opencaselaw.ch

P/16858/2017

Genf · 2020-05-20 · Français GE

RIXE | CP.123

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

E. 2.2 La rixe au sens de l'art. 133 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ; 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). Pour être punissable en vertu de l'art. 133 CP, il n'est pas nécessaire que celui qui a pris part à la rixe ait lui-même causé la lésion. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229) et son identification n'exclut pas que les autres participants soient punissables pour rixe. Celui qui quitte une rixe avant que la lésion ne soit causée est punissable au motif qu'il a contribué à stimuler la combativité des participants (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251 s.), tout comme celui qui ne participe qu'après la lésion (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). L'art. 133 CP constitue un délit de mise en danger qui n'exige aucun lien entre les agissements du prévenu et la lésion et rend punissable celui qui participe, indépendamment du fait qu'il a causé d'une manière ou d'une autre la lésion. Celui qui prend une part active à une altercation avant l'intervention d'une troisième personne, puis qui se comporte de manière passive uniquement, participe à une rixe. Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient. Si l'enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit donc également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l'art. 133 al. 1 CP. Il n'est pas déterminant qu'il prenne une part active avant l'intervention d'une troisième personne à l'altercation, puis qu'il se comporte de manière passive uniquement. Il n'en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5). La loi prévoit toutefois un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2 ; 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105 ). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3).

E. 2.3 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Celui qui est visé par une attaque imminente à son intégrité n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119

p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187

p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). 2.4.1. Le déroulementdes faits de la présente cause permet en l'espèce de retenir que l'appelant a bel et bien infligé le premier un coup au visage de son interlocuteur, dans un contexte de dispute verbale alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. S'il est établi que l'appelant est intervenu alors que l'intimé insistait lourdement auprès de deux de ses amies, il n'en demeure pas moins que son intervention a dégénéré et qu'au lieu de calmer les choses, il s'est manifestement également emporté. Le fait que son interlocuteur le pousse - selon les propres termes de l'appelant - démontre qu'il s'est trouvé, au fil de la discussion, dans une grande proximité de celui-ci, ce qui ne correspond pas à la position d'apaisement qu'il prétend avoir adoptée et qui aurait impliqué qu'il garde ses distances. Si son intervention était au départ bien intentionnée, il lui incombait, face à la forte réaction de son interlocuteur - à laquelle il devait s'attendre au vu de ses remontrances verbales - à tout le moins de s'abstenir d'envahir sa sphère privée en se tenant à proximité immédiate de lui. Dans ce contexte, la légitime défense n'entre pas en ligne de compte, l'appelant ayant manifestement contribué à l'escalade verbale et provoqué son interlocuteur, s'échauffant mutuellement. Les circonstances ne permettent pas de retenir la légitime défense. Le comportement de son adversaire vis-à-vis des deux jeunes femmes ne fondait, au surplus, aucune légitime défense, ce qui n'est d'ailleurs et à raison pas plaidé. Les lésions occasionnées, et constatées par le CURML, confirment par ailleurs la qualification de lésion corporelle. Il importe peu à cet égard que le lésé n'ait pas fait valoir d'autre certificat ni ne se soit plaint de douleurs persistantes : les croutes constatées au niveau buccal, qui impliquent une rupture des vaisseaux sanguins, suffisent à écarter la simple voie de fait. La chute de la victime à réception du coup confirme pour le surplus que celui-ci a été porté avec une indéniable force. Le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples doit en conséquence être confirmé. 2.4.2. La suite du déroulement des faits conduit également à la confirmation du verdict de rixe. Comme rappelé ci-dessus, le fait que le troisième protagoniste n'ait pas été présent au début de la bagarre ne modifie pas cette qualification, les faits ne pouvant se découper en séquences séparées mais s'étant enchainés sans interruption. Par ailleurs, l'appelant ne s'est pas contenté de repousser une attaque - étant rappelé qu'il a porté le premier coup - mais a bien activement participé à la bagarre. Même si les images de vidéosurveillance - de qualité médiocre - ne permettent pas de distinguer s'il porte des coups à ses adversaires, il se dirige clairement vers eux, ce qui ne reflète pas une attitude passive mais bien un comportement actif, étant pour le surplus rappelé que la scène n'est pas filmée en intégralité, seule la fin de la bagarre apparaissant dans le champ de la caméra. Il doit néanmoins être tenu compte du fait que, même s'il s'agit d'une rixe au vu du comportement de l'appelant, les deux autres protagonistes ont clairement pris le dessus et se sont acharnés sur lui, lui occasionnant des lésions autrement plus graves que celles qu'ils ont subies. S'il ne s'est pas contenté de repousser l'attaque ou de séparer les protagonistes, et ne peut pas se prévaloir de l'art. 133 al. 2 CP, le rôle de l'appelant dans la rixe doit être qualifié de moins important que celui des deux autres participants ; il doit néanmoins aussi être tenu compte du fait qu'il a initié la bagarre.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2), notamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a initié la bagarre, en portant le premier coup dans une dispute verbale. S'il a agi initialement dans le but de mettre un terme à ce qui apparaissait à ses yeux un comportement inadéquat, il l'a fait de façon maladroite voire provocante, peut-être sous l'effet de l'alcool. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité, étant relevé que son expérience dans les milieux de la sécurité dont il se prévaut aurait dû le dissuader d'intervenir de la manière dont il l'a fait. Il a subi des conséquences dans sa santé, dont il affirme qu'elles persistent à ce jour, sans toutefois produire de certificat médical récent à l'appui de ses dires. Les faits reprochés se sont déroulés sur un bref laps de temps, et l'appelant, s'il a toujours nié sa propre responsabilité, rejetant la faute sur les deux autres prévenus, a néanmoins collaboré aux investigations et admis une partie des faits, sinon leur motivation. Son unique antécédent n'est pas spécifique et relativement ancien. Les deux infractions en concours, qui sont concomitantes, sont d'égale importance dans la fixation de la peine. Les deux autres participants à la rixe ont été sanctionnées par des peines de 90 jours-amende, respectivement 120 pour celui qui a également commis une infraction LCR en concours. Comme il l'a été relevé ci-dessus, la faute de l'appelant est moindre que celle de ses co-prévenus, même s'il lui est reproché un concours d'infractions. Tout bien pesé, et essentiellement compte tenu de la comparaison avec la peine prononcée à l'égard des deux autres protagonistes, la peine fixée par le premier juge apparait trop sévère. Une peine pécuniaire de 40 jours-amende est plus adéquate et proportionnée aux circonstances de l'espèce. Le prononcé d'une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis sont acquis à l'appelant et au surplus conformes au droit. Le délai d'épreuve du sursis sera réduit à deux ans pour tenir compte de sa faute moindre.

