opencaselaw.ch

P/17009/2017

Genf · 2018-09-18 · Français GE

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | CPP.433

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante critique la quotité de l'indemnité qui lui a été allouée.

E. 2.1 L'art. 433 al. 1 let. b CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client ( ACPR/520/2017 du 28 juillet 2017). Sur cette base, la Cour de justice retient, en principe, un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, voire de CHF 400.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour un avocat stagiaire ( ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). Le tarif-horaire doit être différencié en fonction des activités réalisées par chacun des membres de l'étude et ne saurait donc autoriser un tarif médian pour remédier à l'absence de désignation, dans la note d'honoraires de l'avocat, de la personne ayant exécuté l'activité concernée (cf. par analogie ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016 traitant de l'art. 135 CPP).

E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public a admis la nécessité pour la recourante d'être assistée d'un avocat et est entré en matière sur son indemnisation. Cette appréciation, prémisse nécessaire à l'allocation de l'indemnité figurant dans le dispositif de l'ordonnance de classement, est acquise à la recourante. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à la défense efficace de la recourante devant être retenues, la note d'honoraires produite par la recourante sera examinée à cette aune. Il sera ainsi rappelé, à titre liminaire, que l'infraction dénoncée ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit de fait ou de droit. D'ailleurs, la recourante a été capable d'engager seule la procédure, c'est-à-dire de rédiger une plainte et de transmettre au Ministère public les documents sollicités. L'instruction avait, au départ, essentiellement pour but d'établir la situation financière du prévenu, ce qui n'a finalement pas été nécessaire. Si le prévenu a reconnu d'emblée les faits qui lui étaient reprochés, la recourante a cependant retardé la procédure par son refus de transmettre ses coordonnées bancaires. Quant à l'accord trouvé entre les parties, le prévenu a finalement reconnu devoir la pension alimentaire pour une période pénale allant au-delà de sa mise en prévention. Les parties ont trouvé un arrangement de paiement. Il sera dès lors retenu à cet égard une activité de 15 minutes par le chef d'étude pour le courrier du 28 mai 2018. L'instruction a comporté deux audiences (1 heure 05 minutes et 15 minutes) lesquelles ont nécessité chacune une préparation (2 x 15 minutes) - le dossier étant peu volumineux et ne présentant pas de complexité -, auxquelles sont ajoutées deux vacations (2 x 30 minutes) et deux consultations de dossier (22 minutes et 8 minutes). Ces 3 heures 20 minutes d'activité ont été effectuées par l'avocate-stagiaire, ainsi que cela ressort du dossier. La recourante allègue 4 heures 45 minutes d'entretiens avec son conseil (conférences et entretiens téléphoniques confondus) ainsi que 2 heures 20 minutes de correspondances. Le premier poste sera réduit à 2 heures (au début de la procédure, pour les deux audiences et pour finaliser l'arrangement de paiement) et le second à 1 heure. Cette durée globale - qui sera attribuée au chef d'étude - paraît suffisante pour que la recourante et son conseil échangent les informations nécessaires à l'exercice du mandat - étant rappelé qu'elle avait d'ores et déjà déposé plainte pénale et effectué seule les premières démarches -, que les explications relatives aux enjeux de la procédure soient transmises à la cliente et qu'elle soit tenue informée de l'évolution de la procédure. La préparation des deux audiences (1h30) et une consultation du dossier complémentaire (0h05) seront admises, par le chef d'étude. Les démarches intitulées " recherches juridiques, en doctrine et/ou en jurisprudence " ne sont pas justifiées, leur résultat ne ressortant d'aucune des trois missives adressées au Ministère public les 12 janvier, 2 février et 6 août 2018. Si la deuxième demandait certes l'extension de la période pénale, elle ne contient aucun développement juridique. Dans ces circonstances, ce poste ne saurait être admis et les trois lettres précitées seront admises à raison de 10 minutes chacune, par le chef d'étude. Enfin, les postes concernant des conférences et téléphones avec des tiers seront écartés, faute d'être justifiés et de pouvoir être rapportés à des actes de la procédure pénale. Il en ira de même des postes intitulés "memorandum" pour lesquels aucune explication n'est fournie . La TVA sera fixée à 7.7 %, l'activité du conseil de la recourante ayant eu intégralement lieu en 2018. En tenant compte du principe sus-énoncé, à teneur duquel le tarif doit être différencié en fonction de l'auteur de l'activité concernée, l'indemnisation devrait s'élever à CHF 2'837.90 [(0H15 à CHF 400.-) + (3h20 à CHF 150.-) + (3h00 à CHF 400.-) + (1h35 à CHF 400.-) + (0h30 x CHF 400) = CHF 2'635.- + TVA 7.7%]. Toutefois, la recourante ayant expressément admis le tarif médian, son indemnisation sera fixée à CHF 2'827.10 (8h45 x CHF 300 + TVA à 7.7%)

E. 3 Fondé, le recours doit être partiellement admis ; partant, le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et l'indemnité fixée à CHF 2'827.10 (TVA à 7.7 % incluse).

