SÉQUESTRE(LP);MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;MINIMUM VITAL | CPP.263
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 1.1.1. Lorsqu'une ordonnance de séquestre est notifiée à la banque dépositaire, et non au titulaire du compte saisi, le départ du délai de recours, pour ce dernier, ne commence à courir que dès le moment où il a eu connaissance de la mesure de séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 32 ad art. 266). 1.1.2. En l'espèce, la recourante a eu connaissance, à tout le moins le 30 juillet 2019 - date à laquelle elle s'en est plaint auprès du Ministère public -, du blocage de son compte salaire auprès de C______. Quant aux séquestres notifiés aux autres banques, la prévenue dit en avoir eu connaissance le 5 août 2019, lorsqu'elle a consulté le dossier, ce qu'aucun élément du dossier ne vient contredire. Partant, le recours contre les ordonnances de séquestre rendues les 25 juillet 2019 a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Il en va de même de celui dirigé contre la décision de refus de levée des avoirs séquestrés du 6 août 2019 du Ministère public.
E. 1.2 Le recours a par ailleurs été déposé selon la forme prescrite (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne des ordonnances et décision du Ministère public sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui, titulaire des relations bancaires visées, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions entreprises (art. 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. , n. 17-22 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque ( ACPR/219/2011 du 22 août 2011 consid. 2.4). En revanche, il doit s'y plier - par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents - envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte ( ibid. ). La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée ( ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013; ACPR/214/2014 du 29 avril 2014; ACPR/312/2017 du 12 mai 2017). En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public ( ACPR/208/2014 du 24 avril 2014), tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque ( ACPR/219/2011 précité, loc. cit. ).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante a interpellé le Ministère public au sujet des séquestres ordonnés et obtenu de celui-ci une motivation écrite confirmant lesdites mesures et refusant donc de libérer les fonds. Cette motivation subséquente constitue le cas de figure typiquement décrit par la jurisprudence, qui dénie toute violation du droit d'être entendu en pareille hypothèse. Dans cette même décision, le Ministère public a indiqué que les séquestres des documents bancaires avaient pour but de déterminer si la prévenue avait, avec son épouse, détourné les fonds remis par les plaignants pour les affecter à ses besoins personnels (art. 263 al. 1 let. a CPP). Les séquestres des avoirs bancaires étaient, eux, principalement ordonnés à titre conservatoire à tout le moins en vue de restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. d CPP), voire pour garantir le paiement des frais de la procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP), étant relevé que le salaire que la prévenue avait perçu de N______ SA jusqu'en août 2018 pouvait être considéré, en l'état, comme un produit direct des infractions qui lui étaient reprochées. Pour le surplus, la recourante connaît, depuis sa mise en prévention, le 13 juillet 2017, la nature des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, quand bien même la motivation contenue dans le courrier du Ministère public du 6 août 2019, valable pour toutes les ordonnances de séquestre, est sommaire, la recourante était à même d'attaquer les décisions prises en connaissance de cause. Partant, ce premier grief tombe à faux.
E. 4 Dans un second grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en ce sens qu'elle n'avait pas eu accès aux pièces bancaires dont le Ministère public faisait état dans sa décision du 6 août 2019.
E. 4.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Un de ses corollaires est le droit, pour les parties, de consulter le dossier, qui doit contenir, notamment, les pièces réunies par l'autorité pénale (art. 101 al. 1 et 100 al. 1 let. b CPP).