E. 4 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera trois-quarts des frais de la procédure, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Le verdict de culpabilité étant confirmé dans son intégralité, seule la peine étant réduite, l'appelant supportera les frais de la première instance (art. 428 al. 3 CPP), sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement qui sera laissé, à raison de la moitié, à la charge de l'Etat.

E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 5.2 En l'occurrence, dans l'état de frais produit par le conseil de l'appelant, la durée consacrée à la rédaction du mémoire d'appel est exagérée, s'agissant d'un dossier connu par l'avocat d'office pour l'avoir plaidé en première instance après avoir assisté son mandant pendant l'instruction au MP. Seules deux conférences seront retenues, la troisième apparaissant superflue. Enfin, la lecture du jugement entrepris et la confection d'un chargé de pièces sont des activités couvertes par la majoration forfaitaire qui ne donnent pas lieu à indemnisation supplémentaire. Tout compte fait, une durée globale de huit heures pour la procédure d'appel apparait adéquate. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'920.- correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A_____ contre le jugement JTDP/1399/2019 rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/16858/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A_____ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A_____ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie C_____, partie plaignante, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à A_____ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1_____ du 17 août 2017. Condamne A_____ au paiement de CHF 3'326.55 correspondant aux frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 5'500.- l'indemnité de procédure due à M e B_____, défenseure d'office de A_____ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'331.25 à la charge de A_____ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'920.- le montant des frais et honoraires de M e B_____, défenseure d'office de A_____ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16858/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/180/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'326.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A_____ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'101.55
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.05.2020 P/16858/2017

