JONCTION DE CAUSES;PARTICIPATION À L'INFRACTION;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.29; CPP.30
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint d'une violation des art. 29 et 30 CPP.
E. 2.1 supra ). En l'état toutefois, le grief tiré de la violation des art. 29 et 30 CPP sera rejeté.
E. 2.2 En l'espèce, les deux procédures dont la jonction a été ordonnée ont ceci en commun qu'elles concernent toutes deux le même prévenu, C______. Par ailleurs, même si les faits reprochés – à tout le moins tels qu'ils ressortent des observations du Ministère public – et les autres parties sont différents, on doit relever que certaines des infractions poursuivies sont les mêmes et que le mode opératoire imputé au prénommé dans chacune des procédures présente certaines similitudes (création d'un ou plusieurs réseaux de sociétés, importants transferts d'actifs ou de biens entre les différentes sociétés et mise en faillite de celles-ci). Par ailleurs, tout lien entre les deux procédures ne peut être exclu d'emblée puisque, ainsi que le retient le Ministère public, il semblerait que le produit des infractions examinées dans la P/1______/2015 a été injecté dans la société au sein de laquelle les infractions de la P/16537/2019 auraient été commises, ce qui pourrait avoir des conséquences en termes de confiscation, de créance compensatrice, voire d'allocation au lésé (ce que le recourant reconnaît expressément). Pris ensemble, ces éléments commandent une poursuite et un jugement communs, en vertu du principe de l'unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. a CPP). Le recourant objecte qu'il n'est lui-même prévenu que dans la P/1______/2015 et qu'il n'est pas concerné par la seconde procédure. Il ne soutient pas qu'il faudrait le poursuivre seul dans la P/1______/2015, ce qui s'avérerait contraire au principe de l'unité de la procédure, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées dans cette procédure auraient été commises en coactivité avec C______ (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP). En revanche, le recourant affirme que cette procédure devrait continuer à faire l'objet d'une instruction séparée, et que l'ordonnance de jonction querellée n'obéirait à aucun motif objectif. Il a cependant été vu ci-dessus que la jonction servait le principe de l'unité de la procédure vis-à-vis de C______. Certes, dans une telle configuration, la poursuite de procédures séparées peut s'avérer opportune, notamment lorsque l'une d'entre elles est en état d'être jugée et que la prescription pénale est proche ou qu'un des prévenus se trouve en détention. Le recourant ne prétend pas que tel serait le cas en l'occurrence. Tout au plus fait-il valoir que la P/1______/2015 " pourrait se terminer dans un avenir rapproché ", compte tenu du fait que de nouvelles auditions ont eu lieu en novembre 2020 et janvier 2021 (cf. ch. 4 p. 6 recours). Ces nouvelles auditions, notamment la dernière du 19 janvier 2021, ont surtout été l'occasion pour le Ministère public d'informer le recourant que des charges supplémentaires pesaient à son encontre, notamment quant à son rôle dans la gestion (et la faillite) d'une autre société fondée par C______, H______ SA (cf. let. B.b. supra ). Dans ses observations, le Ministère public se réfère explicitement à cette dernière société, ajoutant que le rôle du recourant dans les " méandres " des sociétés gérées et/ou détenues par C______ restait à examiner. Ces éléments ne permettent pas d'affirmer, à ce stade tout du moins, que la P/1______/2015 serait en voie d'être jugée, et que sa jonction avec la P/16537/2019, plus volumineuse et apparemment moins avancée, consacrerait une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Le recourant ne se plaint du reste pas explicitement d'une violation de ce principe en lien avec l'instruction de la cause P/1______/2015 jusqu'à la jonction. Sa critique quant au retard considérable qu'occasionnerait une poursuite commune par rapport aux faits le concernant est, en l'état, conjecturale. Elle n'est en tout cas pas confortée par la lettre du 17 août 2021 du Ministère public, qui ne faisait qu'inviter – et non convoquer – les parties qui le souhaitaient à se rendre à une audition début septembre à M______ [Pologne]. Cela étant, il ne peut être ignoré que la P/1______/2015 est ouverte depuis six ans déjà, et que le recourant et C______ y ont été entendus à plusieurs reprises. On note aussi, ainsi que cela ressort de l'index de la procédure, que le Ministère public y a fait procéder à de nombreux actes d'enquête, dont des ordres de production et une analyse de la comptabilité d'G______ SA. Ces circonstances commandent que les faits qui restent à élucider sur ce volet de la procédure le soient sans délai. S'il devait s'avérer que l'instruction de ces faits vient à terme avant celle des faits faisant jusqu'ici l'objet de la P/16537/2019, et qu'un renvoi en jugement du recourant (cas échéant avec C______) est envisagé, il appartiendra alors au Ministère public d'examiner à nouveau l'opportunité d'une disjonction de ce volet de la procédure, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. consid.