E. 4.2 En l'occurrence, le Ministère public fait référence, dans sa décision de refus de lever les séquestres des avoirs, aux pièces remises par C______, à teneur desquelles elle aurait perçu mensuellement de N______ SA un salaire éventuellement fictif alors que les plaignants avaient vu leur fonds disparaître progressivement. Par ailleurs, il ressortait des relevés bancaires de cette société de nombreux retraits en espèces au bancomat, ce qui pouvait laisser supposer que les époux A______/H______ vivaient depuis plusieurs années des fonds qui leur avaient été remis, à l'époque, en gestion. Si les pièces bancaires en question, envoyées par la banque le 30 juillet 2019, ont été reçues le lendemain par le Ministère public, il semblerait qu'elles n'aient pas été remises en consultation à la prévenue le 5 août 2019. C'est du moins ce que celle-ci allègue. On relèvera toutefois que, dans la mesure où la prévenue a appris l'existence desdites pièces à réception du courrier du Ministère public du 6 août 2019, il lui appartenait d'en solliciter la consultation ou la remise dès ce moment, ce qu'elle n'a pas fait, ni immédiatement, ni durant le délai de recours. Elle n'a pas non plus demandé à consulter le dossier auprès de la Chambre de céans, qui s'est vue nantie des pièces en question. Or, en vertu du principe de la bonne foi de l'art. 3 al. 2 let. b CPP - également applicable aux parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2) - on pouvait attendre d'un justiciable diligent, qui plus est assisté par avocat, comme en l'espèce, qu'il s'enquiert d'abord de la teneur desdites pièces avant de se plaindre de n'y avoir pas eu accès, alors qu'elles figurent - à tout le moins depuis le 6 août 2019 - au dossier.
E. 5 La recourante critique ensuite le bien-fondé des séquestres ordonnés.
E. 5.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 5.2 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales pour garantir leur utilisation comme moyens de preuve, leur restitution au lésé ou l'éventuel prononcé, par le juge du fond, d'une mesure au sens des art. 70 al. 1 ou 71 al. 1 CP (art. 263 al. 1 let. a/c/d CPP et 71 al. 3 CP). Le juge confisque des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas" , cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat (art. 71 al. 1 CP); cette norme permet d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ibidem). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que sera éventuellement prononcée une restitution au lésé/confiscation/créance compensatrice. Aussi, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste la possibilité d'une telle mesure, le séquestre conservatoire doit être maintenu, car il se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées). 5.3.1. En l'espèce, la thèse de H______ selon laquelle les fonds transférés par les plaignants avaient été investis au travers de M______ SA conformément à ce qui avait été prévu, d'une part, et que les plaignants avaient ensuite accepté en toute connaissance de cause de signer des contrats de prêts avec lui aux fins de récupérer leurs investissements, d'autre part, semble contredite par les éléments du dossier, notamment l'analyse de la documentation bancaire remise à l'époque et les déclarations des plaignants. Les soupçons à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale n'ont, en l'état du dossier, pas faibli, quand bien même la procédure est en cours depuis 2015. La fille de A______, O______, a été mise en prévention le 13 février 2019 et l'enquête se poursuit avec une commission rogatoire délivrée à Malte en janvier 2019 aux fins d'entendre l'ancien responsable de M______ SA. À cela s'ajoute qu'il est reproché à H______ d'avoir, dans un deuxième temps, déterminé les plaignants, par un édifice de mensonges, à contracter avec lui des contrats de prêts en remplacement des mandats de gestion en leur faisant croire que leurs placements et capitaux initialement confiés seraient garantis et intégralement remboursés, ce qui n'a pas été le cas. Les époux I______ ont du reste déclaré à l'audience du 25 février 2016 qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils signaient (PP E 8-10). Quant aux époux J______, ils n'avaient pas compris la différence entre le mandat de gestion et le contrat de prêt (PP E 15). L______ a, pour sa part, indiqué que le prévenu l'avait convaincu de signer le contrat de prêt, qu'il lui avait présenté comme étant la meilleure solution. Tous les plaignants disaient faire confiance au prévenu, avec lequel ils avaient tissé des liens d'amitié. La recourante allègue n'avoir pas été au courant des affaires de son mari alors que ce dernier la mettait en copie de ses mails. Quant à L______, il affirme qu'il était impossible que la prévenue ne soit au courant de rien, celle-ci étant présente lorsqu'il parlait investissements avec son mari. La prévenue, qui, selon ses dires, occupait un poste de simple secrétaire administrative a en outre perçu un salaire de l'ordre de CHF 10'000.