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P/16041/2011

Genf · 2019-01-07 · Français GE

OPPOSITION(PROCÉDURE) ; SIGNATURE ; TÉLÉCOPIE ; PRESCRIPTION ; FORMALISME EXCESSIF | CPP.354; CPP.356

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16041/2011 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 345.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.01.2019 P/16041/2011

OPPOSITION(PROCÉDURE) ; SIGNATURE ; TÉLÉCOPIE ; PRESCRIPTION ; FORMALISME EXCESSIF | CPP.354; CPP.356

P/16041/2011 ACPR/10/2019 du 07.01.2019 sur OTDP/1245/2018 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE) ; SIGNATURE ; TÉLÉCOPIE ; PRESCRIPTION ; FORMALISME EXCESSIF Normes : CPP.354; CPP.356 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16041/2011 ACPR/10 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 janvier 2019 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. Vu :

-          l’ordonnance pénale du 6 juin 2018 du Ministère public, notifiée le 22 juin 2018 à A______, le condamnant pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP cum art. 22 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP cum art. 255 CP) à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement;![endif]>![if>

-          l'opposition formée par A______ par télécopie du 2 juillet 2018; ![endif]>![if>

-          le courrier recommandé du 5 juillet 2018, notifié le 11 suivant, par lequel le Ministère public a imparti à A______ un délai de 3 jours pour former valablement opposition, soit par "pli écrit", l'opposition faite par fax n'étant pas valable; ![endif]>![if>

-          la copie du fax du 2 juillet 2018, envoyée par pli postal timbré du 5 suivant par A______ et reçue le 10 juillet 2018 par le Ministère public;![endif]>![if>

-          le courrier recommandé du 12 juillet 2018, notifié le 19 suivant, faisant suite au courrier du 5 juillet 2018, par lequel le Ministère public a avisé A______ que la copie de son fax du 2 juillet 2018 ne respectait pas les exigences de la forme écrite, l'opposition devant être "signée et reçue en originale" et lui a imparti un ultime délai au 16 juillet 2018 pour faire parvenir une opposition valable;![endif]>![if>

-          l'envoi par pli recommandé du 12 juillet 2018, reçu par le Ministère public le 13 suivant, par lequel A______ a adressé une nouvelle copie de son fax du 2 juillet 2018 avec la mention manuscrite "Pli écrit par poste (2e envoi) R"; ![endif]>![if>

-          l'ordonnance sur opposition du 17 juillet 2018 du Ministère public transmettant la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; ![endif]>![if>

-          l'absence de détermination d'A______ sur la question de la recevabilité de son opposition malgré l'interpellation du Tribunal du 8 août 2018;![endif]>![if>

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 12 septembre 2018, notifiée le 20 suivant, constatant que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et que l'ordonnance pénale du 6 juin 2018 est assimilée à un jugement entré en force; ![endif]>![if>

-          le recours, daté du 28 septembre 2018, formé contre cette ordonnance par A______ , parvenu à la Chambre de céans le 2 octobre 2018.![endif]>![if> Attendu que :

-          dans son ordonnance, le Tribunal de police retient que le prévenu n'a pas satisfait aux exigences de forme en matière d'opposition à ordonnance pénale, son opposition ayant été formée par fax non signé et jamais régularisé malgré les délais accordés par le Ministère public;![endif]>![if>

-          dans son recours, A______ conteste le bien-fondé de l'ordonnance pénale.![endif]>![if> Considérant que :

-          le recours a été déposé dans la forme prescrite (art. 91 al. 4, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP); ![endif]>![if>

-          un doute existe sur la date à laquelle le recours a été formé dans la mesure où le timbre de la Poste n'a pas été oblitéré; on peut cependant considérer qu'arrivé par voie postale le 2 octobre 2018, au greffe de la Chambre de céans, le pli a été posté la veille au plus tard, soit dans le délai légal de 10 jours venant à échéance le 30 septembre 2018 et reporté au lundi 1 er octobre 2018;![endif]>![if>

-          le recours est dès lors recevable;![endif]>![if>

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci;![endif]>![if>

-          selon l’art. 354 al. 1 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. Lorsque la loi prévoit expressément la forme écrite, la requête doit être datée et signée, conformément à l’art. 110 al. 1, 2 phrase CPP; ![endif]>![if>

-          selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la signature doit avoir été apposée à la main sur l’écriture; partant, en cas de requête soumise à la forme écrite, un envoi par téléfax ne suffit pas pour sauvegarder un délai (ATF 121 II 252 , JdT 1997 I 188, SJ 1996 133 c. 3 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 c. 2.2 ; 2C_531/2015 du 18 juin 2015 c. 2.1 et 1B_160/2013 du 17 mai 2013 c. 2.1 ; tous avec les réf. cit.). En doctrine, des critiques ont parfois été émises à propos de cette jurisprudence. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique au sens de l’art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l’identification de l’expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n’existent pas en cas d’envoi par courrier recommandé, de transmission par voie électronique au sens de l’art. 110 al. 2 CPP ou de dictée au procès-verbal (arrêt du TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l’exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l’art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d’appliquer également la jurisprudence en vigueur à l’opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1); ![endif]>![if>

-          l’envoi par fax du 2 juillet 2018 ne satisfait ainsi pas aux exigences de forme prévues par la loi;![endif]>![if>

-          en outre, le recourant n'a, malgré les avertissements du Ministère public, jamais régularisé la situation;![endif]>![if>

-          c'est dès lors sans formalisme excessif, l’application stricte des prescriptions de forme n'étant pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1), que le Tribunal de police a déclaré l'opposition non valable;![endif]>![if>

-          le recours sera dès lors rejeté;![endif]>![if>

-          vu son issue, il n'était pas nécessaire d'interpeller l'autorité intimée;![endif]>![if>

-          en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16041/2011 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 345.00