RIXE; DÉFENSE; AGRESSION; BAGARRE; TORT MORAL; MOTIVATION DE LA DEMANDE; DÉPENS; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.133.1; CP.133.2; CP.134; CPP.429; CO.41; CO.46; CO.47
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 A______ n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature ni dans sa quotité. Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'entre pas en considération, vu le refus exprimé à la police. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité consacre une application correcte des critères fixés aux art. 34 ss et 47 ss CP. Elle tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute et de la situation personnelle et économique de cet appelant et sera par conséquent confirmée. Le principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4 4.1.1. L'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). L'application de cette disposition suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant (L. THEVENOZ / F. WERRO (éd.), Commentaire romand : Code des obligations , volume I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO). L'art. 50 al. 1 CO suppose également un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Aussi, lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu de savoir laquelle d'entre elles est à l'origine du préjudice, de sorte que ce ne sont pas les actions séparées qui sont déterminantes, mais leur volonté commune. En outre, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance, dès lors que sur le plan extérieur, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle (L. THEVENOZ / F. WERRO (éd.), op. cit. , n. 4s ad art. 50 CO). 4.1.2. À teneur de l'article 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique . 4.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.2.1. A______ réclame une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-. Or, les souffrances qu'il affirme avoir endurées ne sont ni étayées ni documentées et, compte tenu des éléments du dossier, elles n'atteignent pas le seuil au-delà duquel une indemnité pour tort moral est due, sans compter qu'une faute concomitante peut lui être imputée. 4.2.2. Les conclusions de D______ en paiement d'une indemnité pour tort moral n'ont pas davantage de substance ; le dossier n'établit pas que celui-ci aurait enduré des souffrances particulières suite à la bagarre dont il a été victime. Sur ce point, les appels seront aussi rejetés.
E. 5 5.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Cette disposition s'applique aux voies de recours, dont l'appel, en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid.2). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). La jurisprudence de la Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- à un chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.2.1. B______, qui a été acquitté, a droit au remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure de première instance et d'appel, au tarif de CHF 400.- de l'heure, respectivement de CHF 450.-, réclamés et admis par la jurisprudence, le recours à un avocat se justifiant dans le cas d'espèce, vu les enjeux. L'activité déployée par son conseil est adéquate au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire. Il convient d'allouer à B______ la somme de CHF 18'870.30, TVA comprise, indemnité qui sera mise à la charge de l'État de Genève. 5.2.2. A______, qui succombe tant en sa qualité de prévenu que de partie plaignante, n'a pas droit à une indemnité pour les frais d'avocat qu'il a consentis (art. 429 et 433 cum art. 436 CPP).
E. 6 Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A______ et de l'appelant joint, qui succombent, à raison de la moitié (3/6) pour le premier et d'un tiers (2/6) pour le second, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). En tant que B______ a été libéré des fins de la poursuite, il n'a pas à supporter les frais de la procédure de première instance. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels principaux et l'appel joint formés par A______, B______ et D______ contre le jugement JTDP/159/2015 rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/16015/2011. Rejette les appels de A______ et D______ et admet celui de B______. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare B______ coupable d'agression, le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, le déboute de ses conclusions en indemnisation et le condamne à un tiers des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Libère B______ des fins de la poursuite. Condamne l'État de Genève à payer à B______ la somme de CHF 18'870.30, en couverture de ses frais de défense. Laisse un tiers des frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au paiement des 3/6 et D______ des 2/6 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16015/2011 éTAT DE FRAIS AARP/167/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'852.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 702.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'867.00 Total général CHF 5'719.00 Appel : CHF 1'933.50 3/6, à la charge de A______ CHF 1'289.00 2/6, à la charge de D______ CHF 644.50 1/6, à la charge de l'État
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2016 P/16015/2011
