ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.354; CPP.356; Cst.5.al3; CPP.3.al2; Cst.29
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été exercé en temps utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 3.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Est également rattachée à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, mais aussi à l'art. 29 al. 1 Cst, l'interdiction du formalisme excessif qui est enfreinte lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2018, 2 ème édition, n. 4004, p. 40).
E. 3.3 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le mis en cause a reçu (à tout le moins) trois ordonnances pénales, datées des 14 février 2018, 21 février 2018 et 29 mars 2018, pour des infractions commises par le véhicule immatriculé GE 2______, dont le détenteur était son frère jumeau mais qui avait été inscrit par erreur sous son nom dans le fichier informatique du Service des automobiles, respectivement celui du SdC. Il a formé opposition aux deux premières décisions, les 27 février et 13 mars 2018, en expliquant que le détenteur du véhicule était son frère jumeau et en produisant les pièces idoines. À réception, le 9 avril 2018, de la troisième ordonnance pénale, objet de la présente procédure, le mis en cause aurait certes, comme il l'admet du reste, dû y former opposition puisqu'il contestait toujours être le détenteur du véhicule en contravention. Toutefois, lors de l'envoi de cette ordonnance pénale, le SdC savait que le recourant n'était pas le détenteur du véhicule, puisqu'il avait été nanti fin février 2018 déjà des informations lui permettant de le constater. Partant, le prononcé de l'ordonnance pénale du 29 mars 2018 consacre, selon les principes sus-énoncés, un comportement contradictoire de l'administration. C'est ainsi en vain que le recourant allègue que l'ordonnance querellée tirerait argument de faits postérieurs à la notification de l'ordonnance pénale, puisque le SdC savait, au contraire, déjà avant la notification de celle-ci que le mis en cause n'était pas le détenteur du véhicule, même si elle ne l'a, formellement, constaté que le 4 mai 2018. On ne voit pas non plus, dans le dossier, où il serait fait mention que le mis en cause aurait " tardé à transmettre (rétroactivement) le véhicule en cause à son frère ". Partant, le recours sera rejeté.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.
E. 5 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2019 P/17002/2018
ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.354; CPP.356; Cst.5.al3; CPP.3.al2; Cst.29
P/17002/2018 ACPR/490/2019 du 01.07.2019 sur OTDP/1811/2018 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : CPP.354; CPP.356; Cst.5.al3; CPP.3.al2; Cst.29 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17002/2018 ACPR/ 490/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1 er juillet 2019 Entre MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 recourant contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le Tribunal de police, et TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, SERVICE DES CONTRAVENTIONS , domiciliée Chemin de la Gravière 5, Case postale 104, 1211 Genève 8, comparant par M e , avocat, , intimés EN FAIT : A. Par acte expédié par voie électronique sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 2 janvier 2019, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté la nullité de l'ordonnance pénale n. 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 29 mars 2018 contre A______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat de l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale susmentionnée et à ce qu'il soit dit que celle-ci est assimilée à un jugement entré en force. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d'infractions commises en octobre 2017 à la Loi sur la circulation routière par le véhicule immatriculé GE 2______, le SdC a prononcé les ordonnances pénales n. 3______ du 14 février 2018 et 4______ du 21 février 2018 contre A______. b. Ce dernier y a formé opposition par courriel du 27 février 2018, complété par courrier du 13 mars 2018, en expliquant ne pas être détenteur du véhicule incriminé, lequel appartenait à son frère jumeau, ce qu'il a démontré par pièces (coordonnées du détenteur et copie du certificat d'immatriculation). c. Le 29 mars 2018, une nouvelle ordonnance pénale n. 1______ a été prononcée par le SdC contre A______, pour une infraction commise par le véhicule précité le ______ 2017. La décision, adressée par pli recommandé, a été reçue par son destinataire le 9 avril 2018. d. Par ordonnances du 4 mai 2018, les ordonnances pénales n. 3______ et 4______ ont été classées par le SdC, qui a retenu, " après analyse et vérification du dossier ", que A______ n'était " pas concerné par [les] procédure[s] susvisée[s] ", de sorte que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas réunis. e. Le 23 mai 2018, le SdC a adressé à A______ un rappel pour l'ordonnance pénale n. 1______ du 29 mars 2018, qui n'avait toujours pas été réglée. f. Par lettre datée du 6 juin 2018, expédiée le lendemain, A______ s'est adressé au SdC, en expliquant que les décisions du 4 mai 2018 constataient qu'il n'était pas le détenteur du véhicule incriminé. Or, il avait reçu de nouvelles ordonnances pénales, notamment la n. 1______. " Pour la xème fois ", il rappelait qu'il n'était pas le détenteur de ce véhicule et demandait ce qu'il fallait faire pour que le SdC fasse enfin le nécessaire en son sein pour que ce numéro d'immatriculation soit attribué à la bonne personne et la bonne adresse. Il ne parvenait pas à joindre le responsable du service juridique pour régulariser cette problématique récurrente, qui l'obligeait à aller à la poste, depuis 2017, à de multiples reprises, pour retirer des envois recommandés, écrire et envoyer des courriers recommandés pour faire opposition à des infractions qu'il n'avait pas commises. Cette situation, qui lui causait une perte de temps et d'argent, était inacceptable. Il exigeait donc que le nécessaire soit fait au plus vite pour corriger " en interne " l'erreur administrative à l'origine de ce problème et que la régularisation définitive de ce cas lui soit confirmée