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P/16414/2012

Genf · 2014-09-04 · Français GE

ESCROQUERIE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RECOURS JOINT | CP.146.1; CP.47; CP.42; CPP.401.2

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Dès lors que l'appelant B______ ne conteste que la peine prononcée et que le jugement de première instance consacre une correcte application du droit, il n'y a pas lieu de revenir sur la question de la reconnaissance de sa culpabilité.

E. 2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant A______ a conclu au nom de Z______ et avec son document d'identité préalablement falsifié des contrats de téléphonie qu'il n'a jamais eu l'intention d'honorer, le but, avoué, étant d'obtenir des téléphones à moindres coûts et de les revendre. Grâce à ce stratagème, l'appelant a amené les entreprises concernées à lui céder quasi gratuitement des téléphones portables alors que ces prix avantageux sont directement liés au versement de mensualités sur une période plus ou moins longue. Les conditions objectives et subjectives de la tromperie, de l'erreur, du dommage et du dessein d'enrichissement illégitime sont ainsi réalisées. Reste à déterminer si la tromperie employée peut être qualifiée d'astucieuse. L'utilisation d'un faux document d'identité constitue à n'en point douter une manœuvre frauduleuse. Cela ne dispense toutefois pas la dupe d'un minimum de vérifications, qui plus est dans le domaine des contrats de téléphonie dont on ne saurait dire qu'ils portent sur des sommes insignifiantes. En l'occurrence, il n'est pas possible de déduire d'un examen sommaire de la pièce d'identité fournie qu'il s'agit d'un document volé et falsifié. La photo est en effet correctement collée à l'emplacement désigné à cet effet, sans bavures grossières. Le timbre officiel qui recouvre en principe en partie le côté droit en bas de la photo (une information qui requiert au demeurant une certaine connaissance en la matière) est certes dissimulé par la photo ajoutée, mais seule une étude attentive du document laisse apparaître cet élément, le tampon étant sur les documents originaux seulement en surimpression et non, par exemple, en encre noire. De même, la vérification de la correspondance des signatures ne permettait pas de déceler immédiatement une supercherie, la signature apposée par l'appelant sur tous les contrats étant écrite en toutes lettres et incluant uniquement le nom de famille, à l'instar de la signature originale, qui n'est pas particulièrement complexe. Enfin, il serait hors de propos de reprocher un manque de vigilance aux vendeurs au regard d'un prétendu écart entre l'aspect physique de l'appelant, notamment sa couleur de peau et son âge, et les données inscrites sur le permis de séjour, comme la nationalité allemande et la date de naissance en 1984. La couleur de peau n'est bien évidemment pas un critère pour déterminer la nationalité, fût-elle allemande, et l'âge est souvent difficile à évaluer avec précision. Dans le même sens, le fait que l'appelant ait indiqué vouloir la correspondance en français n'avait rien de spécialement surprenant, un ressortissant étranger pouvant parler parfaitement français, comme il a dû en faire la démonstration au moment de la conclusion du contrat. En d'autres termes, il ne saurait être reproché un manque d'attention et de vérification de la part des vendeurs à la lecture du permis de séjour falsifié et de la comparaison entre celui-ci et l'individu qui l'a présenté. S'agissant des contrats conclus auprès de YAA______, on relèvera que la conclusion de deux contrats de téléphonie en une fois est courante de sorte que rien n'était de nature à éveiller les soupçons du vendeur. Le caractère astucieux de la tromperie doit dès lors être admis. Quant aux trois contrats conclus avec l'opérateur YB______, les informations fournies par l'appelant au moment de leur conclusion, soit l'indication d'un numéro de téléphone de toute évidence inexistant puisque composé de zéros et une date de domiciliation en contradiction avec la date d'entrée sur le territoire suisse inscrite sur le permis de séjour, sont certes manifestement farfelues. Cela étant, l'indication d'un numéro de téléphone fixe n'est ni nécessaire ni utile à la vérification du sérieux d'un co-contractant de sorte que le défaut d'attention de la part du vendeur sur ce point n'est pas critiquable. L'appelant ayant indiqué qu'un des téléphones était destiné à un membre de la famille, le nombre d'abonnements conclus pouvait par ailleurs apparaître justifié. Seule reste l'étrangeté de la date de domiciliation donnée par l'appelant, soit janvier 2000 alors que le permis de séjour indique mars 2011 comme date d'entrée sur le territoire suisse. A elle seule cependant, cette contradiction ne suffit pas à admettre une coresponsabilité de la dupe et à nier le caractère astucieux de la tromperie de l'appelant. Enfin, l'astuce doit également être admise concernant les trois contrats conclus auprès de l'opérateur YCA______, pour lesquels il n'a été demandé à l'appelant que la présentation d'un titre de séjour. En effet, bien que la transaction ne soit pas anodine puisqu'elle a porté sur trois contrats de téléphonie, accompagnés de trois téléphones, dont la valeur à neuf, sans abonnement, dépasse CHF 700.- pour chacun, elle n'est pas importante au point de devoir susciter d'emblée une plus grande méfiance. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable d'escroquerie et le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.

E. 3 3. 1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1 er janvier 2007 (voir sous l'ancien droit l'art. 64 al. 9 aCP applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans), le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante. Il ne peut être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3.).

E. 3.2 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

E. 3.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1. et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194).

