PROPORTIONNALITÉ;OBSERVATION EN MILIEU FERMÉ | DPMin.9
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/93/2018 ; ACPR/635/2015 ; ACPR/428/2014 ) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 382 CPP).
E. 2 L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.
E. 2.1 Insérée dans le chapitre 2 DPMin relatif à l'instruction (alors que le chapitre suivant traite des mesures de protection et des peines), l'art. 9 DPMin a la teneur suivante: 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.
E. 2.2 Le recourant ne s'oppose pas à la mesure d'observation mais conteste la proportionnalité de l'exécution en milieu fermé. Contrairement à ce que laisse penser le recourant, ce n'est pas seulement une expertise psychiatrique qui a été ordonnée, et au demeurant non contestée, mais également une évaluation socio-éducative afin d'apporter des éléments nécessaires au choix de la mesure à ordonner. Il s'agit dès lors d'une mesure d'instruction. Ainsi, les engagements du recourant de se rendre auprès d'un psychiatre ne répondent pas à la mesure d'instruction ordonnée mais visent l'aspect de protection du mineur. Le constat du 3 septembre 2019 de B______ a mis en évidence les difficultés à se projeter dans l'avenir et le système de valeurs fragile du recourant. On peut, en outre, voir de ce constat que le recourant a déjà commencé à profiter des effets de la mesure d'observation. Une observation en milieu ouvert ne paraît pas adéquate. L'organisation familiale n'apparaît, en effet, pas propice à un retour au domicile, la mère vivant seule avec sa fille et le recourant, en France, dans une maison en travaux, à une adresse en l'état non située par le CCPD et non officielle, et le père, qui n'a pas la responsabilité du mineur, vivant à Genève. Ce dernier semble penser que le retour à l'école est prioritaire, et possible en l'état, alors que le recourant a connu un taux d'absentéisme très important l'année précédente sans que les parents ne prennent la mesure du problème; l'explication de la relation avec la copine du recourant semble en l'état trop simple, ce d'autant que cette dernière a réussi l'année. Cela étant, il est fort probable que la poursuite du programme scolaire puisse avoir lieu dans l'établissement avec la collaboration de l'école qu'il fréquentait précédemment. Enfin, les parents semblent ne pas avoir réalisé les problèmes de santé et scolaires de leur fils, voire être peu investis, étant difficilement joignables et peu cadrants s'agissant tant des obligations scolaires que de la prise des médicaments. En outre, le comportement de leur fils envers les filles, notamment les violences, ne semble pas les préoccuper. Ainsi, la mesure n'apparait pas envisageable en milieu ouvert puisqu'elle implique une observation au jour le jour du comportement du recourant avec les membres de l'institution, les autres jeunes et les membres de sa famille. Dans ces circonstances, seule la mesure d'observation en milieu fermé est adéquate et proportionnée.