RIXE; DÉFENSE; AGRESSION; BAGARRE; TORT MORAL; MOTIVATION DE LA DEMANDE; DÉPENS; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.133.1; CP.133.2; CP.134; CPP.429; CO.41; CO.46; CO.47
P/16015/2011 AARP/167/2016 (3) du 27.04.2016 sur JTDP/159/2015 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 30.05.2016, rendu le 27.12.2016, REJETE, 6B_607/2016 Descripteurs : RIXE; DÉFENSE; AGRESSION; BAGARRE; TORT MORAL; MOTIVATION DE LA DEMANDE; DÉPENS; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.133.1; CP.133.2; CP.134; CPP.429; CO.41; CO.46; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16015/2011 AARP/ 167/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, B______ , domicilié ______, comparant par M e C______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/159/2015 rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de police, et D______ , domicilié ______, comparant en personne, appelant joint, E______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers postés les 17 et 19 mars 2015, B______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs leur ont été notifiés le 10 avril 2015, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'agression pour le premier (art. 134 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de rixe pour le second (art. 133 CP) et condamnés chacun à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans. Par ce même jugement, E______, qui n'a pas annoncé d'appel, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 et 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Le Tribunal de police a débouté A______ et B______ de leurs conclusions en indemnisation, renvoyé les parties à agir par la voie civile pour le surplus et mis les frais de la procédure à la charge des trois prévenus, à raison d'un tiers chacun. b.a.a. Par acte du 28 avril 2015, B______ conclut à son acquittement et à son indemnisation pour ses frais de défense. b.a.b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 29 avril 2015, A______ conclut à son acquittement du chef de rixe. Il requiert par ailleurs que E______ et B______ soient reconnus coupables d'agression, subsidiairement de lésions corporelles simples, et condamnés à la réparation de son dommage, de son tort moral et de ses frais d'avocat. b.b. Par acte du 26 mai 2015, D______ forme un appel joint et conclut à la condamnation de E______ et B______ au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-. c. Par acte d'accusation du 17 décembre 2013, il est reproché à E______ et B______ d'avoir, à F______, le ______ juillet 2011 vers 0h45, de concert avec un tiers non identifié, insulté, menacé et frappé D______, lequel était sorti de son appartement importuné par du bruit, et d'avoir menacé et insulté son fils A______, qui était intervenu dans la bagarre, E______ ayant notamment frappé D______ avec la boucle de sa ceinture au visage et ayant cherché en vain à frapper A______, tandis que B______ a notamment donné un coup de pied à l'entrejambe de D______, ces faits devant être qualifiés d'agression, subsidiairement de rixe. Il est aussi reproché à A______ d'avoir, dans ce contexte, frappé E______ à trois reprises avec ses poings, puis, une fois la victime au sol, de lui avoir donné plusieurs coups de pieds, de sorte qu'elle a perdu connaissance, des céphalées en casque et un hématome pariétal de trois centimètres de diamètre ayant été révélés à l'examen médical, ces faits devant être qualifiés d'agression, subsidiairement de rixe. L'acte d'accusation retenait aussi à l'encontre de E______ et de B______ les infractions d'injure et de menaces, pour lesquelles ils ont été acquittés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 21 juillet 2011 à 00h49, la police a été requise d'intervenir au chemin G______ à F______, une bagarre opposant cinq hommes ayant été signalée. Dépêchés sur place, les gendarmes ont été mis en présence de E______, ivre et très excité, qui saignait du cuir chevelu, d'un deuxième jeune homme, soit B______, et de deux correspondantes de nuit (ci-après : les médiatrices) de la commune de H______. Selon ces dernières, une rixe avait opposé trois jeunes, soit les deux précités et un troisième individu qui avait quitté les lieux, à deux hommes plus âgés, soit A______ et son père D______, lequel présentait une plaie au visage et des ecchymoses au bras gauche. Le jeune qui a pris la fuite n'a pas pu être identifié. b. D______ a déposé plainte pénale pour ces faits les ______ août et ______ octobre 2011. Le ______ juillet 2011, vers 00h30, pendant qu'il arrosait les fleurs sur le balcon de son appartement, sis au ______ du chemin G______ à F______, il avait entendu une musique très forte puis vu cinq jeunes s'engager sur son chemin. Il y avait deux femmes, qui marchaient devant, et trois jeunes hommes qui transportaient un grand amplificateur sur roulettes à l'origine du bruit. Il leur avait demandé de baisser la musique et s'était fait insulter en retour. Craignant des déprédations aux containers situés à l'angle de son immeuble, il était sorti de son logement et s'était dirigé vers les trois inconnus, les deux femmes ayant poursuivi leur route, leur demandant de faire moins de bruit. Leur réaction