DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; PEINE PÉCUNIAIRE; AMENDE; DÉPENS | LCR.90.2; CPP.436.2; CP.47; CP.42.4; CP.106
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 mètres. Par ailleurs, la vitesse était limitée à 80 km/h sur 5 à 10 km, sans que la limitation ne soit rappelée, de sorte qu'il n'était pas clair pour les usagers s'ils devaient rouler à 80 ou à 100 km/h. Le tronçon en question, en chantier ce jour-là, était usuellement limité à 120 km/h. Enfin, il était 14h00, il faisait beau et il n'y avait probablement pas beaucoup de monde sur la route. Dans n'importe quel tunnel de Suisse, la limitation de vitesse était de 100 km/h alors que, selon lui, la visibilité était moins bonne et qu'il n'y avait pas de voie de secours, contrairement au tronçon sur lequel il avait été contrôlé. d. Des photographies de la signalisation et de l'emplacement du radar ont été versées à la procédure. e. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment quant aux conditions de la circulation et aux caractéristiques du chantier (deux voies de circulation non rétrécies, ouvriers éloignés de la route dont ils étaient séparés par une clôture, signalisation peu claire, etc.). f. Entendu comme témoin, B______ a confirmé avoir posé le radar sur l'autoroute N1, à la hauteur PK ______, en direction de Lausanne le 7 mai 2014 et avoir pris les photographies versées à la procédure. Le radar était posé en zone de travaux, dans le chantier. Les travaux ainsi que le rétrécissement de la chaussée commençaient bien avant l'endroit où le radar était posé, ce qui était corroboré par les photographies versées à la procédure. Une glissière métallique provisoire fermait un peu la voie même si celle-ci restait assez large. En raison de cette glissière métallique provisoire à ras de la ligne de sécurité, les camions devaient prendre un peu d'" empart " pour ne pas toucher la glissière, contrairement aux voitures qui pouvaient passer sans difficulté. La bande d'arrêt d'urgence était fermée par des balises afin de permettre aux ouvriers de travailler et de décharger leur matériel. Le 7 mai 2014, les ouvriers travaillaient derrière le grillage apposé dans la bande herbeuse. Dans la mesure où il n'y avait plus de bande d'arrêt d'urgence, si une personne devait s'arrêter d'urgence, elle devait le faire sur la chaussée. Les usagers de la route avaient toutefois deux voies dans le même sens de marche. En raison des travaux, la vitesse maximale autorisée était régressive, passant de 120 à 100, puis à 80 km/h. Le radar était apposé dans une zone limitée à 80 km/h dûment annoncée, conformément aux photos. g. En substance, le Tribunal de police a jugé que l'excès de vitesse de A______ devrait être tenu pour une violation simple des règles de la circulation. Il y avait toutefois lieu de le reconnaître coupable de violation grave au vu du danger accru créé pour la sécurité d'autrui, compte tenu du fait que le tronçon en question était situé dans une zone de travaux, ce qui requérait une prudence accrue et une attention particulière. S'agissant de la peine, sa faute n'était pas négligeable, au vu du dépassement important de vitesse effectué. Il avait par ailleurs créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route et les ouvriers du chantier. C. a. Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2015, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 20 janvier 2016, A______ persiste dans les conclusions formulées dans sa déclaration d'appel et sollicite l'octroi d'une indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 5'587.50. L'excès de vitesse qu'il avait commis se situait en dessous du seuil de 35 km/h fixé par la jurisprudence. Dès lors que le dépassement précité ne créait pas de mise en danger abstrait accru, seul l'art. 90 ch. 1 [ recte : al. 1] LCR trouvait application dans le présent cas d'espèce. En outre, aucune circonstance particulière, qui permettait l'application de l'art. 90 ch. 2 [ recte : al. 2] LCR en-dessous de la limite intangible du cas grave, ne s'appliquait ici. En effet, le rétrécissement de la chaussé et la fermeture de la bande d'arrêt d'urgence ne requéraient pas une prudence particulière. Les ouvriers ne travaillaient pas le jour en question sur la bande d'arrêt d'urgence, de sorte qu'ils n'étaient pas exposés à un danger imminent. Finalement, la présence d'ouvriers ne pouvait constituer une circonstance particulière exigeant une attention accrue, dans la mesure où la réduction de vitesse tenait déjà compte de cet état de fait, étant précisé que, ce jour-là, les conditions météorologiques étaient bonnes, la route sèche, le trafic fluide et de faible intensité. A______ devait dès lors être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation, punie de l'amende. c. Par courrier du 27 janvier 2016, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Le Ministère public conclut, le 16 février 2016, à la confirmation du jugement attaqué, faisant siens les motifs exposés dans ce jugement, en particulier ses considérants 1.3 et 2.2 dont la teneur figure sous lettre g supra en résumé. e. Le lendemain, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1955 à ______. Marié, père de deux enfants qui ne sont désormais plus à sa charge, il exerce l'activité d'entrepreneur chez C______ Management SA. Il est également copropriétaire de D______ & Cie SA. Son salaire annuel net s'élève entre CHF 580'000.