DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;NE BIS IN IDEM | CPP.310; CP.11
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 juillet 2018, sans inventorier notamment des biens en Iran et sous réserve des frais et honoraires de l'administration d'office et des frais de justice, la succession était déficitaire de plus de CHF 130'000.-. h.a. Par ordonnance OTPI/______/2018 (C/5______/2017) du 27 mars 2018, le Tribunal de première instance a déclaré la demande de A______ irrecevable, dans la mesure où, malgré une mise en garde des conséquences de l'art. 132 CPC, les faits exposés par A______ étaient largement incompréhensibles et ses conclusions trop imprécises pour permettre au Tribunal de statuer. h.b. Par arrêt ACJC/______/2018 du 30 mai 2018 (C/5______/2017), la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A______ contre cette ordonnance au motif que son écriture d'appel était prolixe, confuse et sans critique concrète contre la décision attaquée, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences de motivation formulées dans la loi. i. Le 10 août 2018, le Tribunal de première instance a transmis les courriers de A______ (cf. consid. f ) au Ministère public. j. Entendu par la police le 14 mars 2019, E______ a contesté les faits reprochés et expliqué que A______ souhaitait nuire à leur famille pour s'enrichir. La procuration générale établie en faveur de ses soeurs et lui-même n'avait jamais été utilisée. Il a confirmé que sa mère avait reçu un héritage de CHF 5'500'000.-, dont le rapatriement avait été effectué par son père. Lui-même, gagnant bien sa vie, avait, par le passé investi des fonds dans des biens immobiliers. Une partie de la fortune de la famille, qui n'apparaissait pas dans la succession suisse, était bloquée en Iran, où le gouvernement l'avait expropriée. Les membres de sa famille et les sociétés H______ et I______ avaient géré les affaires de son père lorsque ce dernier n'avait plus été en mesure de le faire. k. Le 23 octobre 2019, A______ a formellement sollicité l'intervention du Ministère public après que la Justice de paix a accepté l'inventaire dressé par l'administrateur d'office, dans lequel était mentionné, selon elle, un « héritage déguisé de plusieurs millions provenant d'Iran d'une personne sans ressources semblables, Monsieur J______, le beau-père de [son] père. En réalité ces sommes [étaient] détournées de la sucession de son père, F______ » . « Les mandataires [s'étaient] enrichis sans cause. Et ils [avaient] laissé des dettes pour lui [F______] . » C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public considère que l'enquête de police, en particulier la consultation des rapports de l'administrateur d'office de la succession, n'avait pas permis de mettre en lumière d'infraction pénale. Le litige opposant les héritiers du défunt était de nature civile. D. a. À l'appui de son recours, A______ émet un pêle-mêle de différentes remarques, soit que : les biens de F______ avaient fait l'objet d'une gestion déloyale entre 2006 et 2016 ; l'administration d'office de la succession ne portait que sur les cinq dernières années ; dans le rapport final de l'administrateur d'office, une fortune de plusieurs millions avait été perdue, sans trace ni justification ; la banque K______, depuis 2006, avait organisé un blanchiment pour le compte d'une "femme de paille" qui n'était pas héritière de F______; l'enrichissement de ses co-héritiers durant la période des dix ans précédant le décès de son père était avéré ; en 2008 et 2010, elle s'était déjà adressée au Ministère public - (cf. consid. a et c ) -, documents médicaux et bancaires à l'appui, pour dénoncer la gestion déloyale et les fausses déclarations et écritures faites au détriment de son père ; et que « à part la rédaction du procès-verbal par la Cheffe de la police financière sur l'audience de M. E______, la déclaration du mandataire de M E______ à la Cheffe de la police financière (avait) été ré-écrite par Me L______ [défenseur de E______] et non par cette haute fonctionnaire. Ce dernier document parlant de M E______ et de Me L______, à la troisième personne, donn (ait) la fausse impression formelle d'être une rédaction de procès-verbal par la Cheffe de la police, alors qu'il s'agi (ssai) t d'une déclaration induisant tout lecteur à l'erreur » . b. Par courriel du 14 février 2020, A______ confirme, en substance, ses précédents courriers et ajoute qu'en 2016, à la suite d'une demande de son père, elle s'était à