avait été très violente. Ils l'avaient traité de "fils de pute" et menacé de "le buter", puis le plus jeune lui avait donné un coup de pied dans l'entrejambe, tout comme le plus âgé et le plus grand qui avait essayé de lui asséner un coup de pied, qu'il avait pu esquiver en reculant. Pendant ce temps, le troisième individu, qui avait la peau métissée, l'avait frappé de plusieurs coups au visage avec la boucle de sa ceinture. Il s'était protégé avec le bras gauche. Son fils aîné l'avait alors rejoint et, voyant qu'il était en mauvaise posture, avait repoussé les deux agresseurs. A______ avait aussi reçu un coup et s'était jeté sur l'homme qui frappait avec sa ceinture. Il avait alors vu deux femmes crier "arrêtez". Il était rentré chez lui avec son fils A______ et avait appelé la police. De retour sur les lieux, il avait constaté que l'homme plus grand et plus âgé était reparti avec son amplificateur. Un certificat médical établi la même nuit par un médecin de permanence qui a examiné D______, atteste de lésions à la joue gauche, d'une tuméfaction du bras gauche et d'une douleur à l'aine droite. Lors de l'audience de confrontation, D______ a indiqué que B______, qui était la personne la plus proche de lui, lui avait donné le premier coup en le frappant à l'entrejambe. Il n'en était toutefois pas sûr, dès lors que l'inconnu avec le haut-parleur était peut-être l'auteur du premier coup. c. Entendu par la police le ______ août 2011 en qualité de prévenu, A______ a expliqué qu'il s'apprêtait à se coucher lorsqu'il avait entendu une musique très forte et des gens qui hurlaient. Quelques minutes plus tard, il avait entendu la porte de son appartement se fermer et, supposant que l'un de ses parents était sorti, il s'était habillé et était descendu dans la rue à son tour. Il avait vu trois jeunes qui bousculaient et frappaient son père et avait foncé vers le groupe pour le défendre. Après avoir sommé les agresseurs d'arrêter, il avait attrapé le plus grand et l'avait repoussé, pendant que les deux autres jeunes continuaient à s'acharner sur son père, l'un d'eux le frappant avec sa ceinture. A______ s'était interposé et avait tenté d'attraper l'un des deux hommes, qui avait toutefois réussi à s'échapper, tandis que le second l'avait menacé et essayé de le frapper au visage. Il lui avait alors assené un coup de poing sur la mâchoire et l'inconnu était tombé par terre. Dans l'intervalle, le plus grand des agresseurs s'était remis à frapper son père et A______ lui avait donné plusieurs coups de poings au visage. Deux femmes, habillées en bleu, s'étaient approchées de la scène à ce moment-là, avaient crié et tenté de le ceinturer. L'une d'elles avait un discours incohérent et semblait défendre les jeunes. Les esprits s'étaient ensuite apaisés et les deux femmes avaient appelé la police. Voyant que le plus grand des agresseurs s'éloignait avec son amplificateur, A______ avait tenté de l'attraper et de le maîtriser mais les deux médiatrices étaient intervenues pour les séparer. Il avait vu l'inconnu monter dans une camionnette avec son amplificateur. Selon ce que A______ avait compris, les jeunes avaient cru que son père et lui avaient jeté de l'eau depuis le balcon et endommagé leur amplificateur. Ceux-ci avaient menacé de le buter et l'avaient traité de "fils de pute" et de "connard". À la question de savoir si, en cas de condamnation, il serait d'accord d'exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, il a répondu par la négative. Durant la bagarre, A______ avait reçu des coups et s'était blessé à l'auriculaire droit. Il a produit deux certificats médicaux et s'est constitué partie plaignante. d. E______, entendu par la police le ______ août 2011, avait passé la soirée au bord du lac en compagnie de son ami B______ et avait bu quelques bières. Vers minuit, dans le bus qu'ils avaient pris ensemble pour rentrer chez eux, ils avaient discuté avec un inconnu, accompagné de deux filles, lequel transportait un haut-parleur sur roulettes. Ils étaient descendus tous les cinq à F______ et avaient marché ensemble pour rejoindre Les I______, avec la musique à haut volume, les deux filles ayant toutefois pris une autre direction. À proximité d'un petit immeuble, D______ et A______ s'étaient dirigés vers eux de manière agressive. L'inconnu avec l'amplificateur avait proféré des insultes puis avait commencé à se battre avec A______. E______, qui discutait avec D______, avait reçu des coups à la tête par derrière, était tombé au sol et avait perdu connaissance pendant quelques secondes. Il s'était réveillé dans l'ambulance et ne se souvenait plus de rien. Son taux d'alcoolémie au moment de l'agression était de 1.86‰. Il n'était pas responsable de la rixe qui avait éclaté entre l'homme avec l'amplificateur et A______. B______ n'avait rien fait et lui-même n'avait pas donné des coups de ceinture au visage de D______. E______ a porté plainte contre A______ pour les coups à la tête qu'il a reçus et a produit dans la procédure le constat médical établi par le Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), lequel fait état d'une bagarre avec plusieurs coups sur la tête suivie d'une chute avec traumatisme crânien. Lors de l'audience de