; PROLONGATION DU DÉLAI; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); PRESCRIPTION; MAXIME OFFICIELLE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); DÉCISION FINALE | CPP.429; CPP.430; CPP.92; CPP.109:LCR.99
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté devant la Chambre de céans, compétente en la matière, (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), dans les délai, la forme et pour un motif prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1, 396 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. a, 393 al. 1 lit. b CPP) et émaner du Ministère public, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. c CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Par courrier recommandé daté du 5 juin (recte octobre) 2012, reçu le 8 du même mois, l'avocat de M______ a sollicité la prolongation du délai pour présenter ses observations au sujet du recours jusqu'au 29 octobre 2012.
E. 2.1 A teneur de l'art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. Il appartient à l'autorité d'apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme, l'autorité concernée disposant à cet égard d'un libre pouvoir d'appréciation, limité uniquement par l'arbitraire. Ainsi, l'art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l'ajournement d'un terme, même s'il s'agit d'une première demande (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 92 N 6).
E. 2.2 En l'occurrence, le conseil du recourant non seulement n'a pas indiqué la nature ni la durée de la maladie l'ayant prétendument empêché de rédiger et de discuter avec son client des observations au sujet du recours - ne fournissant en outre aucun certificat médical à l'appui de ses dires -, mais encore s'est prévalu de vacances d'une semaine, allant du 8 au 14 2012 -, motifs qui ne sauraient constituer des raisons suffisantes justifiant la prolongation du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations au sujet du recours. Par ailleurs, la "requête" - consistant, en réalité, en des observations au sujet du recours du Ministère public - que le conseil de M______ a adressé le 17 octobre 2012 à la Chambre de céans ne comporte qu'une trentaine de lignes sur le fond, ce qui montre bien que ledit conseil était tout à fait à même de respecter le délai qui lui avait été imparti pour présenter lesdites observations. Quoi qu'il en soit, les requêtes que les parties peuvent adresser en tout temps à la direction de la procédure, comme le prévoit l'art. 109 al. 1 CPP, ne sauraient constituer un moyen commode de contourner le refus de prolongation de délai ou d'ajournement de termes fixé par l'autorité sur la base de l'art. 92 CP, sauf à vider de son sens cette disposition. La "requête" susmentionnée sera, dès lors, déclarée irrecevable.
E. 3 Dans son recours, le Ministère public se prévaut d'une violation, par le Tribunal de police, de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, disposition sur la base de laquelle l'autorité pénale peut réduire ou refuser une indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Or, le premier juge n'avait à aucun moment examiné si ces dispositions étaient applicables dans le cas d'espèce alors que, compte tenu du motif de classement, à savoir la prescription, il ne faisait aucun doute qu'il devait, avant d'octroyer une quelconque indemnité, s'interroger sur la responsabilité du prévenu dans l'ouverture et la conduite de la procédure pénale. A cet égard, il était indubitable que le prévenu avait commis une infraction en important en grand nombre des détecteurs de radars en Suisse, en violation de l'art. 57b LCR, encourant ainsi "la contravention prévue à l'art. 99 ch. 8 LCR, seule la survenance de la prescription lui ayant permis d'échapper au prononcé d'une telle contravention". Pour ce motif déjà, toute indemnité devait lui être refusée. A titre subsidiaire, le Ministère public soutient que, si le Tribunal de police ne voulait pas s'interroger sur le fond de la cause, il devait, à tout le moins, attendre l'issue de la procédure indépendante en confiscation des détecteurs de radars litigieux pour constater, à l'issue de celle-ci, que la contravention litigieuse était fondée et, par conséquent, refuser toute indemnité au prévenu. Subsidiairement, le Ministère public invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, prévoyant que le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut se voir octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Or, en l'espèce, force était de constater que l'intervention du conseil du prévenu n'avait été d'aucune utilité, si ce n'était pour obtenir le renvoi de l'audience qui avait permis au prévenu de bénéficier de la prescription. C'était le Tribunal qui avait ensuite, d'office, soumis l'incident de la prescription qui avait permis au prévenu de bénéficier d'un classement. Dans ces circonstances, l'intervention d'un avocat s'était révélée parfaitement inutile. Tout au plus, l'intervention utile, et donc raisonnable, de l'avocat du prévenu pouvait être perçue dans le fait que le Service des contraventions avait, dans un premier temps, omis d'enregistrer l'opposition du contrevenant, et que son conseil avait dû intervenir pour justifier ladite opposition, intervention qui ne nécessitait en tout cas pas 5 heures de travail, mais une simple consultation admise par le Tribunal fédéral dans les cas bénins (ATF 1B.704/2011 du 11 juillet 2012, consid . 2.3.5, dernier paragraphe). Dès lors, compte tenu de la particulière inefficacité de la défense dans le cas d'espèce, qui avait omis de soulever le seul grief pertinent à l'audience, il y avait lieu de retenir que, si une indemnité de procédure devait être accordée, celle-ci devait être "limitée à la somme symbolique de 1 fr".
