; VIOLATION DE DOMICILE ; ILLICÉITÉ ; LIBERTÉ SYNDICALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.186; Cst.28; CP.14; CPP.433
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 2 L'analyse juridique préliminaire approfondie des premiers juges n'est, à juste titre, pas critiquée, les appelants reconnaissant que ni la loi, ni la jurisprudence - le Tribunal fédéral laissant la question ouverte -, ni la doctrine majoritaire n'ont, en l'état, reconnu aux partenaires sociaux le droit d'accès aux entreprises privées sous le couvert de la liberté syndicale et que les conventions internationales en la matière n'ont pas d'applicabilité directe. A juste titre également, les appelants soulignent que l'action d'information qu'ils ont menée le 7 octobre 2009 ne peut être qualifiée de conflit collectif de travail et que c'est à tort que les premiers juges ont examiné le droit d'accès du syndicat sous l'angle des conditions applicables à ce type de conflit. En effet, contrairement à l'opinion des premiers juges, le cas d'espèce ne saurait être considéré comme un conflit collectif de travail dans la mesure où aucun conflit n'existait entre les intimés et leurs employés, les appelants ne faisant valoir aucune prétention collective à l'encontre des intimés, mais cherchant seulement à informer les employés de H______ sur les nouvelles dispositions de la CCNT. Toutefois, les appelants soutiennent qu'un tel droit d'accès doit leur être reconnu au vu des circonstances du cas d'espèce, leur action du 7 octobre 2009 étant indispensable pour remplir leur mission, proportionnée et n'ayant pas perturbé le travail de l'établissement. Par cette argumentation, les appelants invoquent, en définitive, que la protection de la liberté syndicale fondée sur l'art. 28 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) constituerait un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP rendant licite la violation de domicile commise afin de remplir leur devoir d'information.
E. 2.1 En droit suisse, la liberté syndicale est l'objet de l'art. 28 Cst. qui reconnaît le caractère licite de la grève et du lock-out et qui déploie un effet horizontal indirect dans les relations de travail (P. MAHON/ J-F. AUBERT, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse , Zurich 2003, n° 15 ad. art. 28 Cst.). À teneur de cette disposition, " les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ". La disposition constitutionnelle est destinée avant tout à l'État, qui ne doit pas intervenir de manière injustifiée dans les relations collectives de travail, dans la liberté de créer des associations et d'y adhérer ou non. La doctrine relève que dans notre pays, les restrictions étatiques à la liberté syndicale ne devraient plus poser de problème. En revanche, des entraves ou des contraintes peuvent intervenir dans les rapports entre particuliers. Pour parer à ces problèmes, le législateur a édicté des normes de protection spéciales, qui figurent dans la partie du Code des obligations réservée au contrat de travail (P. GARRONE, La liberté syndicale , in : D. THÜRER/ J-F AUBERT/ J. P. MÜLLER (édit), Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, p. 799; P. MOESCH, La protection syndicale internationale contre les mesures antisyndicale , in : R. WYLER (édit), Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 545).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque aura agi comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'acte doit avoir son fondement dans l'ordre légal. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une base légale au sens formel. Ce fondement peut être une loi ou une ordonnance, une norme fédérale ou cantonale, de droit privé ou de droit public (ATF 94 IV 5 consid. 1). L'exercice d'une profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un acte car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant de droits plus étendus que les autres citoyens. Encore faut-il pour rendre l'acte licite que le devoir de profession invoqué découle d'une norme juridique, écrite ou non. On ne voit ainsi pas, par exemple, qu'une norme particulière écrite ou non écrite légitimerait de manière générale le responsable ou d'autres employés de la sécurité d'un établissement public à user de violence et à frapper un client, fût-il importun ou indésirable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.2). L'existence de faits justificatifs non prévus par la loi peut être admise lorsque pour sauvegarder des intérêts légitimes l'auteur a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que l'acte (ordinairement illicite) constitue la seule voie possible, à l'exclusion de tout moyen légal, et qu'il apparaît manifestement moins important que les intérêts dont l'auteur à voulu assurer la sauvegarde (ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6 s. et les références citées).