RIXE | CP.123

P/16858/2017 AARP/180/2020 du 20.05.2020 sur JTDP/1399/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 26.06.2020, rendu le 26.01.2021, REJETE, 6B_782/2020 Descripteurs : RIXE Normes : CP.123 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16858/2017 AARP/ 180/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mai 2020 Entre A_____ , domicilié _____, comparant par M e B_____, avocate, _____, appelant, contre le jugement JTDP/1399/2019 rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de police, et C_____ , partie plaignante, comparant par M e D_____, avocat, _____, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A_____ a annoncé appeler du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende assortie du sursis pendant trois ans. b. A_____ conclut à son acquittement, avec suite de frais. c. Selon l'ordonnance pénale du 28 juin 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A_____ d'avoir, à Genève, le 17 août 2017, vers 1h35, lors d'une altercation avec E_____ et C_____, frappé ce dernier d'un coup de poing au visage, le faisant chuter au sol et lui occasionnant des blessures au niveau du visage. Il a de la sorte initié la bagarre, étant précisé qu'il a également été frappé à coups de poing, de pied, de bouteille et de barre de fer au niveau de la tête par E_____, lequel avait accouru au secours de son frère. Il a aussi donné des coups dans le dos et les jambes de E_____, puis lancé une bouteille de vodka vide en direction des deux hommes, sans les atteindre, et foncé contre E_____ après s'être emparé d'une barrière métallique et tenté de frapper à nouveau C_____. B. Les faits pertinents de la procédure, ressortant notamment des témoignages et déclarations des protagonistes, ainsi que des images de vidéosurveillance, peuvent être résumés comme suit. a. Le 17 août 2017, vers 1h30 du matin, C_____ discutait avec deux amies de A_____, en insistant lourdement pour qu'elles prennent un verre avec son groupe d'amis, ce qu'elles ont refusé. A_____ est arrivé à vélo pendant cette discussion, et est intervenu pour demander à C_____ de laisser les jeunes femmes tranquilles. Le ton est rapidement monté entre eux, et ils en sont venus aux mains ; si C_____ a poussé son antagoniste au niveau de la poitrine, il ressort des témoignages et déclarations recueillis que c'est A_____ qui a porté le premier coup, au visage de C_____, lui ouvrant la lèvre et le faisant chuter au sol. Des échanges de coups ont suivi. Le déroulement de la bagarre est confus, étant notamment relevé que les témoignages et déclarations des protagonistes sont tous contredits sur l'un ou l'autre point par la teneur des images de vidéosurveillance. La Cour retient comme établi qu'à un moment donné, E_____ est intervenu pour soutenir son frère et a porté un coup à A_____, puis, peu après, un coup à la tête au moyen d'une barre de fer. En se relevant, A_____ a réussi à s'emparer de la barre de fer, mais n'a porté aucun coup avec ; il s'est saisi d'une barrière de sécurité, étant relevé que s'il affirme l'avoir fait pour se protéger, ce geste, qui n'apparait pas sur les images versées à la procédure, a été perçu par un témoin comme relançant la bagarre alors qu'elle s'achevait. A_____ a finalement chuté au sol, où les frères C/E_____ lui ont encore donné des coups, lui faisant perdre connaissance avant de quitter les lieux. Certains protagonistes évoquent l'utilisation d'une bouteille, jetée ou dont des tessons auraient été utilisés. Les éléments recueillis ne permettent toutefois pas d'établir qui s'est servi de cet objet ni comment. b. Les trois protagonistes ont fait l'objet, dans les heures qui ont suivi, de constats de lésions dressés par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). Ils présentaient les lésions suivantes, pouvant entrer chronologiquement avec les faits décrits et qui n'avaient pas mis en danger la vie des expertisés. b.a. C_____ :

-          des ecchymoses au niveau de la joue gauche et de l'avant-bras droit ;

-          deux plaies croûteuses respectivement au niveau de la lèvre inférieure gauche et de l'angle buccal gauche, avec ulcération de la muqueuse buccale dans leur continuité ;

-          des dermabrasions au niveau de l'abdomen à droite, du coude droit, de l'avant-bras gauche et des jambes. L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec une hétéro-agression, tel que relaté par l'expertisé, soit une bagarre avec notamment réception d'un coup de poing au niveau de la mâchoire à gauche. b.b. E_____ :

-          des ecchymoses au niveau des cuisses ;

-          des dermabrasions croûteuses au niveau du cuir chevelu, du membre supérieur droit et du 4 ème doigt à gauche. Le tableau lésionnel était compatible avec une bagarre, telle que relatée par l'expertisé. b.c. A_____ :

-          deux plaies suturées, à bord irréguliers, au niveau du cuir chevelu ;

-          des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage et du membre supérieur droit et de la jambe droite ;

