opencaselaw.ch

P/17190/2015

Genf · 2018-11-05 · Français GE

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE | LCR.90

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 3.1. L'appelant n'apporte aucun élément apte à étayer l'allégation soutenue durant la procédure. A cet égard, il n'a pas été en mesure de préciser les dates du séjour de son cousin à Genève, tout en se souvenant que celui-ci conduisait son véhicule la nuit des faits. Il n'a pas non plus été capable de spécifier la date de décès de ce cousin tant devant la police que le tribunal de première instance, ajoutant devant la CPAR que l'ensevelissement était opportunément intervenu le jour de son audition à la police. L'argument de l'absence de contact avec sa famille au D______ pour justifier le déficit d'informations ne convainc pas et apparait, tout comme le décès du cousin en cours de procédure, fort propice. L'appelant prétend n'avoir pas exercé sa profession accessoire de chauffeur de nuit entre août 2014 et septembre 2015, si bien qu'il ne pouvait avoir commis l'excès de vitesse en question. Force est toutefois de constater qu'il a déclaré à la CPAR avoir senti les effets du décalage provoqué par le travail de nuit lors de son audition à la police en août 2015. En outre, l'interdiction prononcée par le TMC concernait uniquement l'exercice de son activité professionnelle et non pas des trajets qu'il aurait pu effectuer à titre personnel. Il est de surcroît tout à fait concevable de commettre un dépassement de vitesse tout en connaissant l'emplacement des radars fixes. Il sied enfin de relever que l'appelant a déjà menti par le passé en soutenant ne pas être l'auteur d'infractions aux règles de la circulation routière, raison pour laquelle il a notamment été condamné pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse pour avoir désigné son frère comme conducteur alors qu'il a fini par admettre les faits dans le second cas, ces éléments constituant des indices quant à son comportement potentiel. L'appelant s'est en l'espèce bien gardé de remplir le formulaire de reconnaissance d'infraction. Par la suite, il a dans un premier temps refusé de divulguer l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse, décédé entretemps fort à propos, tout en s'empêtrant dans des contradictions en prétendant notamment avoir déjà communiqué les informations relatives à l'identité de l'auteur mais en soulignant en même temps ne pas devoir en fournir en raison du lien familial qui existerait entre eux. Au vu de ce qui précède et étant donné que l'appelant est le détenteur du véhicule en cause, sa simple allégation non étayée consistant à prétendre qu'il n'est pas l'auteur du dépassement de vitesse reproché apparait comme circonstancielle. Son comportement visant à contester la régularité de la mesure de vitesse et ses affirmations contradictoires et dilatoires en disent long sur sa volonté d'échapper à toute sanction et rappellent son mode opératoire dans le passé. Il sera partant retenu que l'appelant circulait au volant de son véhicule au moment des faits. 2.3.2. Il est établi et non contesté qu'un excès de vitesse de 28 km/h, marge de sécurité déduite, a été commis sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h. A juste titre, l'appelant ne met plus en question l'opérabilité du radar dûment vérifié, ni le fait que la marge de sécurité est de 5 km/h et non de 6 km/h. Le dépassement de vitesse de 28 km/h, marge de sécurité déduite, constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation routière, aucune circonstance exceptionnelle n'étant en l'espèce réalisée ni d'ailleurs plaidée, peu important les conditions routières aussi bien que météorologiques étaient bonnes. Toutefois, en circulant à une telle vitesse en pleine ville alors que la visibilité était réduite en raison de l'heure, l'appelant n'a, à tout le moins, pas pris en compte le danger qu'il créait pour les autres usagers de la route et a donc agi sans scrupules. Par conséquent, l'appelant est reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, le jugement entrepris confirmé et l'appel rejeté.