nouveau adressée au TPAE pour l'instauration d'une mesure de protection en la faveur de ce dernier, mais que celui-ci était décédé avant que l'autorité puisse rendre une décision. Lors de la procédure par-devant cette instance, Me L______ avait produit un procès-verbal d'audition de E______ falsifié afin d'empêcher la mise en oeuvre d'une mesure de protection. En agissant ainsi, Me L______ s'était comporté de manière contraire aux règles de déontologie et d'éthique de la profession d'avocat. En outre, compte tenu de la survenance du décès de son père, avant que le TPAE ne puisse rendre une décision, les circonstances de sa mort devaient être investiguées. c. À réception des sûretés la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours du 3 janvier 2020 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP cum 30 al. 4 CP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. Tel n'est en revanche pas le cas du courriel adressé ultérieurement à la Chambre de céans, la motivation d'un acte de recours devant être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne pouvant être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 20 novembre 2012 consid. 2). Par ailleurs, cet acte, en tant qu'il concerne Me L______, n'est pas dirigé contre une décision préalable du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3. 3.1. Aux termesde l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2.1. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 3.2.2. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310). 3.3.1. Le principe ne bis in idem ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, prévoit que celui qui a été condamné ou acquitté en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivi une nouvelle fois pour la même infraction, constitue un empêchement de procéder ( ACPR/529/2014 du 13 novembre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 11), sous réserve que les conditions d'une reprise de la procédure soient réalisées (art. 11 al. 2 et 323 CPP). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de force jugée, ce qui exclut que son bénéficiaire puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 IV 363 consid. 2.2 ; 125 II 402 consid. ib ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3 ; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2). 3.3.2. L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.2). À teneur de cette disposition, le ministère public ordonne la reprise après classement, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 3.4. En l'espèce,force est de constater que dans ses plaintes reçues par le Ministère public en 2018 et 2019, la recourante, à bien la comprendre, fait état, dans la grande majorité voire dans la totalité, des mêmes faits que ceux dénoncés dans ses plaintes de 2008, dirigées contre les mêmes personnes. En effet, la recourante reproche, en substance, à sa mère, ses soeurs et son frère d'avoir profité de l'état de santé de leur père pour s'approprier sa fortune de son vivant, par diverses manoeuvres, au point de la dilapider et de laisser une succession déficitaire. De par leurs agissements, ils l'auraient lésée de sa part d'héritage. Pour l'ensemble des faits dénoncés dans la procédure pénale ouverte en 2008 (P/1______/2008), la recourante ne peut, par le dépôt d'une nouvelle plainte, tenter de revenir sur la décision de classement datée du 8 janvier 2009 (art. 323 CPP). La question qu'il reste à analyser est de savoir si des faits ou moyens de preuve nouveaux ont été apportés par les dénonciations de 2018 et 2019, dictant une reprise de la procédure ouverte précédemment. L'on relèvera tout d'abord que les écritures de la recourante, tant au niveau de ses plaintes que de son recours, sont difficilement compréhensibles, l'intéressée se contentant de dénoncer des faits, pêle-mêle, sans apporter d'élément véritablement susceptible de les étayer. L'on peine ainsi à distinguer quels seraient les nouveaux faits éventuellement allégués. Cependant, même si tel avait été le cas, en tout état de cause, ceux-ci ne seraient pas de nature à entraîner la réouverture de la procédure. En effet, s'il n'est pas contesté que le défunt a possédé une certaine fortune au cours de sa vie et qu'au moment de son décès sa succession était déficitaire, aucun élément au dossier ne laisse supposer que les dépenses effectuées de son vivant auraient été réalisées sans son accord ou à son insu. Rien n'indique non plus qu'une ou plusieurs personne(s) aurai(en)t