opencaselaw.ch

P/16948/2023

Genf · 2024-08-22 · Français GE

LStup.19; LEI.115; LEI.115; LEI.119; LStup.19a; CP.286

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 L'appelant conteste son expulsion. 2.1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 précité consid. 2.1 ; 6B_693/2020 précité consid. 7.1.1 ; 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 ; 6B_1005/2020 précité consid. 1.1). 2.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3 ; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2 et la référence citée). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_177/2021 précité consid. 3.1.3 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.3). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2023 précité consid. 2.2.2 ; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2 ; 6B_396/2022 précité consid. 6.4 ; 6B_257/2022 précité consid. 3.3 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344 ). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2 ; 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 précité consid. 3.3 ; 6B_31/2023 précité consid. 2.2.2 ; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2 ; 6B_396/2022 précité consid. 6.4). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 précité consid. 3.3 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_1226/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2 ; 6B_396/2022 précité consid. 6.5 ; 6B_257/2022 précité consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 4.2.3 ; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.2.3 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). 2.1.3. Selon l'art. 12 CEDH, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

E. 2.2 L'appelant fait référence aux art. 8 et 12 CEDH. S'agissant du droit au mariage, en tant que tel, on ne distingue pas en quoi l'expulsion de l'appelant serait de nature à l'empêcher de contracter une union avec D______ dans la mesure où il n'apparaît pas qu'une telle union ne puisse intervenir, soit dans son pays d'origine, soit dans un pays tiers. Pourrait se poser en revanche, la question de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), susceptible de déboucher sur la pesée des intérêts en jeu. En l'état du dossier, l'intéressé est dépourvu de papiers d'identité et réside en France, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 25 octobre 2027. Il allègue une paternité et une relation de couple avec D______ ainsi que des projets communs sans toutefois que le moindre document en ce sens ne figure à la procédure, que ce soit en vue d'une régularisation de sa situation personnelle ou de l'officialisation de ses liens avec D______. Il est douteux que l'appelant puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective avec D______ dès lors qu'ils n'ont pas fait ménage commun. En effet, il réside en France chez sa sœur et, s'il est acquis qu'il a passé, à intervalles réguliers, quelques nuits chez la mère de son enfant, tant cette dernière que lui-même ont précisé, tel que cela ressort de la procédure, qu'aucune vie commune n'était intervenue en réalité. À cet égard, les dernières déclarations de D______ devant le TP, selon lesquelles une vie commune de plusieurs mois aurait débuté en août 2023, doivent être fortement relativisées dès lors qu'il apparaît que, dès le 6 août 2023, l'appelant s'est trouvé en état d'arrestation puis a été incarcéré jusqu'à début juin 2024. Il ne peut donc être retenu l'existence d'une relation stable entre des concubins qui soit assimilable à une véritable union conjugale. Par conséquent, il n'y pas non plus de ménage commun avec l'enfant, qui n'a pas été reconnu par l'appelant, vis-à-vis duquel il n'a aucun droit ni obligation et à l'entretien duquel il ne participe pas ; selon ses propres déclarations, c'est sa mère qui, depuis l'Algérie, pourvoit à son propre entretien par l'envoi plus ou moins régulier d'argent sur le compte bancaire de sa sœur en France. De surcroît, il est à rappeler que l'enfant est né le ______ 2021 et qu'outre les contacts qui n'ont été que ponctuels durant les périodes où il était libre, son père a subi, en sus du séjour en prison précité sur 2023 et 2024, une autre incarcération qui a duré du 1 er avril au 27 octobre 2022, ceci même si l'enfant a pu visiter l'appelant en prison. C'est également sans compter les difficultés qui, même sans vie commune, sont intervenues dans la vie du couple et ont conduit à la procédure pour violences conjugales finalement classée par le TP sur retrait de la plainte. La question peut être examinée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, né en ______ 2021, à entretenir des relations avec son père. Cependant, outre l'absence de relations stables et de vie commune, il apparaît que de telles relations pourront être maintenues grâce aux moyens de