- et CHF 610'000.-. Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Sa prime d'assurance maladie et celle de son épouse se chiffrent à CHF 1'084.- par mois. Il n'a aucune dette, à l'exception de celles de nature hypothécaire. Sa fortune, qui consiste en sa part de propriété de D______ & Cie SA, s'élevait à environ CHF 20 millions à la fin de l'année 2013. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son alinéa 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Telle violation est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 précité; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Le cas est de gravité moyenne lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132/133). Le Tribunal fédéral a souligné le caractère incontournable d'un certain schématisme en matière d'excès de vitesse, qui constituent des infractions de masse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6). Il a confirmé cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des règles révisées de la LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237) et des critiques formulées par une partie de la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Yvan JEANNERET a en effet critiqué cette approche théorique, estimant que ce schématisme est critiquable en tant qu'il fait fi de la notion individuelle et subjective de la faute qui se trouve au centre du droit pénal. Par ailleurs, concrètement, la présomption de gravité fixée par la jurisprudence doit pouvoir être renversée dans certaines situations où elle ne se vérifie pas. Ainsi, par exemple, sur les autoroutes de nombreux excès de vitesse sont commis sur des tronçons où la limitation est excessivement basse au regard de la qualité des infrastructures routières, notamment pour des raisons politiques ou écologiques, de sorte qu'en présence de circonstances favorables, il est douteux qu'un dépassement de la vitesse autorisée représente systématiquement un cas grave. L'exemple suivant est éloquent : lorsqu'une autoroute parfaitement rectiligne est limitée temporairement à 80 km/h, par exemple, en raison de la pollution de l'air, l'automobiliste qui circule à 120 km/h, même par d'excellentes conditions de circulation, commet une infraction grave au sens de l'art. 90 ch. 2 [ recte : al. 2] LCR. En revanche, quelques jours plus tard, dans les mêmes conditions, lorsque la restriction est levée, il ne commet aucune infraction. Ainsi, la mise en danger créée par le comportement de l'auteur, pourtant d'intensité rigoureusement identique dans les deux cas, est considérée comme grave dans la première hypothèse et comme un risque tolérable dans la seconde. Cet exemple suffit à démontrer que la théorie élaborée par le Tribunal fédéral n'est pas acceptable; elle viole l'art. 90 ch. 2 [ recte : al. 2] LCR puisqu'elle impose au juge de retenir, par le jeu de présomptions, l'existence inconditionnelle d'éléments constitutifs d'une infraction, alors même que l'analyse concrète du cas d'espèce dément ce constat. Dans tous les cas, le schématisme adopté par la jurisprudence ne peut être acceptable qu'à la condition qu'il repose sur une présomption réfragable, afin que l'auteur demeure libre de démontrer que l'un ou l'autre des éléments constitutifs présumés ne sont concrètement pas vérifiés (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 49 p. 54 ad art. 90). L'Obergericht du canton de Thurgovie a considéré que le fait de rouler à 110 km/h sur un chantier d'autoroute où la vitesse maximale est limitée par panneau à 80 km/h constitue une violation grave d'une règle de circulation routière. Il est en effet généralement connu, de par les comptes rendus qu'en ont faits les médias, que de tels excès de vitesse commis sur des chantiers d'autoroute entraînent de nombreux accidents, parfois graves (RBOG 2001 Nr. 27 du 7 décembre 2000, JT 2003 I 466 ). A teneur de cet arrêt, aux fins de qualifier un dépassement de vitesse sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h, il convient de se référer à la vitesse autorisée hors des localités et non pas sur les autoroutes (cf. Y. JEANNERET, op. cit. , n. 48 p. 54 ad art. 90, note de bas de page 96). Cette solution est comparable à celle retenue par le Tribunal fédéral s'agissant de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR : à teneur du texte clair de l'art. 90 al. 4 LCR, par vitesse maximale autorisée, il faut entendre la vitesse signalée et non pas les vitesses généralement applicables à chaque type de route (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.2). 