profité de son état de santé pour s'accaparer sa fortune. En 2009, l'autorité compétente n'avait pas jugé nécessaire d'instaurer des mesures de protection, déclarant F______ apte à contrôler l'activité de son fils. Aucune décision ultérieure n'est venue contredire cette capacité. Les conclusions de l'administrateur d'office ne font pas non plus état de quelconques abus ou malversations, celui-ci préconisant, au surplus, de renoncer à engager une action en pétition d'hérédité, probablement vouée à l'échec. Partant, en l'absence d'élément attestant l'existence d'acte, relatif au patrimoine du défunt, réalisé sans l'accord, à l'insu ou en profitant de l'état de santé du de cujus, aucune infraction pénale n'apparaît réalisée, que ce soit sous l'angle d'une reprise de la procédure ou d'une décision de non-entrée en matière. Par ailleurs, l'on peine à voir quel acte d'instruction, y compris le mandat réclamé, serait susceptible d'apporter un éclairage complémentaire probant à cet égard. Les faits dénoncés dans les plaintes transmises en 2018 et 2019 ne révélant pas de responsabilité pénale des mis en cause, c'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu la décision querellée. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17066/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2020 P/17066/2018
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;NE BIS IN IDEM | CPP.310; CP.11
P/17066/2018 ACPR/455/2020 du 30.06.2020 sur ONMMP/4508/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;NE BIS IN IDEM Normes : CPP.310; CP.11 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17066/2018 ACPR/ 455/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2020 Entre A______ , domiciliée ______, Belgique, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante, sans prendre de conclusions formelles, demande que le Ministère public entre en matière sur sa plainte et mandate un expert financier. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Fin 2008, A______ a déposé plainte contre sa mère, B______, ses soeurs, C______ et D______ et son frère, E______ pour des agissements commis envers leur père, F______, né le ______ 1925. L'on comprend de ses différents courriers qu'elle leur reprochait de profiter des troubles cognitifs et de mémoire dont souffrait F______ depuis 2006 pour s'approprier sa fortune, qu'elle évaluait à EUR 6,6 millions en février 2007, notamment en achetant des biens immobiliers. En particulier, ils l'avaient invité, contrairement à ses intérêts, à lui faire reconnaître des dettes inexistantes en leur faveur et avaient obtenu des procurations sur ses comptes bancaires. Des « transactions inhabituelles » au débit de ceux-ci avaient été réalisées et, notamment, deux d'entre eux soldés au profit de G______, soeur de B______. En outre, en agissant ainsi, les mis en cause la privait de la part de la future succession lui revenant, conformément à la volonté exprimée par leur père par testament de 2006. À l'appui de sa plainte, A______ a produit plusieurs documents qui, selon elle, attestaient de l'état de santé de son père et des manoeuvres financières dont il était victime. a.b. Par décision du 8 janvier 2009 (P/1______/2008), le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, considérant que les faits dénoncés ne présentaient pas de prévention pénale suffisante pour ouvrir une enquête préliminaire et que si F______, capable de discernement, s'estimait victime de contrainte, il devait s'adresser personnellement à la police. b. Par ordonnance du 12 novembre 2009 (C/2______/2009), le Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection et de l'adulte, ci-après : TPAE) a considéré que, malgré les troubles mnésiques évolutifs, connus depuis 2006, chez F______, il avait consciemment donné à son fils, E______, une procuration individuelle sur ses comptes bancaires et une procuration générale conjointe, avec D______ ou C______, pour le seconder dans la gestion de ses avoirs et le représenter dans ses affaires. L'assistance et l'aide ainsi fournies étaient suffisantes pour le protéger et rendaient inutile l'instauration d'une curatelle. Par ailleurs, au regard de sa situation, notamment de sa capacité à contrôler l'activité de E______, une mesure d'interdiction n'était pas envisageable. c.a. Le 25 octobre 2010, A______ a, à nouveau, déposé plainte contre sa mère, ses soeurs et son frère pour avoir été victime « d'intimidation, de contrainte, de violence verbale et tentative de séquestration » . c.b. Le 29 suivant, le Ministère public a rendu une décision de classement retenant une prévention pénale insuffisante (P/3______/2010). d. F______ est décédé le ______ 2016. e. Par décision du 23 mars 2017 (C/4______/2016), la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de sa succession. f. Par courriers des 18 décembre 2017, 24 janvier, 1 er mars et 26 juillet 2018 adressés au Tribunal de première instance, A______ a, une nouvelle fois, dénoncé, en son nom et celui de son père, les agissements de sa mère, de ses soeurs et de son frère. Elle a exposé, en substance, les mêmes faits que ceux présentés dans sa plainte de 2008 (cf. consid. a ). La fortune de son père s'était "envolée", y compris l'argent qu'il avait prévu de lui léguer. En parallèle, ses soeurs et son frère s'étaient considérablement enrichis, notamment en achetant des propriétés immobilières, sa mère possédant dorénavant plusieurs millions. Peu de temps avant le décès de son père, des comptes joints aux noms de ses parents avaient été fermés et les montants transférés au profit de comptes dont sa mère était seule titulaire. Détenteurs d'une procuration, les mis en cause étaient chargés d'assurer la gestion des biens de leur père, mais n'avaient rendu aucun compte des sommes dépensées. De par leurs manoeuvres durant les dix dernières années de vie de F______, la fortune de ce dernier avait disparu, au point que sa succession était devenue déficitaire, l'empêchant de disposer de la part lui revenant. g. Il ressort notamment du rapport final de l'administrateur d'office du 4 octobre 2017, ainsi que de ses compléments des 20 mars et 24 juillet 2018, que A______ avait transmis de nombreuses informations relatives aux biens du défunt, sans pour autant les étayer et que, pour la plupart, elles avaient été infirmées, après vérifications. Ainsi, compte tenu de la difficulté de rassembler des preuves suffisantes et des coûts qu'une telle recherche impliquerait, il semblait inopportun d'engager, conjointement avec A______, une action en pétition d'hérédité, probablement vouée à l'échec. En particulier, l'administrateur d'office était arrivé à la conclusion que le défunt n'avait laissé qu'une seule disposition pour cause de mort, soit le testament olographe de 1989. En l'absence de décision judiciaire concernant l'état de santé de F______ pour la période de 2009 à 2016, il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour constater une éventuelle incapacité de celui-ci. Les biens immobiliers composant la fortune des époux B______/F______ appartenaient en réalité à B______ depuis leur acquisition. En 2009, B______ avait hérité de son père décédé de plus de cinq millions et demi de francs suisses et le montant avait été versé sur un compte joint, ce qui avait considérablement augmenté la fortune des époux B______/F______, celle-ci étant de CHF 314'939.- en 2008. Les mouvements des comptes bancaires semblaient s'expliquer par un souci de commodité. En effet, selon les héritiers, à l'exception de A______, le défunt, se sentant gravement malade, avait souhaité faciliter la situation administrative de son épouse en créant de nouveaux comptes dont elle serait seule titulaire, tout en conservant deux comptes joints, ainsi qu'un compte à son seul nom, pour pouvoir bénéficier de liquidités. Ainsi, au 24 juillet 2018, sans inventorier notamment des biens en Iran et sous réserve des frais et honoraires de l'administration d'office et des frais de justice, la succession était déficitaire de plus de CHF 130'000.-. h.a. Par ordonnance OTPI/______/2018 (C/5______/2017) du 27 mars 2018, le Tribunal de première instance a déclaré la demande de A______ irrecevable, dans la mesure où, malgré une mise en garde des conséquences de l'art. 132 CPC, les faits exposés par A______ étaient largement incompréhensibles et ses conclusions trop imprécises pour permettre au Tribunal de statuer. h.b. Par arrêt ACJC/______/2018 du 30 mai 2018 (C/5______/2017), la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A______ contre cette ordonnance au motif que son écriture d'appel était prolixe, confuse et sans critique concrète contre la décision attaquée, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences de motivation formulées dans la loi. i. Le 10 août 2018, le Tribunal de première instance a transmis les courriers de A______ (cf. consid. f ) au Ministère public. j. Entendu par la police le 14 mars 2019, E______ a contesté les faits reprochés et expliqué que A______ souhaitait nuire à leur famille pour s'enrichir. La procuration générale établie en faveur de ses soeurs et lui-même n'avait jamais été utilisée. Il a confirmé que sa mère avait reçu un héritage de CHF 5'500'000.