communications modernes et à des visites ponctuelles. C'est aussi sans compter que l'appelant réside chez sa sœur en France voisine depuis plusieurs années, et que, dès lors, il devrait être en mesure d'entretenir sans grande difficulté des relations avec son enfant à partir de ce pays. Par ailleurs, au-delà de sa relation avec D______ et de son enfant, l'appelant n'a aucune attache avec la Suisse et n'y démontre aucune intégration sociale, culturelle ou professionnelle, ce d'autant que lorsqu'il s'y est trouvé ponctuellement, c'était toujours dans l'illégalité. Il n'y a pas de réseaux et est sans perspective d'emploi. À l'inverse, il a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie, où réside l'essentiel de sa famille, pays depuis lequel sa mère continue de l'entretenir, et où il a acquis une formation professionnelle qu'il n'a que peu mise à profit, depuis 2017, en France voisine où il réside depuis lors. Aucun élément du dossier ne laisse ainsi entendre qu'une réinsertion en Algérie lui serait difficile alors qu'en Suisse, l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet, et les très nombreuses condamnations pénales qui l'ont frappé depuis 2019, ne lui permettent pas d'envisager un avenir sous un angle favorable. En rapport aux infractions dont il a été reconnu coupable dans la présente procédure, il y a lieu de relever que le prévenu, malgré le fait qu'il était parfaitement conscient des interdictions de pénétrer dont il faisait l'objet, n'a cessé d'agir selon ses priorités et n'a pas hésité à réitérer ses comportements délictueux en matière de trafic de stupéfiants alors qu'il était déjà sous le coup d'une procédure pénale. Sa faute ne saurait être minimisée. Si les infractions commises figurant à son casier judiciaire n'apparaissent pas d'une grande gravité, force toutefois est de relever leur fréquence et la répétition des condamnations intervenues à cinq reprises en l'espace de deux ans à peine. Ainsi, condamné à une peine privative de liberté en décembre 2020, l'appelant a été à nouveau condamné à une peine pécuniaire en février 2021. Puis, condamné à une peine privative de liberté conséquente en août 2022 pour infraction à la LStup, il a récidivé à plusieurs reprises pour des délits à la LStup dès le mois d'avril suivant pour les faits relatifs à la présente procédure, ce, nonobstant la naissance de l'enfant dont il se prévaut pour s'opposer à son expulsion. Les 11 condamnations qui figurent à son casier judiciaire, outre les faits liés à la présente procédure, reflètent à la fois le peu de poids, sur une durée conséquente, qu'elles ont représenté aux yeux de l'appelant quant à l'adoption d'un comportement respectueux de la loi et de l'ordre public suisse, et son incapacité à observer une conduite exempte de commissions de délits. Elles révèlent également la diversité des biens juridiques auxquels l'appelant est susceptible de s'attaquer puisqu'outre différentes atteintes au patrimoine, on y retrouve d'autres atteintes commises contre la liberté, l'intégrité physique, la santé publique, l'honneur ou encore des infractions contre l'autorité. Certes, plus de la moitié de celles-ci ont été commises alors que l'appelant était mineur, mais la répétition des infractions interpelle pour démontrer son insensibilité à la sanction et sa tendance à la délinquance. Ainsi, quoi qu'il en soit, à supposer même que l'appelant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, son expulsion devra de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 4 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

E. 4.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la durée des entretiens avec le client, laquelle sera réduite à deux heures au total, temps suffisant pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel, ainsi que pour recueillir des informations pertinentes complémentaires compte tenu du seul enjeu existant encore en appel. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA (CHF 68.05).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1 er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : " Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'915.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.08.2024 P/16948/2023

