Les quelques variations qui ont pu être relevées dans son discours sont mineures et n'entachent pas sa crédibilité, ses déclarations étant demeurées constantes, claires et assorties d'un grand nombre de détails, rendant peu vraisemblable l'existence d'un récit inventé de toutes pièces. L'appelant a du reste pour l'essentiel confirmé les déclarations de l'intimée, à l'exception des points susceptibles d'accréditer les accusations portées contre lui. Les explications et dénégations de l'appelant ont, quant à elles, fréquemment varié et ne sont guère plausibles. Il a ainsi notamment commencé par nier avoir offert un café à l'intimée lors de leur première rencontre, puis admis que tel avait été le cas. Il a ensuite affirmé que le jour des faits, elle avait pris l'initiative de se rendre dans son commerce, pour reconnaître ensuite qu'il l'y avait invitée. Il s'est contredit sur les circonstances dans lesquelles elle lui avait communiqué le nom d'un produit. Le moment et les raisons qui l'auraient poussé à lui demander si elle était une fille ou un garçon sont également peu claires et ont évolué au fil de la procédure, s'agissant tout d'abord de lui proposer un travail - étant relevé qu'il n'explique pas en quoi elle aurait été plus " experte " que lui pour nettoyer des casseroles ou pourquoi un changement de cylindre aurait été un travail trop lourd pour une fille, qui plus est professionnellement formée dans le domaine - puis de l'orienter dans le choix d'une ceinture. L'on ne voit au demeurant pas comment il aurait pu présenter la jeune fille à son épouse - au sujet de laquelle ses déclarations ont également fluctué, s'agissant de leurs relations au moment des faits - en ignorant tout de son identité. Pour le surplus, l'état dans lequel l'intimée est revenue à la maison après son passage à la ______, le 17 mars 2017 au matin, confirmé par ses parents, ne saurait raisonnablement s'expliquer par une simple question, même répétée, au sujet de son identité de genre, qu'elle semble fort bien assumer. Enfin, les déclarations de l'appelant n'ont pas permis d'éclaircir les conditions de l'éventuelle rémunération convenue. L'intéressé a en effet été incapable de préciser à quoi le chiffre de CHF 30.- se rapportait exactement - l'intimée ayant pour sa part nié qu'un montant ait été articulé - et a varié dans ses explications, s'agissant de savoir si la ceinture avait été offerte ou devait venir en déduction du salaire, le prix de revient de CHF 2.- l'unité rendant peu crédible l'affirmation selon laquelle son chiffre d'affaires ne lui permettait pas un tel cadeau. Le fait que la jeune fille ait cru, après ses refus, que l'appelant n'envisageait plus que des rapports professionnels, suffit à expliquer qu'elle l'ait suivi sans réticence dans le commerce, même après avoir été l'objet d'avances. Son état de stupeur et la crainte d'un scandale ou de se voir accusée d'infraction, notamment de vol - possibilité que l'appelant n'a d'ailleurs pas manqué d'évoquer -, rendent par ailleurs parfaitement compréhensible son absence de réaction, notamment lorsque l'épouse de l'appelant et un client se sont présentés dans la magasin. Aucune inimitié envers l'appelant, que, de son propre aveu, elle trouvait initialement plutôt sympathique, ne permet non plus de soutenir l'hypothèse d'un récit forgé de toutes pièces. Le fait qu'elle n'ait pas immédiatement déposé plainte et ait continué à entretenir des liens cordiaux avec le fils de l'appelant démontrent au contraire qu'elle n'avait aucune intention de nuire à ce dernier, en dépit des gestes qu'elle lui reprochait. Le délai écoulé entre les événements et la plainte exclut par ailleurs que l'intimée ait consulté un médecin et le centre LAVI uniquement pour étayer des rumeurs préjudiciables à l'appelant - dont rien n'indique qu'elle les aurait propagées d'une manière ou d'une autre - ou anticiper une défense contre une possible plainte pour propos attentatoires à l'honneur. Ces éléments conjugués constituent un faisceau d'indices suffisant pour retenir que l'appelant s'est bien rendu coupable des actes qui lui sont reprochés dans les circonstances alléguées par l'intimée. A cet égard, l'argument selon lequel le centre commercial était très fréquenté à cette heure-là, ce qui aurait permis à un passant de voir ce qui se passait à l'intérieur de la ______ ou à la jeune fille de donner l'alerte, doit être écarté. Le premier contexte de fait s'est en effet déroulé derrière le comptoir. Si l'on se réfère au plan dessiné par l'intimée - celui griffonné par l'appelant n'en permettant guère une lecture fiable -, celui-ci était placé latéralement à la porte d'entrée et les photographies produites démontrent qu'il était bien plus haut que 50 cm. Indépendamment de la question de savoir si davantage de stickers ornaient les vitrines intérieures à l'époque, il n'en demeure pas moins que ce qui se passait derrière le comptoir était en grande partie dissimulé aux passants, pour autant qu'il y en ait eu. Des actes tels que ceux décrits par l'intimée - soit une tentative de l'appelant de l'attirer vers lui, alors qu'il était assis, des attouchements au niveau des fesses, la désignation de son érection à travers le pantalon et des propos déplacés -, survenus aux emplacements qu'elle a désignés, n'auraient ainsi pas été susceptibles d'être aperçus de l'extérieur du commerce. Les actes commis dans le local WC n'étaient pas davantage perceptibles de l'extérieur. La jeune fille a indiqué avoir été bloquée, tout d'abord par le fait que l'appelant avait placé son tabouret entre elle-même et la partie amovible du comptoir, laquelle était baissée, puis par le fait qu'il avait posé sa main sur la tablette, pour qu'elle ne puisse la soulever. S'agissant des actes commis dans le local WC, elle a expliqué y avoir été poussée par le corps de l'appelant, qui l'avait serrée contre lui après avoir refermé la porte. L'appelant a lui-même admis que cette dernière ne s'ouvrait pas entièrement et que l'on ne pouvait y passer qu'en se plaçant latéralement, le local étant en outre fort exigu. Ces éléments, de même que la paralysie qui a saisi la jeune fille et la crainte - compréhensible au vu des circonstances et de son vécu - de se voir accusée de vol si elle s'enfuyait, permettent de retenir une situation de contrainte, tant physique que psychique, que l'appelant ne pouvait ignorer. La qualification des actes reprochés d'infraction à l'art. 189 CP plutôt qu'à l'art. 198 CP échappe ainsi à toute critique. La culpabilité de l'appelant sera par conséquent confirmée.