E. 3 Infondé, le recours sera ainsi rejeté.
E. 4 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, assumera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16341/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2019 P/16341/2019
PROPORTIONNALITÉ;OBSERVATION EN MILIEU FERMÉ | DPMin.9
P/16341/2019 ACPR/760/2019 du 02.10.2019 ( JMI ) , REJETE Descripteurs : PROPORTIONNALITÉ;OBSERVATION EN MILIEU FERMÉ Normes : DPMin.9 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16341/2019 ACPR/760 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 octobre 2019 Entre A______ , actuellement en observation au centre éducatif de détention et d'observation B______, comparant par M e C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le Juge des mineurs, et LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 16 septembre 2019 au greffe de la Chambre de céans, le mineur A______ recourt contre l'ordonnance du 10 septembre 2019, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) a ordonné, avec effet rétroactif au 6 septembre 2019, son observation en milieu fermé au Centre pour mineurs B______ à D______ pour une durée prévisible de trois mois au moins, laquelle comprendra son évaluation socio-éducative ainsi que médico-psychologique. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à la levée de l'observation, subsidiairement sous observation ambulatoire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. À teneur du rapport d'arrestation du 9 août 2019, les parents de E______ ont déposé plainte contre A______, né le ______ 2002, pour les violences commises durant la relation qu'il avait entretenue avec leur fille. b. Entendu par la police, A______ a notamment déclaré qu'il entendait des voix depuis l'âge de 12 ans; depuis le début de sa relation avec E______, une des voix lui disait que c'était une " pute " et une autre que c'était une fille bien. Il entendait trois voix, une positive, une négative et une " curieuse ". Il avait consulté un médecin le 7 juin 2019 qui avait diagnostiqué une schizophrénie et lui avait prescrit des médicaments, qu'il avait pris durant deux semaines. Il aimait jouer avec la peur des gens; il avait vécu dans des maisons hantées; il s'était intéressé aux techniques de torture sur le Deep Web. Il avait déjà eu des problèmes pour viol, vol et stupéfiants. Le Centre de coopération policière et douanière a révélé que ni A______ ni sa mère ne ressortaient de leurs fichiers et que s'agissant de l'adresse communiquée, 130 rue 1______ à F______ [France], si la rue existait bien le n° 130 n'était pas répertorié; aucune autre recherche n'était possible, la France ne disposant pas d'un contrôle de l'habitant. c. Le 10 août 2019, le JMin a mis en prévention A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), trafic de stupéfiants (art. 19 LStup), consommation de stupéfiants (art. 19 LStup) et pornographie (art. 197 CP), sous réserve d'autres qualifications juridiques, pour avoir à Genève :
- de novembre 2018 à juillet 2019, frappé et insulté, à plusieurs reprises, sa petite amie E______, née en 2003, en lui infligeant des coups de poing et de genou ainsi que des gifles, lui avoir, à une reprise, planté un stylo dans le genou, ce dont elle conserve la cicatrice, et plaqué une arme AirSoft sur la tempe pour la menacer,
- plus particulièrement, le 24 juillet 2019, alors que E______ se trouvait à son domicile : · lui avoir infligé plusieurs coups de coude et de genou au ventre et à la tête, lui occasionnant plusieurs ecchymoses et dermabrasions, · l'avoir menacée de détruire l'horloge de marque G______ de sa famille si elle n'obtempérait pas à ses demandes, · lui avoir demandé de choisir parmi les instruments, qu'il avait apportés avec lui (couteau, chalumeau, cure-dents), celui avec lequel elle souhaitait qu'il la torture si le contenu de sa messagerie lui déplaisait, l'avoir incitée à sauter du balcon situé au 8ème étage et avoir placé un grand couteau sur sa gorge en la menaçant,
- quelques heures plus tard, le 24 juillet 2019, avoir exigé de E______ qu'elle l'accompagne à la clinique H______, car il avait mal au coude, et, sur le chemin, l'avoir traité de " pute " et de " salope " et lui avoir dit vouloir tuer tous les garçons qui étaient dans sa classe,