-          des dermabrasions au niveau du cuir chevelu, du visage et du membre supérieur droit, de la main gauche et de la jambe gauche. Les cliniciens ont en outre constaté une fracture intra-articulaire de la base de la deuxième phalange de l'index droit. La relecture du CT-scanner, effectué aux urgences des HUG le 17 août 2017, a par ailleurs mis en évidence :

-          une solution de continuité et un hématome des parties molles de la région frontale droite ;

-          une solution de continuité et un hématome des parties molles de la région pariétale médiane postérieure. La présence de deux zones distinctes de tuméfaction hématique parlait en faveur d'au minimum deux coups reçus. Une recherche toxicologique effectuée à 03h05 avait montré la présence d'alcool éthylique dans le sang de A_____, à raison de 20 mmol/l, correspondant à 0.92 g/kg. L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec une hétéro-agression, telle que relatée par l'expertisé, avec notamment des coups portés avec les pieds et/ou un/des objet/s contondant/s (tels qu'une barre métallique ou une bouteille intacte par exemple) au niveau de la tête et du visage. A_____ a été en arrêt de travail à 100% entre le 12 septembre 2017 et le 25 février 2018. Selon l'attestation médicale du 31 janvier 2018, le 30 octobre 2017, il s'est plaint de souffrir d'acouphènes constants à la suite des faits. Un traitement symptomatique lui avait été prescrit, mais l'intéressé avait à nouveau consulté, les acouphènes occasionnant un épuisement psychique engendrant une irritabilité avec insomnie. c. Les frères C/E_____ ont fait l'objet d'ordonnances pénales entrées en force. C_____ a été condamné, pour rixe et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, assortie du sursis et d'une amende de CHF 1'200.-. E_____ a été condamné, pour rixe, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie du sursis et d'une amende de CHF 1'260.-. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. A_____ conclut à son acquittement. Il était la victime des faits du 17 août 2017, au cours desquels il avait seulement repoussé une attaque verbale puis physique de C_____ auquel s'était joint E_____. Il avait une grande expérience dans la sécurité et l'habitude de calmer les bagarres. Il n'avait fait que se protéger après avoir été blessé. Il souffrait encore d'acouphènes consécutifs aux événements, avait perdu son emploi en raison de son incapacité prolongée de travail (selon les pièces produites en première instance, son licenciement est intervenu le 21 septembre 2017). C_____ n'avait d'ailleurs pas participé à la procédure de première instance alors qu'il s'était pourtant constitué partie plaignante. L'appelant était intervenu pour porter secours à ses deux amies importunées par C_____, qui l'avait insulté puis poussé à deux reprises. Le léger coup porté au visage de celui-ci était justifié par la légitime défense (art. 15 CP). Compte tenu de la taille imposante de l'appelant (1m92 pour 105 kg), du fait que le coup avait été porté avec la main gauche alors qu'il était droitier, et des lésions peu graves de C_____, il était évident qu'il n'avait fait que répondre de façon proportionnée à l'attaque de celui-ci : s'il avait vraiment voulu le frapper, celui-ci aurait été autrement plus atteint. En réalité il ne s'agissait tout au plus que de voies de fait, preuve en était l'absence de toute plainte physique de la victime et son absence aux débats. L'appelant n'avait pas non plus participé à une rixe, puisqu'il ne s'en était pris qu'à C_____, ignorant la présence de E_____ qui l'avait attaqué par derrière ; à la suite de cette intervention, il n'avait fait que se défendre du mieux qu'il pouvait. La décision entreprise, fondée exclusivement sur les témoignages et déclarations à charge, était arbitraire. c. C_____ s'en est rapporté à justice et n'a pas souhaité participer à la procédure d'appel. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les lésions constatées sur C_____ étaient manifestement constitutives de lésions corporelles simples. Pour retenir la qualification de rixe, il n'était pas déterminant que le troisième protagoniste se soit joint à la bagarre seulement dans un second temps. e. Par courriers de la CPAR du 6 mai 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A_____ est né le _____ 1979 en Tunisie, pays dont il est originaire. Il est divorcé et sans enfant. Il est titulaire d'un permis B depuis 2010. Il est sans emploi et déclare avoir été licencié en raison de sa longue période d'incapacité de travail suite aux faits litigieux. Il a bénéficié de prestations de l'assurance à raison de 50 % de son salaire puis de prestations du chômage, à hauteur d'environ CHF 2'300.-. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 1'200.- ou CHF 1'300.-, comprenant son loyer (CHF 510.-) et son assurance-maladie (CHF 480.-). Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A_____ a été condamné le 26 août 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, pour dommages à la propriété. E. M e B_____, défenseure d'office de A_____, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 15 heures et 55 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 12 heures pour la rédaction et la finalisation du mémoire d'appel, 40 minutes pour la lecture du jugement entrepris et trois conférences d'une heure chacune avec son mandant, activité non soumise à la TVA). En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 21 heures et 15 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). 2.2. La rixe au sens de l'art. 133 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ; 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). Pour être punissable en vertu de l'art. 133 CP, il n'est pas nécessaire que celui qui a pris part à la rixe ait lui-même causé la lésion. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229) et son identification n'exclut pas que les autres participants soient punissables pour rixe. Celui qui quitte une rixe avant que la lésion ne soit causée est punissable au motif qu'il a contribué à stimuler la combativité des participants (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251 s.), tout comme celui qui ne participe qu'après la lésion (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). L'art. 133 CP constitue un délit de mise en danger qui n'exige aucun lien entre les agissements du prévenu et la lésion et rend punissable celui qui participe, indépendamment du fait qu'il a causé d'une manière ou d'une autre la lésion. Celui qui prend une part active à une altercation avant l'intervention d'une troisième personne, puis qui se comporte de manière passive uniquement, participe à une rixe. Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient. Si l'enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit donc également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l'art. 133 al. 1 CP. Il n'est pas déterminant qu'il prenne une part active avant l'intervention d'une troisième personne à l'altercation, puis qu'il se comporte de manière passive uniquement. Il n'en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5). La loi prévoit toutefois un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2 ; 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105 ). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). 2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Celui qui est visé par une attaque imminente à son intégrité n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119