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité de procédure pour la rédaction du recours, qui avait nécessité " environ quatre heures ". L'art. 433 al. 1 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l'espèce, l'activité dont l'indemnisation est requise s'étant limitée à la rédaction du recours - de huit pages au total -, elle sera considérée comme suffisamment justifiée. Au vu de l'absence de toute complexité de la cause, circonscrite aux postes de l'état de frais non pris en compte par l'ordonnance querellée, et de l'admission partielle du recours, une juste indemnité de CHF 500.- (TVA à 7.7 % incluse) sera accordée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 2'827.10.- (TVA à 7.7 % incluse) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. b CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés en CHF 700.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.-, TVA (7.7% incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour elle son conseil), au Ministère public et à B______ (le dispositif par voie édictale). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.05.2019 P/17009/2017

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | CPP.433

P/17009/2017 ACPR/376/2019 du 22.05.2019 sur OCL/1077/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT Normes : CPP.433 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17009/2017 ACPR/ 376/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 mai 2019 Entre A______ , domiciliée rue ______, Genève, comparant par M e D______, avocat, ______, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2018 par le Ministère public, et B______ , sans domicile connu, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 septembre 2018, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé sa plainte pénale, a condamné B______ à lui payer un montant de CHF 1'620.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 3 du dispositif). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif et à ce que l'indemnité en sa faveur soit fixée à CHF 5'184.- (TVA 8% incluse). b. La recourante a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 20 août 2017, A______, agissant en personne, a déposé plainte pénale contre B______, le père de sa fille C______, née en 2004, pour violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP), lui reprochant de devoir "3 ans de pension alimentaire à sa fille" et expliquant avoir retiré, par erreur le 3 janvier 2017, la plainte pénale qu'elle avait déposée précédemment contre lui. a.b. Par pli du 24 août 2017, le Ministère public a sollicité de A______ la production des pièces justifiant l'obligation d'entretien alléguée et a attiré son attention sur le fait que seule la période postérieure au 3 janvier 2017 pouvait être prise en compte, un retrait de plainte étant définitif. a.c. Le 1 er septembre 2017, A______ a transmis au Ministère public un extrait du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 14 mars 2007, la requête en fixation de la contribution d'entretien déposée par la curatrice de sa fille, l'acte de reconnaissance, l'extrait de naissance et son extrait bancaire pour la période allant du 1 er janvier 2014 au 8 août 2016, duquel il ressort que B______ s'était acquitté de la contribution d'entretien à cinq reprises. a.d. Par pli du 27 septembre 2017, A______ a expliqué avoir retiré sa plainte précédente car le prévenu lui avait promis de "tout régler" . Elle estimait qu'il serait juste que, cette fois-ci, il fût jugé et que, si possible, la pension alimentaire soit réglée depuis 2006. b.a. Le 2 octobre 2017, le Ministère public a invité B______ à se déterminer sur la plainte pénale déposée contre lui par A______ et à remplir le formulaire relatif à sa situation financière, précisant que le délit paraissait réalisé à tout le moins s'agissant de la période pénale s'étendant entre le 3 janvier et le 31 août 2017. b.b. Le 13 octobre 2017, B______ a retourné au Ministère public le formulaire dûment rempli et signé accompagné des pièces justificatives idoines. Il a reconnu devoir les pensions alimentaires "de janvier 2017 à aujourd'hui". Il ne s'était pas acquitté de la contribution à l'entretien de sa fille car "la plaignante [avait] refusé de [lui] donner son nouveau numéro de compte" . Il s'engageait à reprendre le versement de la