- au cours de leur relation, avoir détruit 3 téléphones portables appartenant à E______,
- le 8 août 2019, exigé de E______ qu'elle lui restitue ses affaires en la traitant de " pute " et en lui disant qu'à défaut, il lui râperait la tête contre le sol et qu'elle signerait son arrêt de mort,
- depuis plusieurs années, avoir consommé, du cannabis à raison de 11, et actuellement 4, joints par jour,
- avoir revendu le cannabis, qu'il dérobait à son dealer depuis décembre 2017, pour un total minimal de l'ordre de 400 gr., auxquels s'ajoute une vente de 500 gr. de cannabis effectuée entre le 6 et 8 août 2019,
- le 18 février 2019, avoir transféré une image pédopornographique à I______. A______ a admis partiellement les faits, s'agissant de E______, tout en les minimisant; il l'avait giflée, souvent, mais ne lui avait pas donné de coups de coude ou de poing ni planté un stylo dans le genou. Il lui avait montré l'arme mais ne la lui avait pas mise sur la tempe. Il avait menacé de s'en prendre à l'horloge parce que les claques n'avaient pas d'effet. Il avait effectivement un chalumeau et un couteau à cran d'arrêt le 24 juillet 2019; il avait pris des cure-dents pour lui faire avouer ses infidélités mais ne les avait pas utilisés parce que c'était " hard core " de les mettre sous les ongles. Il lui avait effectivement dit de sauter du balcon plutôt que de parler de le faire. Il avait sorti le couteau de son sac, mais ne l'avait pas mis sous la gorge de E______; il le lui avait donné en lui disant de le lui " planter " si elle voulait. À la suite de cela, il s'était mis à pleurer; il souffrait de schizophrénie et entendait des voix contradictoires. Lorsqu'elle l'avait accompagné à la clinique H______, il l'avait insultée s'agissant de ses infidélités; plutôt que de la frapper, il " s'était pris " un panneau de circulation. Il lui avait dit que si elle ne se tenait pas à distance des garçons de sa classe, il devrait intervenir, soit les frapper mais non les tuer. Il avait brisé deux téléphones de son amie. Il lui avait effectivement envoyé le message du 8 août 2019. Il a reconnu consommer et vendre du cannabis depuis 2017 ainsi qu'avoir adressé l'image pédopornographique pour embêter son " pote " qui n'aimait pas ça. Il pensait que son comportement était inadéquat et anormal. A______ a expliqué qu'il ne s'était pas rendu aux séances chez le psychiatre parce qu'il n'aimait pas la manière de parler des médecins et qu'il n'avait pas l'impression que cela l'aidait. Il avait pris les médicaments pendant 2 à 3 semaines puis avait arrêté parce qu'il partait en vacances. Au retour, il ne les avait pas repris car il se trouvait suffisamment guéri. Après avoir revu E______, il avait recommencé à entendre des voix; il n'avait pas voulu reprendre des médicaments et voulait gérer tout seul. Il venait de déménager à F______ en France; il voyait son père tous les week-ends. Sa mère s'est dite très étonné de ce qu'elle avait entendu; tout se passait bien à la maison hormis les questions d'adolescence qui se posaient à cet âge et les peines de coeur. Dans sa relation avec E______, son fils s'était montré plus irritable et impatient. Il avait consulté, en juin 2019, un psychiatre qui avait posé le diagnostic de schizophrénie et ordonné la prise de médicaments ainsi que des séances auxquelles il ne s'était pas rendu mais il prenait ses médicaments. d. La détention provisoire de A______ ordonnée par le JMin, le 10 août 2019, a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte le 15 août 2019 jusqu'au 15 septembre 2019. e. À l'audience du 14 août 2019, la mère de A______ a précisé ne pas encore avoir mis son nom sur la boîte aux lettres de sa maison à F______, où il y avait encore des travaux à faire, et ne pas avoir annoncé officiellement son déménagement, ce qu'elle pensait faire en janvier 2020; elle conservait son adresse à D______. Son fils lui avait dit que le médecin avait diagnostiqué une schizophrénie et qu'il devait prendre des médicaments; elle n'avait cependant pas contrôlé leurs prises. Elle n'avait pas repris un rendez-vous chez le médecin parce que son fils