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P/16017/2006

Genf · 2018-06-21 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER ; DOCUMENT INTERNE | Cst.29; CPP.100; CPP.107

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 2 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if>

E. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (art. 107 al. 1 let. a CPP; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et les références). Il comprend également le droit d'en obtenir copie (art. 102 al. 3 CPP; ATF 117 Ia 424 consid. 28b p. 429; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326).![endif]>![if> Pour que la consultation du dossier soit utile, il faut qu'y figure tout ce qui concerne la cause. Le droit d'être entendu n'est ainsi pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c p. 99; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse , vol. II, Berne 2013, 3 ème éd., n. 1338).

E. 3.2 Le dossier d'une instruction pénale est, notamment, constitué des procès-verbaux de procédure et d’auditions et des pièces réunies par l’autorité pénale (art. 100 al. 1 let. a et b CPP), soit ici le Ministère public (art. 12 let. b CPP), qui a la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). L’art. 100 CPP ne peut que s’inscrire dans les fins qui sont celles d’une instruction pénale, à savoir établir l’état de fait et l’appréciation juridique du cas – autrement dit, vérifier et étayer les soupçons initiaux de la commission d’une infraction pénale (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) – , de telle façon qu’il puisse être mis un terme à la procédure préliminaire (art. 308 al. 1 CPP), que ce soit par le prononcé d’une ordonnance pénale, par la mise en accusation ou par le classement de la poursuite. Ainsi, le Ministère public, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix et le tri des pièces à verser à son dossier, doit à tout le moins retenir celles qui sont en lien avec l’état de fait (" tatbezogen ") et écarter celles qui sont manifestement sans pertinence pour l’issue de la procédure, c’est-à-dire celles qui ne contribueront ni à l’établissement des faits, ni à la fixation de la peine (M. NIGGLI /M. HEER /H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2 ème éd., n. 12 à 14 ad art. 100 CPP). Il en résulte que toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales, de même que celles produites à titre de moyens de preuve, doivent être versées au dossier. Les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas ils devront être versés au dossier (A. KUHN /Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ad art. 100; arrêt du Tribunal pénal fédéral 2005.119 consid. 2.2).

E. 3.3 En l'espèce, le courrier litigieux fait partie d'une correspondance échangée entre le plaignant et le Procureur général, lequel n'est pas en charge de la présente procédure. Rien ne permet par ailleurs de considérer que la missive du 10 avril 2018 aurait été portée à la connaissance du Procureur C______, qui n'en était pas le destinataire. A fortiori , rien n'indique qu'il l'ait eue en mains, la teneur de la décision querellée laissant au demeurant plutôt penser le contraire. Par conséquent, quand bien même ce courrier semble se référer à la présente procédure, il ne saurait être considéré comme en faisant partie ou comme devant y être par nature intégré, la situation étant notamment toute autre que celle visée dans l'arrêt du Tribunal pénal fédéral précité, dans lequel le document litigieux correspondait à un rapport faisant état, dans le cadre d'une enquête financière, de soupçons de la participation de la partie mise en cause à une organisation criminelle. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention de ce document en invoquant une violation de son droit d'être entendu. Pour le surplus, il n'allègue pas que ce document serait susceptible de revêtir une quelconque pertinence pour l'issue de la procédure.

E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16017/2006 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.10.2018 P/16017/2006

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER ; DOCUMENT INTERNE | Cst.29; CPP.100; CPP.107

