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P/16113/2020

Genf · 2020-09-29 · Français GE

CALOMNIE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) | CP.174; CP.129; CP.219

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.2 La question de savoir si le recours, par lequel la recourante se contente de reprendre les infractions citées dans sa plainte et de mentionner diverses bases légales, sans discuter la décision querellée ni indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision, remplit les conditions de forme de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, peut rester ouverte au vu de l'issue du recours.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 127 CP est punissable celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée à un tel danger.

E. 3.3 L'art. 129 CP réprime celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

E. 3.4 Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.

E. 3.5 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

E. 3.6 En l'espèce, la recourante n'explique pas les raisons pour lesquelles la décision querellée serait erronée. Or, le Ministère public a repris chacune des accusations de la plainte et les a réfutées, concluant qu'aucune des infractions invoquées n'était réalisée. On ne voit en outre pas en quoi le rapport litigieux aurait mis le développement de C______ en danger, par un prétendu blocage des relations personnelles mère-fille, la mise en cause ayant précisément conclu à la reprise de celles-ci. Par ailleurs, l'auteur du rapport n'a nullement dénigré la recourante. En tant que celle-ci semble lui reprocher d'avoir outrepassé sa mission, en lui attribuant des " troubles " en l'absence de diagnostic, ce grief, qui échappe à l'autorité pénale, aurait dû être adressé à l'autorité ayant ordonné le rapport. En tout état, aucune atteinte à l'honneur de la recourante n'est à déplorer. Comme l'a, à juste titre, relevé le Ministère public, une mauvaise retranscription ou compréhension des propos de la recourante n'est pas constitutive de calomnie. La recourante reproche à la mise en cause d'avoir commis une " entrave de justice en erreur ", soit, à bien la comprendre, d'avoir menti et dissimulé la vérité sur la curatrice. Comme exposé par l'ordonnance querellée, le rapport litigieux ne visait pas l'activité de la précitée. Faute de précision, ce grief ne peut qu'être rejeté. S'agissant enfin des diverses bases légales mentionnées pêle-mêle dans le recours, on ne voit pas en quoi elles auraient été violées dans la présente procédure, l'intéressée ne l'explicitant au demeurant aucunement.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

E. 5 La recourante demande à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. Dans son arrêt ACPR/621/2020 du 15 septembre 2020, la Chambre de céans lui a expliqué les raisons pour lesquelles une partie plaignante, même indigente, dont le recours est voué à l'échec ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire, y compris l'exonération des frais de la procédure. Ces explications s'appliquent au cas d'espèce, de sorte qu'il est renvoyé, sur ce point, à la motivation dudit arrêt.

E. 6 Les frais de la procédure seront dès lors mis à la charge de la recourante et fixés en totalité à CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Me à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16113/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 400.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.01.2021 P/16113/2020

CALOMNIE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) | CP.174; CP.129; CP.219