- par mois de N______ SA entre 2007 et 2012/2013 alors que la société connaissait des difficultés financières. Elle a admis avoir vécu "confortablement" avec son époux, étant précisé que celui-ci s'était octroyé un bonus de CHF 210'000.- à l'époque et qu'entre 2007 et 2013, le couple avait perçu plus de CHF 2 millions de revenus. Il existe dès lors des indices suffisants d'infractions à son encontre. Même si ces indices sont connus du Ministère public depuis à tout le moins 2017 en ce qui concerne la prévenue, les charges à son égard n'ont pas faibli depuis lors, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut. 5.3.2. La recourante conteste ensuite la proportionnalité des blocages de ses fonds [étant relevé que le 21 août 2019, le Ministère public a levé partiellement le séquestre opéré en mains de E______ portant sur cinq comptes au nom du P______ - Genève [association], sur lesquels elle avait une procuration]. Si on peut certes s'étonner que les blocages ordonnés interviennent à ce stade, déjà avancé, de l'instruction, cette mesure - pour autant qu'elle conserve encore un objet au vue de la levée partielle du séquestre précitée - apparaît cependant justifiée au regard du soupçon que la prévenue et son époux ont vécu et vivraient toujours des fonds qui ont été versés à l'époque par les plaignants. Il appartient précisément au Ministère public de le vérifier et, en attendant, de mettre en sûreté les avoirs qui peuvent encore l'être aux fins qu'ils puissent, si les faits reprochés venaient à être confirmés, soit être restitués aux lésés soit confisqués. Sous l'angle de la proportionnalité, on ne voit par ailleurs pas en quoi ces séquestres empêcheraient la prévenue de continuer à percevoir son salaire de N______ SA. Enfin, seul le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP) nécessite de tenir compte du minimum vital de la prévenue et de sa famille. En tant que les blocages de fonds ordonnés sont principalement fondés sur l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.
E. 6 Justifiées, les ordonnances et décision querellées seront ainsi confirmées.
E. 7 La recourante, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/1629/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.10.2019 P/1629/2014
SÉQUESTRE(LP);MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;MINIMUM VITAL | CPP.263
P/1629/2014 ACPR/831/2019 du 31.10.2019 sur SEQMP/1771/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;MINIMUM VITAL Normes : CPP.263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1629/2014 ACPR/ 831/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 octobre 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, recourant, contre les ordonnances de séquestre rendues le 25 juillet 2019 par le Ministère public et la décision de refus de levée de séquestres rendue le 6 août 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 août 2019, A______ recourt contre les ordonnances de séquestre du 25 juillet 2019 portant sur ses relations bancaires auprès de plusieurs établissements (C______, D______ SA, E______ SA, F______ SA et G______), ainsi que contre la décision de refus de levée subséquente du 6 août 2019 du Ministère public. La recourante conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de ces décisions et à la libération des fonds séquestrés lui appartenant. b. Par ordonnance du 12 août 2019 ( OCPR/41/2019 ), la direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté les demandes d'effet suspensif assortissant le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public instruit, depuis 2014, une procédure pénale contre H______, à qui il est reproché des infractions d'abus de confiance, voire d'escroquerie et de gestion déloyale, pour avoir, à Genève :