E. 4 En l'occurrence, M______ a été amendé en raison du fait qu'il avait importé en Suisse quelque 93 appareils permettant, selon le Ministère public, la détection de radars, ce qui était prohibé par la LCR. C'est à la suite du retard mis par le Service des contraventions à transmettre la contestation de cette contravention du prévenu au Ministère public que, lorsque cette affaire a été enfin jugée par le Tribunal de police, le 3 septembre 2012 - après que le conseil de M______ eut requis, et obtenu, un report de l'audience initialement prévue le 6 mai 2012 -, la prescription est intervenue au mois de juillet 2012, de sorte que le premier juge n'a pu que rendre une ordonnance de classement de la procédure. En revanche, dès lors que la décision de classement était intervenue au seul motif de la prescription et qu'il n'était pas établi que les appareils litigieux importés en Suisse par le prévenu étaient autorisés par la LCR, le premier juge devait, d'office, en statuant sur l'indemnité de procédure sollicitée - à l'instar de ce qu'il était du reste tenu de faire, en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsqu'il s'est prononcé sur les frais de procédure (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1310; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. ad art. 329 N 5) - se demander si, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, il y avait lieu de réduire ou de refuser ladite indemnité de procédure au cas où le prévenu avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (cf. Message précité 1313), c'est-à-dire, en l'occurrence, si le recourant avait importé en Suisse, volontairement et en violation de la LCR, une centaine de détecteurs de radars routiers. Or, faute pour le Tribunal d'avoir examiné cette question à l'audience du 3 septembre 2012, la réponse à ce problème ne pouvait être apportée qu'à l'issue de la future procédure indépendante en confiscation desdits appareils, qui déterminerait si ceux-ci étaient ou non illégaux, ce qui entraînerait soit leur confiscation et destruction soit leur restitution au recourant. Dès lors, le Tribunal de police devait surseoir à rendre son ordonnance sur la question de l'indemnité réclamée par M______ jusqu'à droit jugé dans la procédure indépendante en confiscation des appareils litigieux initiée par le Ministère public, puis rendre une décision sur ce point, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer à ce sujet.
E. 5 Le recours sera, dès lors, admis, l'ordonnance querellée annulée en tant qu'elle a condamné l'Etat de Genève à verser à M______ la somme de 1'350 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, la cause retournée au Tribunal de police pour qu'il sursoie à statuer sur ce point jusqu'à droit jugé dans la procédure indépendante en confiscation des appareils litigieux initiée par le Ministère public, puis rende une décision à cet égard, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer à ce sujet.