P/16948/2023 AARP/313/2024 du 20.08.2024 sur JTDP/274/2024 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 11.10.2024, rendu le 24.02.2025, REJETE, 6B_819/2024 Normes : LStup.19; LEI.115; LEI.115; LEI.119; LStup.19a; CP.286 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16948/2023 AARP/ 313/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 août 2024 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, FRANCE, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1 er mars 2024 par le Tribunal de police et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/274/2024 du 1 er mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en classant la procédure des chefs de menaces, lésions corporelles simples, injure et de voies de fait, l'a reconnu coupable de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), d'entrée et séjour illégaux (art 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le premier juge a également ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans ainsi que le maintien, par prononcé séparé, de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté, rejeté ses conclusions en indemnisation et statué sur le sort des objets séquestrés, et mis deux tiers des frais de la procédure, arrêtés à CHF 6'000.-, y compris l'émolument de jugement (CHF 600.-), à sa charge, en sus de l'intégralité de l'émolument complémentaire (CHF 800.-). Dans sa déclaration d'appel, A______ a entrepris partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine clémente et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Selon son mémoire d'appel motivé du 5 juillet 2024, seule l'expulsion est encore contestée. b.a. À teneur de l'ordonnance pénale du 7 juin 2023, valant acte d'accusation, et de l'acte d'accusation du 1 er janvier 2024, les faits suivants, commis à Genève, étaient reprochés à A______ : b.a.a. Régulièrement, à des dates indéterminées entre novembre 2022, à tout le moins, et le 17 avril 2023, date de son interpellation, puis entre le 18 avril 2023, lendemain de sa précédente interpellation, et le 6 août 2023, date de son arrestation, il a persisté à pénétrer et à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, dépourvu des autorisations nécessaires, de papiers d'identité valables ou de moyens de subsistance légaux et suffisants, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2027, laquelle lui a été notifiée le 16 avril 2023, et qu'il est sorti à plusieurs reprises pour se rendre en France, avant de revenir en Suisse pour rejoindre sa compagne et leur fille (par. 1 de l'ordonnance pénale et ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation – entrée et séjour illégaux). b.a.b. Entre le 18 avril 2023, lendemain de sa précédente interpellation, et le 6 août 2023, date de son arrestation, il a intentionnellement persisté à séjourner à Genève en contrevenant à une mesure d'interdiction de pénétrer dans ce canton, d'une durée de 24 mois dès le 18 avril 2023, valablement notifiée le même jour (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation – interdiction de pénétrer dans une région déterminée). b.a.c. Le 14 avril 2023, aux alentours de 14h46, alors qu'il circulait au guidon d'une trottinette sur le boulevard Georges-Favon en direction du pont de la Coulouvrenière, il a : - à la hauteur de la rue du Stand, pris la fuite alors qu'une patrouille de police motorisée voulait procéder à son contrôle et malgré les injonctions " Stop police ", l'usage du feu bleu et de l'avertisseur sonore, empêchant de la sorte les agents de police d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions (par. 4 de l'ordonnance pénale – empêchement d'accomplir un acte officiel) ;

- transporté et détenu sur lui deux morceaux de résine de cannabis de 99.40 grammes et 23.12 grammes ainsi que 9.19 grammes de cocaïne, destinés à la vente, étant précisé qu'il les a jetés au sol lors de sa fuite à la hauteur du no. ______ quai du Seujet (par. 4 de l'ordonnance pénale – délit à la LStup). b.a.d. Le 17 avril 2023, au domicile de sa compagne D______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, il a aussi détenu 48.28 grammes de résine de cannabis et 0.83 gramme de cocaïne, destinés à la vente (par. 5 de l'ordonnance pénale – délit à la LStup). b.a.e. Entre le 5 août 2023, date de la livraison de stupéfiants, et le 6 août 2023, date de son arrestation, il a, de concert avec le dénommé E______, également participé à un trafic de stupéfiants, en détenant une quantité de 13.389 kilogrammes de résine de cannabis (une barrette de 26.3 grammes, un ensemble de six pains de résine de cannabis d'un poids brut de 587.6 grammes et un ensemble de trois sachets plastiques contenant des pains de résine de cannabis d'un poids total de 12.776 kilogrammes), avec un taux de THC compris entre 26.8% et 28%, drogue destinée à la vente et stockée dans un appartement sis à l'avenue 2______ no. ______ à F______ [GE] (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation – délit à la LStup). b.a.f. Il a enfin régulièrement consommé du haschisch, à raison de 15 joints par semaine (par. 6 de l'ordonnance pénale – contravention à la LStup). b.b. Il était également reproché à A______ plusieurs comportements de violence (lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menace) à l'égard de sa compagne, D______, en février et mai 2023 qui ont été classés par le premier juge suite à un retrait de plainte de la précitée, alternativement