2.2 Le présent cas d'espèce n'est pas comparable à l'exception citée par Yvan JEANNERET, dans la mesure où aucune circonstance favorable ne saurait être retenue dès lors que la limitation de vitesse sur autoroute a été fixée ici en raison d'un chantier, sur lequel se trouvaient des ouvriers, et non pas pour des raisons politiques ou encore écologiques. Ainsi, l'excès de vitesse commis par A______ en pleine journée à proximité d'un chantier où des ouvriers travaillaient derrière le grillage apposé dans la bande herbeuse a créé un sérieux danger pour la vie d'autrui, quels que fussent le temps qu'il faisait, la qualité de la route ou encore la faible intensité du trafic, critères nullement pertinents pour justifier une déqualification de la gravité du comportement de l'appelant. De la même manière, l'appelant ne peut tirer argument d'un défaut de clarté de la signalisation, les explications données par le témoin B______ ainsi que les photographies versées à la procédure fournissant la preuve que la limitation de vitesse a été dûment signalée, la longueur du chantier n'y changeant rien. Au vu de ce qui précède, les déclarations selon lesquelles A______ n'aurait pas vu les panneaux de limitation de vitesse ne sauraient constituer une négligence légère. Les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 2 LCR sont ainsi réalisés. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que le Tribunal de police semble avoir erré dans son raisonnement, dans la mesure où, pour fixer la culpabilité de l'appelant, il s'est, semble-t-il, référé à la vitesse autorisée sur autoroute et non pas hors localité pour déterminer le degré de gravité du dépassement de vitesse, ce qui découle pourtant du raisonnement suivi par la jurisprudence et la doctrine. Ainsi, bien que le raisonnement du premier juge ne soit pas conforme sur le plan juridique, la conclusion à laquelle il est parvenu est correcte. Le jugement du tribunal de première instance sera dès lors confirmé sur ce point, sous réserve d'une substitution de motifs. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I , 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas à sous-estimer, elle est en effet gravement contraire aux règles de la circulation routière, puisqu'une vigilance accrue est de mise pour tous les usagers de la route à proximité d'un chantier, qui plus est en période d'activité, quand la chaussée est légèrement rétrécie et la bande d'arrêt d'urgence inutilisable. Ce faisant, il a créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route et les ouvriers, quels que soient les conditions météorologiques et la faible intensité du trafic. En outre, bien qu'il ait immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, l'appelant ne semble pas avoir pris conscience de ses actes, tentant de les minimiser et n'ayant exprimé aucun regret durant la procédure. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3 et 4). 3.5 L'appelant a requis la CPAR d'appliquer l'art. 90 al. 1 LCR et de prononcer une amende clémente. Il n'a pas pris de conclusions subsidiaires au cas où l'autorité d'appel ferait application de l'art. 90 al. 2 LCR, comme l'avaient fait les premiers juges, sinon qu'il a contesté le jugement entrepris dans son ensemble, ce qui fonde la CPAR à user de son plein pouvoir de cognition au sujet de la peine. 3.6 La peine de 30 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate. Il en va de même de la quotité, fixée à CHF 1'000.-, qui correspond à la situation personnelle et économique aisée de l'appelant. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve fixé à trois ans ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), dès lors qu'elle paraît de nature à le dissuader de récidiver. Le montant de l'amende sera réduit à CHF 6'000.- dans le respect de la jurisprudence, en tant que sanction immédiate et secondaire par rapport à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution fixée à 7 jours sera maintenue, dans la mesure où l'art. 106 al. 2 et 3 CP a été correctement appliqué (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). Le jugement entrepris sera dès lors réformé dans ce sens.
4. 4.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (" Rechtsmittelverfahre ") s'il obtient gain de cause " sur d'autres points ", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 10 ad art. 436). 4.2 En l'occurrence, l'appelant a été débouté de l'essentiel de ses conclusions, n'ayant obtenu gain de cause en appel qu'en ce qui concerne le montant de l'amende. En tant qu'il n'est pas possible de définir sur la base du time-sheet du conseil de l'appelant le temps consacré à cette question, il convient de procéder à une évaluation du temps qui eût été nécessaire, en tenant compte des caractéristiques de la cause. Si l'appel avait été circonscrit au montant de l'amende, deux heures d'activité auraient vraisemblablement été suffisantes. Le tarif applicable est de CHF 250.