- le 27 janvier 2005, au moyen d'un édifice de mensonges, déterminé les époux I______ à lui remettre, sur la base d'un mandat de gestion, la somme de CHF 260'000.- qu'il a ensuite utilisée pour ses dépenses personnelles et d'avoir ensuite rédigé de fausses attestations d'intérêts de 2006 à 2013, dans le but de convaincre les époux I______ de maintenir leur investissement;
- au moyen d'un édifice de mensonges, déterminé les époux J______ à lui remettre, le 24 septembre 2004, sur la base d'un mandat de gestion, la somme initiale de CHF 300'000.-, augmentée de CHF 25'000.- le 3 mars 2005, qu'il a ensuite utilisée pour ses dépenses personnelles et d'avoir ensuite rédigé de fausses attestations d'intérêts de 2006 à 2013, dans le but de convaincre les époux J______ de maintenir leur investissement. Les époux précités ont déposé plaintes pénales les 24 janvier 2014, respectivement 14 avril 2014. b. En substance, le prévenu, qui reconnaît la matérialité des faits mais conteste toute infraction pénale, s'était fait confier des sommes importantes des deux plaignants précités, mais également de deux autres clients, K______ et L______ dans les mêmes circonstances. Les sommes confiées avaient subi des pertes en raison de la mauvaise gestion de la société M______ SA à qui il avait sous-traité la gestion. Il avait alors déterminé les plaignants à contracter avec lui des contrats de prêts, en remplacement des mandats de gestion, portant sur la somme investie par eux, qu'il s'était engagé à leur rembourser personnellement mais n'avait pas été en mesure d'honorer. Selon le rapport d'arrestation du 29 juillet 2019, il avait en outre utilisé une partie des capitaux pour couvrir les frais de sa société N______ SA - qu'il avait créée en 2007 et dont il était l'unique administrateur - et assurer le train de vie de son couple et ses dépenses privées (PP D-4 ss). c. Préalablement, le Ministère public avait, le 16 mai 2014 ainsi que les 7 janvier, 17 mars et 5 mai 2015, ordonné le dépôt des documents d'ouverture de comptes, relevés de compte, état des avoirs et avis de débit/crédit notamment, des relations bancaires dont H______, son épouse A______, M______ SA et N______ SA étaient titulaires, ayants droit économiques ou au bénéfice d'une procuration, depuis 2004, auprès de [la banque] C______ et [de la banque] F______ SA. d.i. À l'audience du 13 juillet 2017, le Ministère public a mis en prévention A______ d'abus de confiance, voire escroquerie et gestion déloyale pour avoir, de concert avec son mari, dès le 27 janvier 2005, au moyen d'un édifice de mensonges, déterminé les époux I______, J______ et L______, à remettre des sommes d'argent sur la base de mandats de gestion, avoir utilisé lesdites sommes pour ses dépenses personnelles et avoir par la suite rédigé de fausses attestations d'intérêts dans le but de convaincre les parties plaignantes de maintenir leurs investissements. ii. A______ a déclaré avoir perçu de la société N______ SA, entre 2007 et 2012/2013, un salaire mensuel brut de CHF 10'000.-. Actuellement, elle était toujours employée de cette société, comme secrétaire administrative, et percevait un salaire de CHF 2'500.- par mois. Elle n'était pas au courant du fait que son mari, à l'époque et alors que la société était en situation de surendettement, s'était octroyé un bonus de CHF 210'000.-. Elle admettait toutefois que le couple vivait "confortablement" . Elle ignorait où étaient passées les sommes d'argent qu'elle et son mari avaient perçues entre 2007 et 2013, de plus de CHF 2 millions. Elle faisait confiance à son mari et n'était pas au courant de ses affaires ni des aspects financiers de la société, quand bien même il la mettait en copie de tous ses mails. L______, entendu à cette même audience, a, pour sa part, déclaré que A______ était présente lorsqu'il parlait investissements avec son mari. Selon lui, il était impossible qu'elle n'ait pas été au courant de ce qui se passait et des activités de la société. e. Le Ministère public a, en outre, le 13 février 2019, mis en prévention la fille de la précitée, O______, de gestion déloyale, voire de gestion fautive, lui reprochant d'avoir, en sa qualité de responsable financière de N______ SA, commis des fautes de gestion, notamment en validant des dotations de bonus et des salaires exceptionnellement élevés à ses proches et à elle-même alors que la