E. 2.3 Un droit d'accès des syndicats aux entreprises fondé directement sur la liberté syndicale (art. 28 Cst.) n'est pas reconnu par le droit suisse, ce qui n'est pas contesté. D'ailleurs, l'alinéa 2 de l'art. 28 Cst. spécifie que les conflits doivent prioritairement être réglés au moyen de la négociation ou de la médiation, de sorte qu'une intervention illégale ne saurait trouver un fondement direct dans cette disposition. En outre, les conflits entre particuliers sont principalement réglés par des dispositions spéciales de droit civil non pertinentes in casu. Ainsi, le fait justificatif invoqué par les appelants n'est pas prévu par la loi, de sorte qu'il convient d'examiner si l'action du 7 octobre 2009 constituait le seul moyen pour les appelants de diffuser l'information souhaitée et s'ils ont agi de manière proportionnée. Les appelants disposaient de moyens licites pour diffuser aux employés de H______ les nouvelles dispositions de la CCNT. La fin de non recevoir qui leur avait été signifiée par le conseil des intimés ne justifiait pas que les appelants passassent outre l'interdiction qui leur avait été faite de pénétrer dans le domaine de H______. Ils auraient très bien pu se poster sur les vingt premiers mètres du chemin de H______ afin de demeurer sur la voie publique et atteindre les employés obligés d'emprunter cette route pour quitter l'établissement. L'argument d'insécurité invoqué à ce sujet ne saurait être suivi. Le chemin de H______ étant bordé de champs et seulement emprunté par les personnes souhaitant accéder au domaine, les appelants auraient pu se mettre sur le bas-côté sans risque. Il est d'ailleurs établi qu'ils ont procédé de la sorte pour manifester quelques semaines après les faits litigieux. Les appelants disposaient encore d'autres moyens d'agir moins incisifs. Ils auraient pu commencer par demander aux intimés de leur transmettre la liste des employés de H______ en vue de l'organisation d'une séance d'information dans leurs propres locaux ou de l'envoi postal et/ou électronique du tract qu'ils souhaitaient leur remettre. Ils auraient à tout le moins pu agir à une heure creuse pour s'assurer de ne pas manquer leur cible et ne pas importuner la clientèle. B______ a, à cet égard, admis que la première fois qu'il s'était rendu avec ses collègues à H______, ils s'étaient présentés tôt le matin avant le service. En choisissant d'occuper également le parking réservé à la clientèle à 14h30, les appelants ne pouvaient ignorer qu'ils seraient vraisemblablement en contact avec les clients de l'établissement, puisqu'il est usuel que le service de midi dans un restaurant gastronomique se prolonge jusqu'à 15h00, et que la possibilité de déranger le bon déroulement du service ne pouvait être écartée. L'évènement du 7 octobre 2009 ne peut dès lors être considéré comme indispensable pour mener à bien la mission que les appelants s'étaient fixée, pas plus qu'il n'était proportionné. Ainsi, la violation de domicile commise par les appelants ne trouve pas de justification au sens de l'art. 14 CP. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé et l'appel rejeté.
E. 3 3.1 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. L'alinéa 2 de cette disposition précise que les prétentions de la partie plaignante doivent être chiffrées et justifiées.
E. 3.2 En l'espèce, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause. Elles ont chiffré et justifié leurs prétentions par le dépôt de la note de frais et honoraires de leurs conseils arrêtés à CHF 4'922.20, soit CHF 4'220.- de frais d’avocat, CHF 364.60 de TVA (8%) et CHF 337.60 de frais de dossier, pour la période du 9 juin 2011 au 18 août 2011. Les appelants contestent la quotité de ladite note dans la mesure où les parties plaignantes sont représentés par deux conseils. A cet égard, la Chambre de céans constate que, nonobstant le fait que l'intervention de deux conseils dans le cadre de cette procédure n'était effectivement pas nécessaire, les honoraires ne sont augmentés du fait de cette collaboration que de CHF 375.-, puisque les deux chefs d'Étude n'ont facturé que cinquante minutes chacun de temps consacré à ce dossier. Par ailleurs, les taux horaires appliqués sont conformes à la jurisprudence applicable en la matière. Les honoraires produits étant justifiés au vu des problèmes juridiques posés par ce dossier, la Chambre de céans fera droit aux conclusions des parties plaignantes en paiement de leurs honoraires d’avocat à concurrence de CHF 4'500.- comprenant la TVA au taux de 8% et les frais de dossier.