pension. c. Le 10 janvier 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ pour violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP). d. Le 12 janvier 2018, une avocate s'est constituée pour la défense des intérêts de A______ et a sollicité la consultation du dossier. Selon le formulaire de consultation, la procédure a été vue le 16 janvier 2018 entre 9h45 et 10h07, par l'avocate-stagiaire, soit durant 22 minutes. e. Lors de l'audience du 19 janvier 2018, qui a débuté à 10h30 et s'est terminée à 11h35, A______, assistée de l'avocate-stagiaire, a confirmé sa plainte et sa volonté de vouloir participer à la procédure comme partie plaignante tant au civil qu'au pénal. B______ a été mis en prévention pour avoir, à Genève, entre les mois de mars et août 2017, omis de verser à A______ la somme due au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, conformément au jugement du Tribunal de première instance de Genève du 14 mars 2007 alors qu'il en avait les moyens, accumulant un retard de CHF 1'200.-. Le prévenu a reconnu les faits expliquant qu'il aurait eu les moyens de payer la pension alimentaire mais n'avait pas pu le faire, ne disposant pas des coordonnées bancaires de A______. Il souhaitait un échelonnement pour s'acquitter de l'arriéré. Le Ministère public a informé la partie plaignante qu'il n'était pas indispensable de procéder à une instruction poussée s'agissant de la situation financière du prévenu dans la mesure où il était d'accord de s'acquitter de l'arriéré. En fin d'audience, A______ a affirmé qu'elle ne voulait pas que le prévenu lui paye les CHF 1'200.- dus pour la période pénale, car elle souhaitait que " cela aille plus loin ". Elle ne voulait pas donner ses coordonnées bancaires au prévenu, refusait qu'un autre moyen de payer soit trouvé et était consciente qu'ainsi il ne pouvait pas payer la pension courante. Un délai au 2 février 2018 a été accordé aux parties afin qu'elles trouvent un accord. f. Par lettre de son conseil du 2 février 2018, A______ s'est dite surprise de la période pénale retenue par le Ministère public, alors que B______ ne lui avait pas versé de contribution d'entretien depuis le jugement rendu le 14 mars 2007, à l'exception de quelques mois. Il lui devait, à ce titre, CHF 19'550.- et elle l'avait mis en demeure de s'en acquitter, d'ici au 28 février 2018, lui transmettant les coordonnées bancaires de leur fille. Elle avait retiré sa précédente plainte ensuite des promesses de celui-ci. Ainsi, la période pénale qui devait être prise en compte était, à tout le moins, de juillet 2015 à février 2018. À défaut, elle déposait formellement une plainte complémentaire pour la période antérieure à sa plainte d'août 2017. Enfin, elle sollicitait des actes d'instruction visant à l'établissement de la situation financière de B______ car, bien qu'il fût d'accord de s'acquitter des arriérés de contribution d'entretien pour les mois de mars à août 2017, il lui devait des arriérés depuis avril 2007. g. Le 9 février 2018, le Ministère public a appointé une nouvelle audience au 21 février 2018, qu'il a, la veille, annulée et reportée au 21 mars 2018. h. Selon le formulaire de consultation de dossier, celui-ci a été consulté par l'avocate-stagiaire le 16 mars 2018 de 14h15 à 14h23, soit durant 8 minutes. i. Lors de l'audience du 21 mars 2018, qui a débuté à 10h30 et s'est terminée à 10h45, B______ a pris connaissance de la plainte complémentaire de A______ et expliqué vouloir consulter un avocat avant de se déterminer sur celle-ci. Par pli du 27 mars 2018, il a informé le Ministère public vouloir s'acquitter en deux fois de l'arriéré de pensions de juillet 2015 à février 2018. Le Ministère public lui a répondu, le 6 avril 2018, qu'il disposait d'un délai au 7 mai 2018 pour conclure un éventuel arrangement de paiement avec la partie plaignante. j. Par pli du 20 avril 2018, B______ a informé la partie plaignante qu'il souhaitait trouver un arrangement de paiement concernant l'arriéré de pension alimentaire. k. Selon le formulaire de consultation de dossier, l'associée du conseil de A______ a consulté le dossier le 9 mai 2018 de 9h10 à 9h15, soit durant 5 minutes. l. Par pli du 23 mai 2018, le Ministère public a convoqué une audience au 10 juillet 2018. m. Le 29 mai 2018, B______ a informé le Ministère public qu'un accord avait été trouvé entre les parties. Il a joint à sa missive le pli adressé le 28 mai 2018 par A______, duquel il ressort qu'il s'était engagé à s'acquitter de l'arriéré de CHF 6'200.