un défaut de plainte. B. Les faits retenus n'étant pas contestés, ils seront rappelés brièvement ci-après pour les besoins de la cause, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). a.a. A______, né le ______ 2001 en Algérie, pays dont il est ressortissant et dans lequel vivent ses parents, son frère et l'une de ses sœurs, a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans, puis a effectué un apprentissage, obtenant un diplôme de peintre en bâtiment en Algérie. À l'âge de 17 ans, il est venu s'établir à G______, en France. Il y vit depuis lors chez son autre sœur qui y réside. Il a ensuite travaillé dans ce pays durant 18 mois en qualité de peintre en bâtiment pour des revenus mensuels moyens non déclarés de CHF 500.-. À ce jour, il n'a pas d'activité professionnelle ni de revenu, sa mère lui envoyant entre EUR 200.- et EUR 300.-, par le biais du compte bancaire français de sa sœur, tous les trois ou six mois. En novembre 2020, il a rencontré D______, de nationalité suisse, qui réside à Genève, et avec qui il a eu une enfant, H______ née le ______ 2021, issue d'une grossesse non planifiée. Cette dernière vit avec sa mère. A______ ne l'a pas reconnue et n'a jamais cohabité régulièrement avec elle. Il est sporadiquement venu voir sa fille, deux à trois fois par semaine, et a parfois dormi au domicile de celle-ci étant relevé qu'il a été en détention entre le 1 er avril et le 27 octobre 2022 et du 6 août 2023 au 31 mai 2024. Il souhaite désormais se marier avec son amie ainsi que reconnaître son enfant. a.b. A______, démuni de papiers d'identité, est au bénéfice d'une attestation de nationalité. Il indique attendre une réponse pour récupérer son passeport au consulat d'Algérie. Une décision de renvoi de Suisse lui a été notifiée le 13 juillet 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Il a également fait l'objet de deux interdictions d'entrée sur le canton de Genève, d'une durée de 12 mois dès le 22 février 2022 et de 24 mois dès le 18 avril 2023, valablement notifiée le même jour, à laquelle il n'a pas fait opposition. Il a été frappé par deux interdictions d'entrée en Suisse, la première du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022 et la seconde, prononcée le 23 septembre 2022 par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et notifiée le 16 avril 2023, pour la période du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2027. a.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à onze reprises depuis le 25 février 2019, dont les six premières par le Tribunal des mineurs pour infractions à la LEI (art. 115 et 119 LEI), à la LStup (délit et contraventions), pour lésions corporelles simples, injure, menaces, vols simples, violation de domicile, dommages à la propriété et voies de fait. Par la suite, il a été condamné par le Ministère public (MP), ainsi que par le TP, comme suit : - le 13 juillet 2020, à une peine privative de liberté de 45 jours, avec sursis durant trois ans, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 8 octobre 2020, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ; - le 3 décembre 2020, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 10 février 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;

- le 22 août 2022, à une peine privative de liberté de sept mois ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délits et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d, g et 19a LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi que pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). b. Le 14 avril 2023, la police a voulu procéder à un contrôle d'un individu au guidon d'une trottinette électrique, identifié par la suite comme étant A______ (ce dernier, après l'avoir contesté, l'admettant devant le MP), qui circulait sur le boulevard Georges-Favon, en direction du Pont de la Coulouvrenière. Il a pris la fuite, malgré les injonctions " stop police ", le feu bleu et l'avertisseur sonore de la police, et jeté au sol deux morceaux de résine de cannabis de 99.40 et 23.12 grammes ainsi que 9.19 grammes de cocaïne. La police a saisi la drogue mais n'a pas réussi à retrouver le fuyard. Devant le TP, A______ a maintenu avoir été en possession de la drogue précitée après avoir vu un noir cacher le sac qui la contenait, dont il s'était emparé ayant envie d'en consommer. c. Le 16 avril 2023, la police a contrôlé et interpellé A______ notamment pour séjour illégal en Suisse ainsi que pour des faits de violence domestique des 18 et 19 février 2023 dénoncés le lendemain par D______. Il a été libéré le jour-même. Il savait n'avoir pas le droit de venir et séjourner en Suisse, étant dépourvu de autorisations nécessaires. Au cours de ses auditions ultérieures, il a reconnu être informé des deux interdictions d'entrée en Suisse et sur le canton de Genève, prononcées