-, le collaborateur ayant principalement été en charge de la procédure d'appel à teneur du time-sheet produit. Une indemnité de CHF 540.- (TVA de 8% comprise) sera donc versée à l'appelant à ce titre. 5. L'appelant, qui succombe presque intégralement, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03) comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/677/2015 rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/16719/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il condamne A______ à une amende de CHF 7'500.-, peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 6'000.-, peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Alloue à A______ une somme de CHF 540.- (TVA comprise) à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits de procédure. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat de Genève. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 20). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16719/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/83/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 416.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'695.00 Condamne A______ aux ¾ des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.03.2016 P/16719/2014
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; PEINE PÉCUNIAIRE; AMENDE; DÉPENS | LCR.90.2; CPP.436.2; CP.47; CP.42.4; CP.106
P/16719/2014 AARP/83/2016 (3) du 07.03.2016 sur JTDP/677/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 27.04.2016, 6B_444/2016 Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; PEINE PÉCUNIAIRE; AMENDE; DÉPENS Normes : LCR.90.2; CPP.436.2; CP.47; CP.42.4; CP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16719/2014 AARP/ 83/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mars 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Christian GROSJEAN, avocat, Budin Associés, rue Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, appelant, contre le jugement JTDP/677/2015 rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 23 septembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 3 novembre 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, avec un sursis de 3 ans, à une amende de CHF 7'500.- (peine privative de liberté de substitution de 7 jours) ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'016.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte expédié le 23 novembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), contestant dans son ensemble le jugement entrepris, concluant à une reconnaissance de culpabilité limitée à une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et au prononcé d'une amende clémente. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 21 novembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 7 mai 2014, à 14h27, sur l'autoroute N1, à la hauteur du PK ______ en direction de Lausanne, circulé au volant de son véhicule automobile immatriculé VD 1______ à la vitesse de 119 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/h, d'où un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité déduite), faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 7 mai 2014 à 14h27, le véhicule immatriculé VD 1______ a été contrôlé par un radar mobile sur l'autoroute N1 en direction de Lausanne, à la hauteur du PK ______. La vitesse constatée était de 119 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un excès de vitesse de 33 km/h après déduction de la tolérance de 6 km/h. b. Le 8 juin 2014, A______, détenteur dudit véhicule, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés en remplissant et signant le formulaire intitulé " reconnaissance d'infraction / procès-verbal d'audition ". c. Devant le Ministère public, le 27 mars 2015, A______, considérant que sa faute n'était que moyennement grave, a indiqué que, si le tronçon sur lequel il roulait était en travaux et la voie de secours fermée par des clôtures pour animaux, il y avait néanmoins deux voies de circulation et le chantier se trouvait distant d'en tout cas 20 mètres. Par ailleurs, la vitesse était limitée à 80 km/h sur 5 à 10 km, sans que la limitation ne soit rappelée, de sorte qu'il n'était pas clair pour les usagers s'ils devaient rouler à 80 ou à 100 km/h. Le tronçon en question, en chantier ce jour-là, était usuellement limité à 120 km/h. Enfin, il était 14h00, il faisait beau et il n'y avait probablement pas beaucoup de monde sur la route. Dans n'importe quel tunnel de Suisse, la limitation de vitesse était de 100 km/h alors que, selon lui, la visibilité était moins bonne et qu'il n'y avait pas de voie de secours, contrairement au tronçon sur lequel il avait été contrôlé. d. Des photographies de la signalisation et de l'emplacement du radar ont été versées à la procédure. e. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment quant aux conditions de la circulation et aux caractéristiques du chantier (deux voies de circulation non rétrécies, ouvriers éloignés de la route dont ils étaient séparés par une clôture, signalisation peu claire, etc.). f. Entendu comme témoin, B______ a confirmé avoir posé le radar sur l'autoroute N1, à la hauteur PK ______, en direction de Lausanne le 7 mai 2014 et avoir pris les photographies versées à la procédure. Le radar était posé en zone de travaux, dans le chantier. Les travaux ainsi que le rétrécissement de la chaussée commençaient bien avant l'endroit où le radar était posé, ce qui était corroboré par les photographies versées à la procédure. Une glissière métallique provisoire fermait un peu la voie même si celle-ci restait assez large. En raison de cette glissière métallique provisoire à ras de la ligne de sécurité, les camions devaient prendre un peu d'" empart " pour ne pas toucher la glissière, contrairement aux voitures qui pouvaient passer sans difficulté. La bande d'arrêt d'urgence était fermée par des balises afin de permettre aux ouvriers de travailler et de décharger leur matériel. Le 7 mai 2014, les ouvriers travaillaient derrière le grillage apposé dans la bande herbeuse. Dans la mesure où il n'y avait plus de bande d'arrêt d'urgence, si une personne devait s'arrêter d'urgence, elle devait le faire sur la chaussée. Les usagers de la route avaient toutefois deux voies dans le même sens de marche. En raison des travaux, la vitesse maximale autorisée était régressive, passant de 120 à 100, puis à 80 km/h. Le radar était apposé dans une zone limitée à 80 km/h dûment annoncée, conformément aux photos. g. En substance, le Tribunal de police a jugé que l'excès de vitesse de A______ devrait être tenu pour une violation simple des règles de la circulation. Il y avait toutefois lieu de le reconnaître coupable de violation grave au vu du danger accru créé pour la sécurité d'autrui, compte tenu du fait que le tronçon en question était situé dans une zone de travaux, ce qui requérait une prudence accrue et une attention particulière. S'agissant de la peine, sa faute n'était pas négligeable, au vu du dépassement important de vitesse effectué. Il avait par ailleurs créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route et les ouvriers du chantier. C. a. Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2015, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 20 janvier 2016, A______ persiste dans les conclusions formulées dans sa déclaration d'appel et sollicite l'octroi d'une indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 5'587.50. L'excès de vitesse qu'il avait commis se situait en dessous du seuil de 35 km/h fixé par la jurisprudence. Dès lors que le dépassement précité ne créait pas de mise en danger abstrait accru, seul l'art. 90 ch. 1 [ recte : al. 1] LCR trouvait application dans le présent cas d'espèce. En outre, aucune circonstance particulière, qui permettait l'application de l'art. 90 ch. 2 [ recte : al. 2] LCR en-dessous de la limite intangible du cas grave, ne s'appliquait ici. En effet, le rétrécissement de la chaussé et la fermeture de la bande d'arrêt d'urgence ne requéraient pas une prudence particulière. Les ouvriers ne travaillaient pas le jour en question sur la bande d'arrêt d'urgence, de sorte qu'ils n'étaient pas exposés à un danger imminent. Finalement, la présence d'ouvriers ne pouvait constituer une circonstance particulière exigeant une attention accrue, dans la mesure où la réduction de vitesse tenait déjà compte de cet état de fait, étant précisé que, ce jour-là, les conditions météorologiques étaient bonnes, la route sèche, le trafic fluide et de faible intensité. A______ devait dès lors être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation, punie de l'amende. c. Par courrier du 27 janvier 2016, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Le Ministère public conclut, le 16 février 2016, à la confirmation du jugement attaqué, faisant siens les motifs exposés dans ce jugement, en particulier ses considérants 1.3 et 2.2 dont la teneur figure sous lettre g supra en résumé. e. Le lendemain, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1955 à ______. Marié, père de deux enfants qui ne sont désormais plus à sa charge, il exerce l'activité d'entrepreneur chez C______ Management SA. Il est également copropriétaire de D______ & Cie SA. Son salaire annuel net s'élève entre CHF 580'000.- et CHF 610'000.-. Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Sa prime d'assurance maladie et celle de son épouse se chiffrent à CHF 1'084.- par mois. Il n'a aucune dette, à l'exception de celles de nature hypothécaire. Sa fortune, qui consiste en sa part de propriété de D______ & Cie SA, s'élevait à environ CHF 20 millions à la fin de l'année 2013. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son alinéa 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Telle violation est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 précité; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Le cas est de gravité moyenne lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132/133). Le Tribunal fédéral a souligné le caractère incontournable d'un certain schématisme en matière d'excès de vitesse, qui constituent des infractions de masse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6). Il a confirmé cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des règles révisées de la LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237) et des critiques formulées par une partie de la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Yvan JEANNERET a en effet critiqué cette approche théorique, estimant que ce schématisme est critiquable en tant qu'il fait fi de la notion individuelle et subjective de la faute qui se trouve au centre du droit pénal. Par ailleurs, concrètement, la présomption de gravité fixée par la jurisprudence doit pouvoir être renversée dans certaines situations où elle ne se vérifie pas. Ainsi, par exemple, sur les autoroutes de nombreux excès de vitesse sont commis sur des tronçons où la limitation est excessivement basse au regard de la qualité des infrastructures routières, notamment pour des raisons politiques ou écologiques, de sorte qu'en présence de circonstances favorables, il est douteux qu'un dépassement de la vitesse autorisée représente systématiquement un cas grave. L'exemple suivant est éloquent : lorsqu'une autoroute parfaitement rectiligne est limitée temporairement à 80 km/h, par exemple, en raison de la pollution de l'air, l'automobiliste qui circule à 120 km/h, même par d'excellentes conditions de circulation, commet une infraction grave au sens de l'art. 90 ch. 2 [ recte : al. 2] LCR. En revanche, quelques jours plus tard, dans les mêmes conditions, lorsque la restriction est levée, il ne commet aucune infraction. Ainsi, la mise en danger créée par le comportement de l'auteur, pourtant d'intensité rigoureusement identique dans les deux cas, est considérée comme grave dans la première hypothèse et comme un risque tolérable dans la seconde. Cet exemple suffit à démontrer que la théorie élaborée par le Tribunal fédéral n'est pas acceptable; elle viole l'art. 90 ch. 2 [ recte : al. 2] LCR puisqu'elle impose au juge de retenir, par le jeu de présomptions, l'existence inconditionnelle d'éléments constitutifs d'une infraction, alors même que l'analyse concrète du cas d'espèce dément ce constat. Dans tous les cas, le schématisme adopté par la jurisprudence ne peut être acceptable qu'à la condition qu'il repose sur une présomption réfragable, afin que l'auteur demeure libre de démontrer que l'un ou l'autre des éléments constitutifs présumés ne sont concrètement pas vérifiés (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 49 p. 54 ad art. 90). L'Obergericht du canton de Thurgovie a considéré que le fait de rouler à 110 km/h sur un chantier d'autoroute où la vitesse maximale est limitée par panneau à 80 km/h constitue une violation grave d'une règle de circulation routière. Il est en effet généralement connu, de par les comptes rendus qu'en ont faits les médias, que de tels excès de vitesse commis sur des chantiers d'autoroute entraînent de nombreux accidents, parfois graves (RBOG 2001 Nr. 27 du 7 décembre 2000, JT 2003 I 466 ). A teneur de cet arrêt, aux fins de qualifier un dépassement de vitesse sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h, il convient de se référer à la vitesse autorisée hors des localités et non pas sur les autoroutes (cf. Y. JEANNERET, op. cit. , n. 48 p. 54 ad art. 90, note de bas de page 96). Cette solution est comparable à celle retenue par le Tribunal fédéral s'agissant de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR : à teneur du texte clair de l'art. 90 al. 4 LCR, par vitesse maximale autorisée, il faut entendre la vitesse signalée et non pas les vitesses généralement applicables à chaque type de route (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.2). 2.2 Le présent cas d'espèce n'est pas comparable à l'exception citée par Yvan JEANNERET, dans la mesure où aucune circonstance favorable ne saurait être retenue dès lors que la limitation de vitesse sur autoroute a été fixée ici en raison d'un chantier, sur lequel se trouvaient des ouvriers, et non pas pour des raisons politiques ou encore écologiques. Ainsi, l'excès de vitesse commis par A______ en pleine journée à proximité d'un chantier où des ouvriers travaillaient derrière le grillage apposé dans la bande herbeuse a créé un sérieux danger pour la vie d'autrui, quels que fussent le temps qu'il faisait, la qualité de la route ou encore la faible intensité du trafic, critères nullement pertinents pour justifier une déqualification de la gravité du comportement de l'appelant. De la même manière, l'appelant ne peut tirer argument d'un défaut de clarté de la signalisation, les explications données par le témoin B______ ainsi que les photographies versées à la procédure fournissant la preuve que la limitation de vitesse a été dûment signalée, la longueur du chantier n'y changeant rien. Au vu de ce qui précède, les déclarations selon lesquelles A______ n'aurait pas vu les panneaux de limitation de vitesse ne sauraient constituer une négligence légère. Les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 2 LCR sont ainsi réalisés. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que le Tribunal de police semble avoir erré dans son raisonnement, dans la mesure où, pour fixer la culpabilité de l'appelant, il s'est, semble-t-il, référé à la vitesse autorisée sur autoroute et non pas hors localité pour déterminer le degré de gravité du dépassement de vitesse, ce qui découle pourtant du raisonnement suivi par la jurisprudence et la doctrine. Ainsi, bien que le raisonnement du premier juge ne soit pas conforme sur le plan juridique, la conclusion à laquelle il est parvenu est correcte. Le jugement du tribunal de première instance sera dès lors confirmé sur ce point, sous réserve d'une substitution de motifs. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I , 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas à sous-estimer, elle est en effet gravement contraire aux règles de la circulation routière, puisqu'une vigilance accrue est de mise pour tous les usagers de la route à proximité d'un chantier, qui plus est en période d'activité, quand la chaussée est légèrement rétrécie et la bande d'arrêt d'urgence inutilisable. Ce faisant, il a créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route et les ouvriers, quels que soient les conditions météorologiques et la faible intensité du trafic. En outre, bien qu'il ait immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, l'appelant ne semble pas avoir pris conscience de ses actes, tentant de les minimiser et n'ayant exprimé aucun regret durant la procédure. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3 et 4). 3.5 L'appelant a requis la CPAR d'appliquer l'art. 90 al. 1 LCR et de prononcer une amende clémente. Il n'a pas pris de conclusions subsidiaires au cas où l'autorité d'appel ferait application de l'art. 90 al. 2 LCR, comme l'avaient fait les premiers juges, sinon qu'il a contesté le jugement entrepris dans son ensemble, ce qui fonde la CPAR à user de son plein pouvoir de cognition au sujet de la peine. 3.6 La peine de 30 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate. Il en va de même de la quotité, fixée à CHF 1'000.-, qui correspond à la situation personnelle et économique aisée de l'appelant. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve fixé à trois ans ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), dès lors qu'elle paraît de nature à le dissuader de récidiver. Le montant de l'amende sera réduit à CHF 6'000.- dans le respect de la jurisprudence, en tant que sanction immédiate et secondaire par rapport à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution fixée à 7 jours sera maintenue, dans la mesure où l'art. 106 al. 2 et 3 CP a été correctement appliqué (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). Le jugement entrepris sera dès lors réformé dans ce sens.
4. 4.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (" Rechtsmittelverfahre ") s'il obtient gain de cause " sur d'autres points ", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 10 ad art. 436). 4.2 En l'occurrence, l'appelant a été débouté de l'essentiel de ses conclusions, n'ayant obtenu gain de cause en appel qu'en ce qui concerne le montant de l'amende. En tant qu'il n'est pas possible de définir sur la base du time-sheet du conseil de l'appelant le temps consacré à cette question, il convient de procéder à une évaluation du temps qui eût été nécessaire, en tenant compte des caractéristiques de la cause. Si l'appel avait été circonscrit au montant de l'amende, deux heures d'activité auraient vraisemblablement été suffisantes. Le tarif applicable est de CHF 250.-, le collaborateur ayant principalement été en charge de la procédure d'appel à teneur du time-sheet produit. Une indemnité de CHF 540.- (TVA de 8% comprise) sera donc versée à l'appelant à ce titre. 5. L'appelant, qui succombe presque intégralement, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03) comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/677/2015 rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/16719/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il condamne A______ à une amende de CHF 7'500.-, peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 6'000.-, peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Alloue à A______ une somme de CHF 540.- (TVA comprise) à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits de procédure. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat de Genève. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 20). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16719/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/83/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 416.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'695.00 Condamne A______ aux ¾ des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.