société présentait des pertes au bilan et était même en situation de surendettement dans l'année 2008. f.i. Le 25 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs et relevés de compte issus des relations bancaires dont était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration A______ auprès [des banques] C______, D______ SA, E______ SA, F______ SA et G______. Les ordonnances en question mentionnaient uniquement l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de la précitée des chefs d'abus de confiance, voire escroquerie et gestion déloyale. Les titulaires des relations pouvaient en outre être informés des séquestres. ii. Des ordonnances identiques ont été délivrées à la même date auprès de plusieurs établissements bancaires, dont C______, s'agissant des relations bancaires dont était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, H______. g. Par courrier du 30 juillet 2019 reçu le lendemain par le Ministère public, C______ a notamment produit les relevés de comptes couvrant la période postérieure à celle du premier séquestre ordonné, soit du 1 er janvier 2015 au 25 juillet 2019, desquels il ressort que A______ est titulaire d'un compte privé dont le solde s'élève à CHF 100'738.74 (un autre compte ayant été soldé le 11 février 2010); la précitée est également au bénéfice d'une procuration sur des comptes de N______ SA (dont trois comptes présentant un solde de CHF 899.40, EUR 55.13 et USD 48.28, trois autres comptes ayant été soldés). Quant à H______, il était également au bénéfice d'une procuration sur des comptes de N______ SA susmentionnés ainsi que titulaire d'un compte privé dont le solde s'élevait à CHF 356.07. À teneur des relevés de comptes de N______ SA et de A______, cette dernière avait perçu les sommes suivantes de cette société : CHF 2'500.- les 29 janvier et 3 mars 2015, CHF 2'400.- le 16 avril 2015, puis CHF 2'500.- les 30 avril, 27 mai, 29 juin, 29 juillet, 9 septembre, 29 octobre et 8 décembre 2015, 11 janvier, 29 janvier, 29 février, 29 mars, 11 mai, 25 mai, 5 août, 26 août, 28 septembre, 2 novembre, 18 novembre et 20 décembre 2016, 2 février, 22 février, 23 mars, 12 mai, 26 mai, 3 juillet, 2 août, 8 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 15 décembre et 19 décembre 2017, 25 janvier, 22 février, 23 mars, 24 avril, 24 mai, 21 juin, 23 juillet et 23 août 2018. Il résultait également des comptes de N______ SA de nombreux mouvements (retraits, ordres de paiement etc.). h. Par courrier et téléfax du 30 juillet 2019 adressé au Ministère public, A______ s'est plainte de ce que les ordonnances de séquestre n'étaient pas motivées. En outre, le blocage de ses comptes auprès de C______ violait son droit à des conditions minimales d'existence. Elle sollicitait une copie des ordonnances de séquestre et la levée immédiate du séquestre sur ses avoirs. i. Elle a consulté le dossier de la procédure le 5 août 2019. j. Par courrier du 6 août 2019, anticipé par téléfax, le Ministère public lui a indiqué que l'objet des séquestres visait à déterminer si elle avait, de concert avec son époux, détourné les fonds remis sur la base de mandats de gestion par les époux I______ et J______ ainsi que L______ en les utilisant pour ses besoins personnels (séquestre probatoire selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP). Il ressortait de l'examen sommaire des pièces reçues de C______ qu'elle avait perçu chaque mois, jusqu'en août 2018, une somme de CHF 2'500.- de N______ SA, alors que l'instruction avait démontré qu'elle était très peu au courant des activités de cette société, laissant supposer le versement d'un salaire fictif alors que les plaignants avaient vu leurs fonds disparaître progressivement. De même, il ressortait du relevé du compte en francs suisses de N______ SA que de nombreux retraits en espèce avaient été effectués au bancomat, pour un montant total de CHF 36'100.