partait en vacances au J______ [Amérique du Sud] et que l'ayant aidé à faire sa valise, elle avait oublié les médicaments. Ensuite, elle n'avait pas repris rendez-vous parce que les médicaments faisaient dormir son enfant et qu'elle pensait l'accompagner chez le médecin à son retour de vacances, à elle, fin août. À la maison, c'était un enfant calme; elle n'avait jamais remarqué qu'il consommait des stupéfiants. K______ a déclaré que son fils dormait deux fois par mois à son domicile. Il l'avait accompagné chez le médecin parce qu'il lui avait dit entendre des voix depuis longtemps et ne pas lui en avoir parlé plus tôt parce qu'il arrivait à maîtriser. Son fils avait accepté de se rendre seul au deuxième rendez-vous, mais il n'y était pas allé, ce qu'il avait appris par le psychiatre qui l'avait appelé; il avait chargé son ex-épouse de reprendre rendez-vous. Le médecin lui avait dit qu'entendre des voix pouvait être grave mais il ne lui avait pas parlé de schizophrénie. C'était le psychiatre qui lui avait parlé de la consommation de stupéfiants de son fils; il ne l'avait pas remarqué. f. Lors de la même audience, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Il n'avait pas vendu de stupéfiants; il l'avait prétendu pour protéger un ami. Il consommait deux joints par semaine. Il avait commencé à entendre des voix lors de la première infidélité de E______ en janvier 2019; ces voix lui disaient de se suicider, de s'éloigner de E______ et de la frapper. S'agissant des cures-dent qu'il menaçait de planter sous les ongles de E______, il avait voulu lui faire peur pour qu'elle ne recommence plus ses infidélités; les menaces seules n'étaient pas graves, dès lors qu'il ne les avait pas mises à exécution. Il ne voulait plus voir E______. g. Par email du 15 août 2019, le directeur de B______ a transmis au JMin un courrier de A______ à l'attention de E______ dans lequel il lui déclarait son amour et ses regrets; il lui disait que la prison était une torture et qu'il avait envie de se suicider, lui demandant de retirer sa plainte et de partir en voyage en décembre " comme prévu ". h. Selon le constat du 19 août 2019 concernant l'évolution du séjour de A______ à B______, l'équipe éducative expose que le précité disait être un grand consommateur de cannabis et craignait d'être en manque; le médecin qui l'avait ausculté n'avait rien constaté de particulier. Il avait ensuite dit être schizophrène et avoir des crises. Le lendemain, après une nouvelle consultation, le médecin s'était dit réticent concernant la véracité du mal-être exprimé par A______. Informée, la mère a fait part de son étonnement par rapport aux déclarations de son fils et expliqué ne pas connaître les dires et menaces de passage à l'acte de son fils (schizophrénie, nervosité, menace de suicide); elle a confirmé la consommation excessive de cannabis et les réactions colériques, sporadiques, à l'encontre de son ex-copine. Durant la première semaine, A______ avait refusé de sortir de sa cellule en présence d'autres mineurs, ce qui laissait penser qu'il aurait subi des pressions de la part d'autres jeunes. Par la suite, il a intégré le groupe et s'est vanté d'avoir fait des " sexe-tape " avec sa copine. Il a tenu des propos disqualifiant concernant des jeunes filles qu'il connaissait à l'extérieur; repris, il a trouvé des excuses sans se remettre en question. Il espérait que sa copine retire sa plainte parce qu'il en était encore amoureux; il a déclaré que son père est plus un " pote " qu'autre chose et avoir subi de la violence dans sa famille. Lors d'un parloir, le père a tenu des propos disqualifiant envers son fils, et a semblé minimisé les faits de violence mais s'inquiétait surtout que son fils soit dans des affaires de trafic. A______ s'est ensuite inquiété des impressions et observations de l'éducatrice, qui avait accompagné le parloir, soucieux de montrer une bonne image au juge afin d'être relaxé. De manière générale, il donnait l'impression de s'adapter facilement aux différentes situations et aux différents interlocuteurs. i. Lors de l'audience du 21 août 2019, A______ s'est dit prêt à entreprendre un suivi avec un psychologue à sa sortie de B______, ayant