E. 3.4 Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II lit. B p. 201).

E. 3.5 .1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).

E. 3.5.2 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.

E. 3.5.3 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2).

E. 3.6 Comme l'ont relevé les premiers juges, la faute de l'appelant A______, nettement moins importante que celle de ses co-prévenus, ne saurait pour autant être qualifiée de légère. Si les sommes soutirées ne sont pas très élevées, les conséquences d'une falsification d'une pièce de légitimation et de son utilisation dans la conclusion d'abonnements téléphoniques ne sont de loin pas négligeables tant pour le propriétaire légitime du document que pour les opérateurs téléphoniques lésés. L'appelant a par ailleurs agi à réitérées reprises, en quelques jours seulement. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui sans autre motivation que l'appât du gain facile, reconnaissant lui-même avoir voulu plus d'argent pour ses loisirs. La manière de procéder ne relève pas de l'amateurisme, l'appelant ayant mis en place une stratégie en vue de s'enrichir par la revente de téléphones portables obtenus frauduleusement. Sa situation personnelle n'explique en rien son comportement, pas plus que son âge au moment de faits. Au contraire, l'appelant poursuivait des études supérieures et était pris en charge par sa famille d'accueil, de sorte qu'il lui était facile d'éviter ces actes. Sa collaboration à l'instruction peut être qualifiée de bonne. Il s'est rendu spontanément à la police et n'a pas cherché à minimiser son implication au cours de la procédure. Bien qu'il ait exprimé des regrets, sa prise de conscience est en revanche limitée, l'appelant se disant surpris d'avoir dû séjourner en prison "pour CHF 400.-". Il n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre du point de vue de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). A sa décharge, l'appelant fait preuve de sérieux dans sa vie personnelle et professionnelle, de sorte que le pronostic d'avenir est favorable. Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine, arrêtée à huit mois par les premiers juges, est proportionnée à sa faute et doit dès lors être confirmée. Vu la quotité retenue et la prise de conscience encore limitée de l'appelant, il n'y a pas lieu non plus de modifier la nature de la peine prononcée. Les conditions fixées à l'art. 42 CP étant manifestement réunies, c'est à juste titre que la peine privative de liberté a été assortie du sursis, ce point étant au demeurant acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Arrêté à trois ans, le délai d'épreuve fixé par les premiers juges est de nature à dissuader l'appelant de récidiver, en l'encourageant à s'éloigner durablement de ses fréquentations, et doit dès lors également être confirmé. En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé s'agissant de l'appelant A______. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, ses prétentions en indemnisation doivent être rejetées (art. 429 CPP). 3.7.1. La faute de l'appelant B______ est lourde. L'appelant a notamment commis deux brigandages en bande, son rôle apparaissant équivalent à celui de son comparse C______, voire même légèrement plus important dans la mesure où il n'a pas hésité à se servir d'une arme, certes factice, mais propre à effrayer les victimes, sans considération aucune pour elles. Il a de la sorte durablement nui à celles-ci, dont l'une a notamment dû consulter un psychologue durant plusieurs mois pour surmonter son traumatisme. Le brigandage à l'encontre de la station X______ n'a été évité que grâce à la présence d'esprit de l'employée. Doit être aussi relevée la proximité temporelle des infractions, l'appelant ayant tenté de cambrioler une station-service trois jours seulement après avoir délesté Z______ de ses affaires personnelles, puis ayant réitéré l'opération tout de suite après son essai infructueux, soit jusqu'à ce qu'il parvienne à son objectif. De même, parmi les quatre vols reprochés, commis à intervalles rapprochés, deux ont eu lieu le même jour. L'appelant n'a par ailleurs pas hésité à se rendre dans des lieux où il était interdit d'entrée pour commettre certains de ses méfaits. Ces comportements dénotent une volonté délictuelle et une détermination certaines. La motivation de l'appelant n'était autre que l'appât d'un gain facile, ce qui est d'autant moins compréhensible que sa situation financière n'avait rien de précaire, étant parti de son propre gré de chez sa mère et recevant une contribution mensuelle de son père. Les infractions d'injure et de voies de fait, commises alors même que l'appelant était au bénéfice d'une libération provisoire, indiquent une absence de prise de conscience et un certain mépris à l'égard des injonctions de la justice. Les regrets exprimés à l'audience de jugement constituent toutefois un indice d'une plus grande introspection. Sa collaboration à l'instruction doit être qualifiée de moyenne. L'appelant n'a en effet avoué que tardivement, après qu'il eut constaté l'impasse de la ligne de défense suivie jusqu'alors. Il y a concours d'infractions, l'infraction la plus grave étant le brigandage en bande, passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins (art. 140 ch. 3 CP). Le parcours de vie de l'appelant a certainement été rendu plus difficile par l'absence du père, mais n'est pas caractérisé par des événements particulièrement exceptionnels et ne saurait expliquer son comportement. Les antécédents de l'appelant ne sont pas spécifiques, ce qui n'a cependant pas à être retenu à décharge (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4. p. 3). Les premiers juges ont relevé le jeune âge de l'appelant au moment des faits, ce qui est justifié dans la mesure où il semblait plus immature que d'autres jeunes fraichement majeurs, ce dont atteste l'abandon de son apprentissage. Ses récents efforts en vue d'intégrer une école, certes louables, ne permettent en revanche pas d'envisager différemment la peine à prononcer eu égard à la gravité des actes commis. L'actuelle mise en prévention de l'appelant renforce cette conclusion. Compte tenu de ce qui précède, la peine de trois ans et six mois fixée par les premiers juges apparaît justifiée. Elle tient adéquatement compte du principe de l'individualisation de la peine, tout en étant convaincante en comparaison avec celle prononcée à l'égard de C______, supérieure, lequel fut le comparse de l'appelant B______ dans la tentative de brigandage et les deux brigandages commis, mais également l'auteur d'un autre brigandage et de deux tentatives de brigandage ainsi que d'escroquerie et de faux dans les certificats. Vu la peine prononcée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question du sursis partiel. 3.7.2. La peine pécuniaire et l'amende prononcée par les premiers juges pour sanctionner l'injure, respectivement les voies de fait commises par l'appelant B______, sont juridiquement correctes et n'ont dès lors pas à être discutées.

E. 4.1 Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (ATF 140 IV 92 consid. 2.3. p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2). Ainsi, si un seul prévenu forme appel en cas de jugement de première instance concernant plusieurs prévenus, le ministère public ne saurait interjeter un appel joint pour s'en prendre aux autres prévenus. De même, en cas d'appel d'une partie plaignante, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Une autre interprétation de l'art. 401 al. 2 CPP méconnaîtrait le caractère accessoire de l'appel joint et irait en outre à l'encontre du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus consacré à l'art. 391 al. 2 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 401 CPP).

E. 4.2 N______, partie plaignante, n'a pas formé appel dans les délais prescrits contre l'acquittement par les premiers juges de D______ du chef de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP), de sorte qu'il est forclos à demander la réparation de son dommage matériel causé par D______ et une indemnisation pour les frais encourus dans la procédure pénale. En effet, les appels principaux interjetés ne concernant pas le précité, la partie plaignante n'était pas habilitée dans le cadre de sa réponse aux appels formés à conclure à la modification du jugement entrepris sur ce point. Au surplus, faire droit à cette demande reviendrait à péjorer la situation de D______.

E. 5.1 A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné, ceux-ci étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 5.2 Le principe de la condamnation du prévenu A______ aux frais de la procédure de première instance est justifié vu le verdict de culpabilité et leur quotité n'est pas critiquable au regard des dispositions du RTFMP. La condamnation de l'appelant aux 1/8 ème des frais tient par ailleurs équitablement compte des différences de charges entre les divers coprévenus, d'une part, et des frais liés à la procédure relative à l'appelant, d'autre part, de sorte qu'elle doit être confirmée.