- en deux versements, les 30 juin et 31 juillet 2018. n. Par ordonnance du 12 juin 2018, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure. o. Par pli du 6 août 2018, la partie plaignante a informé le Ministère public que B______ s'était acquitté de l'arriéré des pensions alimentaires conformément à l'accord conclu. Elle sollicitait que celui-ci soit condamné aux frais de la procédure sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP et qu'il lui verse CHF 7'361.55 à titre de dépens. Elle a produit une note d'honoraires de son conseil pour 16h40 d'activité, au tarif horaire de CHF 400.-, comprenant les postes suivants : ·         quatre conférences avec la cliente les 12 janvier [60 minutes], 21 mars [10 minutes], 13 avril [35 minutes] et 28 mai 2018 [25 minutes]; ·         vingt entretiens téléphoniques avec la cliente les 17 janvier [10 minutes], 22 janvier [10 minutes], 30 janvier [15 minutes], 13 février [10 minutes], 22 février [5 minutes], 2 mars [5 minutes], 13 mars [10 minutes], 20 mars [10 minutes], 9 avril [5 minutes], 26 avril [5 minutes], 3 mai [5 minutes], 8 mai [5 minutes], 22 mai [10 minutes], 8 juin [5 minutes], 11 juin [10 minutes], 14 juin [10 minutes], 15 juin [10 minutes], 25 juin [5 minutes], 4 juillet [5 minutes] et 6 août [5 minutes]; ·         six " memorandum " avec A______ les 17 janvier [10 minutes], 19 janvier [10 minutes], 2 février [10 minutes], 3 mai [10 minutes], 28 mai [10 minutes] et 6 août [10 minutes]; ·         huit correspondances avec la cliente les 15 janvier [25 minutes], 29 janvier [25 minutes], 12 février [10 minutes], 16 février [25 minutes], 23 mai [15 minutes], 28 mai [15 minutes] et 13 juin [25 minutes]; ·         trois correspondances " avec les autorités compétentes " les 12 janvier [15 minutes], 29 janvier [45 minutes] et 6 août [15 minutes]; et un "entretien téléphonique avec les autorités compétentes" le 16 janvier 2018 [5 minutes]; ·         trois consultations du dossier les 16 janvier [30 minutes], 16 mars 2018 [5 minutes] et 9 mai 2018 [15 minutes]; ·         quatre "Conférence téléphonique avec tiers" les 17 janvier [2 x 10 minutes et 1 x 5 minutes] et 19 janvier [10 minutes]; ·         deux correspondances avec des tiers les 29 janvier [25 minutes] et 22 mai [25 minutes]; ·         deux préparations d'audience les 18 janvier 2018 [60 minutes] et 21 mars [30 minutes]; ·         deux audiences les 19 janvier [60 minutes] et 21 mars [10 minutes]; ·         deux vacations les 19 janvier [30 minutes] et 21 mars [30 minutes]; ·         une "Recherches juridiques, en doctrine et/ou en jurisprudence" le 25 janvier [40 minutes]; ·         sept postes "Correspondance reçue et lue (pli ordinaire ou télécopie)" : les 29 janvier 2 x [5 minutes], 12 février [5 minutes], 15 février [5 minutes], 19 février [5 minutes], 20 février [5 minutes] et 13 juin [5 minutes]. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de B______ au motif que bien que les faits à lui reprochés apparaissaient prima facie constitutifs de violation d'une obligation d'entretien, il en avait été empêché sans sa faute, la partie plaignante refusant de manière chicanière de lui communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires. De plus, il avait réparé le dommage causé dans la mesure où il s'était acquitté de l'arriéré de CHF 6'200.-, les conditions du sursis étaient réalisées et tant l'intérêt public que l'intérêt de la lésée à la poursuite pénale étaient peu importants (art. 53 CP). Cependant, le prévenu avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP), de sorte qu'il devait être condamné aux frais de la procédure et à verser une indemnité à A______. S'agissant de l'état de frais déposé par A______, les postes ne faisaient nullement mention de l'exécutant de la tâche, de sorte que le tarif horaire appliqué serait calculé sur un tarif médian de CHF 300.-, soit entre celui du chef d'étude (CHF 450.-) et de l'avocate-stagiaire (CHF 150.