confrontation, il a indiqué qu'il portait une ceinture ce soir-là mais ne l'avait pas empoignée. e. B______ n'avait bu qu'une seule bière durant la soirée passée avec E______. L'inconnu avec l'amplificateur à roulettes avait augmenté le volume sonore lorsqu'ils cheminaient les trois en direction du carrefour du Bouchet. À proximité d'un immeuble, un voisin avait jeté de l'eau, probablement depuis son balcon, et avait aspergé l'inconnu et son haut-parleur. B______ avait ensuite entendu l'injonction "baissez le son, arrêtez la musique". Le jeune rencontré dans le bus avait alors répondu de manière vulgaire et insultante. Quelques secondes plus tard, ils avaient été abordés par D______ et A______ qui voulaient qu'ils arrêtent de faire du bruit et quittent les lieux. L'inconnu les avait insultés, croyant que c'était eux qui l'avaient aspergé, puis il avait giflé D______ qui avait reculé. Son fils était intervenu et lui avait donné des coups de poings. Alors que E______ s'était approché de D______ pour discuter, A______ était intervenu, croyant que son père était en danger, et avait violemment frappé son ami au visage. E______ était tombé par terre et deux médiatrices de quartier s'étaient approchées d'eux. L'inconnu avait réussi à quitter les lieux, nonobstant l'intervention de A______ qui voulait l'en empêcher, et les deux correspondantes de nuit avaient appelé la police. B______, qui présentait un taux d'alcoolémie de 0.05‰ au moment des faits, n'avait pas participé à la bagarre et n'avait pas vu son ami E______ s'en prendre à D______. Devant le Ministère public, il a précisé que D______ et A______ étaient arrivés en même temps et maintenu qu'il ne s'était pas battu, ce d'autant qu'il portait un appareil dentaire ce soir-là qui le rendait plus vulnérable. f. Les deux correspondantes de nuit de la commune de H______ ont été entendues comme témoins tant par la police que par le Ministère public. f.a. J______ patrouillait dans le quartier avec sa collègue lorsqu'elle avait vu un groupe de personnes qui criaient. Elle s'était approchée et avait vu un homme corpulent, soit A______, donner trois coups de poings au visage d'un individu qui était tombé au sol et qui ne bougeait plus, qu'elle a identifié comme étant E______. A______ avait continué à asséner des coups de pieds et elle s'était interposée. Elle avait remarqué que les deux jeunes encore debout étaient agités et avinés mais pas agressifs. Elle s'était approchée de l'homme plus âgé (D______), qui avait une légère blessure au visage et une ceinture dans ses mains, lequel avait expliqué que son fils et lui s'étaient fait attaquer. Elle s'était retournée vers E______ puis avait vu A______ s'en prendre au jeune qui transportait l'amplificateur. J______ était intervenue pour les séparer. Elle avait demandé des explications au troisième jeune, qui s'était tenu en retrait durant l'altercation, lequel avait évoqué une fête d'anniversaire passablement avinée. Lorsque E______ s'était réveillé et avait voulu se lever, A______ l'avait encore molesté et elle avait dû de nouveau s'interposer entre eux. Sa collègue et elle-même avaient ensuite demandé à D______ et A______ de s'éloigner jusqu'à l'arrivée de la police. Le père avait l'air de comprendre tandis que le fils avait couru vers les jeunes et recommencé à frapper. Elle n'avait pas vu les trois jeunes agresser D______ et n'avait pas pu empêcher l'homme avec l'amplificateur de quitter les lieux. Elle ne connaissait aucun des protagonistes de la bagarre. J______ avait tout fait pour arrêter A______, qui s'acharnait sur E______, dont le visage était tout blanc et qu'elle avait cru mort. Les coups portés étaient alarmants et elle avait pensé qu'il s'agissait de vie ou de mort. La situation était très confuse. Elle ne pouvait pas dire grand-chose du troisième jeune, soit B______, qu'elle n'a pas reconnu lors de l'audience de confrontation et qui était resté en retrait durant l'altercation. D______ et A______ étaient très énervés et virulents, visiblement en raison d'un contentieux dont elle ignorait l'origine. f.b. K______ avait distingué cinq personnes dans la bagarre, dont un homme plus corpulent – A______ – qui en empoignait un autre et lui donnait des coups de poings. Après que la victime fut tombée à terre, A______ avait continué à la frapper à coups de pieds. Malgré leur intervention, la bagarre ne s'était pas arrêtée. A______ s'en était ensuite pris à un autre jeune, soit celui qui avait fini par quitter les lieux, et sa collègue s'était interposée. K______ s'était penchée sur E______ et avait appelé les secours. L'homme avec l'amplificateur voulait absolument partir et A______ tentait de l'en empêcher. Elle n'avait jamais vu D______ et A______ auparavant ; elle avait en revanche déjà croisé certains des jeunes dans ses tournées. Elle avait compris de leurs explications que les jeunes avaient cru que D______ les avait aspergés d'eau. Ce dernier était blessé à la joue gauche. L'homme avec l'amplificateur et E______ étaient passablement avinés. K______ n'avait vu aucun des trois jeunes donner des coups, précisant que l'inconnu avec le haut-parleur avait tenté d'intervenir lorsque A______ assénait des coups de pieds à E______. B______ était la