E. 4 Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel est rejeté. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement rendu le 3 mars 2011 par la 2 ème Chambre du Tribunal de police dans la procédure P/16725/2009. Le rejette. Condamne A______, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à F______ et G______ le montant de CHF 4'500.- à titre d'indemnité de procédure comprenant la TVA au taux de 8% et les frais de dossier. Condamne A______, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHèRE, juges. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16725/09 éTAT DE FRAIS AARP/130/11 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'290.00 Débours frais postaux CHF 250.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF Citation témoins (let. i) CHF état de frais CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 800.00 Total des frais d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'100.00 Total général CHF 2'390.00 Condamne l’appelant à 1/5 des frais de la procédure de première instance ainsi qu’à 1/5 des frais d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.10.2011 P/16725/2009
; VIOLATION DE DOMICILE ; ILLICÉITÉ ; LIBERTÉ SYNDICALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.186; Cst.28; CP.14; CPP.433
P/16725/2009 AARP/130/2011 (3) du 10.10.2011 sur JTP/343/2011 ( AD ) , JUGE Recours TF déposé le 22.11.2011, rendu le 01.10.2012, REJETE, 6B_758/2011 Recours TF déposé le 22.11.2011, rendu le 01.10.2012, REJETE, 6B_758/2011 Recours TF déposé le 22.11.2011, rendu le 01.10.2012, REJETE, 6B_758/2011 Recours TF déposé le 22.11.2011, rendu le 01.10.2012, REJETE, 6B_758/2011 Recours TF déposé le 22.11.2011, rendu le 01.10.2012, REJETE, 6B_758/2011 Descripteurs : ; VIOLATION DE DOMICILE ; ILLICÉITÉ ; LIBERTÉ SYNDICALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.186; Cst.28; CP.14; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16725/2009 AARP/ 130 /2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 octobre 2011 Entre A______ , B______ , C______ , D______ , E______ , comparant tous par M e Christian Bruchez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, appelants contre le jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal de police, Et F______ et G______ , comparant par M e François BELLANGER, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 27 mai 2001 A______, B______, C______, D______ et E______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 3 mars 2011, notifié le 17 mai 2011, dans la cause P/16725/2009, par lequel le Tribunal de police les a reconnus coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311]), et condamnés à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (le montant du jour-amende variant selon la situation de chacun d’entre eux) avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’aux frais de la procédure, par CHF 1'290.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, à raison d'un cinquième chacun. b. Dans leurs déclarations d'appel du 6 juin 2011, A______, B______, C______, D______ et E______ concluent à leur acquittement avec suite de frais à la charge de l'État. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. G______ est propriétaire des parcelles, sis à P______, sur lesquelles est exploité l'établissement de restauration et d'hôtellerie à l'enseigne H______. Il est également administrateur de la société H______ SA exploitante de l'établissement, son épouse, F______, bénéficiant d'une procuration avec signature individuelle. Pour se rendre à H______, il convient d'emprunter le "chemin de H______", qui est entouré de champs et dont la seule issue aboutit au domaine. Après une vingtaine de mètres, le chemin d'accès devient privé. L'entrée dans la propriété privée est marquée par la présence de deux bornes blanches et par un changement du revêtement au sol qui est constitué de pavage. Le chemin privé mène aux bâtiments, jardin et cours ainsi qu'aux parkings immédiatement adjacents lesquels sont délimités de façon continue par des barrières ou des haies avec quelques ouvertures, pour permettre notamment l'accès des véhicules. b. Début septembre 2009, B______, D______ et E______, secrétaires syndicaux auprès de U______, se sont présentés à H______ afin d'informer les employés de l'établissement sur l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2010, des nouvelles conditions de travail prévues par la Convention collective de travail nationale