E. 5.3 Les appelants, qui succombent intégralement, supporteront chacun pour moitié les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCO/160/2013 rendu le 30 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16414/2012. Les rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16414/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/396/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'790.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) frais postaux CHF 1'500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel CHF 4'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'865.15
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2014 P/16414/2012

ESCROQUERIE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RECOURS JOINT | CP.146.1; CP.47; CP.42; CPP.401.2

P/16414/2012 AARP/396/2014 du 04.09.2014 sur JTCO/160/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 23.10.2014, rendu le 19.03.2015, REJETE, 6B_1030/2014 Descripteurs : ESCROQUERIE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RECOURS JOINT Normes : CP.146.1; CP.47; CP.42; CPP.401.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16414/2012 AARP/396/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 septembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Jennifer BAUER-LAMESTA, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, B______ , domicilié ______, comparant par M e Sébastien ALVAREZ, avocat, Etude Alvarez & Vaudan, cours de Rive 2, 1204 Genève, appelants et intimés sur autre appel, contre le jugement JTCO/160/2013 rendu le 30 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______, comparant par M e Audrey PION, avocate, Etude CA Chabrier avocats, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, D______ , domicilié ______, comparant par M e Nicola MEIER, avocat, Etude Hayat et Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, E______ , domicilié ______, comparant par M e Philippe CURRAT, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève, F______ , comparant en personne, G______ , comparant en personne, H______ , comparant en personne, I______ , comparant en personne, J______ , comparant en personne, K______ , comparant en personne, L______ , comparant en personne, M______ , comparant en personne, N______ , comparant en personne, O______ , comparant en personne, P______ , comparant en personne, Q______ , comparant en personne, R______ , comparant en personne, S______ , comparant en personne, T______ , comparant en personne, U______ , comparant en personne, V______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 septembre 2014 et à l'autorité inférieure. intimés. ![endif]--> EN FAIT : A. a.a. Par courriers expédiés le 8 novembre 2013, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 30 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 23 décembre au premier et le lendemain au deuxième, par lequel les juges de première instance ont :![endif]>![if>

-          reconnu A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de faux dans les certificats (art. 252 CP), l'ont condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 99 jours de détention avant jugement, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, et à 1/8 ème des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur totalité à CHF 10'790.15, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-,![endif]>![if>

-          reconnu B______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et art. 140 ch. 1 et 3 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'ont acquitté du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP), l'ont condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 15.- l'unité, à une amende de CHF 250.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, le sursis octroyé le 8 août 2012 par le Ministère public (15 jours-amende à CHF 30.- l'unité) étant révoqué, et à payer, solidairement avec C______ et D______, à Z______, à titre de réparation du tort moral, CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2012 et à M______, I______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, respectivement CHF 1'200.-, CHF 2'062.- et CHF 480.-. Le quart des frais de la procédure a été mis à sa charge.![endif]>![if> a.b.a. Aux termes du même jugement, D______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), mais acquitté d'obtention frauduleuse d'une prestation, cette dernière infraction lui ayant été reprochée pour avoir, de concert avec des tiers non identifiés, pris un taxi, conduit par N______, entre Lausanne et Montreux sans régler le montant de la course. D______ a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à quinze mois, délai d'épreuve à quatre ans, ainsi qu'au quart des frais de la procédure. a.b.b. C______ a été reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1/140 ch. 1 et 3 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et condamné, notamment, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'au quart des frais de la procédure. a.b.c. E______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis avec délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à 1/8 ème des frais de la procédure. a.b.d. Les trois derniers condamnés précités n'ont pas fait appel. b. Par actes déposés le 13 janvier 2013 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ et B______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Le premier conclut principalement à son acquittement du chef d'escroquerie et à sa condamnation à une peine largement inférieure en l'assortissant du sursis complet, délai d'épreuve de deux ans, et au paiement d'un montant inférieur au 1/8 ème des frais de la procédure ; subsidiairement, il prend les mêmes conclusions s'agissant de la peine et des frais dans l'hypothèse où sa culpabilité pour escroquerie serait maintenue. B______ conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel. c.a. Par acte d'accusation du 16 juillet 2013, il est reproché à B______ d'avoir :

-          le 26 octobre 2012, vers 0h30, à proximité de l'arrêt de tram ______, repéré Z______ et son ami, décidé de sortir du véhicule dans lequel il se trouvait, en se munissant d'une arme de poing vraisemblablement factice mais d'apparence réelle, que C______ avait volée peu auparavant, puis, en s'approchant par derrière de ses victimes, en compagnie du précité, brandi l'arme dans leur direction en les menaçant pour que Z______ remette son sac, et d'avoir, tandis que C______ arrachait le sac de Z______, qui était tombé au sol, et courait en direction du véhicule conduit par D______, qui attendait avec W______, pris la fuite à pied dans la direction opposée avant de retrouver ses comparses un peu plus loin et de partager le butin, soit un passeport allemand, un permis de séjour, des documents bancaires et des effets personnels,![endif]>![if>

-          le 29 octobre 2012, vers 15h30, de concert avec C______, décidé de commettre un brigandage à la station-service X______ et, muni d'une arme de poing, vraisemblablement factice mais d'apparence réelle, et le visage dissimulé par une cagoule ou un foulard, fait le guet à l'extérieur pendant vingt minutes, attendant que les clients se trouvant dans le commerce quittent les lieux, dans le but de pénétrer ensuite dans le magasin et de se faire remettre le contenu de la caisse en menaçant de l'arme l'employée, cette dernière ayant toutefois bloqué la porte d'accès, les obligeant à partir sans butin,![endif]>![if>

-          le même jour vers 20h50, toujours en compagnie de C______ et usant exactement de la même technique, mais ayant cette fois-ci réussi à entrer dans la station H______, selon le plan convenu, brandi l'arme en direction de l'employée, puis, tandis que C______ tendait un sac à celle-ci, terrorisée, pour l'obliger à y verser le contenu de la caisse, continué de la menacer, leur permettant ainsi de soustraire CHF 1'338.75 qu'ils se sont répartis, ![endif]>![if>

-          entre les 26 octobre et 21 novembre 2012, acquis auprès de D______ un téléphone portable SAMSUNG dont il savait ou devait savoir qu'il était le produit d'une infraction contre le patrimoine, étant précisé que le téléphone avait été acquis par D______ en utilisant le permis de séjour falsifié de Z______,![endif]>![if>

-          le 9 novembre 2012, vers 15h15, au magasin M______, de concert avec quatre comparses, dérobé trois paires d'écouteurs BEATS d'une valeur totale de CHF 1'200.-,![endif]>![if>

-          le 15 novembre 2012, vers 16h00, au magasin I______, de concert avec trois comparses, dérobé sept disques durs et des jeux vidéo d'une valeur totale de CHF 2'062.-, étant précisé que trois disques durs ont été revendus le jour même chez YD______ pour CHF 220.-, ![endif]>![if>

-          le 15 novembre 2012, vers 16h00, au magasin F______, de concert avec deux comparses, dérobé trois parfums d'une valeur totale de CHF 350.-,![endif]>![if>

-          les 15 et 21 novembre 2012, pénétré dans le centre commercial YF______ à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 28 septembre au 27 novembre 2014, ![endif]>![if>

-          le 21 novembre 2012, vers 9h05, au magasin I______, de concert avec un comparse, dérobé un casque audio BEATS et trois caméras LOGITECH d'une valeur totale de CHF 1'564.-, ces objets ayant été revendus le jour même chez YD______ pour CHF 600.-,![endif]>![if>

-          le 21 novembre 2012, vers 16h00, au centre commercial YG______, au cours d'un échange verbal avec un agent de sécurité, dit à celui-ci " Je vais revenir et je vais te niquer ", entraînant chez ce dernier un sentiment de peur.![endif]>![if> Il lui est encore reproché, par acte d'accusation complémentaire du 4 octobre 2013, d'avoir :