constaté que cela lui faisait du bien; il se soumettrait au traitement médicamenteux, s'il lui était prescrit. Il avait menti aux éducateurs s'agissant de sa consommation de stupéfiants; il ne savait pas pourquoi il avait dit à la police entendre des voix depuis l'âge de 12 ans alors que ce n'était que depuis 2019; en fait, il pensait que cela lui serait favorable dans la procédure. Il n'avait parlé des voix à ses parents que tardivement. Il prétend être allé au second rendez-vous chez le médecin mais n'y être resté que 20 minutes, ce dont son père était au courant. S'agissant de sa déclaration selon laquelle il aimait jouer avec la peur des gens, il n'était pas un être sadique mais si quelqu'un lui faisait du mal, il réagissait en leur faisant peur, pour qu'il le laisse tranquille. Il était tombé par hasard sur les vidéos de torture. Il s'intéressait aux djihadistes, à savoir pourquoi ils faisaient certaines choses; il avait trouvé la réponse : pour aller au paradis et avoir des femmes vierges. Il avait vécu dans des maisons hantées, il avait entendu sa famille en parler. j. À teneur d'un compte rendu du 29 août 2019 du parcours scolaire 2018-2019 à l'Ecole de commerce et de culture générale L______, A______, qui n'avait pas été promu à l'issue du 1er semestre et était passé par dérogation au 2ème semestre, avait redoublé sa 1ère année en [filière commerciale]. Il avait présenté un important taux d'absentéisme (356), de nombreuses arrivées tardives (27), beaucoup de renvois, pour oubli (32) et en raison de son comportement (14), et des sanctions (retenues, avertissement, jours d'exclusion). En raison de son taux d'absentéisme important, les enseignants ne pouvaient se prononcer sur ses capacités scolaires, ce d'autant plus qu'il n'avait pas effectué les démarches pour refaire les épreuves, d'où beaucoup de note de 1.0. La doyenne avait convoqué la maman en décembre, mais l'adresse en possession de l'école n'était pas la bonne; la mère était difficilement joignable et était partie au J______ en janvier. Le père, qui n'a pas la responsabilité légale sur A______, avait communiqué les coordonnées exactes de la mère pour qu'elle puisse être reçue fin janvier. À nouveau, en fin d'année, la direction n'avait pas pu rencontrer A______ et/ou sa mère, en fin d'année scolaire, la famille étant déjà partie au J______ sans en aviser l'école, le mineur ayant simplement remis le formulaire de redoublement non daté avant de partir. En outre, en novembre, le mineur avait été ramené à l'école par deux policiers après avoir tenté de se soustraire à un contrôle, hors du périmètre scolaire, pour suspicion de consommation de cannabis, et en juin, il avait été vu essayant de casser le cadenas d'un casier, ne lui appartenant pas, avec un marteau. La doyenne est d'avis que A______ est un enfant livré à lui-même, insaisissable et dont l'encadrement familial fait défaut. k. Selon le second constat du 3 septembre 2019 concernant l'évolution du séjour de A______, le responsable du secteur de la détention préventive à B______ a relevé ce qui suit :
- il adopte, dans son rapport à la femme, une attitude qui n'est pas toujours appropriée, soit dans la séduction, y compris avec les éducatrices adultes, soit dans une forme de machisme; il ne s'en cache pas et est fier de l'effet qu'il produit; il dit être un "gentleman" comme son père et savoir y faire avec les filles, dégageant une expression de toute puissance;
- il considère l'argent, sujet omniprésent, comme étant très important et veut en gagner énormément, sans en connaître réellement la valeur;
- il déclare avoir menti au sujet des voix qu'il disait entendre en cellule, en début de séjour, précisant que ce phénomène remontrait au temps où il était avec E______, qu'il prétend ne plus vouloir revoir. Sa mère semblait au courant de la consommation de cannabis de son fils, contrairement à son père; aucun effet de manque n'a été constaté à B______;
- il se dit " pote " avec son père. Au parloir, ils rigolent ensemble d'être des " gentlemens "; ils discutent argent, retour à l'école et avocat. Sa mère semble plus cadrante, confronte son fils à la réalité et ne craint pas de le mettre en colère en lui disant ce qu'elle pense. Il cite son frère en référence comme lui ayant tout appris et pour ses conseils avec sa copine. Il ne veut plus revoir E______ et veut que le message soit transmis à celle-ci qu'il ne souhaite pas se venger;
