PROCÈS DEVENU SANS OBJET; RADIATION DU RÔLE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.428; CPP.382; CPP.135
Dispositiv
- : Ordonne la jonction des recours. Les déclare sans objet et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'211.65, TVA incluse (7.7%), pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16144/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 395.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.12.2018 P/16144/2018
PROCÈS DEVENU SANS OBJET; RADIATION DU RÔLE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.428; CPP.382; CPP.135
P/16144/2018 ACPR/719/2018 du 03.12.2018 sur OJMI/812/2018 (JMI), RAYEE Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET; RADIATION DU RÔLE; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.428; CPP.382; CPP.135 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16144/2018 ACPR/ 719/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 décembre 2018 Entre A______, sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance d'expertise d'âge et l'ordonnance de dessaisissement rendues respectivement les 27 août et 5 septembre 2018 par le Tribunal des mineurs, et LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, intimé. Vu :
- la procédure pénale ouverte par le Tribunal des mineurs (ci-après, TMin) contre A______ pour vol d'importance mineure, violation de domicile et séjour illégal,
- l'ordonnance d'expertise d'âge de A______, rendue le 27 août 2018 par le TMin,
- le refus signifié aux médecins, par A______ - qui allègue être né le ______ 2001 -, que l'expertise soit effectuée,
- l'ordonnance de dessaisissement rendue le 5 septembre 2018 par le TMin,
- les recours formés par A______, respectivement les 5 et 17 septembre 2018 contre les décisions précitées,
- l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le 5 septembre 2018,
- le courrier du défenseur de A______, du 28 septembre 2018,
- la note d'honoraires du 29 octobre 2018. Attendu, en fait, que : - après le dessaisissement du TMin, le Ministère public a déclaré, par ordonnance pénale, A______ coupable de violation de domicile et vol d'importance mineure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 750.-, - l'ordonnance précitée a été notifiée le 5 septembre 2018 au prévenu, qui a refusé de signer l'acte, - A______ n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale, ce que son conseil a confirmé à la Chambre de céans, le 28 septembre 2018, admettant que les deux recours n'avaient plus d'objet, - A______ conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et demande la prise en charge de ses frais de défense, - il ressort de la note déposée, par le défenseur d'office, au greffe du Tribunal de première instance, que 8 heures 30 (stagiaire) ont été consacrées pour chacun des recours, 30 minutes (chef d'étude) pour le complément du 28 septembre 2018, 10 minutes (chef d'étude) pour une " correspondance à la Chambre pénale de recours " le 20 septembre 2018 et 10 minutes (chef d'étude) pour les déterminations du 15 octobre 2018. Considérant, en droit, que :
- interjetés par la même partie et ayant trait au même complexe de faits, les recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt,
- les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et sont formés par le prévenu, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a CPP),
- selon l'art. 382 CPP, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2); si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017),
- en l'espèce, le recourant n'ayant pas formé opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public, les recours sont devenus sans objet, ce que la Chambre de céans peut constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), et la cause doit être rayée du rôle,
- selon le Tribunal fédéral, les frais d'un procès devenu sans objet sont fixés en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). L'appréciation se fait sur la base d'un examen sommaire du dossier et des arguments du recourant (ibid .),
- en l'espèce, le recourant ayant lui-même provoqué la cause qui a rendu la procédure de recours sans objet, il assumera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de décision de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03),
- le défenseur d'office a déposé son état de frais,
- à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04), qui prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour l'avocat-stagiaire; la TVA est versée en sus (art. 16 al. 1 let. c RAJ),
- selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (art. 17 RAJ). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2),
- en l'espèce, la facturation de 19 heures au total pour deux recours est excessive, même pour un avocat-stagiaire. Le premier recours contient 12 pages (page de garde et de conclusions comprises) en police et interlignes larges. Quant au second, qui tient sur 11 pages (page de garde et de conclusions comprises), une partie des faits et toute la recevabilité sont repris du premier acte. Il s'ensuit qu'une durée totale de 9 heures (x CHF 110.-) sera retenue comme nécessaire et adéquate pour leur rédaction. L'activité du chef d'étude des 28 septembre 2018 et 15 octobre 2018 est correcte (30 minutes + 10 minutes x CHF 200.-). En revanche, le dossier ne contient pas de correspondance du 20 septembre 2018 à la Chambre de céans,
- l'indemnité sera donc fixée à CHF 1'125.-, plus TVA (à 7.7 %).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des recours. Les déclare sans objet et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'211.65, TVA incluse (7.7%), pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16144/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 395.00