E. 3 Justifiée , l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16537/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.12.2021 P/16537/2019
JONCTION DE CAUSES;PARTICIPATION À L'INFRACTION;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.29; CPP.30
P/16537/2019 ACPR/858/2021 du 09.12.2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;PARTICIPATION À L'INFRACTION;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Normes : CPP.29; CPP.30 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16537/2019 ACPR/ 858/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 décembre 2021 Entre A______ , domicilié c/o B______ SA, ______ Genève, comparant par M e Pascal MARTI, avocat, SJA AVOCATS SA, place des Philosophes 8, 1205 Genève recourant contre l'ordonnance de jonction rendue le 25 juin 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/1______/2015 et P/16537/2019 sous ce dernier numéro de procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis 2015, le Ministère public mène une procédure pénale, sous le numéro P/1______/2015, contre C______ et A______ pour, notamment, escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Dans ce cadre, il leur est en particulier reproché d'avoir, entre 2009 et juin 2014, astucieusement induit en erreur D______ et E______ et de les avoir déterminés à acquérir une villa de haut standing sise 2______, à F______, et appartenant jusqu'alors à la société G______ SA – dont A______ était administrateur et C______ actionnaire unique –, pour un montant de CHF 18.5 millions, qui n'était pas représentatif de la valeur réelle de la villa, vu ses défauts. Il leur est également reproché d'avoir, à cette même période, causé un dommage aux créanciers de G______ SA – dont les deux acheteurs prénommés – en ventilant le prix de vente de la villa à diverses sociétés dont C______ était l'actionnaire unique, le tout sans contrepartie ou sans contrepartie équivalente et, ce faisant, entravé la confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient qu'elles provenaient d'un crime. b. Après avoir été entendus par la police en 2016, respectivement en 2017, C______ et A______ ont été convoqués par le Ministère public à une audience, le 11 avril 2018. À cette occasion, ils se sont vu reprocher les faits constitutifs d'infractions dans la faillite en lien avec le produit de vente de la villa. A______ s'est vu reprocher les faits constitutifs d'escroquerie le 19 janvier 2021 seulement, lors d'une nouvelle audience devant le Ministère public. À cette occasion, il lui a également été imputé certains agissements nouveaux, commis au sein de la société H______ SA – désormais liquidée –, dont il était l'administrateur unique, et qui avait effectué des travaux substantiels dans la villa. En particulier, il lui est reproché d'avoir " cédé [l] a créance [de H______ SA] à G______ SA à hauteur de CHF 947'083.07, réduisant ainsi la facture [due par G______ SA] de CHF 2'044'400.- à CHF 1'097'316.93 " et " provoqué la mise ou aidé à provoquer la mise en liquidation de H______ SA en requérant sa faillite ". c. Parallèlement, le Ministère public a ouvert en 2019 une autre instruction pénale, sous le numéro P/16537/2019, contre C______ seulement, pour, notamment, banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et infractions aux art. 86 et 87 de la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, au printemps 2019, ordonné ou fait ordonner le transfert des actifs de I______ AG, société dont il était l'administrateur et qui a depuis lors été déclarée en faillite, vers J______ SA, société dont il était également l'administrateur. Il aurait également ordonné le " déménagement " du matériel de laboratoire alors qu'une procédure de faillite était en cours. En outre, il aurait omis de payer les salaires de ses employés durant plusieurs mois. Enfin, il lui est reproché d'avoir transféré, ou fait transférer, premièrement, des échantillons conservés au sein de J______ SA à une société polonaise, deuxièmement, " du matériel " à une entité portugaise et troisièmement, des cellules souches sans avoir requis le consentement des donneurs. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que C______ a la qualité de prévenu dans les deux procédures. Par ailleurs, les infractions qui auraient été commises dans la P/1______/2015 pouvaient avoir un impact sur la P/16537/2019, dans la mesure où les fonds qui auraient été mal acquis dans la P/1______/2015 auraient ensuite été utilisés pour investir dans la société I______ AG. D. a. À l'appui de son recours, A______ souligne que les prévenus et les parties plaignantes des deux procédures ne correspondaient pas. Ces procédures se trouvaient en outre à un stade différent : l'instruction de la première, ouverte en 2015 et durant laquelle les prévenus avaient été entendus à plusieurs reprises, " pourrait se terminer dans un avenir rapproché " ; en revanche, le conseil de C______ avait informé son propre conseil que la seconde procédure, ouverte en 2019, était complexe et volumineuse, et que l'instruction pourrait prendre encore beaucoup de temps. Les faits à la base de ces procédures n'avaient strictement rien à voir entre eux. La société I______ AG n'apparaissait pas dans la P/1______/2015 et n'était notamment pas intervenue comme récipiendaire du produit de vente de la villa. Même s'il devait s'avérer que C______ avait transféré une partie de ce produit à cette société, ce seul lien était beaucoup trop ténu pour justifier une jonction. La décision querellée l'obligeait à prendre connaissance d'un nouveau dossier, ce qui allait engendrer d'importants honoraires et frais de procédure. Enfin, elle compliquait la question de l'éventuelle allocation au lésé en cas de condamnation. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, rappelant que, dans le cadre de la P/1______/2015, il était reproché à C______ des infractions aux art. 163, 164, 323, 324, 146 et 305 bis CP, commises en coactivité avec A______. Il ressortait du dossier qu'en 2008 ou 2009, C______ avait fondé G______ SA et y avait apporté des fonds pour environ CHF 8.2 millions. Des travaux pour environ CHF 13 millions avaient été exécutés sur la villa par une autre société, H______ SA, également détenue par C______ et avec A______ comme administrateur. Le 14 juin 2014, G______ SA avait revendu la villa au couple D______ pour CHF 18.5 millions. Au moment de la vente, G______ SA s'était retrouvée en faillite. Postérieurement, A______ avait ordonné, en sa qualité d'administrateur d'G______ SA et sur ordre de C______, le remboursement, pour un montant total de CHF 6 millions, de deux prêts précédemment octroyés par les sociétés K______ et L______, qui avaient pour actionnaire unique C______. A______ avait déclaré que, lors de la conclusion de ces contrats de prêt, en 2008 ou 2009, il n'y avait pas eu de transfert d'argent. Ces contrats avaient donc été effectués sans contrepartie. Le prénommé avait aussi expliqué avoir été l'administrateur de plusieurs sociétés de C______. Pour sa part, ce dernier avait déclaré que les fonds provenant de la vente de la villa avaient servi à investir dans I______ AG. En conséquence, il était reproché à A______ des agissements ayant permis à C______, son coprévenu, de transférer d'importantes sommes d'argent provenant de la vente d'une villa de luxe sur des comptes occultes, puis de laisser la société immobilière tomber en faillite. À la suite de ces transferts litigieux, C______ aurait injecté ces fonds dans une ou plusieurs sociétés – parmi lesquelles I______ AG – qui se seraient retrouvées elles-mêmes en situation de faillite frauduleuse. Le rôle de A______ dans les " méandres " des sociétés gérées et/ou détenues par C______ restait également à examiner. c. Dans sa réplique, A______ affirme que le seul lien existant entre les deux affaires, en la personne de C______, était insuffisant pour en ordonner la jonction. Le fait qu'il avait été l'administrateur de plusieurs sociétés de C______ n'y changeait rien, puisqu'il n'avait jamais été actif au sein de I______ AG. L'affirmation du Ministère public quant au transfert à cette société d'une partie du produit de la vente de la villa n'était étayée par aucun document. De toute manière, il ignorait tout de l'utilisation faite par C______ du produit de cette vente. Le Ministère public ne prétendait du reste pas qu'il savait que ces fonds avaient été investis dans I______ AG. Les " vagues suppositions " sur son rôle dans les " méandres " des sociétés de C______ étaient également insuffisantes à ce stade. Enfin, la P/16537/2019 était une procédure complexe, nécessitant l'envoi de commissions rogatoires. Preuve en était la lettre du 17 août 2021, par laquelle le Ministère public avait " convoqué " toutes les parties à l'audition d'un tiers à M______ [Pologne]. La poursuite de cette procédure retarderait considérablement son jugement pour le volet le concernant. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 29 et 30 CPP. 2.1. L'art. 29 al. 1 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu (let. a) et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Selon l'art. 30 CPP, la jonction ou la disjonction de procédures peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. La disjonction doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre ou encore en cas de violation du principe de célérité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2019 du 8 octbre 2019 consid. 3.4 ; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Quant à la possibilité de joindre des procédures, elle doit permettre d'étendre l'unité de la procédure à des constellations qui ne sont pas prévues à l'art. 29 CPP. Une jonction selon l'art. 30 CPP se conçoit avant tout en cas d'étroite connexité des infractions (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1118), afin de garantir une administration des preuves uniforme (S. SCHLEGEL, in A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 3 e éd., Zürich 2020, n. 11 ad art. 30). Tel sera par exemple le cas lorsque des participants s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit les opposant (cf. ATF 138 IV 29 consid. 5.5 p. 34). En revanche, le risque de violation du principe de célérité, notamment lorsqu'un prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP), peut s'opposer à une jonction des procédures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2014 du 24 mars 2015 consid. 