E. 3 A teneur de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

E. 3.4 Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 3.5 La faute de l'appelant est d'une certaine gravité. En adoptant une vitesse excessive, il a créé un sérieux danger pour les autres usagers de la route. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont inexistantes, l'appelant s'étant obstiné à nier être l'auteur de l'infraction que sa situation, certes difficile, ne saurait justifier. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques. Les diverses condamnations pour violations des règles de la circulation routière ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Un pronostic défavorable doit ainsi être posé. Vu ce qui précède, la peine pécuniaire retenue en première instance et non critiquée en tant que telle paraît clémente mais consacre une application plutôt favorable à l'appelant des critères fixés à l'art. 47 CP et sera confirmée en tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel du Ministère public.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

E. 5 Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/330/2018 rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17190/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/17190/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/396/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'854.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'649.00 Total général à la charge de A______.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.11.2018 P/17190/2015

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE | LCR.90

P/17190/2015 AARP/396/2018 du 05.11.2018 sur JTDP/330/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 21.01.2019, rendu le 20.02.2019, IRRECEVABLE, 6B_91/2019 Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE Normes : LCR.90 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17190/2015 AARP/ 396/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 novembre 2018 Entre A______ , actuellement détenu pour une autre cause à l'établissement [pénitentiaire] B______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/330/2018 rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 mars 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 avril suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et a mis les frais de la procédure à sa charge. b. Par acte adressé le 17 avril 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du 10 avril 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 28 novembre 2014, à 04h57, en face du n° 92 de la rue de Saint-Jean en direction du boulevard James-Fazy, circulé au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 1______ à la vitesse de 83 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 28 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police, A______ est le détenteur du véhicule mentionné ci-dessus. Lors des faits, la visibilité était bonne. La route rectiligne était sèche, le trafic fluide et les conditions météorologiques bonnes. La rue de Saint-Jean, qui est traversée par un passage pour piétons, comporte une voie de circulation et une voie de bus en direction du boulevard James-Fazy. Dans le sens opposé, elle comporte une voie de circulation et une bande cyclable. a.b. La photographie du véhicule prise par le radar fixe ne permet pas de distinguer son conducteur. a.c. Selon le certificat de vérification n o 2______ délivré par l'Institut fédéral de métrologie, le radar visé a été contrôlé le 2 décembre 2013, la vérification étant valable jusqu'au 31 décembre 2014. b.a. A______ n'a pas souhaité compléter le formulaire de reconnaissance d'infraction, sans l'avoir préalablement soumis à son conseil. b.b. Il a déclaré à la police le 7 août 2015, que l'auteur de l'infraction était un membre de sa famille qui résidait à l'étranger, mais était décédé la semaine précédente. b.c. Par courrier adressé le 17 février 2016 au Ministère public, A______ a affirmé qu'il avait donné l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse à la police, tout en soulignant que le fait de fournir d'autres informations à son égard serait contraire au droit, eu égard à sa qualité de membre de sa famille. La marge d'erreur à déduire du dépassement de vitesse devait être de 6 km/h et non de 5 km/h. c. A teneur de son opposition à l'ordonnance pénale, qu'il a confirmée devant le Ministère public, son cousin préféré C______, né et décédé à ______ [D______], était l'auteur de l'excès de vitesse qui lui était reproché. Rien ne prouvait qu'en une année d'utilisation, le radar en question répondait toujours aux prescriptions légales, aucune indication d'éventuelles réparations de l'appareil ne figurant au dossier. Le résultat de sa vérification subséquente n'était d'ailleurs pas connu. La vitesse mesurée par le radar lui paraissait élevée tant il savait son cousin prudent et attentif. d. En première instance, A______ a déclaré que, depuis 2007, il exerçait une activité de " taxi-brousse " ou " taxi-pirate ", ayant parcouru depuis lors entre 1'000'000 et 2'000'000 de kilomètres à Genève, de sorte qu'il connaissait l'emplacement de tous les radars de la ville. Il était extrêmement rare qu'il fût contrôlé à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée, si ce n'était de quelques km/h seulement. Il était donc impossible qu'il eût dépassé la limite autorisée à hauteur de 30 km/h. Il ne se souvenait plus de la date du décès de son cousin et ne s'était pas rendu aux obsèques. Son cousin était venu en Suisse en novembre 2014, sans qu'il ne pût indiquer la date exacte. Il se rappelait lui avoir prêté sa voiture puisqu'il en avait plusieurs. C. a. Par courrier du 26 août 2018, A______ requiert une indemnité de CHF 2'050.