-, dont le rapatriement avait été effectué par son père. Lui-même, gagnant bien sa vie, avait, par le passé investi des fonds dans des biens immobiliers. Une partie de la fortune de la famille, qui n'apparaissait pas dans la succession suisse, était bloquée en Iran, où le gouvernement l'avait expropriée. Les membres de sa famille et les sociétés H______ et I______ avaient géré les affaires de son père lorsque ce dernier n'avait plus été en mesure de le faire. k. Le 23 octobre 2019, A______ a formellement sollicité l'intervention du Ministère public après que la Justice de paix a accepté l'inventaire dressé par l'administrateur d'office, dans lequel était mentionné, selon elle, un « héritage déguisé de plusieurs millions provenant d'Iran d'une personne sans ressources semblables, Monsieur J______, le beau-père de [son] père. En réalité ces sommes [étaient] détournées de la sucession de son père, F______ » . « Les mandataires [s'étaient] enrichis sans cause. Et ils [avaient] laissé des dettes pour lui [F______] . » C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public considère que l'enquête de police, en particulier la consultation des rapports de l'administrateur d'office de la succession, n'avait pas permis de mettre en lumière d'infraction pénale. Le litige opposant les héritiers du défunt était de nature civile. D. a. À l'appui de son recours, A______ émet un pêle-mêle de différentes remarques, soit que : les biens de F______ avaient fait l'objet d'une gestion déloyale entre 2006 et 2016 ; l'administration d'office de la succession ne portait que sur les cinq dernières années ; dans le rapport final de l'administrateur d'office, une fortune de plusieurs millions avait été perdue, sans trace ni justification ; la banque K______, depuis 2006, avait organisé un blanchiment pour le compte d'une "femme de paille" qui n'était pas héritière de F______; l'enrichissement de ses co-héritiers durant la période des dix ans précédant le décès de son père était avéré ; en 2008 et 2010, elle s'était déjà adressée au Ministère public - (cf. consid. a et c ) -, documents médicaux et bancaires à l'appui, pour dénoncer la gestion déloyale et les fausses déclarations et écritures faites au détriment de son père ; et que « à part la rédaction du procès-verbal par la Cheffe de la police financière sur l'audience de M. E______, la déclaration du mandataire de M E______ à la Cheffe de la police financière (avait) été ré-écrite par Me L______ [défenseur de E______] et non par cette haute fonctionnaire. Ce dernier document parlant de M E______ et de Me L______, à la troisième personne, donn (ait) la fausse impression formelle d'être une rédaction de procès-verbal par la Cheffe de la police, alors qu'il s'agi (ssai) t d'une déclaration induisant tout lecteur à l'erreur » . b. Par courriel du 14 février 2020, A______ confirme, en substance, ses précédents courriers et ajoute qu'en 2016, à la suite d'une demande de son père, elle s'était à nouveau adressée au TPAE pour l'instauration d'une mesure de protection en la faveur de ce dernier, mais que celui-ci était décédé avant que l'autorité puisse rendre une décision. Lors de la procédure par-devant cette instance, Me L______ avait produit un procès-verbal d'audition de E______ falsifié afin d'empêcher la mise en oeuvre d'une mesure de protection. En agissant ainsi, Me L______ s'était comporté de manière contraire aux règles de déontologie et d'éthique de la profession d'avocat. En outre, compte tenu de la survenance du décès de son père, avant que le TPAE ne puisse rendre une décision, les circonstances de sa mort devaient être investiguées. c. À réception des sûretés la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours du 3 janvier 2020 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP cum 30 al. 4 CP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. Tel n'est en revanche pas le cas du courriel adressé ultérieurement à la Chambre de céans, la motivation d'un acte de recours devant être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne pouvant être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 20 novembre 2012 consid. 2). Par ailleurs, cet acte, en tant qu'il concerne Me L______, n'est pas dirigé contre une décision préalable du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3. 