de l'hôtellerie et la restauration (ci-après : la CCNT). En l'absence des époux F______ et G______, ils ont été reçus par I______, employée de l'établissement, laquelle leur a signifié qu'il convenait de prendre rendez-vous et qu'ils ne pouvaient entrer en l'état. c. Par courrier électronique du 16 septembre 2009, l'accès à H______ a été refusé aux représentants de U______, par l'intermédiaire de J______, assistante de G______. Suite à ce refus, B______ a contacté le conseil des époux F______ et G______, afin de requérir un rendez-vous en vue de "clarifier cette situation inconfortable". Celui-ci lui a répondu, par courriel du 23 septembre suivant, que les représentants du syndicat U______ n'avaient aucun droit de pénétrer dans les locaux de l'établissement afin d'y distribuer des tracts informatifs, une séance d'information pouvant être organisée au sein des locaux du syndicat cas échéant. Ainsi, il était fait interdiction aux collaborateurs de U______ de pénétrer "sur le site de H______ qui est une propriété privée". d. Le 7 octobre 2009, vers 14h30, A______, B______, C______, D______ et E______, accompagnés de K______, ont pénétré dans l'enceinte de H______ et se sont postés tant sur le parking de la clientèle que sur le parking réservé aux employés, afin d'apposer des tracts concernant la CCNT sur les véhicules s'y trouvant. F______ et G______ leur ont expressément demandé de quitter les lieux, ce qu'ils ont refusé de faire. Ce n'est qu'après l'intervention de la police, qui avait été appelée à 14h45, que les représentants du syndicat U______ ont finalement accepté de partir. Selon les constatations figurant au rapport de police établi à la suite de cet incident, des tracts ont également été déposés sur les véhicules de la clientèle de l'établissement. e. Selon les déclarations de A______, B______, C______, D______, E______ et K______ recueillies par la police, ils étaient tous, à l'exception du dernier, au courant de l'interdiction qui avait été faite de pénétrer dans le domaine. B______, D______ et E______ ont souligné qu'ils avaient choisi de se rendre sur les lieux à 14h30, soit "à la fin du service de midi", "au moment où il y a moins de clientèle et où les employés sont plus libres", afin de ne pas déranger la bonne marche de l'établissement ni la clientèle. Il ne s'agissait pas d'une action de syndicalisation, mais d'information syndicale. Selon B______, ils avaient décidé de pénétrer dans le domaine malgré l'interdiction qui leur avait été signifiée, car la réponse du conseil des époux F______ et G______ du 23 septembre 2009 "n'était pas satisfaisante" et ils n'avaient "pas eu de réponse à leur question". E______ a précisé qu'ils n'avaient pas pénétré dans le restaurant de H______ et s'étaient limités au parking, précisément en raison de l'interdiction qui leur avait été faite. Ils estimaient être dans leur bon droit en raison de leur devoir d'informer les travailleurs, aucun employeur ne pouvant s'y opposer. D______ a expliqué qu'ils étaient, dans un premier temps, tous placés au centre du parking réservé à la clientèle, puis deux de ses collègues étaient descendus à l'emplacement dévolu aux employés situé en contrebas. D______ avait eu des contacts avec un client à qui il avait expliqué la mission du syndicat, mais en aucun cas lui-même ou un de ses collègues n'avaient hélé la clientèle. Leur action syndicale n'avait pas pour but de troubler la tranquillité publique ou celle des clients d'un établissement, ils tenaient simplement à informer les travailleurs de leurs droits. K______ a fait état de ce que quelques clients les avaient interpellés sur les raisons de leur présence, mais leur action visait essentiellement les employés de l'établissement. Ils ont tous précisé ne pas avoir créé de scandale et ne pas avoir répondu aux provocations des époux F______ et G______ qui se montraient agressifs. Ils avaient attendu l'arrivée de la police pour quitter les lieux afin que celle-ci prenne position au vu de l'agressivité manifestée à leur encontre par les époux F______ et G______. f. Par ordonnances de condamnation du 31 mai 2010, frappées d'opposition, A______, B______, C______, D______ et E______ ont été condamnés à 20 jours-amende (le montant du jour-amende variant selon la situation de chacun d’entre eux) avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende. g.a Devant le Tribunal de police, B______ a précisé que dans la mesure où leur action ne visait qu'à