personne qui était le plus à distance et qui était "le moins intervenu". g. Par trois ordonnances pénales du 2 novembre 2012, frappées d'opposition, le Ministère public a reconnu E______, A______ et B______ coupables de rixe et les a condamnés à des peines pécuniaires de 45 jours-amende pour les deux premiers, respectivement de 30 jours-amende pour le troisième. h.a. Devant le premier juge, D______ a exposé qu'il était arrivé sur les lieux "un tout petit peu" avant son fils. Il a affirmé que B______ et l'inconnu l'avaient attaqué, le premier assénant un coup de pied à l'entrejambe et l'autre un coup de poing. E______ avait ensuite enlevé sa ceinture avec laquelle il l'avait frappé. h.b. A______ n'avait porté qu'un seul coup à E______ et contestait la version fournie par les deux correspondantes de nuit, qui étaient arrivées bien après. Il n'avait pas pu assener des coups de pieds, car il s'était blessé à la jambe dans un accident de ski. Il pensait que E______ avait pu se blesser par un effet de boomerang avec sa propre ceinture. Il avait eu très peur pour son père, qui avait le visage ensanglanté et la joue trouée. Interrogé sur le rôle des trois jeunes, il a précisé que l'inconnu avait commencé la bagarre en essayant de frapper son père, lequel avait ensuite été agressé par E______ à coups de ceinture. Il était difficile pour lui de dire si B______ " essayait de donner des coups à son père ", mais cela était possible. Il pensait s'être blessé à l'auriculaire lorsqu'il se "démenait" avec l'inconnu. h.c. E______ n'avait pas utilisé de ceinture pour frapper D______ et n'avait vu personne lui porter des coups. B______ n'avait rien fait. h.d. B______ n'avait pas donné des coups et n'en avait pas non plus reçus. Lorsque E______ était à terre, il avait voulu le secourir mais A______ avait essayé de s'en prendre à lui. Il s'était retiré puis avait vu les correspondantes de nuit arriver. C'était l'inconnu qui avait dû blesser D______ et A______. C. a. Par ordonnance OARP/268/2015 du 8 septembre 2015, les parties ont été citées à comparaître aux débats d'appel, A______ et B______ étant invités à compléter et préciser leurs conclusions en indemnisation. b.a. À l'audience, B______ maintient ses précédentes explications. Il n'avait frappé personne et n'avait pas non plus vu son ami E______ donner de coups. Il ne savait pas pour quelle raison ce dernier n'avait pas fait appel du jugement. Il conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de A______ et D______. Son conseil souligne qu'il n'avait pas participé activement à la bagarre. Les déclarations de D______, selon lesquelles il lui avait infligé un coup de pied à l'entrejambe étaient contestées, ce d'autant que la victime ne se souvenait pas de qui lui avait donné le premier coup. Les douleurs à l'aine mentionnées dans le certificat médical du plaignant ne reposaient sur aucune constatation objective. D______ était sorti de son appartement non pas pour protéger les poubelles mais pour se défouler sur des jeunes qui faisaient trop de bruit. Il s'agissait d'un comportement colérique mal maitrisé et il n'était pas exclu que D______ ait arrosé les jeunes plutôt que les plantes de son balcon. B______ n'était pas quelqu'un d'agressif et n'avait pratiquement pas bu ce soir-là. Son rôle en retrait avait d'ailleurs été souligné par les deux médiatrices, dont l'une ne l'avait même pas reconnu. Il existait ainsi un doute insurmontable quant à son implication dans la bagarre. Il réclame une indemnité pour ses frais d'avocat de première instance et d'appel, chiffrée à CHF 10'648.80 (24h40 à CHF 400.-/h + TVA), respectivement de CHF 8'221.50 (16h55 à CHF 450.-/h + TVA en sus). b.b. A______ persiste dans sa version des faits et conteste celle des deux témoins. L'une des deux médiatrices paraissait plus impliquée que l'autre et avait invité l'inconnu à partir à plusieurs reprises. Il s'était déchiré les tendons de l'auriculaire droit en tentant de maîtriser l'inconnu qui se débattait. La dernière fois qu'il s'était bagarré, il devait avoir 15 ans. Au terme de sa plaidoirie, son conseil a relevé qu'il n'avait agi que pour défendre son père, qui s'était fait agresser par E______ et par l'inconnu. Les déclarations des deux correspondantes de nuit n'étaient pas concordantes et devaient être appréciées avec retenue, compte tenu du rôle protecteur que ces médiatrices exerçaient à l'égard des jeunes du quartier. Ni E______ ni B______ n'avaient affirmé que A______ avait roué de coups le premier et cela ne ressortait pas non plus du dossier médical. Le rapport de police ne faisait pas non plus état de plusieurs coups. En tout état, le comportement de A______ n'avait rien d'excessif, s'agissant de protéger son père qui avait été attaqué par trois hommes, dont deux avinés. À teneur de ses conclusions en indemnisation selon courrier de M e MEIER du 18 janvier 2016, il réclame à B______ et E______ le paiement de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Il a retiré à l'audience ses prétentions en CHF 5'980.- et CHF 150.- liées à ses frais médicaux et conclut à l'indemnisation de ses frais d'avocat de première instance et d'appel (CHF 5'400.- et CHF 7'128.