par écrit. Il demandait également à recevoir les ordonnances de classement relatives aux trois ordonnances pénales encore non réglées, y incluse la n. 1______. g. Par ordonnance du 5 septembre 2018, le SdC a constaté que le courrier précité valait opposition tardive à l'ordonnance pénale n. 1______ et transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de ladite ordonnance pénale et de l'opposition. Il a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition. h. Invité par le Tribunal de police à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A______ a, par lettre du 4 octobre 2018, expliqué avoir reçu, entre le 8 février et le 29 mars 2018, cinq ordonnances pénales pour le véhicule susmentionné, dont B______, son frère jumeau, était le détenteur, ce qui avait été reconnu par le SdC le 4 mai 2018. L'erreur procédait, au départ, du Services des automobiles, qui avait enregistré l'immatriculation à son nom plutôt qu'à celui de son frère, en raison des nom de famille et date de naissance identiques. Le Service des automobiles avait toutefois reconnu son erreur et procédé à la rectification du système informatique. Il lui paraissait donc injustifié que par suite d'une erreur administrative dont il n'était pas responsable - et pour laquelle il estimait avoir déjà bien " donné de [s]a personne " - il soit encore pénalisé pour n'avoir pas respecté un délai d'opposition. Il en appelait au " bon sens " du juge. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale du 29 mars 2018 avait pour objet un contexte factuel identique à ceux des ordonnances pénales n. 3______ et 4______. Contrairement au cas visé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2. - portant sur les critères de la nullité absolue d'une décision (cf. 3.4. infra ) -, " le service des contraventions n'avait, dans le cas d'espèce, plus de marge dans l'appréciation des faits, en ce sens que sauf fait nouveau, il ne pouvait s'écarter sans motif de l'appréciation des faits opérée par lui-même dans les procédures contraventionnelles n. 3______ et 4______ ". L'appréciation divergente des faits retenue dans l'ordonnance pénale du 29 mars 2018, sans que n'existât de motif à ce revirement, relevait purement et simplement de l'arbitraire ou, au mieux, d'une inadvertance aboutissant à un résultat arbitraire. En conséquence, l'ordonnance pénale n. 1______ était affectée d'un vice procédural grave, qui fondait sa nullité. Un tel prononcé non valable ne pouvait avoir pour effet d'ouvrir un droit et/ou un délai d'opposition. Ainsi, le courrier de A______ adressé au Service des contraventions le 7 juin 2018 constituait une contestation, dont il n'était nécessaire d'examiner si elle constituait une opposition, ni, le cas échéant, si cette dernière était valable. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public estime que dès lors qu'il était manifeste que l'opposition formée, le 7 juin 2018, à l'ordonnance pénale notifiée le 9 avril 2018 était tardive, le Tribunal de police devait le constater et ne pas examiner le fond de la cause. Le motif retenu par la décision querellée pour admettre un cas de nullité ne résistait pas à l'examen, puisqu'elle tirait argument de faits postérieurs à la notification de l'ordonnance pénale, soit les décisions prises le 4 mai 2018. L'ordonnance attaquée était " manifestement absurde " et mettait gravement en danger la sécurité du droit. De surcroît, il était manifeste que " le prévenu a[vait] tardé à transmettre (rétroactivement) le véhicule en cause à son frère . Une telle négligence dans l'enregistrement du détenteur du véhicule ne saurait entraîner la nullité de toutes les contraventions prononcées alors que la situation administrative était confuse, par la négligence du prévenu ". En matière de circulation, il fallait faire preuve de particulièrement de retenue avant de retenir la nullité, " s'agissant d'infractions de moindre importance ". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été exercé en temps utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 3.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Est également rattachée à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, mais aussi à l'art. 29 al. 1 Cst, l'interdiction du formalisme excessif qui est enfreinte lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2018, 2 ème édition, n. 4004, p. 40). 3.3. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le mis en cause a reçu (à tout le moins) trois ordonnances pénales, datées des 14 février 2018, 21 février 2018 et 29 mars 2018, pour des infractions commises par le véhicule immatriculé GE 2______, dont le détenteur était son frère jumeau mais qui avait été inscrit par erreur sous son nom dans le fichier informatique du Service des automobiles, respectivement celui du SdC. Il a formé opposition aux deux premières décisions, les 27 février et 13 mars 2018, en expliquant que le détenteur du véhicule était son frère jumeau et en produisant les pièces idoines. À réception, le 9 avril 2018, de la troisième ordonnance pénale, objet de la présente procédure, le mis en cause aurait certes, comme il l'admet du reste, dû y former opposition puisqu'il contestait toujours être le détenteur du véhicule en contravention. Toutefois, lors de l'envoi de cette ordonnance pénale, le SdC savait que le recourant n'était pas le détenteur du véhicule, puisqu'il avait été nanti fin février 2018 déjà des informations lui permettant de le constater. Partant, le prononcé de l'ordonnance pénale du 29 mars 2018 consacre, selon les principes sus-énoncés, un comportement contradictoire de l'administration. C'est ainsi en vain que le recourant allègue que l'ordonnance querellée tirerait argument de faits postérieurs à la notification de l'ordonnance pénale, puisque le SdC savait, au contraire, déjà avant la notification de celle-ci que le mis en cause n'était pas le détenteur du véhicule, même si elle ne l'a, formellement, constaté que le 4 mai 2018. On ne voit pas non plus, dans le dossier, où il serait fait mention que le mis en cause aurait " tardé à transmettre (rétroactivement) le véhicule en cause à son frère ". Partant, le recours sera rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).