informer les travailleurs, la tenue d'une séance dans les locaux de U______ ne leur avait pas semblé judicieuse, car ils ne disposaient pas de la liste de tous les employés et qu'ils s'imposaient de tous les informer, y compris ceux qui n'étaient pas membres de leur syndicat. Dans le cadre des discussions préalables à l'action du 7 octobre 2009, la question des conséquences éventuelles du non-respect de l'interdiction avait été évoquée, tout comme celle d'une violation de domicile, mais comme la liberté syndicale était en jeu, le déplacement à H______ avait tout de même été programmé afin d'attendre les travailleurs à l'extérieur. La solution de se poster sur la route menant au domaine de H______ avant l'entrée leur paraissait inapplicable pour des raisons de sécurité, des véhicules pouvant circuler à une certaine vitesse. Il fallait aussi éviter de se tromper de cible en interceptant des clients. La première fois que lui-même et ses collègues s'étaient rendus à H______, ils s'étaient déplacés le matin avant le service. Si l'entrée ne leur avait pas été refusée ce jour là, l'affaire se serait arrêtée là. g.b Le témoin I______, employée à H______, a déclaré que l'attitude des représentants du syndicat avait été provocante alors qu'il leur était demandé de quitter les lieux. Quelques semaines après le 7 octobre 2009, les représentants du syndicat avaient organisé une manifestation sur le chemin qui menait au domaine mais avant l'entrée. Le témoin L______, également employé à H______, a fait part du fait qu'un client lui avait signalé que des affichettes étaient apposées sur des véhicules dans le parking clients. Il l'avait également constaté. Le service du 7 octobre 2009 avait été troublé dans la mesure où un certain nombre des membres du personnel étaient sortis pour voir ce qui se passait. C. a. F______ et G______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Le Ministère public s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de l'appel et a conclu sur le fond à la confirmation du jugement entrepris. b. Par ordonnance du 4 juillet 2011, la Chambre de céans a ordonné une procédure écrite. Les faits étant établis et reconnus, il restait à trancher une question de droit. c. Dans leur mémoire du 18 juillet 2011, A______, B______, C______, D______ et E______ se sont référés à l'état de fait tel que retenu par le Tribunal de police. Tout en ne contestant pas que le droit d'accès des syndicats aux lieux de travail n'est pas expressément réglé dans la Constitution ou dans la loi, que le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question d'un tel droit d'accès des syndicats fondé sur la liberté syndicale et que les conventions internationales en la matière n'ont pas d'applicabilité directe, A______, B______, C______, D______ et E______ soutiennent, en se fondant sur la doctrine allemande, deux auteurs suisses s'étant penchés sur la question et deux arrêts cantonaux, qu'un droit d'accès aux entreprises doit être admis en fonction des circonstances. En refusant aux syndicalistes de U______ l'accès à H______, G______ avait adopté un comportement contraire au partenariat social reconnu en Suisse. En agissant de la sorte, G______ ne défendait aucun intérêt légitime de propriétaire, d'exploitant ou touchant sa sphère privée. Suite à la requête des syndicalistes, G______ aurait pu aménager avec le syndicat les modalités de diffusion de l'information au sein de son entreprise. Les syndicalistes n'avaient fait que remplir leur fonction de défense des travailleurs. Ils avaient agi de manière proportionnée, puisqu'ils avaient d'abord essayé de négocier les modalités d'accès au personnel avec G______. De plus, l'action elle-même avait eu lieu sur le parking de l'établissement, et non au sein de celui-ci, vers 14h30, soit après le service de midi. Les syndicalistes de U______ avaient ainsi agi de manière conforme au droit, raison pour laquelle ils devaient être acquittés. d. Par observations du 2 août 2011, F______ et G______ ont fait valoir qu'aucun fait justificatif au sens de l'art. 14 CP ne rendait licite les agissements des syndicalistes de U______, car il n'existait en droit suisse aucun droit d'accès aux entreprises garantissant aux syndicalistes le droit de violer l'art. 186 CP. Si par impossible la Chambre de céans devait considérer que l'intrusion sur le parking de H______ était licite, elle n'était en tous cas pas proportionnée. Les syndicalistes de U______ disposaient d'une