- à titre de dépens. b. A sa demande, l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution OTMC/2417/2014 rendue le 12 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) dans la procédure P/3______/2014 a été versée au dossier. Cette ordonnance faisait interdiction à A______ de transporter, en sa qualité de chauffeur de taxi non officiel, des personnes à moins d'un kilomètre de toute frontière suisse ainsi que d'effectuer des transports de passagers entre la Suisse et ses pays limitrophes, à l'exception des membres de sa famille directe, de son épouse et de son amie intime. c. Lors des débats d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. En raison de la mise en place des mesures de substitution le 12 août 2014, il n'avait plus exercé le métier de chauffeur de nuit jusqu'au 18 septembre 2015. Il était donc certain de ne pas avoir conduit la nuit des faits. Il n'avait pas dévoilé l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse à la police, dans la mesure où l'audition avait eu lieu le jour des obsèques et où il était sous le coup de l'émotion. En outre, il subissait ce jour-là les conséquences de son travail de nuit, car habituellement, il dormait durant la journée. Il n'avait pas pu indiquer la date de décès de son cousin ni celle de sa venue à Genève en première instance car il avait été perturbé, notamment par sa détention. Il n'avait pas de contacts avec sa famille au D______ et n'avait ainsi pas pu obtenir de moyens de preuve corroborant ses dires. En rapport à ses antécédents, il avait certes dénoncé un tiers à sa place dans le cadre d'une course poursuite mais il avait fini par admettre qu'il était bien le conducteur alors que, dans le cadre d'une autre affaire, s'il avait dénoncé son frère E______ comme conducteur, c'était la vérité même si la justice avait considéré le contraire. d. À l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord de A______, lequel a renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. a. A______, de nationalité suisse, D______ et F______, est né le ______ 1955 au D______. Il est marié et père de cinq enfants issus de plusieurs unions, dont deux mineurs sont à sa charge. Il est titulaire du brevet ______, mais a été [interdit de pratiquer]. Depuis la cessation de son activité de chauffeur de taxi en août 2014, il est au bénéfice de prestations de l'Hospice général s'élevant entre CHF 1'000.- et CHF 1'600.- après déduction notamment du montant du loyer et de la contribution d'entretien. Son épouse est également soutenue par l'Hospice général. Actuellement détenu pour purger une peine privative de liberté de 20 mois prononcée dans le cadre de la procédure P/4______/2012, il perçoit un pécule mensuel d'environ CHF 300.-. A______ a été condamné en Suisse et en France à six reprises depuis le 24 août 2009, en particulier pour dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. Le 30 mai 2016, il a été condamné par la CPAR à une peine privative de liberté de 20 mois, pour violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres, incitation au séjour illégal et tentative d'incitation à l'entrée illégale avec dessein d'enrichissement illégitime. b. Il ressort de cet arrêt, dont une copie a été versée à la procédure, que A______ a faussement prétendu ne pas être l'auteur d'un excès de vitesse commis le 30 août 2012, à 01h24, à Presinge, en soutenant que son frère, E______, était l'auteur des faits, raison pour laquelle il a été condamné pour faux dans les titres, pour avoir indiqué le nom de son frère dans le formulaire " avis au détenteur ", et dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, il avait, dans un premier temps, contesté être l'auteur des infractions à la législation routière commises le 30 novembre 2012, avant de les admettre à l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent notamment en matière d'infractions aux règles de la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d'innocence, qu'une présomption de fait ou présomption de l'homme. Elle ne renverse ni n'allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2.). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2.1. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave et sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques à décharge dont l'existence a été régulièrement niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation ou lorsque, contrairement à ses devoirs, il ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500 ). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce. Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 40 et 43 ad art. 90). 2.2.2. Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU) (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche, en cas de mesures par radar : 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h. 2. 