P/16017/2006 ACPR/604/2018 du 26.10.2018 sur OMP/4001/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 21.11.2018, rendu le 11.02.2019, IRRECEVABLE, 1B_519/2018 Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER ; DOCUMENT INTERNE Normes : Cst.29; CPP.100; CPP.107 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16017/2006 ACPR/ 604/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Albert RIGHINI, avocat, Etude RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, recourant, contre la décision rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2018, A______ recourt contre la décision du 21 juin 2018, par laquelle le Ministère public l'a informé qu'aucune copie de la lettre du Procureur général du 10 avril 2018 ne lui serait transmise. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 400.- HT, à l'annulation de cette décision, à ce que le courrier susmentionné soit versé au dossier et à ce que lui-même soit autorisé à en lever copie. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Des procédures opposent depuis de nombreuses années A______ à son frère B______ au sujet d'un immeuble sis ______ à Genève, dont tous deux revendiquent la propriété. b. B______, qui est inscrit comme propriétaire au registre foncier, a déposé plainte pénale le 11 octobre 2006 contre A______, qui occupe l'immeuble, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité. L'instruction de la procédure est actuellement conduite par le Procureur C______. c. En consultant le dossier, A______ a pris connaissance d'un courrier, référencé sous pièce PP 600'570, adressé le 16 avril 2018 par l'avocat de son frère au Procureur général, en réponse à une missive que ce dernier lui avait adressée le 10 avril précédent, manifestement à la suite d'une interpellation directe de B______. L'avocat y justifiait l'action de son client qui, bien que critiquable, résultait, expliquait-il, d'un sentiment de frustration engendré par la procédure. d. Par courriers des 28 mai et 12 juin 2018, A______ a requis du Ministère public copie du courrier du Procureur général du 10 avril 2018, lequel ne figurait pas à la procédure. C. Le Ministère public a répondu par la décision querellée, en informant A______ du refus du Procureur général de lui transmettre cette lettre. D. a. A l'appui de son recours, A______ invoque son droit à pouvoir consulter un dossier complet et l'interdiction pour le Ministère public de constituer un dossier parallèle, le courrier litigieux ne faisant manifestement pas partie des notes personnelles et autres documents internes qui pouvaient être exclus d'un dossier. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 2. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if> 3. 3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (art. 107 al. 1 let. a CPP; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et les références). Il comprend également le droit d'en obtenir copie (art. 102 al. 3 CPP; ATF 117 Ia 424 consid. 28b p. 429; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326).![endif]>![if> Pour que la consultation du dossier soit utile, il faut qu'y figure tout ce qui concerne la cause. Le droit d'être entendu n'est ainsi pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c p. 99; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse , vol. II, Berne 2013, 3 ème éd., n. 1338). 3.2. Le dossier d'une instruction pénale est, notamment, constitué des procès-verbaux de procédure et d’auditions et des pièces réunies par l’autorité pénale (art. 100 al. 1 let. a et b CPP), soit ici le Ministère public (art. 12 let. b CPP), qui a la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). L’art. 100 CPP ne peut que s’inscrire dans les fins qui sont celles d’une instruction pénale, à savoir établir l’état de fait et l’appréciation juridique du cas – autrement dit, vérifier et étayer les soupçons initiaux de la commission d’une infraction pénale (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) – , de telle façon qu’il puisse être mis un terme à la procédure préliminaire (art. 308 al. 1 CPP), que ce soit par le prononcé d’une ordonnance pénale, par la mise en accusation ou par le classement de la poursuite. Ainsi, le Ministère public, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix et le tri des pièces à verser à son dossier, doit à tout le moins retenir celles qui sont en lien avec l’état de fait (" tatbezogen ") et écarter celles qui sont manifestement sans pertinence pour l’issue de la procédure, c’est-à-dire celles qui ne contribueront ni à l’établissement des faits, ni à la fixation de la peine (M. NIGGLI /M. HEER /H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2 ème éd., n. 12 à 14 ad art. 100 CPP). Il en résulte que toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales, de même que celles produites à titre de moyens de preuve, doivent être versées au dossier. Les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas ils devront être versés au dossier (A. KUHN /Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ad art. 100; arrêt du Tribunal pénal fédéral 2005.119 consid. 2.2). 3.3. En l'espèce, le courrier litigieux fait partie d'une correspondance échangée entre le plaignant et le Procureur général, lequel n'est pas en charge de la présente procédure. Rien ne permet par ailleurs de considérer que la missive du 10 avril 2018 aurait été portée à la connaissance du Procureur C______, qui n'en était pas le destinataire. A fortiori , rien n'indique qu'il l'ait eue en mains, la teneur de la décision querellée laissant au demeurant plutôt penser le contraire. Par conséquent, quand bien même ce courrier semble se référer à la présente procédure, il ne saurait être considéré comme en faisant partie ou comme devant y être par nature intégré, la situation étant notamment toute autre que celle visée dans l'arrêt du Tribunal pénal fédéral précité, dans lequel le document litigieux correspondait à un rapport faisant état, dans le cadre d'une enquête financière, de soupçons de la participation de la partie mise en cause à une organisation criminelle. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention de ce document en invoquant une violation de son droit d'être entendu. Pour le surplus, il n'allègue pas que ce document serait susceptible de revêtir une quelconque pertinence pour l'issue de la procédure. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16017/2006 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00