vaste palette de moyens licites pour diffuser l'information souhaitée, lesdits moyens n'étant nullement menacés par l'interdiction qui leur avait été faite de pénétrer dans l'enceinte privée H______. Ils n'avaient pas souhaité agir de façon modérée. L'action des syndicalistes de U______ était préméditée et planifiée pour créer le scandale, puisqu'ils savaient pertinemment que le service dans ce type d'établissement ne se terminait qu'entre 13h45 et 15h. A______, B______, C______, D______ et E______ avaient pleinement conscience de l'illicéité de leur démarche du 7 octobre 2009. e. Le Tribunal de police a conclu à la confirmation du jugement entrepris. f. Par courrier du 5 août 2011, la Cour de céans a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dizaine. g. Par courrier du 18 août 2011, F______ et G______ ont déposé une note de frais et honoraires de leurs conseils s'élevant au total à CHF 4'922.20 (CHF 4'220.- d'honoraires, décomposés en CHF 3'470.- au taux horaire applicable à un collaborateur et CHF 375.- par chefs d'Étude pour un occupation de cinquante minutes chacun; CHF 337.60 de frais de dossier et CHF 364.60 de TVA à 8 %), correspondant aux dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Par courrier du 29 août 2011, A______, B______, C______, D______ et E______ ont conclu au rejet des prétentions formulées à titre d'indemnisation des frais engagés par F______ et G______ dans la procédure d'appel, la quotité et la légitimité de leurs prétentions étant contestées. Le Ministère public n'a pas formulé d'observations à ce sujet. D. a. A______, né le ______1970, est marié, père de deux enfants et secrétaire syndical de profession. Il est propriétaire de son logement et touche un revenu brut de CHF 5'600.- par mois. La prime de son assurance maladie, qui couvre toute la famille, est de CHF 400.- par mois. Son épouse travaille également et touche un revenu mensuel brut de l'ordre de CHF 3'500.-. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. b. C______, né le ______1951, est marié, secrétaire syndical de profession et perçoit un revenu mensuel brut d'environ CHF 7'000.- ainsi qu'annuellement CHF 5'040.- à titre d'allocations familiales. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. c. B______, né le ______1976, célibataire, est secrétaire syndical de profession. Il perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'200.- environ. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. d. E______, né ______1961, est marié et demandeur d'emploi. Il touche des allocations de chômage d'un montant brut mensuel de CHF 4'600.-. Il a été condamné en avril 2005 par ordonnance de condamnation du Procureur général à une peine de 20 jours d'emprisonnement, sursis quatre ans, et amende de CHF 300.-, pour diverses infractions à la LCR. e. D______, né le ______1960, séparé et secrétaire syndical de profession, perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen brut de CHF 8'160.- et des allocations familiales annuelles pour un montant de CHF 3'240.-. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. L'analyse juridique préliminaire approfondie des premiers juges n'est, à juste titre, pas critiquée, les appelants reconnaissant que ni la loi, ni la jurisprudence - le Tribunal fédéral laissant la question ouverte -, ni la doctrine majoritaire n'ont, en l'état, reconnu aux partenaires sociaux le droit d'accès aux entreprises privées sous le couvert de la liberté syndicale et que les conventions internationales en la matière n'ont pas d'applicabilité directe. A juste titre également, les appelants soulignent que l'action d'information qu'ils ont menée le 7 octobre 2009 ne peut être qualifiée de conflit collectif de travail et que c'est à tort que les premiers juges ont examiné le droit d'accès du syndicat sous l'angle des conditions applicables à ce type de conflit. En effet, contrairement à l'opinion des premiers juges, le cas d'espèce ne saurait être considéré comme un conflit collectif de travail dans la mesure où aucun conflit n'existait entre les intimés et leurs employés, les appelants ne faisant valoir aucune prétention collective à l'encontre des intimés, mais cherchant seulement à informer les employés de H______ sur les nouvelles dispositions de la CCNT. Toutefois, les appelants soutiennent qu'un tel droit d'accès doit leur être reconnu au vu des circonstances du cas d'espèce, leur action du 7 octobre 2009 étant indispensable pour remplir leur mission, proportionnée et n'ayant pas perturbé le travail de l'établissement. Par cette argumentation, les appelants invoquent, en définitive, que la protection de la liberté syndicale fondée sur l'art. 28 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) constituerait un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP rendant licite la violation de domicile commise afin de remplir leur devoir d'information. 