3.1. L'appelant n'apporte aucun élément apte à étayer l'allégation soutenue durant la procédure. A cet égard, il n'a pas été en mesure de préciser les dates du séjour de son cousin à Genève, tout en se souvenant que celui-ci conduisait son véhicule la nuit des faits. Il n'a pas non plus été capable de spécifier la date de décès de ce cousin tant devant la police que le tribunal de première instance, ajoutant devant la CPAR que l'ensevelissement était opportunément intervenu le jour de son audition à la police. L'argument de l'absence de contact avec sa famille au D______ pour justifier le déficit d'informations ne convainc pas et apparait, tout comme le décès du cousin en cours de procédure, fort propice. L'appelant prétend n'avoir pas exercé sa profession accessoire de chauffeur de nuit entre août 2014 et septembre 2015, si bien qu'il ne pouvait avoir commis l'excès de vitesse en question. Force est toutefois de constater qu'il a déclaré à la CPAR avoir senti les effets du décalage provoqué par le travail de nuit lors de son audition à la police en août 2015. En outre, l'interdiction prononcée par le TMC concernait uniquement l'exercice de son activité professionnelle et non pas des trajets qu'il aurait pu effectuer à titre personnel. Il est de surcroît tout à fait concevable de commettre un dépassement de vitesse tout en connaissant l'emplacement des radars fixes. Il sied enfin de relever que l'appelant a déjà menti par le passé en soutenant ne pas être l'auteur d'infractions aux règles de la circulation routière, raison pour laquelle il a notamment été condamné pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse pour avoir désigné son frère comme conducteur alors qu'il a fini par admettre les faits dans le second cas, ces éléments constituant des indices quant à son comportement potentiel. L'appelant s'est en l'espèce bien gardé de remplir le formulaire de reconnaissance d'infraction. Par la suite, il a dans un premier temps refusé de divulguer l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse, décédé entretemps fort à propos, tout en s'empêtrant dans des contradictions en prétendant notamment avoir déjà communiqué les informations relatives à l'identité de l'auteur mais en soulignant en même temps ne pas devoir en fournir en raison du lien familial qui existerait entre eux. Au vu de ce qui précède et étant donné que l'appelant est le détenteur du véhicule en cause, sa simple allégation non étayée consistant à prétendre qu'il n'est pas l'auteur du dépassement de vitesse reproché apparait comme circonstancielle. Son comportement visant à contester la régularité de la mesure de vitesse et ses affirmations contradictoires et dilatoires en disent long sur sa volonté d'échapper à toute sanction et rappellent son mode opératoire dans le passé. Il sera partant retenu que l'appelant circulait au volant de son véhicule au moment des faits. 2.3.2. Il est établi et non contesté qu'un excès de vitesse de 28 km/h, marge de sécurité déduite, a été commis sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h. A juste titre, l'appelant ne met plus en question l'opérabilité du radar dûment vérifié, ni le fait que la marge de sécurité est de 5 km/h et non de 6 km/h. Le dépassement de vitesse de 28 km/h, marge de sécurité déduite, constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation routière, aucune circonstance exceptionnelle n'étant en l'espèce réalisée ni d'ailleurs plaidée, peu important les conditions routières aussi bien que météorologiques étaient bonnes. Toutefois, en circulant à une telle vitesse en pleine ville alors que la visibilité était réduite en raison de l'heure, l'appelant n'a, à tout le moins, pas pris en compte le danger qu'il créait pour les autres usagers de la route et a donc agi sans scrupules. Par conséquent, l'appelant est reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, le jugement entrepris confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3. 2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire , Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 3. 3. A teneur de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.5. La faute de l'appelant est d'une certaine gravité. En adoptant une vitesse excessive, il a créé un sérieux danger pour les autres usagers de la route. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont inexistantes, l'appelant s'étant obstiné à nier être l'auteur de l'infraction que sa situation, certes difficile, ne saurait justifier. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques. Les diverses condamnations pour violations des règles de la circulation routière ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Un pronostic défavorable doit ainsi être posé. Vu ce qui précède, la peine pécuniaire retenue en première instance et non critiquée en tant que telle paraît clémente mais consacre une application plutôt favorable à l'appelant des critères fixés à l'art. 47 CP et sera confirmée en tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel du Ministère public. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). 5. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/330/2018 rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17190/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/17190/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/396/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'854.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'649.00 Total général à la charge de A______.