- rien que sur les 7 premiers mois de 2019, d'où le soupçon que les époux A______/H______ vivaient depuis plusieurs années des fonds qui leur avaient été remis, à l'époque, en gestion. Seule une analyse fine et complète de la documentation bancaire reçue permettrait de confirmer ces soupçons. Le salaire ainsi perçu de N______ SA jusqu'en août 2018 pouvait être considéré, en l'état, comme un produit direct des infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que les séquestres ordonnés étaient un séquestre conservatoire (art. 263 al. 2 let. c CPP) ou à tout le moins un séquestre en vue de restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. d CPP), voire pour garantir le paiement des frais de la procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il était en conséquence refusé de donner suite à sa demande de libération des avoirs. C. a. À l'appui de son recours, A______ reproche aux ordonnances de séquestre attaquées - dont elle avait appris l'existence le 30 juillet 2019 s'agissant de C______ et le 5 août 2019, lors de la consultation du dossier, s'agissant des autres banques - de ne contenir aucune motivation ni mention du type de séquestre ordonné, ce qui violait son droit d'être entendu. Sous couvert d'une réponse à la demande de libération des fonds, le courrier du Ministère public du 6 août 2019 tentait de justifier les ordonnances de séquestre, pièces citées à l'appui. Or, les documents en question ne figuraient pas au dossier lorsqu'elle l'avait consulté le 5 août 2019. Partant, elle n'était pas en mesure de se déterminer sur ces éléments, ce qui violait également son droit d'être entendu. Il n'y avait par ailleurs pas d'indices suffisants d'infractions. Sa mise en prévention remontait à plus de deux ans et les audiences qui avaient suivi n'avaient ni concrétisé ni renforcé les soupçons pesant à son encontre. Si elle avait effectivement travaillé comme secrétaire au sein de N______ SA, elle ne possédait aucune connaissance en matière de finance et n'avait jamais donné des conseils de placement. Le blocage de ses comptes ne lui permettait pas de vivre. Les mesures ordonnées violaient son droit à des conditions minimales d'existence et par là, le principe de la proportionnalité. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1.1. Lorsqu'une ordonnance de séquestre est notifiée à la banque dépositaire, et non au titulaire du compte saisi, le départ du délai de recours, pour ce dernier, ne commence à courir que dès le moment où il a eu connaissance de la mesure de séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 32 ad art. 266). 1.1.2. En l'espèce, la recourante a eu connaissance, à tout le moins le 30 juillet 2019 - date à laquelle elle s'en est plaint auprès du Ministère public -, du blocage de son compte salaire auprès de C______. Quant aux séquestres notifiés aux autres banques, la prévenue dit en avoir eu connaissance le 5 août 2019, lorsqu'elle a consulté le dossier, ce qu'aucun élément du dossier ne vient contredire. Partant, le recours contre les ordonnances de séquestre rendues les 25 juillet 2019 a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Il en va de même de celui dirigé contre la décision de refus de levée des avoirs séquestrés du 6 août 2019 du Ministère public. 1.2. Le recours a par ailleurs été déposé selon la forme prescrite (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne des ordonnances et décision du Ministère public sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui, titulaire des relations bancaires visées, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions entreprises (art. 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. , n. 17-22 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque ( ACPR/219/2011 du 22 août 2011 consid. 2.4). En revanche, il doit s'y plier - par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents - envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte ( ibid. ). La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée ( ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013; ACPR/214/2014 du 29 avril 2014; ACPR/312/2017 du 12 mai 2017). En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public ( ACPR/208/2014 du 24 avril 2014), tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque ( ACPR/219/2011 précité, loc. cit. ). 