2.1 En droit suisse, la liberté syndicale est l'objet de l'art. 28 Cst. qui reconnaît le caractère licite de la grève et du lock-out et qui déploie un effet horizontal indirect dans les relations de travail (P. MAHON/ J-F. AUBERT, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse , Zurich 2003, n° 15 ad. art. 28 Cst.). À teneur de cette disposition, " les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ". La disposition constitutionnelle est destinée avant tout à l'État, qui ne doit pas intervenir de manière injustifiée dans les relations collectives de travail, dans la liberté de créer des associations et d'y adhérer ou non. La doctrine relève que dans notre pays, les restrictions étatiques à la liberté syndicale ne devraient plus poser de problème. En revanche, des entraves ou des contraintes peuvent intervenir dans les rapports entre particuliers. Pour parer à ces problèmes, le législateur a édicté des normes de protection spéciales, qui figurent dans la partie du Code des obligations réservée au contrat de travail (P. GARRONE, La liberté syndicale , in : D. THÜRER/ J-F AUBERT/ J. P. MÜLLER (édit), Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, p. 799; P. MOESCH, La protection syndicale internationale contre les mesures antisyndicale , in : R. WYLER (édit), Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 545). 2.2 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque aura agi comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'acte doit avoir son fondement dans l'ordre légal. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une base légale au sens formel. Ce fondement peut être une loi ou une ordonnance, une norme fédérale ou cantonale, de droit privé ou de droit public (ATF 94 IV 5 consid. 1). L'exercice d'une profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un acte car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant de droits plus étendus que les autres citoyens. Encore faut-il pour rendre l'acte licite que le devoir de profession invoqué découle d'une norme juridique, écrite ou non. On ne voit ainsi pas, par exemple, qu'une norme particulière écrite ou non écrite légitimerait de manière générale le responsable ou d'autres employés de la sécurité d'un établissement public à user de violence et à frapper un client, fût-il importun ou indésirable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.2). L'existence de faits justificatifs non prévus par la loi peut être admise lorsque pour sauvegarder des intérêts légitimes l'auteur a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que l'acte (ordinairement illicite) constitue la seule voie possible, à l'exclusion de tout moyen légal, et qu'il apparaît manifestement moins important que les intérêts dont l'auteur à voulu assurer la sauvegarde (ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6 s. et les références citées). 2.3 Un droit d'accès des syndicats aux entreprises fondé directement sur la liberté syndicale (art. 28 Cst.) n'est pas reconnu par le droit suisse, ce qui n'est pas contesté. D'ailleurs, l'alinéa 2 de l'art. 28 Cst. spécifie que les conflits doivent prioritairement être réglés au moyen de la négociation ou de la médiation, de sorte qu'une intervention illégale ne saurait trouver un fondement direct dans cette disposition. En outre, les conflits entre particuliers sont principalement réglés par des dispositions spéciales de droit civil non pertinentes in casu. Ainsi, le fait justificatif invoqué par les appelants n'est pas prévu par la loi, de sorte qu'il convient d'examiner si l'action du 7 octobre 2009 constituait le seul moyen pour les appelants de diffuser l'information souhaitée et s'ils ont agi de manière proportionnée. Les appelants disposaient de moyens licites pour diffuser aux employés de H______ les nouvelles dispositions de la CCNT. La fin de non recevoir qui leur avait été signifiée par le conseil des intimés ne justifiait pas que les appelants passassent outre l'interdiction qui leur avait été faite de pénétrer dans le domaine de