à son encontre. Devant le MP, il a relevé n'avoir jamais tapé D______. S'agissant d'une gifle, il lui avait juste effleuré le visage. Devant le TP, il a expliqué avoir insulté D______ par message. Il l'avait tirée par le pouce en février 2023. Lorsqu'il avait écrit à celle-ci " je voulais juste que tu meurs le plus vite possible " ou " tu vas mourir au parc ", il était bourré, n'ayant jusqu'alors jamais bu de l'alcool. d. Le 17 avril 2023, A______ a, à nouveau, été interpellé par la police en lien avec sa fuite du 14 avril 2023. Dans la mesure où il était en possession des clés de l'appartement de D______, sis rue 1______, une perquisition a été opérée par la police, laquelle a notamment saisi 48.28 grammes de résine de cannabis ainsi que 0.83 gramme de cocaïne, en sus des vêtements portés par A______ lors de sa fuite trois jours plus tôt. Il a été libéré le lendemain. Devant le TP, il a d'abord indiqué qu'il n'avait rien à voir avec cette drogue avant de se raviser pour relever qu'il s'agissait de sa consommation personnelle. e. Dès juillet 2023, la police a enquêté activement sur un trafic de stupéfiants et a pu déterminer que l'appartement, sis rue 2______ no. ______, [code postal] F______ servait de lieu de stockage. Informée d'une prochaine livraison de stupéfiants, elle a effectué une perquisition le 5 août 2023 et a été mise en présence de A______ ainsi que de E______, qu'elle a interpellés. À cette occasion, la police a saisi 13.955 kilogrammes de résine de cannabis, soit, après analyse, une quantité de 13.389 kilogrammes de résine de cannabis (une barrette de 26.3 grammes, un ensemble de six pains de résine de cannabis d'un poids brut de 587.6 grammes et un ensemble de trois sachets plastiques contenant des pains de résine de cannabis d'un poids total de 12.776 kilogrammes), avec un taux de THC compris entre 26.8% et 28%, ainsi que du matériel de conditionnement, des liquidités (CHF 600.- et EUR 400.-) et deux téléphones. L'ADN de A______ a été retrouvé à l'intérieur de l'aluminium entourant une barrette de résine de cannabis ainsi que sur un couteau portant des traces de cannabis et ses empreintes sur une balance électronique. Il a admis avoir touché les grands emballages de drogue emballée pour " voir ce qu'il y avait dedans ", tout en contestant être personnellement concerné par la drogue trouvée dans l'appartement où il se rendait quelques fois par semaine. C'était son co-prévenu qui avait la garde de cette drogue. f. Entendue par la police les 20 février, 17 avril et 26 mai 2023, D______ a expliqué qu'il y avait toujours eu des histoires entre elle et A______. Sa consommation de stupéfiants le rendait violent et instable. Il s'était déjà montré verbalement et physiquement agressif à son égard. Ils n'avaient jamais vécu ensemble mais dormaient ponctuellement sous le même toit lorsqu'il venait voir leur fille. En février 2023, elle comptait attendre la fin de la validité de son interdiction d'entrée dans le canton de Genève pour effectuer des démarches de régularisation mais n'était plus sûre de vouloir les entreprendre. Devant le TP, elle a précisé que A______ s'occupait très bien de sa fille. Il avait commencé à habiter avec elle au mois d'août 2023, cela avait duré quelques mois. Elle avait retiré tout de suite sa plainte de mai 2023 et n'avait pas voulu déposer plainte en février 2023. Ils avaient eu des conflits mais rien de grave et d'insupportable, de petites histoires de couple. Elle souhaitait désormais qu'il reconnaisse leur fille et que tous trois vivent ensemble. g. Ayant purgé l'entier de sa peine privative de liberté, A______ est sorti de prison le 3 juin 2024. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ relève que le premier juge avait arbitrairement refusé d'appliquer la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP, violant ainsi le principe de proportionnalité, référence étant faite à l' AARP/106/2023 du 23 mars 2023, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale, référence étant faite aux art. 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il était en couple et en concubinage avec D______ depuis 2020, avec qui il avait eu une fille, née en ______ 2021, dont il s'occupait depuis sa naissance. Il était un référent paternel pour celle-ci, ce que son entourage ainsi que les professionnels entourant l'enfant pouvaient attester, tout comme la mère de cette derrière qui avait confirmé qu'il était le père. Il n'avait eu ni l'opportunité de régulariser sa situation administrative ni de reconnaître sa fille. Il entendait toutefois déposer prochainement une demande de permis en vue du mariage et requérir une reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Les faits reprochés, qu'il regrettait amèrement, étaient en lien avec un épisode unique de profonde dépression, accompagnée d'abus d'alcool et de drogue. Il n'était pas un délinquant dangereux, comme ses antécédents le démontraient, vu les courtes peines prononcées. Durant sa détention, il avait continué à entretenir des contacts avec sa fille et menait désormais une vie de famille paisible. Le risque de récidive était inexistant vu qu'il allait entreprendre des démarches pour se marier. Il souhaitait être présent pour son enfant et l'en empêcher portait atteinte au noyau dur d'un droit fondamental, dont tant cette dernière que lui-même pouvaient se prévaloir. Il devait ainsi être renoncé à son expulsion, dont le prononcé était facultatif. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. M e C______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 15 heures et 25 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont deux entretiens avec le client d'une heure et 30 minutes chacun, l'un à la Prison de I______ et l'autre à l'Étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. L'appelant conteste son expulsion. 2.1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 précité consid. 2.1 ; 6B_693/2020 précité consid. 7.1.1 ; 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 ; 6B_1005/2020 précité consid. 1.1). 2.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3 ; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2 et la référence citée). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_177/2021 précité consid. 3.1.3 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.3). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2023 précité consid. 2.2.2 ; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2 ; 6B_396/2022 précité consid. 6.4 ; 6B_257/2022 précité consid. 3.3 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344 ). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2 ; 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 précité consid. 3.3 ; 6B_31/2023 précité consid. 2.2.2 ; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2 ; 6B_396/2022 précité consid. 6.4). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 précité consid. 3.3 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_1226/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2 ; 6B_396/2022 précité consid. 6.5 ; 6B_257/2022 précité consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 4.2.3 ; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.2.3 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). 2.1.3. Selon l'art. 12 CEDH, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. 2.2. L'appelant fait référence aux art. 8 et 12 CEDH. S'agissant du droit au mariage, en tant que tel, on ne distingue pas en quoi l'expulsion de l'appelant serait de nature à l'empêcher de contracter une union avec D______ dans la mesure où il n'apparaît pas qu'une telle union ne puisse intervenir, soit dans son pays d'origine, soit dans un pays tiers. Pourrait se poser en revanche, la question de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), susceptible de déboucher sur la pesée des intérêts en jeu. En l'état du dossier, l'intéressé est dépourvu de papiers d'identité et réside en France, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 25 octobre 2027. Il allègue une paternité et une relation de couple avec D______ ainsi que des projets communs sans toutefois que le moindre document en ce sens ne figure à la procédure, que ce soit en vue d'une régularisation de sa situation personnelle ou de l'officialisation de ses liens avec D______. Il est douteux que l'appelant puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective avec D______ dès lors qu'ils n'ont pas fait ménage commun. En effet, il réside en France chez sa sœur et, s'il est acquis qu'il a passé, à intervalles réguliers, quelques nuits chez la mère de son enfant, tant cette dernière que lui-même ont précisé, tel que cela ressort de la procédure, qu'aucune vie commune n'était intervenue en réalité. À cet égard, les dernières déclarations de D______ devant le TP, selon lesquelles une vie commune de plusieurs mois aurait débuté en août 2023, doivent être fortement relativisées dès lors qu'il apparaît que, dès le 6 août 2023, l'appelant s'est trouvé en état d'arrestation puis a été incarcéré jusqu'à début juin 2024. Il ne peut donc être retenu l'existence d'une relation stable entre des concubins qui soit assimilable à une véritable union conjugale. Par conséquent, il n'y pas non plus de ménage commun avec l'enfant, qui n'a pas été reconnu par l'appelant, vis-à-vis duquel il n'a aucun droit ni obligation et à l'entretien duquel il ne participe pas ; selon ses propres déclarations, c'est sa mère qui, depuis l'Algérie, pourvoit à son propre entretien par l'envoi plus ou moins régulier d'argent sur le compte bancaire de sa sœur en France. De surcroît, il est à rappeler que l'enfant est né le ______ 2021 et qu'outre