p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187

p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). 2.4.1. Le déroulementdes faits de la présente cause permet en l'espèce de retenir que l'appelant a bel et bien infligé le premier un coup au visage de son interlocuteur, dans un contexte de dispute verbale alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. S'il est établi que l'appelant est intervenu alors que l'intimé insistait lourdement auprès de deux de ses amies, il n'en demeure pas moins que son intervention a dégénéré et qu'au lieu de calmer les choses, il s'est manifestement également emporté. Le fait que son interlocuteur le pousse - selon les propres termes de l'appelant - démontre qu'il s'est trouvé, au fil de la discussion, dans une grande proximité de celui-ci, ce qui ne correspond pas à la position d'apaisement qu'il prétend avoir adoptée et qui aurait impliqué qu'il garde ses distances. Si son intervention était au départ bien intentionnée, il lui incombait, face à la forte réaction de son interlocuteur - à laquelle il devait s'attendre au vu de ses remontrances verbales - à tout le moins de s'abstenir d'envahir sa sphère privée en se tenant à proximité immédiate de lui. Dans ce contexte, la légitime défense n'entre pas en ligne de compte, l'appelant ayant manifestement contribué à l'escalade verbale et provoqué son interlocuteur, s'échauffant mutuellement. Les circonstances ne permettent pas de retenir la légitime défense. Le comportement de son adversaire vis-à-vis des deux jeunes femmes ne fondait, au surplus, aucune légitime défense, ce qui n'est d'ailleurs et à raison pas plaidé. Les lésions occasionnées, et constatées par le CURML, confirment par ailleurs la qualification de lésion corporelle. Il importe peu à cet égard que le lésé n'ait pas fait valoir d'autre certificat ni ne se soit plaint de douleurs persistantes : les croutes constatées au niveau buccal, qui impliquent une rupture des vaisseaux sanguins, suffisent à écarter la simple voie de fait. La chute de la victime à réception du coup confirme pour le surplus que celui-ci a été porté avec une indéniable force. Le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples doit en conséquence être confirmé. 2.4.2. La suite du déroulement des faits conduit également à la confirmation du verdict de rixe. Comme rappelé ci-dessus, le fait que le troisième protagoniste n'ait pas été présent au début de la bagarre ne modifie pas cette qualification, les faits ne pouvant se découper en séquences séparées mais s'étant enchainés sans interruption. Par ailleurs, l'appelant ne s'est pas contenté de repousser une attaque - étant rappelé qu'il a porté le premier coup - mais a bien activement participé à la bagarre. Même si les images de vidéosurveillance - de qualité médiocre - ne permettent pas de distinguer s'il porte des coups à ses adversaires, il se dirige clairement vers eux, ce qui ne reflète pas une attitude passive mais bien un comportement actif, étant pour le surplus rappelé que la scène n'est pas filmée en intégralité, seule la fin de la bagarre apparaissant dans le champ de la caméra. Il doit néanmoins être tenu compte du fait que, même s'il s'agit d'une rixe au vu du comportement de l'appelant, les deux autres protagonistes ont clairement pris le dessus et se sont acharnés sur lui, lui occasionnant des lésions autrement plus graves que celles qu'ils ont subies. S'il ne s'est pas contenté de repousser l'attaque ou de séparer les protagonistes, et ne peut pas se prévaloir de l'art. 133 al. 2 CP, le rôle de l'appelant dans la rixe doit être qualifié de moins important que celui des deux autres participants ; il doit néanmoins aussi être tenu compte du fait qu'il a initié la bagarre.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2), notamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a initié la bagarre, en portant le premier coup dans une dispute verbale. S'il a agi initialement dans le but de mettre un terme à ce qui apparaissait à ses yeux un comportement inadéquat, il l'a fait de façon maladroite voire provocante, peut-être sous l'effet de l'alcool. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité, étant relevé que son expérience dans les milieux de la sécurité dont il se prévaut aurait dû le dissuader d'intervenir de la manière dont il l'a fait. Il a subi des conséquences dans sa santé, dont il affirme qu'elles persistent à ce jour, sans toutefois produire de certificat médical récent à l'appui de ses dires. Les faits reprochés se sont déroulés sur un bref laps de temps, et l'appelant, s'il a toujours nié sa propre responsabilité, rejetant la faute sur les deux autres prévenus, a néanmoins collaboré aux investigations et admis une partie des faits, sinon leur motivation. Son unique antécédent n'est pas spécifique et relativement ancien. Les deux infractions en concours, qui sont concomitantes, sont d'égale importance dans la fixation de la peine. Les deux autres participants à la rixe ont été sanctionnées par des peines de 90 jours-amende, respectivement 120 pour celui qui a également commis une infraction LCR en concours. Comme il l'a été relevé ci-dessus, la faute de l'appelant est moindre que celle de ses co-prévenus, même s'il lui est reproché un concours d'infractions. Tout bien pesé, et essentiellement compte tenu de la comparaison avec la peine prononcée à l'égard des deux autres protagonistes, la peine fixée par le premier juge apparait trop sévère. Une peine pécuniaire de 40 jours-amende est plus adéquate et proportionnée aux circonstances de l'espèce. Le prononcé d'une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis sont acquis à l'appelant et au surplus conformes au droit. Le délai d'épreuve du sursis sera réduit à deux ans pour tenir compte de sa faute moindre. 4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera trois-quarts des frais de la procédure, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Le verdict de culpabilité étant confirmé dans son intégralité, seule la peine étant réduite, l'appelant supportera les frais de la première instance (art. 428 al. 3 CPP), sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement qui sera laissé, à raison de la moitié, à la charge de l'Etat.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'occurrence, dans l'état de frais produit par le conseil de l'appelant, la durée consacrée à la rédaction du mémoire d'appel est exagérée, s'agissant d'un dossier connu par l'avocat d'office pour l'avoir plaidé en première instance après avoir assisté son mandant pendant l'instruction au MP. Seules deux conférences seront retenues, la troisième apparaissant superflue. Enfin, la lecture du jugement entrepris et la confection d'un chargé de pièces sont des activités couvertes par la majoration forfaitaire qui ne donnent pas lieu à indemnisation supplémentaire. Tout compte fait, une durée globale de huit heures pour la procédure d'appel apparait adéquate. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'920.- correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A_____ contre le jugement JTDP/1399/2019 rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/16858/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A_____ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A_____ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie C_____, partie plaignante, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à A_____ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1_____ du 17 août 2017. Condamne A_____ au paiement de CHF 3'326.55 correspondant aux frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 5'500.- l'indemnité de procédure due à M e B_____, défenseure d'office de A_____ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'331.25 à la charge de A_____ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'920.- le montant des frais et honoraires de M e B_____, défenseure d'office de A_____ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16858/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/180/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'326.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A_____ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'101.55