E. 6 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit le recours interjeté par le Ministère public contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 3 septembre 2012 dans le cadre de la procédure P/16891/2011. L'admet et annule ladite ordonnance en tant qu'elle a condamné l'Etat de Genève à verser à M______ la somme de 1'350 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Retourne la cause au Tribunal de police afin qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le Greffier : Julien CASEYS Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2012 P/16891/2011
; PROLONGATION DU DÉLAI; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); PRESCRIPTION; MAXIME OFFICIELLE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); DÉCISION FINALE | CPP.429; CPP.430; CPP.92; CPP.109:LCR.99
P/16891/2011 ACPR/492/2012 (3) du 14.11.2012 sur OTDP/578/2012 (TDP), ADMIS Descripteurs :; PROLONGATION DU DÉLAI; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); PRESCRIPTION; MAXIME OFFICIELLE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); DÉCISION FINALE Normes : CPP.429; CPP.430; CPP.92; CPP.109:LCR.99 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16891/2011 ACPR/ 492 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 novembre 2012 Entre LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 3 septembre 2012 dans le cadre de la procédure P/16891/2011, Et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, M______, ______, comparant par M e Robert VOGEL, avocat, Jurastrasse 4, 5001 Aarau, intimés. EN FAIT A. a) En date du 23 décembre 2009, M______ a contesté une contravention d'un montant de 4'770 fr., qui lui avait été notifiée le 2 décembre 2009 par le Service des contraventions, pour avoir importé en Suisse, le 29 juillet 2009, quelque 93 appareils détecteurs de radars routiers interdits par la LCR, lesquels avaient fait l'objet d'une mesure de saisie. b) Le Service des contraventions a tardé à transmettre cette contestation au Ministère public, de sorte que celui-ci n'en a été saisi que le 29 novembre 2011, contestation qu'il a transmise au Tribunal de police le lendemain, à titre d'acte d'accusation à l'encontre du prévenu. c) M______ a été convoqué une première fois par le Tribunal de police pour une audience fixée le 16 mai 2012, audience finalement reportée, après demandes de son conseil, au 3 septembre 2012. Lors de cette audience, le Tribunal, siégeant avec un juge unique, a constaté d'office que l'action pénale était prescrite, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner le classement de la procédure. Par ailleurs, le Tribunal de police a renvoyé la cause au Ministère public, aux fins d'une procédure de confiscation des appareils litigieux indépendante d'une procédure pénale. Enfin, le Tribunal de police, faisant suite à la demande d'indemnité de M______, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, a condamné l'Etat de Genève à verser au prévenu la somme de 1'350 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit l'équivalent de quelque 5 heures d'activité au tarif horaire retenu dans la note d'honoraires établie par le conseil de M______, qui faisait état de 11h20 de travail et d'un montant d'honoraires de 2'850 fr. B. a) Par acte transmis à la Cour de justice le 17 septembre 2012, le Ministère public recourt contre l'ordonnance susmentionnée en tant qu'elle a condamné l'Etat de Genève à verser à M______ la somme de 1'350 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, concluant à l'annulation de la décision querellée sur ce point, principalement au déboutement de M______ de ses conclusions en versement d'une indemnité de procédure et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de police, à charge pour celui-ci de suspendre la cause jusqu'à droit jugé sur la procédure de confiscation indépendante; "plus subsidiairement encore", le Ministère public conclut à la condamnation de l'Etat de Genève à verser à M______ la somme de 1 fr. à titre d'indemnité de procédure. b) Dans ses observations au sujet du recours, datées du 28 septembre 2012, reçues le 3 du mois suivant, le Tribunal de police a conclu à la confirmation de son jugement, sans autres développements. c) Par courrier recommandé daté du 5 juin (recte octobre) 2012, reçu le 8 du même mois, l'avocat de M______ a sollicité la prolongation du délai pour présenter ses observations au sujet du recours jusqu'au 29 octobre 2012 avec la motivation suivante : " Dans le délai fixé par la direction de la procédure au 26 septembre 2012, il ne m'était à cause d'une maladie malheureusement pas possible à rédiger et discuter les observations avec mon client. En plus, je partirai en vacances pour la semaine prochaine étant de retour le 15 septembre 2012 seulement " . d) Par courrier du 9 octobre 2012, la Direction de la procédure a rejeté la demande de prolongation de délai du conseil de M______, aux motifs que les raisons invoquées