-), cette dernière ayant suivi le dossier et assisté aux audiences du Ministère public. Les parties s'étaient présentées à deux audiences, qui avaient duré 1 heure et 15 minutes, et le Ministère public n'avait procédé à aucun autre acte d'instruction. L'affaire s'était révélée relativement simple et n'avait nécessité que peu de démarches de la part du conseil de A______, si ce n'est l'examen du dossier, les entretiens avec sa cliente, la participation à deux "courtes" audiences du Ministère public et la correspondance usuelle. Il ne devait être fait droit à sa requête qu'à hauteur de CHF 1'500.- (soit 2h15 pour les audiences et vacations, 1h pour les conférences avec la cliente, 1h pour la correspondance usuelle et 45 minutes pour l'étude du dossier et les recherches juridiques), plus TVA à 8%, soit un total de CHF 1'620.-. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir réduit la juste indemnité due au sens de l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Elle ne conteste pas le tarif horaire de CHF 300.- retenu par le Ministère public mais souligne que l'état de frais produit reflétait l'activité effectivement réalisée et était proportionnel au travail fourni. Elle avait été contrainte, face aux violations répétées de l'obligation d'entretien de B______, d'entamer une procédure et de consulter un avocat. À l'issue de l'audience du 19 janvier 2018, une problématique relative à la période pénale était apparue et avait justifié des recherches, sujet sur lequel elle n'aurait pas été en mesure de se défendre elle-même. De plus, l'intervention de son conseil avait permis de trouver un accord avec B______. Plusieurs correspondances avaient été échangées et de nombreux entretiens téléphoniques effectués dans ce but, ce qui avait permis au Ministère public de rendre une ordonnance de classement et évité des frais de procédure plus conséquents. Les nombreux échanges téléphoniques avec A______ avaient eu pour but de réduire le nombre de conférences qui auraient été plus coûteuses et la vacation de la seconde audience devait être prise en compte. L'indemnité due pour 16 heures de travail était de CHF 5'184.- (TVA 8% incluse) et la rédaction du recours avait nécessité " environ quatre heures ". b. Le Ministère public propose le rejet du recours et s'en tient à son ordonnance. c. Le pli destiné à B______, à son domicile français, est revenu avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Selon les éléments au dossier, le prévenu n'a plus d'adresse connue. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante critique la quotité de l'indemnité qui lui a été allouée. 2.1. L'art. 433 al. 1 let. b CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client ( ACPR/520/2017 du 28 juillet 2017). Sur cette base, la Cour de justice retient, en principe, un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, voire de CHF 400.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour un avocat stagiaire ( ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). Le tarif-horaire doit être différencié en fonction des activités réalisées par chacun des membres de l'étude et ne saurait donc autoriser un tarif médian pour remédier à l'absence de désignation, dans la note d'honoraires de l'avocat, de la personne ayant exécuté l'activité concernée (cf. par analogie ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016 traitant de l'art. 135 CPP). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a admis la nécessité pour la recourante d'être assistée d'un avocat et est entré en matière sur son indemnisation. Cette appréciation, prémisse nécessaire à l'allocation de l'indemnité figurant dans le dispositif de l'ordonnance de classement, est acquise à la recourante. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à la défense efficace de la recourante devant être retenues, la note d'honoraires produite par la recourante sera examinée à cette aune. Il sera ainsi rappelé, à titre liminaire, que l'infraction dénoncée ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit de fait ou de droit. D'ailleurs, la recourante a été capable d'engager seule la procédure, c'est-à-dire de rédiger une plainte et de transmettre au Ministère public les documents sollicités. L'instruction avait, au départ, essentiellement pour but d'établir la situation financière du prévenu, ce qui n'a finalement pas été nécessaire. Si le prévenu a reconnu d'emblée les faits qui lui étaient reprochés, la recourante a cependant retardé la procédure par son refus de transmettre ses coordonnées