- il peine à se projeter dans l'avenir, mettant en avant exclusivement sa scolarité, " son avenir est en jeu "; l'équipe encadrante n'a cependant pas décelé chez lui une réelle motivation en lien avec la formation et le monde du travail. L'équipe encadrante reste perplexe et inquiète quant à l'attitude de A______; elle n'arrive pas à faire la part des choses s'agissant de la sincérité de ses propos; son langage non verbal ne concorde souvent pas avec ses dires. Elle conclut qu'au vu de sa difficulté de se projeter dans l'avenir et de la fragilité de son système de valeurs, une période d'observation pourrait lui être bénéfique pour trouver des pistes. l. Le 4 septembre 2019, le JMin a précisé et complété la mise en prévention, reprochant, notamment, à A______ d'avoir, à Genève
- courant novembre 2018, à son domicile à D______, alors que E______ avait fait une remarque au sujet des colocataires de sa mère, réagi violemment en lui faisant des prises de combat (clés de bras), en la mordant à la jambe et en la giflant;
- depuis novembre 2018, régulièrement fait preuve envers E______ de violence notamment: arrachage de sous-vêtements, gifles, étranglement avec les mains, prises de soumission issues de sport de combat (clés de bras etc.), coups de poing, de pied et de genoux et violences verbales (insultes etc.);
- ainsi que de contrôle, sous la menace de violence, notamment dans le choix de ses vêtements (pas de chemisette ni de décolleté etc.), ordre de se désinscrire de la salle de fitness, contrôle de son activité sur les réseaux sociaux (en exigeant qu'elle lui remette ses codes d'accès M______ et N______ [réseaux sociaux]), blocage des numéros de téléphone de ses copines, ordre de ne pas adresser la parole à telle ou telle personne pendant une certaine durée (semaines, voire mois), ainsi qu'une cinquantaine de règles de conduite numérotées dans une note transmise à la jeune fille en mai 2019, concernant notamment ses codes d'accès ([cloud], code de déverrouillage, code PIN etc.), son maquillage, son habillement, ses chaussures, les tenues vestimentaires qu'il devait valider, la musique qu'elle avait le droit ou l'interdiction d'écouter etc.;
- endommagé, voire détruit, 3 téléphones portables appartenant à E______, soit: · en décembre 2018, ne supportant pas qu'elle parle au téléphone avec une de ses amies, en saisissant son appareil O______ [téléphone] et en le jetant contre le mur, ce qui a nécessité la réparation de la vitre, · en mars 2019, sur un parking près de l'arrêt de bus à P______, projeté, à plusieurs reprises, contre un mur le téléphone portable O______, jusqu'à sa destruction complète, après avoir frappé la jeune fille à coups de poing et de genou répétés, en lui ordonnant de ne pas pleurer, au motif qu'elle l'avait trompé; · début juin 2019, sur un parking près du [restaurant] Q______ de R______, en écrasant, avec le pied, le téléphone O______, le rayant, après avoir frappé E______ sur le front avec son propre téléphone, puis l'avoir menacée en lui disant " Je te rackette, passe-moi tes affaires ", " Déshabille-toi, sinon je te donne des coups " étant précisé que E______ lui a remis ses chaussures avec lesquelles il est parti; · courant juin 2019, à la sortie du bus, projeté le téléphone O______ de E______ sur elle puis au sol, jusqu'à sa destruction, après en avoir contrôlé le contenu et découvert une vidéo de la jeune fille dansant chez sa grand-mère, et l'avoir traitée notamment de " pute ". Le prévenu a dans l'ensemble contesté les faits, tout en souriant au motif que c'était lui qui avait appris à E______ à mentir. Il a admis lui avoir donné des gifles, y compris en public. m. À l'issue de l'audience, le JMin a ordonné la mise en liberté de A______, dès le 6 septembre 2019, avec les mesures de substitution consistant en l'interdiction de contact avec les personnes concernées par la procédure, l'obligation de se présenter aux convocations du Pouvoir Judiciaire et de