-). b.c. D______ persiste dans les conclusions de son appel joint. b.d. E______ conclut au rejet des conclusions civiles de D______ et A______. Il n'avait pas fait appel, dès lors qu'il n'avait pas reçu le jugement, qui avait dû être réceptionné par l'un de ses parents. D. a. B______, originaire d'Italie, est titulaire d'un permis C. Il est célibataire et sans enfant. Il suit un apprentissage d'électricien et vit chez ses parents. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. b. A______, originaire de Genève, est célibataire, sans enfant. Il a provisoirement interrompu ses études en ingénierie informatique à Yverdon, vit chez ses parents et est à la recherche d'un travail. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Elle n'est punissable en tant que telle – et non en tant que voies de fait – que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.). Il sert à cadrer le caractère dangereux de la rixe et, afin de ne pas sanctionner la moindre querelle, circonscrit la répression pénale aux participants à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. Cela étant, l'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. L'infraction est un délit de mise en danger abstrait, même si un résultat doit s'être produit (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et 1.1.4 p. 170 et suivantes ; 137 IV 1 consid. 4.4.2 p. 3). L'infraction de rixe protège ainsi prioritairement l'intérêt général, à savoir empêcher que des bagarres (d'au moins trois participants) surviennent. En deuxième ligne, la rixe protège l'intérêt individuel de la victime de telles bagarres, qui est, dans ce cas, considérée comme directement lésée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2015 du 19 octobre 2015 destiné à la publication consid. 2.3.2). Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2. et les références citées). L'individu qui a déclenché la bagarre doit lui aussi être considéré comme un participant à la rixe lorsque le déroulement des événements impose de considérer que les faits – dispute verbale, coup de poing, intervention de tiers – constituent une unité. Peu importe si la participation active de celui-ci est antérieure à l'intervention de la troisième personne et s'il est ensuite resté purement passif. Il en irait autrement si le déroulement des faits pouvait être subdivisé en plusieurs épisodes présentant chacun une unité distincte (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5). 2.1.1.2. La notion de participation à la rixe doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 et les références citées). 2.1.1.3. La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105 ). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif. En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 150 s.). 2.1.2. Se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. À la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF B5 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154). 2.1.3. La délimitation entre agression et rixe peut parfois se révéler délicate. Ainsi, dans l'hypothèse où seul l'un des attaquants est en définitive blessé, il ne peut y avoir d'agression, car la condition objective de punissabilité fait défaut. Si, en revanche, dans une telle configuration, l'une des personnes attaquées ou un tiers est aussi blessé ou tué à l'issue de la bagarre, une partie de la doctrine penche pour retenir plutôt la rixe lorsqu'il est difficile de discerner le groupe des assaillants de celui des victimes (cf. M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 134). 2.2.1. En l'espèce, une dispute a éclaté entre deux groupes, l'un formé de B______, de E______ et d'un tiers non identifié, et le second de D______ et de son fils A______, à cause du bruit causé en pleine nuit par les trois premiers, dont l'un transportait un haut-parleur. Depuis son balcon, l'appelant joint a invité les jeunes gens à faire moins de bruit et il a été insulté, ce que B______ a confirmé. Les jeunes gens se sont alors fait asperger d'eau, sans qu'il ne soit possible d'affirmer que c'est D______ qui a jeté de l'eau depuis son balcon, en réaction aux insultes reçues, personne ne l'ayant vu, même s'il avait un arrosoir dans ses mains à ce moment-là. A______ et D______ sont ensuite sortis de leur appartement pratiquement en même temps et se sont dirigés vers les jeunes, ce qui concorde avec les déclarations de ces derniers et avec celles de l'appelant joint, qui a admis devant le premier juge qu'il était arrivé "un tout petit peu avant" son fils. D'ailleurs, A______ a affirmé qu'il était présent lorsque son père et lui s'étaient fait insulter notamment par l'inconnu, qui avait menacé de les buter, pensant qu'ils avaient mouillé son amplificateur. Or, tant l'appelant joint que B______ ont indiqué que cet échange a précédé les coups, selon le schéma typique de l'escalade de violence dans les bagarres. La suite des événements est plus confuse, ce qui est fréquent dans de telles situations, où les événements se succèdent de manière dynamique et désordonnée et où les protagonistes, qui ont au demeurant tendance à minimiser leur propre implication, n'observent qu'une partie de la scène, en fonction de leur position. C'est la raison pour laquelle