à l'appui de sa demande, à savoir la maladie - au demeurant non établie par certificat médical - suivie de vacances jusqu'au 15 octobre 2012, ne sauraient constituer des raisons suffisantes pour justifier une prolongation du délai qui lui avait été fixé. Dès lors, la cause était gardée à juger. e) Par courrier du 10 octobre 2012, le greffe de la Chambre de céans a adressé, pour information, les observations du Tribunal de police au sujet du recours du Ministère public du 17 septembre 2012. f) Par lettre recommandée non datée, mais expédiée le 17 octobre 2012, le conseil de M______ a adressé à la Chambre de céans une "requête", fondée sur l'art. 109 CPP, qui permettait aux partie de présenter en tout temps des requêtes à la direction de la procédure " jusqu'au moment où le Tribunal prend une décision il faut faire attendre aux requêtes des parties ". EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la Chambre de céans, compétente en la matière, (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), dans les délai, la forme et pour un motif prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1, 396 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. a, 393 al. 1 lit. b CPP) et émaner du Ministère public, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. c CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Par courrier recommandé daté du 5 juin (recte octobre) 2012, reçu le 8 du même mois, l'avocat de M______ a sollicité la prolongation du délai pour présenter ses observations au sujet du recours jusqu'au 29 octobre 2012. 2.1. A teneur de l'art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. Il appartient à l'autorité d'apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme, l'autorité concernée disposant à cet égard d'un libre pouvoir d'appréciation, limité uniquement par l'arbitraire. Ainsi, l'art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l'ajournement d'un terme, même s'il s'agit d'une première demande (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 92 N 6). 2.2. En l'occurrence, le conseil du recourant non seulement n'a pas indiqué la nature ni la durée de la maladie l'ayant prétendument empêché de rédiger et de discuter avec son client des observations au sujet du recours - ne fournissant en outre aucun certificat médical à l'appui de ses dires -, mais encore s'est prévalu de vacances d'une semaine, allant du 8 au 14 2012 -, motifs qui ne sauraient constituer des raisons suffisantes justifiant la prolongation du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations au sujet du recours. Par ailleurs, la "requête" - consistant, en réalité, en des observations au sujet du recours du Ministère public - que le conseil de M______ a adressé le 17 octobre 2012 à la Chambre de céans ne comporte qu'une trentaine de lignes sur le fond, ce qui montre bien que ledit conseil était tout à fait à même de respecter le délai qui lui avait été imparti pour présenter lesdites observations. Quoi qu'il en soit, les requêtes que les parties peuvent adresser en tout temps à la direction de la procédure, comme le prévoit l'art. 109 al. 1 CPP, ne sauraient constituer un moyen commode de contourner le refus de prolongation de délai ou d'ajournement de termes fixé par l'autorité sur la base de l'art. 92 CP, sauf à vider de son sens cette disposition. La "requête" susmentionnée sera, dès lors, déclarée irrecevable. 3. Dans son recours, le Ministère public se prévaut d'une violation, par le Tribunal de police, de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, disposition sur la base de laquelle l'autorité pénale peut réduire ou refuser une indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Or, le premier juge n'avait à aucun moment examiné si ces dispositions étaient applicables dans le cas d'espèce alors que, compte tenu du motif de classement, à savoir la prescription, il ne faisait aucun doute qu'il devait, avant d'octroyer une quelconque indemnité, s'interroger sur la responsabilité du prévenu dans l'ouverture et la conduite de la procédure pénale. A cet égard, il était indubitable que le prévenu avait commis une infraction en important en grand nombre des détecteurs de radars en Suisse, en violation de l'art. 57b LCR, encourant ainsi "la contravention prévue à l'art. 99 ch. 8 LCR, seule la survenance de la prescription lui ayant permis d'échapper au prononcé d'une telle contravention". Pour ce motif déjà, toute indemnité devait lui être refusée. A titre subsidiaire, le Ministère public soutient que, si le Tribunal de police ne voulait pas s'interroger sur le fond de la cause, il devait, à tout le moins, attendre l'issue de la procédure indépendante en confiscation des détecteurs de radars litigieux pour constater, à l'issue de celle-ci, que la contravention litigieuse était fondée et, par conséquent, refuser toute indemnité au prévenu. Subsidiairement, le Ministère public invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, prévoyant