3. 3.1. L'art. 189 al. 1 CP sanctionne la contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Conformément à l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par la motivation et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celle-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. En vertu du principe de la lex mitior , l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi soit plus favorable à l'auteur. Alors que sous l'ancien droit, la peine pécuniaire maximum était de 360 jours-amende, et d'un montant de CHF 3'000.- au plus, à fixer en fonction de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 1 et 2 aCP), le plafond en est depuis le 1 er janvier 2018 fixé à 180 jours-amende, de CHF 30.- au minimum, montant pouvant être exceptionnellement réduit jusqu'à CHF 10.- si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige (art. 34 al. 1 et 2 CP). 3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.5. En l'espèce, l'appelant n'a pas critiqué le raisonnement du premier juge ayant conduit ce dernier à prononcer à son encontre une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis durant trois ans. Sa faute est importante. Il a profité de la vulnérabilité psychologique et financière ainsi que du jeune âge de sa victime pour l'attirer dans son commerce. Il n'a pas non plus hésité à passer outre les refus clairs de la jeune fille, exprimés dès leur première rencontre, pour s'en prendre à son intégrité psychique et sexuelle en donnant libre cours à ses pulsions. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, puisqu'il a persisté jusqu'au bout à nier la réalité de ses actes, accusant à plusieurs reprises à demi-mot l'intimée de s'être rendue coupable de vol. Il n'a pas non plus hésité à déposer plainte pénale contre elle. Sa prise de conscience est ainsi inexistante. Il n'a d'ailleurs eu aucune parole de compassion pour sa victime, dont l'état de santé déjà fragile s'est durablement péjoré à la suite de ses agissements. La peine prononcée, qui sanctionne adéquatement le comportement adopté par l'appelant et tient compte des critères légaux, que ce soit sous l'angle des anciennes ou nouvelles dispositions, ne prête dès lors pas flanc à la critique. Le montant de CHF 50.-/jour fixé par le premier juge n'a pas non plus été critiqué. Le principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, est en outre acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Ces points du jugement seront donc également confirmés.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). 4.2. L'intimée, dont l'état de santé psychique était déjà fragile au moment des faits, a vu ses troubles amplifiés à la suite de l'agression de l'appelant, ce dont ont attesté tant ses médecins que ses proches. Dans ces conditions et au regard de la gravité des actes perpétrés par l'appelant, la somme de CHF 1'500.- allouée par le premier juge paraît conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles et sera confirmée. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument réduit à CHF 900.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 425 et 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 6. Considérés globalement, les états de frais produits par M e B______, défenseur d'office de l'appelant, et M e D______, conseil juridique gratuit de l'intimée, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de les compléter de la durée de l'audience (2 heures et 40 minutes) et des vacations y relatives, ainsi que du forfait pour les courriers et téléphones, limité à 10%, l'activité déployée depuis le début de la procédure étant supérieure à 30 heures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'200,65 correspondant à 3 heures 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 716,65) et 7 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'050.-), une vacation (CHF 100.-), ainsi que la majoration forfaitaire de 10% (CHF 176,65) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% (CHF 157,35). La rémunération de M e D______ sera, quant à elle, arrêtée à CHF 2'742,70 correspondant à 10 heures 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'133,35), 2 vacations (CHF 200.-), ainsi que la majoration forfaitaire de 10% (CHF 213,35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 196.-). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/330/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/17197/2017. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2/3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Fixe à CHF 7'047,90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'822,30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'793.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'225.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 900.-. Arrête à CHF 2'200,65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'742,70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 2'393.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'618.00