3.2. En l'espèce, la recourante a interpellé le Ministère public au sujet des séquestres ordonnés et obtenu de celui-ci une motivation écrite confirmant lesdites mesures et refusant donc de libérer les fonds. Cette motivation subséquente constitue le cas de figure typiquement décrit par la jurisprudence, qui dénie toute violation du droit d'être entendu en pareille hypothèse. Dans cette même décision, le Ministère public a indiqué que les séquestres des documents bancaires avaient pour but de déterminer si la prévenue avait, avec son épouse, détourné les fonds remis par les plaignants pour les affecter à ses besoins personnels (art. 263 al. 1 let. a CPP). Les séquestres des avoirs bancaires étaient, eux, principalement ordonnés à titre conservatoire à tout le moins en vue de restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. d CPP), voire pour garantir le paiement des frais de la procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP), étant relevé que le salaire que la prévenue avait perçu de N______ SA jusqu'en août 2018 pouvait être considéré, en l'état, comme un produit direct des infractions qui lui étaient reprochées. Pour le surplus, la recourante connaît, depuis sa mise en prévention, le 13 juillet 2017, la nature des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, quand bien même la motivation contenue dans le courrier du Ministère public du 6 août 2019, valable pour toutes les ordonnances de séquestre, est sommaire, la recourante était à même d'attaquer les décisions prises en connaissance de cause. Partant, ce premier grief tombe à faux. 4. Dans un second grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en ce sens qu'elle n'avait pas eu accès aux pièces bancaires dont le Ministère public faisait état dans sa décision du 6 août 2019. 4.1. Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Un de ses corollaires est le droit, pour les parties, de consulter le dossier, qui doit contenir, notamment, les pièces réunies par l'autorité pénale (art. 101 al. 1 et 100 al. 1 let. b CPP). 4.2. En l'occurrence, le Ministère public fait référence, dans sa décision de refus de lever les séquestres des avoirs, aux pièces remises par C______, à teneur desquelles elle aurait perçu mensuellement de N______ SA un salaire éventuellement fictif alors que les plaignants avaient vu leur fonds disparaître progressivement. Par ailleurs, il ressortait des relevés bancaires de cette société de nombreux retraits en espèces au bancomat, ce qui pouvait laisser supposer que les époux A______/H______ vivaient depuis plusieurs années des fonds qui leur avaient été remis, à l'époque, en gestion. Si les pièces bancaires en question, envoyées par la banque le 30 juillet 2019, ont été reçues le lendemain par le Ministère public, il semblerait qu'elles n'aient pas été remises en consultation à la prévenue le 5 août 2019. C'est du moins ce que celle-ci allègue. On relèvera toutefois que, dans la mesure où la prévenue a appris l'existence desdites pièces à réception du courrier du Ministère public du 6 août 2019, il lui appartenait d'en solliciter la consultation ou la remise dès ce moment, ce qu'elle n'a pas fait, ni immédiatement, ni durant le délai de recours. Elle n'a pas non plus demandé à consulter le dossier auprès de la Chambre de céans, qui s'est vue nantie des pièces en question. Or, en vertu du principe de la bonne foi de l'art. 3 al. 2 let. b CPP - également applicable aux parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2) - on pouvait attendre d'un justiciable diligent, qui plus est assisté par avocat, comme en l'espèce, qu'il s'enquiert d'abord de la teneur desdites pièces avant de se plaindre de n'y avoir pas eu accès, alors qu'elles figurent - à tout le moins depuis le 6 août 2019 - au dossier. 5. La recourante critique ensuite le bien-fondé des séquestres ordonnés. 5.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 5.2. L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales pour garantir leur utilisation comme moyens de preuve, leur restitution au lésé ou l'éventuel prononcé, par le juge du fond, d'une mesure au sens des art. 70 al. 1 ou 71 al. 1 CP (art. 263 al. 1 let. a/c/d CPP et 71 al. 3 CP). Le juge confisque des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas" , cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat (art. 71 al. 1 CP); cette norme permet d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ibidem). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que sera éventuellement prononcée une restitution au lésé/confiscation/créance compensatrice. Aussi, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste la possibilité d'une telle mesure, le séquestre conservatoire doit être maintenu, car il se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées). 