-          le 10 juin 2013, au magasin YE______, tandis qu'il avait utilisé des produits de soins corporels sans les acquérir et que la gérante, S______, et l'une de ses collègues, V______, étaient intervenues, traité la deuxième de " pute " et/ou de " sale pute ", en lui disant " ta mère, la pute ", frappé la main de la première, la jetant contre un poteau, et, dans les circonstances décrites, dit à T______, un passant qui était intervenu, " fils de pute ", lui assénant, après que ce dernier eut répondu aux insultes, un coup de poing au visage.![endif]>![if> c.b. Par acte d'accusation du 16 juillet 2013, il est reproché à A______ d'avoir, de concert avec D______,

-          le 26 octobre 2012 à Genève, apposé sa photographie sur le permis de séjour de Z______ en lieu et place de celle de son détenteur, dans le but de s'en servir pour conclure des abonnements téléphoniques et obtenir des téléphones portables neufs,![endif]>![if>

-          le 26 octobre 2012, au magasin YA______ à Genève, dupé astucieusement un employé en se faisant passer pour Z______ au moyen du permis de séjour volé à celui-ci, sur lequel il avait apposé sa photographie, amenant l'employé à croire que son identité correspondait à celle figurant sur le document présenté, et conclu deux abonnements téléphoniques de 24 mois auprès de l'opérateur YAA______ au nom de Z______, qu'il n'a jamais eu l'intention d'honorer, ce dans le but d'obtenir des communications gratuites et de l'argent par le biais de la revente des deux téléphones portables SAMSUNG acquis à moindre prix grâce aux abonnements conclus, étant précisé que l'un d'eux a été revendu le jour même chez YD______ pour CHF 325.-,![endif]>![if>

-          le 27 octobre 2012, au magasin YB______, en usant du même procédé, conclu trois abonnements téléphoniques de 24 mois auprès de l'opérateur YB______ au nom de Z______ et acquis à moindre prix, grâce aux abonnements conclus, trois téléphones portables SAMSUNG et APPLE, étant précisé que deux d'entre eux ont été revendus le jour même chez YD______ pour la somme totale de CHF 725.-, ![endif]>![if>

-          le 31 octobre 2012, au magasin YC______ à Genève, en usant du même procédé, conclu trois abonnements téléphoniques auprès de l'opérateur YCA______ au nom de Z______ et acquis à moindre prix grâce aux abonnements conclus trois téléphones portables APPLE.![endif]>![if> B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 9 novembre 2012, M______ a déposé plainte pénale suite à des faits survenus le jour même à 15h00 dans son magasin. Six individus avaient dérobé trois casques BIG BEATS d'une valeur de CHF 400.- pièce. L'un d'entre eux avait pu être intercepté tandis que les autres avaient pris la fuite. a.b. Le 21 novembre 2012, I______, a déposé plainte pénale pour des faits survenus le 15 novembre 2012 vers 16h00 dans son magasin sis ______ à Genève. Plusieurs individus y avaient pénétré pour s'emparer d'objets, soit des disques durs et des jeux d'une valeur totale de CHF 2'062.-, avant de prendre la fuite. Cette société a également déposé plainte pénale pour des faits survenus le jour même, vers 9h05, dans son autre magasin sis à ______. Des individus avaient pris la fuite lorsqu'ils avaient été aperçus par le responsable avec un sac rempli d'accessoires de caméra de surveillance, emportant un casque audio BEATS et trois caméras LOGITECH pour une valeur totale de CHF 1'564.-. a.c. Le même jour, F______ a déposé plainte pénale suite à des faits survenus le 15 novembre 2012 vers 16h00 dans son magasin sis ______ à Genève. La responsable du magasin était affairée avec un individu qui lui demandait des renseignements, tandis que trois hommes en avaient profité pour voler trois parfums, pour une valeur totale de CHF 350.-. a.d. Le 23 novembre 2012, J______, employé PROTECTAS au centre commercial YG______, a déposé plainte pénale pour des faits survenus le 21 novembre 2012. Quatre individus, dont le signalement correspondait à celui de voleurs à l'étalage, étaient venus vers lui et s'étaient montrés agressifs. Il avait appelé le 117. Une fois les quatre individus sortis du magasin, ils s'étaient retournés vers lui et B______ l'avait menacé en ces termes : " je vais revenir et je vais te niquer! ". b. Entendu par la police et le Ministère public au sujet de ces plaintes, B______ a admis avoir commis les vols précités, de même qu'avoir pénétré sans droit dans le centre commercial YF______ à Genève les 15 et 21 novembre 2012. Il n'avait en revanche pas menacé le vigile. c. Le 1 er novembre 2012, H______ a déposé plainte pénale suite aux faits survenus le 29 octobre 2012 à la station-service H______. Ce jour-là, aux environs de 21h00, deux individus étaient entrés dans la station. Le premier avait crié " la caisse! " en pointant une arme dans la direction de l'employée. Le deuxième s'était approché d'elle avec un sac, afin de s'emparer de l'argent de la caisse. L'employée avait versé les pièces de monnaie dans le sac, tandis qu'il prenait les billets. Les deux individus s'étaient échappés en courant. Elle avait eu très peur. L'argent soustrait s'élevait à CHF 1'338.75. L'enquête ouverte a permis d'opérer un rapprochement avec une tentative de brigandage au préjudice de la station X______, qui avait eu lieu le 29 octobre 2012 vers 15h30. Deux individus de type africain avaient fait le guet pendant environ 30 minutes à proximité des lieux. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans l'établissement, en dissimulant leur visage, l'employée avaient bloqué la porte d'accès, de sorte que les malfrats étaient repartis. Vu qu'aucune menace n'avait été proférée, ni aucune préjudice causé, plainte pénale n'avait pas été déposée. d. Le 6 novembre 2012, Z______ a déposé plainte pénale. Le 26 octobre 2012, vers 0h30, il marchait route de ______ avec un ami lorsque, à hauteur de l'arrêt ______, il avait entendu quelqu'un derrière lui dire : " le sac! ". Il s'était retourné. Il avait vu une personne dont le visage était masqué par une cagoule ou un foulard, avec une arme à feu à la main. Son ami et lui avaient paniqué et s'étaient mis à courir. Il était tombé au sol. Il avait vu un homme poursuivre son ami et un autre venir vers lui. Ce dernier, qui ne devait pas être celui qui portait l'arme, avait pris son sac, qui se trouvait à ses côtés, avant de partir en courant. Il l'avait poursuivi. Une voiture était arrivée, dans laquelle l'homme avait pris place. Son sac contenait son permis B, son passeport allemand, des documents bancaires et personnels. Sa chute lui avait causé des hématomes. Il avait été très choqué. A son retour d'Allemagne, il avait constaté que des contrats passés avec des opérateurs téléphoniques avaient été conclus à son nom. e.a. Selon le rapport de la police judiciaire du 22 novembre 2012, B______ était porteur, lors de son interpellation de la veille, de l'un des téléphones SAMSUNG galaxy S3 acquis frauduleusement par souscription d'un abonnement YB______ à l'aide du permis B de Z______. e.b. B______ a dans un premier temps fermement nié toute implication dans la tentative de brigandage et les deux brigandages sus-mentionnés. Il a finalement admis devant le Ministère public sa participation, après qu'il fut notamment mis en cause par C______. Ils avaient évoqué ensemble le moyen de se faire rapidement de l'argent quelques jours auparavant. Son ami lui avait dit qu'ils devaient se procurer une arme, ce à quoi il avait acquiescé. C______ était alors allé voler un pistolet à billes au centre commercial YH______. Encagoulé parce qu'ils avaient prévu de soutirer de l'argent à quelqu'un le soir des faits, il était sorti de la voiture avec C______ et avait menacé Z______ avec le pistolet à billes. Le conducteur et le quatrième passager étaient seulement chargés de les attendre. De même, c'était lui qui avait pointé l'arme factice en direction de l'employée de la station H______, tandis que son comparse s'emparait de l'argent. Sa seule intention était de faire peur. e.c. C______ a corroboré en majeure partie les dires de B______, notamment le fait qu'ils avaient parlé de leurs problèmes financiers et de leur besoin d'argent quelques jours avant les brigandages. Il était celui qui avait eu l'idée de se procurer une fausse arme pour menacer quelqu'un dans le but de lui voler son portefeuille. f.a. L'enquête de police a révélé que le permis B dérobé à Z______ avait été utilisé frauduleusement pour conclure des abonnements téléphoniques, téléphones inclus, auprès des opérateurs téléphoniques suivants :