la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ne retient que les déclarations des parties qui concordent entre elles et avec les autres éléments du dossier, notamment les certificats médicaux ou les déclarations des deux témoins extérieurs à la cause. Il apparaît ainsi que l'appelant joint s'est fait attaquer en premier par l'inconnu – ce que son fils et B______ ont confirmé – puis que plusieurs coups ont été échangés entre les deux groupes, D______, son fils A______ et E______ ayant subi des blessures. On retiendra également que E______ a frappé l'appelant joint avec sa ceinture, ce qui est notamment attesté par les blessures à la joue de D______, par le fait que ce dernier avait une ceinture dans ses mains qui n'était pas la sienne lorsque les deux médiatrices sont arrivées et par les déclarations de son fils qui concordent sur ce point avec les siennes. Enfin, il n'est pas contesté que contrairement à son père, qui ne s'est pas défendu, A______ a donné des coups à l'inconnu et à E______. Aussi, la bagarre est devenue généralisée, au point qu'il n'était plus possible de discerner les assaillants des victimes, ce qui conduit à retenir la qualification juridique de rixe. 2.2.2. En ce qui concerne le rôle de chacun, A______, qui a admis avoir eu un comportement actif, soutient qu'il s'est limité à repousser l'attaque, afin de protéger son père qui était frappé par E______, auquel il aurait porté un seul coup. Ses explications sont contredites par les déclarations concordantes des deux correspondantes de nuit, selon lesquelles A______ a assené plusieurs coups de poings à E______ puis a continué à le frapper, avec ses pieds, alors que celui-ci était tombé à terre. Ces dernières sont des témoins extérieurs à la cause, sans intérêt subjectif à soutenir l'un ou l'autre des groupes antagonistes, avec lesquels elles n'avaient aucun lien, les doutes exprimés à cet égard par l'appelant joint ne trouvant aucune assise dans le dossier. Certes, les deux médiatrices sont arrivées sur les lieux après l'éclatement de la rixe et n'ont donc notamment pas vu E______ donner des coups avec sa ceinture. Cela étant, elles ont insisté sur la violence unilatérale des nombreux coups portés par A______ à sa victime, que l'une d'elles a qualifiés d'alarmants. Toutes deux ont pensé que E______ était mort, ce qui en dit long sur la force et l'intensité de l'agression. La version de A______ n'est par conséquent pas crédible, les explications tardives fournies en première instance selon lesquelles il n'aurait pas pu donner des coups de pieds en raison d'un accident de ski n'étant pas étayées. Enfin, cet appelant ne peut rien tirer en sa faveur du certificat médical produit par E______, lequel fait état de plusieurs coups sur la tête. Avec le premier juge, il convient ainsi de retenir que les conditions d'application de l'art. 133 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé. 2.2.3. Au sujet du rôle de B______, la CPAR constate que les déclarations de D______ ont varié, tant sur l'identité de l'auteur du premier coup reçu que sur la nature des coups – de pied ou de poing – assenés par l'inconnu. Le fils a pour sa part affirmé que l'inconnu avait frappé son père en premier, suivi par E______, mais n'a pas été en mesure d'indiquer si B______ avait eu un comportement actif dans la bagarre. Ainsi, il n'est pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que B______ a physiquement attaqué D______ ni qu'il a pris une part active à la bagarre. Cette solution est confortée par le témoignage des médiatrices, lesquelles n'étaient certes pas présentes lorsque les premiers coups ont été échangés mais qui ont affirmé de manière concordante que B______, qui au demeurant n'était pas sous l'emprise de l'alcool, était en retrait. Pour ces motifs, il convient d'acquitter B______. Son appel sera ainsi admis tandis que celui de A______ sera rejeté en tant qu'il le concerne. 2.2.4. A______ conclut à ce que E______ soit reconnu coupable d'agression, subsidiairement de lésions corporelles simples. En l'occurrence, le Tribunal de police a retenu que E______ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples pour avoir frappé D______, qui a été blessé au visage. Aucun élément du dossier ne permet en revanche de retenir que E______ aurait blessé A______, ce dernier ayant déclaré encore devant la CPAR qu'il s'était déchiré les tendons de l'auriculaire droit en tentant de maîtriser l'inconnu. D'ailleurs, l'acte d'accusation ne reproche pas à l'intimé d'avoir infligé des lésions à A______, se limitant à indiquer que celui-là aurait "cherché en vain à frapper" celui-ci au visage. Il n'est du reste pas possible de retenir que E______ se serait rendu coupable d'agression, de rixe ou d'une autre infraction qui entrerait en concours avec celle de lésions corporelles simples au préjudice de l'appelant joint, qui a été retenue en première instance et qui n'est pas remise en cause. En effet, l'acte d'accusation ne désigne qu'une seule infraction que E______ aurait commise en participant à la bagarre (hormis les injures et les menaces pour lesquelles il a été acquitté et qui concernent d'autres actes), le Ministère public proposant la qualification d'agression, subsidiairement de rixe. Le premier juge ayant opté pour l'infraction de lésion, il n'y a pas de place pour une seconde condamnation, laquelle alourdirait les charges retenues par l'acte d'accusation (cf. art. 9 et 325 CPP). Partant, l'appel de A______ sera également rejeté en tant qu'il porte sur le verdict de culpabilité de E______. 