3.1. Aux termesde l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2.1. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 3.2.2. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310). 3.3.1. Le principe ne bis in idem ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, prévoit que celui qui a été condamné ou acquitté en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivi une nouvelle fois pour la même infraction, constitue un empêchement de procéder ( ACPR/529/2014 du 13 novembre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 11), sous réserve que les conditions d'une reprise de la procédure soient réalisées (art. 11 al. 2 et 323 CPP). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de force jugée, ce qui exclut que son bénéficiaire puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 IV 363 consid. 2.2 ; 125 II 402 consid. ib ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3 ; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2). 3.3.2. L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.2). À teneur de cette disposition, le ministère public ordonne la reprise après classement, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 3.4. En l'espèce,force est de constater que dans ses plaintes reçues par le Ministère public en 2018 et 2019, la recourante, à bien la comprendre, fait état, dans la grande majorité voire dans la totalité, des mêmes faits que ceux dénoncés dans ses plaintes de 2008, dirigées contre les mêmes personnes. En effet, la recourante reproche, en substance, à sa mère, ses soeurs et son frère d'avoir profité de l'état de santé de leur père pour s'approprier sa fortune de son vivant, par diverses manoeuvres, au point de la dilapider et de laisser une succession déficitaire. De par leurs agissements, ils l'auraient lésée de sa part d'héritage. Pour l'ensemble des faits dénoncés dans la procédure pénale ouverte en 2008 (P/1______/2008), la recourante ne peut, par le dépôt d'une nouvelle plainte, tenter de revenir sur la décision de classement datée du 8 janvier 2009 (art. 323 CPP). La question qu'il reste à analyser est de savoir si des faits ou moyens de preuve nouveaux ont été apportés par les dénonciations de 2018 et 2019, dictant une reprise de la procédure ouverte précédemment. L'on relèvera tout d'abord que les écritures de la recourante, tant au niveau de ses plaintes que de son recours, sont difficilement compréhensibles, l'intéressée se contentant de dénoncer des faits, pêle-mêle, sans apporter d'élément véritablement susceptible de les étayer. L'on peine ainsi à distinguer quels seraient les nouveaux faits éventuellement allégués. Cependant, même si tel avait été le cas, en tout état de cause, ceux-ci ne seraient pas de nature à entraîner la réouverture de la procédure. En effet, s'il n'est pas contesté que le défunt a possédé une certaine fortune au cours de sa vie et qu'au moment de son décès sa succession était déficitaire, aucun élément au dossier ne laisse supposer que les dépenses effectuées de son vivant auraient été réalisées sans son accord ou à son insu. Rien n'indique non plus qu'une ou plusieurs personne(s) aurai(en)t profité de son état de santé pour s'accaparer sa fortune. En 2009, l'autorité compétente n'avait pas jugé nécessaire d'instaurer des mesures de protection, déclarant F______ apte à contrôler l'activité de son fils. Aucune décision ultérieure n'est venue contredire cette capacité. Les conclusions de l'administrateur d'office ne font pas non plus état de quelconques abus ou malversations, celui-ci préconisant, au surplus, de renoncer à engager une action en pétition d'hérédité, probablement vouée à l'échec. Partant, en l'absence d'élément attestant l'existence d'acte, relatif au patrimoine du défunt, réalisé sans l'accord, à l'insu ou en profitant de l'état de santé du de cujus, aucune infraction pénale n'apparaît réalisée, que ce soit sous l'angle d'une reprise de la procédure ou d'une décision de non-entrée en matière. Par ailleurs, l'on peine à voir quel acte d'instruction, y compris le mandat réclamé, serait susceptible d'apporter un éclairage complémentaire probant à cet égard. Les faits dénoncés dans les plaintes transmises en 2018 et 2019 ne révélant pas de responsabilité pénale des mis en cause, c'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu la décision querellée. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17066/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00