; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; OBJET DU RECOURS | CPP.279; CPP.393
Dispositiv
- : Déclare irrecevable le recours formé par I______ contre les décisions du Ministère public du 16 avril 2012. Met à la charge d’I______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 700.- Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/160/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 700.00 - décision indépendante (litt. c) CHF - CHF Total CHF 795.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.08.2012 P/160/2012
; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; OBJET DU RECOURS | CPP.279; CPP.393
P/160/2012 ACPR/341/2012 (3) du 23.08.2012 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; OBJET DU RECOURS Normes : CPP.279; CPP.393 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/160/2012 ACPR/341/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 août 2012 I______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par M e Evelyne BOUCHAARA, Kohler, Nda Zoa & Ass., rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, recourant; contre les décisions du Ministère public du 16 avril 2012 Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 juillet 2012, I______ recourt contre les décisions par lesquelles le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, le TMC) d’étendre la surveillance téléphonique ordonnée le 16 mars 2011 sur son raccordement et d’en utiliser les preuves, ainsi que d’étendre la surveillance ordonnée sur le numéro d’un tiers. En substance, il conclut, sous suite de « frais et dépens », à l’annulation de ces demandes, au retrait de la procédure, voire « de toute autre procédure qui pourrait être actuellement pendante contre lui », des preuves recueillies au moyen des surveillances en cause et à l’interdiction de les utiliser. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) I______, ressortissant serbe né le ______ 1983, titulaire d’un permis de séjour et domicilié à Genève, est en détention provisoire depuis le 14 janvier 2012. Il est prévenu d’infraction grave à la LStup, pour avoir acquis 1 kg d’héroïne, dont il détenait encore 500 g. à son interpellation, et pour avoir déjà participé à un trafic du même stupéfiant, soit 240 g., ainsi que de 30 g. de cocaïne, aux mois de mars et d’avril 2011. La première prévention est reconnue par l’intéressé, qui explique avoir récidivé, après avoir été condamné le 13 septembre 2011, parce que les personnes impliquées avec lui dans cette affaire-là l’y avaient incité; la seconde prévention est contestée. b) En rapport avec ce volet plus ancien, I______ a été interrogé en détail, le 22 février 2012, sur la teneur des conversations téléphoniques reçues sur le raccordement dont il était alors titulaire. En bref, il a contesté connaître ses interlocuteurs ou les personnes évoquées et a affirmé avoir prêté occasionnellement son appareil téléphonique à des tiers. c) Le 23 mars 2012, son défenseur a indiqué au Ministère public avoir reçu et étudié les pièces mentionnées à l’appui des questions posées le 22 février 2012 mais n’en avoir trouvé aucune sur la procédure d’autorisation de la surveillance téléphonique. Il en demandait la communication. d) Le 16 avril 2012, par les décisions présentement querellées, le Ministère public a ordonné l’extension à l’égard de I______ de la surveillance ordonnée le 16 mars 2011 sur le raccordement d’un tiers et demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, le TMC) l’autorisation d’utiliser ces preuves dans la présente procédure. Par ordonnance datée du lendemain, le TMC a fait droit à ces requêtes. e) Le 28 juin 2012, selon procès-verbal d’audience, I______ et son défenseur ont pris connaissance de la décision du TMC, dont le Ministère public leur fit observer qu’elle avait été versée au dossier à réception. L’audience d’instruction prévue a été ajournée. C. a) À l’appui de son recours, I______ explique avoir appris l’existence de l’approbation de la surveillance à l’audience d’instruction du 28 juin 2012 et n’en avoir connu les pièces qu’à cette occasion. Un rapport de police du 27 juillet 2011 déjà détaillait les conversations passées entre les deux raccordements concernés par les décisions du Ministère public; c’est à cette date-là que la procédure d’autorisation eût dû être lancée ou, au plus tard, pour l’audience du 22 février 2012. Les démarches du Ministère public du 16 avril 2012 étaient donc tardives, et il était désormais impossible d’utiliser les écoutes légalement. b) Le Ministère public propose, à la forme, de déclarer le recours irrecevable et, au fond, s’en remet à justice. c) Le recourant n’a pas répliqué. EN DROIT : Le Ministère public prétend que le recours serait irrecevable au vu de la jurisprudence fédérale parue aux ATF 137 IV 340. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public n’avait pas qualité pour recourir par-devant l’autorité cantonale de recours, lorsque le TMC lui avait refusé l’autorisation de surveillance secrète (ATF 137 VI 340 consid. 2.2.2 p. 343) ; mais il n’a pas remis en cause la possibilité offerte par l’art. 279 al. 3 CPP à la personne dont le raccordement était surveillé de saisir l’autorité cantonale de recours. Encore faut-il que cette personne s’en prenne à la décision d’approbation par le TMC, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. On ne voit pas pourquoi l’autorité de recours devrait entrer en matière sur un recours contre de simples requêtes de surveillance du Ministère public, lorsque que ces requêtes étaient soumises à approbation par l’autorité compétente, qu’elles l’ont dûment été et que l’autorisation a été obtenue, mais que le titulaire du raccordement surveillé, pour une quelconque raison, ne s’en prend pas à la décision de l’autorité d’approbation, seule compétente pour accorder la surveillance des télécommunications. Comme il ressort du procès-verbal d’audience du 28 juin 2012 que l’existence du contrôle téléphonique et, expressément, de l’ordonnance du TMC du 17 avril 2012 ont été divulguées ce jour-là au recourant, qui admet d’ailleurs avoir pu prendre connaissance à ce moment de l’ensemble des pièces pertinentes, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, faute d’être dirigé, principalement ou conjointement, contre la décision du TMC. Comme le moyen pris de l’irrecevabilité était soulevé, certes pour d’autres motifs, par le Ministère public et que le recourant, assisté par son avocat, s’est vu offrir l’occasion d’y répliquer, le droit d’être entendu a été respecté. Le recourant, qui succombe dans son recours, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, assumera les frais de le procédure de recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par I______ contre les décisions du Ministère public du 16 avril 2012. Met à la charge d’I______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 700.- Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/160/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 700.00
- décision indépendante (litt. c) CHF - CHF Total CHF 795.00