que le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut se voir octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Or, en l'espèce, force était de constater que l'intervention du conseil du prévenu n'avait été d'aucune utilité, si ce n'était pour obtenir le renvoi de l'audience qui avait permis au prévenu de bénéficier de la prescription. C'était le Tribunal qui avait ensuite, d'office, soumis l'incident de la prescription qui avait permis au prévenu de bénéficier d'un classement. Dans ces circonstances, l'intervention d'un avocat s'était révélée parfaitement inutile. Tout au plus, l'intervention utile, et donc raisonnable, de l'avocat du prévenu pouvait être perçue dans le fait que le Service des contraventions avait, dans un premier temps, omis d'enregistrer l'opposition du contrevenant, et que son conseil avait dû intervenir pour justifier ladite opposition, intervention qui ne nécessitait en tout cas pas 5 heures de travail, mais une simple consultation admise par le Tribunal fédéral dans les cas bénins (ATF 1B.704/2011 du 11 juillet 2012, consid . 2.3.5, dernier paragraphe). Dès lors, compte tenu de la particulière inefficacité de la défense dans le cas d'espèce, qui avait omis de soulever le seul grief pertinent à l'audience, il y avait lieu de retenir que, si une indemnité de procédure devait être accordée, celle-ci devait être "limitée à la somme symbolique de 1 fr". 4. En l'occurrence, M______ a été amendé en raison du fait qu'il avait importé en Suisse quelque 93 appareils permettant, selon le Ministère public, la détection de radars, ce qui était prohibé par la LCR. C'est à la suite du retard mis par le Service des contraventions à transmettre la contestation de cette contravention du prévenu au Ministère public que, lorsque cette affaire a été enfin jugée par le Tribunal de police, le 3 septembre 2012 - après que le conseil de M______ eut requis, et obtenu, un report de l'audience initialement prévue le 6 mai 2012 -, la prescription est intervenue au mois de juillet 2012, de sorte que le premier juge n'a pu que rendre une ordonnance de classement de la procédure. En revanche, dès lors que la décision de classement était intervenue au seul motif de la prescription et qu'il n'était pas établi que les appareils litigieux importés en Suisse par le prévenu étaient autorisés par la LCR, le premier juge devait, d'office, en statuant sur l'indemnité de procédure sollicitée - à l'instar de ce qu'il était du reste tenu de faire, en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsqu'il s'est prononcé sur les frais de procédure (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1310; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. ad art. 329 N 5) - se demander si, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, il y avait lieu de réduire ou de refuser ladite indemnité de procédure au cas où le prévenu avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (cf. Message précité 1313), c'est-à-dire, en l'occurrence, si le recourant avait importé en Suisse, volontairement et en violation de la LCR, une centaine de détecteurs de radars routiers. Or, faute pour le Tribunal d'avoir examiné cette question à l'audience du 3 septembre 2012, la réponse à ce problème ne pouvait être apportée qu'à l'issue de la future procédure indépendante en confiscation desdits appareils, qui déterminerait si ceux-ci étaient ou non illégaux, ce qui entraînerait soit leur confiscation et destruction soit leur restitution au recourant. Dès lors, le Tribunal de police devait surseoir à rendre son ordonnance sur la question de l'indemnité réclamée par M______ jusqu'à droit jugé dans la procédure indépendante en confiscation des appareils litigieux initiée par le Ministère public, puis rendre une décision sur ce point, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer à ce sujet. 5. Le recours sera, dès lors, admis, l'ordonnance querellée annulée en tant qu'elle a condamné l'Etat de Genève à verser à M______ la somme de 1'350 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, la cause retournée au Tribunal de police pour qu'il sursoie à statuer sur ce point jusqu'à droit jugé dans la procédure indépendante en confiscation des appareils litigieux initiée par le Ministère public, puis rende une décision à cet égard, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer à ce sujet. 6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par le Ministère public contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 3 septembre 2012 dans le cadre de la procédure P/16891/2011. L'admet et annule ladite ordonnance en tant qu'elle a condamné l'Etat de Genève à verser à M______ la somme de 1'350 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Retourne la cause au Tribunal de police afin qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier. Le Greffier : Julien CASEYS Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.