3. A______ n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature ni dans sa quotité. Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'entre pas en considération, vu le refus exprimé à la police. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité consacre une application correcte des critères fixés aux art. 34 ss et 47 ss CP. Elle tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute et de la situation personnelle et économique de cet appelant et sera par conséquent confirmée. Le principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
4. 4.1.1. L'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). L'application de cette disposition suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant (L. THEVENOZ / F. WERRO (éd.), Commentaire romand : Code des obligations , volume I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO). L'art. 50 al. 1 CO suppose également un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Aussi, lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu de savoir laquelle d'entre elles est à l'origine du préjudice, de sorte que ce ne sont pas les actions séparées qui sont déterminantes, mais leur volonté commune. En outre, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance, dès lors que sur le plan extérieur, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle (L. THEVENOZ / F. WERRO (éd.), op. cit. , n. 4s ad art. 50 CO). 4.1.2. À teneur de l'article 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique . 4.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.2.1. A______ réclame une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-. Or, les souffrances qu'il affirme avoir endurées ne sont ni étayées ni documentées et, compte tenu des éléments du dossier, elles n'atteignent pas le seuil au-delà duquel une indemnité pour tort moral est due, sans compter qu'une faute concomitante peut lui être imputée. 4.2.2. Les conclusions de D______ en paiement d'une indemnité pour tort moral n'ont pas davantage de substance ; le dossier n'établit pas que celui-ci aurait enduré des souffrances particulières suite à la bagarre dont il a été victime. Sur ce point, les appels seront aussi rejetés.
5. 5.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Cette disposition s'applique aux voies de recours, dont l'appel, en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid.2). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). La jurisprudence de la Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- à un chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.2.1. B______, qui a été acquitté, a droit au remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure de première instance et d'appel, au tarif de CHF 400.- de l'heure, respectivement de CHF 450.-, réclamés et admis par la jurisprudence, le recours à un avocat se justifiant dans le cas d'espèce, vu les enjeux. L'activité déployée par son conseil est adéquate au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire. Il convient d'allouer à B______ la somme de CHF 18'870.30, TVA comprise, indemnité qui sera mise à la charge de l'État de Genève. 5.2.2. A______, qui succombe tant en sa qualité de prévenu que de partie plaignante, n'a pas droit à une indemnité pour les frais d'avocat qu'il a consentis (art. 429 et 433 cum art. 436 CPP). 6. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A______ et de l'appelant joint, qui succombent, à raison de la moitié (3/6) pour le premier et d'un tiers (2/6) pour le second, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). En tant que B______ a été libéré des fins de la poursuite, il n'a pas à supporter les frais de la procédure de première instance. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux et l'appel joint formés par A______, B______ et D______ contre le jugement JTDP/159/2015 rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/16015/2011. Rejette les appels de A______ et D______ et admet celui de B______. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare B______ coupable d'agression, le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, le déboute de ses conclusions en indemnisation et le condamne à un tiers des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Libère B______ des fins de la poursuite. Condamne l'État de Genève à payer à B______ la somme de CHF 18'870.30, en couverture de ses frais de défense. Laisse un tiers des frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au paiement des 3/6 et D______ des 2/6 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16015/2011 éTAT DE FRAIS AARP/167/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'852.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 702.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'867.00 Total général CHF 5'719.00 Appel : CHF 1'933.50 3/6, à la charge de A______ CHF 1'289.00 2/6, à la charge de D______ CHF 644.50 1/6, à la charge de l'État