les contacts qui n'ont été que ponctuels durant les périodes où il était libre, son père a subi, en sus du séjour en prison précité sur 2023 et 2024, une autre incarcération qui a duré du 1 er avril au 27 octobre 2022, ceci même si l'enfant a pu visiter l'appelant en prison. C'est également sans compter les difficultés qui, même sans vie commune, sont intervenues dans la vie du couple et ont conduit à la procédure pour violences conjugales finalement classée par le TP sur retrait de la plainte. La question peut être examinée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, né en ______ 2021, à entretenir des relations avec son père. Cependant, outre l'absence de relations stables et de vie commune, il apparaît que de telles relations pourront être maintenues grâce aux moyens de communications modernes et à des visites ponctuelles. C'est aussi sans compter que l'appelant réside chez sa sœur en France voisine depuis plusieurs années, et que, dès lors, il devrait être en mesure d'entretenir sans grande difficulté des relations avec son enfant à partir de ce pays. Par ailleurs, au-delà de sa relation avec D______ et de son enfant, l'appelant n'a aucune attache avec la Suisse et n'y démontre aucune intégration sociale, culturelle ou professionnelle, ce d'autant que lorsqu'il s'y est trouvé ponctuellement, c'était toujours dans l'illégalité. Il n'y a pas de réseaux et est sans perspective d'emploi. À l'inverse, il a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie, où réside l'essentiel de sa famille, pays depuis lequel sa mère continue de l'entretenir, et où il a acquis une formation professionnelle qu'il n'a que peu mise à profit, depuis 2017, en France voisine où il réside depuis lors. Aucun élément du dossier ne laisse ainsi entendre qu'une réinsertion en Algérie lui serait difficile alors qu'en Suisse, l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet, et les très nombreuses condamnations pénales qui l'ont frappé depuis 2019, ne lui permettent pas d'envisager un avenir sous un angle favorable. En rapport aux infractions dont il a été reconnu coupable dans la présente procédure, il y a lieu de relever que le prévenu, malgré le fait qu'il était parfaitement conscient des interdictions de pénétrer dont il faisait l'objet, n'a cessé d'agir selon ses priorités et n'a pas hésité à réitérer ses comportements délictueux en matière de trafic de stupéfiants alors qu'il était déjà sous le coup d'une procédure pénale. Sa faute ne saurait être minimisée. Si les infractions commises figurant à son casier judiciaire n'apparaissent pas d'une grande gravité, force toutefois est de relever leur fréquence et la répétition des condamnations intervenues à cinq reprises en l'espace de deux ans à peine. Ainsi, condamné à une peine privative de liberté en décembre 2020, l'appelant a été à nouveau condamné à une peine pécuniaire en février 2021. Puis, condamné à une peine privative de liberté conséquente en août 2022 pour infraction à la LStup, il a récidivé à plusieurs reprises pour des délits à la LStup dès le mois d'avril suivant pour les faits relatifs à la présente procédure, ce, nonobstant la naissance de l'enfant dont il se prévaut pour s'opposer à son expulsion. Les 11 condamnations qui figurent à son casier judiciaire, outre les faits liés à la présente procédure, reflètent à la fois le peu de poids, sur une durée conséquente, qu'elles ont représenté aux yeux de l'appelant quant à l'adoption d'un comportement respectueux de la loi et de l'ordre public suisse, et son incapacité à observer une conduite exempte de commissions de délits. Elles révèlent également la diversité des biens juridiques auxquels l'appelant est susceptible de s'attaquer puisqu'outre différentes atteintes au patrimoine, on y retrouve d'autres atteintes commises contre la liberté, l'intégrité physique, la santé publique, l'honneur ou encore des infractions contre l'autorité. Certes, plus de la moitié de celles-ci ont été commises alors que l'appelant était mineur, mais la répétition des infractions interpelle pour démontrer son insensibilité à la sanction et sa tendance à la délinquance. Ainsi, quoi qu'il en soit, à supposer même que l'appelant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, son expulsion devra de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la durée des entretiens avec le client, laquelle sera réduite à deux heures au total, temps suffisant pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel, ainsi que pour recueillir des informations pertinentes complémentaires compte tenu du seul enjeu existant encore en appel. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA (CHF 68.05).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1 er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : " Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'915.00