-          YAA______, le 26 octobre 2012, portant sur deux téléphones SAMSUNG GT-I9300,![endif]>![if>

-          YB______, le 27 octobre 2012, portant sur deux téléphones SAMSUNG galaxy S3 et un iPhone, ![endif]>![if>

-          YCA______, le 31 octobre 2012, portant sur trois iPhones. ![endif]>![if> Deux individus se sont présentés à nouveau, début novembre 2012, chez YA______ en demandant de conclure un nouvel abonnement à l'aide du permis B falsifié. Le gérant s'est méfié et a refusé de donner suite car le permis avait un nom allemand. f.b. A______ s'est présenté spontanément à la police le 14 décembre 2012 et déclaré qu'il avait conclu les abonnements téléphoniques au nom de Z______. Selon ses explications fournies au cours de la procédure, B______ l'avait appelé le 26 octobre 2012 en lui demandant s'il était " chaud pour aller faire des abonnements téléphoniques ", précisant " on a une carte ", ce qu'il avait accepté. Le précité l'avait sollicité car il était à l'aise avec les gens, portait la barbe, paraissait plus vieux que son âge et était donc plus proche de l'âge de Z______. B______, D______ et AA______ étaient passés à son domicile le chercher. D______ avait décollé la photographie du permis B de Z______ et apposé la sienne. Ils étaient ensuite allés souscrire deux abonnements, rue de Carouge, pour deux appareils portables. Le premier téléphone avait été revendu immédiatement chez YD______ . Le second avait été retiré le lendemain et conservé par D______. Ce même jour, ils s'étaient tous deux rendus à Nyon où ils avaient souscrit trois abonnements, puis avaient revendu deux des trois téléphones chez YD______. Il ignorait si D______ en avait remis un à B______. Quelques jours plus tard, ils avaient contracté trois abonnements à Meyrin et " acheté " autant de téléphones. B______, D______ et lui avaient partagé l'argent en trois, ce que les précités ont confirmé. Il avait dû recevoir CHF 400.-. Il avait agi pour l'argent : il en voulait plus pour vivre et sortir. A______ a précisé qu'en cumulant les offres, par exemple en achetant trois abonnements pour le prix de deux, des appareils téléphoniques leur étaient remis sans qu'ils ne déboursent un franc. Ces appareils étaient ainsi revendus avec un bénéfice de CHF 200.- à CHF 300.-. g.a. Copie du permis de séjour de Z______ et des différents contrats conclus a été jointe au dossier. La signature officielle de celui-ci sur son permis de séjour comprend son nom de famille écrit en toutes lettres, de manière lisible. Un timbre officiel est apposé à l'angle droit de la photo, la recouvrant partiellement. D'après ce document, Z______ est entré en Suisse le 31 mars 2011. g.b. La signature apposée en bas de tous les contrats de téléphonie conclus, " Z______", est écrite en toutes lettres. Aucun numéro de téléphone n'est indiqué dans la rubrique ad hoc des contrats conclus auprès de YAA______, seules les données personnelles du livret de séjour étant reproduites. Dans les trois contrats conclus avec la société ORANGE, la rubrique réservée aux données personnelles fournies par le client a été complétée, le numéro de téléphone privé mentionné est le "0041/220.00.00.00" et la date de domiciliation en Suisse "janvier 2000". Ces contrats contiennent également une rubrique "utilisateur". Le nom de "Z______" apparaît dans deux contrats, tandis qu'il est indiqué "ZA______" comme utilisatrice sur le troisième contrat. Les trois contrats YCA______ ne comportent aucune indication autre que celles apparaissant sur le livret de séjour, sinon que la langue de correspondance souhaitée est le français. h. B______ a été libéré le 15 mai 2013, différentes mesures de substitution étant ordonnées. i.a. Le 18 juin 2013, T______ a déposé plainte pénale pour des faits survenus le 10 juin 2013 vers 16h00. Alors qu'il s'était interposé dans une dispute entre un client et une vendeuse d'un magasin YE______, celui-là l'avait traité de " fils de pute ". Il lui avait répondu " que c'était sa mère " et qu'il avait une " tête de merde ", à la suite de quoi l'individu était devenu fou de rage et lui avait asséné un coup de poing au visage. i.b. Le 24 juin 2013, la gérante du YE______ a déposé plainte pénale en lien avec ces faits. L'individu, qui s'était appliqué de la crème dans le magasin sans la payer et qu'elle avait apostrophé, l'avait frappée à la main avec son sac en tissu. Il l'avait saisie par les bras et jetée contre un poteau. Elle avait eu des douleurs au bras droit. i.c. Le 28 juin 2013, V______ a déposé plainte pénale à son tour pour avoir été traitée de " pute " durant l'altercation précitée. j. B______, identifié par les trois précités et également mis en cause par la vidéosurveillance, a immédiatement admis à la police avoir frappé la gérante avec son sac, et avoir proféré des injures à l'égard de V______ et de T______, à qui il avait donné un coup de poing au visage après que celui-ci lui eut répondu par d'autres injures. k.a. A l'audience de jugement, B______ a reconnu tous les faits reprochés dans l'acte d'accusation, à l'exception des menaces. S'agissant des vols des 9, 15 et 21 novembre 2012, rien n'avait été convenu au préalable avec les autres. Il se rendait souvent en compagnie de plusieurs personnes dans des magasins dans le but de voler, mais une fois au magasin, "chacun faisait son truc" et l'argent n'était pas partagé. Concernant les brigandages, il avait effectivement discuté un ou deux jours au préalable avec C______ du moyen d'obtenir de l'argent rapidement, mais ils n'avaient pas précisément évoqué l'idée d'attaquer une station-service, décision qui avait été prise le jour même des faits. Ses déclarations à la police sur ce point étaient erronées. Quant à l'agression dont avait été victime Z______, ils avaient élaboré leur plan le jour même, alors qu'ils étaient dans une pizzeria, en compagnie de deux de leurs amis. Ces derniers, restés dans la voiture, quoique n'ignorant pas ce qui allait se passer, n'étaient pas concernés, car il était convenu que seul C______ et lui-même agiraient. Il était exact qu'il tenait personnellement l'arme factice employée à l'encontre de Z______, mais il ne se souvenait pas pourquoi les rôles avaient été répartis ainsi. Après avoir volé le permis de séjour, il l'avait remis à D______, qui lui avait par la suite fourni un téléphone portable SAMSUNG, qu'il considérait être la part du butin lui revenant. Il regrettait ses agissements et souhaitait reprendre le cours de sa vie. k.b. C______ a déclaré qu'ils avaient discuté avec B______ du moyen de se faire de l'argent quelques jours avant les brigandages et avaient évoqué à cette occasion l'éventualité de faire un braquage de station-service. L'agression de Z______ n'était en revanche pas prévue et avait été décidée le jour même, sur un coup de tête. Lorsqu'ils avaient évoqué ce projet à la pizzeria, ils avaient à l'esprit l'idée de conclure des contrats de téléphonie, raison pour laquelle ils voulaient trouver une carte d'identité. k.c. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il se trouvait à côté de D______ lorsque celui-ci avait collé sa photo sur le permis de séjour de Z______. Il était convaincu que les vendeurs verraient tout de suite la supercherie et avait donc été surpris du succès de leur entreprise. Lorsque les vendeurs remplissaient les contrats en leur présence, ils avaient toujours eu le permis de séjour à la main. Il ne s'était pas exercé à reproduire la signature de Z______. Il avait agi ainsi pour l'argent, moyennant revente des téléphones. Il avait traversé une mauvaise passe, ne s'était pas rendu compte de la gravité des faits et s'étonnait d'avoir dû aller en prison pour CHF 400.-. Il tenait à s'excuser auprès de Z______ et à rappeler qu'il s'était spontanément rendu à la police. k.d. Z______ a déclaré qu'il avait souffert moralement des suites de cet événement. Il avait eu peur de mourir, n'apprenant que plus tard que l'arme n'était que factice. Il avait dû consulter une psychologue, du 7 mars au 22 juillet 2013. Après les faits, il n'avait plus osé réintégrer son appartement car ses agresseurs connaissaient désormais son adresse. Par courrier du 3 mars 2014, Z______ a retiré sa constitution de partie plaignante. C. a.a. Dans ses observations du 3 mars 2014, le Ministère public, tout en renonçant à formuler des appels joints ou une demande de non-entrée en matière, conclut au rejet des deux appels. a.b. Par courrier du 12 février 2014, D______ fait savoir qu'il n'a aucun motif de prendre position sur la teneur des appels. Par courrier du 13 février 2014, E______, sans formuler d'appel joint ou de demande de non-entrée en matière, relève que la nouvelle prise en charge de la réparation des frais requise par A______ ne saurait avoir une incidence sur sa propre part à charge. Par courrier du 14 février 2014, N______ demande le remboursement de son dommage matériel en CHF 468.-, dont il fournit le détail et qu'il met sur le compte de D______. A______ s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de B______. b.a. Par ordonnance du 31 mars 2014 ( OARP/103/2014 ), la CPAR a rejeté la réquisition de preuve de B______ et ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite. b.b. Invité à préciser sa demande, N______ signifie sa difficulté à suivre la procédure en cours, ne pouvant se permettre le luxe d'un avocat, tout en précisant ne pas renoncer à sa prétention de CHF 468.-. à l'encontre de D______. c.a. A______ conteste, dans son mémoire d'appel motivé du 30 mai 2014, la qualification juridique retenue par les premiers juges. Des vérifications élémentaires de la part des vendeurs permettaient sans difficulté de le confondre, de sorte que le caractère astucieux de son stratagème, grossier, ne pouvait être retenu. Le fait que le sceau officiel était en partie dissimulé par la photo collée sur le permis de séjour falsifié, la différence d'âge entre lui et Z______ (né en 1984), la nationalité de ce dernier alors que lui-même est métisse, les différences entre la signature officielle et celle qu'il avait apposée sur les contrats, son absence d'accent germanique, la demande de recevoir la documentation liée au contrat en français, les fausses informations qu'il avait données lors de la signature des contrats auprès de l'opérateur YB______ étaient autant d'éléments qui auraient dû éveiller les soupçons. En tout état, une peine inférieure, assortie du sursis total, devait être prononcée et le délai d'épreuve fixé à deux ans. A______ chiffre en outre ses prétentions en indemnisation à CHF 19'800.- à titre de tort moral subi du fait de la procédure pénale (99 jours de détention à CHF 200.-/le jour). c.b. Dans ses écritures du 12 mai 2014, B______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La peine privative de liberté de trois ans et six mois prononcée par les premiers juges était excessive compte tenu de son jeune âge et de la quasi-absence d'antécédents en Suisse. Il convenait en outre de tenir compte de son parcours de vie marqué par des carences affectives ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Considérant ces différents éléments, la peine prononcée ne devait pas excéder trois ans et le sursis partiel être envisagé. Joint à son mémoire d'appel, un courrier de sa mère souligne qu'une peine privative de liberté l'empêcherait de commencer la formation qu'il envisage à la prochaine rentrée scolaire, seule à même pourtant de l'apaiser et de l'empêcher de se "noyer". d.a. Invité à formuler ses observations sur les mémoires d'appel, le Tribunal correctionnel persiste dans les considérants de son jugement. d.b. Le Ministère public relève pour sa part que le jeune âge de B______ avait dûment été pris en compte dans le jugement de première instance et que l'intéressé persistait à enfreindre la loi. Il convenait aussi de rejeter l'appel de A______, car il ne pouvait être attendu dans le cadre de relations contractuelles courantes et fréquentes telles que la conclusion d'un contrat de téléphonie mobile que les vendeurs procèdent à un examen minutieux pour chaque futur co-contractant. d.c. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations. e. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sans qu'un nouvel échange d'écritures ne soit sollicité. D. a. B______, âgé de ______, est de nationalité ______, domicilié en Suisse, titulaire d'un permis C, célibataire, sans enfant. Il n'est au bénéfice d'aucun diplôme, ayant arrêté en juin 2012 son apprentissage de dessinateur en bâtiment entrepris en septembre 2011. Il a quitté le domicile de sa mère en août-septembre 2012 et vécu durant quelques mois de la contribution à l'entretien en CHF 700.- versée par son père et du produit de ses "bêtises". Il a le projet d'intégrer l'école ______. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 8 août 2012 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 200.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il n'a pas d'antécédents inscrits au casier judiciaire français. Une consultation de la base de données du pouvoir judiciaire indique que B______ a été interpellé et mis en détention en date du 12 février 2014. A ce jour, il n'a pas recouvré sa liberté. b. A______ est âgé de ______, de nationalité ______, domicilié en France, célibataire, sans enfant. Titulaire d'un bac commercial, il vit au sein de sa famille d'accueil, où il ne supporte aucune charge. Il dispose d'une contribution de EUR 400.- par mois que lui verse son père, pour ses besoins personnels. Il envisage de décrocher son bac technique et commercial et de poursuivre sa formation, dans le sport, le commerce ou l'horlogerie. A______ n'a pas d'antécédents, ni en Suisse, ni en France. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Dès lors que l'appelant B______ ne conteste que la peine prononcée et que le jugement de première instance consacre une correcte application du droit, il n'y a pas lieu de revenir sur la question de la reconnaissance de sa culpabilité.