H______. Ils auraient très bien pu se poster sur les vingt premiers mètres du chemin de H______ afin de demeurer sur la voie publique et atteindre les employés obligés d'emprunter cette route pour quitter l'établissement. L'argument d'insécurité invoqué à ce sujet ne saurait être suivi. Le chemin de H______ étant bordé de champs et seulement emprunté par les personnes souhaitant accéder au domaine, les appelants auraient pu se mettre sur le bas-côté sans risque. Il est d'ailleurs établi qu'ils ont procédé de la sorte pour manifester quelques semaines après les faits litigieux. Les appelants disposaient encore d'autres moyens d'agir moins incisifs. Ils auraient pu commencer par demander aux intimés de leur transmettre la liste des employés de H______ en vue de l'organisation d'une séance d'information dans leurs propres locaux ou de l'envoi postal et/ou électronique du tract qu'ils souhaitaient leur remettre. Ils auraient à tout le moins pu agir à une heure creuse pour s'assurer de ne pas manquer leur cible et ne pas importuner la clientèle. B______ a, à cet égard, admis que la première fois qu'il s'était rendu avec ses collègues à H______, ils s'étaient présentés tôt le matin avant le service. En choisissant d'occuper également le parking réservé à la clientèle à 14h30, les appelants ne pouvaient ignorer qu'ils seraient vraisemblablement en contact avec les clients de l'établissement, puisqu'il est usuel que le service de midi dans un restaurant gastronomique se prolonge jusqu'à 15h00, et que la possibilité de déranger le bon déroulement du service ne pouvait être écartée. L'évènement du 7 octobre 2009 ne peut dès lors être considéré comme indispensable pour mener à bien la mission que les appelants s'étaient fixée, pas plus qu'il n'était proportionné. Ainsi, la violation de domicile commise par les appelants ne trouve pas de justification au sens de l'art. 14 CP. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé et l'appel rejeté.
3. 3.1 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. L'alinéa 2 de cette disposition précise que les prétentions de la partie plaignante doivent être chiffrées et justifiées. 3.2 En l'espèce, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause. Elles ont chiffré et justifié leurs prétentions par le dépôt de la note de frais et honoraires de leurs conseils arrêtés à CHF 4'922.20, soit CHF 4'220.- de frais d’avocat, CHF 364.60 de TVA (8%) et CHF 337.60 de frais de dossier, pour la période du 9 juin 2011 au 18 août 2011. Les appelants contestent la quotité de ladite note dans la mesure où les parties plaignantes sont représentés par deux conseils. A cet égard, la Chambre de céans constate que, nonobstant le fait que l'intervention de deux conseils dans le cadre de cette procédure n'était effectivement pas nécessaire, les honoraires ne sont augmentés du fait de cette collaboration que de CHF 375.-, puisque les deux chefs d'Étude n'ont facturé que cinquante minutes chacun de temps consacré à ce dossier. Par ailleurs, les taux horaires appliqués sont conformes à la jurisprudence applicable en la matière. Les honoraires produits étant justifiés au vu des problèmes juridiques posés par ce dossier, la Chambre de céans fera droit aux conclusions des parties plaignantes en paiement de leurs honoraires d’avocat à concurrence de CHF 4'500.- comprenant la TVA au taux de 8% et les frais de dossier. 4. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel est rejeté. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement rendu le 3 mars 2011 par la 2 ème Chambre du Tribunal de police dans la procédure P/16725/2009. Le rejette. Condamne A______, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à F______ et G______ le montant de CHF 4'500.- à titre d'indemnité de procédure comprenant la TVA au taux de 8% et les frais de dossier. Condamne A______, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHèRE, juges. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16725/09 éTAT DE FRAIS AARP/130/11 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'290.00 Débours frais postaux CHF 250.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF Citation témoins (let. i) CHF état de frais CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 800.00 Total des frais d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'100.00 Total général CHF 2'390.00 Condamne l’appelant à 1/5 des frais de la procédure de première instance ainsi qu’à 1/5 des frais d’appel.