la Police, de se soumettre à l'expertise psychiatrique ainsi que l'interdiction de quitter le territoire suisse. A______ s'est engagé à respecter ces mesures. n. Le même jour, le JMin a rendu la décision querellée. o. Le 17 septembre 2019, le JMin a transmis aux parties le projet de mandat d'expertise psychiatrique leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations. p. S'agissant de la situation personnelle de A______: ses parents se sont séparés en 2006 et ont divorcé en 2007. Il a un frère aîné, âgé de 23 ans, ainsi qu'une soeur de 5 ans, née du remariage de sa mère. Peu avant son arrestation, il a déménagé en France voisine avec sa mère et sa soeur, son frère restant domicilié dans l'appartement familial à D______, étant relevé que d'après les déclarations de sa mère, la situation ne sera officiellement régularisée qu'en janvier 2020. C. Dans sa décision querellée, le JMin estime que les éléments recueillis n'étaient pas suffisants pour qu'il puisse se déterminer sur les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques de A______. Si ce dernier avait partiellement admis les faits reprochés, les motifs qui l'avaient poussé à agir apparaissaient peu clairs et semblaient s'expliquer par sa jalousie; il minimisait ses actes et considérait que les menaces seules n'étaient pas graves, ne les ayant pas mises à exécution. Il paraissait probable que les actes reprochés trouvent leur origine également dans les troubles psychiques dont le mineur semblait souffrir et au sujet desquels l'expertise psychiatrique apporterait un éclairage indispensable. Les indications fournies par l'établissement scolaire faisaient état d'un parcours scolaire largement insuffisant tant sous l'angle de l'acquisition des connaissances que du comportement, ainsi que d'un encadrement familial déficient. Si le diagnostic médical allait être posé par l'expert psychiatre, l'observation sur la manière dont le mineur se comporte avec les intervenants médicaux et sociaux, les autres jeunes et sa famille, permettrait d'apporter à la Juge les éléments nécessaires quant au choix des éventuelles mesures de protection à ordonner et la peine adéquate à prononcer. Dès lors, une observation institutionnelle en milieu fermé s'imposait, une évaluation en milieu ouvert ne présentant pas suffisamment de garanties quant aux interférences extérieures préjudiciables à l'enquête personnelle sur le mineur, ainsi qu'à la compliance du mineur face aux éducateurs chargés d'exécuter la mesure. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que l'observation en milieu fermé était disproportionnée. Il relève qu'une telle observation constitue la plus contraignante des mesures d'instruction prévues par l'art. 9 DPMin. Les motifs pour lesquels il avait commis les faits reprochés étaient clairs, il s'agissait des infidélités de E______. S'agissant des troubles psychiques, l'observation n'était pas une mesure de protection, outre le fait qu'il s'était engagé à se soumettre à l'expertise psychiatrique, a prendre la médication prescrite et à se rendre au rendez-vous de l'OMP. Il pouvait continuer sa scolarité dès sa sortie de B______ et rien n'indiquait qu'il ne serait pas en mesure de réussir son année. Rien ne permettait de retenir qu'il ne serait pas compliant avec les éducateurs et il ne voyait pas, faute de motivation de la décision attaquée sur ce point, quelles interférences extérieures pourraient être préjudiciables à l'enquête personnelle. L'observation ne pouvait être utilisé comme moyen détourné de mise en détention. L'observation en milieu fermé engendrait une privation de liberté de sorte qu'elle ne pouvait être qu'une ultima ratio. Une observation ambulatoire aurait été suffisante. b. Le JMin persiste dans sa décision sans autres observations. c. A______ persiste dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/93/2018 ; ACPR/635/2015 ; ACPR/428/2014 ) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 382 CPP). 2. Le recourant estime que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité, car une observation en milieu ouvert serait suffisante. 