1.4 ; S. SCHLEGEL, op. cit. , n. 12 ad art. 30). 2.2. En l'espèce, les deux procédures dont la jonction a été ordonnée ont ceci en commun qu'elles concernent toutes deux le même prévenu, C______. Par ailleurs, même si les faits reprochés – à tout le moins tels qu'ils ressortent des observations du Ministère public – et les autres parties sont différents, on doit relever que certaines des infractions poursuivies sont les mêmes et que le mode opératoire imputé au prénommé dans chacune des procédures présente certaines similitudes (création d'un ou plusieurs réseaux de sociétés, importants transferts d'actifs ou de biens entre les différentes sociétés et mise en faillite de celles-ci). Par ailleurs, tout lien entre les deux procédures ne peut être exclu d'emblée puisque, ainsi que le retient le Ministère public, il semblerait que le produit des infractions examinées dans la P/1______/2015 a été injecté dans la société au sein de laquelle les infractions de la P/16537/2019 auraient été commises, ce qui pourrait avoir des conséquences en termes de confiscation, de créance compensatrice, voire d'allocation au lésé (ce que le recourant reconnaît expressément). Pris ensemble, ces éléments commandent une poursuite et un jugement communs, en vertu du principe de l'unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. a CPP). Le recourant objecte qu'il n'est lui-même prévenu que dans la P/1______/2015 et qu'il n'est pas concerné par la seconde procédure. Il ne soutient pas qu'il faudrait le poursuivre seul dans la P/1______/2015, ce qui s'avérerait contraire au principe de l'unité de la procédure, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées dans cette procédure auraient été commises en coactivité avec C______ (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP). En revanche, le recourant affirme que cette procédure devrait continuer à faire l'objet d'une instruction séparée, et que l'ordonnance de jonction querellée n'obéirait à aucun motif objectif. Il a cependant été vu ci-dessus que la jonction servait le principe de l'unité de la procédure vis-à-vis de C______. Certes, dans une telle configuration, la poursuite de procédures séparées peut s'avérer opportune, notamment lorsque l'une d'entre elles est en état d'être jugée et que la prescription pénale est proche ou qu'un des prévenus se trouve en détention. Le recourant ne prétend pas que tel serait le cas en l'occurrence. Tout au plus fait-il valoir que la P/1______/2015 " pourrait se terminer dans un avenir rapproché ", compte tenu du fait que de nouvelles auditions ont eu lieu en novembre 2020 et janvier 2021 (cf. ch. 4 p. 6 recours). Ces nouvelles auditions, notamment la dernière du 19 janvier 2021, ont surtout été l'occasion pour le Ministère public d'informer le recourant que des charges supplémentaires pesaient à son encontre, notamment quant à son rôle dans la gestion (et la faillite) d'une autre société fondée par C______, H______ SA (cf. let. B.b. supra ). Dans ses observations, le Ministère public se réfère explicitement à cette dernière société, ajoutant que le rôle du recourant dans les " méandres " des sociétés gérées et/ou détenues par C______ restait à examiner. Ces éléments ne permettent pas d'affirmer, à ce stade tout du moins, que la P/1______/2015 serait en voie d'être jugée, et que sa jonction avec la P/16537/2019, plus volumineuse et apparemment moins avancée, consacrerait une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Le recourant ne se plaint du reste pas explicitement d'une violation de ce principe en lien avec l'instruction de la cause P/1______/2015 jusqu'à la jonction. Sa critique quant au retard considérable qu'occasionnerait une poursuite commune par rapport aux faits le concernant est, en l'état, conjecturale. Elle n'est en tout cas pas confortée par la lettre du 17 août 2021 du Ministère public, qui ne faisait qu'inviter – et non convoquer – les parties qui le souhaitaient à se rendre à une audition début septembre à M______ [Pologne]. Cela étant, il ne peut être ignoré que la P/1______/2015 est ouverte depuis six ans déjà, et que le recourant et C______ y ont été entendus à plusieurs reprises. On note aussi, ainsi que cela ressort de l'index de la procédure, que le Ministère public y a fait procéder à de nombreux actes d'enquête, dont des ordres de production et une analyse de la comptabilité d'G______ SA. Ces circonstances commandent que les faits qui restent à élucider sur ce volet de la procédure le soient sans délai. S'il devait s'avérer que l'instruction de ces faits vient à terme avant celle des faits faisant jusqu'ici l'objet de la P/16537/2019, et qu'un renvoi en jugement du recourant (cas échéant avec C______) est envisagé, il appartiendra alors au Ministère public d'examiner à nouveau l'opportunité d'une disjonction de ce volet de la procédure, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.1. supra ). En l'état toutefois, le grief tiré de la violation des art. 29 et 30 CPP sera rejeté. 3. Justifiée , l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16537/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00