P/16113/2020 ACPR/18/2021 du 13.01.2021 sur ONMMP/2942/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 18.01.2021, rendu le 19.02.2021, IRRECEVABLE, 6B_68/2021 Descripteurs : CALOMNIE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) Normes : CP.174; CP.129; CP.219 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16113/2020 ACPR/ 18/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 janvier 2021 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy- case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 octobre 2020, A______ recourt contre la décision du 29 septembre 2020, notifiée le 2 octobre 2020, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que la " reprise " de l'instruction soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2011. Ils se sont séparés en juillet 2016 et s'opposent depuis lors dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plainte contre D______ et E______, les parents de son ex-compagnon, et réciproquement. b. Le 30 octobre 2017, une curatrice de représentation, Me F______, a été désignée à l'enfant du couple. À ce jour, A______ a déposé cinq plaintes contre la curatrice, lesquelles ont toutes fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public, confirmées par la Chambre de céans (cf. résumé in ACPR/517/2020 et ACPR/893/2020 ). c. Le 15 décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de leur accord sur les modalités du droit aux relations personnelles entre B______ et C______, et de l'engagement du premier cité à ce que l'enfant ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite. d. Sur requête de la curatrice, le TPI a, par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, retiré la garde de C______ à A______ et l'a transférée au père de l'enfant. e. Sur demande du TPI, le 22 juin 2020, G______, intervenante en protection de l'enfant au sein du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), a rendu un rapport d'évaluation sociale sur la famille A______/B______. Elle y a notamment relevé que A______ ne bénéficiait pas d'un suivi thérapeutique et individuel et que, selon le rapport périodique du 26 août 2018 du curateur du Service de protection des mineurs (SPMI), elle avait des difficultés, lors des visites, à préserver sa fille de son combat. L'auteur a précisé : "elle ne lâchera jamais ce combat et estime que, grâce à toutes les démarches qu'elle a faites, les grands-parents paternels (qu'elle qualifie de pédocriminels) n'ont jamais touché à sa fille, ce qui ne serait pas le cas si elle n'était pas "protégée" par la médiatisation de sa situation sur les réseaux sociaux " (p. 3). Selon le rapport, la multitude des procédures engagées ou envisagées, ainsi que les interventions médiatiques sur les réseaux sociaux constituaient un frein à la restauration d'un climat de confiance, à l'avancée des relations personnelles, à l'évaluation et objectivation des capacités parentales de la mère et pouvait également apparaître comme un indicateur de l'état d'équilibre personnel de A______. G______ a néanmoins conclu à la nécessité, pour le bon développement de C______, de la reprise, la régularisation et la stabilisation des relations personnelles avec sa mère. Elle a préconisé que les rencontres entre mère et fille s'exercent de manière autonome à l'extérieur du Point rencontre. f. Le 2 septembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre G______ pour " mise en danger et mise en danger du développ [ement] et de l'éducation, violation de ses droit [s] fondamentaux, constitutionnels et humains et entrave de justice en erreur " , en tant qu'elle agissait pour sa fille, et pour calomnie, atteinte à l'honneur, violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains, en tant qu'elle agissait pour elle-même. Elle reprochait à G______ d'avoir, dans son évaluation sociale, laquelle était " sur mesure et indéniablement volontairement fausse ", dissimulé " tous les faits [...] accablants pour Mme F______ ". L'essentiel de la plainte porte sur des griefs formulés à l'encontre de Me F______, à savoir que cette dernière serait une menace pour la santé et le développement de C______. g. Le 21 septembre 2020, sur demande d'explications complémentaires de la part du Ministère public, A______ a précisé que G______ l'avait menacée et avait volontairement menti lors de son évaluation, pour aider les époux D______/E______, exposant ainsi sa fille au danger que ceux-ci représentaient pour l'enfant. Elle a produit différents documents. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que, malgré une interpellation de sa part, A______ n'avait pas été en mesure de satisfaire à l'obligation lui incombant de mettre en évidence les faits et exposer, même succinctement, en quoi elle estimait qu'ils seraient constitutifs d'infractions pénales. Pour cette raison déjà, un refus d'entrer en matière se justifiait. Il a toutefois ajouté qu'aucun élément du rapport d'évaluation sociale n'appuyait la réalisation des infractions de mise en danger sous la forme d'une exposition (art. 127 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) ou de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). La lecture du rapport litigieux ne mettait en évidence aucune particularité donnant à penser que son auteur aurait eu pour objectif de nuire à C______; au contraire, G______ y concluait à la nécessité d'une consolidation des relations personnelles mère-fille. Il n'était pas non plus question de calomnie (art. 174 CP) à l'encontre de A______, ledit rapport n'ayant en rien présenté cette dernière comme une personne méprisable. G______ était restée dans son rôle et ne dénigrait nullement A______, que les propos prêtés à la précitée eussent été tenus ou non. En tant que le rapport d'évaluation sociale ne portait pas sur l'activité de la curatrice, on ne voyait pas en quoi il pourrait être reproché à son auteur d'avoir dissimulé quoi que ce soit à ce sujet. D. a. À teneur de son recours, A______ rappelle les infractions invoquées à l'appui de sa plainte, ajoutant que G______ " bloqu[ait] les relations saines " entre elle-même et sa fille. Elle précise que G______ n'étant pas psychiatre, elle n'avait " aucun droit de [lui] attribuer des trouble[s] en l'absence totale de diagnostic " , et mentionne diverses bases légales - art. 3, 4, 6 CPP ; art. 29 Cst.; et 3 CEDH -, sans autre explication. Elle déclare persister à requérir l'instruction de sa plainte et demande à la Chambre de céans que les actes contre le bien-être de son enfant ne soient pas dissimulés. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. La question de savoir si le recours, par lequel la recourante se contente de reprendre les infractions citées dans sa plainte et de mentionner diverses bases légales, sans discuter la décision querellée ni indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision, remplit les conditions de forme de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, peut rester ouverte au vu de l'issue du recours. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. Aux termes de l'art. 127 CP est punissable celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée à un tel danger. 3.3. L'art. 129 CP réprime celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. 3.4. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. 3.5. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 3.6. En l'espèce, la recourante n'explique pas les raisons pour lesquelles la décision querellée serait erronée. Or, le Ministère public a repris chacune des accusations de la plainte et les a réfutées, concluant qu'aucune des infractions invoquées n'était réalisée. On ne voit en outre pas en quoi le rapport litigieux aurait mis le développement de C______ en danger, par un prétendu blocage des relations personnelles mère-fille, la mise en cause ayant précisément conclu à la reprise de celles-ci. Par ailleurs, l'auteur du rapport n'a nullement dénigré la recourante. En tant que celle-ci semble lui reprocher d'avoir outrepassé sa mission, en lui attribuant des " troubles " en l'absence de diagnostic, ce grief, qui échappe à l'autorité pénale, aurait dû être adressé à l'autorité ayant ordonné le rapport. En tout état, aucune atteinte à l'honneur de la recourante n'est à déplorer. Comme l'a, à juste titre, relevé le Ministère public, une mauvaise retranscription ou compréhension des propos de la recourante n'est pas constitutive de calomnie. La recourante reproche à la mise en cause d'avoir commis une " entrave de justice en erreur ", soit, à bien la comprendre, d'avoir menti et dissimulé la vérité sur la curatrice. Comme exposé par l'ordonnance querellée, le rapport litigieux ne visait pas l'activité de la précitée. Faute de précision, ce grief ne peut qu'être rejeté. S'agissant enfin des diverses bases légales mentionnées pêle-mêle dans le recours, on ne voit pas en quoi elles auraient été violées dans la présente procédure, l'intéressée ne l'explicitant au demeurant aucunement. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante demande à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. Dans son arrêt ACPR/621/2020 du 15 septembre 2020, la Chambre de céans lui a expliqué les raisons pour lesquelles une partie plaignante, même indigente, dont le recours est voué à l'échec ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire, y compris l'exonération des frais de la procédure. Ces explications s'appliquent au cas d'espèce, de sorte qu'il est renvoyé, sur ce point, à la motivation dudit arrêt. 6. Les frais de la procédure seront dès lors mis à la charge de la recourante et fixés en totalité à CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Me à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16113/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 400.00