2.1. Insérée dans le chapitre 2 DPMin relatif à l'instruction (alors que le chapitre suivant traite des mesures de protection et des peines), l'art. 9 DPMin a la teneur suivante: 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. 2 L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. 3 S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. L'observation en milieu fermé n'est pas une mesure de protection au sens des art. 12 ss DPMin - en particulier le placement qui dépend de conditions telles qu'un besoin de protection ou l'existence d'une menace grave - mais une mesure d'instruction en vue d'une éventuelle mesure. L'observation peut avoir lieu de manière ambulatoire ou en milieu fermé, le choix de l'un ou de l'autre dépendant d'une application du principe de la proportionnalité, en tenant notamment compte des principes de la procédure applicable aux mineurs, notamment à l'art. 4 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RS 312.1). La protection et l'éducation sont ainsi déterminantes (al. 1). Les droits de la personnalité du mineur doivent être respectés à tous les stades de la procédure (al. 2). L'atteinte à la vie privée doit être la moins importante possible et le rôle des représentants légaux doit être pris en compte (al. 3 et 4) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_122/2018 du 22 mars 2018 consid. 2.1.). Suivant la jurisprudence (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84), le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée d'intérêts; ATF 113 I 110 consid. 7.1 p. 123 = SJ 2008 I p. 25). 2.2. Le recourant ne s'oppose pas à la mesure d'observation mais conteste la proportionnalité de l'exécution en milieu fermé. Contrairement à ce que laisse penser le recourant, ce n'est pas seulement une expertise psychiatrique qui a été ordonnée, et au demeurant non contestée, mais également une évaluation socio-éducative afin d'apporter des éléments nécessaires au choix de la mesure à ordonner. Il s'agit dès lors d'une mesure d'instruction. Ainsi, les engagements du recourant de se rendre auprès d'un psychiatre ne répondent pas à la mesure d'instruction ordonnée mais visent l'aspect de protection du mineur. Le constat du 3 septembre 2019 de B______ a mis en évidence les difficultés à se projeter dans l'avenir et le système de valeurs fragile du recourant. On peut, en outre, voir de ce constat que le recourant a déjà commencé à profiter des effets de la mesure d'observation. Une observation en milieu ouvert ne paraît pas adéquate. L'organisation familiale n'apparaît, en effet, pas propice à un retour au domicile, la mère vivant seule avec sa fille et le recourant, en France, dans une maison en travaux, à une adresse en l'état non située par le CCPD et non officielle, et le père, qui n'a pas la responsabilité du mineur, vivant à Genève. Ce dernier semble penser que le retour à l'école est prioritaire, et possible en l'état, alors que le recourant a connu un taux d'absentéisme très important l'année précédente sans que les parents ne prennent la mesure du problème; l'explication de la relation avec la copine du recourant semble en l'état trop simple, ce d'autant que cette dernière a réussi l'année. Cela étant, il est fort probable que la poursuite du programme scolaire puisse avoir lieu dans l'établissement avec la collaboration de l'école qu'il fréquentait précédemment. Enfin, les parents semblent ne pas avoir réalisé les problèmes de santé et scolaires de leur fils, voire être peu investis, étant difficilement joignables et peu cadrants s'agissant tant des obligations scolaires que de la prise des médicaments. En outre, le comportement de leur fils envers les filles, notamment les violences, ne semble pas les préoccuper. Ainsi, la mesure n'apparait pas envisageable en milieu ouvert puisqu'elle implique une observation au jour le jour du comportement du recourant avec les membres de l'institution, les autres jeunes et les membres de sa famille. Dans ces circonstances, seule la mesure d'observation en milieu fermé est adéquate et proportionnée. 3. Infondé, le recours sera ainsi rejeté. 4. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, assumera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16341/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00