bancaires. Quant à l'accord trouvé entre les parties, le prévenu a finalement reconnu devoir la pension alimentaire pour une période pénale allant au-delà de sa mise en prévention. Les parties ont trouvé un arrangement de paiement. Il sera dès lors retenu à cet égard une activité de 15 minutes par le chef d'étude pour le courrier du 28 mai 2018. L'instruction a comporté deux audiences (1 heure 05 minutes et 15 minutes) lesquelles ont nécessité chacune une préparation (2 x 15 minutes) - le dossier étant peu volumineux et ne présentant pas de complexité -, auxquelles sont ajoutées deux vacations (2 x 30 minutes) et deux consultations de dossier (22 minutes et 8 minutes). Ces 3 heures 20 minutes d'activité ont été effectuées par l'avocate-stagiaire, ainsi que cela ressort du dossier. La recourante allègue 4 heures 45 minutes d'entretiens avec son conseil (conférences et entretiens téléphoniques confondus) ainsi que 2 heures 20 minutes de correspondances. Le premier poste sera réduit à 2 heures (au début de la procédure, pour les deux audiences et pour finaliser l'arrangement de paiement) et le second à 1 heure. Cette durée globale - qui sera attribuée au chef d'étude - paraît suffisante pour que la recourante et son conseil échangent les informations nécessaires à l'exercice du mandat - étant rappelé qu'elle avait d'ores et déjà déposé plainte pénale et effectué seule les premières démarches -, que les explications relatives aux enjeux de la procédure soient transmises à la cliente et qu'elle soit tenue informée de l'évolution de la procédure. La préparation des deux audiences (1h30) et une consultation du dossier complémentaire (0h05) seront admises, par le chef d'étude. Les démarches intitulées " recherches juridiques, en doctrine et/ou en jurisprudence " ne sont pas justifiées, leur résultat ne ressortant d'aucune des trois missives adressées au Ministère public les 12 janvier, 2 février et 6 août 2018. Si la deuxième demandait certes l'extension de la période pénale, elle ne contient aucun développement juridique. Dans ces circonstances, ce poste ne saurait être admis et les trois lettres précitées seront admises à raison de 10 minutes chacune, par le chef d'étude. Enfin, les postes concernant des conférences et téléphones avec des tiers seront écartés, faute d'être justifiés et de pouvoir être rapportés à des actes de la procédure pénale. Il en ira de même des postes intitulés "memorandum" pour lesquels aucune explication n'est fournie . La TVA sera fixée à 7.7 %, l'activité du conseil de la recourante ayant eu intégralement lieu en 2018. En tenant compte du principe sus-énoncé, à teneur duquel le tarif doit être différencié en fonction de l'auteur de l'activité concernée, l'indemnisation devrait s'élever à CHF 2'837.90 [(0H15 à CHF 400.-) + (3h20 à CHF 150.-) + (3h00 à CHF 400.-) + (1h35 à CHF 400.-) + (0h30 x CHF 400) = CHF 2'635.- + TVA 7.7%]. Toutefois, la recourante ayant expressément admis le tarif médian, son indemnisation sera fixée à CHF 2'827.10 (8h45 x CHF 300 + TVA à 7.7%) 3. Fondé, le recours doit être partiellement admis ; partant, le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et l'indemnité fixée à CHF 2'827.10 (TVA à 7.7 % incluse). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité de procédure pour la rédaction du recours, qui avait nécessité " environ quatre heures ". L'art. 433 al. 1 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l'espèce, l'activité dont l'indemnisation est requise s'étant limitée à la rédaction du recours - de huit pages au total -, elle sera considérée comme suffisamment justifiée. Au vu de l'absence de toute complexité de la cause, circonscrite aux postes de l'état de frais non pris en compte par l'ordonnance querellée, et de l'admission partielle du recours, une juste indemnité de CHF 500.- (TVA à 7.7 % incluse) sera accordée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 2'827.10.- (TVA à 7.7 % incluse) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. b CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés en CHF 700.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.-, TVA (7.7% incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour elle son conseil), au Ministère public et à B______ (le dispositif par voie édictale). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).