5.3.1. En l'espèce, la thèse de H______ selon laquelle les fonds transférés par les plaignants avaient été investis au travers de M______ SA conformément à ce qui avait été prévu, d'une part, et que les plaignants avaient ensuite accepté en toute connaissance de cause de signer des contrats de prêts avec lui aux fins de récupérer leurs investissements, d'autre part, semble contredite par les éléments du dossier, notamment l'analyse de la documentation bancaire remise à l'époque et les déclarations des plaignants. Les soupçons à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale n'ont, en l'état du dossier, pas faibli, quand bien même la procédure est en cours depuis 2015. La fille de A______, O______, a été mise en prévention le 13 février 2019 et l'enquête se poursuit avec une commission rogatoire délivrée à Malte en janvier 2019 aux fins d'entendre l'ancien responsable de M______ SA. À cela s'ajoute qu'il est reproché à H______ d'avoir, dans un deuxième temps, déterminé les plaignants, par un édifice de mensonges, à contracter avec lui des contrats de prêts en remplacement des mandats de gestion en leur faisant croire que leurs placements et capitaux initialement confiés seraient garantis et intégralement remboursés, ce qui n'a pas été le cas. Les époux I______ ont du reste déclaré à l'audience du 25 février 2016 qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils signaient (PP E 8-10). Quant aux époux J______, ils n'avaient pas compris la différence entre le mandat de gestion et le contrat de prêt (PP E 15). L______ a, pour sa part, indiqué que le prévenu l'avait convaincu de signer le contrat de prêt, qu'il lui avait présenté comme étant la meilleure solution. Tous les plaignants disaient faire confiance au prévenu, avec lequel ils avaient tissé des liens d'amitié. La recourante allègue n'avoir pas été au courant des affaires de son mari alors que ce dernier la mettait en copie de ses mails. Quant à L______, il affirme qu'il était impossible que la prévenue ne soit au courant de rien, celle-ci étant présente lorsqu'il parlait investissements avec son mari. La prévenue, qui, selon ses dires, occupait un poste de simple secrétaire administrative a en outre perçu un salaire de l'ordre de CHF 10'000.- par mois de N______ SA entre 2007 et 2012/2013 alors que la société connaissait des difficultés financières. Elle a admis avoir vécu "confortablement" avec son époux, étant précisé que celui-ci s'était octroyé un bonus de CHF 210'000.- à l'époque et qu'entre 2007 et 2013, le couple avait perçu plus de CHF 2 millions de revenus. Il existe dès lors des indices suffisants d'infractions à son encontre. Même si ces indices sont connus du Ministère public depuis à tout le moins 2017 en ce qui concerne la prévenue, les charges à son égard n'ont pas faibli depuis lors, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut. 5.3.2. La recourante conteste ensuite la proportionnalité des blocages de ses fonds [étant relevé que le 21 août 2019, le Ministère public a levé partiellement le séquestre opéré en mains de E______ portant sur cinq comptes au nom du P______ - Genève [association], sur lesquels elle avait une procuration]. Si on peut certes s'étonner que les blocages ordonnés interviennent à ce stade, déjà avancé, de l'instruction, cette mesure - pour autant qu'elle conserve encore un objet au vue de la levée partielle du séquestre précitée - apparaît cependant justifiée au regard du soupçon que la prévenue et son époux ont vécu et vivraient toujours des fonds qui ont été versés à l'époque par les plaignants. Il appartient précisément au Ministère public de le vérifier et, en attendant, de mettre en sûreté les avoirs qui peuvent encore l'être aux fins qu'ils puissent, si les faits reprochés venaient à être confirmés, soit être restitués aux lésés soit confisqués. Sous l'angle de la proportionnalité, on ne voit par ailleurs pas en quoi ces séquestres empêcheraient la prévenue de continuer à percevoir son salaire de N______ SA. Enfin, seul le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP) nécessite de tenir compte du minimum vital de la prévenue et de sa famille. En tant que les blocages de fonds ordonnés sont principalement fondés sur l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question. 6. Justifiées, les ordonnances et décision querellées seront ainsi confirmées. 7. La recourante, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/1629/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00