2. 2.1. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 s ; arrêts du Tribunal fédéral 6S. 417/2005 du 24 mars 2006 consid. 2.3 et 6S.123/2003 du 28 mai 2003 consid. 2.3.1.). Ainsi, dans le domaine des contrats, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation sera astucieuse, notamment lorsque la vérification de la capacité d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128 ; ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 ss). Le juge pénal n'a toutefois pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2. 2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant A______ a conclu au nom de Z______ et avec son document d'identité préalablement falsifié des contrats de téléphonie qu'il n'a jamais eu l'intention d'honorer, le but, avoué, étant d'obtenir des téléphones à moindres coûts et de les revendre. Grâce à ce stratagème, l'appelant a amené les entreprises concernées à lui céder quasi gratuitement des téléphones portables alors que ces prix avantageux sont directement liés au versement de mensualités sur une période plus ou moins longue. Les conditions objectives et subjectives de la tromperie, de l'erreur, du dommage et du dessein d'enrichissement illégitime sont ainsi réalisées. Reste à déterminer si la tromperie employée peut être qualifiée d'astucieuse. L'utilisation d'un faux document d'identité constitue à n'en point douter une manœuvre frauduleuse. Cela ne dispense toutefois pas la dupe d'un minimum de vérifications, qui plus est dans le domaine des contrats de téléphonie dont on ne saurait dire qu'ils portent sur des sommes insignifiantes. En l'occurrence, il n'est pas possible de déduire d'un examen sommaire de la pièce d'identité fournie qu'il s'agit d'un document volé et falsifié. La photo est en effet correctement collée à l'emplacement désigné à cet effet, sans bavures grossières. Le timbre officiel qui recouvre en principe en partie le côté droit en bas de la photo (une information qui requiert au demeurant une certaine connaissance en la matière) est certes dissimulé par la photo ajoutée, mais seule une étude attentive du document laisse apparaître cet élément, le tampon étant sur les documents originaux seulement en surimpression et non, par exemple, en encre noire. De même, la vérification de la correspondance des signatures ne permettait pas de déceler immédiatement une supercherie, la signature apposée par l'appelant sur tous les contrats étant écrite en toutes lettres et incluant uniquement le nom de famille, à l'instar de la signature originale, qui n'est pas particulièrement complexe. Enfin, il serait hors de propos de reprocher un manque de vigilance aux vendeurs au regard d'un prétendu écart entre l'aspect physique de l'appelant, notamment sa couleur de peau et son âge, et les données inscrites sur le permis de séjour, comme la nationalité allemande et la date de naissance en 1984. La couleur de peau n'est bien évidemment pas un critère pour déterminer la nationalité, fût-elle allemande, et l'âge est souvent difficile à évaluer avec précision. Dans le même sens, le fait que l'appelant ait indiqué vouloir la correspondance en français n'avait rien de spécialement surprenant, un ressortissant étranger pouvant parler parfaitement français, comme il a dû en faire la démonstration au moment de la conclusion du contrat. En d'autres termes, il ne saurait être reproché un manque d'attention et de vérification de la part des vendeurs à la lecture du permis de séjour falsifié et de la comparaison entre celui-ci et l'individu qui l'a présenté. S'agissant des contrats conclus auprès de YAA______, on relèvera que la conclusion de deux contrats de téléphonie en une fois est courante de sorte que rien n'était de nature à éveiller les soupçons du vendeur. Le caractère astucieux de la tromperie doit dès lors être admis. Quant aux trois contrats conclus avec l'opérateur YB______, les informations fournies par l'appelant au moment de leur conclusion, soit l'indication d'un numéro de téléphone de toute évidence inexistant puisque composé de zéros et une date de domiciliation en contradiction avec la date d'entrée sur le territoire suisse inscrite sur le permis de séjour, sont certes manifestement farfelues. Cela étant, l'indication d'un numéro de téléphone fixe n'est ni nécessaire ni utile à la vérification du sérieux d'un co-contractant de sorte que le défaut d'attention de la part du vendeur sur ce point n'est pas critiquable. L'appelant ayant indiqué qu'un des téléphones était destiné à un membre de la famille, le nombre d'abonnements conclus pouvait par ailleurs apparaître justifié. Seule reste l'étrangeté de la date de domiciliation donnée par l'appelant, soit janvier 2000 alors que le permis de séjour indique mars 2011 comme date d'entrée sur le territoire suisse. A elle seule cependant, cette contradiction ne suffit pas à admettre une coresponsabilité de la dupe et à nier le caractère astucieux de la tromperie de l'appelant. Enfin, l'astuce doit également être admise concernant les trois contrats conclus auprès de l'opérateur YCA______, pour lesquels il n'a été demandé à l'appelant que la présentation d'un titre de séjour. En effet, bien que la transaction ne soit pas anodine puisqu'elle a porté sur trois contrats de téléphonie, accompagnés de trois téléphones, dont la valeur à neuf, sans abonnement, dépasse CHF 700.- pour chacun, elle n'est pas importante au point de devoir susciter d'emblée une plus grande méfiance. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable d'escroquerie et le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.

3. 3. 1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1 er janvier 2007 (voir sous l'ancien droit l'art. 64 al. 9 aCP applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans), le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante. Il ne peut être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3.). 3.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1. et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 3.4. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). 3.5 .1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.5.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. 3.5.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). 3.6. Comme l'ont relevé les premiers juges, la faute de l'appelant A______, nettement moins importante que celle de ses co-prévenus, ne saurait pour autant être qualifiée de légère. Si les sommes soutirées ne sont pas très élevées, les conséquences d'une falsification d'une pièce de légitimation et de son utilisation dans la conclusion d'abonnements téléphoniques ne sont de loin pas négligeables tant pour le propriétaire légitime du document que pour les opérateurs téléphoniques lésés. L'appelant a par ailleurs agi à réitérées reprises, en quelques jours seulement. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui sans autre motivation que l'appât du gain facile, reconnaissant lui-même avoir voulu plus d'argent pour ses loisirs. La manière de procéder ne relève pas de l'amateurisme, l'appelant ayant mis en place une stratégie en vue de s'enrichir par la revente de téléphones portables obtenus frauduleusement. Sa situation personnelle n'explique en rien son comportement, pas plus que son âge au moment de faits. Au contraire, l'appelant poursuivait des études supérieures et était pris en charge par sa famille d'accueil, de sorte qu'il lui était facile d'éviter ces actes. Sa collaboration à l'instruction peut être qualifiée de bonne. Il s'est rendu spontanément à la police et n'a pas cherché à minimiser son implication au cours de la procédure. Bien qu'il ait exprimé des regrets, sa prise de conscience est en revanche limitée, l'appelant se disant surpris d'avoir dû séjourner en prison "pour CHF 400.-". Il n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre du point de vue de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). A sa décharge, l'appelant fait preuve de sérieux dans sa vie personnelle et professionnelle, de sorte que le pronostic d'avenir est favorable. Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine, arrêtée à huit mois par les premiers juges, est proportionnée à sa faute et doit dès lors être confirmée. Vu la quotité retenue et la prise de conscience encore limitée de l'appelant, il n'y a pas lieu non plus de modifier la nature de la peine prononcée. Les conditions fixées à l'art. 42 CP étant manifestement réunies, c'est à juste titre que la peine privative de liberté a été assortie du sursis, ce point étant au demeurant acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Arrêté à trois ans, le délai d'épreuve fixé par les premiers juges est de nature à dissuader l'appelant de récidiver, en l'encourageant à s'éloigner durablement de ses fréquentations, et doit dès lors également être confirmé. En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé s'agissant de l'appelant A______. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, ses prétentions en indemnisation doivent être rejetées (art. 429 CPP). 3.7.1. La faute de l'appelant B______ est lourde. L'appelant a notamment commis deux brigandages en bande, son rôle apparaissant équivalent à celui de son comparse C______, voire même légèrement plus important dans la mesure où il n'a pas hésité à se servir d'une arme, certes factice, mais propre à effrayer les victimes, sans considération aucune pour elles. Il a de la sorte durablement nui à celles-ci, dont l'une a notamment dû consulter un psychologue durant plusieurs mois pour surmonter son traumatisme. Le brigandage à l'encontre de la station X______ n'a été évité que grâce à la présence d'esprit de l'employée. Doit être aussi relevée la proximité temporelle des infractions, l'appelant ayant tenté de cambrioler une station-service trois jours seulement après avoir délesté Z______ de ses affaires personnelles, puis ayant réitéré l'opération tout de suite après son essai infructueux, soit jusqu'à ce qu'il parvienne à son objectif. De même, parmi les quatre vols reprochés, commis à intervalles rapprochés, deux ont eu lieu le même jour. L'appelant n'a par ailleurs pas hésité à se rendre dans des lieux où il était interdit d'entrée pour commettre certains de ses méfaits. Ces comportements dénotent une volonté délictuelle et une détermination certaines. La motivation de l'appelant n'était autre que l'appât d'un gain facile, ce qui est d'autant moins compréhensible que sa situation financière n'avait rien de précaire, étant parti de son propre gré de chez sa mère et recevant une contribution mensuelle de son père. Les infractions d'injure et de voies de fait, commises alors même que l'appelant était au bénéfice d'une libération provisoire, indiquent une absence de prise de conscience et un certain mépris à l'égard des injonctions de la justice. Les regrets exprimés à l'audience de jugement constituent toutefois un indice d'une plus grande introspection. Sa collaboration à l'instruction doit être qualifiée de moyenne. L'appelant n'a en effet avoué que tardivement, après qu'il eut constaté l'impasse de la ligne de défense suivie jusqu'alors. Il y a concours d'infractions, l'infraction la plus grave étant le brigandage en bande, passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins (art. 140 ch. 3 CP). Le parcours de vie de l'appelant a certainement été rendu plus difficile par l'absence du père, mais n'est pas caractérisé par des événements particulièrement exceptionnels et ne saurait expliquer son comportement. Les antécédents de l'appelant ne sont pas spécifiques, ce qui n'a cependant pas à être retenu à décharge (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4. p. 3). Les premiers juges ont relevé le jeune âge de l'appelant au moment des faits, ce qui est justifié dans la mesure où il semblait plus immature que d'autres jeunes fraichement majeurs, ce dont atteste l'abandon de son apprentissage. Ses récents efforts en vue d'intégrer une école, certes louables, ne permettent en revanche pas d'envisager différemment la peine à prononcer eu égard à la gravité des actes commis. L'actuelle mise en prévention de l'appelant renforce cette conclusion. Compte tenu de ce qui précède, la peine de trois ans et six mois fixée par les premiers juges apparaît justifiée. Elle tient adéquatement compte du principe de l'individualisation de la peine, tout en étant convaincante en comparaison avec celle prononcée à l'égard de C______, supérieure, lequel fut le comparse de l'appelant B______ dans la tentative de brigandage et les deux brigandages commis, mais également l'auteur d'un autre brigandage et de deux tentatives de brigandage ainsi que d'escroquerie et de faux dans les certificats. Vu la peine prononcée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question du sursis partiel. 3.7.2. La peine pécuniaire et l'amende prononcée par les premiers juges pour sanctionner l'injure, respectivement les voies de fait commises par l'appelant B______, sont juridiquement correctes et n'ont dès lors pas à être discutées. 4. 4.1. Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (ATF 140 IV 92 consid. 2.3. p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2). Ainsi, si un seul prévenu forme appel en cas de jugement de première instance concernant plusieurs prévenus, le ministère public ne saurait interjeter un appel joint pour s'en prendre aux autres prévenus. De même, en cas d'appel d'une partie plaignante, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Une autre interprétation de l'art. 401 al. 2 CPP méconnaîtrait le caractère accessoire de l'appel joint et irait en outre à l'encontre du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus consacré à l'art. 391 al. 2 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 401 CPP). 4.2. N______, partie plaignante, n'a pas formé appel dans les délais prescrits contre l'acquittement par les premiers juges de D______ du chef de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP), de sorte qu'il est forclos à demander la réparation de son dommage matériel causé par D______ et une indemnisation pour les frais encourus dans la procédure pénale. En effet, les appels principaux interjetés ne concernant pas le précité, la partie plaignante n'était pas habilitée dans le cadre de sa réponse aux appels formés à conclure à la modification du jugement entrepris sur ce point. Au surplus, faire droit à cette demande reviendrait à péjorer la situation de D______. 5. 5.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné, ceux-ci étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2. Le principe de la condamnation du prévenu A______ aux frais de la procédure de première instance est justifié vu le verdict de culpabilité et leur quotité n'est pas critiquable au regard des dispositions du RTFMP. La condamnation de l'appelant aux 1/8 ème des frais tient par ailleurs équitablement compte des différences de charges entre les divers coprévenus, d'une part, et des frais liés à la procédure relative à l'appelant, d'autre part, de sorte qu'elle doit être confirmée. 5.3. Les appelants, qui succombent intégralement, supporteront chacun pour moitié les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCO/160/2013 rendu le 30 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16414/2012. Les rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16414/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/396/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'790.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) frais postaux CHF 1'500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel CHF 4'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'865.15